Etat d'application de la loi

Toutes les mesures réglementaires prévues par cette loi ont été prises par le Gouvernement.

Dernière modification effectuée le 09 mai 2019.
Cette loi, étant applicable, ne donne plus lieu à nouvelle mise à jour.

Mesures réglementaires prises par le Gouvernement

  • Article 10 - Art. L. 315-4 du code de l'énergie
    Objet : Modalités selon lesquelles, lorsqu'un consommateur participant à une opération d'autoconsommation collective fait appel à un fournisseur pour compléter son alimentation en électricité, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité concerné prend en compte la répartition de la production autoconsommée entre les consommateurs finals ainsi que le comportement de chacun d'entre eux afin d'établir la consommation d'électricité relevant du fournisseur.
    • décret n° 2017-676 du 28/04/2017 publié au JO du 30/04/2017 relatif à l'autoconsommation d'électricité et modifiant les articles D. 314-15 et D. 314-23 à D. 314-25 du code de l'énergie
  • Article 12 - Art. L. 322-10-1 du code de l'énergie
    Objet : Liste et caractéristiques des installations d'énergie renouvelable qui bénéficient d'une priorité d'appel dans les zones non interconnectées (ZNI).
    • décret n° 2017-569 du 16/04/2017 publié au JO du 21/04/2017 pris en application de l'article L. 322-10-1 du code de l'énergie
      Pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie
  • Article 13 Division 2° - Art. L. 314-14 du code de l'énergie
    Objet : Conditions dans lesquelles l'émission par le producteur d'une garantie d'origine portant sur l'électricité produite dans le cadre d'un contrat conclu en application des articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18 et, le cas échéant, L. 314-26 du code de l'énergie entraîne la résiliation immédiate du contrat.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2018-243 du 05/04/2018 publié au JO du 07/04/2018 organisant la mise aux enchères des garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources renouvelables
  • Article 13 Division 3° - Art. L. 314-14-1 du code de l'énergie
    Objet : Délai dans lequel les garanties d'origine issues de la production d'électricité d'origine renouvelable sont émises par le producteur.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2018-243 du 05/04/2018 publié au JO du 07/04/2018 organisant la mise aux enchères des garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources renouvelables
  • Article 13 Division 3° - Art. L. 314-14-1 du code de l'énergie
    Objet : Modalités et conditions d'application de l'article L. 314-14-1 du code de l'énergie, en particulier les conditions de mise aux enchères des garanties d'origine.
    Décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2018-243 du 05/04/2018 publié au JO du 07/04/2018 organisant la mise aux enchères des garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources renouvelables
  • Article 14 Division I. - 1° b) - Art. L. 341-2 (3°) du code de l'énergie
    Objet : Niveau de la prise en charge ("réfaction") prévue au 3° de l'article L. 341-2 du code de l'énergie, qui ne peut excéder 40 % du coût du raccordement aux réseaux d'électricité et qui peut être différencié par niveau de puissance et par source d'énergie.
    Arrêté pris par l'autorité administrative après avis de la Commission de régulation de l'énergie
    • arrêté du 30/11/2017 publié au JO du 03/12/2017 relatif à la prise en charge des coûts de raccordements aux réseaux publics d'électricité, en application de l'article L. 341-2 du code de l'énergie
  • Article 14 Division I. - 1° c) - Art. L. 341-2 (4°) du code de l'énergie
    Objet : Pourcentage et plafond, sur l'ensemble des installations par année civile, dans la limite desquels, en cas de dépassement du délai de raccordement, le gestionnaire de réseau est redevable d'une part des indemnités versées aux producteurs d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable en mer lorsque la cause du retard lui est imputable.
    Arrêté du ministre chargé de l'énergie pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
    • arrêté du 10/11/2017 publié au JO du 22/11/2017 fixant le barème et le plafond du montant des indemnités visées au 4° de l'article L. 341-2 du code de l'énergie, restant à la charge du gestionnaire de réseau
  • Article 14 Division I. - 1° c) - Art. L. 341-2 (4°) du code de l'énergie
    Objet : Montant, par installation, que ne peuvent excéder les indemnités, mentionnées au 4° de l'article L. 341-2 du code de l'énergie, versées aux producteurs d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable en mer en cas de dépassement du délai de raccordement.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2017-628 du 26/04/2017 publié au JO du 27/04/2017 fixant le barème d'indemnisation en cas de dépassement du délai de raccordement au réseau de transport d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable en mer
  • Article 16 Division I. - 1° - Art. L. 421-9-1 du code de l'énergie
    Objet : Conditions dans lesquelles, en cas de modification de la nature du gaz acheminé dans les réseaux, les opérateurs de stockages souterrains de gaz naturel mettent en œuvre les dispositions nécessaires pour contribuer au bon fonctionnement et à l'équilibrage des réseaux, à la continuité du service d'acheminement et de livraison du gaz et à la sécurité des biens et des personnes.
    Décret pris après une évaluation économique et technique de la Commission de régulation de l'énergie permettant de s'assurer de l'adéquation des mesures envisagées au bon fonctionnement du marché du gaz naturel au bénéfice des consommateurs finals.
    • décret n° 2016-348 du 23/03/2016 publié au JO du 25/03/2016 relatif au projet de conversion du réseau de gaz naturel à bas pouvoir calorifique dans les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme, de l'Oise et de l'Aisne
    • arrêté du 31/07/2018 relatif à la phase pilote de l'opération de conversion du réseau de gaz B
      Cet arrêté n'est pas prévu par la loi.
  • Article 16 Division II. - 1° c) - Art. L. 432-13 (I) du code de l'énergie
    Objet : Conditions dans lesquelles les gestionnaires des réseaux de distribution de gaz naturel dirigent et coordonnent les opérations de modification de leurs réseaux respectifs et veillent à la compatibilité des installations des consommateurs finals durant toute la durée des opérations ainsi qu'à l'issue de celles-ci.
    Décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie comprenant une évaluation économique et technique permettant de garantir l'adéquation des mesures envisagées au bon fonctionnement du marché du gaz naturel et à l'intérêt des consommateurs finals.
    • décret n° 2016-348 du 23/03/2016 publié au JO du 25/03/2016 relatif au projet de conversion du réseau de gaz naturel à bas pouvoir calorifique dans les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme, de l'Oise et de l'Aisne
  • Article 18 - Art. L. 341-4 et art. L. 453-7 du code de l'énergie
    Objet : Contenu des données mises à disposition par les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz naturel dans le cadre du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa des articles L. 341-4 et L. 453-7 du code de l'énergie et en application de la mission fixée au 7° des articles L. 322-8 et L. 432-8 du même code et modalités de leur mise à disposition.
    • décret n° 2017-948 du 10/05/2017 publié au JO du 11/05/2017 relatif aux modalités de mise à disposition des consommateurs des données de consommation d'électricité et de gaz
    • décret n° 2017-976 du 10/05/2017 relatif aux modalités d'accès par les consommateurs aux données de consommation d'électricité ou de gaz naturel et à la mise à disposition de ces données par les fournisseurs
      Ce décret n'est pas prévu par la loi.
  • Article 19 - Art. L. 452-1 du code de l'énergie
    Objet : Niveau de prise en charge ("réfaction") du coût du raccordement aux réseaux publics de distribution de gaz naturel, qui ne peut excéder 40 % de ce coût.
    Arrêté pris par l'autorité administrative, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
    • arrêté du 30/11/2017 publié au JO du 03/12/2017 relatif au niveau de prise en charge des coûts de raccordement à certains réseaux publics de distribution de gaz naturel des installations de production de biogaz, en application de l'article L. 452-1 du code de l'énergie
    • arrêté du 10/01/2019 publié au JO du 12/01/2019 relatif au niveau de prise en charge des coûts de raccordement aux réseaux de transport de gaz naturel des installations de production de biogaz, en application de l'article L. 452-1 du code de l'énergie

Mesures réglementaires prévues par la loi et non encore prises par le Gouvernement

  • Article 16 Division I. - 2° - Art. L. 431-6-1 du code de l'énergie
    Cet article est devenu sans objet
    Objet : Coûts induits pour l'opérateur de stockage par la modification de la nature du gaz faisant l'objet d'une compensation par le gestionnaire de réseau de transport.
    Suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle régulation de l'accès aux infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel (article 12 de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017) qui permet de couvrir les coûts de toutes les infrastructures nécessaires à la sécurité d'approvisionnement, le mécanisme de couverture des coûts prévus au présent article n'a de fait plus d'objet.
    • décret en attente de publication

Mesures non réglementaires (rapports, ordonnances et lois)

  • Article 16 Division IV.
    Cet article est devenu sans objet
    Objet : Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi n° 2017-227 ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l'autoconsommation d'électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d'électricité et de gaz et aux énergies renouvelables, le Gouvernement remet au Parlement un rapport indiquant quelles mesures il entend mettre en œuvre pour accompagner les consommateurs finals aux revenus modestes qui seraient contraints, en raison de la modification de la nature du gaz acheminé dans les réseaux de distribution de gaz naturel auxquels ils sont raccordés, de remplacer un ou des appareils ou équipements gaziers inadaptables.
    Cette demande de rapport n'a plus d'objet depuis que l'article 183 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a prévu la création d'un chèque conversion et, dans l'attente de sa mise en place, d'aides financières au remplacement d'un appareil ou équipement inadaptable au changement de nature du gaz distribué. Les modalités de mise en oeuvre de ces aides financières ont été précisées par le décret n° 2019-114 du 20 février 2019 et par un arrêté du 20 février 2019.
    • rapport en attente de publication