Projet de loi État au service d'une société de confiance

CS Etat au service d'une société de confiance

N°COM-114

16 février 2018

(1ère lecture)

(n° 259 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 17 BIS B(NOUVEAU) [EXAMINÉ DANS LE CADRE DE LA LÉGISLATION EN COMMISSION]

Consulter le texte de l'article ^

I. Alinéa 7

Remplacer la référence:

L. 142-1

par la référence:

L. 142-2.

II. Alinéa 8

Remplacer la référence:

L. 142-1

par la référence:

L. 142-2.

Objet

La médiation qui existe actuellement au sein des branches famille et vieillesse intervient généralement après la saisine de la commission de recours amiable (CRA) et avant un éventuel recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (CRA). Ce système fonctionne de manière satisfaisante. Or, la rédaction proposée de l'article 17 bis B pourrait être interprétée comme empêchant les usagers de saisir le médiateur si la décision de la CRA n'a pas résolu leur problème. Elle remet donc en cause des dispositifs qui fonctionnaient bien sans l'intervention du législateur.

Le présent article vise à préciser que la médiation est incompatible avec un recours devant le Tass mais peut intervenir après une décision de la CRA.