AFFAIRES CULTURELLES

Table des matières


Mercredi 2 décembre 1998

- Présidence de M. Adrien Gouteyron, président. -

Protection de la santé des sportifs et lutte contre le dopage - Examen du rapport

La commission a examiné le rapport de M. James Bordas sur le projet de loi n° 75 (1998-1999) modifié par l'Assemblée nationale, relatif à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage.

Indiquant qu'à l'issue de la première lecture seuls 7 articles, sur les 30 que compte désormais le projet de loi, avaient été adoptés conformes, M. James Bordas, rapporteur, a noté que la plupart des amendements adoptés par l'Assemblée nationale, qui n'a remis en cause aucune des positions prises par le Sénat, ne traduisaient aucun désaccord de fond entre les deux assemblées.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale pose cependant, sur trois points, des problèmes sérieux. Il s'agit :

- de la mise en place d'une procédure " d'alerte médicale " qui s'analyse en fait comme une procédure de sanction ;

- de l'extension à la visite des véhicules privés des pouvoirs d'investigation des agents assermentés de la jeunesse et des sports ;

- de la faculté donnée aux fédérations sportives de prononcer à titre de sanction disciplinaire complémentaire -ce qui constitue en soi une innovation- des " injonctions informatives et thérapeutiques ".

Sur le premier point, le rapporteur a souligné que la procédure d'alerte médicale, issue de trois amendements du Gouvernement, s'insérait mal dans le texte du projet de loi, sans doute parce qu'elle relevait d'une autre logique, celle du dopage considéré comme un " fléau social " au sens du livre III du code de la santé publique. Il a suggéré que cette approche requerrait l'élaboration d'un autre projet de loi et une rédaction moins improvisée.

Analysant le dispositif adopté par l'Assemblée nationale, il a noté qu'il reposait sur la déclaration obligatoire et nominale, à une " cellule médicale " placée auprès du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage, des " signes évoquant une pratique de dopage " qu'un médecin décèlerait chez un patient sportif. Soulignant que ces dispositions allaient beaucoup plus loin que celles prévues par les régimes de lutte contre les fléaux sociaux définis par le code de la santé publique, il s'est interrogé sur le principe même de la déclaration obligatoire de simples symptômes et sur l'ampleur de la dérogation au secret médical qui en résultait.

Exposant que sur le fondement de cette déclaration la cellule médicale pouvait, au terme d'investigations assez vaguement définies, prescrire une interruption temporaire de l'activité sportive des intéressés, sous forme d'une " décision " transmise à la fédération sportive chargée de son exécution, M. James Bordas, rapporteur, a relevé que cette décision n'était pas, comme l'avait indiqué le Gouvernement lors des débats, une " décision médicale prise dans l'intérêt du sportif " mais bien une décision administrative. Il a noté que cette décision revêtait le caractère d'une sanction, et que le texte ne prévoyait aucune garantie des droits de la défense, ce qui posait le problème de sa constitutionnalité.

Il a déclaré qu'il proposerait à la commission de ne pas retenir cette procédure, mais de compléter le texte du projet de loi par des dispositions permettant de progresser dans la médicalisation de la lutte contre le dopage, de prévoir une " veille sanitaire " sur le dopage et de responsabiliser les médecins chargés du suivi médical et biologique des sportifs de haut niveau.

Au sujet de l'extension des pouvoirs d'investigation des agents du ministère de la jeunesse et des sports à la visite des véhicules, y compris les véhicules privés et les véhicules à usage de domicile, M. James Bordas, rapporteur, a remarqué qu'aucun des nombreux textes donnant à des agents assermentés des pouvoirs de police administrative ou judiciaire spéciale n'avait prévu des dispositions de cette nature, seule étant parfois prévue la visite de véhicules à usage professionnel, lorsque la nature des infractions recherchées le justifie. Il a également noté que le texte ne subordonnait la visite des véhicules habitables qu'à une autorisation du procureur de la République, alors que la jurisprudence constitutionnelle exigeait que cette autorisation émane d'un magistrat du siège. Il a jugé ces dispositions exorbitantes, mais aussi inutiles en raison, d'une part, de la nature des infractions que les agents de la jeunesse et des sports ont mission de rechercher et de constater et, d'autre part, de l'efficacité dont font preuve les agents des services des douanes, que le code des douanes habilite à la visite des moyens de transport, dans la répression du trafic de substances dopantes.

Il a donc indiqué qu'il proposerait à la commission de supprimer les dispositions du projet de loi relatives à la visite des véhicules.

Sur le troisième point, M. James Bordas, rapporteur, a estimé que donner aux fédérations sportives la possibilité de prononcer des injonctions de soins constituerait une aberration.

Il ne peut être admissible, a-t-il souligné, qu'une association impose à ses membres des contraintes portant atteinte à leur liberté individuelle. En droit français, l'injonction de soins ne peut être prononcée que par l'autorité judiciaire, dans le cadre d'une procédure pénale, et elle doit être mise en oeuvre dans des conditions prévues par la loi, avec le concours des autorités sanitaires.

M. James Bordas, rapporteur, a conclu qu'il ne serait pas sérieux d'autoriser les fédérations sportives à prononcer des injonctions de soins dans le cadre d'une procédure disciplinaire, et a indiqué qu'il proposerait à la commission de supprimer la disposition correspondante du texte adopté par l'Assemblée nationale.

Un débat a suivi l'exposé du rapporteur.

M. Franck Sérusclat, regrettant de n'avoir pas eu le temps d'étudier dans le détail le texte adopté par l'Assemblée nationale, a souligné que le trafic de produits dopants était par nature assez proche du trafic de stupéfiants, contre lequel les États n'ont pas toujours les moyens de lutter efficacement, et que cela justifiait peut-être les mesures très sévères adoptées par l'Assemblée nationale. Il a cependant indiqué qu'il rejoignait l'analyse du rapporteur sur les problèmes que poserait l'octroi aux fédérations sportives du droit de prononcer des injonctions de soins, et qu'il s'interrogeait sur l'étendue des pouvoirs d'investigation donnés aux agents et médecins assermentés par le ministère de la jeunesse et des sports, que ces derniers n'étaient peut être pas formés pour exercer.

M. Adrien Gouteyron, président, rejoignant les propos de M. Franck Sérusclat sur la brièveté des délais dont disposait la commission pour examiner le texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, a rendu hommage au rapporteur pour le travail qu'il avait accompli.

Mme Hélène Luc s'est félicitée que le Parlement ait été saisi d'un texte sur le dopage, dont les événements survenus l'été dernier à l'occasion du Tour de France avaient démontré la nécessité. Elle a noté que le texte adopté à l'unanimité en première lecture par le Sénat était un bon texte, même s'il pouvait bien sûr être amélioré sur quelques points. Elle a demandé au rapporteur, à propos du dispositif d'alerte médicale, s'il s'agissait de " responsabiliser " les médecins du sport, ou si le texte visait également le médecin traitant du sportif.

Elle s'est également interrogée sur les dispositions relatives à la fouille des véhicules, en remarquant que de telles dispositions n'étaient pas prévues par les autres textes donnant à des agents assermentés des pouvoirs de police en vue de la recherche d'infractions.

M. Guy Poirieux a dit partager les analyses du rapporteur et s'est étonné de certaines des dispositions adoptées par l'Assemblée nationale, qu'il a jugé choquantes.

Revenant sur les propos de M. Franck Sérusclat, il a noté qu'il semblait établi que l'usage de produits dopants pouvait conduire à la toxicomanie, mais qu'il n'y avait pas de commune mesure entre le trafic de drogue et le trafic de produits dopants, quant à leur ampleur et quant à leur caractère lucratif pour les trafiquants.

Soulignant que les médecins " marrons " qui participent au dopage reniaient totalement le serment qu'ils avaient fait, il a demandé si des sanctions suffisamment sévères étaient prévues à leur encontre.

A propos de la procédure d'alerte médicale, il a enfin jugé impossible de demander aux médecins de faire de la délation sur de simples soupçons.

Rejoignant les propos de M. Guy Poirieux sur les médecins complices ou acteurs du dopage, M. Jean-François Picheral est convenu que le trafic de produits dopants était différent du trafic de drogues, mais que ce trafic existait néanmoins et que, malheureusement, certains médecins y étaient mêlés.

Il a également insisté sur la nécessité de donner aux médecins contrôleurs une formation actualisée et plus poussée afin de garantir leur compétence et de pouvoir les responsabiliser, et il a noté qu'il convenait de distinguer entre le " médecin de famille " du sportif, le médecin spécialisé et le médecin " trafiquant ".

M. Serge Lagauche, rappelant le rôle des fédérations, a souligné qu'elles avaient compétence pour suspendre les sportifs dont le comportement révélait des pratiques de dopage, après un contrôle médical.

Il a demandé si les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale sur la fouille des véhicules ne procédaient pas du souci de permettre le contrôle des véhicules à l'entrée des enceintes où se déroulent des manifestations sportives.

M. Jean-Luc Miraux s'est étonné que les dispositions du texte apparaissent centrées sur les sportifs qui ont recours au dopage, et non sur les médecins, les entraîneurs, les équipes, voire les sponsors, qui participent au dopage ou le favorisent en exigeant des sportifs des résultats.

M. André Bohl a estimé que le texte adopté par l'Assemblée nationale risquait de rendre impossible, dans les petites communes, de trouver des médecins qui acceptent de délivrer, comme ils le font souvent bénévolement, les certificats de non contre-indication à la pratique sportive dont les jeunes ont besoin pour prendre une licence.

M. Jacques Legendre, après avoir demandé au rapporteur s'il était informé des travaux du Conseil de l'Europe sur le dopage, s'est élevé contre la brièveté des délais impartis à la commission pour examiner le texte adopté par l'Assemblée nationale.

M. Adrien Gouteyron, président, a indiqué que le rapporteur et lui-même avaient rencontré Mme Marie-George Buffet pour lui demander de fixer un autre calendrier, mais que le ministre de la jeunesse et des sports souhaitait que la deuxième lecture à l'Assemblée nationale ait lieu avant la réunion sur le dopage organisée au début de janvier par le Comité international olympique, M. Jacques Legendre reprenant alors la parole pour s'étonner que la tenue d'une réunion internationale ait pour effet de contraindre le Parlement à travailler dans d'aussi mauvaises conditions.

Répondant ensuite aux divers intervenants, M. James Bordas, rapporteur, a notamment apporté les précisions suivantes :

- la précipitation dans laquelle le Sénat est obligé de travailler est extrêmement regrettable et il serait souhaitable que les rapporteurs de l'Assemblée nationale et du Sénat puissent se rencontrer après la deuxième lecture du Sénat pour tenter de parvenir, à la fin de la navette, à un texte satisfaisant et qui réponde aux attentes de tous ;

- le texte adopté par l'Assemblée nationale concerne tous les médecins, et pas uniquement les médecins du sport ;

- il est malheureusement exact que certains médecins prescrivent des produits dopants, mais il faut se garder de généraliser et de jeter la suspicion sur tous les médecins d'équipe ou sur tous les médecins du sport, de même qu'il n'est pas possible d'affirmer que tous les sportifs sont dopés, même si le phénomène prend des proportions inquiétantes ;

- le droit de visite des véhicules accordé aux agents et médecins assermentés du ministère de la jeunesse et des sports s'exercerait dans le cadre d'investigations destinées à la recherche d'infractions : il s'agit d'un droit de perquisition et non du contrôle des véhicules autorisés à pénétrer dans les enceintes sportives.

La commission a ensuite procédé à l'examen des articles restant en discussion.

A l'article premier (politique de prévention du dopage), la commission a adopté un amendement insérant à cet article une disposition adoptée par l'Assemblée nationale à l'article 4 et tendant à prévoir la formation à la prévention du dopage des médecins du sport, des enseignants et éducateurs des sportifs, M. Jean-François Picheral insistant sur l'importance de la formation des médecins, et M. Jean Bernard notant que les fédérations contribuaient à la formation de leurs cadres techniques.

La commission a ensuite adopté, après les interventions de MM. Jacques Legendre, André Bohl, Jean-Luc Miraux et Franck Sérusclat, des amendements de suppression des articles premier bis (nouveau) (définition du terme de fédération au sens du projet de loi), premier ter (nouveau) (introduction dans les cahiers des charges des chaînes publiques de dispositions relatives à la promotion de la prévention et de la lutte contre le dopage) et premier quater (nouveau) (charte de bonne conduite des " sponsors ").

A l'article 2 (contrôle médical préalable à la délivrance des licences sportives), la commission a adopté un amendement revenant sur les dispositions imposant que l'examen approfondi préalable à la pratique d'un sport à risques soit effectué par un médecin du sport, le rapporteur ayant souligné que cet examen devait être pratiqué par un médecin spécialiste compétent pour déceler les contre-indications à l'exercice de chaque discipline. Sur le même article, M. André Bohl s'est interrogé sur les raisons qui avaient conduit l'Assemblée nationale à exiger un certificat médical pour la délivrance de chaque licence et non seulement de la première licence, M. Guy Poirieux soulignant que cette exigence était excessive pour la pratique sportive de loisir et M. Jean-Luc Miraux que la disposition adoptée par l'Assemblée nationale était nettement plus contraignante que le texte adopté par le Sénat.

A l'article 3 (contrôle médical préalable à la pratique sportive en compétition), la commission a adopté un amendement rédactionnel.

M. James Bordas, rapporteur, a ensuite proposé un amendement de suppression de l'article 3 bis (nouveau) (déclaration obligatoire des présomptions de dopage). M. Serge Lepeltier et Mme Hélène Luc se sont interrogés sur l'ampleur de la levée du secret médical que permettait cet article. M. Franck Sérusclat a estimé que la déclaration ne portait pas atteinte au secret médical, puisque la cellule médicale était composée de médecins, assertion qu'ont réfutée MM. Guy Poirieux etJean-François Picheral. M. Jacques Legendre, approuvé par M. Pierre Martin, a remarqué qu'au lieu de contraindre le médecin à une déclaration, il serait plus simple de lui imposer de refuser le certificat, MM. Jean-François Picheral et Guy Poirieux estimant qu'en ce cas le patient irait tout simplement voir un autre médecin. M. Jean-Luc Miraux s'est demandé ce que pouvait faire un médecin pour venir en aide à un sportif qui se dopait, et Mme Hélène Luc s'est dite d'avis que le certificat devait être refusé si le médecin constatait le dopage, M. Serge Lepeltier pensant pour sa part que le dispositif de l'article 3 bis inciterait sans doute les sportifs qui se dopent à ne consulter que des médecins complices du dopage et qui ne les " dénonceraient " pas.

Répondant aux intervenants, le rapporteur a précisé que la déclaration nominale à une instance administrative emportait évidemment levée du secret médical, que le patient auquel on refuserait un certificat irait en effet probablement voir un autre médecin, et que les médecins qui n'auraient pas refusé le certificat et seraient ensuite mis en cause pourraient assez facilement plaider qu'ils n'avaient pu déceler de signes de dopage.

A l'issue de ce débat, la commission a adopté un amendement proposé par M. Jacques Legendre, qui tend à une nouvelle rédaction de l'article 3 bis (nouveau) prévoyant que le médecin consulté en vue de la délivrance d'un certificat de non contre-indication à la pratique sportive serait tenu de refuser de le délivrer s'il décelait chez son patient des signes de dopage.

La commission a ensuite adopté, en conséquence du précédent, un amendement de suppression de l'article 3 bis nouveau (sanction disciplinaire du défaut de déclaration nominale des présomptions de dopage).

A l'article 4 (contribution des fédérations à la prévention du dopage), la commission a adopté un amendement de suppression de l'alinéa prévoyant que la liste des produits dopants était la même pour tous les sports, cette précision étant superflue, et un amendement de coordination avec l'amendement adopté à l'article premier.

Avant l'article 5, la commission a adopté un article additionnel précisant les devoirs des médecins à l'égard des sportifs ayant recours au dopage, après des interventions du président, du rapporteur, de MM. Franck Sérusclat, Pierre Martin, Serge Lepeltier, Jean-Luc Miraux, Mme Hélène Luc et de MM. Jean-François Picheral et Guy Poirieux.

La commission a ensuite adopté sans modification l'article 5 (prescription de produits dopants).

Avant l'article 6, elle a adopté à l'unanimité un article additionnel instituant une veille sanitaire sur le dopage puis, avant l'article 7, un article additionnel tendant à responsabiliser les médecins chargés du suivi médical des sportifs de haut niveau.

A l'article 7 (livret individuel des sportifs de haut niveau), la commission a adopté un amendement rétablissant la mention dans ce livret d'informations à la fois sportives et médicales, après des interventions de M. Jean Bernard, qui s'est inquiété du volume des informations qui devraient figurer dans le livret, de M. Franck Sérusclat, qui s'est demandé si les informations médicales devaient être exhaustives, de M. James Bordas, rapporteur, et de M. Adrien Gouteyron, président, qui ont rappelé que le livret retracerait les résultats des examens de suivi médical des sportifs et que ce suivi était indispensable pour déceler des évolutions révélatrices de pratiques de dopage.

A l'article 8 (Conseil de prévention et de lutte contre le dopage), la commission a adopté à l'unanimité :

- un amendement rétablissant au premier alinéa de cet article le texte adopté par le Sénat ;

- un amendement de suppression de l'alinéa prévoyant que les membres du Conseil doivent prêter serment.

A l'article 9 (compétences du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage), la commission a adopté :

- un amendement précisant que le Conseil, lorsqu'il ne serait pas destinataire des procès-verbaux d'analyses, en recevrait communication, après l'avoir modifié à la demande de M. Jacques Legendre qui a estimé illogique la rédaction du rapporteur selon laquelle le Conseil recevait communication des procès-verbaux dont il n'était pas destinataire, et qui a jugé nécessaire de préciser que le Conseil était destinataire " de droit " des procès-verbaux ;

- un amendement redéfinissant le rôle de la cellule médicale ;

- un amendement de suppression des dispositions donnant au Conseil un pouvoir d'injonction aux fédérations sportives.

A l'article 14 (contrôle anti-dopage), la commission a adopté, après des interventions de MM. Jacques Legendre, Franck Sérusclat, Jean-Léonce Dupont, Serge Lepeltier, du président et du rapporteur, deux amendements de suppression des dispositions introduites à cet article par l'Assemblée nationale.

A l'article 15 (droit de perquisition), outre un amendement rédactionnel et un amendement de précision, la commission a adopté à l'unanimité un amendement de suppression des dispositions relatives au droit de visite des véhicules.

A l'article 16 (saisies), la commission a adopté deux amendements réintroduisant à cet article les dispositions précisant les modalités de la saisie et supprimant, en conséquence de l'amendement adopté à l'article 15, la référence aux saisies effectuées dans des véhicules.

Elle a adopté sans modification l'article 16 bis nouveau (coopération entre les services participant à la lutte contre le trafic de produits dopants).

A l'article 17 (exercice par les fédérations de leurs compétences disciplinaires), outre un amendement rédactionnel, la commission a adopté à l'unanimité un amendement de suppression de l'alinéa autorisant les fédérations à prononcer des injonctions informatives et thérapeutiques.

A l'article 18 (pouvoirs de sanction du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage), la commission a adopté un amendement tendant à rétablir dans la rédaction du Sénat l'alinéa relatif au pouvoir de sanction exercé par le Conseil en cas de carence des fédérations.

Elle a adopté sans modification les articles 21 (modalités d'application) et 22 (restriction du champ d'application de la loi du 28 juin 1989 à la lutte contre le dopage des animaux).

A l'article 23 (abrogation de l'article 35 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives), la commission a adopté à l'unanimité un amendement revenant à la rédaction du Sénat, qui maintenait en vigueur les dispositions de l'article 35 de la loi du 16 juillet 1984 prévoyant la délivrance à tous les sportifs licenciés d'un livret médical.

A l'article 24 (déclaration préalable des manifestations sportives non agréées par une fédération sportive agréée), elle a adopté, également à l'unanimité, un amendement de suppression des dispositions prévoyant la déclaration préalable des retransmissions audiovisuelles de ces manifestations sportives.

La commission a enfin adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.