Etat d'application de la loi

Les mesures réglementaires prévues par cette loi sont partiellement prises par le Gouvernement.

Dernière modification effectuée le 08 juin 2016.
Le contrôle de l'application des lois est effectué régulièrement mais selon des périodicités variables.
La publication de chaque mesure réglementaire d'application relève de la compétence du Gouvernement, pour plus d'information : www.legifrance.gouv.fr

Mesures réglementaires prises par le Gouvernement

  • Article 3 - (Article L. 711-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
    Objet : Procédure selon laquelle la juridiction est saisie par l'office ou par l'autorité administrative en vue de mettre fin au statut de réfugié lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié résulte d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile ou du Conseil d'État.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2013-751 du 16/08/2013 relatif à la procédure applicable devant la Cour nationale du droit d'asile
      Les dispositions d'application figurent déjà à l'article R. 733-36 du Ceseda
  • Article 4 - (Article L. 712-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
    Objet : Procédure selon laquelle la juridiction est saisie par l'office ou par l'autorité administrative en vue de mettre fin à la protection subsidiaire lorsque l'octroi de la protection subsidiaire résulte d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile ou du Conseil d'État.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2013-751 du 16/08/2016 relatif à la procédure applicable devant la Cour nationale du droit d'asile
      Les dispositions d'application figurent déjà à l'article R. 733-36 du Ceseda
  • Article 6 - (Article L. 812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
    Objet : Procédure de reconnaissance de la qualité d'apatride aux personnes par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2015-1166 du 21/09/2015 pris pour l'application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile
  • Article 9 - (article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
    Objet : Demande tendant à l’inscription ou à la radiation d’un État sur la liste des pays considérés comme des pays d’origine sûrs.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2015-1166 du 21/09/2015 pris pour l'application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile
  • Article 11 Division 5° - (article L. 723-9 du du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
    Objet : Modalités de désignation et d'habilitation des agents auxquels le directeur général de l'OFPRA communique des documents d'état civil ou de voyage permettant d'établir la nationalité de la personne dont la demande d'asile a été rejetée.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2015-1166 du 21/09/2015 pris pour l'application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile
  • Article 11 Division 8° - (Article L. 723-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
    Objet : Conditions d'habilitation des associations et modalités d'agrément de leurs représentants par l'OFPRA.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2015-1166 du 21/09/2015 pris pour l'application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile
  • Article 11 Division 8° - (Article L. 723-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
    Objet : Cas et conditions dans lesquels l'entretien peut se dérouler par un moyen de communication audiovisuelle
    • décret en Conseil d'Etat n° 2015-1166 du 21/09/2015 pris pour l'application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile
  • Article 11 Division 8° - (Article L723-7, III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
    Objet : Modalités de transcription de l'entretien personnel et cas dans lesquels cet entretien fait l'objet d'un enregistrement sonore ou est suivi d'un recueil de commentaires.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2015-1166 du 21/09/2015 pris pour l'application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile
  • Article 11 Division 10° - (Article L. 723-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
    Objet : Cas dans lesquels l'OFPRA peut rendre une décision de clôture d’examen d’une demande.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2015-1166 du 21/09/2015 pris pour l'application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile
  • Article 11 Division 10° - (Article L. 723-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
    Objet : Conditions et délais d'instruction des demandes d'asile dont l'OFPRA est saisi.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2015-1166 du 21/09/2015 pris pour l'application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile
  • Article 13 - (article L. 213-8-1, 3°, code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
    Objet : Délai de réponse de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2015-1166 du 21/09/2015 pris pour l'application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile
  • Article 13 - (article L. 221-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
    Objet : Modalités d'évaluation de la vulnérabilité du demandeur d'asile et, le cas échéant, de prise en compte de ses besoins particuliers.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2015-1166 du 21/09/2015 pris pour l'application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile
  • Article 16 Division I - (article L. 556-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
    Objet : Modalités d'évaluation de la vulnérabilité du demandeur d'asile et, le cas échéant, de prise en compte de ses besoins particuliers.
    Décret figurant dans le texte initial du projet de loi, mais dont l'objet a été précisé en cours de navette
    • décret en Conseil d'Etat n° 2015-1166 du 21/09/2015 pris pour l'application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile
  • Article 17 Division I,1° - (article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
    Objet : Conditions selon lesquelles s'exerce, devant la CNDA, le recours contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 711-1 à L. 711-4, L. 712-1 à L. 712-3, L. 713-1 à L. 713-4, L. 723-1 à L. 723-8, L. 723-11, L. 723-15 et L. 723-16 du CESEDA.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2013-751 du 16/08/2013 relatif à la procédure applicable devant la Cour nationale du droit d'asile
      Les dispositions d'application figurent déjà aux articles R733-38 à R. 733-41 du CESEDA (Décret n° 2013-751 du 16 août 2013 relatif à la procédure applicable devant la Cour nationale du droit d'asile)
  • Article 17 Division I, 2° - (article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
    Objet : Exercice du droit de recours auprès de la Cour Nationale du droit d'asile dans le délai d'une semaine.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2013-751 du 16/08/2013 relatif à la procédure applicable devant la Cour nationale du droit d'asile
      Les dispositions d'application figurent déjà aux articles R733-38 à R. 733-41 du CESEDA (Décret n° 2013-751 du 16 août 2013 relatif à la procédure applicable devant la Cour nationale du droit d'asile)
  • Article 17 Division I, 7°, c - (article L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
    Objet : Conditions dans lesquelles le président et les présidents de section, de chambre ou de formation de jugement peuvent, après instruction, statuer par ordonnance sur les demandes qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision d'irrecevabilité ou de rejet du directeur général de l'OFPRA.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2015-1298 du 16/10/2015 pris pour l'application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile et relatif à la procédure applicable devant la Cour nationale du droit d'asile
  • Article 19 - (Article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
    Objet : Conditions relatives à l'enregistrement de la demande d’asile.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2015-1166 du 21/09/2015 pris pour l'application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile
  • Article 19 - (Article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
    Objet : Délivrance et renouvellement de l'attestation de demande d'asile.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2015-1166 du 21/09/2015 pris pour l'application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile
  • Article 19 - (Article L. 741-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
    Objet : Délai d'introduction de la demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence de la France.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2015-1166 du 21/09/2015 pris pour l'application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile
  • Article 19 - (Article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
    Objet : Constitution d'une liste de personnes morales ou physiques parmi lesquelles l'administrateur ad hoc est désigné par le procureur de la République.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2015-1166 du 21/09/2015 pris pour l'application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile
  • Article 21 Division I - (Article L. 743-2, 6° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
    Objet : Conditions de renouvellement et de retrait de l'attestation de demande d'asile.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2015-1166 du 21/09/2015 pris pour l'application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile
  • Article 23 - (Article L. 744-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
    Objet : Conditions dans lesquelles le demandeur d'asile qui ne dispose ni d'un hébergement ni d'un domicile stable peut élire domicile auprès d'une personne morale conventionnée à cet effet pour chaque département.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2015-1166 du 21/09/2015 pris pour l'application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile
  • Article 23 - (Article L. 744-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
    Objet : Conditions dans lesquelles les personnes s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être maintenues dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2015-1166 du 21/09/2015 pris pour l'application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile
  • Article 23 - (Article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
    Objet : Évaluation de la la vulnérabilité du demandeur d’asile
    • décret en Conseil d'Etat n° 2015-1166 du 21/09/2015 Décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 pris pour l'application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile
  • Article 23 - (Article L. 744-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
    Objet : Barème de l'allocation pour demandeur d'asile, en prenant en compte les ressources de l'intéressé, la composition de sa famille qui l'accompagne, son mode d'hébergement et, le cas échéant, les prestations offertes par son lieu d'hébergement.
    • décret n° 2015-1329 du 21/10/2015 relatif à l'allocation pour demandeur d'asile
  • Article 24 Division 6° - (Article L. 312-8-1 du code de l'action sociale et des familles)
    Objet : Délai de communication des résultats d'une évaluation interne par les centres d'accueil pour demandeurs d'asile.
    • décret n° 2015-1898 du 30/12/2015 relatif aux conventions conclues entre les centres d'accueil pour demandeurs d'asile et l’État et aux relations avec les usagers, modifiant le code de l'action sociale et des familles
  • Article 28 - (Article L. 313-13, 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
    Objet : Délai pour la délivrance de la carte temporaire de séjour après la décision d'octroi de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2015-1166 du 21/09/2015 pris pour l'application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile
  • Article 28, 3° - (article L. 314-11 8° d, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
    Objet : Délai pour la délivrance de la carte de résident après la décision de reconnaissance, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile, de la qualité de réfugié.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2015-1166 du 21/09/2015 pris pour l'application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile
  • Article 28, 4° - (Article L. 311-8-1, code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
    Objet : Délai dans lequel l'autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre.
    • décret n° 2015-1166 du 21/09/2015 pris pour l'application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile
  • Article 31, 1° - (Article L349-3, III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
    Objet : Conditions de fonctionnement et de financement des centres provisoires d'hébergement.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-253 du 02/03/2016 relatif aux centres provisoires d'hébergement des réfugiés et des bénéficiaires de la protection subsidiaire
  • Article 31, 1° - (Article L. 349-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
    Objet : Convention type avec le centre provisoire d’hébergement ou un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens : objectifs, moyens, activités et modalités de contrôle d'un centre provisoire d'hébergement.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-253 du 02/03/2016 relatif aux centres provisoires d'hébergement des réfugiés et des bénéficiaires de la protection subsidiaire
  • Article 33, I, 2° - (article 13-2 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna)
    Objet : Conditions dans lesquelles l’autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre lorsqu’il est mis fin au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2015-1166 du 21/09/2015 pris pour l'application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile
  • Article 33, I, 3° - (article 17 5° de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna)
    Objet : Délai pour la délivrance de la carte de séjour temporaire après la décision d’octroi de la protection subsidiaire par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2015-1166 du 21/09/2015 pris pour l'application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile
  • Article 33, I, 4° - (article 20 9° d de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna)
    Objet : Délai pour la délivrance de la carte de résident après la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par la Cour nationale du droit d’asile.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2015-1166 du 21/09/2015 pris pour l'application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile
  • Article 33, II, 2° - (Article 14-2 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française)
    Objet : Délai dans lequel l'autorité administrative statue, sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre lorsqu’il est mis fin au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice, ou lorsque l’étranger renonce à ce statut ou à ce bénéfice.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2015-1166 du 21/09/2015 pris pour l'application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile
  • Article 33, II, 3° - (Article 18 5° de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française)
    Objet : Délai pour la délivrance de la carte de séjour temporaire après la décision d’octroi de la protection subsidiaire par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2015-1166 du 21/09/2015 pris pour l'application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile
  • Article 33, II, 4° - (Article 22, 9°, d, de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française)
    Objet : Délai pour la délivrance de la carte de résident après la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par la Cour nationale du droit d’asile.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2015-1166 du 21/09/2015 pris pour l'application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile
  • Article 33, III, 2° - (article 14-2 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie)
    Objet : Délai dans lequel l’autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre lorsqu’il est mis fin au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice, ou lorsque l’étranger renonce à ce statut ou à ce bénéfice.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2015-1166 du 21/09/2015 pris pour l'application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile
  • Article 33, III, 3° - (Article 18, 5° de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie)
    Objet : Délai pour la délivrance de la carte temporaire de séjour après la décision d’octroi de la protection subsidiaire par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2015-1166 du 21/09/2015 Décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 pris pour l'application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile
  • Article 33, III, 4° - (Article 22, 5° de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie)
    Objet : Délai pour la délivrance de la carte de résident après la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par la Cour nationale du droit d’asile.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2015-1166 du 21/09/2015 Décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 pris pour l'application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile
  • Article 35, III
    Objet : Date d'enregistrement des demandes à partir de laquelle s'applique les articles L. 213-8-1, L. 213-8-2, L. 213-9, L. 221-1, L. 224-1, L. 311-4, L. 311-5, L. 556-1, L. 556-2, L. 722-1, L. 723-1 et L. 723-2, L. 723-5 et L. 723-11 à L. 723-14, le second alinéa de l’article L. 731-2, les articles L. 741-1 à L. 741-4, L. 742-1 à L. 742-6 et L. 743-1 à L. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article L. 777-2 du code de justice administrative, dans leur rédaction résultant de la loi.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2015-1166 du 21/09/2015 Décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 pris pour l'application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile
  • Article 35, IV
    Objet : Entrée en vigueur des modalités relatives à la mise en œuvre des droits liés au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2015-1166 du 21/09/2015 Décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 pris pour l'application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile
  • Article 35, V
    Objet : Date d'enregistrement des demandes à partir de laquelle s'appliquent les modalités relatives à l'examen des demandes d'asiles en rétention et celles de la Cour nationale du droit d'Asile.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2015-1166 du 21/09/2015 pris pour l'application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile

Mesures réglementaires prévues par la loi et non encore prises par le Gouvernement

  • Article 23 - (Article L. 744-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
    Objet : Informations à fournir par l'Office français de l'immigration et de l'intégration au service intégré d'accueil et d'orientation en cas de refus ou d’abandon de l’hébergement proposé.
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication