Projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel

commission des affaires sociales

N°COM-59 rect.

25 juin 2018

(1ère lecture)

(n° 583 )


AMENDEMENT

Retiré

présenté par

Mme DEROCHE et M. SAVARY


ARTICLE 40

Consulter le texte de l'article ^

Après l'Alinéa 8, ajouter les dispositions suivantes :

2° L’article L.5212-3 est ainsi modifié :

« Art.L.5212-3. Dans les entreprises à établissements multiples, l'obligation d'emploi s'applique établissement par établissement.

Les entreprises de travail temporaire et les entreprises de portage salarial ne sont assujetties à l'obligation d'emploi que pour leurs salariés permanents. »

Objet

Dans son fonctionnement et conformément au Code du travail (article L. 1254-2, III), l’entreprise de portage salarial ne procède pas à une action de recrutement pour ses salariés portés. En effet, ce sont les salariés portés qui font le choix de rejoindre une entreprise de portage salarial.

Il ne s’agit évidemment pas de remettre en cause les acquis de la loi de 2005 ni le principe de l’intégration de personne en situation de handicap dans le monde professionnel, mais il est techniquement impossible pour les entreprises de portage salarial, de mener une politique de recrutement à destination des personnes en situation de handicap.

C’est pourquoi, l’amendement vise à exclure les salariés portés de la détermination de l’assiette de l’assujettissement à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés pour les sociétés de portage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.