Projet de loi Nouveau pacte ferroviaire

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

N°COM-82

18 mai 2018

(1ère lecture)

(n° 435 )


AMENDEMENT

Rejeté

présenté par

M. LONGEOT


ARTICLE 2 QUINQUIES (NOUVEAU)

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Alinéa 14

A l’alinéa 14 de l’article 2 quinquies, après les mots « au service concerné » ajouter les mots « à l’exception des missions réalisées par le service interne de sécurité mentionné à l’article L. 2251-1-1, des services en gares, des fonctions supports, des missions d’accompagnement en gare et de lutte anti-fraude, des missions de gestions opérationnelle des trafics et des services d’exploitation des installations d’entretien affectées à des opérations de maintenance lourde »

Objet

L’article 4.5 du Règlement (CE) n°1370/2007, d’application directe dans l’ensemble des Etats membres de l’Union Européenne, prévoit qu’en cas de changement d’opérateur d’un service de transport de voyageurs, le nouvel opérateur est tenu de reprendre les salariés de l’ancien opérateur concourant directement au service de transport.

 

Afin d’assurer la continuité du service public ferroviaire, il est nécessaire d’assurer le transfert d’un certain nombre de personnels affectés au service concerné. Cependant, un transfert de personnel inadapté aux besoins d’un nouvel exploitant serait de nature à nuire à la bonne exécution du service public.

 

En effet, au sein des entreprises nouvelles entrantes sur le marché du transport ferroviaire de voyageurs, nombreuses sont celles qui compte déjà des effectifs assurant les fonctions citées dans l’amendement. Leur imposer de reprendre des salariés effectuant les mêmes missions que certains de leurs salariés semble contradictoire avec la volonté du Gouvernement d’assurer une ouverture à la concurrence équitable pour l’ensemble des acteurs.

 

Cet amendement a donc pour objectif de préciser que certaines catégories d’emplois, déjà pourvus au sein des entreprises ferroviaires, sont exclues des personnels pouvant être transférés à un nouvel opérateur.