Table des matières




Mardi 21 janvier 2003

- Présidence de M. Jacques Valade, président. -

Sport - Ligue de football professionnel - Audition de M. Frédéric Thiriez, président de la Ligue de football professionnel

La commission a procédé à l'audition de M. Frédéric Thiriez, président de la Ligue de football professionnel.

M. Jacques Valade, président, après avoir souhaité la bienvenue au président de la Ligue, a indiqué que son audition, bien que déconnectée de toute préoccupation budgétaire ou législative, permettait d'aborder le sujet sensible des relations entre le sport professionnel et les pouvoirs publics au sens large, qu'ils soient nationaux ou locaux.

Remerciant le président de son accueil, M. Frédéric Thiriez a souhaité présenter aux membres de la commission son action à la tête de Ligue de football professionnel et ses projets pour moderniser le football français.

Il a d'abord insisté sur le fait que la Ligue de football professionnel était une association régie par la loi de 1901, bénéficiant d'une délégation de pouvoir de la part de la Fédération française de football. Compte tenu du statut associatif de la Ligue, il a indiqué qu'il exerçait sa fonction de président à titre bénévole.

Après avoir indiqué qu'il avait été élu à l'unanimité à la tête d'une liste unique composée de manière équilibrée et s'appuyant sur un programme cohérent, il a estimé avoir mené à bien le premier chantier qui devait être engagé au sein de la Ligue : restaurer l'unité et la sérénité au sein d'une organisation en crise. Il a en effet rappelé que la précédente équipe dirigeante, devant l'exacerbation des tensions entre grands et petits clubs, mais aussi entre clubs professionnels dans leur ensemble et organisations syndicales représentant les joueurs, les entraîneurs, les arbitres et les personnels administratifs, avait été contrainte de démissionner.

Il a noté que trois autres chantiers participant d'un même objectif ambitieux -moderniser le football professionnel français- avaient été lancés depuis son élection à la présidence de la Ligue.

Le premier d'entre eux concerne les ressources des clubs. Après avoir insisté sur l'importance de l'appel d'offres lancé par la Ligue pour attribuer les droits de retransmission des matchs du championnat de France -puisque les droits télévisés représentent plus de la moitié des ressources des clubs professionnels- il a souligné que notre pays pouvait s'enorgueillir de posséder, en matière de négociation et de redistribution des droits télévisés, un système original. La première particularité de ce système est d'être centralisé : c'est la Ligue qui négocie, pour le compte des clubs, le montant global des droits télévisés, évitant ainsi que les clubs les plus médiatiques ne soient les seuls à pouvoir bénéficier de la manne financière issue de la conclusion de contrats télévisés.

Il a précisé que ce modèle centralisé était aussi un modèle solidaire, puisque l'intégralité des droits était redistribuée aux quarante clubs professionnels selon une clef de répartition adoptée à l'unanimité. Il a insisté sur le fait que le championnat français était de ce fait moins inégalitaire que les autres championnats européens, l'écart entre les dotations versées par la Ligue au premier et au dernier du classement étant de 1 à 1,6 contre 1 à 3 en Angleterre et que chaque club professionnel français se voyait ainsi donner la possibilité de participer au championnat dans de bonnes conditions.

Par ailleurs, il a relevé que les sommes issues des droits télévisés ne bénéficiaient pas qu'aux clubs professionnels. Il a rappelé qu'au terme du protocole financier signé le 11 janvier 2003 entre la Ligue et la fédération française de football, le football professionnel s'était engagé à verser chaque année près de 15 millions d'euros au football amateur. De plus, par l'intermédiaire de la taxe de 5 % sur les droits télévisés, au cas où la validité du contrat signé entre la Ligue et Canal Plus serait confirmée, ce sont près de 24,5 millions d'euros qui viendraient abonder le Fonds national de développement du sport (FNDS) et profiteraient par conséquent à l'ensemble des disciplines sportives.

Revenant sur les conditions de mise en concurrence des opérateurs de télévision, il a souligné que la procédure d'appel d'offres était imposée aux fédérations sportives et aux ligues par la législation. Bien que les contrats liant la Ligue aux opérateurs en matière de droits télévisés n'arrivent à échéance qu'en juin 2004, il a précisé avoir souhaité anticiper le lancement de l'appel d'offres afin d'éviter que la fusion possible des deux opérateurs de télévision payante n'entraîne, pour le football français, une forte diminution du montant des droits télévisés.

Il a toutefois indiqué qu'une telle précaution ne permettait pas pour autant de prémunir la Ligue contre une entente anticoncurrentielle entre les opérateurs, destinée à faire baisser les prix. C'est pourquoi les différents lots proposés lors de l'appel d'offres ont été composés de telle sorte qu'aucune entente ne soit possible. Compte tenu de l'augmentation de 35 % de la valeur des droits du championnat, il a estimé que cette stratégie avait pleinement réussi et que les intérêts du football professionnel français avaient été préservés.

Evoquant ensuite le choix de Canal Plus, il a précisé que cet opérateur avait été sélectionné parce qu'il avait fait l'offre la plus importante : 480 millions d'euros contre 420 millions proposés par TPS. Contrairement à ce qui a pu être dit ou écrit, il a affirmé que ce choix ne s'était pas fait dans la précipitation, le conseil d'administration de la Ligue, en dépit de la différence de niveau entre les deux offres, ayant même souhaité se donner le temps de la réflexion afin qu'une formule de partage des lots susceptible de contenter les deux opérateurs soit trouvée. Toutefois, en dépit des propositions faites aux dirigeants de TPS, la Ligue s'est heurtée au refus de négocier de M. Patrick Le Lay.

Après s'être étonné que l'on puisse reprocher à la Ligue d'avoir sélectionné le plus offrant, il a indiqué que, quelle que puisse être la décision du Conseil de la concurrence, la Ligue la respecterait et en tirerait, le moment venu, toutes les conséquences.

Quant à l'idée selon laquelle le prix des droits télévisés serait excessif, il a rappelé que la Ligue ne devait en aucun cas être tenue responsable de ce problème : seuls les opérateurs sont en mesure de déterminer le niveau des offres présentées, la Ligue s'étant contentée de lancer l'appel d'offres et de prévenir toute entente anticoncurrentielle.

Il a enfin insisté sur le fait que même si l'exclusivité des droits télévisés sur les matches de Ligue 1 était attribuée à Canal Plus, cette chaîne ne serait pas, pour autant, le seul opérateur du paysage audiovisuel français à diffuser du football. Il a ainsi rappelé que TF1 détenait l'exclusivité totale de la retransmission des matches de l'équipe de France, de la Coupe de France et de la Coupe du Monde, que France Télévisions diffusait la Coupe de la Ligue et qu'Eurosport retransmettait le championnat de Ligue 2.

Concernant l'accès aux stades pour les journalistes de la presse radiophonique et écrite, il a réaffirmé son intention, contrairement au projet présenté par l'ancienne direction de la Ligue, de maintenir le principe de liberté et de gratuité.

Il a ensuite indiqué que le deuxième chantier lancé depuis son élection concernait le problème des structures. Il a rappelé que les clubs sportifs français, en général, et les clubs de football, en particulier, souffraient d'un important handicap dans ce domaine vis-à-vis de leurs concurrents étrangers : ils ne sont propriétaires ni de leurs stades, ni de leur marque commerciale, ni de leurs numéros d'affiliation, ni des droits télévisés. Dans ces conditions, la Ligue a demandé au ministre des sports d'engager des réformes législatives pour remédier à cette situation.

Il a noté que la baisse des charges sociales était également indispensable pour que les clubs puissent retenir les meilleurs joueurs dans le championnat national. Afin d'illustrer son propos, il a indiqué que là où un joueur coûtait cent euros à un club français il en coûtait cinquante huit à un club anglais ou italien. Dans ces conditions, des dispositifs existants dans d'autres professions, comme la séparation de la part salariale et de la part droit à l'image pourraient constituer une solution d'avenir. Ce problème a d'ailleurs été abordé dans le cadre des Etats généraux du sport et le ministre des sports a été saisi de ces revendications.

Enfin, il a précisé que le troisième chantier, qui lui tenait particulièrement à coeur, était consacré au développement de l'éthique, du fair-play et du beau jeu sur les terrains de football. Après avoir insisté sur l'obligation d'exemplarité du football professionnel vis-à-vis des jeunes footballeurs qui tendent souvent à reproduire sur les terrains de football amateurs les gestes qu'ils ont pu voir à la télévision, il a indiqué que de nombreuses actions dans ce domaine avaient d'ores et déjà été entreprises parmi lesquelles la création du Conseil national de l'éthique, la popularisation d'une charte de l'éthique et la mise en place d'un cérémonial d'avant match placé sous le signe du respect. L'arbitrage a fait également l'objet d'attentions particulières avec la création d'une commission d'arbitrage destinée à renforcer la sévérité des sanctions à l'égard des joueurs et la mise en place de micros HF sur les arbitres, expérience qui semble avoir donné entière satisfaction.

Evoquant les déclarations du ministre de l'intérieur concernant la sécurité dans et en dehors des stades, il a déclaré que ce problème faisait partie des préoccupations de la Ligue depuis de nombreuses années. Il a indiqué, à cet égard, que les instances du football se trouvaient souvent démunies pour endiguer ce phénomène et a regretté que la coopération entre la Ligue, la justice et la police ne soit pas encore systématique.

Il a enfin évoqué l'arrêt Malaja, qui constitue une menace très grave non seulement pour le football professionnel mais aussi pour le sport dans son ensemble. Il a affirmé qu'une dérégulation sauvage associée à l'ouverture incontrôlée des frontières sonnerait le glas du système de formation à la française qui a pourtant fait la preuve de son efficacité en permettant à notre pays de remporter une Coupe du Monde de football. Il a souhaité que l'on donne aux clubs les moyens de garder leurs meilleurs joueurs et que les pouvoirs publics soutiennent le mouvement sportif dans un combat dont le coeur se situe désormais à Bruxelles.

Un débat s'est alors engagé.

M. Jacques Valade, président, a remercié M. Frédéric Thiriez pour la qualité de son exposé qui renversait un certain nombre d'idées reçues et répondait par avance à un certain nombre d'interrogations des commissaires.

Après avoir relevé que les clubs du championnat d'Italie et d'Espagne étaient, eux aussi, confrontés à des situations financières débouchant sur un important endettement, et que le club de Monaco, malgré ses conditions particulières, ne se distinguait pas, au vu de sa situation financière, des autres clubs français, M. Michel Sergent, rapporteur spécial des crédits du sport à la commission des finances, a demandé à M. Frédéric Thiriez de lui préciser les modifications qu'il jugeait utile d'apporter à la fiscalité ou aux prélèvements sociaux des clubs sportifs. Il a également souhaité connaître la position de la Ligue sur la question de l'entrée en bourse des clubs sportifs.

M. Jacques Valade, président, a ensuite indiqué à M. Frédéric Thiriez les sujets sur lesquels M. Bernard Murat, rapporteur pour avis des crédits des sports, excusé pour raisons de santé, aurait souhaité des précisions : les scénarios envisagés par la Ligue au lendemain de la décision du Conseil de la concurrence, la remise en cause par le président de l'un des clubs de la grille de répartition des droits télévisés, les effets pour le football français de la récente décision du Conseil d'Etat dans l'affaire Malaja, et enfin, les conclusions qu'il tirait de sa participation aux Etats généraux du sport.

M. Alain Dufaut, revenant sur l'attribution des droits télévisés, a rappelé que l'appel d'offres lancé par la Ligue de football professionnel portait sur sept lots distincts, qui auraient pu se prêter à une répartition entre les opérateurs de télévision, et s'est étonné d'un résultat qui aboutissait à leur concentration entre les mains d'un opérateur unique.

M. Louis de Broissia a demandé à M. Frédéric Thiriez de lui préciser la position de la Ligue sur la question de l'accès libre et gratuit des journalistes de la presse écrite et radiophonique aux enceintes sportives, y compris dans l'hypothèse où les rencontres sportives feraient par ailleurs l'objet d'un contrat d'exclusivité avec un opérateur de télévision.

Il a souligné les risques que pouvaient présenter pour le football professionnel de trop fortes variations dans l'évolution des recettes qu'il tire des droits télévisés, une forte hausse pouvant être suivie d'une baisse importante, craignant en outre qu'une trop grande dépendance à l'égard de cette source de financement ne favorise le développement du « sport spectacle ».

Enfin, il a souligné la nécessité, pour la Ligue, d'apporter son appui au football amateur, car celui-ci constitue le terreau d'où sortent les futurs joueurs professionnels.

M. François Autain s'est félicité des propos tenus par M. Frédéric Thiriez, dont il a relevé qu'ils marquaient un souci de l'éthique tranchant avec la précédente gestion. Rappelant les soupçons que font peser sur le football italien les problèmes de santé de certains de ses joueurs, il a demandé à M. Frédéric Thiriez de lui indiquer, au vu des informations qu'il avait en sa possession, son sentiment sur la situation du football français, au regard des pratiques de dopage.

Il s'est inquiété des conséquences indirectes de l'appel d'offres sur les droits télévisés et notamment de l'éventuelle disparition de l'un des opérateurs de télévision.

Il a également demandé si d'autres clubs risquaient de se trouver dans une situation comparable à celle du club de Monaco, qui fait actuellement l'objet d'une action devant les tribunaux. Enfin, il l'a interrogé sur la perspective éventuelle d'un championnat de ligue privée.

M. Pierre Martin a d'abord souligné le comportement paradoxal des chaînes de télévision, prêtes à débourser des sommes très importantes pour acquérir les droits de retransmission des rencontres, tout en souhaitant parallèlement se désengager du capital des clubs dont elles sont propriétaires.

Il a insisté sur la perte d'intérêt d'un championnat au cours duquel, pendant l'intersaison, les clubs de football pouvaient modifier entièrement la composition de leur effectif.

Il a rappelé que le club de Nice, qui possède pourtant l'un des plus modiques budgets du championnat, occupait la place de leader alors que d'autres clubs, ayant dépensé des millions d'euros pour s'attacher les services de grands joueurs, n'obtenaient pas des résultats proportionnels aux investissements réalisés.

Il s'est interrogé sur les causes de l'élimination fréquente et prématurée en Coupe de France de la plupart des clubs de Ligue 1 par des équipes de divisions inférieures.

Enfin, après avoir évoqué les différentes « affaires » qui touchent le football professionnel français, il a souhaité que la Ligue moralise le marché des transferts.

Mme Danièle Pourtaud a estimé que les montants atteints par les enchères en réponse à l'appel d'offres de la Ligue de football professionnel sur les droits télévisés risquaient de placer les chaînes de télévision dans une situation difficile, et a souhaité que chacun s'attache davantage, à l'avenir, à concilier les intérêts du football et ceux des téléspectateurs. Elle a jugé nécessaire, pour le football, de diversifier ses ressources.

Elle a également souhaité connaître les retombées financières pour le football français des droits télévisés de la dernière Coupe du Monde.

M. Jacques Valade, président, a relevé qu'en répondant à l'appel d'offres de la Ligue, les opérateurs de télévision avaient effectué un pari sur l'avenir et un pari sur le football.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe s'est inquiété des conséquences de l'arrêt Malaja du Conseil d'Etat et s'est demandé si une stabilisation des joueurs ne pourrait être encouragée par l'instauration de diplômes et leur validation au niveau européen à la possession desquels serait subordonné le recrutement par un club professionnel.

Il s'est félicité de la volonté exprimée par le président Thiriez d'oeuvrer en faveur d'une moralisation du sport, estimant pour sa part que beaucoup restait à faire en ce domaine, comme l'ont montré le déroulement du dernier « mercato » et, d'une façon générale, la réalisation des transferts.

M. Jean-François Picheral a estimé que la limitation du salaire des joueurs était un objectif conservant toute sa pertinence et a demandé à M. Frédéric Thiriez quelles voies devaient être privilégiées pour y parvenir. Il a souhaité que la Ligue exerce un contrôle plus strict sur la profession d'agent sportif, dont il a jugé que l'accès n'était pas aujourd'hui suffisamment surveillé.

En réponse aux différents intervenants, M. Frédéric Thiriez, président de la Ligue de football professionnel a apporté les précisions suivantes :

- il n'est pas question, pour la Ligue de football professionnel, de réclamer un régime fiscal spécifique pour les joueurs ; il est en revanche indispensable de réfléchir au moyen de diminuer le poids des charges sociales qui ont atteint un niveau peu supportable, même si l'argent ne fait pas tout dans le sport, comme le montre le fait que ce sont parfois les clubs dotés de petits budgets qui arrivent en tête des compétitions ;

- l'introduction en bourse des clubs de football professionnel n'est pas à l'ordre du jour, car les conditions économiques ne sont aujourd'hui pas remplies ; il convient, au préalable, d'assainir leur situation financière ;

- ce n'est que lorsque le Conseil de la concurrence aura rendu sa décision, prévue pour le 23 janvier, que le conseil d'administration de la Ligue de football professionnel prendra le 31 janvier, après en avoir débattu de façon démocratique, une décision sur la politique à suivre en matière de droits télévisés ;

- la clef de répartition des droits télévisés a été adoptée à l'unanimité par les présidents des 40 clubs de football professionnel concernés et nul n'est fondé aujourd'hui à la remettre en cause ;

- la jurisprudence Malaja du Conseil d'Etat peut être lourde de conséquences pour le football français, et il faut souhaiter qu'une reconnaissance de l'exception sportive permette de limiter les effets d'une dérégulation mal maîtrisée, qui serait fatale au système français de formation des jeunes joueurs ;

- le rapport final des Etats généraux du sport fait une large place aux revendications formulées par le football en matière de réformes de structures, et notamment sur les droits de propriété des clubs et l'allégement des charges sociales ; le soutien apporté par le ministre des sports est un appui précieux ;

- l'article 2.2 du cahier des charges de l'appel d'offres sur les droits de retransmission télévisée prévoyait la possibilité d'une offre globale portant sur la totalité des lots et permettant d'attribuer l'exclusivité à un opérateur ;

- l'accès libre et gratuit des journalistes de la presse écrite et de la presse radiophonique aux tribunes sportives sera maintenu et garanti par la Ligue, au nom du droit à l'information ;

- le montant atteint par les propositions des opérateurs en réponse à l'appel d'offres de la Ligue marque certes une réelle progression, mais doit être relativisé au regard de ce qui se pratique en Italie ou en Angleterre, et de ce que représente, en France, le prix par abonné ;

- le conseil d'administration a recherché un terrain d'entente avec TPS, même au prix d'une diminution significative des recettes tirées de l'appel d'offres, mais le président de TF1 ne s'est pas montré disposé à la négociation ;

- la France est le seul pays en Europe où le football professionnel finance le football amateur ;

- de nombreux contrôles antidopage sont réalisés actuellement dans le monde du football et les trois contrôles positifs sur lesquels ils ont débouché ont été sanctionnés par six mois de suspension ; le conseil d'administration de la Ligue a par ailleurs décidé, en matière de prévention, d'assujettir les joueurs au suivi longitudinal de la santé des sportifs ; à ce titre, ceux-ci subissent deux examens annuels de nature à permettre, entre autres, de constater d'éventuelles anomalies ;

- le club de Monaco a fait l'objet de sanctions provisoires et subira des sanctions plus lourdes s'il n'est pas en mesure de présenter des comptes corrects à l'échéance du délai de six mois qui lui a été imparti ; ce type d'affaires regrettable ne doit cependant pas occulter que la France est, en ce domaine, le bon élève de l'Europe et que ses clubs sont assujettis à des contrôles de leurs comptes plus stricts qu'ailleurs ;

- le projet de championnat d'une ligue privée est une idée récurrente mais qui a très peu de chances d'aboutir, car le public est très attaché aux compétitions existantes ;

- la Ligue de football professionnel entend ne se substituer ni au Conseil supérieur de l'audiovisuel, responsable de la régulation du paysage audiovisuel français, ni aux opérateurs de télévision dans l'appréciation de leur stratégie industrielle ; quant aux intérêts des téléspectateurs, on ne voit pas pourquoi ceux-ci seraient mieux défendus s'il fallait souscrire deux abonnements pour voir la totalité du championnat ;

- les résultats obtenus par le club de Nice montrent que l'argent ne fait pas tout, dans le monde du football, et que la motivation et la passion de jouer sont des paramètres déterminants ;

- la Ligue a, bien entendu, demandé à Canal Plus comment il financerait le surcoût que représentait sa réponse à l'appel d'offres, par rapport à ses engagements précédents, et la chaîne a répondu à cette question dans un livre blanc qui fait état d'économies sur d'autres disciplines sportives ; au demeurant, la Ligue n'a pas à se substituer aux groupes industriels, dans l'appréciation de leurs stratégies ;

- la reconnaissance officielle du métier d'agent sportif a constitué une erreur, même si elle procédait de l'intention louable de mieux les contrôler ;

- le système du « mercato » et des transferts est actuellement régi par les conventions collectives et régulé par les partenaires sociaux ;

- la limitation du prix des joueurs ne doit pas être recherchée à travers un plafonnement de leurs salaires, qui serait inapplicable, mais par un encadrement de la masse salariale, parfaitement réalisable, et qui est d'ailleurs déjà appliqué en France.

Mercredi 22 janvier 2003

- Présidence de M. Jacques Valade, président. -

Nomination d'un rapporteur

La commission a désigné M. Philippe Nachbar rapporteur de la proposition de loi n° 62 (2002-2003) de M. Ladislas Poniatowski et de plusieurs de ses collègues tendant à transférer les droits d'auteur aux victimes ou à leurs ayants droit lorsqu'il s'agit d'un ouvrage relatif à des faits ayant entraîné la condamnation de l'auteur.

Code de l'éducation - Ratification de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation - Examen du rapport

Elle a ensuite entendu le rapport de M. Philippe Richert sur le projet de loi n° 470 (1999-2000) portant ratification de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation.

M. Philippe Richert a rappelé que l'ambition générale de la codification était de rendre la loi et le droit plus accessibles et plus intelligibles pour l'usager, en rassemblant en un volume unique l'ensemble des textes applicables à une matière, en dégageant la norme en vigueur d'une accumulation de textes souvent disparates et en la présentant selon le plan le plus cohérent possible.

Il a indiqué que la rédaction du code de l'éducation s'inscrivait dans cette ambition générale et que celui-ci regroupait en un seul document l'ensemble des dispositions régissant le système éducatif national.

Il a illustré la complexité de cette tâche en précisant que ce sont, au total, 119 textes législatifs, dont une dizaine de lois remontant au XIXe siècle, qui ont été abrogés totalement ou partiellement et réunis en quelque 1 000 articles codifiés.

Indiquant que sept années avaient été nécessaires à son élaboration, il a cependant noté que malgré un travail de relecture approfondi par la Commission supérieure de codification et par le Conseil d'Etat, le texte déposé à l'Assemblée nationale en 1997 comportait encore de nombreuses erreurs, inexactitudes et omissions : la commission des affaires culturelles, familiales et sociales avait en effet recensé 170 erreurs matérielles, et proposé près de 500 amendements rédactionnels ; elle avait en outre modifié l'architecture du code sur un point particulier.

M. Philippe Richert, rapporteur, a rappelé que les dispositions relatives aux conditions d'ouverture des établissements d'enseignement privés, ainsi qu'à leurs relations avec l'Etat et les collectivités locales, figuraient initialement dans le livre Ier, consacré aux principes généraux de l'éducation et aux « missions de service public », et que, prenant en compte les inquiétudes exprimées par certains syndicats d'enseignants, qui craignaient que le principe de liberté de l'enseignement ne se trouve mis en parallèle avec le principe de laïcité, la commission les avait déplacées aux livres IV et VII relatifs aux établissements d'enseignement.

Il a estimé que c'était sans doute autant le souci de ne pas relancer un débat sur la querelle scolaire que « les contraintes du calendrier parlementaire » qui avaient conduit le Gouvernement à interrompre la procédure parlementaire, et à recourir à la procédure des ordonnances pour promulguer le nouveau code et le faire entrer en vigueur sans délai.

Il a cependant signalé que le texte du code de l'éducation adopté par l'ordonnance du 15 juin 2000 « se situait très largement dans le prolongement des travaux de la commission parlementaire » comme le précisait l'exposé des motifs de la circulaire du 4 juillet 2000.

Il a décrit le code de l'éducation, tel qu'il est entré en vigueur en juin 2000, comme un ensemble d'un millier d'articles regroupés en 4 parties : une première partie, constituée des livres premier et deuxième, consacrée aux principes généraux de l'éducation ; une deuxième partie, constituée des livres III, IV et V, relative aux enseignements scolaires ; une troisième partie, regroupant les livres VI, VII et VIII, portant sur les enseignements supérieurs ; enfin, une quatrième partie, comportant le livre IX, consacrée aux personnels.

Il a ajouté que l'ordonnance du 15 juin 2000 clarifiait les relations que le code de l'éducation entretient, tantôt comme code pilote, tantôt comme code suiveur, avec d'autres codes, comme le code rural (pour l'enseignement agricole), le code du travail (pour la formation professionnelle et l'apprentissage), le code général des collectivités territoriales (pour les compétences transférées aux collectivités territoriales), le code de la santé publique (pour la santé scolaire).

M. Philippe Richert, rapporteur a présenté ensuite le processus législatif qui doit aboutir à la ratification du code de l'éducation par le Parlement.

Il a rappelé que le Gouvernement avait demandé au Parlement, en application de l'article 38 de la Constitution, l'autorisation de procéder par ordonnances à l'adoption des dispositions législatives de plusieurs codes, et que la loi d'habilitation du 16 décembre 1999 avait précisé que chaque code devait faire l'objet d'une ordonnance. Celle-ci a également confirmé le principe d'une codification à « droit constant », tout en autorisant cependant le Gouvernement à étendre l'application des dispositions du code à la Nouvelle-Calédonie, aux territoires d'outre-mer, à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte.

Le rapporteur a ensuite indiqué que l'ordonnance du 15 juin 2000, prise sur le fondement de cette loi d'habilitation, avait fait entrer en vigueur la partie législative du code de l'éducation, avait procédé à l'abrogation des textes d'origine, avait pris un certain nombre de mesures techniques, notamment pour préciser les liens que le code entretient avec d'autres codes, et avait rendu le code applicable dans les îles de Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Il a rappelé que le projet de loi de ratification de l'ordonnance avait été déposé devant le Sénat le 27 juillet 2000, dans les délais requis par l'article 2 de la loi d'habilitation, mais que deux années et demi s'étaient écoulées entre son dépôt et son inscription à l'ordre du jour.

Il a précisé que son article premier procédait à la ratification de l'ordonnance du 15 juin 2000, et, par voie de conséquence, de la partie législative du code de l'éducation qui lui est annexée.

Il a relevé que le code de l'éducation soumis au Parlement n'était déjà plus exactement celui qui était entré en vigueur avec l'ordonnance du 15 juin 2000, car plusieurs lois étaient intervenues pour modifier certaines de ses dispositions : ces dispositions nouvelles ayant été votées et adoptées par le Parlement, il en résultait que le code était en quelque sorte déjà partiellement ratifié.

Il a cependant attiré l'attention sur la situation particulière d'une poignée de dispositions provenant d'ordonnances prises par le Gouvernement sur le fondement de l'article 38 de la Constitution, soulignant qu'elles n'avaient à ce titre, jamais été examinées par le Parlement, alors qu'elles seront ratifiées avec le reste du code de l'éducation.

Il a indiqué qu'il s'agissait des dispositions de l'ordonnance du 19 avril 2000 prolongeant jusqu'à 16 ans l'âge de la scolarité obligatoire sur le territoire de Wallis et Futuna, codifiées à l'article L. 161-1 du code, et des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 16 février 2002 qui a inséré dans le code un nouvel article L. 972-3 créant un institut de formation des maîtres à Mayotte, et modifié en conséquence les articles L. 772-1 et L. 762-2.

Il a estimé que ces dispositions n'appelaient pas d'objection particulière.

Le rapporteur a en outre indiqué que les trente mois qui s'étaient écoulés depuis l'entrée en vigueur de la partie législative du code avaient permis à la mission de codification de relever un certain nombre d'inexactitudes ou d'erreurs matérielles et a proposé à la commission de mettre à profit la discussion du projet de loi de ratification pour procéder à leur rectification, par le dépôt d'un article additionnel après l'article premier.

Il a ajouté que, par delà ces corrections ponctuelles, qui ne remettent pas en cause le principe de « codification à droit constant », il ne proposerait pas de modification portant sur le fond des dispositions du code, ne jugeant pas souhaitable de confondre dans une même démarche la codification et la modification du droit, sous peine d'introduire une confusion préjudiciable.

Abordant l'analyse des articles 2, 3 et 4 du projet de loi, qui occupent une place prépondérante dans son dispositif, il a indiqué que ceux-ci ont pour objet d'apporter une solution aux difficultés nées des circonstances de l'adoption de la loi du 6 juillet 2000, qui modifie la loi de 1984 sur le sport et, dans une moindre mesure, la loi d'orientation de 1971 sur l'enseignement technologique dont certaines dispositions sont intégrées dans le code de l'éducation.

Il a rappelé que, par un hasard malencontreux, l'ordonnance du 15 juin 2000 relative au code de l'éducation avait été publiée le jour même de l'adoption définitive de la loi du 6 juillet 2000, et que cette coïncidence temporelle n'avait permis ni à l'une ni à l'autre de tenir compte des modifications qu'elles auraient dû mutuellement s'apporter : le dispositif de la loi du 6 juillet 2000 continue de se référer aux dispositions de la loi de 1984, auxquelles il apporte des modifications nombreuses et substantielles, alors que celles-ci venaient d'être codifiées et abrogées par l'ordonnance du 15 juin 2000 ; quant aux dispositions de la loi de 1984 insérées dans le code de l'éducation, elles le sont dans une rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi de 2000 et ne sont donc plus pertinentes.

Il a précisé que l'article 3 procédait à l'introduction, dans le code, des modifications que la loi du 3 juillet 2000 avaient apportées à la loi de 1984, que l'article 2 actualisait la liste des dispositions de la loi de 1984 modifiée par la loi de 2000 qu'il convenait d'abroger du fait de leur codification, et que l'article 4 précisait que les dispositions des articles 2 et 3 étaient applicables à Mayotte, reprenant une disposition qui figurait à l'article 61 alinéa 6 de la loi de 2000.

La commission a ensuite procédé à l'examen des articles.

Elle a adopté l'article premier (ratification de l'ordonnance du 15 juin 2000). Puis elle a inséré un article additionnel après l'article premier visant à corriger diverses erreurs matérielles (24 au total) relevées dans le texte de la partie législative du code de l'éducation annexée à l'ordonnance précitée.

Elle a adopté sans modification l'article 2 (actualisation de la liste des dispositions législatives abrogées par suite de leur codification).

A l'article 3 (actualisation des dispositions du code de l'éducation issues de la loi du 16 janvier 1984), elle a adopté :

- un amendement supprimant le paragraphe II de façon à éviter la renumérotation des articles L. 212-4 à L. 212-15 du code proposée par ce dernier, car celle-ci pourrait être une source d'erreurs, du fait des références à ces articles présentes dans d'autres dispositions du code ;

- un amendement supprimant le paragraphe VIII, car l'actualisation de l'article L. 335-6 du code que celui-ci propose pour tenir compte de la loi du 6 juillet 2000, est elle-même dépassée, du fait de la refonte complète de cet article par l'article 134-I de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;

- un amendement insérant dans le dispositif proposé par le paragraphe IX pour l'article L. 363-1 du code, les dispositions de la loi n° 2002-1578 du 30 décembre 2002 portant modification de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

- un amendement actualisant le dispositif proposé par le paragraphe XVIII pour l'article L. 463-7, par la substitution d'un montant en euros à un montant en francs.

Elle a adopté l'article 4 (application à Mayotte) sans modification.

La commission a ensuite adopté le projet de loi ainsi modifié.