Projet de loi Bioéthique

Commission spéciale sur la bioéthique

N°COM-199

2 janvier 2020

(1ère lecture)

(n° 63 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

Mme IMBERT, rapporteure


ARTICLE 15

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Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :

« II. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1243-3 et, le cas échéant, de l'article L. 1121-1, sont soumis à déclaration auprès de l'Agence de la biomédecine, préalablement à leur mise en œuvre, les protocoles de recherche conduits sur des cellules souches pluripotentes induites ayant pour objet :

« 1° La différenciation de cellules souches pluripotentes induites en gamètes ;

« 2° L'agrégation de cellules souches pluripotentes induites avec des cellules précurseurs de tissus extra-embryonnaires ;

« 3° L'insertion de cellules souches pluripotentes induites dans un embryon animal dans le but de son transfert chez la femelle, sans possibilité de parturition.

« Les protocoles de recherche visant l'objet mentionné au 3° du présent II respectent les deux conditions suivantes :

« - en cas de transfert de l'embryon chez la femelle, il est mis fin à la gestation dans un délai approuvé par l'agence de la biomédecine ;

« - la contribution des cellules d'origine humaine au développement de l'embryon ne peut dépasser un seuil approuvé par l'agence de la biomédecine. En tout état de cause, ce seuil ne peut être supérieur à cinquante pour cent de cellules d'origine humaine dans le nombre total de cellules formant l'embryon.

Objet

L'article 15 consacre la possibilité que des recherches impliquent la constitution d'embryons chimériques par l'adjonction de cellules souches pluripotentes induites (iPS) d'origine humaine à un embryon animal. Cette perspective soulève d'importantes questions éthiques quant aux limites à poser au franchissement de la barrière des espèces.

Par conséquent, le présent amendement vise à renforcer l'encadrement de la création d'embryons chimériques en posant deux "verrous" :

- ces embryons ne peuvent donner lieu à une mise-bas (parturition), si bien qu'en cas de transfert chez la femelle, la gestation sera obligatoirement interrompue dans un délai approuvé par l'agence de la biomédecine au regard des délais gestationnels propres à l'animal concerné ;

- la contribution des cellules d'origine humaine au développement de l'embryon chimérique (taux de chimérisme) ne saurait dépasser un seuil approuvé par l'agence de la biomédecine, afin d'éviter au mieux une propagation de cellules humaines dans le cerveau de l'organisme animal en formation. En tout état de cause, aucun embryon chimérique ne peut présenter une proportion de cellules d'origine humaine supérieure à 50 %.