Projet de loi Bioéthique

Commission spéciale sur la bioéthique

N°COM-252

2 janvier 2020

(1ère lecture)

(n° 63 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

M. MILON


ARTICLE 3

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 29

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 5° bis De contacter les tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don, lorsqu’elle est saisie de demandes au titre de l’article L. 2143-5, afin de solliciter et recueillir leur consentement à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité, ainsi qu’à la transmission de ces données à l’Agence de la biomédecine ;

Objet

Cet amendement vise à donner à la commission une mission semblable à celle attribuée au CNAOP. Elle consiste, devant une demande formulée par un majeur issu d’un don réalisé avant l’application de la présente loi, à prendre contact avec le donneur ou la donneuse afin de recueillir son consentement quant à la délivrance de données identifiantes et/ou non identifiantes sollicitées par le demandeur.

Dans la mesure où le fait que le CNAOP entre en contact avec des femmes ayant accouché sous X n’est pas considéré comme une atteinte à la vie privée justifiant de refuser aux majeurs nés sous X l’accès à leurs origines, il n’est pas pertinent d’avancer cet argument pour refuser l’accès aux origines des majeurs nés de don.

Donner à la commission la mission de contacter – avec les mêmes précautions de confidentialité que celles prises par le CNAOP – les anciens donneurs permet de respecter les droits des personnes déjà nées de don sans empiéter sur les droits des donneurs : ceux-ci auront la liberté de refuser d’accéder à la demande qui leur est adressée.

Cet amendement est indispensable pour éviter que soit créée une discrimination entre les personnes issues d’un don et celles nées sous X au regard de l’exercice de leur droit d’accès aux origines.