Projet de loi croissance et transformation des entreprises

CS croissance et transformation des entreprises

N°COM-252

11 janvier 2019

(1ère lecture)

(n° 28 )


AMENDEMENT

Retiré

présenté par

M. LALANDE, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN et TOURENNE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9

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I. Après l'alinéa 16

insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes les sociétés dont des fondateurs en font la demande au moment de la constitution de la société. Il en est de même des sociétés dont des associés représentant au moins un quart du capital ou dont au moins la moitié des salariés, pour celles qui en ont au moins 20, en font la demande. »

II. Après l'alinéa 22

insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes les sociétés dont des fondateurs en font la demande au moment de la constitution de la société. Il en est de même des sociétés dont des associés représentant au moins un quart du capital ou dont au moins la moitié des salariés, pour celles qui en ont au moins 20, en font la demande. »

III. Après l'alinéa 23

insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« ...) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes les sociétés dont des fondateurs en font la demande au moment de la constitution de la société. Il en est de même des sociétés dont des associés représentant au moins un quart du capital ou dont au moins la moitié des salariés, pour celles qui en ont au moins 20, en font la demande. »

IV. Après l'alinéa 41

insérer deux alinéas ainsi rédigés :

«  I bis - Après le deuxième alinéa de l'article L.221-9 et après le deuxième alinéa de l'article L.223-35, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes les sociétés dont des fondateurs en font la demande au moment de la constitution de la société. Il en est de même des sociétés dont des associés représentant au moins un quart du capital ou dont au moins la moitié des salariés, pour celles qui en ont au moins 20, en font la demande. »

Objet

L’objectif de cet amendement est de renforcer la protection et les droits des minoritaires en leur permettant, dès lors qu’ils représentent au moins 25% du capital, d’imposer la nomination d’un commissaire aux comptes. Cette possibilité constitue une mesure de simplification pour ces minoritaires qui renoncent souvent à saisir un juge à cet effet et une mesure d’allègement de la charge des juges.

Enfin, il est également proposé d’instaurer une mesure de renforcement des droits des salariés en leur octroyant la possibilité d’imposer la nomination d’un CAC dès lors qu’au moins la moitié d’entre eux en font la demande et que l’entreprise emploie au moins 20 salariés. Ces salariés sont en effet tout aussi concernés que les actionnaires par la santé et la sécurisation des comptes de la société qui les emploie.