Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques

Direction de la Séance

N°1530

2 avril 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 25 BIS E

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Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

I. – L’article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Tous les trois ans, le conseil syndical procède à une mise en concurrence de plusieurs projets de contrat de syndic avant la tenue de la prochaine assemblée générale appelée à se prononcer sur la désignation d’un syndic, sans préjudice de la possibilité, pour les copropriétaires, de demander au syndic l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’examen des projets de contrat de syndic qu’ils communiquent à cet effet. Toutefois, le conseil syndical est dispensé de procéder à cette mise en concurrence lorsque l’assemblée générale annuelle qui précède celle appelée à se prononcer sur la désignation d’un syndic après mise en concurrence obligatoire décide à la majorité de l’article 25 d’y déroger. Cette question est obligatoirement inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale concernée. » ;

2° Le quatrième alinéa est supprimé.

Objet

Le présent amendement a pour objet de modifier les conditions de la mise en concurrence des syndics de copropriété en instaurant une obligation de mise en concurrence tous les trois ans. L’assemblée générale des copropriétaires peut décider d’y déroger lors de l’assemblée générale annuelle qui précède celle qui désigne le syndic.

Afin de garantir que l’assemblée générale concernée se prononce sur cette dérogation, la question est obligatoirement inscrite à l’ordre du jour.

Ces dispositions ne remettent pas en cause la faculté pour chaque copropriétaire de demander, en application de l’article 10 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 que soit inscrite à l’ordre du jour d’une assemblée générale, le sujet de la mise en concurrence du syndic.

Enfin, il est proposé de supprimer l’alinéa 4 de l’article 21 relatif à la faculté pour le conseil syndical de ne pas procéder à la mise en concurrence lorsque le marché local des syndics ne permet pas cette mise en concurrence. Ces dispositions en effet ne paraissent plus justifiées dès lors que la faculté de déroger est confiée à l’assemblée générale des copropriétaires.