AFFAIRES CULTURELLES

Table des matières


Mardi 20 juin 2000

- Présidence de M. Adrien Gouteyron, président.-

Communication audiovisuelle - Liberté de communication - Examen du rapport en nouvelle lecture

La commission a tout d'abord procédé à l'examen du rapport, en nouvelle lecture, de M. Jean-Paul Hugot sur le projet de loi n° 418 (1999-2000) adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

M. Jean-Paul Hugot, rapporteur, a rappelé que la commission mixte paritaire réunie le mardi 6 juin n'avait pas permis d'aboutir à la rédaction d'un texte commun et que l'Assemblée nationale avait, en nouvelle lecture, opéré un retour massif au texte qu'elle avait élaboré en deuxième lecture.

Il a relevé que sur certains sujets les divergences entre les deux assemblées étaient difficilement surmontables.

Il a cité spécialement à cet égard la réglementation des diffuseurs privés, dans laquelle le Sénat a tenté d'introduire souplesse et réalisme, en prévoyant les effets pervers de certaines dispositions souvent peu utiles.

Il a cité aussi le système de reconduction automatique des autorisations d'utiliser les fréquences, estimant que le climat d'incertitude créé par les modifications de l'Assemblée nationale fragiliserait l'actionnariat des opérateurs français à l'approche de chaque renouvellement.

Il a rappelé que le Sénat, hostile à ces modifications, avait en revanche adopté dès la première lecture les dispositions relatives à la transparence de la procédure de reconduction. Cet exemple, a-t-il fait valoir, démontre l'ouverture du Sénat à l'égard des propositions raisonnables présentées au cours de la discussion. Dans le même esprit d'ouverture, le Sénat a renoncé en deuxième lecture à son choix initial de ne pas limiter la marge de manoeuvre dont le CSA dispose actuellement pour délivrer les autorisations d'utiliser les fréquences hertziennes terrestres aux services de radiodiffusion sonore.

L'Assemblée nationale n'a pas montré la même propension au dialogue en supprimant par exemple la disposition qui prévoyait à l'article 15 B un dialogue public entre le CSA et les présidents des chaînes de télévision sur le traitement de l'information et sur la mise en oeuvre du pluralisme dans les programmes.

En ce qui concerne le régime juridique du numérique de terre, M. Jean-Paul Hugot, rapporteur, a estimé que l'Assemblée nationale avait construit un système contraire à la rationalité économique, dont le succès dépendra de l'acceptation de fâcheux paradoxes : alors que ce système a été expliqué par la nécessité de garantir la diversité du futur paysage audiovisuel, le lancement du numérique de terre, suspendu à l'engagement massif d'opérateurs traditionnels justement dubitatifs, n'aura sans doute lieu que dans la mesure où ces opérateurs seront apaisés par la garantie de recevoir un nombre de canaux numériques supérieur à celui qui leur aurait été accordé dans le cadre du régime anti-concentration proposé par le Sénat. Certaines faiblesses du mécanisme anti-concentration institué par l'Assemblée nationale paraissent prémonitoires à cet égard.

M. Jean-Paul Hugot, rapporteur, a constaté en revanche l'existence d'un accord fondamental sur la nécessité de renforcer l'audiovisuel public et de lui donner les moyens de remplir convenablement sa mission de service public.

Les deux assemblées diffèrent cependant sur certaines modalités.

Il s'agit d'abord du mode de nomination des présidents, question plus symbolique qu'urgente, sur laquelle le Sénat a voulu marquer son souhait d'introduire plus de cohérence et de transparence dans les pratiques actuelles.

Il s'agit ensuite de la définition des missions, le Sénat ayant voulu définir clairement la vocation généraliste tous publics des organismes publics, afin de poser une affirmation politique forte face aux tentatives éventuelles de déstabilisation au niveau européen.

Il s'agit en outre de l'exclusivité de la retransmission des chaînes publiques, le Sénat ayant confirmé son souhait de conserver aux chaînes publiques à la fois leur marge de manoeuvre commerciale et le plein exercice du droit voisin du droit d'auteur que leur reconnaît l'article L 216-1 du code de la propriété intellectuelle.

Il s'agit enfin du contrôle par le Parlement du niveau attendu des recettes publicitaires. L'inscription d'un plafond horaire dans le projet de loi montre que cette question revêt le caractère d'un choix politique sur les modalités de mise en oeuvre des missions des organismes. Il convient donc, selon M. Jean-Paul Hugot, rapporteur, qu'il y ait sur ce point un vote annuel du Parlement, que l'Assemblée nationale a supprimé.

En ce qui concerne la transposition des directives, le Sénat a souhaité rédiger sur la protection des mineurs un texte qui ne risque pas la censure de la cour de justice de Luxembourg, qui aura le dernier mot sur ce point, alors que le texte de l'Assemblée nationale s'écarte sensiblement des exigences de la directive.

En ce qui concerne enfin les dispositions diverses ajoutées au projet de loi au fil des lectures, M. Jean-Paul Hugot, rapporteur, a rappelé que le Sénat avait tenté d'améliorer sur le plan technique le régime de responsabilité des prestataires techniques d'internet, et était allé assez loin dans la convergence avec l'Assemblée nationale.

Le Sénat a fait le même effort en ce qui concerne le contrôle des sociétés de perception de droits.

M. Jean-Paul Hugot, rapporteur, a enfin noté que le Gouvernement et l'Assemblée nationale n'avaient pas accepté de traiter dans le projet de loi la question presque consensuelle de la " boucle locale " au motif partiellement inexact que cette question n'entrait pas dans le cadre de la loi du 30 septembre 1986.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, M. Jean-Paul Hugot, rapporteur, a proposé à la commission de revenir en nouvelle lecture au texte adopté par le Sénat lors de la précédente lecture, sous réserve de quelques modifications rédactionnelles ou destinées à assurer une meilleure cohérence de l'ensemble des dispositions de ce texte.

Après l'exposé du rapporteur, la commission a procédé à l'examen des articles.

A l'article 1er A (responsabilité des prestataires techniques du fait du contenu des services en ligne - obligation d'identification des éditeurs de services en ligne), la commission a adopté, outre un amendement rédactionnnel, six amendements tendant respectivement à :

- rétablir la dénomination de service de communication en ligne retenue par le Sénat en deuxième lecture ;

- supprimer la définition de la fonction d'hébergeur adoptée par l'Assemblée nationale et rétablir l'obligation pour les fournisseurs d'accès à des services en ligne de déférer à l'injonction d'une autorité judiciaire de supprimer l'accès à un service ;

- préciser, conformément à la directive " commerce électronique ", que l'hébergeur est tenu à une obligation de diligence dès lors qu'il a eu connaissance, de quelque manière que ce soit, du caractère illicite ou dommageable d'un contenu ;

- supprimer l'obligation d'identification des responsables de la rédaction des services en ligne, cette fonction n'ayant pas de définition législative ;

- supprimer la précision redondante selon laquelle les éditeurs de sites non professionnels peuvent ne pas s'identifier " pour préserver leur anonymat " ;

- rétablir les sanctions délictuelles applicables, selon le texte de deuxième lecture du Sénat, aux éditeurs de services fournissant une fausse identification.

La commission a adopté un amendement rétablissant l'article 1er C (accès à la boucle locale) dans le texte adopté par le Sénat en deuxième lecture.

A l'article 1er (missions du secteur public de la communication audiovisuelle), la commission a adopté un amendement rétablissant la définition des missions de l'audiovisuel public adoptée par le Sénat en deuxième lecture.

A l'article 2 (création de la société holding France Télévision, définition de ses missions et de celles des autres sociétés nationales de programmes), la commission a adopté quatre amendements rétablissant le texte adopté par le Sénat en deuxième lecture.

A l'article 2 bis (activités de diversification de France Télévision), elle a adopté un amendement rétablissant le texte adopté par le Sénat en deuxième lecture.

La commission a adopté un amendement rétablissant à l'article 3 bis (conseil consultatif des programmes) le texte adopté par le Sénat en deuxième lecture.

A l'article 4 (organes de direction de la société France Télévision et des sociétés nationales de programmes), elle a adopté cinq amendements rétablissant le texte adopté par le Sénat en deuxième lecture, à l'exception de la disposition qui écarte l'application des articles 101 à 105 de la loi du 24 juillet 1966 aux conventions conclues par France Télévision avec l'Etat.

A l'article 4 bis (interdiction des clauses d'exclusivité pour la reprise des programmes des chaînes publiques), la commission a adopté un amendement rétablissant le texte adopté par le Sénat en deuxième lecture.

A l'article 5 (institut national de l'audiovisuel - INA), la commission a adopté deux amendements rétablissant dans le texte du Sénat les dispositions de cet article relatives :

- à la définition des relations conventionnelles entre l'INA et les sociétés nationales de programme ;

- au transfert à l'INA du droit d'exploitation des extraits des archives audiovisuelles publiques.

La commission a décidé de ne pas proposer le rétablissement de l'article 5 bis AA (article L. 212-7 du code de la propriété intellectuelle - droits à rémunération des artistes interprètes décédés en cas d'exploitations d'oeuvres audiovisuelles non prévues par les contrats de production antérieurs au 1er janvier 1986).

Elle a en revanche adopté un amendement rétablissant dans une rédaction modifiée l'article 5 bis AB (article L. 321-8-1 nouveau du code de la propriété intellectuelle - exonération du paiement de droits au bénéfice des fêtes locales annuelles des petites communes), M. Michel Dreyfus-Schmidt ayant exprimé son opposition à ce rétablissement.

Elle a adopté sans modification l'article 5 bis A (articles L. 321-5 et L. 321-13 nouveau du code de la propriété intellectuelle - contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits).

A l'article 6 (contrats d'objectifs et de moyens, financement des organismes de l'audiovisuel public), la commission a adopté huit amendements rétablissant le texte adopté par le Sénat en deuxième lecture, à l'exception de la disposition prévoyant que le rapport sur la situation et la gestion des organismes du secteur public annexé au projet de loi de finances serait transmis officiellement au CSA.

La commission a ensuite adopté un amendement rétablissant l'article 6 bis (rapport sur le financement de l'audiovisuel public), adopté par le Sénat en deuxième lecture.

A l'article 9 (protection des mineurs vis-à-vis de programmes ou de messages susceptibles de nuire à leur épanouissement et respect de la dignité de la personne), la commission a adopté un amendement rétablissant le texte que le Sénat avait adopté en deuxième lecture.

A l'article 10 (retransmission en clair des événements d'importance majeure, campagnes télévisées contre le dopage, diffusion locale des événements sportifs), la commission a adopté deux amendements rétablissant le texte adopté par le Sénat en deuxième lecture.

La commission a ensuite adopté un amendement rétablissant le titre III (des services de communication audiovisuelle) et le chapitre 1er A (dispositions relatives à la répartition des fréquences).

A l'article 15 A (répartition des fréquences par le Premier ministre), la commission a adopté un amendement rétablissant le texte adopté par le Sénat en deuxième lecture.

A l'article 15 B (compétence du CSA pour veiller au caractère non discriminatoire des relations entre éditeurs et distributeurs de services), elle a adopté un amendement de retour au texte adopté par le Sénat en deuxième lecture.

Elle a adopté un amendement rétablissant l'article 15 C (rapport annuel sur l'application du droit de réponse dans l'audiovisuel), et un amendement rétablissant l'article 15 G (incompatibilités applicables aux membres du CSA après la cessation de leurs fonctions), adoptés par le Sénat en deuxième lecture.

A l'article 15 (informations recueillies par le CSA pour l'accomplissement de ses missions), la commission a adopté un amendement rétablissant le texte adopté par le Sénat en deuxième lecture.

A l'article 16 (modalités d'attribution des autorisations d'utiliser les fréquences pour la diffusion de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre), la commission a adopté un amendement rétablissant la disposition concernant la restitution des fréquences non utilisées pendant six mois, adoptée par le Sénat en deuxième lecture.

A l'article 16 bis (délivrance d'autorisations temporaires pour des services de radiodiffusion sonore ou de télévision par voie hertzienne terrestre), la commission a adopté un amendement de retour au texte adopté par le Sénat en seconde lecture.

A l'article 17 (modalités d'attribution des autorisations d'utiliser les fréquences pour la diffusion de services de télévision par voie hertzienne terrestre), la commission a adopté deux amendements de retour au texte adopté par le Sénat en seconde lecture en ce qui concerne d'une part l'adaptation du texte au régime adopté par lui pour le numérique de terre et d'autre part la restitution aux sociétés d'économie mixte de la possibilité d'être attributaires de fréquences.

La commission n'a pas rétabli l'article 18 bis A (intégration des services de radiodiffusion sonore et de télévision conventionnés par le CSA dans les offres de services de communication audiovisuelle).

A l'article 19 (pouvoirs du Conseil de la concurrence dans le secteur de la communication audiovisuelle), la commission a adopté un amendement de retour au texte adopté par le Sénat en seconde lecture.

A l'article 20 A (droit d'usage des ressources radioélectriques par les sociétés nationales de programmes), la commission a adopté un amendement rétablissant le texte adopté par le Sénat en deuxième lecture.

A l'article 20 (décret fixant les obligations des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre), la commission a adopté un amendement de retour au texte adopté par le Sénat en deuxième lecture.

La commission a adopté l'article 20 bis (critères de détermination des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles indépendantes en vue du calcul des obligations d'investissement des éditeurs de services de télévision dans la production) dans le texte de l'Assemblée nationale.

A l'article 21 (conventionnement des candidats à l'attribution de fréquences pour la diffusion de services de radiodiffusion sonore ou de télévision par voie hertzienne terrestre), elle a adopté six amendements rétablissant le texte adopté par le Sénat en deuxième lecture, à l'exception de la disposition donnant au CSA la possibilité d'introduire dans les conventions des candidats à l'attribution de fréquences des clauses relatives aux données associées au programme principal.

A l'article 22 (durée et reconduction hors appel aux candidatures des autorisations d'usage des fréquences hertziennes terrestres par les services de radiodiffusion sonore et de télévision), la commission a adopté douze amendements rétablissant le texte adopté par le Sénat en deuxième lecture.

A l'article 22 bis A (conditions techniques de diffusion des services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre), la commission a adopté un amendement de retour au texte adopté par le Sénat en deuxième lecture.

A l'article 22 bis (régime d'accès des opérateurs privés aux fréquences hertziennes terrestres numériques), la commission a adopté un amendement de retour au texte adopté par le Sénat en deuxième lecture.

A l'article 22 ter (rapport au Parlement sur le passage à la diffusion hertzienne numérique de terre), la commission a adopté un amendement de retour au texte adopté par le Sénat en deuxième lecture.

Elle a adopté un amendement de suppression de l'article 22 quater (sélection des distributeurs de services par voie hertzienne terrestre numérique), et un amendement de suppression de l'article 22 quinquies (interopérabilité des systèmes de contrôle d'accès en diffusion hertzienne terrestre numérique).

A l'article 22 sexies (extension de la couverture, dans leur zone d'autorisation, des services diffusés par la voie hertzienne terrestre en mode numérique), la commission a adopté deux amendements de retour au texte adopté par le Sénat en deuxième lecture.

Elle a adopté un amendement supprimant l'article 22 septies (règlement des litiges entre opérateurs du numérique de terre).

A l'article 22 octies (régime juridique des services de radiodiffusion sonore ou de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre sur canal micro-ondes), elle a adopté un amendement de retour au texte adopté par le Sénat en deuxième lecture.

La commission a adopté l'article 22 decies (planification des fréquences) dans le texte de l'Assemblée nationale.

A l'article 23 (coordination), elle a adopté un amendement de retour au texte adopté par le Sénat en deuxième lecture.

La commission a adopté l'article 24 (décret fixant les obligations des services de radiodiffusion sonore ou de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite) dans le texte de l'Assemblée nationale.

A l'article 25 (définition de la notion de distributeur de services), la commission a adopté un amendement de retour au texte adopté par le Sénat en deuxième lecture.

A l'article 26 (obligations des distributeurs de services par câble), la commission a adopté sept amendements conservant la structure de cet article et modifiant ses dispositions afin de rétablir l'économie du texte adopté par le Sénat en deuxième lecture en ce qui concerne les relations des câblo-opérateurs et le contrôle par le CSA des plans de service du câble.

A l'article 27 (régime juridique des distributeurs d'offres de services par satellite), la commission a adopté huit amendements rétablissant le texte adopté par le Sénat en deuxième lecture.

La commission a adopté un amendement supprimant l'article 27 bis A (reprise des programmes des chaînes publiques par les distributeurs de services par satellite).

Elle a adopté un amendement supprimant l'article 27 bis E (système anti-concentration monomédia, seuils de détention du capital de services de télévision autorisés), et un amendement supprimant l'article 27 bis F (système anti-concentration monomédia, limites de cumul d'autorisations).

A l'article 27 ter (système anti-concentration applicable aux offres de services diffusés par voie hertzienne terrestre numérique), la commission a adopté un amendement rétablissant le texte adopté par le Sénat en deuxième lecture.

La commission a adopté un amendement supprimant l'article 27 quater (limitation du cumul de positions multimédias sur le plan national), et un amendement supprimant l'article 27 quinquies (limitation du cumul des positions multimédias sur le plan régional et local).

A l'article 27 sexies (conditions d'application du dispositif anti-concentration), la commission a adopté un amendement rétablissant le texte adopté par le Sénat en deuxième lecture. M. Victor Reux a noté qu'il convenait de vérifier que cet amendement, relatif au cumul possible d'autorisations de diffusion en mode analogique en métropole et dans les DOM-TOM, était applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

A l'article 28 (pouvoirs de sanction du CSA), la commission a adopté un amendement rétablissant le texte adopté par le Sénat en deuxième lecture en ce qui concerne la liberté du CSA d'apprécier l'opportunité d'ordonner l'insertion d'un communiqué en fonction de la gravité du manquement constaté.

A l'article 28 bis (sanctions applicables aux diffuseurs de l'audiovisuel public), la commission a adopté un amendement rétablissant le texte adopté par le Sénat en deuxième lecture.

Elle a adopté un amendement de coordination supprimant l'article 28 sexies (régime des décisions prises par le CSA pour le règlement des litiges entre opérateurs du numérique de terre), et un amendement de coordination supprimant l'article 28 septies (recours contre les décisions prises par le CSA pour le règlement des litiges entre opérateurs du numérique de terre).

La commission a adopté un amendement de suppression de l'article 28 octies (sanction de la non-application des décisions prises par le CSA pour le règlement des litiges entre opérateurs du numérique de terre) en conformité avec sa décision de voir régler dans les conditions du droit commun commercial et de la concurrence les litiges intervenant entre les opérateurs du numérique de terre.

A l'article 29 (sanctions pénales pour défaut de déclaration d'une offre de services distribués par satellite et pour défaut de conventionnement d'un service de radiodiffusion ou de télévision distribué par câble ou par satellite), la commission a adopté trois amendements rétablissant le texte adopté par le Sénat en deuxième lecture.

La commission a adopté un amendement supprimant l'article 29 ter (sanction pénale de la fourniture d'informations inexactes dans le cadre des obligations prévues aux articles 27 et 33 de la loi du 30 septembre 1986), et un amendement rétablissant l'article 29 quater (sanctions pénales attachées au non-respect des quotas de chansons francophones).

La commission a adopté un amendement de coordination supprimant l'article 30 BA (prolongation de la durée des autorisations des services faisant l'objet d'une reprise intégrale et simultanée en mode numérique par voie hertzienne terrestre).

A l'article 30 C (adaptation des conventions des services de radiodiffusion sonore ou de télévision afin de définir les modalités de leur rediffusion à des horaires décalés), la commission a adopté un amendement de coordination rétablissant le texte adopté par le Sénat en deuxième lecture.

A l'article 30 (coordination), elle a adopté trois amendements de coordination.

A l'article 30 bis (communiqué du gouvernement dans les programmes des sociétés nationales de programmes), la commission a adopté un amendement rétablissant le texte adopté par le Sénat en deuxième lecture.

La commission a adopté un amendement de suppression de l'article 30 ter (exercice du droit de grève dans les société nationales de programmes).

A l'article 31 (dispositions transitoires), la commission a adopté un amendement rétablissant le texte de la deuxième lecture au Sénat.

Enfin, pour tenir compte de l'intégration dans le projet de loi de dispositions modifiant le livre premier du code de la propriété intellectuelle, la commission a adopté un amendement modifiant l'intitulé du projet de loi.

Puis la commission a approuvé le projet de loi ainsi modifié.

Nomination d'un rapporteur

Au cours de la même réunion, la commission a désigné M. Jean-Claude Carle rapporteur de la proposition de loi n° 362 (1999-2000) de M. Bernard Plasait tendant à généraliser l'aménagement du temps scolaire dans les écoles primaires.