Projet de loi pour la conservation et la restauration de Notre-Dame de Paris

commission de la culture

N°COM-47

17 mai 2019

(1ère lecture)

(n° 492 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 5

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Rédiger ainsi cet article :

I. - Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 75 % de leur montant les sommes, prises dans la limite de 1 000 euros, qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, entre le 15 avril 2019 et la date de clôture de la souscription nationale intervenant, au plus tard, le 31 décembre 2019, au profit du Trésor public, du Centre des monuments nationaux ou des fondations mentionnées à l’article 3 de la présente loi, en vue de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Il n'est pas tenu compte de ce plafond pour l'application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au 1 de l'article 200 du code général des impôts.

Ces sommes ne sont pas prises en compte pour l’application du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts.

Pour les sommes excédant la limite de 1 000 euros, l’excédent ouvre droit à la réduction d’impôt prévue au 1 de l’article 200 du code général des impôts. 

II. - La perte de recettes résultant pour l’État de l'application de la majoration de la réduction d'impôt sur le revenu pour les dons effectués le 15 avril 2019 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent article instaure une réduction d’impôt sur le revenu majorée pour les dons versés en vue de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris.

Afin de renforcer la clarté du dispositif, il est proposé une nouvelle rédaction calquée sur les contours de l’article 200 du code général des impôts relatif à la réduction d'impôt accorde au titre des dons faits par les particuliers. Cette nouvelle rédaction permettrait de rappeler que seuls les contribuables domiciliés en France sont concernés. Elle clarifierait, par ailleurs, le régime de compatibilité avec les autres mécanismes de déduction fiscale, notamment celui introduit par l’amendement Coluche.   

Il est, en outre, permis de s’interroger sur la période retenue pour l’application de la réduction fiscale. Les dons concernés doivent avoir été effectués dans le cadre de la souscription nationale. Or, aux termes de l’article 6 du projet de loi, la date de clôture de celle-ci sera fixée par décret. Rien n’interdit de penser, en fonction de l’afflux des dons, qu’elle puisse être clôturée avant le 31 décembre prochain. Dans ces conditions et par souci de cohérence avec l’article 6 du présent projet de loi, il pourrait être opportun de faire référence dans la rédaction de l’article 5 à la date de clôture de la souscription nationale tout en conservant la date du 31 décembre 2019 comme ultime limite temporelle.

Par ailleurs, par souci de cohérence avec les amendements visant les articles 1er et 3 du présent projet de loi, il pourrait être opportun de retenir la date du 15 avril et non celle du 16 avril pour l’ouverture de la période d’application de la réduction fiscale. Le risque d’inégalité de traitement entre les donateurs serait ainsi évité, un certain nombre de versements ayant déjà été effectués dès le 15 avril au soir lors du déclenchement de l'incendie.