Etat d'application de la loi

Les mesures réglementaires prévues par cette loi sont partiellement prises par le Gouvernement.

Dernière modification effectuée le 06 décembre 2023.
Le contrôle de l'application des lois est effectué régulièrement mais selon des périodicités variables.
La publication de chaque mesure réglementaire d'application relève de la compétence du Gouvernement, pour plus d'information : www.legifrance.gouv.fr

Mesures réglementaires prises par le Gouvernement

  • Article 13 Division IV - art. L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : Pour les fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle prévue à l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ne peut être supérieur à un montant défini par décret.
    • décret n° 2019-1596 du 31/12/2019 publié au JO du 01/01/2020 relatif à l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles
  • Article 16 Alinéa 2 - art. L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : Le 1° du III de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale est complété par un e ainsi rédigé :
    « e) Un pourcentage fixé par décret de la rémunération versée aux personnes mentionnées au 5° de l'article L. 412-8, qui ne peut excéder 40 % de cette rémunération ; ».
    • décret n° 2019-1534 du 30/12/2019 publié au JO du 31/12/2019 relatif à l'assujettissement aux contributions sociales de la rémunération des détenus
  • Article 18 Division II, 2° - art. L. 133-3 du code de la sécurité sociale
    Objet : II.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
    [...]
    2° Le second alinéa de l'article L. 133-3 est ainsi rédigé :
    « Ce décret précise également les modalités selon lesquelles les créances de ces organismes sont admises en non-valeur. » ;
    • décret n°  2020-852  du 03/07/2020 publié au JO du 04/07/2020 relatif à la procédure d'admission en non-valeur des créances des organismes de sécurité sociale et à la généralisation de la dématérialisation des paiements
  • Article 18 Division II, 3° - art. L. 133-5-3-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : Les organismes et administrations auxquels sont destinées les données déclarées mettent à disposition des personnes tenues aux obligations mentionnées aux I et II bis les informations, déterminées par décret, leur permettant de renseigner leurs déclarations sociales et de s'assurer de la conformité de leur situation à la législation sociale au moyen d'un dispositif unifié.
    • arrêté du 09/02/2022 publié au JO du 22/02/2022 fixant les données de la déclaration sociale nominative adressées aux administrations et organismes compétents
      Cet arrêté n'est pas prévu par la loi.
  • Article 18 Division II, 11° - art. L. 225-6 du code de la sécurité sociale
    Objet : Les charges de gestion administrative de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale sont couvertes par les branches du régime général mentionnées à l’article L. 200-2 dans des conditions fixées par arrêté interministériel.
    • arrêté du 28/02/2022 publié au JO du 05/03/2022 relatif au financement des dépenses de gestion de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, du Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale, de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, de l'Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs et de la Maison des artistes
  • Article 19 Division I, 2° - art. L. 613-2 du code de la sécurité sociale
    Objet : I. - Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 611-1 et ne relevant pas de l'article L. 613-7 ont l'obligation de déclarer par voie dématérialisée les éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales dans le cadre de la souscription de la déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts selon les modalités déterminées au même article 170. Dans les cas où la déclaration mentionnée à l'article 170 du code général des impôts n'est pas souscrite dans les conditions mentionnées à la première phrase du présent alinéa, les travailleurs indépendants sont tenus d'effectuer la déclaration pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales par voie dématérialisée auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code.
    « Les organismes de sécurité sociale mentionnés aux mêmes articles L. 213-1 et L. 752-4 reçoivent de l'administration fiscale à leur demande, ou à celle du travailleur indépendant lui-même, les informations nominatives nécessaires au calcul des cotisations et contributions.
    « Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques peut être utilisé pour les échanges prévus au présent I. Les modalités selon lesquelles ces échanges sont réalisés sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2021-686 du 28/05/2021 publié au JO du 30/05/2021 relatif à l'unification des déclarations sociales et fiscales des travailleurs indépendants
  • Article 19 Division III, 2° - ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
    Objet : Dispositions d'adaptation à Mayotte des règles de recouvrement des cotisations sociales dans le cadre du dispositif micro-social.
    • décret n° 2020-158 du 24/02/2020 publié au JO du 26/02/2020 relatif aux modalités d'application à Mayotte du dispositif prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale
      Ce décret n'est pas prévu par la loi.
  • Article 20 Division I, 3°, b)
    Objet : Dans le cadre du dispositif expérimental prévu au I de l’article 20, fixation par décret d’un plafond annuel pour une aide spécifique dont le montant maximum est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées éligibles au crédit d'impôt mentionné à l'article 199 sexdecies du code général des impôts, le cas échéant en fonction de la composition du foyer des personnes concernées.
    • décret n° 2020-1352 du 05/11/2020 publié au JO du 06/11/2020 relatif à l'expérimentation prévue à l'article 20 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020
  • Article 20 Division I, 4°
    Objet : Un décret fixe la liste des départements retenus avec leur accord pour participer à l'expérimentation prévue au I de l'article 20, ainsi que les modalités de sa mise en place.
    • décret n° 2020-1352 du 05/11/2020 publié au JO du 06/11/2020 relatif à l'expérimentation prévue à l'article 20 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020
    • décret du 15/09/2021 publié au JO du 16/09/2021 modifiant le décret du 5 novembre 2020 relatif à l'expérimentation prévue à l'article 20 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020
      Ce décret n'est pas prévu par la loi.
  • Article 23 Division I, 1° - art. L. 138-19-9 du code de la sécurité sociale
    Objet : L'assiette de la contribution définie à l'article L. 138-19-8 est égale au montant remboursé par l'assurance maladie au titre de l'année civile mentionné au même article L. 138-19-8, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-17-5 et L. 165-4.
    « La Caisse nationale de l'assurance maladie, pour le compte de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou l'agence en charge des systèmes d'information mentionnés à l'article L. 6113-7 du code de la santé publique transmettent directement à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, selon des modalités définies par décret, les montants remboursés mentionnés au premier alinéa du présent article.
    • décret n° 2021-98 du 29/01/2021 publié au JO du 31/01/2021 pris pour l'application des articles L. 138-19-9 et L. 138-19-12 du code de la sécurité sociale
  • Article 23 Division I, 1° - art. L. 138-19-9 du code de la sécurité sociale
    Objet : Le Comité économique des produits de santé transmet directement à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, selon des modalités définies par décret, les montants des remises mentionnées au même premier alinéa.
    Remises mentionnées au premier alinéa : L'assiette de la contribution définie à l'article L. 138-19-8 est égale au montant remboursé par l'assurance maladie au titre de l'année civile mentionné au même article L. 138-19-8, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-17-5 et L. 165-4.
    • décret n° 2021-98 du 29/01/2021 publié au JO du 31/01/2021 pris pour l'application des articles L. 138-19-9 et L. 138-19-12 du code de la sécurité sociale
  • Article 23 Division I, 1° - art. L. 138-19-12 du code de la sécurité sociale
    Objet : La contribution due par chaque entreprise redevable fait l'objet d'un versement au plus tard le 1er juillet suivant l'année civile au titre de laquelle la contribution est due.
    « Les entreprises redevables de la contribution sont tenues de remettre à un des organismes mentionnés à l'article L. 213-1, désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, la déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, permettant de déterminer le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année au titre de laquelle la contribution est due, avant le 1er avril de l'année suivante. Selon des modalités fixées par décret, ces déclarations sont transmises au Comité économique des produits de santé, afin que celui-ci signale le cas échéant les rectifications des données à opérer.
    • décision n° 2021-98 du 29/01/2021 publiée au JO du 31/01/2021 pris pour l'application des articles L. 138-19-9 et L. 138-19-12 du code de la sécurité sociale
  • Article 23 Division I, 2° - art. L. 165-1-1-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : L'exploitant d'un produit de santé autre qu'un médicament inscrit sur l'une des listes prévues aux articles L. 165-1 ou L. 165-11 ou pris en charge au titre de l'article L. 165-1-1 ou L. 165-1-5 est le fabricant, le mandataire de ce dernier ou un distributeur assurant l'exploitation de ce produit. L'exploitation comprend la commercialisation ou la cession à titre gratuit sur le marché français du produit.
    « Pour chaque produit, l'exploitant est :
    « 1° Le fabricant ou son mandataire ;
    « 2° A défaut, le ou les distributeurs qui se fournissent directement auprès du fabricant ou de son mandataire ;
    « 3° A défaut des 1° et 2°, tout distributeur intervenant sur le marché français, à condition que pour chaque produit commercialisé, ce distributeur ne se fournisse pas auprès d'un exploitant de ce produit, directement ou Indirectement, ni ne fournisse un autre exploitant, directement ou Indirectement.
    « Lorsqu'un distributeur est exploitant au titre des 2° ou 3°, il signe un accord de distribution avec le fabricant ou son mandataire. Le contenu minimal de l'accord de distribution est fixé par décret. L'existence d'un exploitant au titre du 1° exclut pour tout distributeur la possibilité d'être exploitant au titre des 2° ou 3°. L'existence d'un exploitant au titre du 2° exclut pour tout distributeur la possibilité d'être exploitant au titre du 3°.
    • décret n° 2020-1710 du 24/12/2020 publié au JO du 27/12/2020 relatif à l'accord de distribution et aux déclarations mentionnées à l'article L. 165-1-1-1 du code de la sécurité sociale
    • décret n° 2021-1265 du 29/09/2021 publié au JO du 30/09/2021 modifiant l'article D. 165-2 du code de la sécurité sociale relatif aux déclarations mentionnées à l'article L. 165-1-1-1 du même code
      Ce décret n'est pas prévu par la loi.
  • Article 23 Division I, 2° Alinéa 24 - art. L. 165-1-1-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : Lorsque l'exploitant n'est pas le fabricant du produit, il est tenu, ainsi que l'ensemble des exploitants de ce même produit, de déclarer auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale le fabricant et toute information permettant l'identification certaine du produit. Ces informations doivent notamment permettre d'identifier l'ensemble des produits similaires vendus par un même fabricant à plusieurs entreprises. Les modalités d'application du présent alinéa sont précisées par décret.
    • décret n° 2020-1710 du 24/12/2020 publié au JO du 27/12/2020 relatif à l'accord de distribution et aux déclarations mentionnées à l'article L. 165-1-1-1 du code de la sécurité sociale
  • Article 23 Division III
    Objet : Pour chaque produit concerné, l'obligation fixée au 2° du I pour un distributeur de détenir un accord de distribution avec le fabricant ou son mandataire mentionné à l'article L. 165-1-1-1 du code de la sécurité sociale entre en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, au plus tard, le 1er janvier 2021.
    • arrêté du 21/01/2020 publié au JO du 28/01/2020 relatif à l’entrée en vigueur de l’obligation pour un distributeur de détenir un accord de distribution avec le fabricant ou son mandataire mentionnée au 2o du I de l’article L. 165-1-1-1 du code de la sécurité sociale
  • Article 25 Division I, 4° - art. L. 612-5 du code de la sécurité sociale
    Objet : Un décret précise les modalités d'application du présent article.
    • décret n° 2020-170 du 26/02/2020 publié au JO du 28/02/2020 relatif aux modalités d’imputation des charges de gestion administrative liées à la mise en œuvre de la sécurité sociale pour les travailleurs indépendants
  • Article 25 Division I, 6° - art. L. 622-2 du code de la sécurité sociale
    Objet : Le service des prestations mentionnées au présent article est confié aux organismes mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 752-4 dans des conditions faisant l'objet d'un protocole entre le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et la Caisse nationale de l'assurance maladie approuvé par l'Etat. Les modalités de financement des coûts afférents sont prévues par décret.
    • décret n° 2020-170 du 26/02/2020 publié au JO du 28/02/2020 relatif aux modalités d’imputation des charges de gestion administrative liées à la mise en œuvre de la sécurité sociale pour les travailleurs indépendants
  • Article 25 Division I, 7° - Art. L. 632-2 du code de la sécurité sociale
    Objet : Le service des prestations mentionnées au présent chapitre est confié aux organismes mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 752-4 dans des conditions faisant l'objet d'un protocole entre le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et la Caisse nationale de l'assurance maladie approuvé par l'Etat. Les modalités de financement des coûts afférents sont prévues par décret.
    • décret n° 2020-170 du 26/02/2020 publié au JO du 28/02/2020 relatif aux modalités d’imputation des charges de gestion administrative liées à la mise en œuvre de la sécurité sociale pour les travailleurs indépendants
  • Article 25 Division I, 8° Alinéa 31 - art. L. 635-4-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : Le service des prestations mentionnées au présent chapitre est confié aux organismes mentionnés aux articles L. 215-1 et L. 752-4 dans des conditions faisant l’objet d’un protocole entre le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et la Caisse nationale d’assurance vieillesse approuvé par l’État. Les modalités de financement des coûts afférents sont prévues par décret.
    • décret n° 2020-170 du 26/02/2020 publié au JO du 28/02/2020 relatif aux modalités d’imputation des charges de gestion administrative liées à la mise en œuvre de la sécurité sociale pour les travailleurs indépendants
  • Article 25 Division I, 8° - art. L. 635-4-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : La Caisse nationale d'assurance vieillesse mène les travaux et études nécessaires à la détermination de la politique de pilotage du régime mentionné à l'article L. 635-1 par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants. La gestion financière des placements, des biens meubles et immeubles constitutifs des réserves de ce régime, ainsi que la passation des marchés qui en découlent, sont assurées par l'Agence centrale de organismes de sécurité sociale qui dispose à ce titre d'un mandat général pour effectuer les opérations afférentes. Un ou des protocoles entre ces organismes et le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, approuvés par l'Etat, précisent les engagements de service et modalités d'information et d'échange liés à ces missions. Les modalités de financement des coûts afférents sont prévues par décret.
    • décret n° 2020-170 du 26/02/2020 publié au JO du 28/02/2020 relatif aux modalités d’imputation des charges de gestion administrative liées à la mise en œuvre de la sécurité sociale pour les travailleurs indépendants
  • Article 25 Division VII, 1° - art. 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018
    Objet : (Dissolution, à compter du 1er janvier 2018, de la caisse nationale du régime social des indépendants et des caisses de base du régime social des indépendants)

    Le XVI de l'article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :
    1° Au dernier alinéa du 2°, après le mot : « dissoutes », sont insérés les mots : « et mises, dans des conditions fixées par décret, en liquidation.
    • décret du 04/03/2020 publié au JO du 05/03/2020 relatif à la clôture des comptes et la liquidation de la Caisse nationale et des caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants
  • Article 25 Division IX
    Objet : A compter de l'année 2020, la caisse mentionnée à l'article L. 222-1 du code de la sécurité sociale et le régime institué en application de l'article L. 921-1 du même code compensent au régime spécial de retraite du personnel de la SNCF les pertes de ressources résultant, pour ce régime, de l'arrêt, au 1er janvier 2020, des recrutements au cadre permanent de la SNCF en application de l'article 3 de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire.
    Une convention entre ces régimes, approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, détermine les modalités de cette compensation, en tenant compte de l'évolution des ressources et des charges résultant de l'arrêt des recrutements pour chacun des organismes.
    • arrêté du 26/04/2021 publié au JO du 29/04/2021 portant approbation de la convention prévue par l'article 25 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020
  • Article 34 Division I, 2° - art. L. 162-23-3 du code de la sécurité sociale
    Objet : Pour les activités de soins mentionnées au 4° de l'article L. 162-22, les établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 bénéficient d'un financement mixte sous la forme de recettes issues directement de l'activité, dans les conditions prévues au I de l'article L. 162-23-4, et d'une dotation forfaitaire visant à sécuriser de manière pluriannuelle le financement de leurs activités, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2022-597 du 21/04/2022 publié au JO du 22/04/2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation
  • Article 34 Division III, 8° - art. L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale
    Objet : Chaque année, est défini un objectif de dépenses d'assurance maladie afférent aux activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 qui sont exercées par les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6. Cet objectif est constitué du montant annuel des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation et de prise en charge au titre des soins dispensés au cours de l'année dans le cadre de ces activités. Le contenu de cet objectif est défini par décret.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2021-1255 du 29/09/2021 publié au JO du 30/09/2021 relatif à la réforme du financement des activités de psychiatrie
  • Article 34 Division III, 8° - art. L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale
    Objet : Un décret en Conseil d'Etat précise les éléments pris en compte pour la détermination de cet objectif.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2021-1255 du 29/09/2021 publié au JO du 30/09/2021 relatif à la réforme du financement des activités de psychiatrie
  • Article 34 Division III, 8° - art. L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale
    Objet : L'objectif défini au I est constitué en dotations dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Il comprend :
    « 1° Une dotation populationnelle, dont le montant tient compte des besoins de la population, des caractéristiques de l'offre de soins hospitalière et extrahospitalière et des projets de développement de nouvelles activités ;
    « 2° Des dotations complémentaires, dont le montant tient compte de l'activité hospitalière et extrahospitalière des établissements et de leurs missions spécifiques. Un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories de dotations complémentaires ;
    « 3° La dotation prévue à l'article L. 162-23-15 pour les activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2021-1255 du 29/09/2021 publié au JO du 30/09/2021 relatif à la réforme du financement des activités de psychiatrie
  • Article 34 Division III, 8° - art. L. 162-22-19 du code de la sécurité sociale
    Objet : Les activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 exercées par les établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 sont financées par :
    1° Une dotation résultant de la répartition de la dotation populationnelle mentionnée au II de l'article L. 162-22-18, tenant compte de la contribution de l'établissement à la réponse aux besoins de santé du territoire tels que définis dans le projet territorial de santé mentale ;
    2° Des dotations tenant compte de l'activité de l'établissement et, le cas échéant, des missions spécifiques qu'il assure ou auxquelles il participe ;
    3° La dotation prévue à l'article L. 162-23-15, lorsque l'établissement atteint des résultats évalués à l'aide d'indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins, mesurés tous les ans par établissement ;
    4° Le cas échéant, des crédits issus de la dotation mentionnée à l'article L. 162-22-13 pour le financement des activités de recherche en psychiatrie.
    II.-Le montant de ces dotations est fixé annuellement par l'Etat pour chaque établissement. Ce montant est établi :
    1° Pour la dotation mentionnée au 1° du I, en fonction de critères définis au niveau régional après avis des associations d'usagers et de représentants des familles ainsi que des organisations nationales représentatives des établissements de santé en région. Ces critères peuvent faire l'objet d'un encadrement par décret en Conseil d'Etat.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2021-1255 du 29/09/2021 publié au JO du 30/09/2021 relatif à la réforme du financement des activités de psychiatrie
  • Article 34 Division III, 8° - art. L. 162-22-19 du code de la sécurité sociale
    Objet : Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2021-1255 du 29/09/2021 publié au JO du 30/09/2021 relatif à la réforme du financement des activités de psychiatrie
  • Article 34 Division III, 12° - art. L. 174-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : Le montant de la dotation annuelle de financement de chaque établissement est arrêté par l’État.
    • arrêté du 24/10/2022 publié au JO du 29/10/2022 fixant le montant de la dotation annuelle de financement de l'Institution nationale des invalides pour 2022
  • Article 35 Division I, 2° - art. L. 162-20-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : Dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6, une tarification nationale journalière des prestations bénéficiant aux patients hospitalisés, établie par voie réglementaire en fonction des soins donnés et du niveau d'activité de l'établissement où ces soins sont donnés, sert de base au calcul de la participation de l'assuré mentionnée à l'article L. 160-13 pour les activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 162-22.
    Dans les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6, les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-22-10 servent de base au calcul de la participation de l'assuré mentionnée à l'article L. 160-13 pour les activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 et la tarification nationale journalière des prestations bénéficiant aux patients hospitalisés sert de base au calcul de la participation de l'assuré pour les activités mentionnées aux 2° et 4° du même article L. 162-22.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2021-1855 du 28/12/2021 publié au JO du 29/12/2021 relatif à la tarification nationale journalière des prestations bénéficiant aux patients hospitalisés
    • arrêté du 07/01/2022 publié au JO du 12/01/2022 modifiant l'arrêté du 28 décembre 2021 fixant pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 la tarification nationale journalière des prestations des établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 du même code
  • Article 36 Division I - art. L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale
    Objet : Art. L. 162-22-8-2.-Par dérogation à l'article L. 162-22-6, l'activité de soins de médecine d'urgence autorisée au sens de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique, à l'exception de l'activité du service d'aide médicale urgente mentionné à l'article L. 6311-2 du même code, exercée par les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du présent code est financée par :

    [...]

    3° Une dotation complémentaire allouée aux établissements qui satisfont des critères liés à l'amélioration de la qualité et de l'organisation des prises en charge de cette activité sans préjudice de l'article L. 162-23-15. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de détermination et de mise en œuvre de cette dotation complémentaire.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2021-216 du 25/02/2021 publié au JO du 26/02/2021 relatif à la réforme du financement des structures des urgences et des structures mobiles d'urgence et de réanimation et portant diverses dispositions relatives aux établissements de santé
  • Article 36 Division I - art. L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale
    Objet : Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2021-216 du 25/02/2021 publié au JO du 26/02/2021 relatif à la réforme du financement des structures des urgences et des structures mobiles d'urgence et de réanimation et portant diverses dispositions relatives aux établissements de santé
  • Article 38 Division II, 2° - art. L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale
    Objet : L'article L. 162-1-7 est ainsi modifié :
    a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
    b) A la deuxième phrase du même premier alinéa, les mots : « elle-même » sont remplacés par les mots : « être provisoire pour les actes innovants dans des conditions fixées par décret et faire l'objet d'une révision en respectant une durée de trois ans renouvelable une fois. Elle peut » ;
    • décret n° 2021-492 du 21/04/2021 publié au JO du 23/04/2021 relatif à la révision de la procédure d'inscription d'un acte en nomenclature et au Haut Conseil des nomenclatures
  • Article 38 Division II, 2° - art. L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale
    Objet : Le Haut Conseil des nomenclatures est composé d'un nombre égal de médecins libéraux et de praticiens hospitaliers, ainsi que des personnes qualifiées nommées dans des conditions déterminées par décret.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2021-492 du 21/04/2021 publié au JO du 23/04/2021 relatif à la révision de la procédure d'inscription d'un acte en nomenclature et au Haut Conseil des nomenclatures
    • arrêté du 20/05/2021 publié au JO du 05/06/2021 fixant le montant des indemnités susceptibles d'être allouées au président et au vice-président du Haut Conseil des nomenclatures et à ses membres
      Cet arrêté n'est pas prévu par la loi.
  • Article 38 Division II, 2° - art. L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale
    Objet : La commission compétente pour la profession des médecins est tenue informée des travaux du Haut Conseil des nomenclatures, qui lui adresse ses rapports. Elle valide la proposition de méthodologie de description et de hiérarchisation des actes et prestations du Haut Conseil des nomenclatures. Elle émet également un avis sur les rapports du Haut Conseil des nomenclatures relatifs à la description et à la hiérarchisation de l'acte ou de la prestation dans un délai défini par décret.
    • décret n° 2021-492 du 21/04/2021 publié au JO du 23/04/2021 relatif à la révision de la procédure d'inscription d'un acte en nomenclature et au Haut Conseil des nomenclatures
  • Article 38 Division II, 2° - art. L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale
    Objet : Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2021-491 du 21/04/2021 publié au JO du 23/04/2021 relatif à la révision de la procédure d'inscription d'un acte en nomenclature et au Haut Conseil des nomenclature
  • Article 40 Division 1° - art. L. 165-1-5 du code de la sécurité sociale
    Objet : Un exploitant peut, pour certains de ses produits et prestations, en vue d'une inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 et pour une indication particulière, faire une demande de prise en charge transitoire par l'assurance maladie. Dans le cas d'un dispositif médical, le produit doit disposer d'un marquage “ CE ” dans l'indication considérée. Cette prise en charge est décidée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la commission mentionnée au même article L. 165-1 et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
    Lorsqu'aucune demande d'inscription n'a été déposée, pour l'indication considérée, sur la liste mentionnée audit article L. 165-1 dans un délai de douze mois à compter de la demande de prise en charge transitoire prévue au présent I, cette prise en charge est suspendue. Le décret précité fixe également les situations et les conditions dans lesquelles les ministres compétents peuvent suspendre la prise en charge transitoire ou y mettre fin.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2021-204 du 23/02/2021 publié au JO du 25/02/2021 relatif à la prise en charge transitoire de certains produits ou prestations par l'assurance maladie au titre de l'article L. 165-1-5 du code de la sécurité sociale
    • arrêté du 11/03/2021 publié au JO du 18/03/2021 pris pour l'application du décret n° 2021-204 du 23 février 2021 portant application de l'article L. 165-1-5 du code de la sécurité sociale relatif aux modalités et aux conditions de prise en charge transitoire de certains produits ou prestations par l'assurance maladie et modifiant l'arrêté du 11 octobre 2019 pris pour l'application du décret n° 2019-855 du 20 août 2019 relatif à la prise en charge précoce de certains produits de santé
  • Article 40 Division 1° - art. L. 165-1-5 du code de la sécurité sociale
    Objet : Un produit ou une prestation ayant fait l'objet d'une prise en charge transitoire pour une indication donnée au titre du I du présent article et dont la prise en charge est suspendue peut être éligible à un renouvellement de cette prise en charge si l'exploitant dépose, dans les douze mois suivant cette suspension, une demande d'inscription, pour l'indication considérée, sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Au delà de la période de douze mois précitée, l'exploitant de ce produit ou prestation n'est plus éligible à déposer une nouvelle demande de prise en charge transitoire pour l'indication considérée.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2021-204 du 23/02/2021 publié au JO du 25/02/2021 relatif à la prise en charge transitoire de certains produits ou prestations par l'assurance maladie au titre de l'article L. 165-1-5 du code de la sécurité sociale
  • Article 40 Division 2° - art. L. 165-1-6 du code de la sécurité sociale
    Objet : II.-En cas de manquement aux obligations de continuité des traitements définies au I du présent article, le Comité économique des produits de santé peut prononcer à l'encontre de l'entreprise concernée, après que cette dernière a été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à laquelle s'appliquent les dispositions du troisième alinéa du V de l'article L. 165-3-3. Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 30 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'entreprise au titre du produit ou de la prestation mentionné au I, durant les vingt-quatre mois précédant la constatation du manquement. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement constaté.

    Les modalités d'application du présent II sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2021-204 du 23/02/2021 publié au JO du 25/02/2021 relatif à la prise en charge transitoire de certains produits ou prestations par l'assurance maladie au titre de l'article L. 165-1-5 du code de la sécurité sociale
  • Article 42 Division II, 8° - art. L. 162-16-4-3 du code de la sécurité sociale
    Objet : Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2020-1437 du 24/11/2020 publié au JO du 25/11/2020 relatif aux modalités de fixation du prix maximal de vente aux établissements de santé d'un produit de santé
  • Article 43 Division II
    Objet : I. - A titre expérimental, pour une durée de deux ans, l'Etat peut autoriser l'usage médical du cannabis sous la forme de produits répondant aux standards pharmaceutiques, dans certaines indications ou situations cliniques réfractaires aux traitements indiqués et accessibles.
    II. - Les conditions de mise en œuvre de l'expérimentation sont définies par voie réglementaire. Elles précisent notamment les conditions de prise en charge, le nombre de patients concernés, les modalités d'importation, de production, d'approvisionnement, de prescription et de délivrance par les pharmacies hospitalières et d'officine ainsi que les conditions d'information et de suivi des patients et de formation des professionnels de santé.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2020-1230 du 07/10/2020 publié au JO du 09/10/2020 relatif à l'expérimentation de l'usage médical du cannabis
    • arrêté du 29/12/2020 publié au JO du 30/12/2020 fixant les modalités de participation des médecins et pharmaciens volontaires intervenant dans l'expérimentation prévue à l'article 43 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 ainsi que les conditions de formation préalable obligatoire et de rémunération des professionnels de santé participant à cette expérimentation
      Cet arrêté n'est pas prévu par la loi.
  • Article 46 Division I, 7° - art. L. 861-12 du code de la sécurité sociale
    Objet : A l’expiration de son droit à la protection complémentaire en matière de santé, toute personne en ayant bénéficié auprès d’un organisme mentionné au b de l’article L. 861-4 peut bénéficier auprès de cet organisme, pour une période d’un an, d’un contrat conforme aux règles définies à l’article L. 871-1, pour un tarif dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en fonction de l’âge du bénéficiaire.
    • arrêté du 27/12/2019 publié au JO du 31/12/2019 fixant les montants maximaux des tarifs des contrats proposés aux personnes dont le droit à la protection complémentaire en matière de santé arrive à expiration
  • Article 51 Division I, 2° - art. L. 162-5-19 du code de la sécurité sociale
    Objet : Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 ainsi que les organismes mentionnés à l'article L. 641-1 chargés des régimes d'assurance vieillesse des médecins informent, dans des conditions prévues par décret, les caisses d'assurance maladie et le bénéficiaire de l'aide du montant de l'aide calculée dans les conditions prévues au II du présent article. L'aide est versée, dans des conditions prévues par décret, par les caisses d'assurance maladie aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 641-1 chargés des régimes d'assurance vieillesse des médecins. Le montant des cotisations appelées auprès des intéressés est diminué du montant de l'aide ainsi versée.
    • décret n° 2019-1584 du 31/12/2019 publié au JO du 01/01/2020 relatif au dispositif simplifié de déclaration et de paiement des cotisations et contributions sociales à destination des médecins et des étudiants en médecine exerçant leur activité à titre de remplacements et à l'aide aux médecins s'installant en zone sous dense mentionnée à l'article L. 162-5-19 du code de la sécurité sociale
  • Article 51 Division I, 3° - art. L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale
    Objet : Le I de l'article L. 642-4-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « En cas de dépassement du seuil, les personnes bénéficiant des dispositions du présent article acquittent des cotisations et contributions complémentaires à des taux et selon des modalités prévues par décret. Elles peuvent perdre le bénéfice des dispositions du présent article dans des conditions prévues par décret.
    • décret n° 2019-1584 du 31/12/2019 publié au JO du 01/01/2020 relatif au dispositif simplifié de déclaration et de paiement des cotisations et contributions sociales à destination des médecins et des étudiants en médecine exerçant leur activité à titre de remplacements et à l'aide aux médecins s'installant en zone sous dense mentionnée à l'article L. 162-5-19 du code de la sécurité sociale
  • Article 51 Division I, 4° - art. L. 645-2-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 645-2, les personnes relevant de l'article L. 642-4-2 sont redevables d'une cotisation proportionnelle aux revenus d'activité non salariés issus de l'activité de remplacement.
    « Les médecins mentionnés à l'article L. 646-1, autres que ceux mentionnés au premier alinéa du présent article, peuvent opter, dans des conditions fixées par décret, pour une cotisation proportionnelle aux revenus que les intéressés tirent de l'activité exercée dans les conditions prévues aux articles L. 162-14 et L. 646-1.
    • décret n° 2019-1584 du 31/12/2019 publié au JO du 01/01/2020 relatif au dispositif simplifié de déclaration et de paiement des cotisations et contributions sociales à destination des médecins et des étudiants en médecine exerçant leur activité à titre de remplacements et à l'aide aux médecins s'installant en zone sous dense mentionnée à l'article L. 162-5-19 du code de la sécurité sociale
  • Article 51 Division II, 2° - art. L. 1435-4-2 du code de la santé publique
    Objet : Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment les durées minimales et maximales du contrat, les modalités de définition des zones limitrophes concernées et les dispositions particulières applicables aux zones isolées connaissant des afflux saisonniers de population ainsi qu'aux territoires d'outre-mer. Aucun autre contrat ne peut être conclu par le signataire sur le fondement du présent article pendant la durée du contrat. Ces contrats ne peuvent pas donner lieu à renouvellement.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2020-1666 du 22/12/2020 publié au JO du 24/12/2020 relatif au contrat de début d'exercice prévu à l'article L. 1435-4-2 du code de la santé publique
  • Article 52 Division I - art. L. 6111-1-5 du code de la santé publique
    Objet : Pour des motifs de sécurité, les établissements de santé publics et privés autorisés en application de l'article L. 6122-1 à faire fonctionner une unité de gynécologie obstétrique proposent aux femmes enceintes une prestation d'hébergement temporaire non médicalisé lorsque la situation de leur domicile implique une durée d'accès à une unité adaptée de gynécologie obstétrique supérieure à un seuil.
    « Un décret en Conseil d'Etat précise :
    « 1° Les conditions d'accès à cette prestation, notamment la période au cours de laquelle elle est proposée aux femmes enceintes ;
    « 2° Les modalités de son attribution ;
    « 3° L'organisation de cette prestation, que l'établissement peut déléguer à un tiers par voie de convention.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2022-555 du 14/04/2022 publié au JO du 15/04/2022 relatif à l'hébergement temporaire non médicalisé des femmes enceintes et à la prise en charge des transports correspondants
    • arrêté du 29/04/2022 publié au JO du 30/04/2022 fixant les conditions d'accès à l'hébergement temporaire non médicalisé des femmes enceintes et à la prise en charge des transports correspondants prévus par le décret n° 2022-555 du 14 avril 2022
      Cet arrêté n'est pas prévu par la loi.
  • Article 52 Division II - art. L. 160-9 du code de la sécurité sociale
    Objet : Les frais de transport entre leur domicile et une unité adaptée de gynécologie obstétrique prescrits, pour des motifs de qualité et de sécurité des soins, aux femmes enceintes dont la situation du domicile implique une durée d'accès à cette unité supérieure à un seuil, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2022-555 du 14/04/2022 publié au JO du 15/04/2022 relatif à l'hébergement temporaire non médicalisé des femmes enceintes et à la prise en charge des transports correspondants
  • Article 56 Alinéa 7
    Objet : Expérimentation du forfait santé

    Les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et des personnes handicapées arrêtent la liste des régions et des établissements retenus pour participer à l'expérimentation après avis des agences régionales de santé concernées.
    • arrêté du 16/04/2021 publié au JO du 21/04/2021 relatif à l'expérimentation nationale d'un forfait santé en ESMS - nouveau modèle de financement de l'organisation de la prévention et des soins en établissement pour personnes en situation de handicap
  • Article 59 Division I, 2° - art. L. 1415-8 du code de la santé publique
    Objet : Parcours de soins global après le traitement d'un cancer

    Un dispositif spécifique est proposé pour les cancers pédiatriques, selon des modalités définies par décret.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2020-1665 du 22/12/2020 publié au JO du 24/12/2020 relatif au parcours de soins global après le traitement d'un cancer
  • Article 59 Division I, 2° - art. L. 1415-8 du code de la santé publique
    Objet : Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2020-1665 du 22/12/2020 publié au JO du 24/12/2020 relatif au parcours de soins global après le traitement d'un cancer
  • Article 64 Division I, 2° - art. L. 162-30-2 du code de la sécurité sociale
    Objet : Contrat d'amélioration de la qualité et de l'efficience

    Le contrat est conclu pour une durée maximale de cinq ans. Il prévoit notamment, conformément à un contrat type fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, les volets du contrat mentionnés audit article L. 162-30-3, les objectifs à atteindre par l'établissement ainsi que leurs modalités d'évaluation. En l'absence de contrat type national, l'agence régionale de santé peut arrêter un contrat type régional.
    • arrêté du 24/09/2021 publié au JO du 21/10/2021 modifiant l'arrêté du 27 avril 2017 relatif au contrat type d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins mentionné à l'article L. 162-30-2 du code de la sécurité sociale
  • Article 64 Division I, 2° - art. L. 162-30-2 du code de la sécurité sociale
    Objet : Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.
    • décret n° 2021-1231 du 25/09/2021 publié au JO du 26/09/2021 relatif au cadre général du contrat d'amélioration de la qualité et d'efficience des soins mentionné à l'article L. 160-30-2 du code de la sécurité sociale
  • Article 65 Division IV, 2° - art. L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : Le montant de la pénalité encourue est fixé en fonction de l’ampleur de la récidive, selon un barème fixé par voie réglementaire.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2020-1215 du 02/10/2020 publié au JO du 04/10/2020 relatif à la procédure applicable aux refus de soins discriminatoires et aux dépassements d'honoraires abusifs ou illégaux
  • Article 65 Division VI, 2° - art. L. 126-16-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : 7° bis La tarification des honoraires dus aux pharmaciens par les assurés sociaux au titre de la réalisation de bilans de médication ou d’entretiens d’accompagnement ou de suivi de patients atteints d’une pathologie chronique. Les critères d’éligibilité et conditions de réalisation sont prévus dans la convention et subordonnent leur rémunération. La liste des actions relevant du présent 7° bis est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
    • arrêté du 12/10/2020 publié au JO du 05/11/2020 fixant la liste des actions pouvant donner lieu à la tarification d’honoraires dus aux pharmaciens au titre du 7o bis de l’article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale
      Cet arrêté n'est pas prévu par la loi.
  • Article 65 Division 6, 3°
    Objet : La tarification des prestations dues aux pharmaciens par les assurés sociaux, lorsque le pharmacien réalise, en application de la mission que lui confie le 8° de l'article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique, des tests de diagnostic rapide. La tarification tient compte du prix unitaire du test calculé à partir du prix de cession mentionné à l'article L. 162-16-4-4 du présent code. La liste des tests est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
    • arrêté du 30/01/2020 publié au JO du 02/02/2020 fixant les tests de diagnostic rapide pouvant être réalisés par les pharmaciens et qui donnent lieu à la tarification de la prestation prévue au 16o de l’article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale
  • Article 65 Division IX - art. L. 162-17-2-3 du code de la sécurité sociale
    Objet : Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2020-1664 du 22/12/2020 publié au JO du 24/12/2020 relatif aux pénalités financières prévues aux articles L. 162-17-2-3, L. 162-17-4-1 et L. 162-17-8 du code de la sécurité sociale
  • Article 65 Division XI, 2° - art. L. 315-2 du code de la sécurité sociale
    Objet : Après la première occurrence du mot : « prise », la fin de la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : «, à tout moment, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale concernant les produits pris en charge au titre des listes, ou de l'une des listes, prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17, ou au titre des articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-22-7, L. 162-23-6, L. 165-1, L. 165-1-1, L. 165-1-5 ou L. 165-11 du présent code ou de l'article L. 5123-2 du code de la santé publique.
    • arrêté du 21/10/2021 publié au JO du 26/10/2021 relatif à la prise en charge d'une spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une recommandation temporaire d'utilisation et pris en application de l'article L. 162-17-2-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur avant le 1er juillet 2021
  • Article 68 Division II, 3° - art. L. 168-8 du code de la sécurité sociale
    Objet : Une allocation journalière du proche aidant est versée dans les conditions prévues aux articles L. 168-9 à L. 168-16 aux personnes qui bénéficient du congé de proche aidant prévu à l'article L. 3142-16 du code du travail. Bénéficient également de cette allocation, dans des conditions fixées par décret, les personnes mentionnées à l'article L. 544-8 du présent code ainsi que les agents publics bénéficiant d'un congé de proche aidant.
    • décret n° 2020-1208 du 01/10/2020 publié au JO du 02/10/2020 relatif à l'allocation journalière du proche aidant et l'allocation journalière de présence parentale
  • Article 68 Division II, 3° - art. L. 168-9 du code de la sécurité sociale
    Objet : Le montant de l'allocation journalière mentionnée à l'article L. 168-8 est défini par décret. Ce montant est majoré selon des modalités fixées par décret lorsque l'aidant est une personne isolée.
    Ces montants peuvent être modulés selon des modalités fixées par décret lorsque le bénéficiaire du congé de proche aidant fractionne ce congé ou le transforme en période d'activité à temps partiel dans les conditions prévues par l'article L. 3142-20 du code du travail.
    Le nombre d'allocations journalières versées au bénéficiaire au cours d'un mois civil ne peut être supérieur à un nombre maximal fixé par décret.
    Le nombre maximal d'allocations journalières versées à un bénéficiaire pour l'ensemble de sa carrière est égal à soixante-six.
    • décret n° 2020-1208 du 01/10/2020 publié au JO du 02/10/2020 relatif à l'allocation journalière du proche aidant et l'allocation journalière de présence parentale
  • Article 68 Division II, 3° - art. L. 168-16 du code de la sécurité sociale
    Objet : Chapitre VIII bis
    Alloction journalière du proche aidant

    Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret.
    • décret n° 2020-1208 du 01/10/2020 publié au JO du 02/10/2020 relatif à l'allocation journalière du proche aidant et l'allocation journalière de présence parentale
  • Article 68 Division V
    Objet : Les I et II du présent article s’appliquent aux demandes d’allocation visant à l’indemnisation de jours de congé du proche aidant ou de cessation d’activité postérieurs à une date fixée par décret, et au plus tard au 30 septembre 2020.
    • décret n° 2020-1208 du 01/10/2020 publié au JO du 02/10/2020 relatif à l'allocation journalière du proche aidant et l'allocation journalière de présence parentale
  • Article 69 Division I - art. L. 544-6 du code de la sécurité sociale
    Objet : L'article L. 544-6 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Ces montants peuvent être modulés selon des modalités fixées par décret lorsque le bénéficiaire du congé de présence parentale fractionne ce congé ou le transforme en période d'activité à temps partiel dans les conditions prévues à l'article L. 1225-62 du code du travail ou pour les agents publics bénéficiant du congé de présence parentale par les règles qui les régissent. »
    • décret n° 2020-1208 du 01/10/2020 publié au JO du 02/10/2020 relatif à l'allocation journalière du proche aidant et l'allocation journalière de présence parentale
  • Article 70 Division I - art. L. 491-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : La nature et le montant des prestations et indemnités versées aux personnes mentionnées au 1° et aux a et b du 2° sont, en principe, déterminées selon les règles prévues par le régime de sécurité sociale dont relèvent les intéressés. Toutefois, les personnes mentionnées aux a et b du 2° peuvent obtenir un complément d’indemnisation, dont les modalités de calcul sont déterminées par décret en Conseil d’État, par rapport aux règles fixées par les dispositions qui leur sont applicables du code rural et de la pêche maritime et du code local des assurances sociales en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2020-170 du 27/10/2020 publié au JO du 29/10/2020 relatif à l'indemnisation des victimes de pesticides
  • Article 70 Division I - art. L. 491-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : Les enfants mentionnés au c du 2° bénéficient, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, d’une indemnité destinée à réparer leurs dommages corporels.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2020-1463 du 27/10/2020 publié au JO du 29/10/2020 relatif à l'indemnisation des victimes de pesticides
  • Article 70 Division I - art. L. 491-2 du code de la sécurité sociale
    Objet : Le fonds institué à l’article L. 723?13?3 du code rural et de la pêche maritime centralise et instruit les demandes de reconnaissance des maladies professionnelles des personnes mentionnées au 1° et aux a et b du 2° de l’article L. 491?1 du présent code selon des règles de procédure définies par décret.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2020-1463 du 27/10/2020 publié au JO du 29/10/2020 relatif à l'indemnisation des victimes de pesticides
  • Article 70 Division I - art. L. 491-5 du code de la sécurité sociale
    Objet : En ce qui concerne les demandes présentées par les personnes mentionnées au 1° et aux a et b du 2° de l’article L. 491?1, les règles de droit commun du contentieux prévu par le régime de sécurité sociale dont relève le demandeur sont applicables sous réserve, le cas échéant, des adaptations fixées par décret en Conseil d’État.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2020-1463 du 27/10/2020 publié au JO du 29/10/2020 relatif à l'indemnisation des victimes de pesticides
  • Article 70 Division II, 2° - art. L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime
    Objet : Il est créé, au sein de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 723-11, un fonds d'indemnisation des victimes de pesticides ayant pour objet la réparation des dommages subis par les victimes mentionnées à l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale. Le fonds comprend un conseil de gestion. Il est représenté à l'égard des tiers par le directeur de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole. La mutualité sociale agricole met à disposition du fonds les moyens nécessaires à l'exercice de ses missions.
    Le fonds enregistre en recettes :
    1° Le produit de la taxe prévue à l'article L. 253-8-2 du présent code pour la part mentionnée au 2° du VI du même article L. 253-8-2 ;
    2° Une contribution, dont le montant est défini selon des modalités fixées par décret, de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale, destinée à couvrir les dépenses du fonds engagées au titre des assurés relevant de ce régime ;
    3° Une contribution, dont le montant est défini selon des modalités fixées par décret, du régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés des professions agricoles mentionné à l'article L. 752-1, destinée à couvrir les dépenses du fonds engagées au titre des assurés relevant de ce régime ;
    4° Une contribution, dont le montant est défini selon des modalités fixées par décret, du régime d'assurance accidents du code local des assurances sociales en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, destinée à couvrir les dépenses du fonds engagées au titre des assurés agricoles relevant de ce régime [...]
    • décret en Conseil d'Etat n° 2020-1463 du 27/10/2020 publié au JO du 29/10/2020 relatif à l'indemnisation des victimes de pesticides
  • Article 70 Division II, 2° - art. L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime
    Objet : Un décret en Conseil d’État définit les règles d’organisation et de fonctionnement du fonds ainsi que la composition et les compétences du conseil de gestion mentionné au premier alinéa du présent article.

    • décret en Conseil d'Etat n° 2020-1463 du 27/10/2020 publié au JO du 29/10/2020 relatif à l'indemnisation des victimes de pesticides
  • Article 72 Division I, 1° - art. 373-2-2 du code civil
    Objet : Dans les cas mentionnés aux 3° à 5° du I, la date de paiement et les modalités de revalorisation annuelle du montant de la pension versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales respectent des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Il en est de même dans le cas mentionné au 2° du même I, sauf lorsque la convention homologuée comporte des stipulations relatives au paiement de la pension ou à sa revalorisation ou a expressément exclu cette dernière.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2020-1201 du 30/09/2020 publié au JO du 01/10/2020 relatif à l'intermédiation financière des pensions alimentaires prévue à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale
  • Article 72 Division I, 1° - art. 373-2-2 du code civil
    Objet : Un décret en Conseil d’État précise également les éléments strictement nécessaires, au regard de la nécessité de protéger la vie privée des membres de la famille, au versement de la pension par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales que les greffes, les avocats et les notaires sont tenus de transmettre aux organismes débiteurs des prestations familiales en sus des extraits exécutoires des décisions mentionnées au 1° du I ou des copies exécutoires des conventions et actes mentionnés aux 2° à 4° du même I, ainsi que les modalités de leur transmission.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2020-1201 du 30/09/2020 publié au JO du 01/10/2020 relatif à l'intermédiation financière des pensions alimentaires prévue à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale
  • Article 72 Division IV, 4° - art. L. 213-4 du code des procédures civiles d'exécution
    Objet : Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas, lorsqu’un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d’un créancier d’aliments, la procédure de paiement direct est applicable aux termes échus de la pension alimentaire dans la limite des vingt-quatre derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct. Dans ce cas, le règlement de ces sommes s’effectue sur une période maximale de vingt-quatre mois dans des conditions définies par décret en conseil d’État.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2020-1201 du 30/09/2020 publié au JO du 01/10/2020 relatif à l'intermédiation financière des pensions alimentaires prévue à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale
  • Article 72 Division V, 4° - art. L. 582-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : Sauf décision judiciaire contraire, la pension versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales est revalorisée chaque année, encaissée et reversée à des dates et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2020-1201 du 30/09/2020 publié au JO du 01/10/2020 relatif à l'intermédiation financière des pensions alimentaires prévue à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale
  • Article 72 Division V, 4° - art. L. 582-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : Les délais de transmission des informations mentionnées au même premier alinéa, la procédure contradictoire applicable ainsi que le montant de la pénalité, qui ne peut excéder le montant de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixé en application de l’article L. 551-1, et ses modalités de recouvrement sont fixés par décret.
    • décret n° 2020-1202 du 30/09/2020 publié au JO du 01/10/2020 relatif à la mise en œuvre de l'intermédiation financière des pensions alimentaires prévue à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale
  • Article 72 Division V, 4° - art. L. 582-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : En cas de silence gardé par le parent débiteur ou de refus de déférer à la demande de transmission de tout ou partie des informations sollicitées dans un délai fixé par décret, la pension alimentaire est recouvrée dans les conditions prévues aux articles L. 581-1 à L. 581-10.
    • décret n° 2020-1202 du 30/09/2020 publié au JO du 01/10/2020 relatif à la mise en œuvre de l'intermédiation financière des pensions alimentaires prévue à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale
  • Article 72 Division V, 4° - art. L. 582-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : Lorsque le débiteur opte pour un prélèvement bancaire, l’organisme bancaire est tenu d’aviser l’organisme débiteur des prestations familiales de la clôture du compte du débiteur ou de l’insuffisance de provision de ce compte dans des conditions fixées par décret.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2020-1201 du 30/09/2020 publié au JO du 01/10/2020 relatif à l'intermédiation financière des pensions alimentaires prévue à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale
  • Article 75 Division I, 1°, b) - ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte
    Objet : Modalités de calcul de l'allocation différentielle due lorsque les ressources excèdent le plafond mentionné au deuxième alinéa du présent article d'un montant inférieur à une somme déterminée
    • décret n° 2020-1003 du 07/08/2020 publié au JO du 08/08/2020 relatif à l’extension de l’allocation de rentrée scolaire différentielle à Mayotte
      Ce décret n'est pas prévu par la loi.
  • Article 75 Division II, C - ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte
    Objet : Le 2° du I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2020. Cette échéance peut être retardée par décret jusqu’au 30 juin 2021.
    • décret n° 2020-1518 du 04/12/2020 publié au JO du 05/12/2020 relatif à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé à Mayotte
  • Article 82 Division I, 1° - art. L. 351-7-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : La pension de retraite de l’assuré bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 est liquidée à la date à laquelle celui-ci atteint l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1, sauf s’il s’y oppose dans des conditions fixées par décret. L’entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du mois suivant la date à laquelle le pensionné atteint cet âge.
    • décret n° 2020-809 du 29/06/2020 publié au JO du 30/06/2020 relatif aux conditions d’attribution automatique aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés de leur pension de retraite
  • Article 82 Division II - art. L. 732-30 du code rural et de la pêche maritime
    Objet : La pension de retraite de l'assuré bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale est liquidée à la date à laquelle l'assuré atteint l'âge prévu à l'article L. 732-18 du présent code, sauf s'il s'y oppose dans des conditions fixées par décret. L'entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du mois suivant la date à laquelle le pensionné atteint cet âge.
    • décret n° 2020-809 du 29/06/2020 publié au JO du 30/06/2020 relatif aux conditions d’attribution automatique aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés de leur pension de retraite
  • Article 82 Division III, 1° - ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte
    Objet : La pension de retraite de l’assuré bénéficiaire de l’allocation pour adulte handicapé mentionnée à l’article 35 est liquidée à la date à laquelle celui-ci atteint l’âge prévu au premier alinéa de l’article 6, sauf s’il s’y oppose dans des conditions fixées par décret. L’entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du mois suivant la date à laquelle le pensionné atteint cet âge.
    • décret n° 2020-809 du 29/06/2020 publié au JO du 30/06/2020 relatif aux conditions d’attribution automatique aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés de leur pension de retraite
  • Article 83 Division I, 1° - art. L. 242-5 du code de la sécurité sociale
    Objet : Les décisions relatives au taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et au classement des risques dans les différentes catégories sont notifiées à l'employeur par voie électronique par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail compétente selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
    • arrêté du 08/10/2020 publié au JO du 09/10/2020 fixant les modalités de la notification électronique des décisions mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 242-5 du code de la sécurité sociale
  • Article 83 Division I, 1° - art. L. 242-5 du code de la sécurité sociale
    Objet : L'absence de réalisation des démarches nécessaires à la mise à disposition de ces décisions entraîne l'application d'une pénalité à l'encontre de l'employeur, notifiée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail compétente, dont le montant, qui peut être croissant en fonction de l'effectif de l'entreprise, est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, dans la limite de 1,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur, au titre de chaque personne comprise dans les effectifs, calculés selon les modalités prévues au deuxième alinéa du I de l'article L. 130-1, des établissements pour lesquels l'absence de réalisation de ces démarches est constatée. Cette pénalité ne peut excéder, par entreprise, un montant annuel, revalorisé dans des conditions fixées par le même arrêté, de 10 000 €. Ces pénalités sont versées à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont l'employeur relève, selon les règles, garanties et sanctions applicables à ces cotisations et contributions. Les modalités de notification des décisions mentionnées au quatrième alinéa du présent article, en l'absence de réalisation des démarches nécessaires à leur mise à disposition électronique, sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
    • arrêté du 08/10/2020 publié au JO du 09/10/2020 fixant les modalités de la notification électronique des décisions mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 242-5 du code de la sécurité sociale
  • Article 83 Division II, 2°
    Objet : Le 1° du I du présent article est applicable :

    [...]

    A compter de dates fixées par décret, en fonction des effectifs des entreprises, et au plus tard à compter du 1er janvier 2022, aux entreprises dont l’effectif est inférieur à cent cinquante salariés et redevables de la cotisation prévue à l’article L. 242-5 du code de la sécurité sociale.
    • décret n° 2020-1232 du 08/10/2020 publié au JO du 09/10/2020 généralisant la dématérialisation des notifications des décisions relatives au taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et au classement des risques dans les différentes catégories
  • Article 84 Division I, 1° - art. L. 323-2 du code de la sécurité sociale
    Objet : Par dérogation à l'article L. 323-1, le nombre d'indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d'une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l'ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2021-428 du 12/04/2021 publié au JO du 13/04/2021 relatif au calcul des indemnités journalières maladie et maternité
  • Article 84 Division II - art. L. 732-8 du code rural et de la pêche maritime
    Objet : Les montants des prestations annuelles d'invalidité servies au titre d'une inaptitude totale ou partielle ne peuvent être inférieurs à des montants minimaux, ni être supérieurs à des montants maximaux exprimés en pourcentage du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, fixés par décret en Conseil d'Etat.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2020-602 du 19/05/2020 publié au JO du 21/05/2020 relatif au mode de calcul et à la revalorisation de la pension d'invalidité des non-salariés agricoles
  • Article 84 Division III
    Objet : Par dérogation à l'article L. 781-22 du code rural et de la pêche maritime, et jusqu'à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et ne pouvant excéder le 31 décembre 2020, tant que les revenus professionnels servant de base aux calcul des pensions d'invalidité ne peuvent être estimés pour les personnes mentionnées aux 1° et 5° de l'article L. 722-10 du même code dans les collectivités mentionnées à l'article L. 781-14 dudit code, les montants des prestations d'invalidité sont fixés aux montants minimaux mentionnés à l'article L. 732-8 du même code.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2020-602 du 19/05/2020 publié au JO du 21/05/2020 relatif au mode de calcul et à la revalorisation de la pension d'invalidité des non-salariés agricoles
  • Article 85 Division I, 2° - art. L. 323-3 du code de la sécurité sociale
    Objet : La fraction, le plafond ainsi que les modalités de détermination des revenus d’activité antérieurs retenus et de leur valeur journalière mentionnés au premier alinéa sont fixés par décret en Conseil d’État.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2021-428 du 12/04/2021 publié au JO du 13/04/2021 relatif au calcul des indemnités journalières maladie et maternité
    • décret en Conseil d'Etat n° 2022-1326 du 14/10/2022 publié au JO du 16/10/2022 modifiant le décret n° 2021-428 du 12 avril 2021 relatif au calcul des indemnités journalières maladie et maternité
      Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi.
  • Article 85 Division I, 3° - art. L. 382-21-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : I.-Les ministres des cultes bénéficient des indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1 lorsque leur incapacité physique, constatée par le médecin traitant selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, les met dans l'impossibilité de continuer ou de reprendre leur activité.
    L'indemnité journalière est égale à une fraction de l'assiette des cotisations à la charge des associations, congrégations ou collectivités religieuses dont relève le ministre du culte.
    Les indemnités journalières sont servies, à l'expiration d'un délai de carence et pour une durée maximale, aux assurés ayant la durée minimale d'affiliation prévue au dernier alinéa de l'article L. 313-1. Le point de départ du délai de carence et la durée maximale de versement sont ceux prévus à l'article L. 323-1.
    Les conditions prévues aux articles L. 323-4-1 à L. 323-7 sont applicables au versement des indemnités journalières.

    Un décret détermine les modalités d'application du présent I.
    • décret n° 2020-808 du 29/06/2020 publié au JO du 30/06/2020 relatif aux indemnités journalières au titre de la maladie pour les ministres des cultes

Mesures réglementaires prévues par la loi et non encore prises par le Gouvernement

  • Article 18 Division II, 3° - art. L. 133-5-3-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : Les organismes et administrations auxquels sont destinées les données déclarées mettent à disposition des personnes tenues aux obligations mentionnées aux I et II bis les informations, déterminées par décret, leur permettant de renseigner leurs déclarations sociales et de s'assurer de la conformité de leur situation à la législation sociale au moyen d'un dispositif unifié.
    • décret en attente de publication
  • Article 18 Division II, 4° - art. L. 133-5-3-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les modalités d'application du présent article, et notamment la procédure d'échange contradictoire préalable à la correction des déclarations par les organismes mentionnés au deuxième alinéa et les modalités d'organisation garantissant le caractère simple et coordonné des procédures qu'il prévoit.
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication
  • Article 18 Division II, 6° - art. L. 213-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : Détermination par décret des modalités d'organisation administrative et financière des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales
    • décret en attente de publication
  • Article 18 Division II, 6° - art. L. 213-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : Une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences en matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux dans des conditions fixées par décret.
    • décret en attente de publication
  • Article 18 Division II, 9° - art. L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : « 5° De centraliser l'ensemble des sommes recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4.
    « L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure la notification et le versement à chaque attributaire des sommes recouvrées qui lui reviennent.
    « Par dérogation au deuxième alinéa du présent 5°, le versement est effectué à hauteur du montant des sommes dues par les redevables, après application d'un taux forfaitaire fixé au regard du risque de non-recouvrement d'une partie de ces sommes :
    « a) Pour les cotisations et contributions sociales mentionnées au 1° du I de l'article L. 213-1, à l'exception de celles affectées aux branches du régime général mentionnées à l'article L. 200-2 ;
    « b) Pour les cotisations mentionnées aux articles L. 5212-9, L. 6131-1 et L. 6331-48 du code du travail.
    « Le troisième alinéa du présent 5° est rendu applicable aux autres cotisations et contributions mentionnées à l'article L. 213-1 du présent code, à l'exception de celles affectées aux branches du régime général mentionnées à l'article L. 200-2, à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat.
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication
  • Article 18 Division II, 9° - art. L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : Le taux mentionné au troisième alinéa du présent 5° est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget dans la limite du taux mentionné au premier alinéa du B du I de l'article 1641 du code général des impôts ou, pour les cotisations ou contributions dont le recouvrement est transféré aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code à compter du 1er janvier 2020, du taux moyen de non recouvrement de ces cotisations ou contributions observé l'année précédant celle du transfert de compétence, si ce taux est inférieur.
    • arrêté en attente de publication
  • Article 18 Division II, 9° Alinéa 45 - art. L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : Sans préjudice de l'application des troisième à septième alinéas du présent 5°, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale applique sur les sommes recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 des frais de gestion déterminés dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication
  • Article 18 Division II, 9° - art. L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : Les modalités selon lesquelles l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale met à disposition des attributaires les informations nécessaires à l’exercice de leurs missions sont définies par décret en Conseil d’État.
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication
  • Article 18 Division II, 11° - art. L. 225-6 du code de la sécurité sociale
    Objet : Le solde résultant pour l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale de la prise en charge prévue au 7° bis de l'article L. 225-1-1, après prise en compte des recettes qui lui sont attribuées à ce titre, ainsi que des dispositions des troisième à septième alinéas du 5° du même article L. 225-1-1 est affecté aux branches mentionnées à l'article L. 200-2, selon une répartition fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale en fonction des soldes prévisionnels de ces branches.
    • arrêté en attente de publication
  • Article 18 Division II, 16° - art. L. 243-7 du code de la sécurité sociale
    Objet : Le Conseil d’État peut, le cas échéant, fixer par décret des réserves, sur les règles, garanties et sanctions applicables pour les cotisations du régime général de sécurité sociale, pour le contrôle et le recouvrement des sommes découlant des cotisations destinées au financement des régimes de retraites complémentaires obligatoires mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, des cotisations et contributions recouvrées pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage par Pôle emploi, des cotisations destinées au financement des régimes mentionnés au titre Ier du livre VII du même code et de la contribution annuelle versée le cas échéant par l’employeur au fonds de développement pour l’insertion professionnelle afin s’acquitter de l’obligation d’emploi de personnes handicapées.
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication
  • Article 18 Division VI, 1° - art. 3 de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires
    Objet : Détermination par décret en Conseil d'État des conditions de recouvrement de la cotisation obligatoire versée par tous les notaires en exercice égale à un pourcentage, fixé par décret, de l'ensemble des émoluments et honoraires définis par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur et prélevés sur le montant desdits émoluments et honoraires.
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication
  • Article 18 Division VI, 3° - art. 3 de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires
    Objet : Détermination par voie réglementaire (et non plus par décret en Conseil d'État) de la majoration des cotisations qui ne sont pas versées dans le délai fixé par ladite voie réglementaire à la caisse de retraite et de prévoyance pour les clercs et employés de l'un ou l'autre sexe des études notariales et des chambres de notaires.
    • voie réglementaire en attente de publication
  • Article 18 Division XII, 7°
    Objet : Chacune des dates d'entrée en vigueur prévues au premier alinéa et aux 1° à 6° du présent XII ainsi qu'au B du III de l'article 37 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et, en ce qui concerne le 10° du II du présent article, au A du III de l'article 67 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 précitée peut être reportée ou avancée par décret pour une ou plusieurs catégories de cotisations ou contributions ou de redevables. Ce report ou cette anticipation ne peuvent excéder deux ans.
    • décret en attente de publication
  • Article 19 Division II Alinéa 2 - art. L. 98 C du livre des procédures fiscales
    Objet : Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale communiquent à l'administration fiscale, avant le 30 juin de chaque année, les éléments nécessaires à l'établissement de l'impôt sur le revenu des travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 du même code placés sous le régime d'imposition prévu à l'article 151-0 du code général des impôts. Cette communication comporte le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques aux seules fins de la vérification par l'administration fiscale de la fiabilité des éléments d'identification des personnes physiques figurant dans les traitements de données relatives à l'assiette, au contrôle et au recouvrement de l'impôt sur le revenu. Les modalités de réalisation de cette communication sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication
  • Article 19 Division IV, 3°
    Objet : Pour les travailleurs indépendants mentionnées à l’article L. 646-1 du code de la sécurité sociale, les articles L. 613-2 et L. 613-5 du même code restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard au 1er janvier 2023.
    • décret en attente de publication
  • Article 19 Division V, 1° - art. 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018
    Objet : L'expérimentation prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 tendant à ce que les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale puissent proposer à des travailleurs indépendants d'acquitter leurs cotisations et contributions sociales provisionnelles sur une base mensuelle ou trimestrielle établie à partir des informations communiquées par ces travailleurs indépendants en fonction de leur activité ou de leurs revenus mensuels ou trimestriels peut être prolongée par décret dans la limite d'une année.
    • décret en attente de publication
  • Article 23 Division I, 1° - art. L. 138-19-12 du code de la sécurité sociale
    Objet : La contribution due par chaque entreprise redevable fait l'objet d'un versement au plus tard le 1er juillet suivant l'année civile au titre de laquelle la contribution est due.
    « Les entreprises redevables de la contribution sont tenues de remettre à un des organismes mentionnés à l'article L. 213-1, désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, la déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, permettant de déterminer le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année au titre de laquelle la contribution est due, avant le 1er avril de l'année suivante. Selon des modalités fixées par décret, ces déclarations sont transmises au Comité économique des produits de santé, afin que celui-ci signale le cas échéant les rectifications des données à opérer.
    • arrêté en attente de publication
  • Article 25 Division IX
    Objet : À défaut de signature de la convention prévue à l'alinéa précédent avant le 1er juillet 2020, un décret, publié au plus tard le 31 décembre 2020, détermine les conditions de mise en œuvre par les régimes de la compensation prévue au présent IX.

    • décret en attente de publication
  • Article 25 Division XI
    Objet : Pour l'année 2020, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie contribue à la réforme du financement des services qui apportent au domicile des personnes âgées en perte d'autonomie et des personnes handicapées une assistance dans les actes quotidiens de la vie, dans la limite de 50 millions d'euros, par des crédits prélevés pour une partie sur ceux mentionnés au c de l'article L. 14-10-9 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction résultant de la présente loi, et pour le solde par ses fonds propres. Cette somme est retracée en charges à la section mentionnée au IV de l'article L. 14-10-5 du même code. Les dispositions du présent XI sont précisées par décret.
    • décret en attente de publication
  • Article 30 Division II - art. L. 225-1-4 du code de la sécurité sociale
    Objet : Le 3° de l'article L. 225-1-4 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces avances portent intérêt à un taux défini comme la somme d'un taux interbancaire de référence, s'il est positif, adapté à la durée de l'avance accordée et d'une marge fixe qui ne peut excéder 200 points de base. Cette marge fixe peut être majorée dans la limite du double de son niveau lorsque plusieurs avances sont consenties au cours d'une année civile. Les taux de référence, le niveau de marge, les conditions de prise en compte de la réitération des avances ainsi que l'encours maximal des avances octroyées sont prévus par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
    • arrêté en attente de publication
  • Article 33 Division I - art. L. 162-23-16 du code de la sécurité sociale
    Objet : Les hôpitaux de proximité mentionnés à l'article L. 6111-3-1 du code de la santé publique bénéficient pour leur activité de médecine, par dérogation à l'article L. 162-22-6 du présent code, d'une garantie pluriannuelle de financement. Le niveau de cette garantie est déterminé en tenant compte du volume d'activité et des recettes perçues antérieurement par l'établissement au titre de cette activité, des besoins de santé de la population du territoire, tels que définis par le projet régional de santé et ses déclinaisons territoriales, ainsi que de la qualité de la prise en charge des patients, sans préjudice des dispositions de l'article L. 162-23-15. Ces établissements bénéficient du versement d'un complément de recettes issues de leur activité lorsque celles-ci sont supérieures au montant du niveau garanti pour l'année considérée.
    II.-Les hôpitaux de proximité bénéficient également d'une dotation de responsabilité territoriale dont le montant est déterminé en tenant compte de l'organisation et de la réalisation de leurs missions et de la qualité de prise en charge des patients. Cette dotation a notamment vocation à accompagner la mise en place d'une offre de consultation de spécialités et l'accès à des plateaux techniques d'imagerie, de biologie et des équipements de télésanté ainsi qu'à financer l'indemnité prévue au dernier alinéa de l'article L. 6146-2 du code de la santé publique versée par les hôpitaux de proximité aux professionnels de santé libéraux participant à l'exercice de leurs missions. Cette indemnité peut également être versée aux professionnels de santé libéraux exerçant dans un hôpital de proximité de statut privé relevant de l'article L. 6161-1 du même code.
    Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication
  • Article 33 Division III - art. L. 6146-2 du code de la santé publique
    Objet : Les médecins, sages-femmes et odontologistes exerçant à titre libéral admis, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article, à participer à l'exercice des missions des hôpitaux de proximité mentionnées à l'article L. 6111-3-1 peuvent être indemnisés à ce titre selon des modalités prévues par voie réglementaire. Cette indemnité s'ajoute aux honoraires mentionnés au premier alinéa du présent article.
    • voie réglementaire en attente de publication
  • Article 34 Division II, 1° - art. 78 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016
    Objet : Par dérogation aux articles L. 162-23-3 et L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale, à compter du 1er janvier 2021 et au plus tard jusqu'au 1er mars 2026, pour chaque établissement mentionné aux d et e de l'article L. 162-22-6 du même code, les tarifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-23-4 dudit code sont minorés du montant des honoraires facturés dans les conditions définies à l'article L. 162-1-7 du même code par les professionnels médicaux et auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral au sein de ces établissements et précisées par décret en Conseil d'Etat.
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication
  • Article 34 Division III, 8° - art. L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale
    Objet : Le montant de cet objectif est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.
    • arrêté en attente de publication
  • Article 34 Division III, 8° - art. L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale
    Objet : L'objectif défini au I est constitué en dotations dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Il comprend :
    « 1° Une dotation populationnelle, dont le montant tient compte des besoins de la population, des caractéristiques de l'offre de soins hospitalière et extrahospitalière et des projets de développement de nouvelles activités ;
    « 2° Des dotations complémentaires, dont le montant tient compte de l'activité hospitalière et extrahospitalière des établissements et de leurs missions spécifiques. Un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories de dotations complémentaires ;
    « 3° La dotation prévue à l'article L. 162-23-15 pour les activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22.
    • arrêté en attente de publication
  • Article 34 Division III, 8° - art. L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale
    Objet : La dotation populationnelle est répartie entre les régions en tenant compte des critères sociaux et démographiques et des besoins de la population, des caractéristiques de l'offre de soins hospitalière et extrahospitalière et de l'offre médico-sociale sur le territoire, notamment le nombre d'établissements par région pour chacune des catégories d'établissements mentionnées à l'article L. 162-22-6 ainsi que du projet régional de santé, de ses déclinaisons territoriales et des orientations des schémas interrégionaux.
    La répartition de la dotation populationnelle entre régions a pour objectif de réduire progressivement les inégalités dans l'allocation de ressources entre les régions. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les modalités et la trajectoire de réduction de ces inégalités.
    • arrêté en attente de publication
  • Article 34 Division III, 8° - art. L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale
    Objet : Le montant des dotations régionales issues de la dotation populationnelle est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé.
    • arrêté en attente de publication
  • Article 34 Division III, 8° - art. L. 162-22-19 du code de la sécurité sociale
    Objet : Le montant de ces dotations est fixé annuellement par l’État pour chaque établissement. Ce montant est établi :

    [...]

    2° Pour les dotations mentionnées au 2° du même I, en fonction de critères fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale liés à la nature, au volume et à l’évolution de ses activités et, le cas échéant, à ses missions spécifiques.
    • arrêté en attente de publication
  • Article 34 Division III, 8° - art. L. 162-22-19 du code de la sécurité sociale
    Objet : Le montant de ces dotations est fixé annuellement par l’État pour chaque établissement. Ce montant est établi :

    [...]

    3° Pour la dotation mentionnée au 3° dudit I, selon des modalités de calcul fixées par arrêté dans les conditions prévues à l’article L. 162-23-15
    • arrêté en attente de publication
  • Article 34 Division III, 12° - art. L. 174-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : Chaque année, est défini un objectif de dépenses d'assurance maladie constitué du montant total des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des activités suivantes :

    [...]

    Les activités de soins dispensées par les maisons d'enfants à caractère sanitaire mentionnées à l'article L. 2321-2 du code de la santé publique.
    Le montant de cet objectif est arrêté par l'Etat en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Ce montant prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociaux se trouvent placés pour tout ou partie sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant. Il peut être corrigé en fin d'année pour prendre en compte ces évolutions réalisées en cours d'année.
    • arrêté en attente de publication
  • Article 34 Division III, 19° - art. L. 174-15 du code de la sécurité sociale
    Objet : Sont applicables aux activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 exercées par le service de santé des armées les articles L. 162-22-18 et L. 162-22-19. Pour ces activités, le montant des dotations est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, en prenant en compte le ressort territorial national du service de santé des armées.
    • arrêté en attente de publication
  • Article 35 Division VI - art. L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale
    Objet : A compter du 1er janvier 2021 et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2023, le montant annuel de la dotation mentionné à l'article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est modulé, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pour limiter l'effet de la mise en œuvre de la tarification nationale journalière des prestations d'hospitalisation sur les recettes des établissements de santé.
    • arrêté en attente de publication
  • Article 35 Division VI - art. L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale
    Objet : A compter de la date prévue au B du III de l'article 78 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, à compter de laquelle les prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-23-1 du code de la sécurité sociale sont prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie sur la base des tarifs mentionnés à l'article L. 162-23-4 du même code, et pendant au maximum trois années, le montant annuel de la dotation mentionné au II de l'article L. 162-23-8 dudit code est modulé, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pour limiter l'effet de la mise en œuvre de la tarification nationale journalière des prestations d'hospitalisation sur les recettes des établissements de santé.
    • arrêté en attente de publication
  • Article 35 Division VI - art. L. 162-22-19 du code de la sécurité sociale
    Objet : A compter de la date prévue au VI de l'article 34 de la présente loi et pendant au maximum trois années, le montant annuel de la dotation mentionné au 1° du II de l'article L. 162-22-19 du code de la sécurité sociale est modulé, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pour limiter l'effet de la mise en œuvre de la tarification nationale journalière des prestations d'hospitalisation sur les recettes des établissements de santé.
    • arrêté en attente de publication
  • Article 36 Division I - art. L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale
    Objet : I.-L'article L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :


    Art. L. 162-22-8-2.-Par dérogation à l'article L. 162-22-6, l'activité de soins de médecine d'urgence autorisée au sens de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique, à l'exception de l'activité du service d'aide médicale urgente mentionné à l'article L. 6311-2 du même code, exercée par les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du présent code est financée par :
    1° Une dotation populationnelle, dont le montant par région est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en tenant compte des besoins de la population des territoires et des caractéristiques de l'offre de soins au sein de chaque région. Cet arrêté est pris après avis des organisations nationales représentatives des établissements de santé.
    • arrêté en attente de publication
  • Article 36 Division III, 2° - art. L. 174-15 du code de la sécurité sociale
    Objet : L'article L. 174-15 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, après la référence : « L. 162-22-8, », est insérée la référence : « L. 162-22-8-2, » ;
    2° Après le cinquième alinéa, dans sa rédaction résultant des articles 34 et 35 de la présente loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    Le montant de la dotation mentionnée au 1° de l'article L. 162-22-8-2 est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en prenant en compte le ressort territorial national du service de santé des armées.
    • arrêté en attente de publication
  • Article 38 Division II, 4° - art. L. 162-1-8 du code de la sécurité sociale
    Objet : Le ministre chargé de la santé peut procéder d'office à l'inscription ou à la radiation d'un acte ou d'une prestation pour des raisons de santé publique par arrêté pris après avis de la Haute Autorité de santé. Dans ce cas, il fixe la hiérarchisation de l'acte ou de la prestation dans le respect des règles mentionnées ci-dessus. Les tarifs de ces actes et prestations sont publiés au Journal officiel.
    • arrêté en attente de publication
  • Article 38 Division III - art. L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale
    Objet : L'ensemble des actes inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale à la date de publication de la présente loi fait l'objet d'un examen en vue d'une nouvelle hiérarchisation dans un délai de cinq ans à compter de cette date. Un décret en Conseil d'Etat précise les adaptations de la procédure de hiérarchisation applicables à ce travail de révision. Ce décret prévoit notamment l'organisation des travaux du Haut Conseil des nomenclatures institué au IV du même article L. 162-1-7 chargé de cette révision.
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication
  • Article 39 Division I, B, 2° - art. L. 165-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : La mise en œuvre de la procédure de référencement prévue au cinquième alinéa peut déroger aux articles L. 165-2, L. 165-3, L. 165-3-3 et L. 165-4 dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. Les produits et prestations ainsi sélectionnés sont référencés pour une période maximale de deux ans, le cas échéant prorogeable un an, pour une catégorie de produits et prestations comparables. La procédure peut conduire à exclure de la prise en charge, pour la période précédemment mentionnée, les produits ou prestations comparables les moins avantageux au regard des critères de sélection. La procédure de référencement ne peut conduire à placer, pour un produit ou une prestation remboursable, une entreprise en situation de monopole.
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication
  • Article 39 Division I, E - art. L. 165-1-7 du code de la sécurité sociale
    Objet : Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les règles relatives au respect par les exploitants ou les distributeurs au détail de leurs engagements en ce qui concerne l'approvisionnement du marché français.
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication
  • Article 39 Division III, E - art. L. 165-1-8 du code de la sécurité sociale
    Objet : Lorsque la liste mentionnée à l'article L. 165-1 prévoit la prise en charge d'un dispositif médical remis en bon état d'usage ou pouvant faire l'objet d'une remise en bon état d'usage dans les conditions prévues à l'article L. 5212-1-1 du code de la santé publique, les ministres chargés de la santé et la sécurité sociale peuvent, dans l'arrêté pris pour l'élaboration de ladite liste, subordonner la prise en charge de l'assuré à son engagement de restituer le dispositif médical concerné à un centre homologué pouvant réaliser une remise en bon état d'usage, lorsque l'assuré n'en a plus l'usage ou lorsque le dispositif médical ne correspond plus à son besoin médical.
    • arrêté en attente de publication
  • Article 39 Division I, E - art. L. 165-1-8 du code de la sécurité sociale
    Objet : Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication
  • Article 39 Division I, H - art. L. 165-2-2 du code de la sécurité sociale
    Objet : Tout exploitant ou fournisseur de distributeur au détail de produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 est tenu de déclarer au Comité économique des produits de santé, par année civile et par produit ou prestation, le prix auquel il a vendu, le cas échéant au distributeur au détail, chaque produit ou prestation, déduction faite des différentes remises ou taxes en vigueur.
    Lorsque cette déclaration n'a pas été effectuée dans les délais et formes précisés par décret en Conseil d'Etat ou lorsqu'elle s'avère manifestement inexacte au vu, notamment, des éléments transmis par les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale, le Comité économique des produits de santé peut fixer, après que l'exploitant ou le fournisseur concerné a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière annuelle à la charge de l'exploitant ou du fournisseur. Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 5 % du chiffre d'affaires hors taxes des ventes mentionnées au premier alinéa du présent article réalisé en France par l'exploitant ou le fournisseur au titre du dernier exercice clos.
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication
  • Article 39 Division I, H - art. L. 165-2-2 du code de la sécurité sociale
    Objet : Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication
  • Article 39 Division II - art. L. 5212-1-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : Certains dispositifs médicaux à usage individuel figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent faire l'objet d'une remise en bon état d'usage en vue d'une réutilisation par des patients différents de ceux les ayant initialement utilisés.
    • arrêté en attente de publication
  • Article 39 Division II - art. L. 5212-1-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, notamment les conditions dans lesquelles certains dispositifs médicaux peuvent faire l’objet d’une remise en bon état d’usage ainsi que les conditions de réalisation de la procédure d’homologation prévue au 2°.
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication
  • Article 42 Division II, 8° - art. L. 162-16-4-2 du code de la sécurité sociale
    Objet : Le prix de cession des préparations magistrales et des préparations hospitalières, définies aux 1° et 2° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique, pour la nutrition parentérale à domicile, prises en charge par les organismes d’assurance maladie lorsqu’elles sont délivrées par certains établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du présent code, est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le prix peut notamment être différent selon des catégories de préparations définies après avis de la commission mentionnée à l’article L. 5123-3 du code de la santé publique.
    • arrêté en attente de publication
  • Article 42 Division II, 8° - art. L. 162-16-4-2 du code de la sécurité sociale
    Objet : Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment les catégories de préparations, les procédures et délais de fixation des prix, les critères de fixation des prix, les règles selon lesquelles certaines préparations pour nutrition parentérale à domicile peuvent être prises en charge par l'assurance maladie ou exclues de celle-ci ainsi que les modalités de sélection des établissements concernés.
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication
  • Article 42 Division II, 8° - art. L. 162-16-4-3 du code de la sécurité sociale
    Objet : Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent fixer par arrêté, pour certains médicaments inscrits sur la liste prévue à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ou pour certains produits de santé financés au titre des prestations d'hospitalisation définies à l'article L. 162-22-6 du présent code autres que les médicaments, un prix maximal de vente aux établissements de santé, dans au moins l'une des situations suivantes :
    « 1° En cas de risque de dépenses injustifiées, notamment au regard d'une augmentation significative des prix de vente constatés ou au regard des prix de produits de santé comparables.
    • arrêté en attente de publication
  • Article 42 Division III, A - art. L. 162-16-4-2 du code de la sécurité sociale
    Objet : L'article L. 162-16-4-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2021.
    • décret en attente de publication
  • Article 42 Division III, B
    Objet : Le 5° du II entre en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard le 1er janvier 2022. Les dispositions du même 5° ne s’appliquent pas aux groupes génériques pour lesquels le prix d’une spécialité générique a été publié au Journal officiel ou, le cas échéant, au Bulletin officiel des produits de santé antérieurement à cette date d’entrée en vigueur.
    5° Après le 2° du III de l'article L. 162-16, dans sa rédaction résultant de l'article 66 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Pour les groupes génériques, la limitation de la base de remboursement mentionnée au présent III s'applique à compter de deux ans suivant la publication au Journal officiel ou, le cas échéant, au Bulletin officiel des produits de santé du prix de la première spécialité générique du groupe.
    • arrêté en attente de publication
  • Article 42 Division III, C
    Cet article est devenu sans objet
    Objet : Les 12° et 13° du II entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard le 1er mars 2022.
    12° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-795 DC du 20 décembre 2019.]
    13° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-795 DC du 20 décembre 2019.]
    • arrêté en attente de publication
  • Article 44 Division I, A, d) - art. L. 5121-12 du code de la santé publique
    Objet : Après le mot : « présent », la fin du 4° est ainsi rédigée : « A. La valeur maximale de ce délai est fixée par décret ; »
    • décret en attente de publication
  • Article 44 Division I, B, f) - art. L. 5121-12 du code de la santé publique
    Objet : Le nombre total d’autorisations délivrées au titre du même 2° pour le médicament ne dépasse pas, le cas échéant, un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
    • arrêté en attente de publication
  • Article 45 Division I - art. L. 1413-12 du code de la santé publique
    Objet : I.-Le 2° de l'article L. 1413-12 du code de la santé publique est ainsi rétabli :
    « 2° Par une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie versée et répartie dans des conditions fixées par décret ; ».
    • décret en attente de publication
  • Article 45 Division II - art. L. 5321-2 du code de la santé publique
    Objet : II.-Après le 4° de l'article L. 5321-2 du code de la santé publique, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
    « 5° Par une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie versée et répartie dans des conditions fixées par décret. »
    • décret en attente de publication
  • Article 46 Division I, 7° - art. L. 861-12 du code de la sécurité sociale
    Objet : Ce tarif peut être adapté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour les assurés relevant des régimes locaux d'assurance maladie complémentaire mentionnés à l'article L. 3251 du présent code et à l'article L. 7613 du code rural et de la pêche maritime.
    • arrêté en attente de publication
  • Article 46 Division I, 9° - art. L. 862-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : La seconde phrase du premier alinéa du a de l'article L. 862-2 est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Pour les bénéficiaires redevables de la participation mentionnée au 2° de l'article L. 861-1, ces dépenses sont minorées du montant des participations dues à l'organisme assurant la protection complémentaire. Pour les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4, ces mêmes dépenses sont majorées, au titre des frais de gestion, d'un montant forfaitaire pour chaque bénéficiaire mentionné au 2° de l'article L. 861-1 dont l'organisme gère la protection complémentaire. Ce montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.
    • arrêté en attente de publication
  • Article 48 Division I, 1°, a) - art. L. 5121-29 du code de la santé publique
    Objet : A cette fin, tout titulaire d'autorisation de mise sur le marché et toute entreprise pharmaceutique exploitant un médicament constitue un stock de sécurité destiné au marché national et situé sur le territoire français, sur celui d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou sur celui d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans une limite fixée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat et qui ne peut excéder quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité au cours des douze derniers mois glissants.
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication
  • Article 48 Division I, 3° - art. L. 5121-32 du code de la santé publique
    Objet : Les titulaires d'autorisation de mise sur le marché et les entreprises pharmaceutiques exploitant un médicament d'intérêt thérapeutique majeur mentionné à l'article L. 5111-4 informent dès qu'ils en ont connaissance l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de tout risque de rupture de stock ou de toute rupture de stock relatif à ce médicament, dans des conditions définies par voie réglementaire.
    • voie réglementaire en attente de publication
  • Article 48 Division III, 2° - art. L. 5423-9 du code de la santé publique
    Objet : Art. L. 5423-9. – Constitue un manquement soumis à sanction financière :

    5° Le fait, pour un titulaire d’autorisation de mise sur le marché ou une entreprise pharmaceutique exploitant soit un médicament d’intérêt thérapeutique majeur mentionné à l’article L. 5111-4, soit un vaccin mentionné au b du 6° de l’article L. 5121-1 dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé en application du deuxième alinéa de l’article L. 5121-31.
    • arrêté en attente de publication
  • Article 48 Division III, 2° - art. L. 5423-9 du code de la santé publique
    Objet : Art. L. 5423-9.- Constitue un manquement soumis à sanction financière :

    6° Le fait, pour un titulaire d'autorisation de mise sur le marché ou une entreprise pharmaceutique exploitant soit un médicament d'intérêt thérapeutique majeur mentionné à l'article L. 5111-4 pour lequel, du fait de ses caractéristiques, la rupture ou le risque de rupture de stock présente pour les patients un risque grave et immédiat, soit un vaccin mentionné au b du 6° de l'article L. 5121-1 dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé en application du deuxième alinéa de l'article L. 5121-31, de ne pas procéder à l'importation d'une alternative au médicament en rupture de stock exigée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application du I de l'article L. 5121-33.
    • arrêté en attente de publication
  • Article 56 Alinéa 8
    Objet : Un décret en Conseil d'Etat précise le périmètre du forfait santé, les modalités de financement et de mise en œuvre et les conditions d'accès à l'expérimentation ainsi que les indicateurs de suivi et les modalités de remontées d'information.
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication
  • Article 58 Division II - art. L. 174-21 du code de la sécurité sociale
    Objet : Le présent article entre en vigueur le 1er juin 2020, à l'exception du dernier alinéa de l'article L. 174-21 du code de la sécurité sociale, qui entre en vigueur à une date fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, et au plus tard le 1er janvier 2022.
    Jusqu'à cette dernière date, une convention conclue entre, d'une part, chaque centre de vaccination antiamarile et, d'autre part, la caisse d'assurance maladie du département auquel il se rattache établit les modalités de facturation de ces vaccins. Le collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionné à l'article L. 182-2-4 du code de la sécurité sociale fixe le modèle type de la convention.
    Pour les centres de vaccination antiamarile relevant du service de santé des armées, la convention est conclue entre ce service et la caisse nationale militaire de sécurité sociale et le modèle type de convention est adapté, en tant que de besoin, par arrêté du ministre de la défense.
    • arrêté en attente de publication
    • arrêté en attente de publication
  • Article 60 Division I
    Objet : Expérimentation du financement d'un accompagnement psychologique dédié à des patients atteints de sclérose en plaques

    Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires retenus pour l'expérimentation.
    • arrêté en attente de publication
  • Article 60  Division II
    Objet : Un décret précise les modalités de mise en œuvre et d'évaluation de cette expérimentation, notamment quant au suivi des patients et au financement des consultations.
    • décret en attente de publication
  • Article 64 Division I, 3°, d) - art. L. 162-30-2 du code de la sécurité sociale
    Objet : Ce volet peut fixer, pour les actes, prestations et prescriptions qui présentent des écarts significatifs en nombre ou en évolution par rapport aux moyennes régionales ou nationales, un nombre d'actes, prestations et prescriptions annuel cible attendu pour l'établissement. Ce nombre ne peut être inférieur de plus de 30 % au nombre de l'année précédente. La liste des actes, prestations et prescriptions qui peuvent être concernés par ce dispositif est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
    • arrêté en attente de publication : Modifié par l'art. 52 de la loi n° 2020-1576 de financement de la sécurité sociale pour 2021 : ce n'est plus une possibilité.

      "Les mots 'peut fixer' sont remplacés par le mot 'fixe'"
  • Article 64 Division I, 3°, d) - art. L. 162-30-2 du code de la sécurité sociale
    Objet : Les modalités d'élaboration du plan d'actions régional mentionné au deuxième alinéa du présent article, les catégories et le nombre d'actes, de prestations ou de prescriptions servant de base à la conclusion d'un volet consacré à ce plan dans les contrats ainsi que la nature des données prises en compte et les méthodes utilisées pour arrêter ces référentiels et vérifier la conformité des pratiques des établissements sont déterminées par décret.
    • décret en attente de publication
  • Article 64 Division I, 4° - art. L. 162-30-4 du code de la sécurité sociale
    Objet : La décision du directeur général de l'agence régionale de santé est prise après avis de l'organisme local d'assurance maladie et de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie prévue à l'article L. 1432-4 du code de la santé publique. L'abattement et la minoration forfaitaires sont fixés pour une durée limitée selon un barème établi au niveau national et sont notifiés à l'établissement dans des conditions définies par décret.
    • décret en attente de publication
  • Article 64 Division I, 5° - art. L. 162-30-4-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : Lorsque l’agence régionale de santé constate, sur un ou plusieurs territoires, l’absence persistante de délivrance d’un ou plusieurs actes qui font l’objet d’un référentiel arrêté par l’État, et lorsque cette absence est de nature à mettre en danger la santé des populations concernées, elle peut décider d’apporter un soutien financier spécifique pour le développement d’une ou de plusieurs activités.
    • arrêté en attente de publication
  • Article 64 Division I, 4° - art. L. 162-30-4 du code de la sécurité sociale
    Objet : Un décret précise les modalités d’application du présent article, et notamment les critères utilisés par les agences régionales de santé pour apprécier les taux de délivrance par les établissements des actes, prestations et prescriptions concernés.
    • décret en attente de publication
  • Article 65 Division VII - art. L. 162-16-4-4 du code de la sécurité sociale
    Objet : Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent arrêter le prix de cession maximal auquel peuvent être vendus aux pharmaciens d'officine les tests de diagnostic rapide mentionnés au 16° de l'article L. 162-16-1. La fixation peut tenir compte des volumes de vente prévus ou constatés, des conditions prévisibles ou réelles d'utilisation de ces tests, des prix de vente pratiqués en France et dans d'autres pays européens et, le cas échéant, du prix et du volume d'achat de tests négociés par l'assurance maladie dans le cadre d'un marché passé avec l'un des fabricants.
    • arrêté en attente de publication
  • Article 65 Division XI, 3°
    Objet : Dans le cas d'une transmission électronique des éléments permettant de demander l'accord en vue de la prise en charge d'une prestation par les établissements de santé, ou par les professionnels exerçant en leur sein, l'identification de l'émetteur, son authentification et la sécurisation des échanges sont assurées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication
  • Article 68 Division I, 2° - art. L. 14-10-9 du code de l'action sociale et des familles
    Objet : Dans les deux sous-sections mentionnées au I de l'article L. 14-10-5, une fraction de ces crédits fixée par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et de la sécurité sociale finance l'allocation journalière du proche aidant prévue aux articles L. 168-8 et suivants du code de la sécurité sociale.
    • arrêté en attente de publication
  • Article 68 Division II, 3° - art. L. 168-13 du code de la sécurité sociale
    Objet : Tout paiement indu d'allocation journalière du proche aidant est récupéré sur les allocations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, et sous réserve que l'assuré ne conteste pas le caractère indu et n'opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, l'organisme payeur peut procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales mentionnées à l'article L. 511-1, de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du présent code, du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ou des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces retenues sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de l'article L. 553-2 du présent code.
    • décret en attente de publication
  • Article 68 Division II, 5° - art. L. 381-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : La personne bénéficiaire de l'allocation journalière mentionnée à l'article L. 168-8, à l'exclusion des fonctionnaires bénéficiant d'un congé de proche aidant pris en compte dans le régime spécial de retraite dont ils relèvent, est affiliée à l'assurance vieillesse du régime général. Est également affiliée obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale la personne bénéficiaire du congé de proche aidant mentionné à l'article L. 3142-22 du code du travail pour les périodes pour lesquelles elle ne bénéficie pas de l'allocation journalière mentionnée à l'article L. 168-8 du présent code. Dans ce second cas, l'affiliation est subordonnée à la production de justificatifs, définis par décret.
    SGG: mesure déjà appliquée par l'article D. 381-2-2 du code de la sécurité sociale
    • décret en attente de publication
  • Article 69 Division VI Alinéa 1
    Objet : Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 30 septembre 2020.
    • décret en attente de publication
  • Article 69 Division VI Alinéa 2
    Objet : Les III, IV et V entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 30 septembre 2020.
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication
  • Article 75 Division II, B - ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte
    Objet : Le bénéfice des dispositions du b du 1° du I est ouvert au titre de la rentrée scolaire 2020, et la prestation peut être versée jusqu’au 31 décembre 2020. Cette échéance peut être retardée par décret jusqu’au 30 juin 2021.
    • décret en attente de publication
  • Article 75 Division II, C - ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte
    Objet : Le 2° du I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2020. Cette échéance peut être retardée par décret jusqu’au 30 juin 2021.
    • décret en attente de publication
  • Article 81 Alinéa 5
    Objet : Pour les régimes de retraite dont tout ou partie de la pension est exprimée en points, un décret précise les modalités selon lesquelles il est procédé à l’attribution de points supplémentaires ou à l’application d’un coefficient pour la mise en œuvre de la revalorisation définie aux quatre premiers alinéas du présent article.

    • décret en attente de publication
  • Article 87 Division I, 1°, c) - art. L. 142-10-2 du code de la sécurité sociale
    Objet : Les contestations portant sur l'application par les professionnels de santé des nomenclatures d'actes professionnels et d'actes de biologie médicale peuvent donner lieu, à la demande du juge, à une expertise technique spécifique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication
  • Article 87 Division III
    Objet : Le I du présent article est applicable aux contestations, aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2022.
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication

Mesures non réglementaires (rapports, ordonnances et lois)

  • Article 18 Division XII, 7°
    Objet : Le Gouvernement remet au Parlement, préalablement à toute décision de report ou d'anticipation, un rapport en justifiant les raisons.
    • rapport en attente de publication
  • Article 18 Division XIII Alinéa 1
    Objet : Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, des dispositions relevant du domaine de la loi complétant les articles L. 133-5-6, L. 133-5-8 et L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale en vue d'instaurer un dispositif simplifié pour le recouvrement par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du même code des cotisations dues par les personnes relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins, en vue de faciliter l'unification de ce recouvrement.
    • ordonnance en attente de publication
  • Article 18 Division XIII Alinéa 2
    Objet : Le projet de loi ratifiant cette ordonnance est déposé au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.
    • loi en attente de publication
  • Article 19 Division V Alinéa 2° - art. 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018
    Objet : Remise d'un rapport intermédiaire sur l'expérimentation prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 tendant à ce que les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale puissent proposer à des travailleurs indépendants d'acquitter leurs cotisations et contributions sociales provisionnelles sur une base mensuelle ou trimestrielle établie à partir des informations communiquées par ces travailleurs indépendants en fonction de leur activité ou de leurs revenus mensuels ou trimestriels peut être prolongée par décret dans la limite d'une année, au plus tard le 30 septembre 2020.
    • rapport en attente de publication
  • Article 20 Division IV
    Objet : L'expérimentation prévue au I de l'article 20 est conduite pour une durée de deux ans. Le Gouvernement remet au Parlement, à la fin de cette période d'expérimentation, un rapport d'évaluation portant notamment sur les effets de la contemporanéité du crédit d'impôt mentionné à l'article 199 sexdecies du code général des impôts sur la participation financière des bénéficiaires des prestations mentionnées aux articles L. 232-1 et L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, d'une part, et sur les coûts induits par l'application du 2 du I du présent article pour les organismes, entreprises ou associations mentionnés aux a et b du même 2 participant à l'expérimentation, d'autre part.
    Loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 : l'expérimentation est conduite pour une durée de 3 ans, et non plus de 2 ans.
    • rapport en attente de publication
  • Article 33 Division IV
    Objet : Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement des établissements hospitaliers dans les collectivités territoriales définies à l'article 73 de la Constitution et dans la collectivité de Corse, afin d'évaluer les coefficients géographiques liés aux facteurs spécifiques de ces territoires et les différents modes de financement dont ils font l'objet.
    • rapport n° 8 du 21/10/2021 sur le financement des établissements hospitaliers dans les collectivités territoriales d'Outre-mer et dans la collectivité de Corse, en application de l’article 33 de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, transmis à la commission des finances, à la commission des affaires sociales et à la délégation sénatoriale à l'Outre-mer.
  • Article 37
    Objet : Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement et l'évolution du financement des missions de recherche et d'innovation au sein des établissements publics de santé.
    • rapport en attente de publication
  • Article 41
    Objet : Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le montant consolidé de l'ensemble des dépenses d'assurance maladie résultant du remboursement des dispositifs médicaux, ventilé selon les différentes modalités de remboursement.
    • rapport en attente de publication
  • Article 43 Division III
    Objet : Dans un délai de six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport portant notamment sur l'usage médical du cannabis pour les malades, leur suivi, l'organisation du circuit de prescription et de dispensation ainsi que sur les dépenses engagées. Ce rapport étudie, en particulier, la pertinence d'un élargissement du recours à l'usage médical du cannabis au terme de l'expérimentation et, le cas échéant, les modalités de sa prise en charge par l'assurance maladie.
    • rapport n° 4 du 18/10/2022 Rapport du Gouvernement relatif à l’expérimentation du cannabis à usage médical, en application du III de l’article 43 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.
    • rapport n° 30 du 05/12/2023 Rapport du Gouvernement au Parlement d’évaluation 2023 de l’expérimentation du cannabis à usage médical, en application de l’article 43 de la loi n° 2019–1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020
  • Article 51 Division III
    Objet : Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard six mois avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent III, une évaluation portant sur l'efficacité du dispositif créé au 2° du I, notamment sur son effet sur les effectifs de médecins libéraux dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins, mentionnées à l'article L. 1434-4 du code de la santé publique.
    • rapport en attente de publication
  • Article 54 Division II
    Objet : Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2021, un rapport portant sur l'état de la prise en charge des enfants et des adultes handicapés français placés dans des établissements à l'étranger et les financements qui sont alloués à cet effet par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
    • rapport en attente de publication
  • Article 56 Alinéa 9
    Objet : Un rapport d'évaluation est réalisé par le Gouvernement et remis au Parlement au terme de l'expérimentation.
    • rapport en attente de publication
  • Article 59 Division II
    Objet : Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi, un rapport dressant un bilan du forfait de prise en charge post-cancer prévu à l’article L. 1415-8 du code de la santé publique. Ce rapport évalue notamment, en concertation avec tous les acteurs impliqués, l’utilisation des ressources publiques, l’impact sur les patients et les pistes d’amélioration du dispositif.
    • rapport en attente de publication
  • Article 60 Division III
    Objet : Un rapport d'évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l'expérimentation et transmis au Parlement.
    • rapport en attente de publication
  • Article 68 Division IV
    Objet : Au plus tard le 1er janvier 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la mise en œuvre de l'allocation journalière du proche aidant. Ce rapport étudie notamment le nombre de bénéficiaires concernés, le nombre de jours consommés ainsi que les éventuelles modifications à apporter à cette allocation, qu'il s'agisse de sa durée, de son montant ou de ses conditions d'attribution. Il s'attache également à analyser l'articulation de cette allocation avec d'autres prestations.
    Ce rapport dresse un état des lieux et établit des recommandations concernant la situation des jeunes aidants en prenant en compte l'ensemble des répercussions dans leur vie quotidienne en matière d'emploi ou d'études ainsi que sur leur vie sociale et leur état de santé.
    Il évalue la pertinence d'une extension du droit au congé dans les jours suivant immédiatement le décès de la personne aidée.
    • rapport du 25/04/2022 Rapport d'évaluation du Gouvernement au Parlement relatif à l'allocation journalière du proche aidant, en application de l’article 68 de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, transmis à la commission des affaires sociales et à la commission des finances.
  • Article 70 Division V
    Objet : Au plus tard le 30 septembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences quant au périmètre des personnes bénéficiaires du fonds prévu au présent article de la définition des pesticides retenue par rapport à celle définie aux tableaux 58 et 59 du tableau des maladies professionnelles.
    Art. 101 du PLFSS pour 2021 :

    Au V de l'article 70 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, les mots : « le 30 septembre 2020 » sont remplacés par les mots : « neuf mois après la parution des décrets d'application ».
    • rapport en attente de publication
  • Article 80
    Objet : Dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de gestion et d'utilisation du répertoire national commun de la protection sociale prévu à l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale.
    • rapport en attente de publication