Projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel

commission des affaires sociales

N°COM-285

25 juin 2018

(1ère lecture)

(n° 583 )


AMENDEMENT

Rejeté

présenté par

M. TOURENNE, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER, ROSSIGNOL, VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36

Après l’article 36, insérer l'article additionnel ainsi rédigé :

 

L’article L. 5426-8-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« La répétition des sommes versées par erreur n’exclut pas que le demandeur d’emploi soit fondé à réclamer la réparation du préjudice qui a pu lui être causé par la faute de celui qui les lui a versées. »

Objet

Par un arrêt n°9815153 du 30 mai 2000, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que la caractérisation de la négligence fautive de l’organisme chargé de servir les allocations d’assurance chômage emportait un droit pour le demandeur d’emploi – obligé de restituer des sommes indûment versées - de solliciter réparation de son préjudice et que le juge du fond avait souverainement apprécié le montant du préjudice causé par cette faute en lui allouant une somme correspondant au montant des allocations litigieuses.

 

Cet amendement propose simplement de fixer cette jurisprudence dans la loi.