Projet de loi Bioéthique

Commission spéciale sur la bioéthique

N°COM-142

2 janvier 2020

(1ère lecture)

(n° 63 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

M. JOMIER, rapporteur


ARTICLE 5

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 6, deux dernières phrases

Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :

Dans ce cadre, le nombre maximal de paires de donneurs et de receveurs consécutifs est limité à six. 

Objet

Cet amendement réintroduit au niveau de la loi le nombre maximal de paires de donneurs-receveurs pouvant être impliquées dans un don croisé d'organes, en portant ce nombre à six au lieu de quatre dans le projet de loi initial.

En effet, l'équilibre du texte adopté par l'Assemblée nationale n'est pas satisfaisant : tout en renvoyant au décret en Conseil d'Etat la fixation du nombre maximal de paires, les députés ont tenu à prévoir une information du Parlement en cas de modification.  

Il apparaît préférable de fixer ce nombre dans la loi, tout en ménageant une souplesse par rapport au texte initial.

D'après l'étude d'impact et au vu des expériences internationales, la "taille souhaitable" des chaînes, permettant leur réalisation dans de bonnes conditions d'un point de vue logistique et permettant de limiter les ruptures de chaîne (du fait par exemple d'un problème médical ou du désistement d'un donneur), se situerait entre 4 et 6 paires, avec un nombre moyen de 4,6 paires rapporté dans l'expérience américaine.

D'après l'Agence de la biomédecine, ce nombre resterait compatible avec le délai de réalisation des opérations de prélèvement, fixé à 24 heures par le projet de loi.