Projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel

commission des affaires sociales

N°COM-23

21 juin 2018

(1ère lecture)

(n° 583 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 43

Consulter le texte de l'article ^

Après l'alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… – Par dérogation à l’article L. 5422-20 du code du travail, les mesures d’application du I et du II de l’article L. 5422-1, de l’article L. 5422-1-1, du 2° de l’article L. 5424-27 et de l’article L. 5425-1 du même code, en tant qu’elles s’appliquent aux travailleurs mentionnés à l’article L. 5212-2 et au troisième alinéa de l’article L. 5213-13-1 dudit code lorsque ces derniers ne remplissent pas la condition d’âge et d’activité prévue au premier alinéa de l’article L. 5422-1 du même code, sont déterminées par décret en Conseil d’État. Il est alors tenu compte des revenus de remplacement que ces travailleurs ont pu percevoir, notamment ceux qui ont préalablement fait l’objet d’un accompagnement par un établissement mentionné au a) du 5° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.

Objet

Dans le cas où un travailleur handicapé quitte le milieu protégé pour le milieu adapté ou le milieu ordinaire et fait l’objet d’un licenciement avant l’écoulement de la durée minimale de quatre mois, il se retrouve inéligible à toute indemnisation de chômage. Le départ du milieu protégé n'est donc pas de nature, actuellement, à sécuriser le parcours du travailleur handicapé.

C’est pourquoi cet amendement prévoit, pour le cas de l’indemnisation des travailleurs handicapés en milieu adapté ou ordinaire, un renvoi à un décret prévoyant la sécurisation financière des travailleurs ayant sauté le pas du milieu protégé.