Proposition de loi Ordonnance de protection

commission des lois

N°COM-4 rect.

26 avril 2024

(1ère lecture)

(n° 380 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

Mme VÉRIEN, rapporteure


ARTICLE 1ER

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 6

1° Remplacer les mots :

et 2° bis

par les mots :

, 2° bis, 6° et 6° bis

2° Compléter cet alinéa par les mots :

, ainsi que la suspension du droit de visite et d’hébergement mentionné au 5° du même article 515-11

Objet

Tel qu'adopté par l'Assemblée nationale, l'article 1er exclut le 5° de l'article 515-11 du code civil des mesures que peut prononcer le juge aux affaires familiales dans le cadre d'une ordonnance provisoire de protection immédiate. Compte tenu du caractère non contradictoire de l'ordonnance provisoire de protection immédiate, il est en effet justifié de ne pas permettre aux juges de se prononcer, en extrême urgence, sur les modalités générales d'exercice de l'autorité parentale. 

En revanche, il paraît opportun de permettre une suspension provisoire, pour la durée de l'ordonnance provisoire de protection immédiate, du droit de visite et d'hébergement de l'auteur présumé des violences. C'est en effet souvent à l'occasion de ce droit de visite que les victimes font l'objet de nouvelles pressions de la part de leur ancien conjoint. 

Le présent amendement ajoute également parmi les mesures que peut prononcer le juge aux affaires familiales dans le cadre des ordonnances provisoires de protection immédiate la dissimulation de l’adresse de la victime présumée. En effet, dans la mesure où l’ordonnance provisoire de protection immédiate est accessoire de l’ordonnance de protection, l’adresse figurant sur le document d’origine resterait alors visible pendant toute la procédure.