1. Dépôt à l'Assemblée nationale

    Dossier législatif sur le site de l'Assemblée nationale

    • Texte n° 3166 de Mme Elisabeth GUIGOU, ministre de l'emploi et de la solidarité, déposé à l'Assemblée Nationale le 20 juin 2001
  2. Première lecture à l'Assemblée nationale

    Dossier législatif sur le site de l'Assemblée nationale

    1. Travaux de commission

      • Rapport n° 3525 de Mme Yvette ROUDY, fait au nom de la délégation aux droits des femmes, déposé le 9 janvier 2002
      • Rapport n° 3528 de M. Alain CLAEYS, fait au nom de la commission spéciale, déposé le 10 janvier 2002
    2. Séance publique

      • Texte n° 763 adopté par l'Assemblée nationale le 22 janvier 2002
  3. Première lecture au Sénat

      • Texte n° 189 (2001-2002) transmis au Sénat le 29 janvier 2002
    1. Travaux de commission

      Commission des affaires sociales, saisie au fond

      Délégation aux droits des femmes

    2. Séance publique

  4. Deuxième lecture à l'Assemblée nationale

    Dossier législatif sur le site de l'Assemblée nationale

      • Texte n° 593 transmis à l'Assemblée nationale le 31 janvier 2003
    1. Travaux de commission

      • Rapport n° 761, tome I de M. Pierre-Louis FAGNIEZ, fait au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, déposé le 1er avril 2003
      • Rapport n° 761, tome II de M. Pierre-Louis FAGNIEZ, fait au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, déposé le 1er avril 2003
      • Avis n° 709 de Mme Valérie PÉCRESSE, fait au nom de la commission des lois, déposé le 19 mars 2003
    2. Séance publique

      • Texte n° 215 adopté avec modifications par l'Assemblée nationale le 11 décembre 2003
  5. Deuxième lecture au Sénat

      • Texte n° 116 (2003-2004) transmis au Sénat le 12 décembre 2003
    1. Travaux de commission

      Commission des affaires sociales, saisie au fond

    2. Séance publique

  6. Commission mixte paritaire (accord) 

    1. Travaux de commission

    2. Séance publique

  7. Conseil constitutionnel

  8. Loi promulguée

Principales modifications apportées par le Sénat

Travaux du Sénat - Commission des affaires sociales

Cherchant avant tout à réaffirmer la prééminence d'un regard éthique, mais également à permettre, lorsqu'elles lui semblaient justifiées, les évolutions que les nombreuses institutions saisies de cette question avaient préconisées, la commission des affaires sociales a proposé trois grands axes de modification. Concernant le don d'organes, elle a en premier lieu souhaité ne solliciter qu'avec prudence les donneurs vivants ce qui, en conséquence, la conduit à la fois à favoriser les dons post mortem et à entourer le don entre vifs de garanties renforcées. Concernant l'assistance médicale à la procréation et le statut de l'embryon, elle a cherché à décliner le principe de précaution : précaution sanitaire afin que ces techniques soient mises en oeuvre dans un contexte optimal de sécurité mais également précaution éthique en ne permettant pas, au-delà du strict nécessaire, tel qu'il peut être évalué aujourd'hui, les manipulations sur l'embryon. Concernant les activités s'exerçant dans le champ de la bioéthique, enfin, elle a souhaité que la tutelle des pouvoirs publics puisse s'exercer dans les meilleures conditions possibles.

Travaux du Sénat - Séance publique

Avant le titre premier (art. L. 1418-1 à L. 1418-8 du code de la santé publique)
Article additionnel tendant à remplacer l'Agence de la procréation, de l'embryologie et de la génétique humaine  (APEGH) par l'Agence de la biomédecine, qui sera en charge des missions de l'Etablissement français des greffes et de celles prévues pour l'APEGH (GVT).

(art. L. 1418-1 du code de la santé publique)
Extension de l'évaluation des recherches effectuées sur les cellules souches embryonnaires à celles portant sur les cellules souches adultes. Transfert à l'Agence de la biomédecine de la pleine responsabilité de la gestion du fichier des donneurs volontaires de moelle osseuse, assurée jusqu'alors par l'association France greffe de moelle, étant entendu que, conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les personnes inscrites sur le fichier seront consultées avant son transfert (GVT).

Avant l'article premier
Article additionnel tendant à prévoir la transmission par le gouvernement au Parlement, dans un délai maximum de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente  loi, d'un rapport présentant les mesures susceptibles d'être mises en oeuvre pour informer et associer l'ensemble des personnes résidant en France et dans les territoires d'outre-mer aux évolutions en matière de bioéthique.

Article 2 (art. 16-10 du code civil)
Révocabilité, sans forme et à tout moment, du consentement d'une personne à un examen de ses caractéristiques génétiques (AF/SOC).

(art. 226-25 du code pénal)
Précision de la définition de l'incrimination prévue au présent article afin de punir d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende le fait de procéder à l'étude des caractéristiques génétiques d'une personne non seulement à des fins médicales mais aussi à des fins de recherche scientifique sans avoir recueilli préalablement le consentement de la personne prévu par l'article 16-10 du code civil (AF/SOC).

Article 3 (art. L. 1131-1 du code de la santé publique)
Précision de la portée du renvoi au titre II (recherches biomédicales), afin d'instaurer des règles propres à concilier les droits des personnes prélevées et la nécessité de ne pas compliquer inutilement la tâche des chercheurs dans des secteurs très prometteurs (GVT).

(art. L. 1131-1 du code de la santé publique )
Obligation pour le médecin, en cas de diagnostic d'une anomalie génétique grave posée lors d'un examen des caractéristiques génétiques, d'informer la personne, ou son représentant légal si la personne est mineure, de la nécessité de prévenir les membres de sa famille si des mesures de prévention ou de soins peuvent leur être proposées (AF/SOC).

(art. L. 1131-3 du code de la santé publique)
Agrément des praticiens habilités à pratiquer les examens des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales, accordé par l'Agence de la biomédecine (GVT).

Article 5 (art. L. 1211-2 du code de la santé publique)
Assouplissement de la règle de l'absence d'opposition des personnes prélevées en cas de changement de finalité, qui ne sera appliquée que lorsque ce changement de finalité sera  substantiel, par rapport au consentement initialement donné (GVT).

(art. L. 1211-2 du code de la santé publique )
Précision de la définition de la catégorie des autopsies médicales, par opposition à l'autopsie médico-légale et à l'autopsie scientifique.

(art. L. 1211-3 du code de la santé publique)
Information par les médecins de leurs patients âgés de seize à vingt-cinq ans sur les modalités de consentement au don d'organe (AF/SOC).

(art. L. 1211-6 du code de la santé publique)
Précision de la rédaction de cet article visant à proscrire l'utilisation des éléments et produits du corps humain à des fins thérapeutiques si, en l'état des connaissances scientifiques, le risque prévisible couru par le receveur est "supérieur", et non pas "hors de proportion", avec l'avantage escompté pour celui-ci. Suppression de l'institution, introduite par l'Assemblée nationale, d'une « reconnaissance de la Nation » qui serait conférée aux personnes qui feraient don d'éléments ou de produits de leur corps (AF/SOC).

Article 6 (art. L. 1221-8 du code de la santé publique)
Introduction à cet article du même assouplissement que celui apporté par l'amendement à l'article 3 qui modifie l'article L. 1131-1 du code de la santé publique (recherches génétiques (GVT).

(art. L. 1221-12 du code de la santé publique)
Rétablissement de la seule compétence du ministre chargé de la recherche pour l'autorisation d'importation ou d'exportation de sang à des fins de recherches scientifiques.

Article 7 (art. L. 1231-1 du code de la santé publique)
Substitution à la notion de « lien étroit et stable » entre le donneur et le receveur, introduite par l'Assemblée nationale, d'une ouverture encadrée de la liste des donneurs potentiels d'organes visant le cercle de famille élargi (grands-parents, oncles et tantes, cousines et cousins germains, conjoint du père ou de la mère) ainsi que les personnes apportant la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans avec le receveur (AF/SOC).

(art. L. 1231-1 du code de la santé publique)
Renforcement de la protection des familles en exigeant que le parent d'un enfant mineur obtienne l'accord de l'autre parent pour pouvoir donner un organe de son vivant (GVT).

(art. L. 1231-1 du code de la santé publique)
Remise, tous les quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, par le gouvernement au Parlement, d'un rapport sur l'application du présent article, notamment sur  les dérogations autorisées au titre de son deuxième alinéa ( AF/SOC).

Article 8 (art. L. 1241-1 du code de la santé publique )
Simplification du régime des prélèvements de tissus ou de cellules sur une personne vivante dans le cadre d'une recherche biomédicale (AF/SOC).
Révocabilité à tout moment du consentement à un don de moelle osseuse (AF/SOC).
Harmonisation des modalités du recueil du consentement à un prélèvement de moelle hématopoïétique sur un mineur ou un majeur protégé avec celles prévues pour les dons d'organe (AF/SOC).

(art. L. 1241-3 du code de la santé publique)
Extension du champ des donneurs mineurs de moelle osseuse par l'élargissement de la catégorie des bénéficiaires aux oncles et tantes, neveux et nièces, en l'absence d'autres solutions thérapeutiques (AF/SOC).

(art.L. 1241-3 du code de la santé publique)
Restriction de l'autorisation des prélèvements sur les mineurs et majeurs protégés à la condition que, au préalable, tous les moyens aient été mis en oeuvre pour trouver un donneur majeur compatible (AF/SOC).

(art. L. 1241-4 du code de la santé publique)
Avant tout prélèvement, obligation de recueillir l'avis de la personne sous tutelle , lorsque cela est possible, ainsi que celui de son tuteur.

(art. L. 1241-4 du code de la santé publique)
Extension des donneurs de moelle osseuse, de telle sorte que, de manière exceptionnelle et encadrée, une personne sous curatelle ou sauvegarde de la justice puisse être prélevée au bénéfice de son cousin germain ou de sa cousine germaine, de son oncle ou de sa tante, de son neveu ou de sa nièce (AF/SOC).

(art. L. 1241-4 du code de la santé publique)
Obligation pour le comité d'experts de s'assurer que tous les moyens ont été mis en oeuvre pour trouver un donneur majeur compatible pour le receveur avant de recourir à un prélèvement de moelle sur un mineur (AF/SOC).

(art. L. 1243-3 du code de la santé publique)
Consultation des Comités Consultatifs pour la Protection des Personnes se prêtant aux Recherches Biomédicales (CCPPRB) sur le projet de collections d'échantillons biologiques (AF/SOC).
Précision du régime juridique relatif à la constitution des collections d'échantillons biologiques, afin de prévoir qu'en cas de cession de collections d'échantillons biologiques par un établissement de santé, l'autorisation est délivrée de manière conjointe par les ministres chargés de la recherche et de la santé (GVT).

(art. L. 1245-4 du code de la santé publique)
Précision selon laquelle, pour certaines recherches biomédicales, l'autorisation de la recherche vaut également autorisation du lieu dans lequel s'effectuent le prélèvement, la conservation, la préparation et l'administration des cellules concernées par la recherche (AF/SOC).
Compétence exclusive du ministre chargé de la recherche pour l'autorisation d'importation ou d'exportation de tissus et cellules à des fins de recherches scientifiques (AF/SOC).

Après l'article 8 (art. L. 1123-1 du code de la santé publique)
Article additionnel tendant à tenir compte des compétences parfois très spécialisées qui peuvent être nécessaires pour les membres des CCPPRB et à modifier la définition de leurs compétences, compte tenu de leurs nouvelles attributions en matière de changement de finalité et de constitution d'une collection d'échantillons biologiques (GVT).

Article 9
Suppression de cet article qui modifiait des dispositions relatives à l'Etablissement français des greffes (EFG) lui-même supprimé, l'ensemble de ces dispositions étant dorénavant applicables à l'Agence de la biomédecine (GVT).

Après l'article 12
Article additionnel tendant à prévoir la remise d'un rapport du gouvernement au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, concernant les mesures prises au niveau international, tant sur le plan organisationnel que législatif en matière de prévention, de lutte et de répression du trafic d'organes ainsi que sur les initiatives que le gouvernement compte développer auprès des instances appropriées afin de contribuer, tant au niveau européen qu'international, à l'élaboration d'une législation harmonisée réprimant ce type de trafic.

Article 12 bis (art. L. 611-17 et L. 611-18 et L. 611-19 nouveau du code de la propriété intellectuelle)
Remplacement des dispositions posant le principe de non-brevetabilité des éléments du corps humain, non conformes avec l'article 5 de la directive européenne portant protection juridique des inventions biotechnologiques, par l'affirmation du caractère non brevetable, d'une part, des inventions dont l'exploitation serait contraire à la dignité de la personne humaine, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, et, d'autre part des séquences totales ou partielles d'un gène prises en tant que telles, conformément à la lettre et à l'esprit de la directive (GVT).

Article 13 (art. L. 4211-8 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique )
Modification visant à conférer aux préparations de thérapie génique et aux préparations de thérapie cellulaire le statut de médicament (GVT).

Article 14 (art. L. 5426-1 du code de la santé publique)
Transfert des pénalités portant sur les préparations de thérapie génique et sur les préparations de thérapie cellulaire xénogénique dans le titre II du livre IV de la cinquième partie du code de la santé publique consacré aux pénalités portant sur les médicaments à usage humain (GVT).

Article 15 (art. 16-4 du code civil)
Nouvelle rédaction de cet article : "est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne humaine vivante ou décédée", substituant ainsi au critère d'appréhension du clonage que constitue la reproduction asexuée, l'identité génomique, retenue par les instruments internationaux (GVT).

Après l'article 15
Article additionnel tendant à reprendre, dans le chapitre consacré au clonage, les dispositions de l'article 21 bis nouveau prévoyant un rapport sur les initiatives prises au niveau international pour lutter contre le clonage (AF/SOC).

Article 16
Suppression du I de cet article, définissant le statut, les missions et la composition de l'Agence de la procréation, de l'embryologie et de la génétique humaines (APEGH), remplacée par l'Agence de la biomédecine qui regroupera les missions dévolues à l'Etablissement français des greffes et celles qui étaient prévues pour l'APEGH (GVT).

Article 17
Transfert à l'Agence de la biomédecine du soin de délivrer  l'autorisation des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal, qui relève actuellement du ministre chargé de la santé (GVT).

(art. L. 2131-2 du code de la santé publique) Transmission aux agences régionales de l'hospitalisation et à l'Agence de la biomédecine des rapports d'activité des établissements et centres autorisés par elles (GVT). Extension des possibilités de diagnostic préimplantatoire aux ascendants immédiats dans le cas général de pathologie gravement invalidante, à révélation tardive et mettant prématurément en jeu le pronostic vital, alors que l'Assemblée nationale avait spécifiquement visé la maladie dite « de la chorée d'Huntington » (AF/SOC).

Article 18 (art. L. 2141-1 du code de la santé publique)
Encadrement des pratiques de stimulation ovarienne par des recommandations de bonnes pratiques homologuées par le ministre chargé de la santé (AF/SOC).

(art. L. 2141-1-2 du code de la santé publique)
Suppression de l'évaluation systématique et préalable des nouvelles techniques d'assistance médicale à la procréation (AMP), introduite par l'Assemblée nationale (AF/SOC).

(art. L. 2141-2 du code de la santé publique)
Rétablissement de l'exigence d'une durée de vie commune d'au moins deux ans pour les couples souhaitant recourir à l'AMP (AF/SOC).

(art. L. 2141-2 du code de la santé publique)
Définition par un renvoi au code civil des conditions de dissolution du couple (AF/SOC).

(art. L. 2141-2 du code de la santé publique)
Suppression de la possibilité ouverte par l'Assemblée nationale de transfert d'embryon post mortem (AF/SOC).

(art. L. 2141-4 du code de la santé publique)
Précision selon laquelle, lorsque le projet parental a pris fin, il est mis un terme à la conservation des embryons surnuméraires. Possibilité pour les couples qui disposent, à la date de promulgation de la loi, d'embryons surnuméraires de consentir à ce qu'ils fassent l'objet des recherches encadrées par l'article L. 2151-3.

(art. L. 2141-9 du code de la santé publique)
Substitution de l'autorisation de l'Agence de la biomédecine à l'accord préalable du ministre chargé de la santé pour les déplacements d'embryons (GVT).

(art. L. 2141-10 du code de la santé publique)
Rétablissement du caractère pluridisciplinaire de l'équipe chargée de l'information du couple sur l'AMP (AF/SOC). Information des couples sur l'interdiction de tout transfert d'embryons post-mortem. Article 18 bis Suppression de cet article (AF/SOC).

Avant l'article 19
Modification de l'intitulé du chapitre IV pour introduire la référence plus générale aux cellules souches humaines (AF/SOC).

Article 19 (art. L. 2151-1 du code de la santé publique)
Reprise dans le code de la santé publique de l'interdit relatif au clonage à fins de reproduction posé par l'article 16-4 du code civil (GVT).

(art. L. 2151-2 du code de la santé publique)
Précision des termes de cet article, afin de compléter le dispositif global interdisant le clonage qu'elle que soit la fin recherchée, en affirmant explicitement l'interdiction de toute constitution par clonage, in vitro, d'embryon humain à des fins de recherche (GVT).

(article additionnel après l'art. L. 2151-2 du code de la santé publique)
Précision des termes de l'ancien article L. 2141-7 du code de la santé publique afin de prendre en compte l'interdiction désormais explicite de constituer un embryon par la technique du clonage (GVT).

(article additionnel après l'art. L. 2151-2 du code de la santé publique)
Affirmation explicite de l'interdiction de toute constitution d'embryon par clonage à des fins thérapeutiques (GVT).

(art. L. 2151-3 du code de la santé publique)
Interdiction de principe de toute atteinte à l'embryon, sous réserve de l'autorisation -limitée à cinq ans-de recherches destinées à développer de nouvelles thérapies cellulaires pouvant permettre des progrès décisifs dans le traitement de maladies pour lesquelles l'arsenal thérapeutique actuel est impuissant (GVT).

Après l'article 19
Article additionnel tendant à prévoir la remise au Parlement, six mois avant le terme de la période de cinq ans mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 2151-3 du code de la santé publique, de rapports d'expertise de l'Agence de la biomédecine et de l'Office parlementaire d'évaluation pour les choix scientifiques et technologiques sur les avancées médicales permises par les recherches sur l'embryon et les cellules embryonnaires.

Article 20 (art. L. 1241-5 du code de la santé publique)
Précision selon laquelle l'Agence de la biomédecine, en même temps qu'elle communique la liste des protocoles de recherche sur les tissus ou cellules embryonnaires et fœtaux, peut transmettre un avis sur ces derniers au ministre chargé de la recherche, afin de l'alerter en tant que de besoin sur les protocoles qui poseraient problème du point de vue éthique ou de leur pertinence scientifique (GVT).
Possibilité pour le ministre chargé de la recherche de s'opposer à un protocole de recherche sur des cellules foetales lorsque le respect des principes éthiques, tels qu'ils ont été notamment exprimés par le Comité consultatif national d'éthique, n'est pas assuré (AF/SOC).

Article 21 (art. 511-1 et 511-1-1 du code pénal)
Augmentation des peines sanctionnant toute personne qui accepte que des gamètes ou cellules lui soient prélevés en vue d'un clonage reproductif -soit 10 ans d'emprisonnement au lieu de cinq et 150 000 euros-, et possibilité, par exception aux règles du code pénal, de sanctionner pénalement ce même délit commis à l'étranger par un Français alors que ce délit n'est pas punissable dans le pays concerné, sans dénonciation officielle préalable (GVT).

(art. 213-1, 213-4 et 213-5 et art. 214-1 à 214-4 du code pénal)
Création d'une répression pénale complète et efficace du clonage reproductif qui devient un crime contre l'espèce humaine (GVT). Passage de la peine prévue aux articles 214-1 et 214-2 du code pénal de vingt à trente ans de réclusion criminelle.

(art. 511-17 du code pénal)
Introduction dans le code pénal de la précision relative à l'interdiction de la constitution par clonage d'embryons humains à des fins industrielles et commerciales (GVT).

(art. 511-18 du code pénal)
Mise en conformité de la sanction prévue dans le code de la santé publique, avec la précision introduite à l'article L. 2151-2 concernant l'interdiction de procéder à la conception in vitro et à la constitution par clonage d'embryons humains à des fins de recherche (GVT).
Traduction dans le code pénal de l'interdiction spécifique introduite dans le code de la santé publique et portant sur la constitution par clonage d'embryons humains à des fins thérapeutiques.

(art. 511-19-2 du code pénal)
Insertion d'un nouvel article dans le code pénal prévoyant la sanction pénale applicable en cas d'infractions aux dispositions de l'article L. 2151-3-2 du code de la santé publique relatives à l'autorisation de conserver à des fins scientifiques les cellules souches embryonnaires destinées à être utilisées dans les recherches permises par l'article L. 2151-3 (GVT).

Après l'article 21 (après l'article 511-1 du code pénal)
Article additionnel tendant à réprimer la provocation au clonage reproductif ainsi que la propagande ou la publicité en faveur du clonage.

(loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires)
Inclusion, d'une part, des crimes d'eugénisme et de clonage reproductif, d'autre part, du délit de provocation au clonage ou de propagande en faveur du clonage parmi les infractions susceptibles de justifier la mise en œuvre de la procédure de dissolution civile des mouvements sectaires. Article 21 bis Suppression de cet article (AF/SOC).

Article 22 (art. L. 2163-1-2, L. 2163-1-3, L. 2163-1-4, L. 2163-1 et L. 2163-3 du code de la santé publique)
Mise en conformité du code la santé publique avec les dispositions introduites dans le code pénal (GVT).

Article 27
Entrée en vigueur des articles L. 1241-5 et L. 2151-3 du code de la santé publique à la date de publication du décret nommant le directeur général de l'Agence de la biomédecine (GVT).

Article 28
Extension au titre II du livre I de la partie I du code de la santé publique relatif aux recherches biomédicales de l'habilitation du gouvernement à étendre, par ordonnances, les dispositions de la présente loi aux territoires d'outre-mer, à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie (GVT).

Article 29
Suppression de cet article qui visait à prévoir la révision du présent texte dans un délai de cinq ans (GVT).

Après l'article 29 (art. L. 3612-2 du code de la santé publique )
Article additionnel tendant à permettre un renouvellement unique du mandat des membres du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage (CPLD)

Scrutin
Le Sénat a adopté l'ensemble du projet de loi relatif à la bioéthique par 196 voix contre 107.

Textes

Les trois lois de bioéthique de 1994 :

loi n° 94-548 du 1er juillet 1994 relative au traitement des données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain 
loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal.

Décision du Conseil constitutionnel (lois n° 94-653 et 94-654) n°94-343/344 du 27 juillet 1994  (Grande décision n° 47) - références de doctrine.

Rapports et avis

Conseil d'État

Les lois de la bioéthique : cinq ans après. Etude adoptée par l'Assemblée générale du Conseil d'Etat le 25 novembre 1999.
Après avoir rappelé les principes sur lesquels reposent les lois dites de bioéthique du 29 juillet 1994, le Conseil d’Etat s’est attaché à répondre aux principales questions en débat : faut-il interdire le clonage reproductif chez l’homme ? Convient-il d’autoriser, et sous quelles conditions, les recherches sur l’embryon ? Quelles perspectives thérapeutiques pourraient le justifier ? De telles recherches seraient-elles compatibles avec le principe de protection de l’embryon in vitro ? Comment améliorer encore l’organisation et le fonctionnement des secteurs de l’assistance médicale à la procréation et des greffes ? Que faut-il craindre du développement de la médecine prédictive et notamment comment éviter que la diffusion des tests génétiques n’aboutisse à la discrimination des individus en raison de leurs caractéristiques génétiques ? Convient-il de transposer en l’état la directive européenne du 6 juillet 1998 sur la protection juridique des inventions biotechnologiques alors qu’elle marque une rupture avec les choix arrêtés en 1994 en matière de rentabilité du génome humain ? 

Voir aussi la décision n° 248310 du Conseil d'Etat du 13 novembre 2002 (Association Alliance pour les droits de la vie) - (suspension pour quatre mois de l'exécution d'une décision du ministre de la recherche en date du 30 avril 2002, autorisant le laboratoire UPR 1983 du Centre national de la recherche scientifique à importer d'Australie deux lignées de cellules souches pluripotentes humaines d'origine embryonnaire et à procéder à des recherches sur ces cellules) - article L 2141-8 du Code de la santé publique.

rapport de M. Franck Sérusclat, sénateur : Génomique et informatique : l'impact sur les thérapies et sur l'industrie pharmaceutique. (13 octobre 1999)
rapport de M. Franck Sérusclat, sénateur : Sciences de la vie et droits de l'Homme : bouleversement sans contrôle ou législation à la française (4 février 1992) - résumé - télécharger le rapport au format Acrobat : tome I (ZIP - 10.44 Mo) - tome II (ZIP - 14.38 Mo)

Sénat

rapport de M. Claude Huriet fait au nom de la commission des affaires sociales, sur le fonctionnement des comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale. Avril  2001.
Etude de législation comparée. Les instances nationales de bioéthique (Allemagne, Danemark, Espagne, Italie, Portugal, Royaume-Uni, Suisse). Avril 2001
Etude de législation comparée. L'assistance médicale à la procréation et la recherche sur l'embryon (Allemagne, Danemark, Espagne, Royaume-Uni, Suisse). Juin 2000.

Comité national consultatif d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé

Aux termes de l'article 23 de la loi n° 94-654 du 29 juillet 1994, le CCNE est chargé " de donner son avis sur les problèmes éthiques soulevés par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé et de publier des recommandations sur ces sujets "

Avis n° 67 (18 janvier 2001) sur l'avant-projet de révision des  lois de bioéthique

Avis n° 72 (4 juillet 2002) sur l'extension du diagnostic préimplantatoire (Le CCNE avait été saisi le 5 février et le 18 juillet 2001 de la possibilité d'élargir l'indication de diagnostic préimplantatoire, limité à la situation où un enfant à venir présente "une forte probabilité d'être atteint d'une maladie génétique d'une particulière gravité", et d'effectuer dans le cadre d'un tel diagnostic, pour des familles atteintes de la maladie de Fanconi, un typage HLA afin de permettre le transfert d'un embryon indemne de la maladie, et donneur potentiel à l'intention d'un autre enfant déjà né et malade.
Avis n° 73 (novembre 2002) Le CCNE a été saisi le 17 septembre 2001 par le Professeur Laurent Degos des questions éthiques soulevées par les essais de phase I (premiers essais réalisés chez l'homme à la suite des expérimentations animales) chez les malades atteints de cancer. 

rapport 1999. Ethique et recherche biomédicale. Septembre 2001.

Commission nationale consultative des droits de l'homme

avis du 25 janvier 2001 sur l'avant-projet de loi tendant à la révision des lois relatives à l'éthique biomédicale
avis du 29 juin 2000 portant sur la révision des lois de 1994 sur la bioéthique

Ministère de la recherche 

rapport de M. François Gros sur les cellules souches adultes et leurs potentialités d'utilisation en recherche et en thérapeutique : comparaison avec les cellules souches embryonnaires. (Novembre 2000)

Inspection générale des affaires sociales

rapport de Françoise Lalande, Valérie Delahaye-Guillocheau, Marc Ollivier, Elisabeth Dufourcq
 sur la conservation d'éléments du corps humain en milieu hospitalier

Mission interministérielle recherche expérimentation

Rapport de synthèse de Mme Myriam Blumberg-Mokri (Institut de droit comparé). Vers un droit européen de la bioéthique ? Les institutions productrices en matière de reproduction humaine. (Février 1999).

Union européenne

Parlement européen

Communiqué du Parlement européen relatif au compromis entre la Commission, le Parlement et le Conseil sur la façon de traiter à l’avenir des questions éthiques fondamentales touchant au 6ème programme cadre de recherche. (Le 6ème programme-cadre européen de recherche (2002-2006), est doté de 17,5 milliards d'euros dont 13 milliards seront affectés à la recherche sur des thèmes jugés prioritaires parmi lesquels les sciences de la vie, la génomique et les  biotechnologies pour la santé ).


Au cours du printemps 2003, "la Commission présentera au Conseil et au PE un rapport sur la recherche sur les cellules souches de l’embryon humain qui constituera la base d’un débat portant sur un vaste éventail de questions qui se déroulera lors d’un séminaire interinstitutionnel sur la bioéthique. Ensuite, à la lumière des conclusions de ce séminaire, la Commission présentera une proposition pour établir de nouvelles lignes directrices applicables aux décisions relatives au financement communautaire des projets de recherche impliquant des embryons humains et des cellules souches d’embryons humains. Cette proposition aurait pour base l’article 166, 4ème §, du traité, qui prévoit le recours à la procédure de consultation le compromis précise que cette procédure législative doit être terminée par les institutions le plus tôt possible et au plus tard en décembre 2003."


résolution du 7 septembre 2000 sur le clonage des êtres humains.

Commission européenne

Directive 2001/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d'essais cliniques de médicaments à usage humain.
Directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques.
Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

Cinquième programme-cadre européen de recherche : contrôle éthique dans le cadre du programme "Qualité de la vie"

Avis n° 16 : les aspects éthique de la brevetabilité des inventions impliquant des cellules souches humaines; (7 mai 2002) - communiqué de presse - dossier d'accompagnement
Avis n° 15 : Les aspects éthiques de la recherche sur les cellules souches humaines et leur utilisation" (14 novembre 2000) -

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