Projet de loi Bioéthique

Commission spéciale sur la bioéthique

N°COM-148

2 janvier 2020

(1ère lecture)

(n° 63 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

M. JOMIER, rapporteur


ARTICLE 22

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I. Alinéa 3

Supprimer cet alinéa

II. Compléter l’alinéa 4 par les mots :

, après information sur les conditions, les risques et les limites de la démarche et de ses suites. Dans l’année où elle atteint l’âge de la majorité, la personne dont les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés en application du présent I reçoit une information par l’équipe pluridisciplinaire du centre où sont conservés ses gamètes ou ses tissus germinaux sur les conditions de cette conservation et les suites de la démarche.

Objet

L'Assemblée nationale a complété cet article afin de prévoir une information ad hoc des personnes engagées dans un traitement susceptible d'altérer leur fertilité ou dont le fertilité risque d'être prématurément altérée, portant sur l'existence de cette possibilité, les conditions, les risques et les limites de la démarche.

Le présent amendement vise à en clarifier la rédaction en subordonnant le consentement exprimé par la personne majeure ou son représentant légal, lorsqu'il s'agit d'un mineur, à cette information préalable, plutôt qu'en faisant référence à la "consultation d'annonce de la proposition médicale". Il prévoit en outre les cas -fréquents- dans lesquels ce recueil ou prélèvement est réalisé sur une personne mineure, parfois très jeune, en instaurant une consultation spécifique d'information au moment où elle atteint l'âge de la majorité.