1. Dépôt à l'Assemblée nationale

    Dossier législatif sur le site de l'Assemblée nationale

    • Texte n° 3074 de M. Jean-Marc AYRAULT et plusieurs de ses collègues, déposé à l'Assemblée Nationale le 17 mai 2001
  2. Première lecture à l'Assemblée nationale

    Dossier législatif sur le site de l'Assemblée nationale

    1. Travaux de commission

      • Rapport n° 3117 de M. Marc DOLEZ, fait au nom de la commission des lois, déposé le 7 juin 2001
    2. Séance publique

      • Texte n° 687 adopté par l'Assemblée nationale le 14 juin 2001
  3. Première lecture au Sénat

      • Texte n° 172 (2000-2001) de Mme Nelly OLIN et plusieurs de ses collègues, déposé au Sénat le 21 décembre 2000
      • Texte n° 387 (2000-2001) transmis au Sénat le 19 juin 2001
    1. Travaux de commission

      Commission des lois, saisie au fond

      Délégation aux droits des femmes

    2. Séance publique

      • Amendements déposés sur le texte n° 387 (2000-2001)
      • Discussion en séance publique le 21 novembre 2001
      • Texte n° 23 (2001-2002) modifié par le Sénat le 21 novembre 2001
  4. Deuxième lecture à l'Assemblée nationale

    Dossier législatif sur le site de l'Assemblée nationale

      • Texte n° 3416 transmis à l'Assemblée nationale le 22 novembre 2001
    1. Travaux de commission

      • Rapport n° 3435 de M. Marc DOLEZ, fait au nom de la commission des lois, déposé le 5 décembre 2001
    2. Séance publique

      • Texte n° 745 adopté par l'Assemblée nationale le 11 décembre 2001
  5. Deuxième lecture au Sénat

      • Texte n° 131 (2001-2002) transmis au Sénat le 12 décembre 2001
    1. Travaux de commission

      Commission des lois, saisie au fond

    2. Séance publique

      • Amendements déposés sur le texte n° 131 (2001-2002)
      • Discussion en séance publique les 7 et 14 février 2002
      • Texte n° 67 (2001-2002) modifié par le Sénat le 14 février 2002
  6. Troisième lecture à l'Assemblée nationale

    Dossier législatif sur le site de l'Assemblée nationale

      • Texte n° 3613 transmis à l'Assemblée nationale le 14 février 2002
    1. Travaux de commission

      • Rapport n° 3619 de M. Marc DOLEZ, fait au nom de la commission des lois, déposé le 20 février 2002
    2. Séance publique

      • Texte n° 806 adopté définitivement par l'Assemblée nationale le 21 février 2002
  7. Loi promulguée

Principales modifications apportées par le Sénat

Première lecture - urgence déclarée

Adoptée avec modifications

Objet du texte La présente proposition de loi prolonge l'évolution intervenue au cours de ces trente dernières années dans le sens d'une meilleure coparentalité, tout en prenant davantage en compte la notion d'intérêt de l'enfant. On peut regrouper les dispositions de la proposition de loi autour de quatre grands axes : le premier propose une définition de l'autorité parentale mettant l'accent sur l'intérêt de l'enfant, le deuxième harmonise les règles de l'autorité parentale indépendamment du statut des parents, le troisième favorise la recherche d'un exercice consensuel d'une autorité parentale partagée et le dernier reconnaît les droits des tiers. En ce qui concerne le premier volet, la proposition de loi donne une nouvelle définition de l'autorité parentale, qui, sans en bouleverser les principes, met en avant les droits de l'enfant.

S'il est toujours indiqué en tête du chapitre du code civil relatif à l'autorité parentale que « l'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère », la définition donnée de l'autorité parentale par l'article 371-1 est cependant davantage centrée sur les droits de l'enfant :

- le texte pose  explicitement comme fondement et finalité de l'autorité parentale l'intérêt de l'enfant ;

- il précise qu'elle s'exerce dans le respect dû à l'enfant ;

- il ajoute que les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et sa maturité.

Corrélativement, il supprime dans la définition la notion de garde et de surveillance, jugée désuète. L'obligation de contribution des parents à l'entretien et à l'éducation des enfants est explicitement affirmée. S'agissant du second volet, la proposition de loi harmonise les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale et met en place un droit commun de l'autorité parentale. L'ensemble des règles relatives à la dévolution de l'exercice de l'autorité parentale sont regroupées dans l'article 372 du code civil. Elles ne dépendent plus du statut des parents mais des conditions d'établissement de la filiation. L'exercice en commun de l'autorité parentale ne sera plus subordonné à une condition de résidence commune lors de la reconnaissance conjointe ou de la seconde reconnaissance de l'enfant. Dans le cas d'une reconnaissance intervenant au-delà d'un an après la naissance ou l'établissement de la filiation judiciaire de l'enfant, l'exercice unilatéral de l'autorité parentale sera confié au premier parent qui aura reconnu l'enfant et non plus systématiquement à la mère. Ces dispositions sont rendues applicables par l'article 10 aux enfants nés antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, dès lors qu'ils ont été reconnus par leurs deux parents dans l'année de la naissance. La proposition de loi met ensuite en place un droit commun de l'autorité parentale. Toutes les dispositions relatives à l'autorité parentale sont regroupées dans un même chapitre du code civil -au lieu de figurer en partie dans la section relative aux conséquences du divorce pour les enfants- et elles ont vocation à s'appliquer dans tous les cas, que les parents soient mariés ou non, séparés ou divorcés. Il est explicitement précisé que la séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de l'autorité parentale. Aucune disposition relative à l'autorité parentale ne figure donc plus dans le chapitre relatif au divorce. S'agissant du troisième volet, de nouveaux outils sont mis à la disposition des parents pour leur permettre d'organiser librement les conséquences de leur séparation et de pacifier les conflits : les parents pourront désormais homologuer une convention fixant les modalités d'exercice de l'autorité parentale ; ils sont incités à recourir à la médiation familiale ; la résidence alternée est expressément reconnue comme un mode d'exercice de l'autorité parentale ; la préservation des relations de l'enfant avec ses deux parents est, si possible, favorisée par le juge. Sur le plan pratique, le texte prévoit que l'enfant pourra être ayant droit, pour la sécurité sociale, de l'un ou l'autre de ses deux parents. Enfin, les relations de l'enfant avec les tiers, qu'il s'agisse des beaux-parents ou d'autres personnes, parentes ou non avec l'enfant, sont facilitées : l'article 371-4 du code civil précise que le juge peut, en fonction de l'intérêt de l'enfant, fixer les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non. La délégation volontaire de l'autorité parentale est facilitée. Elle n'implique pas obligatoirement renonciation de la part du parent déléguant mais peut aboutir à un partage pour les besoins de l'éducation de l'enfant. Quelques dispositions annexes sont, en outre, introduites pour prévoir que : il sera fait lecture des articles sur l'autorité parentale lors de la reconnaissance des enfants et lors du mariage ; la présomption de donation faite à une personne interposée dans le cas de donations faites aux enfants issus d'un autre mariage est supprimée au détour de l'article 9 ; les pensions alimentaires, après séparation, pourront être versées sous forme d'abandon de biens en propriété ou d'un droit d'usage et d'habitation.

Travaux du Sénat - Commission des lois

Tout en acceptant les grandes lignes de la présente proposition de loi, la commission des lois a proposé quelques aménagements. Sur le plan des principes, d'une part, la commission considère que la définition de l'autorité parentale est trop exclusivement assise sur l'intérêt de l'enfant. Elle a proposé en conséquence à la Haute assemblée de retenir l'intérêt de l'enfant comme finalité et non comme fondement de l'autorité parentale. D'autre part, la commission considère que la mise en place d'un droit commun de l'autorité parentale ne doit pas supprimer tout lien entre le prononcé du divorce et la définition des conditions d'exercice de l'autorité parentale. S'agissant de la résidence alternée, la commission a préconisé qu'en cas de désaccord d'un parent sur cette mesure, son prononcé intervienne à titre provisoire, sa confirmation ne pouvant intervenir qu'après évaluation des conséquences de la mesure sur le développement de l'enfant. Concernant les autres dispositions, la commission a proposé que le développement de la médiation s'accompagne d'une garantie de qualité de la formation des médiateurs et que les relations avec les tiers soient aménagées à travers  la procédure du mandat. Enfin, sur la forme, la commission a proposé au Sénat une véritable restructuration du texte pour trois raisons : rendre la proposition de loi plus lisible ; éviter de changer la numérotation d'articles du code civil déjà existants et isoler dans un paragraphe spécifique les dispositions relatives à l'intervention du juge aux affaires familiales.

Travaux du Sénat - Séance publique

Article Premier

Rédaction nouvelle du paragraphe I de cet article de manière à prévoir l'abrogation des articles 287 à 295 du code civil, afin de les réécrire à leur nouvelle place dans le code, directement assortis des modifications nécessaires (LOIS). (art. 286 du code civil) Maintien de la disposition actuelle selon laquelle le divorce laisse subsister les droits et devoirs des parents (LOIS). Obligation pour le juge, lors du prononcé du divorce, soit d'homologuer la convention des parents, soit de statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, suivant les règles fixées au chapitre qui y est relatif (LOIS).

Article 2 (art. 371-1 du code civil) Suppression du mot "fondement" dans le premier alinéa de cet article de manière à indiquer que la finalité - et non plus le fondement - de l'autorité parentale est l'intérêt de l'enfant (LOIS).

Article 2 bis (art. 371-2 du code civil) Inscription dans les dispositions générales relatives à l'autorité parentale des dispositions, introduites par l'Assemblée nationale, concernant la contribution des parents, qu'ils soient mariés ou non, séparés ou non, à l'obligation d'entretien et à l'éducation de l'enfant, et nouvelle rédaction de la disposition prévoyant la continuation de l'obligation après la majorité de l'enfant pour reprendre la formulation de la Cour de cassation selon laquelle l'obligation ne cesse pas à la majorité de l'enfant, tout en subordonnant la continuation du versement à la poursuite effective des études de l'enfant (LOIS).

Article 3 (art. 371-4 du code civil) Rédaction nouvelle du premier alinéa de cet article de manière à ne plus mentionner spécifiquement les relations avec les grands-parents, afin d'indiquer simplement que l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants (LOIS). Suppression du paragraphe III de cet article prévoyant la création d'un diplôme d'Etat de médiateur (LOIS).

Article 4 (art. L. 372, 372-1, 372-3 à 372-5 du code civil) (art. 365 du code civil) Possibilité pour l'adoptant simple de l'enfant du conjoint d'exercer l'autorité parentale en commun avec le conjoint sur déclaration conjointe devant le greffier (LOIS). Suppression du paragraphe III de cet article, redondant. Introduction d'un nouvel article 372-3 dans le code civil permettant à un parent de donner un mandat à un tiers pour l'accomplissement d'actes usuels relatifs à la personne de l'enfant (LOIS). (art. L. 373 et 373-1 du code civil) Mention du seul cas de perte automatique de l'exercice de l'autorité parentale, du fait de l'impossibilité pour le parent de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause, sans faire référence à l'éloignement (LOIS). (avant art. 373-3 du code civil) Création d'un paragraphe 3 regroupant les dispositions relatives à l'intervention du juge aux affaires familiales (JAF), reprenant les articles 372-2-1 à 372-7 du texte proposé par l'Assemblée nationale (LOIS). Possibilité pour le JAF de prononcer l'interdiction de sortie du territoire, si l'intérêt et la sécurité de l'enfant le commandent. (art. 373-2-7 et 373-2-8 du code civil) Renumérotation de ces deux articles relatifs aux conventions homologuées et à la saisine du JAF par les parents, un membre de la famille ou le ministère public à l'effet de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale (LOIS). (art. 373-2-9 du code civil) Introduction de cet article tendant à isoler les dispositions relatives à la possibilité pour les parents de fixer dans leur convention une résidence alternée, en précisant que la non-homologation par le juge est une exception (LOIS). Caractère provisoire du prononcé de la résidence alternée, qui ne deviendra définitive qu'après évaluation de sa mise en oeuvre (LOIS). (art. 373-2-10 du code civil) Suppression de la restriction au prononcé d'une mesure de médiation et à la rencontre informative avec un médiateur  en cas de violences au sein de la famille (LOIS). (art. L. 372-5 du code civil) Suppression des deux premiers alinéas de cet article, afin, notamment, de supprimer la saisine du juge pour rappeler les parents à leurs obligations (LOIS). Simplification des critères à prendre en compte par le juge en cas de désaccord entre les parents, afin de renvoyer à des expertises éventuellement effectuées (LOIS). Suppression du paragraphe V de l'article 372-6 du code civil prévoyant que le juge peut procéder à une enquête de suivi (LOIS).

Article 5 (art. 373 du code civil) Précision que l'information de l'autre parent en cas de déménagement doit être effectuée en temps utile (LOIS). Reproduction intégrale à cet article des dispositions destinées à figurer dans le paragraphe relatif à l'autorité parentale par des parents séparés (LOIS). (art. 373-2-1 du code civil) Suppression de la mention selon laquelle le devoir de visite ne pourrait être refusé (LOIS). (art. 373-2-3 du code civil) Suppression de toute référence aux articles relatifs à la prestation compensatoire (LOIS). (art. 373-2-5 du code civil) Possibilité pour les parents, d'un commun accord, ou, à défaut, sur décision du juge, de décider de verser directement tout ou partie de la pension dans les mains de l'enfant (LOIS).

Article 6 (art. 377 et 377-1 du code civil) Précision que les deux parents doivent être dans tous les cas appelés à l'instance en cas de délégation de l'autorité parentale prononcée par le juge (LOIS).

Article 7 Suppression des paragraphes I à VII de cet article, dont les dispositions ont été réécrites à l'article 4 (LOIS).

Article 8 Remplacement de l'expression « enfant par le sang » : - dans l'article 358, par une référence aux enfants dont la filiation est établie en application du titre VII du code civil ; - dans le deuxième alinéa de l'article 365 relatif à l'exercice de l'autorité parentale, par une référence aux règles prévues au chapitre Ier du titre IX ; - dans le troisième alinéa de l'article 365 relatif à l'administration légale et à la tutelle, par le mot « mineur »(LOIS).

Article 9 bis A (art. L. 311-7 du code civil) Limitation des actions en contestation de reconnaissance, afin de renforcer la sécurité du lien de filiation de l'enfant naturel ou légitime.

Article 9 bis Nouvelle rédaction de cet article afin de ne mentionner  l'extension à Mayotte que des articles relatifs à l'administration légale (LOIS).

Article 10

Exclusion de l'article 11, relatif à la sécurité sociale, du champ d'application de cette mesure qui applique la loi aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à chose jugée (LOIS).

Article 12 (art. 225-12 du code pénal) Institution d'une incrimination spécifique, distincte de celles relatives aux atteintes sexuelles qui ne concernent que les mineurs de quinze ans, pour sanctionner les personnes qui obtiennent, en échange d'une rémunération, des relations de nature sexuelle de la part d'un mineur qui a été conduit à se livrer à la prostitution, incrimination punie de cinq ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende, porté à dix ans d'emprisonnement et 150.000 euros d'amende en cas de circonstances aggravantes (GVT et LOIS).

Article 13 (art. 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France) Possibilité pour tous les mineurs étrangers isolés de bénéficier de la désignation d'un administrateur ad hoc pour les assister et assurer leur représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives au maintien en zone d'attente et à la demande de la qualité de réfugié (GVT).

Article 14 Possibilité pour les couples divorcés, séparés de corps ou en instance de l'être, de déduire de leurs revenus les pensions fixées amiablement (GVT).

Deuxième lecture - urgence déclarée Adoptée avec modifications

Assemblée nationale

En deuxième lecture, les députés ont apporté des modifications au texte transmis par le Sénat. Ils ont, notamment, adopté des dispositions tendant à prévoir que le déplacement illicite de l'enfant vers l'étranger peut justifier le retrait de l'autorité parentale et à supprimer la possibilité pour tout membre de la famille autre que les parents de saisir le juge aux affaires familiales. A l'article 12 de la proposition de loi, qui crée une incrimination spécifique pour recours à la prostitution d'un mineur, ils ont, afin de permettre la comparution immédiate des clients de prostitué mineur de moins de 15 ans, fait passer la peine maximum encourue de 10 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende à 7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende. A l'article 13 relatif à l'administrateur ad hoc chargé d'assister les mineurs étrangers isolés, l'Assemblée nationale a prévu que : - le procureur de la République peut désigner l'administrateur ad hoc sur une liste de personnes physiques, mais aussi morales, telles que les associations ; - tout administrateur ad hoc, en outre, doit se rendre en zone d'attente pour rencontrer le mineur qu'il assiste.

Travaux du Sénat - Commission des lois

Le Sénat, en première lecture, tout en approuvant les grandes lignes de la proposition de loi tendant à favoriser l'exercice de l'autorité parentale commune et le maintien des liens de l'enfant avec ses deux parents en cas de séparation, avait apporté de nombreux aménagements au texte, dont la plupart ont été repris par l'Assemblée nationale. Notamment, les députés n'ont pas maintenu dans le code civil l'affirmation irréaliste selon laquelle le « divorce n'emporte par lui même aucun effet sur les droits et devoirs des parents à l'égard de leur enfants". Si la commission des lois du Sénat s'en est réjouie, elle a souhaité réaffirmer sa position sur trois points principaux. S'agissant en premier lieu de la résidence alternée, elle s'est déclarée favorable à la liberté qu'accordait le texte aux parents pour organiser la vie de la famille selon leur souhait. Compte tenu des contraintes particulières liées à ce mode de résidence de l'enfant, elle a cependant tenu à réaffirmer la nécessaire prudence à respecter en la matière en cas de désaccord des parents. Elle a souscrit à cet égard au dispositif proposé par l'Assemblée nationale incitant le juge à ne prononcer une résidence alternée qu'à titre provisoire en cas de désaccord des parents. Elle y a cependant apporté des modifications, notamment pour ne pas laisser penser que l'intérêt des parents prime en la matière sur celui de l'enfant. Concernant, en second lieu, la médiation familiale, elle a insisté pour que des mesures interviennent rapidement s'agissant de la formation des médiateurs et de son financement. En attendant, elle a jugé prématuré de viser dans code civil, comme l'avait fait l'Assemblée nationale, la notion de « médiateur familial agréé ». Elle a considéré, en outre, qu'il ne revenait pas au législateur d'apporter des restrictions à la médiation en cas de violences familiales, mais qu'il convenait de laisser toute liberté d'appréciation aux juges et aux médiateurs en fonction de la situation de chaque couple. S'agissant enfin de la douloureuse question des enlèvements internationaux d'enfants, elle a considéré que sa solution ne relevait pas de simples modifications du code civil mais d'une amélioration de la coopération judiciaire internationale. Souhaitant favoriser l'efficacité et la rapidité du système judiciaire français en la matière, elle a décidé d'élargir le champ de la spécialisation des juridictions prévue par le texte pour les actions engagées sur le fondement de la convention de la Haye relative aux aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, à l'ensemble des conventions internationales et des instruments communautaires ayant le même objet. Elle a en outre supprimé la disposition limitant les possibilités de contestation de filiation, estimant que l'équilibre à trouver entre une filiation raisonnée, vécue à travers la possession d'état, et une filiation biologique, désormais facile à établir, méritait d'être abordé autrement qu'en incidente à travers une disposition partielle.

Travaux du Sénat - Séance publique

Article 4 (art. 365, 372, 372-3, 373, 373-1 et 373-2-6 à 373-2-13 et 376 du code civil) Suppression de la disposition insérée par l'Assemblée nationale prévoyant la privation automatique de l'autorité parentale en cas d'enlèvement d'enfant vers l'étranger (LOIS). (art. 373-2-6 du code civil) Possibilité pour le juge du tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales d'ordonner l'inscription sur le passeport des parents de l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents, si l'intérêt et la sécurité de l'enfant le commandent ou lorsqu'il existe un réel risque de déplacement illicite de l'enfant mineur. Suppression de la disposition prévoyant que le juge peut rappeler ses obligations à un parent qui ne respecte pas les devoirs s'attachant à l'autorité parentale (LOIS). Suppression de la mention « sauf si l'intérêt de l'enfant s'y oppose » ainsi que de la limitation à six mois de la durée de la mesure provisoire de résidence alternée (LOIS). Suppression du mot agréé, s'agissant du "médiateur familial agréé" et précision que le médiateur désigné pour procéder à la mesure de médiation sera un médiateur "familial" (LOIS). Suppression de la restriction posée par l'Assemblée nationale au prononcé par le juge d'une mesure de médiation familiale en cas de violences constatées au sein de la famille (LOIS).

Article 5 (art. 373-2 et 373-2-1 à 373-2-5 du code civil) Simplification de la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, par la simple précision que le juge répartit les frais de déplacement et en tient compte pour fixer la pension alimentaire versée pour un enfant, dans le cadre de l'exercice de l'autorité parentale par des parents séparés (LOIS).

Article 7 bis (art. L. 441-2 du code de la sécurité sociale) Suppression de cet article, inséré par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relatif à la déclaration des accidents du travail survenus à un mineur confié à un tiers (LOIS).

Article 9 bis A (art. 318-1 et 339 du code civil) Suppression de cet article, adopté par le Sénat en première lecture, limitant les possibilités de contestation de la filiation légitime ou naturelle d'un enfant jouissant d'une possession d'état conforme à son titre de naissance (LOIS).

Article 12 Inscription dans la loi de l'interdiction de la prostitution des mineurs sur tout le territoire de la République française. Affirmation que tout mineur qui se livre à la prostitution, même occasionnellement, est réputé en danger et relève de la protection du juge des enfants au titre de la procédure d'assistance éducative. (art. 225-12-1  et 225-12-2 du code pénal) Diminution de cinq à trois ans et de 100 000 à 45 000 euros de la peine d'emprisonnement et de l'amende prévues pour le seul fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération, des relations sexuelles de la part d'un mineur de 15 à 18 ans se livrant à la prostitution. Institution d'une circonstance aggravante punie de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende à côté de la circonstance aggravante du délit de recours à la prostitution des mineurs de quinze ans, punie de sept ans d'emprisonnement et 100 000  euros d'amende. (après l'article 225-7 du code pénal) Incrimination aggravée du proxénétisme commis à l'égard d'un mineur de quinze ans, puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 euros d'amende, conduisant à traduire les auteurs et complices de tels actes en cour d'assises.

Après l'article 12 ter Article additionnel tendant à aggraver la peine encourue, qui passe de deux à trois ans d'emprisonnement et de 30 000 à 45 000 euros, par le parent mis en examen pour enlèvement d'enfant.

Article 15 Suppression de l'extension à Mayotte des articles 318-1 et 339 du code civil (LOIS). Extension aux collectivités d'outre-mer des articles 16 et 17 de la proposition de loi prévoyant une spécialisation des juridictions appelées à connaître des actions fondées sur des conventions internationales relatives à l'enlèvement international d'enfants (LOIS).

Article 16 (art. L. 226-1 du code de l'organisation judiciaire) Extension de la spécialisation du magistrat du siège de la cour d'appel à l'ensemble des actions ayant pour fondement les dispositions de conventions internationales ou d'instruments communautaires applicables en matière d'enlèvement international d'enfants (LOIS).

Article 17 (art. L. 312-1-1 du code de l'organisation judiciaire) Extension de la spécialisation des tribunaux de grande instance en matière d'enlèvement international d'enfants à  l'ensemble des conventions internationales ou des instruments communautaires applicables en la matière (LOIS).

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