Projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel

commission des affaires sociales

N°COM-398

25 juin 2018

(1ère lecture)

(n° 583 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 17

Consulter le texte de l'article ^

I. Alinéa 61

Supprimer cet alinéa.

II. Après l'alinéa 84, insérer 4 alinéas ainsi rédigés:

"Art. L. 6331-5-1. - Un accord d'entreprise, conclu pour une durée de trois ans, peut prévoir que l'employeur consacre au moins une part fixée par décret du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime pendant chacune des années couvertes par l'accord au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à son abondement.

"Dans ce cas, le montant correspondant est déduit de la contribution prévue à l'article L. 6331-3 du présent code.

"Art. L. 6331-5-2. -Lorsqu'un accord d'entreprise a été conclu sur le fondement de l'article L. 6331-5-1, l'employeur adresse chaque année à l'organisme chargé de la collecte de la contribution prévue à l'article L.6331-3 une déclaration faisant état des dépenses qu'il consacre au financement du compte personnel de formation des salariés et à son abondement. Cette déclaration est transmise pour information à l'autorité administrative ainsi qu'à l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1.

"A l'issue d'une période de trois années civiles qui suit l'entrée en vigueur de l'accord, les fonds que l'employeur n'a pas consacrés au financement du compte personnel de formation et à son abondement sont reversés à l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1.

Objet

Le projet de loi supprime la possibilité pour les employeurs d'internaliser la gestion du CPF de leurs salariés. Le présent amendement vise à maintenir cette possibilité.