Proposition de loi Favoriser la reconnaissance des proches aidants

commission des affaires sociales

N°COM-4

1 mars 2019

(2ème lecture)

(n° 184 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

M. HENNO, rapporteur


ARTICLE 6 (SUPPRIMÉ)

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Rédiger ainsi cet article :

1° L’article L. 1111-15 du code de la santé publique est ainsi modifié :

a) Au  troisième alinéa, les mots : « et à la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6 » sont remplacés par les mots : « , à la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6 et à la personne de confiance mentionnée à l’article L. 311-5-1 du code de l’action sociale et des familles. »

b) Après le troisième alinéa, il est inséré deux paragraphes ainsi rédigés :

« Le dossier médical partagé comporte aussi un volet relatif aux personnes qui remplissent auprès du titulaire du dossier la qualité de proches aidants ou de proches aidés, en ce qu’elles aident le titulaire du dossier ou reçoivent une aide du titulaire du dossier, au sens de l’article L. 113-1-3 du code de l’action sociale et des familles soit en raison de l’âge, d’une situation de handicap ou d’une maladie.

« Les informations mentionnées à l’alinéa précédent sont renseignées dans le dossier médical partagé par son titulaire ou par le médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale du titulaire à la demande du titulaire ou d’un proche aidant. Lorsque les personnes désignées possèdent un dossier médical partagé, ces informations sont ajoutées dans leur dossier médical partagé. Elles peuvent être modifiées à tout moment à la demande de l’une d’entre elles. »

2° Les dispositions du présent article entrent en vigueur six mois après la publication de la présente loi.

Objet

Cet amendement propose que l’identification du proche aidant figure au sein dossier médical partagé de la personne aidée, avec toutes les garanties de protection et de confidentialité ouvertes pour la personne aidante et la personne aidée.