Projet de loi Bioéthique

Commission spéciale sur la bioéthique

N°COM-21 rect.

3 janvier 2020

(1ère lecture)

(n° 63 )


AMENDEMENT

Satisfait ou sans objet

présenté par

M. CHEVROLLIER


ARTICLE 1ER

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Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Art. L. 2141-2. – L’assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité. Le caractère pathologique de l’infertilité doit être médicalement diagnostiqué. »

 

Objet

Cet article permet de donner à toutes les femmes, qu’elles soient célibataires ou en couple, le droit à la PMA, alors même qu’elles ne souffrent pas d’infertilité.

 

Actuellement, en droit français, la PMA poursuit un objectif thérapeutique. Le but thérapeutique justifie l’intervention médicale. En le supprimant, c’est le droit à la filiation qui est, en profondeur, bouleversé et qui mériterait sans doute un projet de loi à lui tout seul. Quelles sont ces conséquences ? Les avons-nous raisonnablement mesurées ?

 

Est-ce que l’abandon du critère médical d’infertilité pour accéder à la PMA n’ouvrirait pas la porte à un « droit à l’enfant » sans père ?

 

Du point de vue des enfants, l’autorisation de la PMA pour les femmes seules ou les couples de femmes signifie que nous institutionnalisons dans la loi l’absence de père.

 

Abandonner le but thérapeutique interroge sur le sens de la médecine. Ne sommes-nous pas en train de changer de médecine de tradition hippocratique ? La médecine doit-elle répondre au désir sociétal ? N’y a-t-il pas un détournement de la mission de la médecine ?