Projet de loi État au service d'une société de confiance

CS Etat au service d'une société de confiance

N°COM-139

16 février 2018

(1ère lecture)

(n° 259 )


AMENDEMENT

Retiré

présenté par

M. BONHOMME et Mme LAVARDE


ARTICLE 9

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 7

Après les mots :

des biens ou

Insérer les mots :

portant une atteinte directe à

Objet

Le principe d’opposabilité des circulaires a pour objet de permettre à toute personne de se prévaloir de l’interprétation d’une règle contenue dans une circulaire publiée, même lorsque cette interprétation est erronée. Ainsi, un administré ne supporte pas les conséquences d’une éventuelle erreur de l’administration.

Cela ne semble pas pouvoir s’appliquer dans le domaine du droit environnemental. 

Le droit de l’environnement est l'un des domaines juridiques ayant été le plus modifiés ces dernières années. Les règles préservant l’environnement sont très nombreuses et sujettes à des modifications régulières. L’inflation normative en la matière ne cesse de croître. Aussi, il est nécessaire de conférer davantage de sécurité juridique aux administrés. Cette sécurité juridique constitue l'un des objectifs du principe de l’opposabilité des circulaires. 

Face à un tel constat, et bien que la préservation de l’environnement soit un enjeu majeur, il est difficile d’accepter que le principe de l’opposabilité des circulaires ne puisse s’appliquer en matière environnementale.

La terminologie « directement » semble laisser trop de place à l'interprétation dès lors qu'il apparait difficile de déterminer si une règle préserve directement ou indirectement l’environnement. La marge laissée à l’interprétation ouvre la voie à une certaine insécurité juridique. La terminologie « portant une atteinte directe à »  diminue cette insécurité juridique et exprime avec davantage de clarté l’objectif de sécurité juridique.