Projet de loi Bioéthique

Commission spéciale sur la bioéthique

N°COM-154

2 janvier 2020

(1ère lecture)

(n° 63 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

M. JOMIER, rapporteur


ARTICLE 22

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Alinéas 20 et 21

Remplacer ces deux alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

IV. - En l'absence du consentement de la personne majeure prévu aux 1° ou 2° du III, recueilli simultanément à son consentement au recueil, au prélèvement et à la conservation mentionné au I, il est mis fin à la conservation des gamètes ou tissus germinaux :

- en l'absence de réponse pendant vingt années consécutives. Ce délai court à compter de la majorité esi la personne était mineure au moment du recueil ou prélèvement ;  

- lorsque la personne atteint un âge ne justifiant plus l'intérêt de la conservation. Cette limite d'âge est fixée par un arrêté du ministre en charge de la santé, après avis de l'Agence de la biomédecine ;

- en cas de décès de la personne.

Objet

Cet amendement a plusieurs objets :

- afin de favoriser l'orientation, notamment vers la recherche, des tissus et gamètes conservés, il est proposé de solliciter dès l'initiation de la démarche le principe du consentement de la personne à ce que ses gamètes ou tissus germinaux fassent l'objet soit d'un don soit de recherches dans le cas de son décès ou d'absence de réponse. Bien sûr, une personne pourra revenir sur son choix initial dans le cadre de la consultation annuelle prévue au III. Le principe d'une sollicitation annuelle sur le devenir des gamètes en cas notamment de décès comme prévu à l'article 16 du projet de loi n'est pas apparue adapté s'agissant de personnes qui seront pour certaines en cours de traitement ;

- il porte en outre, pour prendre notamment en compte la situation des personnes mineures, à 20 ans le délai au-delà duquel, en l'absence de réponse, les gamètes ou tissus germinaux seront conservés. Celles-ci pourront en effet ne pas avoir encore formé à 28 ans de projet parental ;

- il fixe enfin un âge au-delà duquel il est n'est plus justifié de conserver les gamètes ou tissus germinaux en application du présent article. Les dispositions réglementaires alignent aujourd'hui cette limite sur l'âge de procréer en regard des conditions d'accès à l'assistance médicale à la procréation. L'élargissement de la finalité de la conservation à la restauration d'une fonction hormonale invitera les spécialistes à définir une autre limite pertinente.