Proposition de loi Investissements dans les réseaux à très haut débit

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

N°COM-4

20 février 2018

(1ère lecture)

(n° 83 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

Mme de CIDRAC, rapporteure


ARTICLE 2

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Rédiger ainsi cet article :

Après l'article L. 33-13 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 33-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 33-14. – Le ministre chargé des communications électroniques arrête, au vu d'un recensement des engagements pris par les opérateurs sur la base de consultations formelles établi par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, la liste des opérateurs ainsi que des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales autorités organisatrices du service public local des communications électroniques mentionné à l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales qui, sur le territoire de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ont en charge l'établissement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, au point de mutualisation et en aval du point de mutualisation, permettant de desservir les utilisateurs finals.

« Les zones très denses identifiées par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en application de l’article L. 38-4-3 du présent code ne sont pas prises en compte dans la liste mentionnée au premier alinéa.

« La liste mentionnée au premier alinéa précise le calendrier prévisionnel du déploiement des lignes dont l'établissement n'est pas achevé sur la base des engagements souscrits par les opérateurs auprès du ministre chargé des communications électroniques en application de l’article L. 33-13 du présent code et des schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique prévus à l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales ou, à défaut et le cas échéant, des projets déposés dans le cadre du plan «France très haut débit».

« Le projet de liste mentionnée au premier alinéa est soumis pour avis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. L’avis de l’autorité est rendu public et la liste ne peut être arrêtée par le ministre chargé des communications électroniques avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de cette publication.

 « L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes contrôle le respect du calendrier de déploiement fixé par la liste mentionnée au premier alinéa ainsi que de la répartition entre opérateurs et collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales qui en découle. Elle peut être saisie et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article L. 36-11. Le fait, pour un opérateur, de procéder à un déploiement sur le territoire d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont a la charge une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales en application de la liste mentionnée au premier alinéa, sans l'accord de cette collectivité ou de ce groupement, est assimilé à un manquement au sens du présent article. »

Objet

Cet amendement vise à créer un article spécifique au sein du code des postes et des communications électroniques, consacré à la liste définissant la répartition des déploiements de réseaux en fibre optique sur le territoire entre opérateurs privés et collectivités territoriales, et précisant le calendrier de ces déploiements.

Tout en reprenant les dispositions concernées de l'article 2 dans la proposition de loi initiale, le présent amendement apporte les précisions suivantes :

- les communes définies comme zones très denses par l'ARCEP ne sont pas intégrées, dès lors qu'y prévaut un principe de concurrence par les infrastructures, sans qu'il apparaisse nécessaire ni techniquement possible d'identifier l'opérateur responsable du segment mutualisé ;

- le lien avec l'article L. 33-13 est expressément rappelé, concernant le calendrier de déploiement des lignes ;

- le projet de liste est soumis pour avis à l'ARCEP et un délai d'un mois est prévu entre la publication de cet avis et l'adoption de la liste par le ministre, en vue de permettre au Parlement et à toute partie prenante de s'exprimer sur ces enjeux structurants pour l'aménagement numérique du territoire ;

- le traitement des cas de duplication est modifié, en précisant qu'il n'est constitutif d'un manquement pouvant être sanctionné par l'ARCEP que lorsqu'il s'agit d'un empiètement sur une zone confiée à l'initiative publique et sans l'accord de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné.