Etat d'application de la loi

Les mesures réglementaires prévues par cette loi sont partiellement prises par le Gouvernement.

Dernière modification effectuée le 13 avril 2023.
Le contrôle de l'application des lois est effectué régulièrement mais selon des périodicités variables.
La publication de chaque mesure réglementaire d'application relève de la compétence du Gouvernement, pour plus d'information : www.legifrance.gouv.fr

Mesures réglementaires prises par le Gouvernement

  • Article 13 Division 2° - Livre des procédures fiscales - article L. 112 A
    Objet : Modalités d'application de la mise à disposition du public par l'administration fiscale, sous forme électronique, des éléments d’information qu’elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l’occasion des mutations intervenues au cours des cinq dernières années
    « Art. L. 112 A.-Afin de concourir à la transparence des marchés fonciers et immobiliers, l'administration fiscale rend librement accessibles au public, sous forme électronique, les éléments d'information qu'elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues au cours des cinq dernières années.
    « Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »
    • décret en Conseil d'Etat n° 2018-1350 du 28/12/2018 publié au JO du 30/12/2018 relatif à la publication sous forme électronique des informations portant sur les valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations immobilières
      (La publication de ce décret était envisagée en octobre 2018)
  • Article 20 Division I. 1° - article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration
    Objet : Conditions et modalités selon lesquelles les instructions et circulaires non publiées sont réputées abrogées si elles n'ont pas été publiées.
    « Les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n'ont pas été publiées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret. »
    • décret en Conseil d'Etat n° 2018-1047 du 28/11/2018 publié au JO du 30/11/2018 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires
  • Article 20 - Article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration
    Objet : Désignation des sites internet sur lesquels sont publiées les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l'Etat.
    "Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l'Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret. "
    • décret n° 2018-1047 du 28/11/2018 publié au JO du 30/11/2018 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires
  • Article 21 Division I - Art. L. 331-20-1, L. 331-40-1 et L. 520-13-1 du code de l'urbanisme
    Objet : Modalités d'application des procédures de rescrit introduites dans le code de l'urbanisme
    Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment le contenu, les modalités de dépôt et d'avis de réception des demandes ainsi que les conditions et délais dans lesquels il y est répondu.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2018-1227 du 24/12/2018 publié au JO du 26/12/2018 pris pour l'application des articles 21 et 22 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance
  • Article 21 Division II - Art. L. 123-10 du code de l'environnement
    Objet : Modalités d'application de la procédure de rescrit introduite dans le code de l'environnement
    Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent articles, notamment le contenu, les modalités de dépôt, d'avis de réception des demandes ainsi que les conditions et les délais dans lesquels il y est répondu.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2018-1227 du 24/12/2018 publié au JO du 26/12/2018 pris pour l'application des articles 21 et 22 de la loi n°2018-1227 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance
  • Article 21 Division III - Art L. 212-1-1 et L. 524-7-1 du code du patrimoine
    Objet : Modalités d'application des procédures de rescrit introduit dans le code du patrimoine
    Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment le contenu, les modalités de dépôt et d'avis de réception des demandes ainsi que les conditions et délais dans lesquels il y est répondu.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2018-1227 du 24/12/2018 publié au JO du 26/12/2018 pris pour l'application des articles 21 et 22 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance
  • Article 21 Division IV - Art. L. 124-8-1 du code de l'éducation
    Objet : Modalités d'application pour la procédure de rescrit introduite dans le code de l'éducation
    Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment le contenu, les modalités de dépôts et d'avis de réception des demandes ainsi que les conditions et délais dans lesquels il y est répondu
    • décret en Conseil d'Etat n° 2018-1227 du 24/12/2018 publié au JO du 26/12/2018 pris pour l'application des articles 21 et 22 de la loi n° 2018-1227 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance
  • Article 21 Division V - Art. L. 1322-1-1, L. 5312-12-2 et L. 8291-3 du code du travail
    Objet : Modalités d'application des procédures de rescrit introduites dans le code du travail.
    "Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment le contenu, les modalités de dépôt et d'avis de réception des demandes ainsi que les conditions et délais dans lesquels il y est répondu."
    • décret en Conseil d'Etat n° 2018-1227 du 24/12/2018 publié au JO du 26/12/2018 pris pour l'application des articles 21 et 22 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance
  • Article 21 Division V. - 1° - Article L. 1322-1-1 du code du travail
    Objet : Conditions selon lesquelles la décision de l’inspecteur du travail sur toute demande d'appréciation de la conformité d'un règlement intérieur formulée par un employeur peut faire l’objet d’un recours hiérarchique.
    « La décision de l'inspecteur du travail peut faire l'objet d'un recours hiérarchique, dans des conditions définies par voie réglementaire."
    • décret en Conseil d'Etat n° 2018-1227 du 24/12/2018 publié au JO du 26/12/2018 pris pour l'application des articles 21 et 22 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au sevice d'une société de confiance
  • Article 21 Division V. - 2° - Article L. 5312-12-2 du code du travail
    Objet : Conditions et modalités selon lesquelles Pôle emploi informe le demandeur d'un rescrit lorsqu'il entend modifier pour l'avenir sa réponse sur toute demande d’un employeur concernant un de ses mandataires sociaux ou d’une personne titulaire d’un mandat social ayant pour objet de déterminer son assujettissement à l’obligation d’assurance contre le risque de privation d’emploi prévue à l’article L. 5422-13.
    "Lorsque Pôle emploi entend modifier pour l'avenir sa réponse, il en informe le demandeur selon des conditions et des modalités fixées par décret en Conseil d’État"
    • décret en Conseil d'Etat n° 2018-1227 du 24/12/2018 publié au JO du 26/12/2018 pris pour l'application des articles 21 et 22 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance
  • Article 21 Division VI - Art. 441-6-2 du code de commerce
    Objet : Modalités d'application de la procédure de rescrit introduite dans le code de commerce
    "Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment le contenu, les modalités de dépôt et d'avis de réception des demandes ainsi que les conditions et délais dans lesquels il y est répondu"
    • décret en Conseil d'Etat n° 2018-1227 du 24/12/2019 publié au JO du 26/12/2019 pris pour l'application des articles 21 et 22 de la loi n°2018-1227 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance
  • Article 21 Division VI - Article L. 441-6-2 du code de commerce
    Objet : Secteurs économiques dans lesquels se posent des difficultés particulières en matière de délais de paiement appréciées en fonction du nombre et de la gravité des incidents de paiement qui y sont constatés et de leur impact économique sur les secteurs concernés ou de la nature et de la récurrence des difficultés d'interprétation qu'y font naître les règles relatives aux délais de paiement.
    « III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les secteurs économiques mentionnés au I dans lesquels se posent des difficultés particulières en matière de délais de paiement appréciées en fonction du nombre et de la gravité des incidents de paiement qui y sont constatés et de leur impact économique sur les secteurs concernés ou de la nature et de la récurrence des difficultés d'interprétation qu'y font naître les règles relatives aux délais de paiement. »
    • décret en Conseil d'Etat n° 2018-1227 du 24/12/2018 publié au JO du 26/12/2018 pris pour l'application des articles 21 et 22 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance
  • Article 21 Division VII - Art. L. 217-6-1 du code de la consommation
    Objet : Modalités d'application de la procédure de rescrit introduit dans le code de la consommation
    "Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment le contenu, les modalités de dépôts et d'avis de réception des demandes ainsi que les conditions et délais dans lesquels il y est répondu"
    • décret en Conseil d'Etat n° 2018-1227 du 24/12/2018 publié au JO du 26/12/2018 pris pour l'application des articles 21 et 22 de la loi n° 2018-1227 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance
  • Article 21 Division VII - Article L. 217-16-1 du code de la consommation
    Objet : Secteurs économiques dans lesquels se posent des difficultés particulières en matière de garantie commerciale appréciées en fonction de l’importance des manquements et des plaintes qui y sont constatés, de l’importance du surcoût supporté par les consommateurs lié à la garantie commerciale ou de la nature et de la récurrence des difficultés d’interprétation qu’y font naître les règles relatives aux garanties commerciales.
    « III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les secteurs économiques mentionnés au I, dans lesquels se posent des difficultés particulières en matière de garantie commerciale appréciées en fonction de l'importance des manquements et des plaintes qui y sont constatés, de l'importance du surcoût supporté par les consommateurs lié à la garantie commerciale ou de la nature et de la récurrence des difficultés d'interprétation qu'y font naître les règles relatives aux garanties commerciales. »
    • décret en Conseil d'Etat n° 2018-1227 du 24/12/2018 publié au JO du 26/12/2018 pris pour l'application des articles 21 et 22 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance
  • Article 22
    Objet : Modalités d'application de l'expérimentation, pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret, permettant au demandeur de joindre à sa demande un projet de prise de position. Celui-ci est réputé approuvé en l’absence de réponse de l’administration dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.
    "Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article"
    • décret en Conseil d'Etat n° 2018-1227 du 24/12/2018 publié au JO du 26/12/2018 pris pour l'application des articles 21 et 22 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance
  • Article 23 Division I. - Art. L. 114-11 du code des relations entre le public et l'administration
    Objet : Liste des activités pour lesquelles tout usager peut obtenir, préalablement à l'exercice de l'activité, une information sur l’existence et le contenu des règles la régissant ; délai de délivrance du certificat d'information sur l'ensemble des règles que l'administration a mission d'appliquer (qui ne saurait être supérieur à cinq mois) ; conditions et modalités de délivrance de ce certificat par l'administration.
    • décret n° 2018-729 du 21/08/2018 publié au JO du 22/08/2018 relatif au certificat d'information sur les règles régissant une activité
  • Article 24 - L. 423-2 du code des relations entre le public et de l'administration
    Objet : Fixation de la composition du comité pouvant donner un avis sur le principe du recours à la transaction par une administration de l'Etat et sur le montant de la transaction. Fixation du montant de la transaction au-delà duquel l'avis du comité est obligatoire.
    « Art. L. 423-2.-Lorsqu'une administration de l'Etat souhaite transiger, le principe du recours à la transaction et le montant de celle-ci peuvent être préalablement soumis à l'avis d'un comité dont la composition est précisée par décret en Conseil d'Etat. L'avis du comité est obligatoire lorsque le montant en cause dépasse un seuil précisé par le même décret.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2018-1029 du 23/11/2018 publié au JO du 25/11/2018 relatif aux comités ministériels de transaction
  • Article 26 Division I. - II de l'article 345 bis du code des douanes sont ainsi rédigés
    Objet : Renforcement du rescrit douanier
    « Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent II, notamment le contenu, le lieu et les modalités de dépôt de la demande du redevable.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2018-944 du 31/10/2018 publié au JO du 01/11/2018 relatif aux prises de position formelles de l'administration concernant les contributions indirectes ainsi que d'autres taxes recouvrées selon les dispositions du code des douanes
      Le décret est pris pour l'application de l'article 345 bis du code des douanes et de l'article L. 80 B, 1° et 11° et L. 80 CB du livre des procédures fiscales, tels que modifiés respectivement par les articles 26 et 9 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance, ainsi que de l'article L. 80 CB du même livre.
  • Article 29
    Objet : Fixation de la liste des administrations, établissements publics de l'Etat et organismes de sécurité sociale pouvant instituer à titre expérimental, pour des procédures et dispositifs déterminés, un référent unique à même de faire traiter des demandes qui lui sont adressées pour l'ensemble des services concernés
    • décret n° 2018-1352 du 28/12/2018 publié au JO du 30/12/2018 relatif à l'expérimentation du référent unique
  • Article 31 Alinéa 1
    Objet : Fixation de la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans lesquels, à titre expérimental, les porteurs de projets peuvent effectuer un dépôt unique dématérialisé des demandes de concours financiers qu'ils adressent aux signataires des contrats de ville prévus à l'article 6 de la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
    • décret n° 2019-619 du 21/06/2019 publié au JO du 22/06/2019 définissant la liste des collectivités territoriales retenues pour l'expérimentation « guichet unique - instruction et programmation partagée - référent unique » prévue à l'article 31 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance
  • Article 32 Alinéa 13
    Objet : Modalités d'application de l'article 32 de la présente loi, qui concerne la limitation, à titre expérimental dans les régions Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes, de la durée des contrôles administratifs sur les petites et moyennes entreprises.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2018-1019 du 21/11/2018 publié au JO du 23/11/2018 relatif à l'expérimentation d'une limitation de la durée cumulée des contrôles effectués par les administrations sur certaines entreprises
  • Article 34 - Art. L. 217-7-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : Recours à la médiation par les Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF)
    • décret n° 2018-1084 du 04/12/2018 publié au JO du 06/12/2018  relatif aux garanties encadrant l'exercice de la médiation dans les organismes du régime général de sécurité sociale
      Un décret précise les garanties encadrant l'exercice de la médiation prévue au I, notamment en matière de formation préalable, de compétences requises, d'indépendance, d'impartialité et de confidentialité dans le traitement des réclamations et dans la formulation de ses recommandations.
  • Article 36
    Objet : Expérimentation d'un dispositif de médiation entre entreprises et administration
    • décret n° 2018-919  du 26/10/2018 publié au JO du 28/10/2018 relatif à l'expérimentation d'un dispositif de médiation en cas de différend entre les entreprises et les administrations
      Le décret fixe les modalités d'une expérimentation pour trois ans d'un dispositif de médiation en cas de différend entre les entreprises et les administrations
  • Article 39 Division I. - Art. L. 172-16 du code de l'environnement (second alinéa)
    Objet : Fixation du délai dans lequel une copie du procès-verbal de constatation de l'infraction est transmise au contrevenant.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2018-1177 du 18/12/2018 publié au JO du 20/12/2018 fixant le délai de transmission des procès-verbaux de constatation des infractions au code de l'environnement et au code forestier
  • Article 39 Division II. - Art. L. 161-12 du code forestier (quatrième alinéa)
    Objet : Fixation du délai dans lequel une copie du procès-verbal est également transmise au contrevenant.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2018-1177 du 18/12/2018 publié au JO du 20/12/2018 fixant le délai de transmission des procès-verbaux de constatation des infractions au code de l'environnement et au code forestier
  • Article 40
    Objet : Détermination des conditions de l'expérimentation du dispositif consistant pour les personnes inscrite au répertoire des entreprises et de leurs établissements à ne pas être tenue de communiquer des informations à une administration qui les détient déjà. Détermination de la liste des traitements automatisés entrant dans le champ de l'expérimentation ainsi que, pour chaque traitement, la liste des données disponibles.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2019-31 du 18/01/2019 publié au JO du 20/01/2019 relatif aux échanges d'informations et de données entre administrations dans le cadre des démarches administratives et à l'expérimentation prévue par l'article 40 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance
  • Article 43 - Article 13 de l'ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015 relative à la simplification des déclarations sociales des employeurs
    Objet : Modalités de l’entrée en vigueur de la déclaration sociale nominative pour la fonction publique
    • décret n° 2018-1048 du 28/11/2018 publié au JO du 30/11/2018  fixant les dates limites pour la transmission obligatoire de la déclaration sociale nominative pour les régimes mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 711-1 du code de la sécurité sociale
  • Article 44
    Objet : Fixation de la liste des fournisseurs devant produire les informations permettant de vérifier le domicile déclaré par un demandeur de titres, dans le cadre de l'expérimentation de la suppression des justificatifs de domicile.
    • arrêté du 04/02/2019 publié au JO du 12/02/2019 fixant la liste des fournisseurs d'un bien ou d'un service qui communiquent à l'administration les informations permettant de vérifier le domicile déclaré lors d'une demande de carte nationale d'identité, de passeport ou de certificat d'immatriculation d'un véhicule
  • Article 45 Division I
    Objet : Détermination des modalités de délivrance de l'attestation de résidence pour les Français de l'étranger, délivrée à titre expérimental en remplacement des justificatifs de domicile et de résidence, pour les demandes de duplicata de permis de conduire français.

    I. - A titre expérimental, pour les Français établis hors de France, une attestation de résidence, délivrée par un poste diplomatique ou consulaire, datée de moins de trois mois et dont les modalités de délivrance sont fixées par décret, se substitue à toute demande de justificatif de domicile ou de résidence pour les demandes de duplicata d'un permis de conduire français.
    • décret n° 2018-1250 du 26/12/2018 publié au JO du 28/12/2018 relatif à la délivrance d'une attestation de résidence par les autorités diplomatiques et consulaires pour les demandes de remplacement du titre du permis de conduire français présentées par les Français établis hors de France
  • Article 45 Division III
    Objet : Détermination des conditions de l'expérimentation de la délivrance d'une attestation de résidence pour les demandes de duplicata d'un permis de conduire français.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2018-1250 du 26/12/2018 publié au JO du 28/12/2018 relatif à la délivrance d'une attestation de résidence par les autorités diplomatiques et consulaires pour les demandes de remplacement du titre du permis de conduire français présentées par les Français établis hors de France
  • Article 52 Division I., Division III. et Division IV.
    Objet : Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi destinées à expérimenter de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche qui ont accepté le rapprochement, le regroupement ou la fusion. Ces mesures expérimentales portent sur :
    1° De nouveaux modes d'organisation et de fonctionnement des établissements d'enseignement supérieur et de recherche et de leur regroupement prévu au 2° de l'article L. 718-3 du code de l'éducation ;
    2° De nouveaux modes de coordination territoriale dérogeant au dernier alinéa du même article L. 718-3 ;
    3° De nouveaux modes d'intégration, sous la forme d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel regroupant plusieurs établissements d'enseignement supérieur et de recherche qui peuvent conserver ou non leur personnalité morale pendant tout ou partie de l'expérimentation.
    En outre, cette ordonnance définit les conditions de l'application de ces expérimentations, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
    L'ordonnance précise les conditions dans lesquelles l'établissement issu d'une des formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion mentionnées au I de l'article 52 de la présente loi peut acquérir, jusqu'à la fin de la période mentionnée au II du même article et selon la forme qu'il a expérimentée, le statut de l'un des types d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés à l'article L. 711-2 du code de l'éducation.
    Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
    • décret n° 2021-1673 du 15/12/2021 publié au JO du 17/12/2021 Décret portant association de l'Institut Pasteur à l'université de Paris et modifiant le décret n° 2019-209 du 20 mars 2019 portant création de l'université de Paris et approbation de ses statuts
      Ce décret précise les compétences mises en commun entre l'université de Paris et l'Institut Pasteur, organisme de recherche partenaire, dans le cadre de la convention d'association qui les lie. Elles concernent notamment les domaines de la recherche et de la formation, et plus particulièrement le domaine de la santé.
      Il modifie le décret n° 2019-209 du 20 mars 2019 modifié portant création de l'université de Paris et approbation de ses statuts. Il prévoit que l'Institut Pasteur est un membre-associé de l'université de Paris et modifie la composition du conseil d'administration et du sénat académique de l'université de Paris
      Par décision n° 434489 du 29 décembre 2021 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2021:434489.20211229, le décret n° 2019-209 du 20 mars 2019 portant création de l’université de Paris et approbation de ses statuts (NOR : ESRS1904013D) est annulé en tant qu’il confère à l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel expérimental qu’il crée la dénomination " université de Paris ".
      Ce décret n'est pas prévu par la loi.
    • décret n° 2021-1895 du 29/12/2021 publié au JO du 30/12/2021 Décret n° 2021-1895 du 29 décembre 2021 portant création du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs
      Dans les conditions fixées par le présent décret, les professeurs des universités et les maîtres de conférences relevant des dispositions du décret du 6 juin 1984 susvisé ainsi que les enseignants-chercheurs qui leur sont assimilés en application de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, les directeurs de recherche et les chargés de recherche relevant des dispositions du décret du 30 décembre 1983 susvisé et du ministère chargé de la recherche peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité liée à leur grade et, d'autre part, d'une indemnité liée à l'exercice de certaines fonctions et responsabilités particulières. En complément, ils peuvent prétendre, sur leur demande, au bénéfice d'une prime individuelle liée à la qualité de leurs activités et de leur engagement professionnel au titre de l'ensemble de leurs missions statutaires selon les modalités précisées par ce décret.
      Ce décret n'est pas prévu par la loi.
    • arrêté du 07/02/2022 publié au JO du 11/03/2022 Arrêté du 7 février 2022 fixant certaines modalités de la procédure d'attribution de la prime individuelle prévue par le décret n° 2021-1895 du 29 décembre 2021 portant création du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs
      en application des dispositions de l'article 4 du décret du 29 décembre 2021, les enseignants-chercheurs et les personnels assimilés mentionnés à l'article 1er du décret du 29 décembre 2021 déposent leurs dossiers de candidature accompagnés du rapport d'activités mentionné à l'article 7-1 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences en vue de bénéficier de la prime individuelle mentionnée au 3° de l'article 2 du décret du 29 décembre 2021 par voie télématique via une application dédiée.
      Cet arrêté n'est pas prévu par la loi.
  • Article 53
    Objet : Expérimentation de prestations de « suppléance » de l’aidant à domicile, assurées par un professionnel sur une période de plusieurs jours consécutifs

    • décret n° 2018-1325 du 28/12/2018 publié au JO du 30/12/2018 relatif à l’expérimentation de dérogations au droit du travail dans le cadre de la mise en oeuvre de prestations de suppléance à domicile du proche aidant et de séjours de répit aidants-aidés
      Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
    • décret n° 2018-1325 du 28/12/2018 publié au JO du 30/12/2018 relatif à l’expérimentation de dérogations au droit du travail dans le cadre de la mise en oeuvre de prestations de suppléance à domicile du proche aidant et de séjours de répit aidants-aidés
      séjours dits de répit aidants-aidés dont la liste est fixée par décret
    • décret n° 2018-1325 du 28/12/2018 publié au JO du 30/12/2018 relatif à l’expérimentation de dérogations au droit du travail dans le cadre de la mise en oeuvre de prestations de suppléance à domicile du proche aidant et de séjours de répit aidants-aidés
      Un décret définit les conditions dans lesquelles l'établissement ou le service employant ou plaçant le salarié s'assure de l'effectivité du repos compensateur lorsque celui-ci est accordé pendant l'intervention.
  • Article 54 Division V
    Objet : Détermination de la liste des décisions administratives non règlementaires auxquelles s'appliqueront l'expérimentation permettant à son bénéficiaire ou son auteur de saisir le tribunal administratif d'une demande tendant à apprécier la légalité externe de cette décision. Détermination des conditions dans lesquelles les personnes intéressées seront informées des demandes tendant, d'une part, à apprécier la régularité d'une décision et de leurs conséquences éventuelles sur les recours ultérieurs et, d'autre part, des réponses qui sont apportées à ces demandes par le tribunal.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2018-1082 du 04/12/2018 publié au JO du 06/12/2018 relatif à l'expérimentation des demandes en appréciation de régularité
  • Article 54 Division II
    Objet : Fixation du délai dans lequel le tribunal administratif statue , dans le cadre de l'expérimentation de la saisine du tribunal administratif pour l'appréciation de la légalité externe de certaines décisions administratives non réglementaires.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2018-1082 du 04/12/2018 publié au JO du 06/12/2018 relatif à l'expérimentation des demandes en appréciation de régularité
  • Article 56 Division I. Alinéa 1
    Objet : Désignation des régions dans lesquelles, à titre expérimental, la procédure de délivrance de l'autorisation environnementale mentionnée au chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement, lorsque le projet a donné lieu à une concertation préalable prévue à l'article L. 121-15-1 du même code sous l'égide d'un garant dans les conditions prévues par son article L. 121-16-1, fait l'objet des d'adaptations procédurales.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2018-1217 du 24/12/2018 publié au JO du 26/12/2018 pris en application des articles 56 et 57 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance
  • Article 57 - Code de l'environnement, articles L. 121-16 et L. 123-19
    Objet : Information du public, par voie de publication dans la presse locale, de l’ouverture d’une procédure de concertation préalable ou de consultation par voie électronique.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2018-1217 du 24/12/2018 publié au JO du 26/12/2018 pris en application des articles 56 et 57 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance
      Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi.
  • Article 58 Division I.  - Art. L. 121-8-1 et L. 181-28-1 du code de l'environnement
    Objet : Installations de production d'énergie renouvelable en mer : possibilité de saisir la Commission nationale du débat public en amont de la procédure et définition du « permis enveloppe ».
    • décret en Conseil d'Etat n° 2018-1204 du 21/12/2018 publié au JO du 23/12/2018 relatif aux procédures d'autorisations des installations de production d'énergie renouvelable en mer
      Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi.
  • Article 59 Division 1° b) - Art. L. 323-11 (2°) du code de l'énergie
    Objet : Suppression de l'approbation préalable des ouvrages électriques, à l'exception des seules lignes aériennes dont la tension est supérieure à 50 000 volts.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2018-1160 du 17/12/2018 publié au JO du 19/12/2018 d'application de l'article L. 323-11 du code de l'énergie
    • arrêté du 25/02/2019 publié au JO du 08/03/2019 relatif aux modalités de contrôle des canalisations électriques cheminant sur le domaine public ou susceptibles de présenter des risques pour les tiers
      Cet arrêté n'est pas prévu par la loi.
  • Article 59 Division 2° - Art. L. 342-2 du code de l'énergie
    Objet : Modalités d'application de l'article L. 342-2 du code de l'énergie, qui concerne le droit à réaliser des travaux de raccordement en maîtrise d'ouvrage déléguée.
    Décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
    • décret n° 2019-97 du 13/02/2019 publié au JO du 15/02/2019 pris pour l'application de l'article L. 342-2 du code de l'énergie

Mesures réglementaires prévues par la loi et non encore prises par le Gouvernement

  • Article 34 - Art. L. 217-7-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : Recours à la médiation par les Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF)
    • décret en attente de publication : Lorsque la réclamation mentionnée au I du présent article concerne le montant des cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles en application de l'article L. 131-6, l'organisme chargé du recouvrement de celles-ci transmet à l'usager, à sa demande ou à celle du médiateur, les modalités de calcul retenues dans des conditions fixées par décret.
  • Article 58 Division II. - Art. L. 311-15 du code de l'énergie
    Objet : Modalités d'application du dernier alinéa de l'article L. 311-15 du code de l'énergie, relatif aux sanctions pécuniaires auxquelles peut donner lieu tout manquement aux articles L. 314-1 à L. 314-13, L. 314-18 à L. 314-27, L. 311-10 à L. 311-13-6, aux dispositions réglementaires prises en application de ces articles ou aux prescriptions prévues par le cahier des charges d'une procédure de mise en concurrence mentionnée à l'article L. 311-10 par les producteurs ayant fait une demande de contrat en application des articles L. 314-1 à L. 314-13 ou L. 314-18 à L. 314-27 ou par le lauréat désigné à l'issue de cette procédure.
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication
  • Article 58 Division IV.
    Objet : Possibilité d'abroger la décision de l'autorité administrative désignant le candidat retenu à l'issue de la procédure de mise en concurrence, pour les procédures de mise en concurrence mentionnées à l'article L. 311-10 du code de l'énergie relatives à des installations de production d'énergie renouvelable en mer dont le candidat retenu a été désigné avant le 1er janvier 2015 et pour lesquelles les contrats prévus à l'article L. 311-12 du même code n'ont pas encore été conclus à la date de publication de la présente loi.
    En pratique, cette possibilité n'a pas été utilisée par le Gouvernement qui a obtenu des lauréats une amélioration de leurs offres.
    • décret en attente de publication

Mesures non réglementaires (rapports, ordonnances et lois)

  • Article 17
    Objet : Habilitation pour expérimenter une « relation de confiance »
    "Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute disposition relevant du domaine de la loi modifiant le code général des impôts ou le livre des procédures fiscales en vue de renforcer la sécurité juridique des entreprises soumises à des impôts commerciaux."
    "Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance."
    • ordonnance en attente de publication : L'article 17 habilite le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance, les mesures pour renforcer la sécurité juridique des entreprises soumises à des impôts commerciaux, à la suite de l'expérimentation de la « relation de confiance » lancée en 2013.

      D'après les délais prévus par ce même article, l'ordonnance devait être publiée d'ici d'avril 2019, et le projet de loi prévoyant sa ratification devait être déposé dans les trois mois.

      La publication de cette ordonnance est cependant très compromise, si ce n'est abandonnée.
      Le ministre de l'action et des comptes publics a en effet déclaré dans un discours sur la présentation de la nouvelle relation de confiance le 14 mars 2019 qu'aucune création législative nouvelle n'était nécessaire, et que le Gouvernement s'appuierait sur les procédures existantes, à savoir le rescrit.
  • Article 22
    Objet : Expérimentation de l'approbation implicite de projets de rescrit
    "L'expérimentation est mise en œuvre pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au dernier alinéa du présent article. Elle fait l'objet d'une évaluation dont les résultats sont présentés au Parlement."
    • rapport en attente de publication : Rapport d'évaluation de l'expérimentation transmis au Parlement.
  • Article 31 Alinéa 3
    Objet : Évaluation de l'expérimentation permettant à des porteurs de projets, dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville, d'effectuer un dépôt unique dématérialisé des demandes de concours financiers qu'ils adressent aux signataires des contrats de ville prévus à l'article 6 de la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
    Les résultats de l'évaluation de cette expérimentation, menée pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret prévu au premier alinéa de l'article 31 de la présente loi, sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.
    • rapport en attente de publication
  • Article 32 Alinéa 12
    Objet : Évaluation de l'expérimentation, dans les régions Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes, de la limitation de la durée des contrôles administratifs sur les petites et moyennes entreprises.
    Les résultats de l'évaluation de cette expérimentation, d'une durée de quatre ans à compter de la publication du décret en Conseil d'État prévu au dernier alinéa de l'article 32 de la présente loi, sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.
    • rapport en attente de publication
  • Article 33 - L. 243-13 du code de la sécurité sociale
    Objet : Expérimentation de la limitation à trois mois de la durée des contrôles Urssaf dans les entreprises de moins de vingt salariés
    L'expérimentation fait l'objet d'une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.
    • rapport en attente de publication
  • Article 37
    Objet : Habilitation à légiférer par ordonnance pour modifier les modalités de recouvrement des indus des prestations sociales et des minima sociaux
    • ordonnance en attente de publication
  • Article 38 Division I.
    Objet : Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour prévoir, à titre expérimental et pour une durée de trois ans :
    1° Les conditions dans lesquelles des établissements du réseau des chambres d'agriculture assurent, au bénéfice des exploitants agricoles, une mission d'information sur la réglementation nationale et européenne qui leur est applicable et sur les contrôles susceptibles d'être réalisés à ce titre, d'appui au dépôt des demandes d'aides par ces exploitants et d'assistance à leur mise en conformité avec la réglementation ;
    2° Les conditions dans lesquelles les chambres régionales d'agriculture qui le souhaitent exercent à titre exclusif, en lieu et place des autres établissements du réseau de leur circonscription, tout ou partie des missions attribuées à ceux-ci ;
    3° Le transfert aux chambres régionales d'agriculture, ou la mise à la disposition de ces dernières, de personnels employés par d'autres établissements du réseau de leur circonscription.
    L'expérimentation peut être restreinte à certaines régions ou certains départements.
    Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
    • ordonnance n° 2019-59 du 30/01/2019 publiée au JO du 31/01/2019 relative à l'exercice et au transfert, à titre expérimental, de certaines missions dans le réseau des chambres d'agriculture
    • loi en attente de publication : Le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2019-59 du 30 janvier 2019 relative à l’exercice et au transfert, à titre expérimental, de certaines missions dans le réseau des chambres d’agriculture a été déposé au Sénat le 24 avril 2019 (texte n° 466 (2018-2019)).
  • Article 46
    Objet : Détermination des modalités de l'expérimentation de la dématérialisation des actes d'état civil dont le service central du ministère des affaires étrangères et les autorités diplomatiques et consulaires sont dépositaires.
    • ordonnance en attente de publication
  • Article 48
    Objet : Remise d'un rapport sur lebilan des obligations comptables des associations cultuelles régies par la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, telles que définies par l'ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations.
    • rapport en attente de publication
  • Article 49 Division I., Division III. et Division IV.
    Objet : Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l'innovation :
    1° En fixant les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage de bâtiments peut être autorisé, dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'ordonnance prévue au II, à déroger à certaines règles de construction sous réserve qu'il apporte la preuve qu'il parvient, par les moyens qu'il entend mettre en œuvre, à des résultats équivalents à ceux découlant de l'application des règles auxquelles il est dérogé et que ces moyens présentent un caractère innovant ;
    2° En prévoyant les conditions dans lesquelles l'atteinte de ces résultats est contrôlée avant le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme puis à l'achèvement du bâtiment.
    En outre, cette ordonnance peut abroger le I de l'article 88 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine.
    Les ordonnances prévues à cet article visent à assurer que l'atteinte des résultats est évaluée dans un cadre impartial et en conformité avec les dispositions du titre IV du livre II du code des assurances. Elles permettent un accès au marché pour des solutions en matière de construction innovantes, en prévoyant des modalités d'évaluation de l'atteinte des résultats équivalents adaptées à la nature de la dérogation.
    Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues à cet article.
    • ordonnance n° 2018-937 du 30/10/2018 publiée au JO du 31/10/2018 visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l'innovation
      Le décret n° 2019-184 du 11 mars 2019 relatif aux conditions d'application de l'ordonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018 visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l'innovation a été publié au Journal Officiel le 12 mars 2019.
      L'ordonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018 a été abrogée.
    • loi en attente de publication : Le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018 visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l'innovation a été déposé au Sénat le 16 janvier 2019 [texte n° 248 (2018-2019)].
  • Article 49 Division II., Division III. et Division IV.
    Objet : Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à faciliter la réalisation de projets de construction :
    1° En prévoyant la possibilité de plein droit pour le maître d'ouvrage de bâtiments de satisfaire à ses obligations en matière de construction s'il fait application de normes de référence ou s'il apporte la preuve qu'il parvient, par les moyens qu'il entend mettre en œuvre, à des résultats équivalents à ceux découlant de l'application des normes de référence et en fixant les modalités selon lesquelles cette preuve est apportée avant le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme et celles selon lesquelles les résultats atteints sont contrôlés après l'achèvement du bâtiment ;
    2° En adoptant une rédaction des règles de construction applicables propre à éclairer, notamment par l'identification des objectifs poursuivis, le maître d'ouvrage sur les obligations qui lui incombent et qu'il respecte selon l'une des modalités prévues au 1° du II de l'article 49 de la présente loi.
    Les ordonnances prévues à cet article visent à assurer que l'atteinte des résultats est évaluée dans un cadre impartial et en conformité avec les dispositions du titre IV du livre II du code des assurances. Elles permettent un accès au marché pour des solutions en matière de construction innovantes, en prévoyant des modalités d'évaluation de l'atteinte des résultats équivalents adaptées à la nature de la dérogation.
    Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues à cet article.
    • ordonnance n° 2020-71 du 29/01/2020 publiée au JO du 31/01/2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l'habitation
      Le projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation a été déposé à l'Assemblée nationale le 22 juillet 2020 [texte n° 3235 (XVe lég.)]
      Le décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent a été publié au JO du 01/07/2021.
    • loi en attente de publication : Ordonnance ratifiée à l'article 175 de la loi 2021-1104 portant lutte contre le dérèglement climatique et de la résilience face à ses effets.
  • Article 50
    Objet : Habilitation à légiférer par ordonnance sur les modes d’accueil de la petite enfance
    • ordonnance en attente de publication
  • Article 52 Division I., Division III. et Division IV.
    Objet : Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi destinées à expérimenter de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche qui ont accepté le rapprochement, le regroupement ou la fusion. Ces mesures expérimentales portent sur :
    1° De nouveaux modes d'organisation et de fonctionnement des établissements d'enseignement supérieur et de recherche et de leur regroupement prévu au 2° de l'article L. 718-3 du code de l'éducation ;
    2° De nouveaux modes de coordination territoriale dérogeant au dernier alinéa du même article L. 718-3 ;
    3° De nouveaux modes d'intégration, sous la forme d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel regroupant plusieurs établissements d'enseignement supérieur et de recherche qui peuvent conserver ou non leur personnalité morale pendant tout ou partie de l'expérimentation.
    En outre, cette ordonnance définit les conditions de l'application de ces expérimentations, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
    L'ordonnance précise les conditions dans lesquelles l'établissement issu d'une des formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion mentionnées au I de l'article 52 de la présente loi peut acquérir, jusqu'à la fin de la période mentionnée au II du même article et selon la forme qu'il a expérimentée, le statut de l'un des types d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés à l'article L. 711-2 du code de l'éducation.
    Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
    • ordonnance n° 2018-1131 du 12/12/2018 publiée au JO du 13/12/2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche
    • loi en attente de publication : Le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche a été déposé à l'Assemblée nationale le 30 janvier 2019 [texte n° 1627 (XVe lég.)]. Cette ordonnance a été ratifiée à l’article 43 de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030.
  • Article 52 Division IV.
    Objet : Dans un délai de trois ans à compter de la publication de l'ordonnance prise sur le fondement de l'article 52 de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant un premier bilan des expérimentations engagées dans ce cadre, recensant les différentes formes juridiques adoptées par les établissements et identifiant les voies adaptées afin de les pérenniser, le cas échéant.
    Les mesures relevant du domaine de la loi que le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance sont destinées à expérimenter de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche.
    • rapport n° DGESIP – B1-2 du 01/01/2023 RAPPORT PRÉSENTANT UN PREMIER B?LAN DES EXPÉRIMENTAT?ONS ENGAGÉES SUR LES NOUVELLES FORMES DE REGROUPEMENT DES ÉTABL?SSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉR?EUR ET DE RECHERCHE
  • Article 55 - art. L. 544-4, L. 544-5, L. 544-6 et L. 613-52-6 du code monétaire et financier, et art. L. 225-100-1, L. 232-1 et L. 950-1 du code de commerce
    Objet : Habilitation pour la simplification des règles de mention et de sanction du taux effectif global
    "I.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à modifier les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier relatives au taux effectif global..."
    "...Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance. "
    • ordonnance n° 2019-740 du 17/07/2019 publiée au JO du 18/07/2019 relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d'erreur du taux effectif global
      Projet de loi n° 2284 ratifiant l'ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d'erreur du taux effectif global, déposé à l'Assemblée nationale le mercredi 2 octobre 2019
  • Article 56 Division I. Alinéa 6
    Objet : Évaluation de l'expérimentation, dans le cadre de laquelle la procédure de délivrance de l'autorisation environnementale fait l'objet d’adaptations procédurales.
    Remise de l'évaluation au Parlement au plus tard six mois avant son terme.
    • rapport en attente de publication
  • Article 56 Division II.
    Objet : Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi de ratification de l'ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement, un rapport dressant un bilan de l'application de cette ordonnance. Ce rapport doit notamment évaluer le recours des porteurs de projets aux procédures de participation du public organisées en amont et en aval, leur coût, l'effectivité de la participation du public et les délais de réalisation des projets faisant l'objet de telles procédures, et proposer d'éventuelles mesures correctives.
    • rapport en attente de publication
  • Article 61 Division I.
    Objet : Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à simplifier la procédure d'élaboration et de révision des schémas régionaux de raccordement au réseau des installations de production d'électricité usant d'énergies renouvelables prévue à l'article L. 321-7 du code de l'énergie, afin d'accélérer l'entrée en vigueur de ces schémas, et mettre en cohérence les autres dispositions du même code.
    Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
    • ordonnance n° 2019-501 du 22/05/2019 publiée au JO du 24/05/2019 portant simplification de la procédure d'élaboration et de révision des schémas de raccordement au réseau des énergies renouvelables
    • loi en attente de publication
  • Article 67
    Objet : Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de réformer les dispositions du code minier relatives à l'octroi et à la prolongation des titres permettant l'exploration et l'exploitation de l'énergie géothermique, ce afin d'établir, d'une part, un régime simplifié adapté aux projets en situation géologique connue et ne nécessitant qu'une phase d'exploration limitée et, d'autre part, un régime plus complet pour les autres projets, sans que la distinction entre ces deux régimes soit fondée sur la température du gîte.
    Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
    • ordonnance n° 2019-784 du 24/07/2019 publiée au JO du 26/07/2019 modifiant les dispositions du code minier relatives à l’octroi et à la prolongation des titres d’exploration et d'exploitation des gîtes géothermiques et décret n° 2019-1518 du 30 décembre 2019 relatif aux titres d’exploration et d’exploitation des gîtes géothermique
    • loi en attente de publication
  • Article 68
    Objet : Rapport annuel sur :
    1° L'application des dispositions réglementaires permettant à un pétitionnaire de joindre à sa demande d'autorisation le projet de décision qu'il propose à l'administration de prendre en réponse à cette demande ;
    2° L'expérimentation de la possibilité pour les préfets et les directeurs des agences régionales de santé de déroger à des normes réglementaires ;
    3° L'état d'avancement de la dématérialisation des procédures au sein des administrations de l'Etat ;
    4° Les actions entreprises pour étendre les horaires d'ouverture au public des administrations de l'Etat ;
    5° Le développement de référents uniques dans les administrations de l'Etat ;
    6° L'expérimentation, prévue à l'article 40, de la possibilité donnée aux personnes morales inscrites au répertoire des entreprises et de leurs établissements de ne pas communiquer à l'administration des informations que celle-ci détient déjà dans un traitement automatisé ou qui peuvent être obtenues d'une autre administration par un tel traitement ;
    7° Les actions de formation et d'accompagnement des agents des administrations de l'Etat mises en œuvre pour atteindre les objectifs de la présente loi ;
    8° Les actions entreprises par les administrations et les services publics en relation avec les usagers pour permettre à toute personne un accès à une information transparente sur l'efficacité et la qualité des services rendus, notamment par l'affichage d'indicateurs de résultats et de satisfaction dans les sites d'accueil physique et sur les sites internet des administrations concernées.
    • rapport n° 13 du 08/11/2022 Rapport d’évaluation sur la mise en œuvre du droit à dérogation des directeurs généraux des agences régionales de santé.
  • Article 69
    Objet : Rapport relatif à l'adoption et au maintien, dans le droit positif, de mesures législatives ou réglementaires allant au-delà des exigences minimales du droit de l'Union européenne.
    • rapport en attente de publication
  • Article 72
    Objet : Rapport sur l'application du principe selon lequel le silence de l'administration vaut acceptation et sur les moyens de réduire et de limiter les exceptions à ce principe, afin d'améliorer et de simplifier les rapports entre l'administration et les usagers.
    • rapport n° 54 du 02/04/2019 publié au JO du 02/04/2019 du Gouvernement au Parlement sur le silence vaut acceptation