Projet de loi Bioéthique

Commission spéciale sur la bioéthique

N°COM-62

23 décembre 2019

(1ère lecture)

(n° 63 )


AMENDEMENT

Satisfait ou sans objet

présenté par

M. Jacques BIGOT, Mmes de la GONTRIE, MEUNIER, BLONDIN et ROSSIGNOL, MM. DAUDIGNY, JOMIER, VAUGRENARD et KANNER, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, M. MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER

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Alinéa 5

I. – Après l’alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :« Le couple peut préciser son consentement à la poursuite de l’assistance médicale à la procréation dans l’éventualité du décès de l’un d’entre eux, pour que la personne survivante, et en capacité de porter un enfant, puisse poursuivre le projet parental avec les gamètes ou les embryons issus du défunt. »

II. – En conséquence, à l'alinéa 6, supprimer les mots :« le décès d’un des membres du couple, ».

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les deux phrases suivantes :« Dans l’éventualité du décès d’un des membres du couple, la personne survivante et en capacité de porter un enfant, peut avoir accès à l’assistance médicale à la procréation avec les gamètes ou l’embryon issus du défunt, si le couple a manifesté son accord au moment du consentement à l’assistance médicale à la procréation. Il ne peut être procédé à l’implantation post mortem qu’au terme d’un délai de six mois prenant cours au décès de l’auteur du projet parental et, au plus tard, dans les deux ans qui suivent le décès dudit auteur. »

Objet

Cet amendement vise à permettre au membre survivant du couple, s’il s’agit d’une personne en capacité de porter un enfant, de poursuivre le projet parental, comme l’ont successivement recommandé l’Agence de biomédecine, le Conseil d’État et le rapport d’information de la mission parlementaire.

Peut-on ouvrir la PMA aux femmes seules et refuser à une femme veuve d’être dans la poursuite de son projet ? Ne serait-il pas traumatisant de demander à une femme endeuillée de donner ou détruire les embryons conçus avec son compagnon tout en lui proposant de poursuivre son parcours avec un tiers donneur ?

Plusieurs délais sont possibles :

•La loi espagnole limite ce transfert à une période de 6 mois suivant le décès ;

•La législation belge n’autorise le transfert qu’au terme d’un délai de 6 mois prenant cours le jour du décès et, au plus tard, dans les deux ans qui suivent ce décès.

Cet amendement s’appuie sur la législation belge et permet ainsi à la femme veuve de faire son deuil et lui laisse deux ans pour décider si, oui ou non, elle souhaite aller au terme de la PMA entamée avec son compagnon décédé, détruire les embryons ou les donner à un couple ayant besoin d’un double don.