Mardi 20 décembre 2016

- Présidence de M. Philippe Bas, président -

La réunion est ouverte à 9 h 05

Proposition de loi relative aux sapeurs-pompiers professionnels et aux sapeurs-pompiers volontaires - Examen des amendements au texte de la commission

La commission procède tout d'abord à l'examen des amendements sur son texte n° 197 (2016-2017) sur la proposition de loi n° 160 (2016-2017), adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative aux sapeurs-pompiers professionnels et aux sapeurs-pompiers volontaires.

Mme Catherine Troendlé, rapporteur. - En dépit des excellentes intentions de leurs auteurs, les amendements présentés sur le texte que nous avons adopté la semaine dernière ne sauraient recevoir approbation.

Articles additionnels après l'article 4

Mme Catherine Troendlé, rapporteur. - L'amendement n° 3 rectifié institue une priorité de mutation au profit des fonctionnaires d'État et territoriaux. C'est oublier les agents de la fonction publique hospitalière. Retrait ou avis défavorable.

M. Alain Marc. - Nous retirerons l'amendement en séance, après discussion. Cet amendement et le n° 4 rectifié bis ont été déposés par mon successeur à l'Assemblée nationale. Ils ont vocation à approfondir la réflexion sur le statut des sapeurs-pompiers volontaires, non seulement ceux qui appartiennent à la fonction publique, mais aussi
- à travers le n° 5 rectifié bis - ceux qui travaillent dans des entreprises privées. Les cosignataires souhaitent alerter les pouvoirs publics sur les difficultés de recrutement de sapeurs-pompiers volontaires - même si, dans l'Aveyron, nous en sommes préservés par une politique active dans ce domaine.

M. Philippe Bas, président. - Cela témoigne de l'engagement du monde rural. Il en va de même dans la Manche.

La commission demande le retrait de l'amendement n° 3 rectifié et, à défaut, y sera défavorable.

Mme Catherine Troendlé, rapporteur. - Dans le même esprit que le n° 3 rectifié, l'amendement n° 4 rectifié bis instaure une bonification dans le calcul du droit à mutation pour les fonctionnaires sapeurs-pompiers volontaires. Là encore, des clarifications s'imposent. Ces deux amendements ont d'ailleurs été repoussés par l'Assemblée nationale. Pour donner une véritable impulsion au volontariat, mieux vaudrait lui consacrer une proposition de loi, à laquelle nous pourrions travailler ensemble, que de procéder ainsi, par petites touches.

M. Alain Marc. - Je suis tout à fait d'accord.

Mme Catherine Troendlé, rapporteur. - Par conséquent, retrait ou avis défavorable.

La commission demande le retrait de l'amendement n° 4 rectifié bis et, à défaut, y sera défavorable.

Article additionnel après l'article 4 bis

Mme Catherine Troendlé, rapporteur. - L'amendement n° 5 rectifié bis prévoit des allègements de cotisations patronales au titre des assurances sociales pour les entreprises employant des sapeurs-pompiers volontaires. Cette disposition mérite, elle aussi, une réflexion plus approfondie pour en mesurer les conséquences et en garantir la pertinence. Retrait ou avis défavorable.

La commission demande le retrait de l'amendement n° 5 rectifié bis et, à défaut, y sera défavorable.

Article additionnel après l'article 11

Mme Catherine Troendlé, rapporteur. - Les amendements identiques nos 1 rectifié bis et 2 rectifié bis répondent à la demande des personnels administratifs, techniques et spécialisés (Pats) d'être représentés au conseil d'administration des services départementaux d'incendie et de secours (Sdis) et membres des commissions administratives et techniques des services d'incendie et de secours. Nous avons abordé la question à la Conférence nationale des services d'incendie et de secours (CNSIS), dont je suis vice-présidente ; or il est apparu des divergences de position entre les syndicats, qui méritent réflexion. Retrait ou avis défavorable.

La commission demande le retrait des amendements identiques nos 1 rectifié bis et 2 rectifié bis et, à défaut, y sera défavorable.

La commission donne les avis suivants :

Auteur

Avis de la commission

Article additionnel après l'article 4

M. A. MARC

3 rect.

Demande de retrait, sinon avis défavorable

M. A. MARC

4 rect. bis

Demande de retrait, sinon avis défavorable

Article additionnel après l'article 4 bis

M. A. MARC

5 rect. bis

Demande de retrait, sinon avis défavorable

Article additionnel après l'article 11

M. ANTISTE

1 rect. bis

Demande de retrait, sinon avis défavorable

Mme DES ESGAULX

2 rect. bis

Demande de retrait, sinon avis défavorable

- Présidence de Mme Catherine Troendlé, vice-présidente -

Proposition de loi portant adaptation des territoires littoraux au changement climatique - Examen du rapport pour avis

La commission examine ensuite le rapport pour avis de M. Philippe Bas sur la proposition de loi n° 176 (2016 2017), adoptée par l'Assemblée nationale, portant adaptation des territoires littoraux au changement climatique.

M. Philippe Bas, rapporteur pour avis. - Cette proposition de loi, présentée par Bruno Le Roux et les membres du groupe socialiste, écologiste et républicain, a été adoptée sans opposition à l'Assemblée nationale. Elle concerne les occupants d'immeubles ou de terrains menacés par le recul du trait de côte.

La France compte, avec ses outre-mer, 18 445 kilomètres de côtes, ce qui fait de son espace maritime le deuxième au monde, après celui des États-Unis. La « loi littoral » du 3 janvier 1986 ne concerne pas moins de 1 212 communes.

Le recul du trait de côte n'est pas un phénomène récent : au XXème siècle, le niveau de la mer est monté de 15 centimètres. Ce phénomène s'accélère toutefois : la mer pourrait monter, d'après les prévisions, de 20 à 40 centimètres d'ici à 2050.

Un quart des côtes françaises sont soumises à érosion ; 60 % des côtes normandes sont concernées - dont celles de la Manche, qui me tient tout particulièrement à coeur - et 70 % des côtes du Nord-Pas-de-Calais. Au total, une centaine de bâtiments pourraient être submergés d'ici à 2026, sans parler du nombre de terrains menacés.

Face à ce risque naturel, deux réponses sont possibles : soit la création, coûteuse, d'ouvrages de défense contre la mer, soit une solution - retenue par la proposition de loi - que les spécialistes appellent noblement le « recul stratégique des activités » - en clair, leur déménagement.

Le texte prévoit plusieurs instruments pour répondre aux difficultés causées par le recul du trait de côte. D'abord, la création de zones d'activité résiliente et temporaire (ZART) destinées à maintenir les activités sur le littoral aussi longtemps que possible, puis à faciliter leur relocalisation vers l'arrière-pays. Une trentaine de communes pourraient être concernées.

Le droit d'information dont bénéficient les propriétaires et locataires serait renforcé dans ces ZART, et un droit de préemption spécifique pour l'État et les collectivités territoriales serait prévu pour le rachat et la réaffectation de ces terrains. Un nouveau contrat d'occupation serait créé, le bail réel immobilier littoral (BRILi).

La proposition de loi comprend également des dispositions relatives au fameux immeuble Le Signal, en Gironde. Lors de sa construction, en 1967, il se trouvait à 200 mètres de la mer ; aujourd'hui, la distance s'est réduite à 16 mètres, ce qui a conduit les autorités à prendre un arrêté d'interdiction d'occupation. Le dispositif prévu par l'Assemblée nationale, pour éteindre le contentieux en cours et indemniser les propriétaires au titre de la solidarité nationale, nous semble inopérant. C'est pourquoi je vous proposerai un dispositif plus solide.

M. René Vandierendonck. - Nous sommes en fin de mandat... Quelle que soit la compétence des députés qui ont déposé cette proposition de loi, on devine l'inspiration gouvernementale. C'est un détournement de la procédure législative, pour éviter l'étude d'impact sur un sujet qui, pourtant, la mériterait diablement.

La question recoupe celle de la délimitation du domaine public maritime côté rivage, et soulève le problème de l'enchevêtrement des documents d'urbanisme et schémas d'action publique dans les zones d'estuaires... Ainsi de la Manche, de la Somme ou de la Gironde. On produit des documents normatifs, sans se préoccuper de leur cohérence et de la continuité de leur périmètre.

Deux exemples : dans l'estuaire de la Vilaine se rencontrent des zones humides, des forêts domaniales, le domaine public maritime, fluvial et lacustre. Il y a des schémas de cohérence territoriale (SCoT), mais ils ne couvrent pas toute la zone. Entre Hesdin et le Touquet - soit, à vol d'oiseau, une quarantaine de kilomètres - trois SCoT sont en vigueur sur la rive droite de la Canche et autant sur sa rive gauche.

S'il est un domaine où le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité du territoire (SRADDET) a un rôle à jouer, c'est bien celui-là. Seuls 20 % du territoire national sont couverts par les SCoT. Il y a des trous ! Le SRADDET a l'avantage de garantir une concertation entre les parties prenantes.

Le glorieux combat contre l'inflation normative me fait sourire, quand je vois fleurir de nouveaux acronymes. Des « ZART », des « BRILi » ? Il suffirait pourtant que chaque SRADDET portant sur une zone littorale comprenne obligatoirement des dispositions sur le trait de côte, et détermine le titulaire du droit de préemption pour éviter la concurrence entre les divers organismes - Conservatoire du littoral, établissements publics fonciers locaux ou d'État...

Dans les rares cas où l'État met de l'argent pour faire face au recul du trait de côte, c'est toujours dans le cadre d'une convention avec la région. Autant de raisons qui font du SRADDET le cadre le mieux approprié à la concertation.

M. Philippe Bas, rapporteur pour avis. - Issu de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 2015, le SRADDET a déjà été enrichi par la « loi biodiversité » du 8 août 2016, qui permet de prévoir des objectifs de protection et de développement du littoral. Cette proposition de loi fait référence à cette compétence en prévoyant à l'article 1er une mise en cohérence entre le SRADDET, d'une part, et la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte, d'autre part.

Concernant le droit de préemption, les auteurs de la proposition de loi ont eu la sagesse de reprendre la liste des autorités titulaires fixée par le code de l'urbanisme, ce qui devrait éviter toute confusion.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 2 bis (nouveau)

M. Philippe Bas, rapporteur pour avis. - L'article 2 bis, introduit par l'Assemblée nationale avec l'accord des auteurs de la proposition de loi, vise l'immeuble Le Signal (Gironde). Il prévoit une indemnisation des propriétaires à hauteur de 75 % de la valeur estimée du bien ; pour lui donner une portée rétroactive sur les contentieux en cours, les députés ont précisé que cette disposition revêtirait un caractère interprétatif et s'appliquerait aux procédures en cours. Or, cette disposition n'est pas « interprétative » car elle modifie substantiellement les règles d'indemnisation par le « fonds Barnier ».

Il est désagréable de légiférer sur un cas unique et on ne saurait ouvrir les droits à indemnisation de manière excessive. Il me semble toutefois nécessaire de répondre aux difficultés rencontrées par les occupants du Signal, qui sont aujourd'hui dans une impasse.

D'un point de vue juridique, il me paraît plus judicieux de prévoir explicitement un nouveau cas de recours au « fonds Barnier ». Mon amendement COM-8 précise que le « fonds Barnier » « finance les indemnités allouées aux propriétaires et aux locataires d'un bien immeuble ayant fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou d'occuper les lieux prise en raison du risque de recul du trait de côte pour des faits intervenus avant le 1er janvier 2017 ».

Mme Catherine Troendlé, présidente. - En légiférant dans ce sens, nous ne créons pas moins un précédent. Faudra-t-il légiférer à nouveau lorsqu'un cas similaire se présentera ?

M. Philippe Bas, rapporteur pour avis. - La disposition en question porte sans ambiguïté sur le passé. Il n'existe, à ce jour, aucun cas comparable et la proposition de loi vise précisément à éviter qu'il n'en survienne. Les baux réels immobiliers littoraux sont par exemple conçus pour anticiper le risque de recul du trait de côte.

De plus, l'article 13 du texte crée un fonds d'adaptation au recul du trait de côte qui, sur les territoires concernés, financerait les acquisitions de biens effectuées dans le cadre d'une ZART. Le cadre législatif est là.

Certes, l'article 2 bis pose un problème de principe, mais nos législations n'ont pas l'habitude de ces risques naturels qui se réalise lentement, centimètre par centimètre. Nous avons besoin d'un cadre pour prendre en compte ces risques nouveaux, par souci de justice.

L'amendement COM-8 est adopté.

Article 3

M. Philippe Bas, rapporteur pour avis. - Le texte voté par l'Assemblée nationale donne au préfet la possibilité de créer une ZART par décision unilatérale. Avec mon amendement COM-9, je souhaite que les ZART soient créées sur proposition des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales concernés.

L'amendement COM-9 est adopté.

Article 7

M. Philippe Bas, rapporteur pour avis. - Cet article prévoit que le schéma de cohérence territoriale prend en compte les objectifs fixés par la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte, en l'absence de dispositions du SRADDET en la matière. Mon amendement COM-10, précisant que l'intégration de ces objectifs dans les SCoT n'interviendra qu'aux échéances prévues pour leur révision, vise à éviter aux communes ou à leurs groupements de s'engager dans une procédure longue et coûteuse de révision de leur SCoT.

L'amendement COM-10 est adopté.

Article 8 bis (nouveau)

M. Philippe Bas, rapporteur pour avis. - Cet article prévoit l'obligation pour les professionnels de l'immobilier d'informer du risque de recul du trait de côte les acquéreurs, locataires et bailleurs d'un bien situé dans une ZART.

En d'autres termes, il s'agit d'éviter aux acheteurs parisiens de biens immobiliers sur la côte de se faire manipuler... Or les professionnels de l'immobilier étant déjà soumis à une obligation générale d'information, adopter une telle disposition pourrait donner lieu à une lecture restrictive, a contrario, de l'obligation de conseil dans les autres matières. Averti, par exemple, de la construction prochaine d'une porcherie à proximité du bien, le professionnel de l'immobilier pourrait s'estimer relevé de son obligation d'en prévenir l'acheteur, puisque le cas n'est pas mentionné dans le texte. Mon amendement COM-11 supprime cet article.

M. François Pillet. - Vous avez raison. L'obligation de conseil, qui au demeurant ne s'applique pas aux seuls agents immobiliers, répond parfaitement à ce type de risques naturels. Il serait catastrophique que la mention explicite d'une obligation d'informer dans le cas spécifique du recul du trait de côte soit considérée comme une exemption de cette obligation dans les autres cas.

M. René Vandierendonck. - Sans compter que toutes les transactions immobilières ne sont pas conduites par des agents immobiliers.

L'amendement de suppression COM-11 est adopté.

Article additionnel avant l'article 9

M. Philippe Bas, rapporteur pour avis. - L'amendement COM-12 est particulièrement important puisqu'il comporte des dispositions dépassant le cadre du recul du trait de côte.

La première disposition en relève : une collectivité territoriale pourrait exercer son droit de préemption sur un bien menacé par le recul du trait de côte, afin de permettre au propriétaire d'y vivre ou d'y poursuivre son activité sans avoir à risquer son patrimoine ; mais dans certains cas, le déplacement du logement ou de l'activité sera inévitable. Mon amendement COM-12 ouvre la faculté de déroger, dans cette situation précise, à la « loi littoral » en autorisant le déplacement de l'activité ou des logements concernés à proximité du littoral. Ce dispositif serait très encadré ; il faudrait l'accord du préfet, l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et, enfin, un zonage spécifique dans les schémas de cohérence territoriale et plans locaux d'urbanisme. Ces documents pourraient être révisés par une procédure simplifiée. Il s'agit, certes, d'un aménagement à la « loi littoral », mais toutes les précautions sont prises pour éviter de défigurer nos magnifiques paysages littoraux.

L'amendement COM-12 autorise également - pour contenir certaines interprétations de la « loi littoral » - le comblement des « dents creuses », ces espaces non construits situés entre des parcelles bâties : mieux vaut densifier les hameaux ou villages existants que d'en créer de nouveaux. Le Sénat a déjà voté cette disposition à plusieurs reprises, notamment après la présentation, il y a trois ans, du rapport d'information de Jean Bizet et Odette Herviaux sur l'application de la « loi littoral ». Malheureusement, pour l'Assemblée nationale, toute adaptation de cette loi, fût-ce à la marge, est un chiffon rouge.

Enfin, l'amendement COM-12 autorise la construction d'annexes de taille limitée tout en interdisant leur changement d'affectation. Cette disposition est inspirée d'une mesure du projet de loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne. Il peut s'agir d'un petit pavillon à côté d'une piscine, d'un abri de jardin. J'en appelle à la solidarité de la montagne...

M. Jean-Pierre Vial. - Vous pouvez pleinement compter sur elle, d'autant qu'elle est également concernée par la « loi littoral », puisque les espaces qui bordent les lacs de montagne en relèvent. Il demeure un conflit non résolu entre la « loi littoral » et la « loi montagne ». En 2006, un décret avait apporté une solution, mais nous sommes revenus en arrière. Je suis d'autant plus sensible à ce que vous avez dit concernant les annexes : en montagne, le relief permet aisément de les dissimuler dans le paysage.

La « loi littoral » concerne également les territoires de montagne pour les infrastructures routières. J'ai souvenir d'un amendement déposé par le Gouvernement parce qu'une disposition de la « loi littoral » interdisant la construction de routes à moins de 1 500 mètres du littoral empêchait la réalisation d'un ouvrage justement destiné à remplacer une route longeant un lac de montagne...

M. Philippe Bas, rapporteur pour avis. - Mais les lacs de montagne ne sont guère concernés par le recul du trait de côte...

Mme Catherine Tasca. - Comment s'applique la législation sur les petites annexes hors espace de montagne et littoral ?

Mme Catherine Troendlé, présidente. - Il est possible de définir dans le plan local d'urbanisme de zones où l'on peut construire de très petites annexes - des baraques de jardin par exemple. On pourrait envisager des adaptations de ces dispositions, très encadrées, dans le contexte littoral.

Mme Marie Mercier. - La définition du caractère « limité » des annexes est subjective. Le plafond de 19,9 mètres carrés sera-t-il appliqué ?

M. Philippe Bas, rapporteur pour avis. - Dans le droit commun, les constructions d'une superficie inférieure à 20 mètres carrés échappent en effet au permis de construire. La limite de superficie des annexes serait établie par voie réglementaire ; il est probable que cette référence soit retenue.

Mme Catherine Troendlé, présidente. - C'est en effet le cas dans la configuration que j'ai évoquée.

M. François Pillet. - Les collectivités et établissements publics de bord de mer ont-ils alimenté une réserve foncière, en dehors des emprises du Conservatoire du littoral, pour faciliter, par exemple, la réimplantation de bâtiments menacés ?

M. Philippe Bas, rapporteur pour avis. - Des groupements d'intérêt public (GIP) travaillent en ce sens, notamment en Gironde. Dans d'autres zones, ce travail est effectué par le Conservatoire du littoral ou par des établissements publics fonciers.

M. René Vandierendonck. - Dans la Somme, l'établissement public foncier local réalise des acquisitions au-delà du périmètre de préemption du Conservatoire du littoral. Notre collègue Jérôme Bignon s'est rendu célèbre dans cet exercice.

L'amendement COM-12 est adopté.

Article 10

M. Philippe Bas, rapporteur pour avis. - Mon amendement COM-13 vise à supprimer l'article 10 qui interdirait aux personnes publiques d'aliéner les biens de leur domaine privé situés dans une ZART. Pour protéger l'acheteur contre les turpitudes de la personne publique, on impose une limitation excessive, qui serait probablement jugée anticonstitutionnelle.

M. François Pillet. - Évidemment !

L'amendement COM-13 est adopté.

Article 12

Les amendements rédactionnels COM-14 et COM-15 sont adoptés.

M. Philippe Bas, rapporteur pour avis. - Mon amendement COM-16 équilibre la relation contractuelle en étendant au preneur l'interdiction faite au bailleur de résilier unilatéralement un bail réel immobilier littoral (BRILi).

L'amendement COM-16 est adopté.

M. Philippe Bas, rapporteur pour avis. - Mon amendement COM-17 précise les obligations du bailleur lorsqu'il contracte un BRILi.

L'amendement COM-17 est adopté.

M. Philippe Bas, rapporteur pour avis. - Mon amendement COM-18 clarifie la rédaction de l'Assemblée nationale.

L'amendement COM-18 est adopté.

M. Philippe Bas, rapporteur pour avis. - Mon amendement COM-19 confie aux parties, et non à la loi, le soin de fixer le prix de cession des bâtiments construits par le preneur à l'échéance du BRILi.

L'amendement COM-19 est adopté.

M. Philippe Bas, rapporteur pour avis. - Mon amendement COM-20 supprime une mention qui pourrait donner l'impression que la fixation du loyer échappe à la règle constitutionnelle empêchant les personnes publiques de consentir à des libéralités.

L'amendement COM-20 est adopté.

M. Philippe Bas, rapporteur pour avis. - Le preneur pourrait, en application du nouvel article L. 567-20 du code de l'environnement, céder son droit au bail ou l'apporter en société après simple information du bailleur. Toutefois, lorsque cette opération ne porte que sur une partie de l'immeuble, elle ne pourrait avoir lieu qu'aux conditions agréées par le bailleur, rendant plus contraignante la cession sur une partie de l'immeuble que sur l'ensemble de l'immeuble.

Mon amendement COM-21 simplifie cette disposition et subordonne la cession du droit au bail à l'accord du bailleur, que la cession porte sur une partie ou la totalité du bien. En effet, la substitution de preneur est suffisamment importante pour que l'accord du bailleur soit requis.

L'amendement COM-21 est adopté.

M. Philippe Bas, rapporteur pour avis. - Mon amendement COM-22 supprime, en attente d'éclaircissements, une procédure d'indemnisation introduite par le texte et qui entre en conflit avec la procédure d'annulation du contrat.

L'amendement COM-22 est adopté.

M. Philippe Bas, rapporteur pour avis. - Mon amendement COM-23 supprime une disposition redondante et contradictoire.

L'amendement COM-23 est adopté.

M. Philippe Bas, rapporteur pour avis. - Il me reste à vous demander de me donner mandat pour déposer des amendements de coordination en séance publique ou redéposer des amendements qui n'auraient pas été adoptés par la commission au fond.

Mme Catherine Troendlé, présidente. - La commission des lois vous confie ce mandat.

La réunion est close à 9 h 55

Mercredi 21 décembre 2016

- Présidence de M. Philippe Bas, président -

La réunion est ouverte à 9 h 15

Nomination de rapporteurs

M. François Grosdidier est nommé rapporteur sur le projet de loi relatif à la sécurité publique (sous réserve de son dépôt).

M. Hugues Portelli est nommé rapporteur sur le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2016-1561 du 21 novembre 2016 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la collectivité de Corse, l'ordonnance n° 2016-1562 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la collectivité de Corse et l'ordonnance n° 2016-1563 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures électorales applicables en Corse (sous réserve de son dépôt).

M. Philippe Bas, président. - Je vous propose, pour ce texte, de déléguer à la commission des finances l'examen de l'ordonnance n° 2016-1561 du 21 novembre 2016 relative aux règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la collectivité de Corse.

Il en est ainsi décidé.

Proposition de loi relative à la composition de la cour d'assises de l'article 698-6 du code de procédure pénale - Examen du rapport et du texte de la commission

La commission examine le rapport de M. Michel Mercier et le texte qu'elle propose pour la proposition de loi n° 86 (2016-2017), présentée par MM. Philippe Bas, François Zocchetto, François-Noël Buffet, Yves Détraigne et François Pillet, relative à la composition de la cour d'assises de l'article 698-6 du code de procédure pénale.

M. Michel Mercier, rapporteur. - Cette proposition de loi, qui émane de M. Philippe Bas et plusieurs de ses collègues, poursuit un seul objectif : améliorer l'administration de la justice en matière de terrorisme. Elle est fidèle à une position unanime et constante de notre commission, qui veut que si le droit du terrorisme est dérogatoire au droit commun, c'est néanmoins au juge de droit commun qu'il revient de l'appliquer. Si l'on veut éviter d'être amenés, un jour ou l'autre, à recréer des juridictions d'exception, il faut que les formations de droit commun, fussent-elles aménagées, fonctionnent bien. Là est l'enjeu de ce texte.

La cour d'assises prévue à l'article 698-6 du code de procédure pénale était initialement compétente en matière de crimes militaires commis en temps de paix - à la suite de la suppression des tribunaux militaires -, et d'atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation. La loi du 9 septembre 1986 a étendu sa compétence aux crimes terroristes. Puis le législateur a étendu sa compétence aux crimes de trafic de stupéfiants - un chef de compétence que les magistrats que nous avons entendus estiment indispensable de maintenir, tant l'argent de la drogue et celui du terrorisme ont partie liée -, et aux crimes de prolifération d'armes de destruction massive.

Cette cour d'assises, pour la formation de laquelle la juridiction parisienne est particulièrement sollicitée, est composée d'un président et de six assesseurs en premier ressort, d'un président et de huit assesseurs en appel. Si bien que la recrudescence des procédures criminelles en matière terroriste pose problème. En 2017, le nombre de journées d'audience devrait être de 1244, contre 132 en 2016, soit une progression de 842 %.

Pour composer cette formation, tous les magistrats du tribunal de grande instance de Paris sont sollicités, depuis les juges aux affaires familiales jusqu'aux juges de l'application des peines. Pour s'assurer de la présence des huit magistrats requis, il faut prélever 24 magistrats sur un vivier qui n'en compte que 200.

En 2017, s'ouvriront notamment deux grands procès, l'un lié à l'affaire Merah, l'autre à la cellule de Cannes-Torcy, soupçonnée d'être responsable de l'attentat de Sarcelles. De telles affaires, qui peuvent engager plusieurs dizaines de parties civiles, sont très lourdes à traiter. Au-delà, le flux des audiences devant cette formation est destiné à croître, d'autant que le parquet de Paris, avec l'aval de la Cour de cassation, a infléchi sa politique pénale, pour recourir plus fréquemment à la qualification criminelle d'association de malfaiteurs en vue de commettre des crimes d'atteinte aux personnes, dans le cadre du djihad irako-syrien - des affaires qui donneront certes lieu à beaucoup de jugements par défaut, mis qui n'en requerront pas moins trois jours d'audience dans chaque cas.

Se pose, dès lors, un problème d'organisation. La proposition de loi qui vous est soumise vise à apporter des améliorations au fonctionnement des juridictions parisiennes sans rien perdre du principe de collégialité. La cour d'assises spécialement composée compterait, outre un président, quatre assesseurs au lieu de six en premier ressort, et six au lieu de huit en appel. J'indique au passage, sachant que les juridictions parisiennes ne comptent que trois cours d'assises permanentes, que la première présidente envisage d'en créer une quatrième.

Cette nouvelle composition permettrait de juger davantage d'affaires tout en pesant moins sur le fonctionnement des services des juridictions parisiennes.

Tel est l'objet de cette proposition de loi, qui vise à aménager une formation de droit commun pour l'application du droit dérogatoire de l'antiterrorisme. La grande majorité de magistrats et tous les chefs de juridiction et de cour que nous avons entendus y sont favorables et nous demandent de légiférer sans délai. L'Union syndicale des magistrats, majoritaire, l'est également, seul ne l'est pas le Syndicat de la magistrature - qui est dans son rôle...

Parce qu'il importe, pour une bonne administration de la justice, de réduire la pression que subissent les juridictions parisiennes - du fait, cela vaut d'être salué, du succès de la lutte antiterroriste -, je vous invite à adopter cette proposition de loi, et à demander au Gouvernement de l'inscrire le plus vite possible à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale.

M. Philippe Bas, président. - Je vous remercie de cet examen approfondi et de la clarté de vos conclusions. Il me paraît également important, comme vous nous y invitez, de solliciter le Gouvernement en vue d'une inscription rapide de ce texte à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, avec l'espoir qu'elle émettra un vote conforme, pour régler ce problème essentiellement pratique. L'adoption de ce texte, qui respecte la nécessaire collégialité de cette formation d'assises adaptée, permettrait de traiter plus d'affaires en mobilisant moins de magistrats.

M. Alain Richard. - J'ai ouï dire que le Gouvernement était partagé sur ce texte ?

M. Michel Mercier, rapporteur. - Le ministre s'y est déclaré favorable devant M. Jean-Michel Hayat, président du tribunal de grande instance de Paris. Si l'on veut éviter une paralysie totale, dès l'an prochain, des juridictions parisiennes, il faut voter cette proposition de loi, qui, au demeurant, ne soulève pas de question de principe : elle ne fait qu'améliorer la composition de la cour d'assises spécialement composée.

M. Jean-Pierre Sueur. - Qu'ont dit les représentants du ministère que vous avez entendus ?

M. Michel Mercier, rapporteur. - Ils n'ont rien dit.

M. François Pillet. - L'aménagement proposé est-il susceptible d'affecter l'indépendance et l'impartialité des magistrats ? Telle est la question qui pourrait se poser. Or, à l'évidence, non, puisque dans la composition du tribunal correctionnel, ils sont encore moins que ce qui est ici prévu.

M. Alain Richard. - L'argument n'est pas totalement convaincant. N'oublions pas que si un nombre accru de magistrats était prévu dans cette formation de jugement, cela visait à contrebalancer l'absence de jury. La présence du jury dans une juridiction criminelle est-elle un principe supra-législatif ? Telle est la vraie question à poser. Le Conseil d'État avait mis en garde, dans une note sur le projet d'expérimentation de jurés citoyens dans les tribunaux correctionnels, quant à la conformité d'une telle disposition à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, jugeant que le droit à un procès équitable inscrit à l'article 6 de cette convention emporte l'exigence d'un jugement par des magistrats qualifiés. Mais quid, dans ce cas, du jury d'assises ? Cette objection, je l'avoue, n'a pas reçu réponse, sinon que le jury serait un héritage de la Révolution. Si bien qu'à la question de savoir si la présence d'un jury est un principe supra-législatif, je n'ai pas non plus de réponse.

M. Michel Mercier, rapporteur. - Non, puisque dans une décision n° 86-213 DC du 3 septembre 1986, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la compétence de la cour d'assises spécialement composée pour juger les crimes terroristes, qu'il a jugée conforme à nos principes constitutionnels.

M. Pierre-Yves Collombat. - Nous sommes en train de parler d'une juridiction d'exception, si je comprends bien.

M. Michel Mercier, rapporteur. - Pas du tout.

M. Pierre-Yves Collombat. - Ce n'est pas une formation spéciale de jugement ?

M. Michel Mercier, rapporteur. - En aucun cas. C'est une juridiction de droit commun spécialement composée.

M. Pierre-Yves Collombat. - Voilà un bel exemple de formule centriste !

M. Philippe Bas, président. - C'est une formule de droit, mon cher collègue.

M. Pierre-Yves Collombat. - ou de travers...

Mais mon intention n'est pas d'enflammer le débat. La proposition, en l'état, vu les problèmes qui se posent, est tout à fait recevable. Si d'aventure le Conseil constitutionnel était saisi, il dirait, dans son infinie sagesse, si nous avons tort ou raison.

M. Alain Richard. - Pour qu'il soit saisi, il y faudrait une question prioritaire de constitutionnalité.

M. Pierre-Yves Collombat. - Si cette proposition de loi était adoptée, cela pourrait passer par une saisine parlementaire, pour peu que soixante sénateurs ou soixante députés le veuillent.

M. Michel Mercier, rapporteur. - Très sérieusement, monsieur Collombat, s'il s'agissait d'une juridiction d'exception, la loi préciserait quels magistrats la composent, comme cela est le cas pour la Cour de justice de la République.

M. Pierre-Yves Collombat. - Alors disons qu'elle est exceptionnelle.

M. François Pillet. - Une juridiction d'exception ne suit pas les règles habituelles. Ce n'est pas le cas en l'espèce.

M. Michel Mercier, rapporteur. - Cette juridiction suit en effet les mêmes règles de procédure que les autres cours d'assises. Il n'y a pas de jury, mais il y a davantage d'assesseurs.

M. Pierre-Yves Collombat. - Qu'il n'y ait pas de jury dans une cour d'assises, n'est-ce pas exceptionnel ?

M. Michel Mercier, rapporteur. - Ces assesseurs sont des magistrats, choisis parmi toutes les juridictions du tribunal. C'est ce qui en fait une juridiction de droit commun.

M. Pierre-Yves Collombat. - Vous ne me convaincrez pas avec ces arguments byzantins.

M. Michel Mercier, rapporteur. - Le droit de Byzance ne nous est pas étranger.

M. Philippe Bas, président. - Il est temps de passer au vote.

La commission adopte l'article unique de la proposition de loi sans modification.

Proposition de loi portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes et proposition de loi organique relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes (troisième lecture) - Examen du rapport et des textes de la commission

Puis la commission examine, en troisième lecture, le rapport de M. Jacques Mézard et les textes qu'elle propose pour la proposition de loi n° 209 (2016-2017) portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes et sur la proposition de loi organique n° 206 (2016-2017) relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, modifiées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

M. Jacques Mézard, rapporteur. - Il aura fallu à nos collègues de la constance pour que ces propositions de loi, que Marie-Hélène Des Esgaulx, Jean-Léonce Dupont et moi-même avions déposées, viennent au Sénat en troisième lecture en vue d'être entérinées, après deux allers et retours avec l'Assemblée nationale.

Je voudrais d'abord remercier tous ceux qui, au sein des différents groupes, se sont associés à ce travail, en particulier M. Alain Richard dont le travail constructif a été très profitable. La collaboration avec le rapporteur du texte à l'Assemblée, M. Jean-Luc Warsmann, s'est déroulée dans les meilleures conditions, nous permettant de trouver ensemble une solution positive pour avancer sur ce dossier.

À l'issue des travaux de la commission d'enquête au Sénat, nous avions déposé, le 7 décembre 2015, une proposition de loi organique et une proposition de loi ordinaire afin de mettre en place un statut général des autorités administratives et publiques indépendantes. Ces textes n'avaient pas soulevé l'enthousiasme du Gouvernement, en particulier celui du Secrétaire général du Gouvernement, mais nous voulions que, face à une grande majorité de parlementaires à l'Assemblée et au Sénat, l'exécutif prenne acte de la nécessité d'agir.

Une réflexion avait déjà été engagée ici par nos anciens collègues, notamment par le doyen Gélard, qui s'était penché avec une attention particulière sur ces autorités. Ce travail ne résoudra pas tous les problèmes, mais il permettra de limiter la création de nouvelles autorités indépendantes : pour chaque nouvelle création, un examen approfondi sera entrepris qui évitera leur multiplication.

On parle de 42 autorités administratives et publiques indépendantes, nous vous proposons de ramener ce nombre à 26, au terme d'un effort de compromis avec l'Assemblée nationale. Je dois dire que démonstration a été faite du lobbying transpartisan dont sont capables certaines de ces autorités. Quelques présidents se considéraient même indépendants à un point tel qu'ils estimaient n'avoir à rendre de compte à personne dans la République ! Ils jugeaient presque insultant que l'on ose suggérer l'application de règles communes et de contrôles.

J'en viens aux grandes lignes de la proposition de loi et de la proposition de loi organique.

Nous vous proposons de donner un statut législatif général à ces autorités et de déterminer leur liste, exhaustive et réduite. Nous étions convenus de fixer leur nombre à 23, mais ceux à qui l'on enlève la qualité d'autorité administrative y voient une dégradation. Nous en avons donc conservé 26, après accord avec l'Assemblée nationale qui a tenu à y inclure la Commission nationale du débat public - ce qui, à mon avis, ne se justifiait pas dans la mesure où ses membres ne rendent pas de décision -, le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires - ce qui peut davantage se comprendre -, et le Médiateur national de l'énergie - qui ne peut pourtant légitimement prétendre à la qualité d'autorité administrative indépendante, mais a fait preuve d'un lobbying extrêmement performant. Dont acte !

M. Yves Détraigne. - Il a du savoir-faire !

M. Jacques Mézard, rapporteur. - Au final, nous sommes parvenus à un bon résultat.

Nous avons ensuite proposé des garanties pour certains organismes particuliers qui, écartés de la liste des autorités indépendantes, se plaignaient d'être martyrisés. Je pense au Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, soutenu, lui aussi, par un très fort lobbying et dont nous avons prévu qu'il exercerait sa mission « en toute indépendance ».

L'éviction de la liste de la Commission nationale consultative des droits de l'homme a suscité de très nombreuses réactions. En revanche, quand il a été question de soumettre ses membres aux dispositions législatives relatives à la transmission d'une déclaration de patrimoine à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, le volontarisme s'est atténué... Nous vous proposons d'inscrire que cette commission « ne reçoit ni ne sollicite d'instruction d'aucune autorité administrative ou gouvernementale ».

La Commission des sondages, quant à elle, s'est vu reconnaître, au niveau législatif, plusieurs garanties d'indépendance.

Ensuite, en accord avec l'Assemblée nationale, nous avons reconnu aux autorités indépendantes une autonomie de gestion, d'organisation et de fonctionnement dans le respect du statut général, ainsi qu'une autonomie pour le recrutement de leurs personnels, et ce afin de rendre au président son pouvoir décisionnaire.

Ces autorités disposeront d'une autonomie financière encadrée, ce qui paraissait tout à fait justifié, compte tenu tant de leur nombre que des budgets élevés qui leur sont alloués.

Par ailleurs, nous sommes parvenus à un accord avec l'Assemblée nationale sur un statut commun des membres de ces autorités, soumis aux mêmes règles de déontologie.

Les règles de nomination et de révocation sont, sinon uniformisées, du moins harmonisées, de même que la durée des mandats : nous nous sommes ralliés au principe d'une fourchette de trois à six ans, permettant, ainsi qu'on nous l'a fait valoir, d'éviter de remettre en cause certaines situations - étant entendu que dans la majorité des cas concernés, la durée du mandat sera de cinq ou six ans.

Je passe sur le dispositif de remplacement anticipé des membres, pour souligner que nous avons opté pour le principe d'irrévocabilité du mandat, gage de son indépendance.

Nous avons mis en place des règles limitant le cumul des mandats des membres des autorités administratives et publiques indépendantes. Ce thème est à la mode, mais l'initiative de cette proposition nous revient, puisque nous avions suggéré de rendre le mandat non renouvelable au sein d'une même autorité.

Ce principe étant susceptible de poser quelques problèmes spécifiques au sein de certaines autorités administratives, nous avons trouvé une solution de compromis avec l'Assemblée nationale. En principe, chaque membre ne pourra détenir qu'un mandat en cette qualité. Une seule exception permettra d'exercer concomitamment un mandat au sein d'une autre de ces autorités, lorsque la loi prévoit la présence ès qualités, dans celle-ci, d'un membre de la première autorité, ou, dans certains cas, impose que cette autorité compte un « représentant » de la première. Nous avons voulu mettre fin aux pratiques de certains membres, qui pouvaient aller jusqu'à siéger dans trois collèges d'autorités indépendantes !

Nous avons décidé, en vertu d'un accord avec l'Assemblée nationale, d'exclure le renouvellement du mandat ou de le limiter à une seule fois.

Nous avons aussi voulu diversifier les membres des collèges de ces autorités. Lors de la première lecture au Sénat, nous avions prévu une incompatibilité entre l'exercice de fonctions juridictionnelles par des magistrats professionnels et la qualité de membre d'une autorité administrative ou publique indépendante. Avec l'Assemblée, nous sommes là aussi parvenus à un accord sur cette incompatibilité, qui ne s'appliquerait qu'aux collèges et non aux commissions des sanctions, et seulement dans le cas où la loi prévoit déjà la présence de membres des corps concernés.

Nous avons mis en place un corpus commun de règles déontologiques renforcées, avec un contrôle plus poussé des obligations déclaratives des membres. Dans la mesure où un certain nombre d'autorités indépendantes ont un rôle majeur sur le plan économique, il est extrêmement important que la situation patrimoniale de leurs membres soit transparente pour éviter des conflits d'intérêts ou certaines situations que nous avions d'ailleurs relevées dans le rapport de la commission d'enquête.

Contrairement à la première lecture, l'Assemblée nationale a maintenu, comme nous le souhaitions, la publicité intégrale des déclarations d'intérêts et de situation patrimoniale des membres de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Le président de la Haute Autorité lui-même nous l'avait d'ailleurs demandé, contrairement au Gouvernement, qui s'y opposait farouchement. Il s'agit d'un progrès par rapport à la première lecture, depuis laquelle l'Assemblée nationale a fait un réel effort.

Nous avons instauré certaines limitations aux activités professionnelles des membres. Outre qu'ils ne pourront être recrutés par une entreprise sur laquelle ils se sont prononcés - cette mesure paraît évidente, mais nous avons constaté qu'il n'en était rien -, nous prévoyons un contrôle généralisé de la reconversion professionnelle des anciens membres. À quoi s'ajoute une systématisation des outils du contrôle parlementaire de ces autorités, avec l'obligation, pour chacune d'elles, d'adresser chaque année au Parlement et au Gouvernement un rapport public d'activité. De plus, conformément aux préconisations de notre commission d'enquête, le Gouvernement déposerait annuellement un document budgétaire en annexe au projet de loi de finances - un « jaune » -, avec des indications sur la gestion de toutes ces autorités, afin que le Parlement dispose d'une vision d'ensemble.

Il nous a également semblé important d'organiser un contrôle parlementaire élargi sur les nominations au sein des autorités administratives ou publiques indépendantes. Nous souhaitions l'application de la procédure de l'article 13 de la Constitution, c'est-à-dire la désignation par le Président de la République et le vote des commissions compétentes. Des résistances persistaient, notamment pour la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, dont il importe pourtant qu'elle soit soumise à cette procédure. De fortes résistances s'exprimaient également pour la Commission nationale de l'informatique et des libertés. En définitive, dans un souci de compromis, l'Assemblée nationale a suivi la position du Sénat.

Telles sont les propositions que nous soumettons à la commission des lois.

M. Philippe Bas, président. - Nous nous félicitons que cette réforme soit en passe d'aboutir favorablement.

M. Pierre-Yves Collombat. - Personnellement, j'aurais souhaité que nous allions plus loin, mais compte tenu de la situation, j'étais sans doute un peu ambitieux. S'accorder sur des mesures qui tombent sous le sens exige des trésors de négociation. Les autorités indépendantes ne sont pas indépendantes de leurs propres intérêts, ce qui est tout de même un peu fâcheux... Nous aurons du moins enfoncé un coin, et je m'en réjouis, car la généralisation et le poids croissant de ces autorités me préoccupent vivement.

M. René Vandierendonck. - Je salue le travail considérable qu'ont effectué nos collègues à la suite du rapport de M. Mézard. Ces discussions m'amènent à poser une question symétrique sur le rôle de ces autorités administratives indépendantes : apprennent-elles quelque chose au législateur ? Il faudrait engager une réflexion sur le système des recommandations, car il s'apparente beaucoup à ce que, dans le contentieux administratif, nous appelons des directives. Ce système permet une souplesse intéressante dans l'application de ces orientations, tout en restant assorti de la menace d'une sanction plus prescriptive in fine. Nous pourrions saisir cette occasion pour évoquer la sempiternelle question du pouvoir d'adaptation des normes qu'il faut laisser aux collectivités territoriales.

M. Jean-Pierre Sueur. - Je félicite vivement M. Mézard et tous ceux qui ont participé à l'élaboration de ces textes, sans oublier le doyen Gélard qui nous avait légué deux propositions de loi à l'issue d'une première réflexion.

Ce travail est salutaire, car nous avons vécu longtemps dans l'idée, très belle, de la séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire, chère à Montesquieu. Puis sont arrivées un grand nombre d'autorités soumises à un statut intermédiaire, non défini et qui engendre une sorte de démocratie parfois indistincte.

Pour ma part, j'avais eu beaucoup de mal à voter la création de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, la Halde, car j'estimais qu'en matière de discrimination, une incrimination qui relève du code pénal, il revient à la justice de statuer. Cela dit, toute nette que soit la notion de séparation des pouvoirs, certaines autorités indépendantes, comme la CNIL, sont indispensables. C'est donc une belle idée que d'avoir fixé des règles et limité la liste de ces autorités.

M. Alain Richard. - La création d'autorités administratives indépendantes ne porte nullement atteinte à la séparation des pouvoirs. Les missions et pouvoirs de décision qui sont confiés par la loi, donc par le pouvoir législatif, à ces autorités relèvent de l'exécutif. Simplement, la réflexion politique sur notre histoire constitutionnelle n'a peut-être pas assez approfondi ce que sont vraiment, à l'aune de l'expérience de l'exercice du pouvoir, les prérogatives de l'exécutif.

Le compromis auquel est parvenue notre assemblée est honorable compte tenu des résistances en la matière. Le lobbying en faveur du Médiateur national de l'énergie est compréhensible, car il était le défenseur des petits et des sans-grades face au monstre EDF. Les poissons ont mordu à l'hameçon ! Il est toujours payant de dénigrer nos grandes entreprises, a fortiori quand elles sont publiques...

Le point qui reste pour moi préoccupant est la dérogation au principe de non-renouvellement. Un des attributs élémentaires de l'indépendance, c'est de ne pas être candidat à quelque chose. Par définition, solliciter le renouvellement d'une nomination, que celle-ci procède du Gouvernement ou d'une assemblée politique, c'est atténuer sérieusement son indépendance, laquelle consiste à prendre ses décisions sans recueillir d'instruction ou d'approbation de la part des autorités de nomination.

Je sais bien que des arguments plaidaient en faveur de la continuité de la mission et que toutes les autorités indépendantes ne sont pas de même importance, mais le résultat auquel nous sommes parvenus me semble imparfait. Certes, il existe heureusement des dispositions visant au constat collégial des manquements déontologiques, mais qu'il soit toujours possible de faire la tournée des autorités chargées de la nomination pour être renouvelé dans ses fonctions me gêne.

M. Jean Louis Masson. - Je partage les propos de M. Alain Richard. En cette matière, c'est un peu l'auberge espagnole, car si certaines de ces structures ont un intérêt tout à fait marginal, d'autres sont très importantes : il ne me paraît pas du tout pertinent de permettre ce renouvellement à des personnes qui peuvent disposer de pouvoirs étendus.

M. Pierre-Yves Collombat. - Je suis d'accord avec M. Alain Richard : le problème ne porte pas sur les rapports avec le législatif. Ce qui me gêne dans cette affaire, c'est que l'exécutif lui-même abandonne sa mission. On a connu la vénalité des charges, mais c'était autrefois, avant la Révolution. Je trouve normal que l'on confie à des autorités administratives un certain nombre de pouvoirs ; de là à leur en conférer plus qu'au pouvoir exécutif, pourtant détenteur de la légitimité...

M. Jacques Mézard, rapporteur. - Sur le renouvellement, nous ne sommes pas arrivés exactement à ce que nous souhaitions, d'autant qu'il s'agissait d'un point dur de débat avec l'Assemblée nationale. Néanmoins, le mandat des membres ne sera pas renouvelable pour 15 autorités sur 26. En outre, le renouvellement autorisé ne le sera qu'une seule fois. Le système n'est pas parfait, mais nous avons beaucoup avancé sur ce point, avec des concessions de part et d'autre. C'est un progrès considérable par rapport à la situation existante.

Il ne s'agissait pas, pour nous, de faire le procès systématique de l'existence des autorités administratives indépendantes, car certaines travaillent très bien et sont parfaitement utiles comme la CNIL ou l'Autorité de sûreté nucléaire. Mais nous ne voulions pas de cette solution de facilité qui consiste, de la part de l'exécutif, à créer systématiquement une autorité administrative indépendante pour régler un problème. Or c'est ce qui s'était passé, quelle que soit la majorité au pouvoir.

En outre, il était judicieux de rappeler à un certain nombre de responsables d'autorités administratives indépendantes et aux membres de l'exécutif, quelle que soit sa couleur, que la démocratie représentative a encore un sens et un minimum de pouvoir dans ce pays. Ce message leur a été adressé et n'a pas toujours été reçu avec beaucoup d'enthousiasme.

EXAMEN DE L'AMENDEMENT À LA PROPOSITION DE LOI

Article 25

M. Jacques Mézard, rapporteur. - Le lobbying continue avec l'amendement COM-1 qui concerne le Comité consultatif national d'éthique. Nous avons déjà fait un pas, en précisant qu'il exerce sa mission en toute indépendance, ce qui est de nature à rassurer ses membres, mais nous ne pouvons pas lui reconnaître la qualité d'autorité administrative indépendante dans la mesure où il ne prend aucune décision. Avis défavorable.

L'amendement COM-1 n'est pas adopté.

M. Philippe Bas, président. - Nous sommes parvenus à un très beau résultat.

La proposition de loi portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes et la proposition de loi organique relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes sont adoptées sans modification.

Communication

M. Philippe Bas, président. - Mes chers collègues, avant que nous nous séparions, je voudrais vous rendre compte de ce que j'ai écrit au garde des sceaux le 13 décembre dernier à propos du décret du 5 décembre créant l'inspection générale de la justice, dont les compétences s'étendent à la Cour de cassation.

Il me semblait que la Cour de cassation ne pouvait connaître un sort différent de celui du Conseil d'État ou de la Cour des comptes concernant les régimes d'inspection qui lui sont applicables. J'ai donc demandé au garde des sceaux, au nom de l'indépendance de la justice et des valeurs républicaines que nous avons en partage, de bien vouloir réviser ce décret. Je vous transmettrai le texte de cette lettre prochainement.

M. Alain Richard. - Monsieur le président, vous me permettrez de ne pas souscrire à votre affirmation.

M. Philippe Bas, président. - C'est tout à fait votre droit, mon cher collègue.

M. Alain Richard. - La justice, comme nous en avons longuement débattu avec les représentants de la Cour de cassation voilà quelques mois lors d'un colloque, est aussi un service public dans lequel doit s'appliquer un certain ordre, d'où le pouvoir d'inspection exercé par des magistrats indépendants. Je précise que cette mission n'est pas différente, dans sa nature, de celle qui est accomplie quotidiennement auprès des tribunaux de grande instance et des cours d'appel.

Ce décret ne soulève à mon sens aucune difficulté de principe. Nous pourrons d'ailleurs nous en rendre compte rapidement, puisqu'il sera discuté au contentieux. De plus, la comparaison avec le Conseil d'État me paraît de portée limitée, puisque ce dernier ne dispose pas des garanties formelles d'indépendance qui incombent à l'autorité judiciaire.

M. Philippe Bas, président. - Nous pourrions avoir un débat sur cette question, mais je relève que, jusqu'alors, la Cour de cassation n'était pas soumise à ce pouvoir d'inspection qui préexistait à cette inspection générale de la justice, nouvellement créée. En outre, la plus haute juridiction de notre ordre judiciaire n'est pas de même nature que les juridictions de première instance et d'appel.

M. Jacques Mézard. - Mon groupe, par la voix de l'un de ses membres, a posé une question d'actualité sur ce sujet la semaine dernière, car nous nous trouvons face à un réel problème de fond. Je déplore le manque de concertation avec la Cour de cassation, qui n'a pas pu prendre connaissance du décret avant qu'il soit pris - il a d'ailleurs été publié le jour du départ de l'ancien Premier ministre, ce doit être une coïncidence... Le contenu de ce décret est extrêmement inquiétant : les missions octroyées à cette inspection générale telles qu'elles figurent dans son libellé correspondent vraiment à un contrôle de l'exécutif sur la Cour de cassation. Sur ce point, je ne partage pas du tout les propos de M. Alain Richard.

La réunion est close à 10 h 10