Mardi 27 janvier 2004

- Présidence de MM. Jean-Jacques Hyest, puis de René Garrec, président.

La commission a tout d'abord constitué son bureau et désigné :

--  M. René Garrec, sénateur, président ;

--  M. Pascal Clément, député, vice-président.

La commission a ensuite désigné :

--  M. François Zocchetto, sénateur,

--  M. Jean-Luc Warsmann, député,

respectivement rapporteurs pour le Sénat et pour l'Assemblée nationale.

M. Jean-Jacques Hyest, suppléant M. René Garrec, a tout d'abord rappelé que le projet de loi initial comportait 87 articles. Il a indiqué qu'en deuxième lecture, le Sénat avait adopté 41 articles sans modification et avait inséré 16 articles additionnels. Il a précisé que 88 articles restaient en discussion. M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a souligné que les deux assemblées avaient accompli un travail considérable sur ce projet de loi.

La commission a alors examiné, sous la présidence de M. René Garrec, les dispositions restant en discussion.

A l'article premier (règles applicables à la délinquance et à la criminalité organisées), elle a adopté le texte proposé pour l'article 706-80 du code de procédure pénale (surveillance), dans la rédaction de l'Assemblée nationale, sous réserve d'une modification formelle. Le rapporteur pour le Sénat a indiqué que le Sénat avait souhaité que les officiers de police judiciaire ne puissent étendre leur compétence que sur autorisation du procureur de la République, afin de préserver le rôle de direction de la police judiciaire du procureur. Il a estimé que la rédaction de l'Assemblée nationale était acceptable, dès lors qu'elle permettrait au procureur de s'opposer à l'extension de compétence.

La commission a adopté le texte proposé pour l'article 706-87 du code de procédure pénale (infiltration) dans la rédaction du Sénat, M. François Zocchetto, rapporteur pour le Sénat, ayant indiqué que la possibilité de condamner une personne sur le seul fondement de déclarations de policiers infiltrés conservant l'anonymat serait contraire aux stipulations de la Convention européenne des droits de l'homme telles qu'interprétées par la Cour européenne des droits de l'homme.

La commission a adopté le texte proposé pour l'article 706-95 du code de procédure pénale (perquisitions) dans la rédaction du Sénat, tout en précisant que la personne dont le domicile fait l'objet d'une perquisition en son absence peut désigner un « représentant » et non un « avocat » pour assister à la perquisition. M. Michel Dreyfus-Schmidt s'est étonné de cette modification, estimant contestable que la personne dont le domicile fait l'objet d'une perquisition puisse désigner n'importe qui pour la représenter. Le rapporteur pour l'Assemblée nationale a alors précisé que cette rédaction était celle prévue par l'article 57 du code de procédure pénale, relatif aux perquisitions au cours de l'enquête de flagrance.

A l'article 706-96 du code de procédure pénale (interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications), le rapporteur pour le Sénat s'est déclaré opposé au souhait de l'Assemblée nationale de modifier, dans de nombreuses dispositions du projet de loi, les règles relatives aux délais dans lesquels certaines informations doivent être transmises, pour remplacer les termes : « sans délai » par l'expression : « dans les meilleurs délais ». Il a rappelé que les règles relatives à l'information du procureur de la République en cas de placement en garde à vue avaient été modifiées à trois reprises par le législateur entre 1993 et 2000 et qu'il convenait de mettre fin à cette insécurité juridique.

M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a alors indiqué que l'Assemblée nationale avait eu pour objectif de simplifier les règles relatives à la garde à vue, afin de ne pas entraver le travail des officiers de police judiciaire. Il s'est cependant déclaré d'accord pour retenir la rédaction proposée par le Sénat dans l'ensemble des articles du projet de loi concernés. La commission a alors adopté le texte proposé pour l'article 706-96 du code de procédure pénale dans la rédaction du Sénat. Elle a également adopté le texte proposé pour l'article 706-100 du code de procédure pénale (possibilité pour une personne placée en garde à vue d'interroger le procureur de la République sur les suites données à l'enquête) dans la rédaction du Sénat. Elle a adopté l'article premier ainsi rédigé.

La commission a adopté l'article 2 bis (diffusion de procédés permettant la fabrication d'engins de destruction) dans la rédaction de l'Assemblée nationale. Elle a adopté l'article 3 (exemptions ou réductions de peine pour les auteurs ou complices d'infractions apportant leur concours à la justice) dans la rédaction du Sénat.

A l'article 4 (révélation d'informations de nature à entraver le déroulement de la procédure pénale), M. François Zocchetto, rapporteur pour le Sénat, a rappelé que l'Assemblée nationale avait souhaité sanctionner les révélations d'informations ayant « pour objet ou pour effet » d'entraver le déroulement de la procédure pénale. Il a indiqué que le Sénat avait souhaité limiter l'application de la nouvelle incrimination aux infractions ayant « pour objet » d'entraver le déroulement de la procédure pénale, soulignant que les éventuelles négligences des personnes ayant accès à la procédure devaient être sanctionnées au titre de la violation du secret professionnel et non de la nouvelle infraction.

M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a alors noté que l'Assemblée nationale avait souhaité préciser la rédaction du projet de loi initial, rappelant que celui-ci prévoyait de sanctionner les révélations « de nature » à entraver le déroulement de la procédure pénale. Il a observé que la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale laissait toute possibilité aux magistrats de moduler la peine en fonction de la gravité de l'infraction.

M. Jean-Pierre Sueur a alors relevé que le texte de l'Assemblée nationale permettrait de poursuivre certaines personnes pour des faits non intentionnels et a exprimé sa préférence pour la rédaction du Sénat. M. Michel Dreyfus-Schmidt a lui aussi souligné que la nouvelle infraction ne devait s'appliquer qu'à des comportements intentionnels. Il a estimé, soutenu par Mme Nicole Borvo, que, si la rédaction du Sénat ne devait pas être retenue, il serait préférable de sanctionner, comme le prévoyait le projet de loi initial, les révélations « de nature » à entraver le déroulement de la procédure.

Les deux rapporteurs ayant approuvé cette proposition, la commission a adopté l'article 4 ainsi modifié.

Abordant l'article 5 (coordinations en matière de garde à vue, de saisine des juridictions spécialisées, de saisies conservatoires et d'infiltration), un large débat s'est engagé sur le régime de la garde à vue.

Le rapporteur pour l'Assemblée nationale a rappelé que l'Assemblée nationale avait simplifié le dispositif, trop complexe, prévu par le projet de loi initial, en réduisant -de cinq à trois- le nombre de régimes de garde à vue. Il a expliqué que le texte adopté par les députés prévoyait la présence de l'avocat dès la première heure de la garde à vue pour certaines infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées (extorsion de fonds aggravée, enlèvement, séquestration) pour lesquelles l'avocat n'intervient aujourd'hui qu'à l'issue de la 36ème heure, à la quarante-huitième heure pour d'autres catégories d'infractions (proxénétisme aggravé, extorsion de fonds aggravé ayant entraîné la mort, dégradation ou destruction d'un bien commis en bande organisée...) et à la soixante-douzième heure pour les infractions en matière de terrorisme et de trafic des stupéfiants. Il a fait valoir l'équilibre et la cohérence de ces règles déclinées par périodes de vingt-quatre heures.

Dans le souci de simplifier davantage les règles applicables en la matière, M. Michel Dreyfus-Schmidt a alors proposé de prévoir une durée maximale de garde à vue de vingt-quatre heures quelle que soit l'infraction. A tout le moins, il a souhaité le maintien de la solution adoptée par le Sénat, tendant à fixer à la trente-sixième heure de garde à vue la venue de l'avocat pour certaines infractions entrant dans le champ de la criminalité organisée.

M. François Zocchetto, rapporteur pour le Sénat, a pour sa part suggéré une solution de compromis tendant à accepter le système adopté par l'Assemblée nationale, sous réserve d'une extension de la liste des infractions pour lesquelles la présence de l'avocat est possible dès la première heure de garde à vue. Il a suggéré de limiter le report de la présence de l'avocat à la quarante-huitième heure de garde à vue aux infractions les plus graves en excluant du champ d'application de ce régime l'infraction de destruction de biens en bande organisée visée au 8° bis du texte proposé pour l'article 706-73.

M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur pour l'Assemblée nationale, s'est rallié à cette proposition, se déclarant satisfait de l'équilibre atteint.

A l'inverse, M. Michel Dreyfus-Schmidt s'est déclaré hostile à cette solution, estimant que plus les faits reprochés étaient graves, plus les garanties des droits de la défense devaient être renforcées.

Le rapporteur pour le Sénat a fait part de ses réserves sur la possibilité d'appliquer aux mineurs de seize à dix-huit ans le régime de garde à vue prévu en matière de criminalité organisée. Il a souhaité le maintien de la possibilité pour tout mineur de s'entretenir avec un avocat dès la première heure de garde à vue. Il a donc proposé d'adopter le texte du Sénat prévu au paragraphe III ter (§ VII du texte proposé pour l'article 4 de l'ordonnance du 4 février 1945 relative à l'enfance délinquante), tendant à limiter la garde à vue de quatre-vingt-seize heures aux mineurs de plus de seize ans lorsque des majeurs sont également mis en cause. Le rapporteur pour l'Assemblée nationale a accepté cette proposition.

M. Michel Dreyfus-Schmidt a estimé qu'il conviendrait plutôt d'interdire toute garde à vue d'une durée de quatre-vingt seize heures pour les mineurs.

La commission a adopté l'article 5 rédigé selon les propositions des rapporteurs.

La commission a adopté dans le texte du Sénat les articles 6 (refonte des règles relatives à l'entraide judiciaire internationale), 6 bis (pourvoi en cassation à l'encontre d'un arrêt de la chambre de l'instruction sur l'exécution d'un mandat d'arrêt européen - prise en compte de la durée de la détention provisoire en France) et 6 ter (applicabilité de la loi pénale à certaines infractions commises hors du territoire national par un étranger dont l'extradition vers un Etat tiers a été refusé).

A l'article 10 (aggravation de la répression des infractions en matière de pollution maritime), M. François Zocchetto, rapporteur pour le Sénat, a indiqué que le Sénat avait supprimé le système introduit par l'Assemblée nationale tendant à lier le montant de l'amende en cas de pollution maritime à la valeur de la cargaison ou du navire, estimant qu'un tel dispositif pouvait paradoxalement aboutir à réprimer moins sévèrement les navires poubelles, et préconisé de retenir uniquement des amendes fixes d'un montant de deux millions d'euros en cas de pollution volontaire.

Après avoir salué le travail important accompli par les deux assemblées, M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a rappelé que la convention de Montego Bay relative au droit de la mer ne permettait de prononcer que des peines d'amende à l'encontre des navires étrangers coupables d'actes de pollution au-delà des eaux territoriales, et indiqué que l'Assemblée nationale avait pour cette raison supprimé les peines complémentaires, telles que la confiscation, prévues initialement par le projet de loi, afin d'éviter de désavantager les navires français.

Il a jugé qu'une augmentation conséquente du montant des amendes apparaissait donc opportune, en indiquant par ailleurs qu'une récente circulaire du garde des sceaux enjoignait aux parquets de demander à la marine nationale d'immobiliser les navires soupçonnés de faits de pollution, afin de permettre le versement d'un cautionnement et de renforcer l'effectivité des sanctions.

Le rapporteur pour l'Assemblée nationale a rappelé que le dispositif de l'Assemblée nationale prévoyait que la pollution volontaire serait punie, pour les navires de gros tonnage, de deux ans d'emprisonnement et d'un million d'euros d'amende, avec la possibilité de porter le montant de l'amende à la valeur du navire ou à cinq fois celle de la cargaison. Il a ajouté qu'en cas de pollution involontaire causée par une violation délibérée d'une réglementation ou d'un dommage irréversible ou d'une particulière gravité à l'environnement, le montant de l'amende pourrait être porté pour les navires de gros tonnage à la valeur du navire ou à trois fois celle de la cargaison, voire à la valeur du navire ou à quatre fois celle de la cargaison en cas de réunion de ces deux circonstances aggravantes.

Il a fait part de sa détermination à combattre la pollution maritime.

M. Pascal Clément, vice-président, ainsi que M. René Garrec, président, ont pour leur part fait état de l'inquiétude des parlementaires du littoral face aux éventuelles conséquences économiques pour les armateurs français du dispositif adopté par l'Assemblée nationale.

Le rapporteur pour l'Assemblée nationale a néanmoins estimé qu'il s'agissait du seul système pertinent, puisqu'applicable dans les mêmes conditions aux navires français et étrangers.

M. François Zocchetto, rapporteur pour le Sénat, tout en soulignant sa volonté de lutter contre les pollueurs, s'est inquiété des conséquences possibles du dispositif, proposé par l'Assemblée nationale, des navires « poubelles » dépourvus de cargaison pouvant être moins sévèrement sanctionnés que des navires neufs et bien surveillés victimes d'avaries. Il a donc préconisé de retenir le système de l'amende fixe en proposant d'en relever notablement le montant.

M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a alors proposé de retenir le montant de l'amende fixe proposé par le Sénat (deux millions d'euros), tout en conservant la possibilité de porter le montant de l'amende à la valeur du navire ou à plusieurs fois celle de la cargaison, tandis que M. Pascal Clément, vice-président, rappelant une nouvelle fois les inquiétudes suscitées par le dispositif de l'Assemblée nationale, jugeait contreproductif de le renforcer encore.

M. Michel Dreyfus-Schmidt, après avoir rappelé que le dispositif préconisé par l'Assemblée nationale était facultatif, a estimé qu'il permettrait au juge de moduler le montant de l'amende, et s'est donc prononcé en sa faveur, tandis que M. Patrice Gélard le réfutait, considérant qu'il aboutirait à des situations paradoxales et à des divergences jurisprudentielles nuisibles. Il a également souligné qu'il pourrait entraîner des conséquences économiques dramatiques, telles que la disparition d'entreprises françaises, et s'est interrogé sur la possibilité de recouvrement des amendes prononcées à l'encontre de navires étrangers, estimant qu'une nouvelle discrimination à l'encontre des navires français serait ainsi instaurée.

M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a indiqué que si le dispositif proposé par l'Assemblée nationale avait été en vigueur au moment de l'accident du Prestige, le montant des amendes encourues aurait atteint 28 millions d'euros (soit quatre fois la valeur de la cargaison), contre 700.000 euros dans le cadre légal proposé par le projet de loi.

En réponse à M. François Zocchetto, rapporteur pour le Sénat, qui proposait de porter l'amende à 10 millions d'euros en cas de pollution volontaire et à deux millions d'euros en cas de pollution involontaire, M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a considéré qu'il s'agissait là d'un « pourboire ».

En réponse à M. François Zocchetto, rapporteur pour le Sénat, qui, constatant l'attachement du rapporteur pour l'Assemblée nationale à la liaison entre le montant de l'amende et la valeur du navire ou de la cargaison, proposait alors de réduire la référence à la valeur de la cargaison, M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur pour l'Assemblée nationale, s'est déclaré disposé à prévoir une amende pouvant atteindre quatre fois la valeur de la cargaison en cas de pollution volontaire, deux fois en cas de pollution involontaire accompagnée d'une circonstance aggravante et trois fois en cas de pollution involontaire accompagnée de deux circonstances aggravantes.

M. Patrice Gélard a rejeté le principe même de la liaison du montant de l'amende à la valeur de la cargaison, au motif que, la cargaison n'appartenant pas à l'auteur de l'infraction, l'amende ne pourrait être recouvrée, ce à quoi a souscrit M. Pascal Clément, vice-président, tandis que M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur pour l'Assemblée nationale, estimait au contraire que l'intervention de la marine nationale garantirait l'efficacité du dispositif.

M. François Zocchetto, rapporteur pour le Sénat, a ensuite proposé de ne retenir que la valeur du navire comme critère de fixation du montant de l'amende et d'abandonner la référence à la valeur de la cargaison, ce qui a provoqué l'étonnement de M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur pour l'Assemblée nationale, qui a rappelé les arguments précédemment opposés concernant le traitement paradoxal des navires « poubelles ».

En réponse à M. Patrice Gélard, M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a rappelé que la cargaison ne pourrait être saisie, mais servirait uniquement pour établir le montant de l'amende.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec a pour sa part estimé qu'il convenait de responsabiliser tous les acteurs du transport maritime, au premier rang desquels les affréteurs, et s'est déclaré en faveur du texte de l'Assemblée nationale.

M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a rejeté la proposition de M. François Zocchetto, rapporteur pour le Sénat, de réduire le montant de l'amende à trois fois la valeur de la cargaison en cas de pollution volontaire, à une fois en cas de pollution involontaire accompagnée d'une circonstance aggravante et à deux fois en cas de pollution involontaire accompagnée de deux circonstances aggravantes, soulignant que le code des douanes prévoyait déjà des amendes dont le montant était lié à la valeur de certains biens.

La commission a alors adopté une rédaction tendant à maintenir le montant de l'amende fixe en cas de pollution volontaire pour les navires de gros tonnage à un million d'euros, et à prévoir la possibilité de le porter à quatre fois la valeur de la cargaison en cas de pollution volontaire, à deux fois en cas de pollution involontaire accompagnée d'une circonstance aggravante et à trois fois en cas de pollution involontaire accompagnée de deux circonstances aggravantes.

S'agissant de la référence à la définition de la faute pénale en matière d'accident de mer, M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur pour l'Assemblée nationale, tout en estimant qu'une telle référence était redondante, s'est rallié au texte du Sénat. La commission a adopté l'article 10 ainsi rédigé.

La commission a ensuite adopté dans le texte du Sénat les articles 10 ter (destruction par incendie), 11 (amélioration de l'efficacité de la douane judiciaire et de la douane administrative), par cohérence avec la position adoptée en matière d'infiltration à l'article 1er, 11 quinquies (création de l'infraction d'exercice illégal de la profession de chauffeur de taxi), 15 bis A (constitution de partie civile en matière de fichiers illégaux), sous réserve d'une modification rédactionnelle proposée par les rapporteurs, et 15 bis (création d'une peine de stage de citoyenneté).

La commission a en outre adopté dans le texte de l'Assemblée nationale l'article 16 (modification du délai de prescription pour les messages racistes ou xénophobes publiés par voie de presse), M. François Zocchetto, rapporteur pour le Sénat, ayant indiqué que le texte adopté par le Sénat, qui modifiait le délai de prescription pour l'ensemble des infractions commises par l'intermédiaire d'Internet, méritait une concertation plus approfondie.

M. Michel Dreyfus-Schmidt a pour sa part regretté cette position, et souhaité présenter des amendements tendant à insérer des articles additionnels afin de compléter les dispositions de la loi sur la liberté de la presse relatives à la provocation à la haine, aux injures et aux diffamations pour viser l'ensemble des discriminations mentionnées à l'article 225-1 du code pénal. Il a rappelé qu'une étude de législation comparée récente réalisée par le Sénat avait montré l'existence de dispositions réprimant l'homophobie commise par voie de presse en Belgique, aux Pays-Bas, en Espagne et en Suède, sans que cela soit considéré comme une atteinte à la liberté de la presse. M. René Garrec, président, a indiqué que ces amendements étaient irrecevables, la commission mixte paritaire n'ayant à se prononcer que sur les dispositions restant en discussion.

La commission a ensuite adopté l'article 16 bis B (procédure particulière applicable aux infractions sexuelles) dans la rédaction du Sénat.

A l'article 16 bis C (fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles), M. Michel Dreyfus-Schmidt, après avoir regretté que les délais de tenue de la commission mixte paritaire n'aient pas permis aux députés de prendre connaissance au Journal officiel des débats intervenus en deuxième lecture au Sénat, a soulevé quatre problèmes relatifs au fichier des auteurs d'infractions sexuelles. Il s'est tout d'abord ému que des mineurs de treize ans puissent être inscrits au fichier, et a préconisé une inscription de droit au fichier pour les seuls auteurs de crimes sexuels. Il a en outre déploré l'obligation de déclaration d'adresse au groupement de gendarmerie ou à la direction départementale de la sécurité publique prévue pour les personnes condamnées pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement, estimant choquante la prise en compte de la peine encourue et non de celle effectivement prononcée. De plus, il s'est inquiété des modalités d'effacement des données du fichier, estimant que le recours au procureur de la République était inutile et que le tribunal correctionnel, et non le juge des libertés et de la détention, devrait être saisi. Il a enfin déploré que l'appel ait lieu devant le président de la chambre de l'instruction et non devant la cour d'appel.

En réponse à ces observations, M. François Zocchetto, rapporteur pour le Sénat, a considéré que la commission devait se prononcer sur les divergences subsistant entre le Sénat et l'Assemblée nationale, et non rouvrir des débats déjà tranchés.

M. Jean-Pierre Sueur s'est pour sa part ému de la durée de conservation de ces informations et de l'obligation de « pointage » instaurée. Il a proposé que l'indication de l'adresse puisse se faire par lettre recommandée avec accusé de réception, pour des raisons de confidentialité.

La commission a adopté le texte proposé pour l'article 706-53-1 du code de procédure pénale (définition du fichier) dans la rédaction du Sénat sous réserve d'une amélioration rédactionnelle proposée par le rapporteur pour le Sénat.

Elle a adopté le texte proposé pour les articles 706-53-2 du code de procédure pénale (informations inscrites au fichier) et 706-53-4 du code de procédure pénale (durée de conservation des informations) dans la rédaction du Sénat.

A l'article 706-53-10 du code de procédure pénale (effacement des informations figurant au fichier), M. François Zocchetto, rapporteur pour le Sénat, a rejeté la proposition de M. Michel Dreyfus-Schmidt de revoir les modalités d'effacement du fichier, rappelant la position adoptée en commission puis en séance, et soulignant que ce dispositif reprenait celui existant pour le fichier national des empreintes génétiques (FNAEG). Il a également rejeté la proposition subsidiaire de M. Michel Dreyfus-Schmidt de prévoir l'examen des demandes d'effacement par une juridiction collégiale. La commission a alors adopté le texte proposé pour l'article 706-53-10 dans la rédaction du Sénat puis l'article 16 bis C ainsi rédigé.

Elle a ensuite adopté dans le texte du Sénat l'articles 16 ter A (offenses aux chefs d'Etat étrangers). Elle a maintenu la suppression de l'article 16 sexies (interruption involontaire de grossesse) et a adopté les articles 16 octies (conduite sans être titulaire du permis de conduire) et 16 decies (conduite sans assurance) dans la rédaction du Sénat, sous réserve de la suppression de la peine de deux mois d'emprisonnement sanctionnant le délit de conduite sans assurance.

La commission a adopté dans le texte du Sénat l'article 16 undecies (mise en oeuvre de la peine de confiscation du véhicule), malgré la proposition de M. Michel Dreyfus-Schmidt de mettre les frais de garde et de fourrière à la charge de l'Etat.

Elle a en outre adopté dans le texte du Sénat les articles 16 duodecies (usage d'un numéro d'immatriculation attribué à un autre véhicule), 16 terdecies(montant de l'amende forfaitaire en cas de retard dû à un déménagement),17 (attributions du ministre de la justice en matière de politique pénale) et 18 (rôle des procureurs généraux en matière de politique pénale).

La commission a adopté dans le texte du Sénat l'article 23 (extension du champ d'application de la composition pénale et de la liste des mesures susceptibles d'être proposées), sous réserve d'une modification proposée par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur pour l'Assemblée nationale, tendant à prévoir que le montant de l'amende de composition ne peut excéder le maximum de l'amende encourue.

A l'article 24 A (prescription des infractions sexuelles), le rapporteur pour le Sénat a rappelé que le Sénat avait supprimé cet article. Rendant hommage au travail important accompli par l'Assemblée nationale en faveur des victimes d'infractions sexuelles, il a indiqué que le Sénat avait jugé préférable de mener une réforme globale des règles de prescription. Il a mis en avant que les délais de prescription, trop brefs, n'étaient plus adaptés à l'évolution de la société, compte tenu notamment des progrès scientifiques et de l'allongement de l'espérance de vie. Il a jugé dangereux de multiplier les exceptions en la matière, expliquant qu'il serait paradoxal que les atteintes sexuelles puissent être poursuivies pendant plus longtemps que le meurtre ou l'assassinat, prescrits par dix ans.

Mme Nicole Borvo s'est, au contraire, félicitée de l'avancée proposée par l'Assemblée nationale. Elle a fait valoir que l'inceste était assimilable à un meurtre sans cadavre.

Après avoir salué la démarche de M. Gérard Léonard, qui était à l'origine du dispositif retenu par l'Assemblée nationale, le rapporteur pour l'Assemblée nationale a proposé une solution de compromis, tendant à porter à vingt ans le délai de prescription de l'action publique pour les infractions sexuelles les plus graves, c'est-à-dire les crimes et les délits punis de dix ans d'emprisonnement. Il a donc proposé de modifier le dernier alinéa de l'article 7 et les deuxième et troisième alinéas de l'article 8 du code de procédure pénale.

Se déclarant sensible aux arguments du Sénat, M. Gérard Léonard a néanmoins souligné que le dispositif de l'article 24 A avait été adopté par l'Assemblée nationale deux fois à l'unanimité. Il a fait valoir la nécessité de prendre en compte les spécificités des crimes et délits commis en matière sexuelle, notant qu'il existait déjà des dérogations aux règles générales de prescription pour le trafic de stupéfiants et le terrorisme.

M. Pierre Fauchon a jugé contraire au principe même de la prescription d'établir des distinctions selon les catégories d'infractions. Il a considéré que cette notion se justifiait avant tout par un souci global d'équité. Il s'est déclaré en accord avec le rapporteur pour le Sénat, rappelant qu'en première lecture il avait proposé d'allonger les délais de prescription de l'ensemble des crimes et des délits et de clarifier les règles relatives au point de départ de ce délai en matière de délits. Il a regretté que son initiative, jugée prématurée, n'ait pas été retenue. Il a suggéré dans l'attente d'une réforme plus complète, de porter à vingt ans le délai de prescription de l'ensemble des crimes.

M. Michel Dreyfus-Schmidt a, pour sa part, estimé que certaines affaires comme celle des disparues de l'Yonne avaient révélé la particulière acuité de ce débat. Plutôt que de limiter la réflexion à un sujet particulier, il a souhaité qu'une étude soit menée préalablement à toute réforme. Il a regretté que la mise en oeuvre de la loi de 1998 ayant reporté au jour de la majorité de la victime le point de départ de la prescription en matière d'infractions sexuelles commises sur les mineurs n'ait donné lieu à aucune évaluation. En désaccord avec Mme Nicole Borvo et le rapporteur pour l'Assemblée nationale, il a considéré que les infractions sexuelles ne pouvaient être comparées à des crimes contre l'humanité. Il a jugé souhaitable de s'en tenir à la position du Sénat.

M. Patrice Gélard a souscrit aux propos de M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il s'est interrogé sur la conformité du dispositif adopté par l'Assemblée nationale au principe de proportionnalité des peines. Il s'est prononcé contre l'allongement à vingt ans du délai de prescription de certains délits, rappelant que le délai de prescription de droit commun n'était que de trois ans.

M. François Zocchetto, rapporteur pour le Sénat, a considéré que la solution proposée par le rapporteur de l'Assemblée nationale constituait un premier pas en avant dans l'attente d'une réforme d'ensemble.

A l'inverse, M. André Vallini s'est déclaré plus réservé sur la proposition du rapporteur pour l'Assemblée nationale, doutant de l'opportunité d'une réforme parcellaire.

M. Gérard Léonard s'est en revanche rallié à cette solution de compromis.

M. Pascal Clément, vice-président, s'est félicité de cette avancée réaliste, estimant que toutes les réformes globales, certes séduisantes dans leur principe, se révélaient bien souvent difficiles à mettre en oeuvre. Il s'est déclaré satisfait de la proposition du rapporteur de l'Assemblée nationale estimant qu'elle répondait opportunément à une demande sociale forte dans le respect des règles du droit pénal.

M. Pierre Fauchon a de nouveau marqué sa préférence pour une solution plus ambitieuse tendant à étendre à tous les crimes l'allongement du délai de prescription.

La commission a adopté l'article 24 A dans la rédaction proposée par le rapporteur pour l'Assemblée nationale, sous réserve de corrections d'erreurs de renvoi.

La commission a adopté l'article 24 (échanges d'informations relatifs à des crimes ou délits entre les maires et les parquets), dans le texte du Sénat.

La commission a maintenu la suppression des articles 29 B(information du procureur en cas d'identification d'un suspect),29 C (information du procureur ayant dirigé l'enquête lorsqu'une personne gardée à vue demande les suites données à l'enquête) et 29 bis (information du procureur en cas de placement en garde à vue) décidée par le Sénat. Elle a adopté l'article 29 quater A (droits des personnes arrêtées hors du territoire), dans la rédaction du Sénat.

La commission a maintenu la suppression de l'article 29 quater (diligences des enquêteurs pour la mise en oeuvre des droits des personnes gardées à vue), décidée par le Sénat.

La commission a adopté l'article 30 (mandat de recherche délivré par le procureur de la République), dans le texte de l'Assemblée nationale, sous réserve d'une modification tendant à prévoir dans le paragraphe I une information du procureur de la République à l'origine du mandat de recherche « dès le début de la mesure » de placement de garde à vue et non « dans les meilleurs délais ».

La commission a adopté l'article 31 (recherche de personnes en fuite), dans la rédaction issue des travaux du Sénat.

La commission a adopté l'article 38 (création d'un mandat de recherche), dans le texte de l'Assemblée nationale, sous réserve d'une modification apportée au paragraphe IV pour prévoir une information du juge d'instruction saisi des faits « dès le début » de la garde à vue et non « dans les meilleurs délais ».

La commission a adopté l'article 39 (règles relatives à l'exécution des mandats) dans le texte du Sénat.

La commission a adopté l'article 40 (exécution d'un mandat d'arrêt après le règlement de l'information - inscription des mandats d'arrêt et de recherche au fichier des personnes recherchées), dans le texte du Sénat, sous réserve d'une coordination à l'avant-dernier alinéa du texte proposé pour l'article 135-2 du code de procédure pénale pour remplacer un renvoi.

La commission a adopté, dans le texte du Sénat, les articles 40 bis (délai de détention d'une personne mise en accusation), 41 (suppression de l'ordonnance de prise de corps),42 (dispositions de simplification des commissions rogatoires), et 45 ter (coordinations).

Abordant l'article 53 (suppléance du juge des libertés et de la détention), les rapporteurs ont conjointement proposé de donner une nouvelle rédaction à cet article, afin de prévoir qu'en cas d'empêchement du juge des libertés et d'empêchement du président et des vice-présidents du tribunal, les fonctions de juge des libertés et de la détention sont exercées par le magistrat du siège le plus ancien dans le grade le plus élevé. Le rapporteur pour l'Assemblée nationale a marqué sa satisfaction d'être parvenu à une solution équilibrée et consensuelle. La commission a adopté l'article 53 ainsi rédigé.

La commission a adopté l'article 54 bis (non-lieu motivé par l'irresponsabilité ou le décès de la personne poursuivie), dans le texte de l'Assemblée nationale. M. Michel Dreyfus-Schmidt a fait part de son désaccord avec la rédaction retenue. Tout en rappelant qu'il avait souhaité la suppression pure et simple de cet article, il a, en tout état de cause, estimé choquante l'obligation pour le juge d'instruction de mentionner dans l'ordonnance de non-lieu s'il existait des charges suffisantes contre la personne poursuivie s'agissant d'un non-lieu motivé par le décès de la personne. Faisant valoir qu'une personne poursuivie décédée était par définition dans l'impossibilité de se défendre, il a souligné la nécessité d'exclure une telle hypothèse.

La commission a adopté l'article 57 (procédure de comparution immédiate), dans le texte de l'Assemblée nationale. M. Michel Dreyfus-Schmidt a déploré le ralliement du Sénat à la position de l'Assemblée nationale. Il a rappelé que par deux fois, le Sénat avait jugé préférable de limiter à deux jours -et non trois- le délai pendant lequel une personne peut être placée en détention provisoire dans l'attente d'être jugée en comparution immédiate. Il a souligné qu'aucune raison objective ne justifiait cette solution.

M. François Zocchetto, rapporteur pour le Sénat, a fait valoir qu'il avait eu connaissance de situations dans lesquelles le délai de deux jours s'était révélé trop court.

La commission a adopté l'article 58 (jugement par défaut), dans la rédaction issue des travaux du Sénat.

Abordant l'article 60 (extension du champ d'application de la procédure simplifiée), M. François Zocchetto, rapporteur pour le Sénat, a rappelé que le Sénat, préférant s'en tenir au projet de loi initial tendant à limiter le champ de la procédure de l'ordonnance pénale aux délits commis en matière de réglementation des transports, s'était opposé à l'extension de cette procédure à l'ensemble des délits punis d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans. Il a souligné qu'en raison du caractère écrit de cette procédure, elle ne donnait lieu à aucune audience, ni comparution devant un magistrat. Il a également évoqué le risque que sa banalisation vide de toute portée les innovations législatives récemment mises en place -la composition pénale- ou appelées à être mises en oeuvre -la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a exprimé une opinion différente. Il a tout d'abord rappelé que la procédure de l'ordonnance pénale permettait au justiciable de former opposition dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance, afin que l'affaire fasse l'objet d'un débat contradictoire et public. Il a ensuite jugé primordial de remédier à l'asphyxie des juridictions confrontées à des goulets d'étranglement. Il a estimé préférable de mettre à la disposition des magistrats un outil supplémentaire permettant de diversifier la réponse pénale donnée à certaines affaires actuellement classées sans suite, notamment en matière de droit de l'environnement. Enfin, il a indiqué que cette procédure, validée par le Conseil constitutionnel dans une décision du 29 août 2002, ne se heurtait à aucun obstacle juridique.

M. Michel Dreyfus-Schmidt s'est élevé contre ces propos, soulignant que l'intérêt de la procédure de l'ordonnance pénale était précisément d'éviter l'examen de l'affaire en audience publique. Il a jugé dangereuse l'évolution proposée par les députés, préférant en limiter l'application aux délits commis en matière de réglementation des transports terrestres.

Le rapporteur pour le Sénat a réitéré son hostilité à la généralisation de la procédure de l'ordonnance pénale. Considérant cette proposition prématurée, il a suggéré d'attendre la mise en oeuvre de la reconnaissance préalable de culpabilité. Il a souligné que la procédure de l'ordonnance pénale ne permettait pas de prendre en compte la personnalité du prévenu non plus que sa situation particulière, s'inquiétant des bouleversements sur le fonctionnement des juridictions susceptibles de résulter de son extension.

Le rapporteur pour l'Assemblée nationale a de nouveau souligné la nécessité de donner une réponse pénale à certaines affaires actuellement jugées non prioritaires.

M. Pascal Clément, vice-président, a souscrit à ces propos, rappelant que la finalité du texte était d'éviter les trop nombreux classements sans suite. Il a estimé indispensable de répondre à une forte demande de nos concitoyens. Il a proposé, à titre de compromis, d'étendre le champ d'application de la procédure de l'ordonnance pénale à tous les délits susceptibles d'être jugés par un juge unique.

M. Jean-Jacques Hyest a souligné que s'il existait un consensus sur le but à atteindre, il convenait toutefois de légiférer avec prudence. Il a jugé justifié d'étendre cette procédure aux délits prévus par le code de la route, faisant valoir que ceux-ci étaient souvent évidents et difficilement contestables. En revanche, il a considéré que tel n'était pas le cas en toutes matières. En outre, il a observé que les nombreux classements sans suite ne s'expliquaient pas uniquement par l'encombrement des juridictions, d'autres raisons, notamment la politique pénale de certains parquets, pouvant être également mises en avant.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec a estimé que la pression sociale ne constituait pas un motif suffisant pour bouleverser les fondements de la procédure pénale française. Il a souhaité qu'une étude soit menée préalablement à toute réforme d'envergure pour élargir la « gamme » de procédures permettant d'améliorer l'efficacité du fonctionnement de la justice.

M. Pierre Fauchon a estimé qu'accepter la position de l'Assemblée nationale conduirait à franchir « une ligne rouge ». Il a jugé peu admissible d'étendre la procédure de l'ordonnance pénale, assez sommaire, à des infractions graves.

M. André Vallini a considéré que le texte adopté par l'Assemblée nationale était le fruit d'un paganisme juridique et judiciaire inquiétant.

La commission a alors adopté l'article 60 dans la rédaction du Sénat.

La commission a adopté l'article 61 (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité), dans la rédaction issue des travaux du Sénat, sous réserve de deux modifications, l'une tendant, dans le texte proposé pour l'article 495-8 du code de procédure pénale, à fixer le montant maximum de l'amende proposée à celui de l'amende encourue, l'autre tendant, dans le texte proposé pour l'article 495-9 du code de procédure pénale, à prévoir que l'audience d'homologation de la procédure se déroule toujours en chambre du conseil, l'ordonnance étant ensuite lue en audience publique.

M. Michel Dreyfus-Schmidt s'est élevé contre cette dernière modification. Il a souhaité le maintien du principe de la publicité de l'audience d'homologation, afin d'éviter que le caractère secret des débats soit interprété comme un moyen d'étouffer une affaire.

Le rapporteur pour le Sénat a rappelé que l'obligation de motivation de l'ordonnance d'homologation permettait de garantir le caractère impartial de cette procédure.

La commission a adopté dans le texte du Sénat l'article 62 ter A (supplément d'information pour entendre un témoin anonyme).

La commission a adopté dans le texte du Sénat l'article 63 (utilisation de la visioconférence dans la phase de jugement), sous réserve d'une modification suggérée par le rapporteur pour l'Assemblée nationale, tendant à supprimer les dispositions limitant l'usage de la visio conférence aux cas dans lesquels l'extraction d'un détenu présenterait des risques d'évasion ou de troubles à l'ordre public.

La commission a adopté dans le texte du Sénat les articles 64 bis A (jugement des accusés en fuite), 65 bis A (comparution par la force publique d'un accusé qui ne comparaît pas à l'audience) et 66 (jugement de l'accusé en son absence).

La commission a adopté l'article 66 bis (examen par la chambre des appels correctionnels de certains appels d'arrêts d'assises), dans le texte de l'Assemblée nationale.

La commission a remplacé, dans l'ensemble des dispositions du projet de loi relatives à l'application des peines encore en discussion, l'expression : « placement extérieur » par les termes : « placement à l'extérieur ».

Elle a adopté l'article 68 BA (présentation annuelle par le procureur de la République d'un rapport relatif au recouvrement des amendes) dans sa rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale, sous réserve d'une modification destinée à prévoir que le rapport du trésorier payeur général est communiqué au procureur de la République le premier jour ouvrable du mois de mai et que le rapport du procureur de la République est rendu public avant le dernier jour ouvrable du mois de juin selon les modalités fixées par un arrêté du ministre de la justice.

L'article 68 B (organisation et fonctionnement des juridictions de l'application des peines - modalités de décision en matière d'application des peines) a été adopté dans la rédaction issue des travaux du Sénat sous réserve de modifications proposées par les rapporteurs, afin de simplifier les conditions de modification des mesures d'aménagement dont un condamné peut bénéficier et de prévoir le cas dans lequel un condamné bénéficiant d'une mesure d'aménagement de peine ne répond pas à une convocation qui lui a été adressée.

La commission a adopté l'article 68 C (coordinations) dans sa rédaction issue des travaux du Sénat, sous réserve d'une coordination et d'une précision proposées par les rapporteurs. Elle a adopté les articles 68 D (exécution des peines à la requête du ministère public) et 68 E (décompte de la durée des peines privatives de liberté) dans la rédaction du Sénat. Elle a également adopté les articles 68 F à 68 H (compétence du juge des enfants en matière d'application des peines) dans leur rédaction issue des travaux du Sénat, sous réserve d'une précision rédactionnelle à l'article 68 F.

La commission a adopté l'article 68 septies (travail d'intérêt général) dans la rédaction de l'Assemblée nationale. Elle a adopté l'article 68 octies (sursis avec mise à l'épreuve) dans la rédaction du Sénat. Elle a supprimé l'article 68 nonies B (information du condamné sur la nature des obligations et des mesures de contrôle), adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées, par coordination avec d'autres dispositions du projet de loi. Elle a adopté les articles 68 nonies C(non-caducité des obligations particulières imposées au condamné en cas d'exécution du travail d'intérêt général) et 68 nonies (sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général) dans la rédaction de l'Assemblée nationale .

La commission a adopté l'article 68 duodecies (procédure de mise en oeuvre des travaux d'intérêt général) dans sa rédaction issue des travaux du Sénat. Elle a adopté l'article 68 terdecies (non-respect des obligations d'un sursis avec mise à l'épreuve) dans la rédaction du Sénat, sous réserve de deux coordinations.

Elle a adopté l'article 68 quindecies(semi-liberté et placement sous surveillance électronique) dans la rédaction du Sénat.

A l'article 68 septdecies (exécution des peines d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à un an - dispositions relatives aux condamnés en fin de peine), la commission a adopté une proposition des rapporteurs précisant qu'en cas de défaut de réponse du juge de l'application des peines aux propositions d'aménagement de peines formulées par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, celui-ci peut ramener la mesure d'aménagement à exécution, à condition de notifier sa décision au juge de l'application des peines et au procureur de la République, ce dernier pouvant former recours contre cette décision. Elle a adopté l'article 68 septdecies dans la rédaction du Sénat ainsi modifiée.

La commission a adopté l'article 68 octodecies(réduction de peine exceptionnelle) dans la rédaction de l'Assemblée nationale. Elle a adopté l'article 69 ter A (utilisation de la visio conférence en matière d'exécution des peines) dans la rédaction du Sénat. Elle a adopté l'article 69 ter (conditions de modification de la période de sûreté) dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

La commission a adopté l'article 69 quater (instauration d'un crédit de réduction de peine) dans la rédaction du Sénat, sous réserve d'une modification proposée par les rapporteurs, afin de prévoir l'obligation d'informer un condamné, au moment de sa mise sous écrou, de la possibilité de retrait de tout ou partie des réductions de peine dont il bénéficie en cas de commission d'une nouvelle infraction après sa libération pendant une période correspondant à la durée de ces réductions.

La commission a adopté l'article 72 bis (justificatifs de revenus devant être présentés par la personne convoquée devant le tribunal correctionnel) dans la rédaction du Sénat. Elle a opéré une coordination à l'article 73 (remplacement de la contrainte par corps par la contrainte judiciaire), adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées, puis a adopté l'article 73 bis (conditions d'exécution de la contrainte judiciaire), dans la rédaction du Sénat.

La commission a adopté l'article 76 C (entrée en vigueur différée) dans la rédaction du Sénat, après avoir d'une part modifié le paragraphe I et le premier alinéa du paragraphe II pour corriger des erreurs et reporter au 1er janvier 2005 l'entrée en vigueur des dispositions relatives à la contrainte judiciaire, d'autre part complété le texte pour reporter au 31 décembre 2006 les dispositions limitant à douze mois le délai maximal d'exécution d'un travail d'intérêt général.

M. Pierre Fauchon a regretté le report au 31 décembre 2005 de l'entrée en vigueur des dispositions généralisant la responsabilité pénale des personnes morales, observant que s'il était courant de différer l'entrée en vigueur de dispositions de procédure pénale, un tel report n'était pas d'usage en matière de droit pénal.

M. Jean-Jacques Hyest a rappelé que lorsque le législateur avait élaboré le nouveau code pénal, il avait prévu des délais d'entrée en vigueur. M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a indiqué que le Gouvernement avait proposé le report de l'entrée en vigueur de nombreuses dispositions du projet de loi, afin d'en faciliter la mise en oeuvre pratique.

La commission a maintenu la suppression de l'article 76(entrée en vigueur différée de certaines dispositions). Elle a adopté l'article 81 quater (entrée en vigueur des règles relatives au mandat d'arrêt européen) dans la rédaction du Sénat et a maintenu la suppression de l'article 81 quinquies (entrée en vigueur différée de certaines dispositions relatives à l'application des peines). Elle a modifié l'article 82 (application de certaines dispositions de la présente loi aux collectivités d'outre-mer), adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées, pour y opérer des coordinations et a supprimé en conséquence l'article 82 bis (application outre-mer des dispositions transitoires du projet de loi).

Elle a adopté les articles 83 (extension aux collectivités d'outre-mer des dispositions transitoires du projet de loi), 85, 86 et 87 (application outre-mer des dispositions relatives aux échanges d'informations entre les maires et les parquets) dans la rédaction issue des travaux du Sénat.

M. Pierre Fauchon a alors souhaité faire une déclaration pour déplorer la suppression pure et simple de l'article 16 sexies du projet de loi, tendant à créer un délit d'interruption involontaire de grossesse. Il a estimé qu'il existait un problème juridique grave qui ne pouvait être laissé sans solution, tout en constatant qu'il avait été considéré que le moment n'était pas venu de traiter cette question. Il a exprimé son très vif regret que le législateur n'ait pas assumé ses responsabilités sur cette question.

M. Michel Dreyfus-Schmidt a alors souligné que l'article 16 sexies du projet de loi avait été supprimé à l'unanimité du Sénat, deux sénateurs seulement, dont M. Pierre Fauchon, s'étant abstenus. Il a estimé qu'il n'était pas possible de prévoir des sanctions pénales face à tous les drames survenant dans notre société. Il a ajouté que toutes les interruptions involontaires de grossesse survenant à un stade avancé de celle-ci donnaient lieu à une interruption temporaire de travail et pouvaient donc faire l'objet de poursuites pénales dans les conditions de droit commun.

M. Christian Vanneste a déclaré partager le point de vue exprimé par M. Pierre Fauchon.

La commission mixte paritaire a adopté l'ensemble du texte ainsi élaboré.