Projet de loi Nouveau pacte ferroviaire

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

N°COM-77

18 mai 2018

(1ère lecture)

(n° 435 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

M. LONGEOT


ARTICLE 2 QUATER (NOUVEAU)

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I. Alinéa 9

1° Remplacer les mots :

cas prévus

par les mots :

conditions prévues

2° Supprimer la référence :

3 bis,

et la référence :

4 bis,

II. Alinéa 10

1° Supprimer les mots :

Pour l’application de l’article 5 du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 précité,

2° Remplacer les mots:

des 3 bis, 4 bis ou

par le mot :

du

3° Remplacer les mots :

du même article 5

par les mots :

de l’article 5 du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 précité

II. Après l’alinéa 10

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

« II. - Par dérogation à l’article L. 2121-14, l’autorité organisatrice peut, après avis conforme de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières rendu dans les conditions fixées au III, attribuer directement un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs dans les conditions prévues aux 3 bis et 4 bis du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 précité.

« III. - L’autorité organisatrice de transport saisit l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières de son projet de décision motivée d’attribuer directement un contrat de service public dans les conditions prévues au 3 bis ou au 4 bis précités. L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet un avis sur ce projet dans un délai de deux mois à compter de la réception de la saisine.

III. Alinéa 11

1° Au début, insérer la référence :

« IV.-

2° Compléter cet alinéa par les mots :

, pris après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières 

 

 

Objet

L’article 2 quater autorise en droit national l’ensemble des dérogations à l’obligation de mise en concurrence des services conventionnés prévues par le règlement européen n° 1370/2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, modifié par le quatrième paquet ferroviaire. En application de ce règlement, les Etats membres sont libres d’interdire ou d’autoriser ces dérogations.

Dans sa contribution sur "les conditions d’une ouverture à la concurrence efficace des services conventionnés", l’Autorité de régulation des activités ferroviaires analyse ces différentes dérogations et conclut que "si prises isolément, chacune des dérogations autorisées par le 4ème paquet peut présenter un intérêt opérationnel, leur application cumulée pourrait faire peser un risque de ralentissement du processus d’ouverture à la concurrence, à rebours de l’esprit du 4e paquet ferroviaire."

En particulier, deux dérogations ne paraissent pas suffisamment encadrées par le droit européen et pourraient être utilisées pour ralentir le processus d’ouverture à la concurrence :

- la dérogation prévue au 3 bis de l’article 5 du règlement, autorisée en cas de circonstances exceptionnelles. D’après le texte du règlement, « ces circonstances exceptionnelles incluent les situations dans lesquelles :

« – un certain nombre de procédures de mise en concurrence organisées par l’autorité compétente ou d’autres autorités compétentes sont déjà en cours et pourraient affecter le nombre et la qualité des offres susceptibles d’être reçues si le contrat fait l’objet d’une mise en concurrence, ou

« – des modifications du champ d’application d’un ou de plusieurs contrats de service public sont nécessaires pour optimiser l’offre de services publics. » ;

- la dérogation prévue au 4 bis de l’article 5, à laquelle l’autorité compétente peut avoir recours lorsqu’elle « considère que l’attribution directe est justifiée par les caractéristiques structurelles et géographiques pertinentes du marché et du réseau concernés, et notamment leur taille, les caractéristiques de la demande, la complexité du réseau, son isolement technique et géographique et les services couverts par le contrat ; et (…) lorsqu’un tel contrat aurait pour effet d’améliorer la qualité des services ou le rapport coût-efficacité, ou les deux, par rapport au précédent contrat de service public attribué ».

Pour éviter une utilisation indue de ces dérogations, le présent amendement vise à soumettre le recours, par les autorités organisatrices, à ces deux dérogations à un avis conforme de l’Arafer, qui vérifiera si les conditions fixées par le règlement européen sont effectivement réunies.