Etat d'application de la loi

Les mesures réglementaires prévues par cette loi sont partiellement prises par le Gouvernement.

Dernière modification effectuée le 15 septembre 2023.
Le contrôle de l'application des lois est effectué régulièrement mais selon des périodicités variables.
La publication de chaque mesure réglementaire d'application relève de la compétence du Gouvernement, pour plus d'information : www.legifrance.gouv.fr

Mesures réglementaires prises par le Gouvernement

  • Article 7 - Art. L. 241-17 du code de la sécurité sociale
    Objet : Le montant de la réduction, prévue au I, de cotisations salariales d'origine légale mentionnées à l'article L. 241-3 du présent code est égal au produit d'un taux fixé par décret et des rémunérations mentionnées au même I, dans la limite des cotisations d'origine légale et conventionnelle dont le salarié est redevable au titre des heures concernées. La réduction est imputée sur le montant des cotisations salariales d'origine légale mentionnées à l'article L. 241-3 dues pour chaque salarié concerné au titre de l'ensemble de sa rémunération définie à l'article L. 242-1 pour les périodes au titre desquelles elle est attribuée et ne peut dépasser ce montant.
    • décret n° 2019-40 du 24/01/2019 publié au JO du 25/01/2019  relatif à l'exonération de cotisations salariales des heures supplémentaires et complémentaires
  • Article 7 - Art. L. 241-17 du code de la sécurité sociale
    Objet : Les I et II sont également applicables, selon des modalités prévues par décret :
    1° Aux éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires et non titulaires au titre des heures supplémentaires qu'ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;
    2° A la rémunération des heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1
    • décret n° 2019-133 du 25/02/2019 publié au JO du 27/02/2019 portant application aux agents publics de la réduction de cotisations salariales et de l’exonération d’impôt sur le revenu au titre des rémunérations des heures supplémentaires ou du temps de travail additionnel effectif
  • Article 7 - Art. L. 241-17 du code de la sécurité sociale
    Objet : Le cumul de la réduction prévue au présent article avec l'application d'une exonération totale ou partielle de cotisations salariales de sécurité sociale ou avec l'application de taux réduits, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ne peut être autorisé, dans la limite mentionnée au II, que dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les salariés concernés.
    • décret n° 2019-40 du 24/01/2019 publié au JO du 25/01/2019  relatif à l'exonération de cotisations salariales des heures supplémentaires et complémentaires
  • Article 8
    • décret n° 2018-1356 du 28/12/2018 publié au JO du 30/12/2018 relatif à la mise en œuvre de la réduction générale des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs
      Ce décret n'est pas prévu par la loi.
  • Article 8 - Art L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale
    Objet : L'exonération s'applique :
    Aux employeurs occupant moins de onze salariés. Si l'effectif vient à atteindre ou dépasser le seuil de onze salariés, le bénéfice intégral de l'exonération est maintenu dans la limite des onze salariés précédemment occupés ou, en cas de départ, remplacés. Un décret fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération est acquis dans le cas où l'effectif passe au-dessous de onze salariés
    • décret n° 2019-199 du 15/03/2019 publié au JO du 17/03/2019 relatif à l’exonération de cotisations sociales applicable aux employeurs implantés en outre-mer
  • Article 8 -  Art L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale
    Objet : Pour les employeurs occupant moins de deux cent cinquante salariés et ayant réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros, au titre de la rémunération des salariés concourant essentiellement à la réalisation de projets innovants dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, lorsque le revenu d'activité de l'année est inférieur à un seuil égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 70 %, le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations et contributions à la charge de l'employeur mentionnées au I de l'article L. 241-13. Lorsque ce revenu est égal ou supérieur à ce seuil et inférieur à un seuil égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 150 %, la rémunération est exonérée de ces cotisations et contributions, dans la limite de la part correspondant à un revenu d'activité de l'année égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 70 %. Au delà d'un seuil égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 150 %, la part du revenu d'activité annuel sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle lorsque le revenu d'activité est égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 250 %. Un décret précise les modalités de l'éligibilité au dispositif défini au présent C.
    • décret n° 2019-199 du 15/03/2019 publié au JO du 17/03/2019 relatif à l’exonération de cotisations sociales applicable aux employeurs implantés en outre-mer
  • Article 8 -  Art L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale
    Objet :  Lorsque les exonérations mentionnées au III du présent article sont décroissantes, le montant de celles-ci est déterminé par l'application d'une formule de calcul définie par décret. La valeur maximale du taux de l'exonération est fixée par décret, dans la limite de la somme des taux des cotisations mentionnées au I pour une rémunération égale au salaire minimum de croissance.
    • décret n° 2018-1356 du 15/03/2019 publié au JO du 17/03/2019  relatif à l’exonération de cotisations sociales applicable aux employeurs implantés en outre-mer
  • Article 8 - Art L. 752-3-3 du code de la sécurité sociale
    Objet : L'exonération s'applique :
    Aux employeurs occupant moins de onze salariés. Si l'effectif vient à atteindre ou dépasser le seuil de onze salariés, le bénéfice intégral de l'exonération est maintenu dans la limite des onze salariés précédemment occupés ou, en cas de départ, remplacés. Un décret fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération est acquis dans le cas où l'effectif passe au-dessous de onze salariés
    • décret n° 2019-199 du 15/03/2019 publié au JO du 17/03/2019 relatif à l’exonération de cotisations sociales applicable aux employeurs implantés en outre-mer
  • Article 8 - Art L. 752-3-3 du code de la sécurité sociale
    Objet :  VIII.-Lorsque les exonérations mentionnées aux III et IV sont dégressives, le montant de celles-ci est déterminé par l'application d'une formule de calcul définie par décret. La valeur maximale du coefficient de dégressivité retenu pour cette formule est fixée par décret, dans la limite de la somme des taux des cotisations mentionnées au I pour une rémunération égale au salaire minimum de croissance.
    • décret n° 2019-199 du 15/03/2019 publié au JO du 17/03/2019  relatif à l’exonération de cotisations sociales applicable aux employeurs implantés en outre-mer
    • décret n° 2019-199 du 15/03/2019 publié au JO du 17/03/2019  relatif à l’exonération de cotisations sociales applicable aux employeurs implantés en outre-mer
  • Article 8 - Art L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime
    Objet : Cette exonération est déterminée conformément à un barème dégressif linéaire fixé par décret.
    • décret n° 2018-1357 du 28/12/2018 publié au JO du 30/12/2018 relatif aux modalités d'application de certains dispositifs d'exonérations ciblées de cotisations sociales
  • Article 8 - Art. L. 6243-2 du code du travail
    Objet : L'apprenti est exonéré de la totalité des cotisations salariales d'origine légale et conventionnelle pour la part de sa rémunération inférieure ou égale à un plafond fixé par décret.
    • décret n° 2018-1357 du 28/12/2018 publié au JO du 30/12/2018 relatif aux modalités d'application de certains dispositifs d'exonérations ciblées de cotisations sociales
  • Article 9 - Article 16 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018
    Objet : Le bénéfice de l'abandon des créances de cotisations et contributions sociales est ouvert aux employeurs et travailleurs indépendants qui adressent à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions, au plus tard le 30 avril 2019, une demande conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, le cas échéant, en cas d'interruption totale d'activité sur une période, une attestation sur l'honneur ou tout élément probant. Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont habilités à vérifier, dans le cadre des contrôles auprès des demandeurs ou dans le cadre notamment des échanges avec l'administration fiscale qu'ils réalisent, la réalité des déclarations.
    • arrêté du 26/04/2019 publié au JO du 02/05/2019 fixant le modèle de demande d'abandon de créances de cotisations et contributions sociales pour les cotisants d'outre-mer de Saint-Barthélemy et Saint-Martin et ayant subi une baisse de leur chiffre d'affaires à la suite des évènements climatiques exceptionnels survenus entre le 5 et le 7 septembre 2017
  • Article 12 - Art. L. 380-2 du code de la sécurité sociale
    Objet : L'assiette de la cotisation fait l'objet d'un abattement fixé par décret. Cette assiette, avant application de l'abattement, ne peut excéder un montant fixé par décret.
    • décret n° 2019-349 du 23/04/2019 publié au JO du 24/04/2019 relatif aux modalités de calcul de la cotisation prévue à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale
  • Article 12 - Art. L. 380-2 du code de la sécurité sociale
    Objet :  Le montant de la cotisation est égal au produit de l'assiette et d'un taux dont la valeur, fixée par décret, décroît linéairement à proportion des revenus d'activité et devient nul lorsque ces revenus atteignent le seuil mentionné au 1°
    • décret n° 2019-349 du 23/04/2019 publié au JO du 24/04/2019 relatif aux modalités de calcul de la cotisation prévue à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale
  • Article 18 - Art. L. 243-16 du code de la sécurité sociale
    Objet : Lorsque les documents ou pièces sont établis ou reçus sur support papier, ils peuvent être conservés sur support informatique. Les modalités de numérisation des pièces et documents établis ou reçus sur support papier sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale
    • arrêté du 23/05/2019 publié au JO du 29/05/2019 fixant les modalités de numérisation des pièces et documents établis ou reçus sur support papier en application de l'article L. 243-16 du code de la sécurité sociale
  • Article 18 - Article L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale -  I de l'article 42 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017
    Objet : En cas de défaut de paiement par l'employeur des sommes mentionnées au troisième alinéa, celui-ci est exclu de la possibilité d'utiliser ce dispositif, dans des conditions fixées par décret. Dans ce cas, la créance de la rémunération due au salarié est transférée à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 qui recouvre les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale assises sur les salaires.
    • décret n° 2019-198 du 15/03/2019 publié au JO du 17/03/2019 relatif aux dispositifs simplifiés de déclaration et de recouvrement de cotisations et de contributions sociales
  • Article 20 - Art. 1635 bis AE du code général des impôts
    Objet :  Ne sont pas subordonnées au paiement du droit certaines modifications mineures de type I A mentionnées au 2 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1234/2008 de la Commission du 24 novembre 2008 concernant l'examen des modifications des termes d'une autorisation de mise sur le marché de médicaments à usage humain et de médicaments vétérinaires portant sur des informations de nature administrative et technique et ne nécessitant pas une expertise scientifique. Un décret en Conseil d'Etat en fixe la liste
    • décret en Conseil d'Etat n° 2019-389 du 30/04/2019 publié au JO du 02/05/2019 pris pour l'application de l'article 1635 bis AE du code général des impôts relatif aux droits perçus à l'occasion de demandes déposées à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
    • décret en Conseil d'Etat n° 2019-388 du 30/04/2019 publié au JO du 02/05/2019 relatif aux modifications mineures de type IA des termes d'une autorisation de mise sur le marché qui ne sont pas subordonnées au paiement du droit prévu à l'article 1635 bis AE du code général des impôts
  • Article 21 - Art. L. 138-11 du code de la sécurité sociale
    Objet : Le Comité économique des produits de santé transmet directement à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, selon des modalités définies par décret, les montants des remises mentionnées au premier alinéa du présent article pour les entreprises redevables
    • décret n° 2019-458 du 15/05/2019 publié au JO du 17/05/2019 relatif aux modalités de transmission des remises conventionnelles nécessaires aux calculs de la contribution mentionnée à l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale
  • Article 23 - Art. L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale
    Objet : Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles la dissimulation peut, au regard des obligations mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, être considérée comme limitée pour l'application du III du présent article, sans que la proportion de l'activité dissimulée puisse excéder 10 % de l'activité.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2019-1050 du 11/10/2019 publié au JO du 13/10/2019 relatif à la prise en compte du droit à l'erreur par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale
  • Article 25 - Art. L. 225-1-4 du code de la sécurité sociale
    Objet : 3° Sans préjudice de l'exercice par l'agence des missions prévues aux 1° et 2°, des avances d'une durée inférieure à un mois aux organismes, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, dont elle centralise des recettes ou pour le compte desquels elle assure le recouvrement de tout ou partie des cotisations et contributions.
    • arrêté du 11/03/2019 publié au JO du 21/03/2019 fixant la liste des organismes, dont l’ACOSS centralise des recettes ou pour le compte desquels elle assure le recouvrement de tout ou partie des cotisations et contributions, autorisés à percevoir des avances de sa part
  • Article 26 - Art. L. 131-8 du code de la sécurité sociale
    Objet : Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, en proportion des contributions sur les revenus d'activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime pour la contribution sur les revenus d'activité ou, pour la contribution assise sur les autres revenus, à la Caisse nationale de l'assurance maladie ou, lorsqu'un régime n'est pas intégré financièrement au sens de l'article L. 134-4, à ce même régime, dans des conditions fixées par décret et pour la part correspondant à un taux de
    • décret n° 2019-349 du 23/04/2019 publié au JO du 24/04/2019 relatif aux modalités de calcul de la cotisation prévue à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale
  • Article 26 - Art. L. 136-7 du code de la sécurité sociale
    Objet : L'établissement payeur mentionné au 1 du IV ne prélève pas la contribution assise sur les revenus de placement dès lors que les personnes titulaires de ces revenus justifient, selon des modalités définies par décret, des conditions définies au premier alinéa du présent I ter.
    • décret n° 2019-633 du 24/06/2019 publié au JO du 25/06/2019 relatif aux obligations fixées pour le bénéfice des dispositions prévues au I ter de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale
  • Article 26 - Art. L. 136-7 du code de la sécurité sociale
    Objet :  La contribution assise sur les plus-values mentionnées au 2° du I n'est pas due dès lors que les personnes titulaires de ces plus-values justifient, selon des modalités définies par décret, des conditions définies au premier alinéa du présent I ter.
    • décret n° 2019-633 du 24/06/2019 publié au JO du 25/06/2019 relatif aux obligations fixées pour le bénéfice des dispositions prévues au I ter de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale
  • Article 26 - Art. L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles
    Objet :  3° Une fraction du produit de la contribution sociale généralisée, dans les conditions fixées à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, et répartie entre les sections mentionnées à l'article L. 14-10-5 du présent code par arrêté conjoint des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées, de la sécurité sociale et du budget pris après avis du conseil mentionné à l'article L. 14-10-3 ;
    • arrêté du 28/02/2020 publié au JO du 02/03/2020 fixant pour l'année 2019 les montants et fractions du produit des contributions mentionnées à l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, affectés au financement des dépenses de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnées au IV et au V de l'article L. 14-10-5 du même code
  • Article 26 Division IX
    Objet : Pour l'année 2019, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie contribue à la réforme du financement des services qui apportent au domicile des personnes âgées en perte d'autonomie et des personnes handicapées une assistance dans les actes quotidiens de la vie dans la limite de 50 millions d'euros prélevés sur ses ressources et dans des conditions définies par voie réglementaire. La section mentionnée au IV de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles retrace cette somme en charges.
    • décret n° 2019-457 du 15/05/2019 publié au JO du 17/05/2019 relatif à la répartition et l'utilisation des crédits mentionnés au IX de l'article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 visant à la préfiguration d'un nouveau modèle de financement des services d'aide et d'accompagnement à domicile
  • Article 26 Division XI
    Objet : Les branches mentionnées à l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale assurent l'équilibre financier de l'agence au titre de cette mission, selon une répartition fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale en fonction des soldes prévisionnels des branches.
    • arrêté du 13/03/2020 publié au JO du 18/03/2020 répartissant la contribution à l'équilibre financier de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de sa mission de prise en charge des contributions chômage pour l'année 2019
  • Article 37 - Art. L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale
    Objet : III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de détermination et de mise en œuvre de la dotation complémentaire et de la pénalité financière, les catégories des indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins recueillis annuellement par chaque établissement mentionné au premier alinéa du I et définit les modalités de détermination des seuils minimaux de résultats requis pour certains indicateurs.
    Avant le 31 décembre de chaque année, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dresse la liste des indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins, fixe les seuils minimaux de résultats requis pour certains indicateurs et prévoit les modalités de calcul de la dotation complémentaire et de la pénalité financière.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2019-121 du 21/02/2019 publié au JO du 23/02/2019 portant modification de dispositions réglementaires du code de la sécurité sociale relatives à l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins
    • arrêté du 18/06/2019 publié au JO du 21/06/2019 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation allouée aux établissements de santé en application de l'article L. 162-23-15, la liste des indicateurs obligatoires pour l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins et les conditions de mise à disposition du public de certains résultats par l'établissement de santé
  • Article 38 -  Art. L. 162-22-6-2 du code de la sécurité sociale
    Objet : Afin d'améliorer le parcours de soins des patients atteints de pathologies chroniques dont la liste est précisée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la prise en charge par l'assurance maladie obligatoire des prestations mentionnées aux articles L. 162-22-6, L. 162-26 et L. 162-26-1 peut donner lieu, par dérogation aux mêmes articles L. 162-22-6, L. 162-26 et L. 162-26-1, à une rémunération forfaitaire.
    • arrêté du 25/09/2019 publié au JO du 27/09/2019 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé dans le cadre de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique en application de l'article L. 162-22-6-2 du code de la sécurité sociale
    • décret en Conseil d'Etat n° 2019-977 du 23/09/2019 publié au JO du 24/09/2019 relatif à la rémunération forfaitaire des établissements de santé pour certaines pathologies chroniques prévue par l'article L. 162-22-6-2 du code de la sécurité sociale
      Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi.
  • Article 39 - 162-31-1 du code de la sécurité sociale
    • arrêté du 03/06/2019 publié au JO du 16/06/2019 relatif à l'expérimentation pour un parcours de soins coordonné des enfants et adolescents protégés
      Cet arrêté n'est pas prévu par la loi.
    • arrêté du 26/06/2019 publié au JO du 30/06/2019 relatif à l'expérimentation de simplification du parcours de soins hépatite C dans les populations à risque (projet « DEPIST'C PHARMA »)
      Cet arrêté n'est pas prévu par la loi.
  • Article 39
    • décret n° 2019-600 du 17/06/2019 publié au JO du 18/06/2019 relatif au cadre d'expérimentations pour l'innovation dans le système de santé
      Ce décret n'est pas prévu par la loi.
  • Article 41 - Art. L. 6145-16-1 du code de la santé publique
    Objet : Le taux maximal applicable aux nouveaux emprunts consentis dans le cadre d'une sécurisation des emprunts structurés détenus par les établissements publics de santé est égal au taux de rendement de l'obligation assimilable du Trésor de maturité la plus proche de la durée de vie moyenne initiale de l'emprunt structuré faisant l'objet de la renégociation, constaté à la date à laquelle celui-ci a été initialement consenti, majoré de cent cinquante points de base.
    Les catégories d'emprunts structurés concernés sont arrêtées par les ministres chargés de la santé, de l'économie et du budget.
    • arrêté du 15/04/2019 publié au JO du 21/04/2019 fixant les catégories d’emprunts concernés par la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les établissements publics de santé
  • Article 43
    Objet : A titre expérimental, pour une durée de trois ans et sur autorisation de l'Etat, la réorientation d'un patient effectuée par un service ou une unité d'accueil et de traitement des urgences peut donner lieu à la facturation, par certains établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, d'une prestation d'hospitalisation mentionnée au 1° du même article L. 162-22-6.
    Par dérogation à l'article L. 160-13 du même code, la prestation mentionnée au présent article est intégralement prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie pendant une durée de trois ans à compter du début de l'expérimentation. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, notamment les conditions de désignation des établissements retenus pour y participer ainsi que ses conditions d'évaluation en vue d'une éventuelle généralisation.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2019-977 du 23/09/2019 publié au JO du 24/09/2019 relatif à la rémunération forfaitaire des établissements de santé pour certaines pathologies chroniques prévue par l'article L. 162-22-6-2 du code de la sécurité sociale
  • Article 44 - Art. L. 162-22-17 du code de la sécurité sociale
    Objet : Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de récupération des sommes indûment facturées par des établissements de santé au titre des activités pour lesquelles ils ne disposent pas d'autorisation au sens de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2019-719 du 08/07/2019 publié au JO du 09/07/2019  portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé
  • Article 46 - Chapitre X de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
    Objet : Art. 116-2.-L'Ecole des hautes études en santé publique mentionnée à l'article L. 756-2 du code de l'éducation perçoit des ressources comprenant des subventions, avances, fonds de concours et dotation de l'Etat. Elle perçoit également une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie composée de deux parts : l'une au titre du financement des traitements et indemnités, y compris les indemnités à caractère familial, ainsi que les charges sociales afférentes, versés par l'école aux personnels des établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi, astreints à un stage de formation professionnelle, et l'autre au titre de la contribution de l'assurance maladie au fonctionnement de l'établissement, dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. La participation des organismes d'assurance maladie est versée et répartie entre les régimes dans des conditions fixées par décret.
    • arrêté du 26/12/2019 publié au JO du 31/12/2019 fixant le montant de la dotation de l'assurance maladie à l'Ecole des hautes études en santé publique pour l'exercice 2019
  • Article 47 -  Art. L. 642-4-2. du code de la sécurité sociale
    Objet : Les médecins exerçant leur activité à titre de remplacement ainsi que les étudiants en médecine remplissant les conditions prévues à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique mentionnés à l'article L. 646-1 du présent code et dont les rémunérations issues de l'activité de remplacement sont inférieures à un seuil fixé par décret peuvent opter pour un taux global et le calcul mensuel ou trimestriel de l'ensemble des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables. Le taux global, fixé par décret, est appliqué par référence aux taux des contributions et cotisations sociales applicables aux revenus des médecins mentionnés au 1° du même article L. 646-1 au montant de leur rémunération après abattement prévu à l'article 102 ter du code général des impôts. Ce décret fixe également les règles d'affectation des sommes versées entre les différents régimes ou branches concernés.
    • décret n° 2019-1584 du 31/12/2019 publié au JO du 01/01/2020 relatif au dispositif simplifié de déclaration et de paiement des cotisations et contributions sociales à destination des médecins et des étudiants en médecine exerçant leur activité à titre de remplacements et à l'aide aux médecins s'installant en zone sous dense mentionnée à l'article L. 162-5-19 du code de la sécurité sociale
    • décret n° 2020-253 du 13/03/2020 publié au JO du 15/03/2020 relatif au dispositif simplifié de déclaration et de paiement des cotisations et contributions sociales ouvert aux médecins et étudiants en médecine exerçant leur activité à titre de remplacement
      Ce décret n'est pas prévu par la loi.
  • Article 49 - Art. L. 161-38 du code de la sécurité sociale
    Objet : au même deuxième alinéa, après le mot : « médicaments », la fin est ainsi rédigée : «, produits de santé et prestations éventuellement associées, le cas échéant par les pharmacies d'officine ou les pharmacies à usage intérieur. Les fonctionnalités qui doivent être fournies par le logiciel en vue d'obtenir la certification sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2019-856 du 20/08/2019 publié au JO du 22/08/2019 relatif à la certification des logiciels d'aide à la prescription et à la dispensation ainsi qu'à l'indemnité journalière en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique
  • Article 50 -  Art. L. 323-3. du code de la sécurité sociale
    Objet : L''indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est servie, en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, dans les cas suivants :
    1° Le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ;
    2° L'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.
    Les modalités de calcul de l'indemnité journalière versée en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique ainsi que sa durée de versement sont déterminées par décret en Conseil d'Etat
    • décret en Conseil d'Etat n° 2019-856 du 20/08/2019 publié au JO du 22/08/2019 relatif à la certification des logiciels d'aide à la prescription et à la dispensation ainsi qu'à l'indemnité journalière en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique
  • Article 51 - Art. L. 165-1-4. du code de la sécurité sociale
    Objet : Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article
    • décret en Conseil d'Etat n° 2019-21 du 11/01/2019 publié au JO du 14/01/2019 visant à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d’optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires
    • décret en Conseil d'Etat n° 2019-147 du 27/02/2019 publié au JO du 01/03/2019 relatif aux obligations des fabricants et distributeurs d’équipements d’optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires et aux pénalités financières afférentes
  • Article 51 - Art. L. 165-2 du code de la sécurité sociale
    Objet : V.-Par dérogation aux I et II, le tarif de responsabilité des produits et prestations n'appartenant pas aux classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa de l'article L. 165-1 peut être fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
    • arrêté du 22/03/2019 publié au JO du 28/03/2019 relatif aux conditions de prise en charge au titre de la protection complémentaire en matière de santé pour les soins dentaires prothétiques ou d’orthopédie dento-faciale
    • arrêté du 30/09/2019 publié au JO du 02/10/2019 Arrêté du 30 septembre 2019 garantissant un accès sans reste à charge à certains équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires dans le régime spécial d'assurance maladie et maternité des industries électriques et gazières
      Cet arrêté n'est pas prévu par la loi.
  • Article 52 - Art. L. 861-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale
    • arrêté du 20/03/2019 publié au JO du 23/03/2019 fixant le plafond des ressources prises en compte pour l’attribution de la protection complémentaire en matière de santé
  • Article 52 - Art. L. 861-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de bénéfice à titre personnel de la protection complémentaire des personnes dont les conditions de rattachement au foyer ont pris fin entre la dernière déclaration fiscale et la demande mentionnée à l'article L. 861-5.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2019-621 du 21/06/2019 publié au JO du 23/06/2019 relatif à la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale
  • Article 52 - Art. L. 861-11 du code de la sécurité sociale
    Objet : -La participation financière mentionnée au 2° de l'article L. 861-1 est due à l'organisme assurant la protection complémentaire par chaque personne bénéficiaire de la protection complémentaire mentionnée à l'article L. 861-3 et remplissant les conditions prévues au 2° de l'article L. 861-1. Son montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et varie selon l'âge du bénéficiaire. Il peut être adapté pour les assurés relevant des régimes locaux d'assurance maladie complémentaire mentionnés à l'article L. 325-1 du présent code et à l'article L. 761-3 du code rural et de la pêche maritime. Son montant annuel par bénéficiaire ne peut excéder 5 % du montant du plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 du présent code pour une personne seule. Les modalités de notification et de recouvrement de la participation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2019-621 du 21/06/2019 publié au JO du 23/06/2019 relatif à la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale
    • arrêté du 21/06/2019 publié au JO du 23/06/2019 fixant les montants de la participation financière à la protection complémentaire en matière de santé et la majoration applicable aux organismes complémentaires au titre des frais de gestion
  • Article 52 - Art. L. 861-11 du code de la sécurité sociale
    Objet : En l'absence de paiement par l'assuré de la participation financière pendant une durée déterminée, le directeur de l'organisme assurant la protection complémentaire, après vérification de la situation du bénéficiaire, informe ce dernier que le bénéfice de son droit à la protection complémentaire en matière de santé sera suspendu s'il n'acquitte pas le montant dû dans un délai défini par décret en Conseil d'Etat.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2019-621 du 21/06/2019 publié au JO du 24/06/2019 relatif à la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale
  • Article 52 - Art. L. 861-11 du code de la sécurité sociale
    Objet : Par dérogation à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 861-5, en l'absence d'acquittement du montant mentionné au troisième alinéa du présent article dans un délai déterminé par décret, le directeur de l'organisme assurant la prise en charge des frais de santé de l'intéressé met fin à la prise en charge prévue à l'article L. 861-3 pour la durée du droit à la protection complémentaire restant à courir. Cette décision est notifiée à l'intéressé.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2019-621 du 21/06/2019 publié au JO du 23/06/2019 relatif à la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale
  • Article 52 - Art. L. 861-11 du code de la sécurité sociale
    Objet :  Les conditions d'application de la suspension et de la fermeture du droit sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2019-621 du 21/06/2019 publié au JO du 23/06/2019 relatif à la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale
  • Article 52 - Art. L. 862-2 du code de la sécurité sociale
    Objet :  Pour les bénéficiaires redevables de la participation mentionnée au 2° de l'article L. 861-1, ces dépenses sont affectées d'un coefficient de majoration au titre des frais de gestion fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire et minorées du montant des participations dues à l'organisme assurant la protection complémentaire.
    • arrêté du 21/06/2019 publié au JO du 23/06/2019 fixant les montants de la participation financière à la protection complémentaire en matière de santé et la majoration applicable aux organismes complémentaires au titre des frais de gestion
  • Article 52 - Art. L. 862-2 du code de la sécurité sociale
    Objet : Les modalités d'application du a sont précisées par décret
    • décret n° 2019-623 du 21/06/2019 publié au JO du 23/06/2019 relatif aux modalités de remboursement des dépenses engagées par les organismes gestionnaires pour la mise en œuvre de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale
  • Article 56
    Objet : Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er mars 2019.
    au plus tard le 1er mars 2019
    • décret n° 2019-137 du 26/02/2019 publié au JO du 28/02/2019 relatif aux examens médicaux obligatoires de l'enfant et au contrôle de la vaccination obligatoire
  • Article 57 - Art. L. 221-1-4. du code de la sécurité sociale
    Objet : Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe, chaque année, la liste des bénéficiaires des financements attribués par le fonds ainsi que les montants et la destination des sommes qui leur sont versées en application du présent article. Il identifie les actions de la section du fonds à destination de l'outre-mer.
    • arrêté du 02/08/2019 publié au JO du 06/08/2019 fixant la liste des bénéficiaires et les montants alloués par le fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives au titre de 2019
  • Article 57 - Art. L. 221-1-4. du code de la sécurité sociale
    Objet : Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.
    • décret n° 2019-622 du 21/06/2019 publié au JO du 23/06/2019 relatif au fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives
  • Article 59 - Art. L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : La tarification des honoraires dus aux pharmaciens par les assurés sociaux, lorsque le pharmacien effectue, en application du 9° de l'article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique, des vaccinations dont la liste et les conditions sont fixées par arrêté des ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale
    • arrêté du 23/04/2019 publié au JO du 25/04/2019 fixant la liste et les conditions des vaccinations que les pharmaciens d’officine peuvent effectuer et donnant lieu à la tarification d’honoraire en application du 14o de l’article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale
    • décret en Conseil d'Etat n° 2019-357 du 23/04/2019 publié au JO du 25/04/2019 relatif à la vaccination par les pharmaciens d'officine
      Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi.
  • Article 60
    Objet : un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, notamment les caractéristiques du projet à présenter dans chaque région ainsi que les conditions d'évaluation de l'expérimentation. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des régions participant à l'expérimentation. Le contenu de chaque projet d'expérimentation régional est défini par rapport à un cahier des charges arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé concernée.
    Un rapport d'évaluation est réalisé au terme de l'expérimentation et fait l'objet d'une transmission au Parlement par le Gouvernement.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2019-712 du 05/07/2019 publié au JO du 06/07/2019 relatif à l'expérimentation pour le développement de la vaccination contre les infections liées aux papillomavirus humains
  • Article 61
    Objet : Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en œuvre de ces expérimentations, notamment les caractéristiques du projet à présenter dans chaque région, ainsi que les conditions d'évaluation de l'expérimentation. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des régions participant à l'expérimentation. Le contenu de chaque projet d'expérimentation régional est défini par rapport à un cahier des charges arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé concernée.
    Un rapport d'évaluation est réalisé au terme de l'expérimentation et fait l'objet d'une transmission au Parlement par le Gouvernement.
    • arrêté du 01/07/2019 publié au JO du 03/07/2019 fixant la liste des régions participant à l'expérimentation mise en place par l'article 61 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019
    • décret en Conseil d'Etat n° 2019-713 du 05/07/2019 publié au JO du 06/07/2019 relatif à l'expérimentation pour le développement de la vaccination contre la grippe saisonnière des professionnels de santé et des personnels soignants exerçant ou intervenant en établissements de santé et en établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
  • Article 62 - Art. L. 2135-1. du code de la santé publique
    Objet : Les professionnels de santé mentionnés aux articles L. 162-5 et L. 162-9 du code de la sécurité sociale, aux articles L. 4331-1 et L. 4332-1 du présent code et les psychologues peuvent conclure avec les structures désignées au deuxième alinéa du présent article un contrat, conforme au contrat type défini par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du handicap. Ce contrat prévoit notamment, pour chaque catégorie de professionnels, des engagements de bonnes pratiques professionnelles et les conditions de retour d'information à la structure désignée et au médecin traitant. Pour les professionnels mentionnés aux articles L. 4331-1 et L. 4332-1 et les psychologues, le contrat prévoit également les modalités selon lesquelles la structure désignée rémunère les prestations réalisées dans le cadre du parcours.
    La prise en charge du parcours est soumise à prescription médicale.
    Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2018-1297 du 28/12/2018 publié au JO du 29/12/2018 relatif au parcours de bilan et intervention précoce pour les troubles du neuro-développement
    • arrêté du 16/04/2019 publié au JO du 27/04/2019 relatif au contrat type pour les professionnels de santé mentionnés aux articles L. 4331-1 et L. 4332-1 du code de la santé publique et les psychologues pris en application de l’article L. 2135-1 du code de la santé publique
  • Article 64 - V de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles
    Objet : La deuxième phrase est complétée par les mots : «, qu'il peut lui-même réaliser, en cette qualité et en articulation avec le médecin traitant, dans des conditions prévues par décret »
    • décret n° 2019-714 du 05/07/2019 publié au JO du 06/07/2019 portant réforme du métier de médecin coordonnateur en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
  • Article 65 - Art. L. 162-16-5-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent V, notamment les conditions de prise en charge des spécialités concernées.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2019-855 du 20/08/2019 publié au JO du 22/08/2019 relatif à la prise en charge précoce de certains produits de santé
  • Article 65 - Art. L. 162-16-5-1-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : En cas de prise en charge d'une indication au titre du présent article ou de l'article L. 162-16-5-2, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peut modifier les conditions de dispensation des spécialités déjà prises en charge au titre d'une autorisation de mise sur le marché.
    • arrêté du 21/06/2019 publié au JO du 26/06/2019 relatif aux conditions de prise en charge de spécialités pharmaceutiques disposant d'une autorisation de mise sur le marché inscrites sur la liste visée à l'article L. 5126-6 du code de la santé publique
  • Article 65 -  Art. L. 162-16-5-1-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : Les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de prise en charge des spécialités disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation, sont définies par décret en Conseil d'Etat.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2019-855 du 20/08/2019 publié au JO du 22/08/2019 relatif à la prise en charge précoce de certains produits de santé
  • Article 65 - Art L. 162-16-5-2 du code de la sécurité sociale
    Objet : II.-Les entreprises exploitant des spécialités pharmaceutiques n'ayant pas fait l'objet, pour une indication particulière, d'une autorisation temporaire d'utilisation mais disposant d'une autorisation de mise sur le marché dans cette indication peuvent demander leur prise en charge temporaire par l'assurance maladie. La prise en charge est décidée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de la commission mentionnée à l'article L. 5123-3 du code de la santé publique et selon des conditions et modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2019-855 du 20/08/2019 publié au JO du 22/08/2019 relatif à la prise en charge précoce de certains produits de santé
  • Article 65 - Art L. 162-16-5-4 du code de la sécurité sociale
    Objet : II.-En cas de manquement aux dispositions du I, le Comité économique des produits de santé peut prononcer une pénalité financière à l'encontre du laboratoire exploitant selon les modalités prévues aux onzième à avant-dernier alinéas de l'article L. 162-17-4, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 30 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'entreprise au titre de la spécialité mentionnée au I du présent article, durant les vingt-quatre mois précédant la constatation du manquement.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2019-855 du 20/08/2019 publié au JO du 22/08/2019 relatif à la prise en charge précoce de certains produits de santé
  • Article 65 - Art L. 162-17-2-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : La prise en charge des produits de santé et prestations éventuellement associées au titre de l'une des listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 et aux articles L. 162-22-7, L. 162-23-6 et L. 165-1 du présent code, au premier alinéa de l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ou au titre des articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1 ou L. 165-1-5 du présent code peut être subordonnée au recueil et à la transmission d'informations relatives aux patients traités, au contexte de la prescription, aux indications dans lesquelles le produit de santé ou la prestation est prescrit et aux résultats ou effets de ces traitements. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les produits de santé et prestations associées et les informations concernés par ces dispositions.
    • arrêté du 18/09/2019 publié au JO du 26/09/2019 relatif à la prise en charge d'une spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une recommandation temporaire d'utilisation et pris en application de l'article L. 162-17-2-1 du code de la sécurité sociale
  • Article 65 - Art L. 162-17-1-2 du code de la sécurité sociale
    Objet : Ces informations sont transmises aux systèmes d'information prévus à l'article L. 161-28-1 du présent code et à l'article L. 6113-7 du code de la santé publique. Elles peuvent être transmises au service du contrôle médical dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2019-855 du 20/08/2019 publié au JO du 22/08/2019 relatif à la prise en charge précoce de certains produits de santé
  • Article 65 - Art L. 162-17-2-2 du code de la sécurité sociale
    Objet : Les règles de prise en charge par l'assurance maladie des médicaments homéopathiques relevant ou ayant vocation à relever de l'enregistrement prévu à l'article L. 5121-13 du code de la santé publique, ou de tout ou partie d'entre eux, sont définies par décret en Conseil d'Etat.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2019-195 du 15/03/2019 publié au JO du 17/03/2019 relatif aux conditions d’évaluation et de prise en charge par l’assurance maladie de médicaments homéopathiques
  • Article 65 - Art L. 165-1-5 du code de la sécurité sociale
    Objet : Certains produits et prestations pour lesquels, pour une indication particulière, une inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 est demandée et est en cours d'instruction, peuvent faire l'objet d'une prise en charge temporaire par l'assurance maladie, décidée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la commission mentionnée au même article L. 165-1 et selon des conditions et modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe également les situations dans lesquelles il peut être mis fin à la prise en charge temporaire. Seuls certains établissements de santé peuvent distribuer ce produit ou cette prestation en vue de sa prise en charge. Cette prise en charge peut conduire les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale à modifier les conditions de délivrance des produits concernés au titre de leur éventuelle prise en charge au titre dudit article L. 165-1.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2019-855 du 20/08/2019 publié au JO du 22/08/2019 relatif à la prise en charge précoce de certains produits de santé
  • Article 66 - Art. L. 5121-10 du code de la santé publique
    Objet : Pour les spécialités hybrides, il est créé un registre des groupes hybrides comportant les groupes dans lesquels sont regroupés une spécialité de référence et des spécialités qui en sont hybrides. Sont fixées par décret en Conseil d'Etat les conditions d'élaboration de ce registre, notamment les modalités d'inscription des spécialités dans les groupes hybrides correspondants ou de radiation des spécialités de ces groupes par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des classes de médicaments pouvant faire l'objet de groupes inscrits sur ce registre.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2019-1192 du 19/11/2019 publié au JO du 20/11/2019 relatif au répertoire des génériques, au registre des groupes hybrides et à la suppression du fonds de lutte contre le tabac
  • Article 66 - Art. L. 162-22-7-4 du code de la sécurité sociale
    Objet : Les établissements de santé exerçant les activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 peuvent bénéficier d'une dotation du fonds mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique lorsqu'ils atteignent des résultats évalués à l'aide d'indicateurs relatifs à la pertinence et à l'efficience de leurs prescriptions de produits de santé, mesurés tous les ans par établissement.
    Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dresse la liste des indicateurs relatifs à la pertinence et à l'efficience des prescriptions et précise, pour chaque indicateur, les modalités de calcul du montant de la dotation par établissement
    • arrêté du 19/03/2019 publié au JO du 26/03/2019 relatif à l’efficience et la pertinence de la prescription hospitalière de médicaments biologiques similaires délivrés en ville
  • Article 71 - Art. L. 732-10. du code rural et de la pêche maritime
    Objet : Lorsque le remplacement prévu au premier alinéa du présent article ne peut pas être effectué, les assurées mentionnées au 1° de l'article L. 722-10 du présent code qui cessent leur activité pendant la durée minimale prévue à l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale bénéficient, dans des conditions déterminées par décret, d'indemnités journalières forfaitaires.
    • décret n° 2019-529 du 27/05/2019 publié au JO du 29/05/2019 relatif à l'amélioration de la protection sociale au titre de la maladie et de la maternité des travailleurs indépendants
  • Article 71 -  Art. L. 732-10. du code rural et de la pêche maritime
    Objet : L'allocation de remplacement ou les indemnités journalières sont accordées à compter du premier jour de leur arrêt de travail, dans des conditions fixées par décret, aux assurées mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article dont il est reconnu que la grossesse pathologique est liée à l'exposition in utero au diéthylstilbestrol.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2019-591 du 14/06/2019 publié au JO du 16/06/2019 relatif à l'amélioration de la protection maternité pour les exploitantes agricoles
  • Article 72 - Art. L. 732-12-1 du code rural et de la pêche maritime
    Objet : Lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite son hospitalisation dans les conditions prévues à l'article L. 1225-35 du code du travail, l'allocation de remplacement est attribuée pendant la période d'hospitalisation, dans la limite d'une durée maximale fixée par décret
    • décret n° 2019-630 du 24/06/2019 publié au JO du 25/06/2019 relatif à la création d'un congé de paternité en cas d'hospitalisation de l'enfant
  • Article 72 - Art. L. 623-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : Lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite son hospitalisation dans les conditions prévues à l'article L. 1225-35 du code du travail, les indemnités journalières sont versées pendant la période d'hospitalisation, dans la limite d'une durée maximale. Un décret fixe les modalités d'application du présent alinéa.
    • décret n° 2019-630 du 24/06/2019 publié au JO du 25/06/2019 relatif à la création d'un congé de paternité en cas d'hospitalisation de l'enfant
  • Article 72 - Art. L. 1225-35 du code du travail
    Objet : Par dérogation aux trois premiers alinéas, lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite son hospitalisation immédiate après la naissance dans une unité de soins spécialisée définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est de droit pendant la période d'hospitalisation, dans la limite d'une durée maximale déterminée par décret.
    • décret n° 2019-630 du 24/06/2019 publié au JO du 25/06/2019 relatif à la création d'un congé de paternité en cas d'hospitalisation de l'enfant
    • arrêté du 24/06/2019 publié au JO du 25/06/2019 fixant les unités de soins spécialisées visées par l'article L. 1225-35 du code du travail pour l'attribution du congé de paternité en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant
  • Article 76 - Art. L. 622-3 du code de la sécurité sociale
    Objet : Pour bénéficier du règlement des prestations en espèces au titre de l'assurance maladie et maternité pendant une durée déterminée, les personnes mentionnées à l'article L. 611-1 doivent justifier, dans des conditions fixées par décret, d'une période minimale d'affiliation ainsi que du paiement d'un montant minimal de cotisations.
    Dispositions déjà existantes (D. 613-16 et D. 613-30 du code de la sécurité sociale).
    • décret n° 2019-529 du 27/05/2019 publié au JO du 29/05/2019 relatif à l'amélioration de la protection sociale au titre de la maladie et de la maternité des travailleurs indépendants
      Dispositions déjà existantes (D. 613-16 et D. 613-30 du code de la sécurité sociale).
  • Article 77 - Art. L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve que l'assuré ne conteste pas le caractère indu et n'opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III, à l'article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations
    • accord n° 2019-1539 du 30/12/2019 publié au JO du 31/12/2019 relatif à certaines modalités de recouvrement des indus de prestations versées par les organismes de sécurité sociale
  • Article 77 - Art L. 553-2 du code de la sécurité sociale
    Objet :  En cas de fraude, le directeur de l'organisme débiteur de prestations familiales peut majorer le montant de la retenue d'un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de réitération de la fraude dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l'indu ayant donné lieu à majoration de la retenue
    • décret n° 2019-268 du 02/04/2019 publié au JO du 04/04/2019 portant diverses mesures d’amélioration du recouvrement des indus par les organismes de sécurité sociale
  • Article 77 - art. L. 355-3 du code de la sécurité sociale
    Objet : Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve que l'assuré ne conteste pas le caractère indu et n'opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées à l'article L. 511-1, aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
    • décret n° 2019-1539 du 30/12/2019 publié au JO du 31/12/2019 relatif à certaines modalités de recouvrement des indus de prestations versées par les organismes de sécurité sociale
  • Article 77 - Art L. 553-2 du code de la sécurité sociale
    Objet : Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve que l'assuré ne conteste pas le caractère indu et n'opte pas pour le remboursement en un seul versement, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre Ier du livre VIII, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
    • décret n° 2019-1539 du 30/12/2019 publié au JO du 31/12/2019 relatif à certaines modalités de recouvrement des indus de prestations versées par les organismes de sécurité sociale
  • Article 77 - Art. L. 815-11 du code de la sécurité sociale
    Objet : Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur l'allocation mentionnée au premier alinéa du présent article, la récupération peut être opérée, sous réserve que l'assuré ne conteste pas le caractère indu et n'opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées au titre V du livre III, à l'article L. 511-1, au titre III du présent livre et à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
    • décret n° 2019-1539 du 30/12/2019 publié au JO du 31/12/2019 relatif à certaines modalités de recouvrement des indus de prestations versées par les organismes de sécurité sociale
  • Article 77 - Art. L. 821-5-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au premier alinéa du présent article, la récupération peut être opérée, sous réserve que l'assuré ne conteste pas le caractère indu et n'opte pas pour le remboursement en un seul versement, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre Ier du présent livre, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations
    • décret n° 2019-1539 du 30/12/2019 publié au JO du 31/12/2019 relatif à certaines modalités de recouvrement des indus de prestations versées par les organismes de sécurité sociale
  • Article 77 - Art. L. 835-3 du code de la sécurité sociale
    Objet :  En cas de fraude, le directeur de l'organisme débiteur de prestations familiales peut majorer le montant de la retenue d'un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de réitération de la fraude dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l'indu ayant donné lieu à majoration de la retenue
    • décret n° 2019-268 du 02/04/2019 publié au JO du 04/04/2019 portant diverses mesures d’amélioration du recouvrement des indus par les organismes de sécurité sociale
  • Article 77 - Art. L. 835-3 du code de la sécurité sociale
    Objet : Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au troisième alinéa du présent article, la récupération peut être opérée, sous réserve que l'assuré ne conteste pas le caractère indu et n'opte pas pour le remboursement en un seul versement, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre I du présent livre, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations
    • décret n° 2019-1539 du 30/12/2019 publié au JO du 31/12/2019 relatif à certaines modalités de recouvrement des indus de prestations versées par les organismes de sécurité sociale
  • Article 77 - Art. L. 845-3 du code de la sécurité sociale
    Objet : Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même troisième alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve que l'assuré ne conteste pas le caractère indu et n'opte pas pour le remboursement en un seul versement, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre Ier du présent livre, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations
    • décret n° 2019-1539 du 30/12/2019 publié au JO du 31/12/2019 relatif à certaines modalités de recouvrement des indus de prestations versées par les organismes de sécurité sociale
  • Article 77 - Art. L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles
    Objet : Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article, la récupération peut être opérée, sous réserve que l'assuré ne conteste pas le caractère indu et n'opte pas pour le remboursement en un versement, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre Ier du livre VIII du même code, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations
    • décret n° 2019-1539 du 30/12/2019 publié au JO du 31/12/2019 relatif à certaines modalités de recouvrement des indus de prestations versées par les organismes de sécurité sociale
  • Article 77 - Art. L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation
    Objet : En cas de fraude, le directeur de l'organisme débiteur de prestations familiales peut majorer le montant de la retenue d'un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de réitération de la fraude dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l'indu ayant donné lieu à majoration de la retenue
    • décret n° 2019-268 du 02/04/2019 publié au JO du 04/04/2019 portant diverses mesures d’amélioration du recouvrement des indus par les organismes de sécurité sociale
  • Article 77 - Art. L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation
    Objet :  Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au sixième alinéa du présent article, la récupération peut être opérée, sous réserve que l'assuré ne conteste pas le caractère indu et n'opte pas pour le remboursement en un versement, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre Ier du livre VIII du même code, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
    • décret n° 2019-1539 du 30/12/2019 publié au JO du 31/12/2019 relatif à certaines modalités de recouvrement des indus de prestations versées par les organismes de sécurité sociale
  • Article 77 - Article 13 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte
    Objet : En cas de fraude, le directeur de l'organisme mentionné à l'article 19 peut majorer le montant de la retenue d'un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de réitération de la fraude dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l'indu ayant donné lieu à majoration de la retenue.
    • décret n° 2019-268 du 02/04/2019 publié au JO du 04/04/2019 portant diverses mesures d’amélioration du recouvrement des indus par les organismes de sécurité sociale
  • Article 77 - Article 13 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte
    Objet :  Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au premier alinéa du présent article, la récupération peut être opérée, sous réserve que l'assuré ne conteste pas le caractère indu et n'opte pas pour le remboursement en un seul versement, par retenue sur les prestations en espèces mentionnées à l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ou sur les prestations mentionnées aux chapitre Ier et II du titre II de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, au titre Ier de l'ordonnance n° 2016-160 du 18 février 2016 portant adaptation de la prime d'activité au Département de Mayotte, à l'article L. 433-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. Toutefois, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations
    • décret n° 2019-1539 du 30/12/2019 publié au JO du 31/12/2019 relatif à certaines modalités de recouvrement des indus de prestations versées par les organismes de sécurité sociale
  • Article 77 - Article 35-3 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte
    Objet : En cas de fraude, le directeur de l'organisme mentionné à l'article 38 peut majorer le montant de la retenue d'un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de réitération de la fraude dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l'indu ayant donné lieu à majoration de la retenue
    • décret n° 2019-268 du 02/04/2019 publié au JO du 04/04/2019 portant diverses mesures d’amélioration du recouvrement des indus par les organismes de sécurité sociale
  • Article 77 - Article 35-3 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte
    Objet : Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve que l'assuré ne conteste pas le caractère indu et n'opte pas pour le remboursement en un seul versement, par retenue sur les prestations en espèces mentionnées à l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ou sur les prestations mentionnées aux chapitres Ier et II du titre II de la présente ordonnance et au chapitre Ier du présent titre, au titre Ier de l'ordonnance n° 2016-160 du 18 février 2016 portant adaptation de la prime d'activité au Département de Mayotte, à l'article L. 433-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. Toutefois, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations
    • décret n° 2019-1539 du 30/12/2019 publié au JO du 31/12/2019 relatif à certaines modalités de recouvrement des indus de prestations versées par les organismes de sécurité sociale
  • Article 78 - Art. L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale
    Objet : Tout organisme versant des sommes imposables autres que des salaires transmis via la déclaration prévue au I ainsi que tout organisme versant des prestations sociales, y compris au titre de la protection sociale complémentaire, non imposables, dont la liste est fixée par décret, adresse mensuellement à un organisme désigné par décret une déclaration sociale nominative comportant pour chacune des personnes attributaires de ces sommes et prestations, et après information de celles-ci, les informations relatives à ces versements. Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon des modalités fixées chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
    • arrêté du 07/03/2019 publié au JO du 26/07/2019 fixant les données de la déclaration sociale nominative adressées aux administrations et organismes compétents
    • décret n° 2019-969 du 18/09/2019 publié au JO du 20/09/2019 relatif à des traitements de données à caractère personnel portant sur les ressources des assurés sociaux
  • Article 78 Division V
    Objet : Une base des ressources commune aux organismes de sécurité sociale est créée le 1er janvier 2019 et utilisée par ces organismes jusqu'à la date mentionnée au B du VI pour l'attribution de prestations ou leur calcul, en fonction des ressources des assurés ou allocataires.
    Cette base contient les données relatives aux ressources des personnes pouvant demander ou percevant l'une de ces prestations, issues des déclarations mentionnées à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et nécessaires pour la détermination des droits et le calcul de ces prestations.
    Les personnels des organismes de sécurité sociale sont destinataires des seules données strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions pour les allocataires relevant de leur champ de compétence, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
    • décret n° 2019-969 du 18/09/2019 publié au JO du 20/09/2019 relatif à des traitements de données à caractère personnel portant sur les ressources des assurés sociaux

Mesures réglementaires prévues par la loi et non encore prises par le Gouvernement

  • Article 17 - Art. L. 862-4-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : La contribution est recouvrée par l'organisme désigné pour le recouvrement de la taxe mentionnée au même article L. 862-4, concomitamment au recouvrement de cette même taxe, sous réserve d'aménagements prévus, le cas échéant, par décret en Conseil d'Etat. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions prévues au premier alinéa de l'article L. 862-5
    le cas échéant
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication : le cas échéant
  • Article 25 -  3° de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : après le mot : « loi », sont insérés les mots : « ou, pour les régimes obligatoires de sécurité sociale, par décret »
    • décret en attente de publication
  • Article 27 - II septies de l'article 4 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale
    Cet article est devenu sans objet
    Objet : Les montants et les dates des versements correspondants ainsi que, le cas échéant, de la régularisation au vu des montants définitifs des déficits de l'exercice 2018 sont fixés par décret
    • décret en attente de publication
  • Article 46 - Chapitre X de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
    Objet : Art. 116-2.-L'Ecole des hautes études en santé publique mentionnée à l'article L. 756-2 du code de l'éducation perçoit des ressources comprenant des subventions, avances, fonds de concours et dotation de l'Etat. Elle perçoit également une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie composée de deux parts : l'une au titre du financement des traitements et indemnités, y compris les indemnités à caractère familial, ainsi que les charges sociales afférentes, versés par l'école aux personnels des établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi, astreints à un stage de formation professionnelle, et l'autre au titre de la contribution de l'assurance maladie au fonctionnement de l'établissement, dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. La participation des organismes d'assurance maladie est versée et répartie entre les régimes dans des conditions fixées par décret.
    • décret en attente de publication
  • Article 51 - Art. L. 2132-2-1 du code de la santé publique
    Objet : A défaut d'accord sur la nature, les modalités et les conditions de mise en œuvre de ces examens et sur la prise en charge des soins consécutifs, ces dernières sont définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale
    A défaut d'accord
    • arrêté en attente de publication : A défaut d'accord
  • Article 52 - Art. L. 861-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret
    Déjà appliqué par l’article D.861-1 du code de la sécurité sociale
    • décret en attente de publication
  • Article 54 -  Art. L. 16-10-1. du code de la sécurité sociale
    Objet : Lorsque la protection de la santé publique le justifie, en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel, notamment d'épidémie, nécessitant l'adoption en urgence de règles de prise en charge renforcée des frais de santé ainsi que des conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèce, dérogatoires au droit commun, celles-ci peuvent être prévues par décret, pour une durée limitée qui ne peut excéder une année.
    peuvent être
    • décret en attente de publication
  • Article 66 - Art. L. 5121-10 du code de la santé publique
    Objet : Pour les spécialités hybrides, il est créé un registre des groupes hybrides comportant les groupes dans lesquels sont regroupés une spécialité de référence et des spécialités qui en sont hybrides. Sont fixées par décret en Conseil d'Etat les conditions d'élaboration de ce registre, notamment les modalités d'inscription des spécialités dans les groupes hybrides correspondants ou de radiation des spécialités de ces groupes par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des classes de médicaments pouvant faire l'objet de groupes inscrits sur ce registre.
    • arrêté en attente de publication
  • Article 66 - Art. L. 5125-23 du code de la santé publique
    Objet : Par dérogation au I, il peut délivrer par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe générique ou du même groupe hybride, à condition que le prescripteur n'ait pas exclu cette possibilité par une mention expresse et justifiée portée sur l'ordonnance. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, précise les situations médicales dans lesquelles cette exclusion peut être justifiée, notamment sur l'ordonnance, ainsi que, le cas échéant, les modalités de présentation de cette justification par le prescripteur. Pour les spécialités figurant sur l'une des listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, cette substitution s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 162-16 du même code.
    • arrêté en attente de publication
  • Article 66 - Art. L. 5125-23 du code de la santé publique
    Objet : Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise, après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les situations médicales dans lesquelles la substitution peut être effectuée par le pharmacien au sein d'un groupe hybride.
    • arrêté en attente de publication
  • Article 70 - Art. L. 531-6 du code de la sécurité sociale
    Objet : Par dérogation au premier alinéa du présent article, le complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant peut être versé directement à l'association ou à l'entreprise qui assure la garde de l'enfant, sur demande de la famille bénéficiaire et après accord de l'association ou de l'entreprise précitée, dans des conditions précisées par décret
    • décret en attente de publication
  • Article 72
    Objet : Le présent article s'applique aux naissances intervenant à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er juillet 2019.
    au plus tard à compter du 1er juillet 2019
    • décret en attente de publication : au plus tard à compter du 1er juillet 2019
  • Article 78
    Objet : Le IV entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2020.
    au plus tard le 1er janvier 2020.
    • décret en attente de publication :  au plus tard le 1er janvier 2020.
  • Article 80 -  Art. L. 142-11 du code de la sécurité sociale
    Objet : Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
    • décret en attente de publication
  • Article 80 - Art. L. 142-11 du code de la sécurité sociale
    Objet : Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI.
    • arrêté en attente de publication

Mesures non réglementaires (rapports, ordonnances et lois)

  • Article 8 Division XII
    Objet : Avant le 30 juin 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport indiquant les conséquences de la modification du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi pour les entreprises individuelles imposées sur le revenu.
    • rapport en attente de publication
  • Article 13
    Objet : Avant le 1er juin 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets des différentes dispositions du droit en vigueur qui prévoient des montants minimaux de cotisations sociales pour les travailleurs indépendants applicables à une activité saisonnière de courte durée qu'ils exercent ou le paiement de cotisations par des personnes ayant déjà liquidé leur pension de retraite. Ce rapport évalue notamment l'intérêt de recourir au régime de la micro-entreprise pour ces travailleurs indépendants et présente les différentes évolutions légales ou réglementaires de nature à simplifier ou clarifier leurs obligations et leurs démarches, tout en respectant leurs droits à la retraite ainsi que l'équité entre assurés.
    • rapport en attente de publication
  • Article 24
    Objet : Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la fraude patronale aux cotisations sociales.
    • rapport en attente de publication
  • Article 48 Division III
    Objet : Le ministre chargé de la santé remet au Parlement, avant le 31 décembre 2021, un rapport sur le déploiement des pratiques avancées sur le territoire, sur leur impact en termes d'accès aux soins et sur leur coût pour l'assurance maladie
    • rapport en attente de publication
  • Article 58
    Objet : Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juin 2019, un rapport relatif aux dépenses de prévention des addictions, notamment concernant la prévention de l'alcoolisme, afin d'évaluer l'efficience des dépenses. Le rapport met en avant l'articulation entre les dépenses de prévention et l'évolution des conduites addictives, notamment des hospitalisations et passages aux urgences liés à ces pratiques et les coûts engendrés par celles-ci.
    • rapport du 09/09/2020 relatif aux dépenses de prévention des addictions
  • Article 60
    Objet : un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, notamment les caractéristiques du projet à présenter dans chaque région ainsi que les conditions d'évaluation de l'expérimentation. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des régions participant à l'expérimentation. Le contenu de chaque projet d'expérimentation régional est défini par rapport à un cahier des charges arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé concernée.
    Un rapport d'évaluation est réalisé au terme de l'expérimentation et fait l'objet d'une transmission au Parlement par le Gouvernement.
    • rapport n° 139 du 08/09/2023 relatif à l’expérimentation 2019?2022 pour l’amélioration des pratiques des professionnels et établissements de santé pour le développement de la vaccination contre les infections à papillomavirus humains des jeunes âgés de 11 ans à 13 ans, en application de l’article 60 de la loi n° 2018?1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019
  • Article 61
    Objet : Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en œuvre de ces expérimentations, notamment les caractéristiques du projet à présenter dans chaque région, ainsi que les conditions d'évaluation de l'expérimentation. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des régions participant à l'expérimentation. Le contenu de chaque projet d'expérimentation régional est défini par rapport à un cahier des charges arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé concernée.
    Un rapport d'évaluation est réalisé au terme de l'expérimentation et fait l'objet d'une transmission au Parlement par le Gouvernement.
    • rapport en attente de publication
  • Article 63
    Objet : A titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi et par dérogation aux IV, V et VI de l'article L. 314-1 du code de l'action sociale et des familles, les autorités compétentes en matière de tarification des établissements et services mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1 du même code et à l'article L. 2132-4 du code de la santé publique peuvent, par convention signée entre elles, organiser, au profit de l'une d'entre elles, la délégation de la compétence de détermination et de modification des tarifs attribués auxdits établissements et services.
    La convention détermine les conditions et modalités de la tarification des établissements et services concernés, en ne retenant qu'une seule des formes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles.
    Les articles L. 314-7 et L. 314-7-1 du même code ne s'appliquent qu'à l'égard de l'autorité délégataire.
    Un rapport d'évaluation est réalisé au terme de l'expérimentation et fait l'objet d'une transmission au Parlement par le Gouvernement.
    • rapport en attente de publication
  • Article 65
    Objet : Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant la mise en œuvre de l'ouverture des autorisations temporaires d'utilisation à de nouvelles indications.
    • rapport en attente de publication
  • Article 75
    Objet : A titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2020, par dérogation à la condition de cessation d'activité prévue à l'article L. 623-1 du code de la sécurité sociale, les assurées mentionnées au I du même article L. 623-1 peuvent percevoir des indemnités journalières en cas de reprise partielle d'activité dans les conditions suivantes :
    1° A hauteur d'un jour par semaine durant les quatre semaines suivant la période d'interruption totale d'activité prévue audit article L. 623-1 ;
    2° A hauteur de deux jours par semaine au maximum durant les quatre semaines suivant la période mentionnée au 1° du présent article.
    Les indemnités journalières ne sont pas versées pour les jours travaillés mais leur versement peut être reporté à l'issue de la durée d'attribution fixée en application de l'article L. 623-1 du code de la sécurité sociale, dans la limite de dix jours au maximum.
    Au plus tard trois mois avant la fin de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de cette expérimentation.
    • rapport en attente de publication