Projet de loi Sur-transpositions de directives européennes en droit français

CS suppression surtranspositions directives droit français

N°COM-26

26 octobre 2018

(1ère lecture)

(n° 10 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

M. CADIC, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER

Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1°  Après la référence : « L. 751-6 », la fin de l’article L. 312-75 est supprimée ;

2° La vingt-septième ligne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 351-3 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«

L. 312-73 et L. 312-74

Résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016

L. 312-75

Résultant de la loi     n°   

».

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer l’obligation faite au prêteur, en matière de crédit renouvelable, de procéder à une vérification complète de la solvabilité de l’emprunteur tous les trois ans. Il introduit à cet effet un article additionnel dans le projet de loi, modifiant l’article L. 312-75 du code de la consommation.

L’obligation, introduite en droit français par la loi du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, constitue une sur-transposition de la directive européenne 2008/48/UE concernant les contrats de crédit aux consommateurs.

La directive exige en effet à son article 8 la vérification de la solvabilité de l’emprunteur en amont de la conclusion du contrat et avant toute augmentation significative du montant total du crédit. Le droit de l’Union européenne autorise d’ailleurs le prêteur à consulter les bases de données appropriées pour remplir cette obligation, prérogative prévue en droit français aux articles L. 312-16 du code de la consommation, s’agissant de la conclusion du contrat, et L. 312-75 du même code, s’agissant de sa reconduction, dispositions sur lesquelles le présent amendement ne propose pas de revenir. Tout organisme de crédit consulte donc le fichier des incidents de remboursement de paiement des crédits aux particuliers (FICP) tenu par la Banque de France à cet effet.

En revanche, la directive ne fait nullement obligation au prêteur, au cours de l’exécution du contrat de crédit renouvelable, de procéder à la vérification complète de la solvabilité de l’emprunteur tous les trois ans.

Il s’agit d’une sur-transposition identifiée par la mission inter-inspection conduite par le Gouvernement sur le sujet. S’appuyant sur une enquête de la direction générale du Trésor auprès du grand public et de professionnels du secteur financier, le rapport de cette mission relève que cette exigence supplémentaire est perçue comme une « source de blocage, générant des incompréhensions chez les emprunteurs qui, souvent, ne sont pas coopératifs ». Cette sur-transposition a également été dénoncée à votre rapporteur par les représentants des entreprises entendus en audition.

Une telle disposition est en outre redondante avec les règles de détection précoce des risques d’insolvabilité et de fragilité des emprunteurs mises en œuvre par les organismes prêteurs, en application de l’article L. 312-76 du code de la consommation. Celui-ci dispose que le prêteur peut « à tout moment, s’il dispose d’une information démontrant une diminution de la solvabilité de l’emprunteur telle qu’elle avait pu être appréciée lors de la conclusion du contrat », réduire le montant total du crédit ou suspendre son utilisation.

Par coordination, l’amendement met à jour le « compteur » outre-mer relatif aux dispositions modifiées.