Etat d'application de la loi

Les mesures réglementaires prévues par cette loi sont partiellement prises par le Gouvernement.

Dernière modification effectuée le 31 mars 2020.
Le contrôle de l'application des lois est effectué régulièrement mais selon des périodicités variables.
La publication de chaque mesure réglementaire d'application relève de la compétence du Gouvernement, pour plus d'information : www.legifrance.gouv.fr

Mesures réglementaires prises par le Gouvernement

  • Article 2 - Art. L. 511-47 du code monétaire et financier
    Objet : Filialisation des activités bancaires spéculatives
    • décret en Conseil d'Etat n° 2014-785 du 08/07/2014 publié au JO du 10/07/2014 relatif au seuil prévu à l'article L. 511-47 du code monétaire et financier
      Décret en Conseil d'Etat fixant les seuils des activités de négociation sur instruments financiers au-delà desquels il est interdit aux établissements de crédit, compagnies financières et compagnies financières holding mixtes de mener des opérations qui nuisent à la stabilité financière, à leur solvabilité à l’égard des déposants, et seraient à l'origine d'un conflit d’intérêt avec leurs clients
    • arrêté du 09/09/2014 publié au JO du 03/10/2014 portant application du titre Ier de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires
      Le ministre chargé de l’économie peut fixer, par arrêté après avis de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, un seuil au-delà duquel les activités relatives à la tenue de marché d’un établissement de crédit ne bénéficient plus de l'exception qui exonère de respecter les seuils des activités de négociation sur instruments financiers prévus à l'article L. 511-47 du CMF
      (Sur décision discrétionnaire du ministre de l'économie)
    • arrêté du 09/09/2014 publié au JO du 03/10/2014 portant application du titre Ier de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires
      Il est interdit aux établissements de crédit dont les activités de négociation sur instruments financiers dépassent des seuils définis par décret en Conseil d’Etat, d’effectuer autrement que par l’intermédiaire de filiales dédiées à ces activités toute opération conclue pour son compte propre avec des organismes de placement collectif à effet de levier ou autres véhicules d’investissement similaires, répondant à des caractéristiques fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie
    • arrêté du 09/09/2014 publié au JO du 03/10/2014 portant application du titre Ier de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires
      L'interdiction prévue ci-dessus s'applique aussi lorsque l’établissement de crédit n’est pas garanti par une sûreté dont les caractéristiques, contrôlées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, satisfont à des exigences de quantité, de qualité et de disponibilité, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie.
    • arrêté du 09/09/2014 publié au JO du 03/10/2014 portant application du titre Ier de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires
      Les organismes de placement collectif eux-mêmes investis ou exposés, au-delà d’un seuil précisé par arrêté, dans les organismes de placement collectif à effet de levier ou autres véhicules d’investissement similaires sont assimilés à ces derniers.
    • arrêté du 09/09/2014 publié au JO du 03/10/2014 portant application du titre Ier de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires
      Au sens du présent article, on entend par “fourniture de services d’investissement à la clientèle” l’activité d’un établissement dont la rentabilité attendue résulte des revenus tirés des services fournis à la clientèle et de la gestion saine et prudente des risques associés à ces services. Les risques associés doivent répondre au strict besoin de gestion de l’activité, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie
    • arrêté du 09/09/2014 publié au JO du 03/10/2014 portant application du titre Ier de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires
      Au sens du présent article, on entend par “couverture” l’activité d’un établissement mentionné au I qui se porte partie à des opérations sur des instruments financiers dans le but de réduire ses expositions aux risques de toute nature liés aux activités de crédit et de marché. Les instruments utilisés pour ces opérations de couverture doivent présenter une relation économique avec les risques identifiés, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’économie.
    • arrêté du 09/09/2014 publié au JO du 03/10/2014 portant application du titre Ier de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires
      Au sens du présent article, on entend par “tenue de marché” l’activité d’un établissement qui, en tant qu’intermédiaire, se porte partie à des opérations sur des instruments financiers. Un arrêté du ministre chargé de l’économie fixe, après avis de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l’Autorité des marchés financiers, la liste des indicateurs transmis à ces autorités.
  • Article 2 - Art. L. 511-48 du code monétaire et financier
    Objet : Filialisation des activités bancaires spéculatives

    • arrêté du 09/09/2014 publié au JO du 03/10/2014 portant application du titre Ier de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires
      Les filiales mentionnées au I de l’article L. 511-47 doivent respecter, individuellement ou de manière sous-consolidée, les normes de gestion prévues à l’article L. 511-41, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie
    • arrêté du 09/09/2014 publié au JO du 03/10/2014 portant application du titre Ier de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires
      Sans préjudice des dispositions de l’article L. 511-41-2, les établissements de crédit, compagnies financières ou compagnies financières holding mixtes qui contrôlent les filiales mentionnées au I de l’article L. 511-47 sont tenus de respecter les normes de gestion mentionnées à l’article L. 511-41 sur la base de leur situation financière consolidée en excluant de celle-ci les filiales mentionnées au présent article, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’économie
  • Article 7 - Art. L. 511-45 du code monétaire et financier
    Objet : Transparence des activités bancaires pays par pays
    • décret en Conseil d'Etat n° 2014-1657 du 29/12/2014 publié au JO du 30/12/2014 pris pour l'application de l'article L.511-45 du code monétaire et financier
      Un décret en Conseil d’Etat définit les conditions de mise en œuvre des obligations prévues aux II, III et V de l'article L. 511-45 du code monétaire et financier
  • Article 7
    Objet : Transparence des activités bancaires pays par pays
    • décret en Conseil d'Etat n° 2014-1657  du 29/12/2014 publié au JO du 30/12/2014 pris pour l'application de l'article L. 511-45 du code monétaire et financier
      Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de mise en œuvre des obligations prévues au III du présent article

      Le présent décret contribue à la transposition de la directive 2013/36/UE concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (article 89).
      Il précise les conditions dans lesquelles les établissements de crédit, compagnies financières holding, compagnies financières holding mixtes et entreprises d'investissement publient les informations relatives à leurs implantations pays par pays prévues par le II de l'article L. 511-45 du code monétaire et financier.
  • Article 12 - Art.L. 561-15-1 du code monétaire et financier
    Objet : Création d'un régime de transmission automatique d'informations à TRACFIN
    • décret en Conseil d'Etat n° 2015-324 du 23/03/2015 publié au JO du 25/03/2015 fixant les critères des opérations de versement d'espèces et de retrait d'espèces soumises à l'obligation d'information prévue au II de l'article L. 561-15-1 du code monétaire et financier
      Les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l’article L. 561-2 adressent au service mentionné à l’article L. 561-23 les éléments d’information relatifs aux opérations financières présentant un risque élevé de blanchiment ou de financement du terrorisme en raison du pays ou du territoire d’origine ou de destination des fonds, du type d’opération ou des structures juridiques concernées. Un décret en Conseil d’Etat fixe les critères objectifs des opérations ainsi soumises à une obligation d’information.
  • Article 24 - Article L. 612-8-1 du code monétaire et financier
    Objet : Organisation et missions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
    • décret en Conseil d'Etat n° 2013-978 du 30/10/2013 publié au JO du 03/11/2013 relatif à la mise en place du régime de résolution bancaire
      Par dérogation aux dispositions de l’article L. 612-12, un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’organisation et de fonctionnement des services chargés de préparer les travaux du collège de résolution de l'ACP
    • arrêté du 30/10/2013 publié au JO du 03/11/2013 portant nomination du directeur de la résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (M. Dominique Laboureix)
      Le directeur chargé des services chargés de préparer les travaux du collège de résolution de l'ACP est nommé par arrêté du ministre chargé de l’économie, sur proposition du président du collège de résolution.
  • Article 26 - Art. L. 613-31-11 du code monétaire et financier
    Objet : Résolution et prévention des crises bancaires
    • décret en Conseil d'Etat n° 2013-978 du 30/10/2013 publié au JO du 03/11/2013 relatif à la mise en place du régime de résolution bancaire
      Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article.
  • Article 26 - Art. L. 613-31-13 du code monétaire et financier
    Objet : Résolution et prévention des crises bancaires
    • décret en Conseil d'Etat n° 2013-978 du 30/10/2013 publié au JO du 03/11/2013 relatif à la mise en place du régime de résolution bancaire
      Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article.
  • Article 26 - Art. L. 613-31-16 du code monétaire et financier
    Objet : Résolution et prévention des crises bancaires
    • décret en Conseil d'Etat n° 2013-978 du 30/10/2013 publié au JO du 03/11/2013 relatif à la mise en place du régime de résolution bancaire
      Les mesures prises par le collège de résolution de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peuvent consister à prononcer, pour un délai fixé par décret, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, l’interdiction de payer tout ou partie des dettes mentionnées au 9° nées antérieurement à la date de la décision de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
    • décret en Conseil d'Etat n° 2013-978 du 30/10/2013 publié au JO du 03/11/2013 relatif à la mise en place du régime de résolution bancaire
      Les mesures prises par le collège de résolution de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peuvent consister à suspendre l’exercice du droit d’invoquer la déchéance du terme ainsi que des droits de résiliation et de compensation prévus à l’article L. 211-36-1 du présent code, de tout ou partie d’un contrat conclu avec cet établissement, jusqu’à 17 heures au plus tard le jour ouvrable suivant la publication de cette décision, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2013-978 du 30/10/2013 publié au JO du 03/11/2013 relatif à la mise en place du régime de résolution bancaire
      Le collège de résolution de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, à ce qu’aucun actionnaire, sociétaire ou créancier n’encoure de pertes plus importantes que celles qu’il aurait subies si la personne avait été liquidée selon la procédure de liquidation judiciaire prévue par le code de commerce.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2014-12 du 08/01/2014 publié au JO du 10/01/2014 Décret n° 2014-12 du 8 janvier 2014 relatif aux modalités de fusion des sociétés d'assurance mutuelles et modifiant certaines dispositions du chapitre III du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier
      Il modifie la codification de certaines dispositions du code monétaire et financier issues du décret n° 2013-978 du 30 octobre 2013
      Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi.
  • Article 30 - Art. L. 631-2 du code monétaire et financier
    Objet : Création du Conseil de stabilité financière
    • décret en Conseil d'Etat n° 2014-276 du 28/02/2014 publié au JO du 02/03/2014 relatif à la composition du Haut Conseil de stabilité financière
      Les nominations des personnalités qualifiées respectent le principe ou, à défaut, l’objectif de parité entre les femmes et les hommes au sein du haut conseil. Si le respect de ce principe requiert la nomination d’une femme et de deux hommes ou de deux femmes et d’un homme, un tirage au sort indique si la personne devant être nommée par chacune des trois autorités mentionnées au 5° est une femme ou un homme. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
  • Article 30 - Art. L. 631-2-1 du code monétaire et financier
    Objet : Création du Conseil de stabilité financière
    • décret en Conseil d'Etat n° 2014-1310 du 31/10/2014 publié au JO du 04/11/2014 relatif aux missions du Haut Conseil de stabilité financière
      Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article
  • Article 32 - Art. L. 1611-3-1 du code général des collectivités territoriales
    Objet : Encadrement des conditions d'emprunt des collectivités territoriales et de leurs groupements
    • décret en Conseil d'Etat n° 2014-984 du 28/08/2014 publié au JO du 30/08/2014 relatif à l'encadrement des conditions d'emprunt des collectivités territoriales, de leurs groupements et des services départementaux d'incendie et de secours
      Sous réserve des dispositions de l’article L. 1611-3, les collectivités territoriales, leurs groupements et les services départementaux d’incendie et de secours peuvent souscrire des emprunts auprès des établissements de crédit dans les limites et sous la réserve suivante : Le taux d’intérêt peut être fixe ou variable. Un décret en Conseil d’Etat détermine les indices et les écarts d’indices autorisés pour les clauses d’indexation des taux d’intérêt variables.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2014-984 du 28/08/2014 publié au JO du 30/08/2014 relatif à l'encadrement des conditions d'emprunt des collectivités territoriales, de leurs groupements et des services départementaux d'incendie et de secours
      Sous réserve des dispositions de l’article L. 1611-3, les collectivités territoriales, leurs groupements et les services départementaux d’incendie et de secours peuvent souscrire des emprunts auprès des établissements de crédit dans les limites et sous la réserve suivante : La formule d’indexation des taux variables doit répondre à des critères de simplicité ou de prévisibilité des charges financières des collectivités territoriales, de leurs groupements et des services départementaux d’incendie et de secours. Les conditions d’application du présent 3° sont fixées par décret en Conseil d’Etat
    • décret en Conseil d'Etat n° 2014-984 du 28/08/2014 publié au JO du 30/08/2014 relatif à l'encadrement des conditions d'emprunt des collectivités territoriales, de leurs groupements et des services départementaux d'incendie et de secours
      Les conditions d’application du présent II de l'article L. 1611-3-1 du code général des collectivités territoriales sont fixées par décret en Conseil d’Etat
  • Article 32
    Objet : Encadrement des conditions d'emprunt des collectivités territoriales et de leurs groupements
    • décret en Conseil d'Etat n° 2014-984 du 28/08/2014 publié au JO du 30/08/2014 relatif à l'encadrement des conditions d'emprunt des collectivités territoriales, de leurs groupements et des services départementaux d'incendie et de secours
      Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du II de l'article
  • Article 34 Division I - Art. L. 423-17 du code de la construction et de l’habitation
    Objet : Encadrement des conditions d’emprunt des organismes HLM
    • décret en Conseil d'Etat n° 2015-699 du 19/06/2015 publié au JO du 21/06/2015 relatif à l'encadrement des conditions d'emprunt des organismes d'habitations à loyer modéré et de leurs filiales
      Les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent souscrire des emprunts auprès des établissements de crédit, dans les limites et sous les réserves suivantes : Le taux d’intérêt peut être fixe ou variable. Un décret en Conseil d’Etat détermine les indices et les écarts d’indices autorisés pour les clauses d’indexation des taux d’intérêt variables

      : le présent décret, pris en application de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, vise à préciser les conditions de souscription d'emprunts et de contrats structurés par les organismes d'habitations à loyer modéré et leurs filiales afin de les protéger des emprunts structurés à fort risque. Pour ce faire, il énumère de façon limitative les indices sur lesquels ces emprunts peuvent être indexés et précise, concernant les formules d'indexation, les conditions dans lesquelles ces formules peuvent être considérées comme suffisamment simples ou prévisibles pour être conformes à la loi.
      La souscription d'un contrat financier adossé à un emprunt ne peut avoir pour effet de déroger à ces règles.
      Les entités visées par le présent décret sont autorisées à déroger à ces règles dès lors que la souscription d'un emprunt ou d'un contrat financier a pour but de réduire le risque associé à un contrat d'emprunt ou un contrat financier non conforme aux nouvelles dispositions.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2015-699  du 19/06/2015 publié au JO du 21/06/2015 relatif à l'encadrement des conditions d'emprunt des organismes d'habitations à loyer modéré et de leurs filiales
      Les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent souscrire des emprunts auprès des établissements de crédit, dans les limites et sous les réserves suivantes : La formule d’indexation des taux variables doit répondre à des critères de simplicité ou de prévisibilité des charges financières des personnes ou structures mentionnées au premier alinéa du présent I. Les conditions d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’Etat

      le présent décret, pris en application de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, vise à préciser les conditions de souscription d'emprunts et de contrats structurés par les organismes d'habitations à loyer modéré et leurs filiales afin de les protéger des emprunts structurés à fort risque. Pour ce faire, il énumère de façon limitative les indices sur lesquels ces emprunts peuvent être indexés et précise, concernant les formules d'indexation, les conditions dans lesquelles ces formules peuvent être considérées comme suffisamment simples ou prévisibles pour être conformes à la loi.
      La souscription d'un contrat financier adossé à un emprunt ne peut avoir pour effet de déroger à ces règles.
      Les entités visées par le présent décret sont autorisées à déroger à ces règles dès lors que la souscription d'un emprunt ou d'un contrat financier a pour but de réduire le risque associé à un contrat d'emprunt ou un contrat financier non conforme aux nouvelles dispositions.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2015-699 du 19/06/2015 publié au JO du 21/06/2015 relatif à l'encadrement des conditions d'emprunt des organismes d'habitations à loyer modéré et de leurs filiales
      Un contrat financier adossé à un emprunt auprès d’un établissement de crédit ne peut avoir pour conséquence de déroger au I de l'article L. 423-17 du code de la construction et de l’habitation . Les conditions d’application du II de l'article 423-17 du code de la construction et de l’habitation sont fixées par décret en Conseil d’Etat

      Le présent décret a pour objet d'encadrer les conditions de souscription d'emprunts et de contrats financiers par les organismes d'habitations à loyer modéré et leurs filiales.
      Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret s'appliquent aux contrats et aux avenants conclus à compter du 1er juillet 2015.
      Notice : le présent décret, pris en application de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, vise à préciser les conditions de souscription d'emprunts et de contrats structurés par les organismes d'habitations à loyer modéré et leurs filiales afin de les protéger des emprunts structurés à fort risque. Pour ce faire, il énumère de façon limitative les indices sur lesquels ces emprunts peuvent être indexés et précise, concernant les formules d'indexation, les conditions dans lesquelles ces formules peuvent être considérées comme suffisamment simples ou prévisibles pour être conformes à la loi.
      La souscription d'un contrat financier adossé à un emprunt ne peut avoir pour effet de déroger à ces règles.
      Les entités visées par le présent décret sont autorisées à déroger à ces règles dès lors que la souscription d'un emprunt ou d'un contrat financier a pour but de réduire le risque associé à un contrat d'emprunt ou un contrat financier non conforme aux nouvelles dispositions.
  • Article 34 Division II - Art. L. 423-17 du code de la construction et de l’habitation
    Objet : Encadrement des conditions d’emprunt des organismes HLM
    • décret en Conseil d'Etat n° 2015-699 du 19/06/2015 publié au JO du 21/06/2015 relatif à l'encadrement des conditions d'emprunt des organismes d'habitations à loyer modéré et de leurs filiales
      Un contrat financier adossé à un emprunt auprès d’un établissement de crédit ne peut avoir pour conséquence de déroger au I de l'article L. 423-17 du code de la construction et de l’habitation . Les conditions d’application du II de l'article 423-17 du code de la construction et de l’habitation sont fixées par décret en Conseil d’Etat

      Le présent décret a pour objet d'encadrer les conditions de souscription d'emprunts et de contrats financiers par les organismes d'habitations à loyer modéré et leurs filiales.
      Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret s'appliquent aux contrats et aux avenants conclus à compter du 1er juillet 2015.
      Notice : le présent décret, pris en application de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, vise à préciser les conditions de souscription d'emprunts et de contrats structurés par les organismes d'habitations à loyer modéré et leurs filiales afin de les protéger des emprunts structurés à fort risque. Pour ce faire, il énumère de façon limitative les indices sur lesquels ces emprunts peuvent être indexés et précise, concernant les formules d'indexation, les conditions dans lesquelles ces formules peuvent être considérées comme suffisamment simples ou prévisibles pour être conformes à la loi.
      La souscription d'un contrat financier adossé à un emprunt ne peut avoir pour effet de déroger à ces règles.
      Les entités visées par le présent décret sont autorisées à déroger à ces règles dès lors que la souscription d'un emprunt ou d'un contrat financier a pour but de réduire le risque associé à un contrat d'emprunt ou un contrat financier non conforme aux nouvelles dispositions.
  • Article 36 - Art. L. 621-10 du code monétaire et financier
    Objet : Organisation et pouvoirs de l'Autorité des marchés financiers
    Disposition abrogée par le Conseil constitutionnel à compter du 31 décembre 2018 (Décision n° 2017-646/647 QPC)
    • décret en Conseil d'Etat n° 2014-498 du 16/05/2014 publié au JO du 18/05/2014 relatif à l'application de l'article L. 440-1 du code monétaire et financier et aux pouvoirs de contrôle et d'enquête de l'Autorité des marchés financiers
      Les enquêteurs et les contrôleurs peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations. Ils peuvent accéder aux locaux à usage professionnel. Ils peuvent recueillir des explications sur place dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
  • Article 36 - Art. L. 621-10-1 du code monétaire et financier
    Objet : Organisation et pouvoirs de l'Autorité des marchés financiers
    • décret en Conseil d'Etat n° 2014-498 du 16/05/2014 publié au JO du 18/05/2014 relatif à l'application de l'article L. 440-1 du code monétaire et financier et aux pouvoirs de contrôle et d'enquête de l'Autorité des marchés financiers
      Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions dans lesquelles les enquêteurs et les contrôleurs procèdent dans ces cas à leurs constatations
  • Article 39 - Art. L. 612-23-1 du code monétaire et financier
    Objet : Contrôle de l'ACPR sur les instances dirigeantes des entités soumises à son contrôle
    • décret en Conseil d'Etat n° 2014-1357 du 13/11/2014 publié au JO du 15/11/2014 relatif au contrôle de l'honorabilité et de la compétence des dirigeants et des membres des organes collégiaux dans les organismes d'assurance, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes et les entreprises mères de société de financement
      Les personnes mentionnées au 1° et au a du 2° du A du I de l’article L. 612-2 notifient, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la nomination et le renouvellement des dirigeants mentionnés aux articles L. 511-13 et L. 532-2. Elles notifient également, dans les mêmes conditions, la nomination et le renouvellement des personnes physiques membres de leur conseil d’administration ou de leur conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes
    • décret en Conseil d'Etat n° 2014-1357 du 13/11/2014 publié au JO du 15/11/2014 relatif au contrôle de l'honorabilité et de la compétence des dirigeants et des membres des organes collégiaux dans les organismes d'assurance, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes et les entreprises mères de société de financement
      Les personnes mentionnées au B du I de l’article L. 612-2 du présent code, à l’exception de celles mentionnées aux 4° et 7° et des véhicules mentionnés au 8°, et qui disposent d’un agrément pour l’exercice de leur activité notifient, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la nomination et le renouvellement du directeur général et des directeurs généraux délégués, du directeur général unique, des membres du directoire ou des dirigeants salariés mentionnés à l’article L. 114-19 du code de la mutualité ainsi que de toute personne appelée à exercer en fait des fonctions équivalentes
    • décret en Conseil d'Etat n° 2014-1357 du 13/11/2014 publié au JO du 15/11/2014 relatif au contrôle de l'honorabilité et de la compétence des dirigeants et des membres des organes collégiaux dans les organismes d'assurance, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes et les entreprises mères de société de financement
      Le collège de supervision de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut s’opposer, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, aux nominations et aux renouvellements mentionnés aux I et II du présent article s’il constate que les personnes concernées ne remplissent pas les conditions d’honorabilité, de compétence et d’expérience qui leur sont applicables. Cette décision est prise après qu’ont été recueillies les observations des personnes concernées sur les éléments établis par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2014-1357 du 13/11/2014 publié au JO du 15/11/2014 relatif au contrôle de l'honorabilité et de la compétence des dirigeants et des membres des organes collégiaux dans les organismes d'assurance, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes et les entreprises mères de société de financement
      Le mandat ou la fonction des personnes dont la nomination ou le renouvellement fait l’objet d’une opposition de la part de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution cesse à l’issue d’un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, après notification de la décision d’opposition
    • décret en Conseil d'Etat n° 2014-1357 du 13/11/2014 publié au JO du 15/11/2014 relatif au contrôle de l'honorabilité et de la compétence des dirigeants et des membres des organes collégiaux dans les organismes d'assurance, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes et les entreprises mères de société de financement
      Les entreprises mentionnées au 1° du A du I de l’article L. 612-2 et celles mentionnées au B du I du même article, à l’exception de celles mentionnées aux 4° et 7° et des véhicules mentionnés au 8° du même B, qui publient leurs résolutions au Bulletin des annonces légales obligatoires, ainsi que celles répondant à des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, peuvent saisir l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour avis sur toute proposition de nomination ou de renouvellement de leurs dirigeants ainsi que des membres de leur conseil d’administration, directoire et conseil de surveillance
    • décret en Conseil d'Etat n° 2014-1357 du 13/11/2014 publié au JO du 15/11/2014 relatif au contrôle de l'honorabilité et de la compétence des dirigeants et des membres des organes collégiaux dans les organismes d'assurance, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes et les entreprises mères de société de financement
      Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application de l'article L. 612-23-1 du code monétaire et financier
  • Article 39 - Art. L. 511-10-1 du code monétaire et financier
    Objet : Contrôle de l'ACPR sur les instances dirigeantes des entités soumises à son contrôle
    • décret en Conseil d'Etat n° 2014-1357 du 13/11/2014 publié au JO du 15/11/2014 relatif au contrôle de l'honorabilité et de la compétence des dirigeants et des membres des organes collégiaux dans les organismes d'assurance, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes et les entreprises mères de société de financement
      Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application de l'article L. 511-10-1 du code monétaire et financier
  • Article 39 - Art. L. 532-2-1 du code monétaire et financier
    Objet : Contrôle de l'ACPR sur les instances dirigeantes des entités soumises à son contrôle
    • décret en Conseil d'Etat n° 2014-1357 du 13/11/2014 publié au JO du 15/11/2014 relatif au contrôle de l'honorabilité et de la compétence des dirigeants et des membres des organes collégiaux dans les organismes d'assurance, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes et les entreprises mères de société de financement
      Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application de l'article L. 532-2-1 du code monétaire et financier
  • Article 39 - Art. L. 322-2 du code des assurances
    Objet : Contrôle de l'ACPR sur les instances dirigeantes des entités soumises à son contrôle
    • décret en Conseil d'Etat n° 2014-1357 du 13/11/2014 publié au JO du 15/11/2014 relatif au contrôle de l'honorabilité et de la compétence des dirigeants et des membres des organes collégiaux dans les organismes d'assurance, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes et les entreprises mères de société de financement
      Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application de l'article L. 322-2 du code des assurances
  • Article 39 - Art. L. 114-21 du code de la mutualité
    Objet : Contrôle de l'ACPR sur les instances dirigeantes des entités soumises à son contrôle
    • décret en Conseil d'Etat n° 2014-1357 du 13/11/2014 publié au JO du 15/11/2014 relatif au contrôle de l'honorabilité et de la compétence des dirigeants et des membres des organes collégiaux dans les organismes d'assurance, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes et les entreprises mères de société de financement
      Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application de l'article. L. 114-21 du code de la mutualité
  • Article 45 - Art. L. 440-1 du code monétaire et financier
    Objet : Supervision des chambres de compensation
    • décret en Conseil d'Etat n° 2014-498 du 16/05/2014 publié au JO du 18/05/2014 relatif à l'application de l'article L. 440-1 du code monétaire et financier et aux pouvoirs de contrôle et d'enquête de l'Autorité des marchés financiers
      Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions de l'article L. 440-1 du code monétaire et financier
  • Article 49 - Art. L. 213-3 du code monétaire et financier
    Objet : Autorisation d'émission de billets de trésorerie par certains établissements de santé
    • décret n° 2015-353 du 27/03/2015 publié au JO du 29/03/2015 relatif aux émissions de titres de créances négociables par les centres hospitaliers régionaux
      Sont habilités à émettre des titres de créances négociables les centres hospitaliers régionaux dont la liste est fixée par décret
  • Article 50 - Art. L. 132-23 du code des assurances
    Objet : Complémentaire retraite des hospitaliers
    • arrêté du 24/12/2013 publié au JO du 03/01/2014 relatif à l'information préalable des affiliés de la convention de groupe Complémentaire retraite des hospitaliers lors de la liquidation de leurs droits
      La convention d’assurance de groupe dénommée “complémentaire retraite des hospitaliers” peut également prévoir, à la date de liquidation des droits individuels intervenant à partir de la date de cessation d’activité professionnelle, une possibilité de rachat dans la limite de 20 % de la valeur des droits individuels garantis par la convention à la date de liquidation. Si une possibilité de rachat lui est ouverte, l’affilié reçoit, lorsqu’il demande la liquidation de ses droits, une information détaillant les options soumises à son choix, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie
  • Article 51 - Art. L. 322-27-2 du code des assurances
    Objet : Création de l'organe central des caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles
    • décret en Conseil d'Etat n° 2014-70 du 29/01/2014 publié au JO du 31/01/2014 modifiant diverses dispositions relatives aux sociétés ou caisses d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles
      Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application de l'article L. 322-27-2 du code des assurances, notamment les conditions d’exercice des missions de l’organe central
  • Article 52 - Art. L. 312-1-3 du code monétaire et financier
    Objet : Plafonnement des frais d'incident et offre de services bancaires pour la clientèle en situation de fragilité
    • décret en Conseil d'Etat n° 2013-931 du 17/10/2013 publié au JO du 18/10/2013 relatif au plafonnement des commissions d'intervention
      Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat
    • décret en Conseil d'Etat n° 2014-738 du 30/06/2014 publié au JO du 01/07/2014 relatif à l'offre spécifique de nature à limiter les frais en cas d'incident
      Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi.
  • Article 54 - Art. L. 312-3-1 du code de la consommation
    Objet : Principe d’interdiction de souscription par les personnes physiques d’emprunts immobiliers libellés dans une monnaie étrangère à l’Union européenne
    • décret en Conseil d'Etat n° 2014-544 du 26/05/2014 publié au JO du 28/05/2014 relatif aux prêts libellés en devises étrangères à l'Union européenne
      Les conditions d’application de l'article L. 312-3-1 du code de la consommation sont fixées par décret en Conseil d’Etat
  • Article 55 - Art. L. 312-1-1 A du code monétaire et financier
    Objet : Charte d'inclusion bancaire et de prévention du surendettement
    • arrêté du 05/11/2014 publié au JO du 13/11/2014 portant homologation de la charte d'inclusion bancaire et de prévention du surendettement
      L’Association française des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, mentionnée à l’article L. 511-29, adopte une charte d’inclusion bancaire et de prévention du surendettement homologuée par arrêté du ministre chargé de l’économie, après avis du Comité consultatif du secteur financier et du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières
  • Article 56 - Art. L. 312-1-1 B du code monétaire et financier
    Objet : Création d'un observatoire de l'inclusion bancaire
    • décret en Conseil d'Etat n° 2014-737 du 30/06/2014 publié au JO du 01/07/2014 relatif à l'Observatoire de l'inclusion bancaire
      Un décret en Conseil d’Etat précise l’organisation et le fonctionnement de l’observatoire
  • Article 58
    Objet : Suivi statistique des encours garantis par l'assurance-crédit
    • décret en Conseil d'Etat n° 2015-1431 du 05/11/2015 publié au JO du 07/11/2015 relatif aux modalités de transmission à la Banque de France de données relatives aux opérations d'assurance-crédit
      Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article
  • Article 59 - Art. L. 312-1-6 du code monétaire et financier
    Objet : Obligation d'une convention écrite entre l'entreprise et l'établissement de crédit pour la gestion d'un compte de dépôt
    • arrêté du 01/09/2014 publié au JO du 13/09/2014 relatif à la convention de compte de dépôt pour les personnes physiques agissant pour des besoins professionnels
      La gestion d’un compte de dépôt pour les personnes physiques agissant pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite entre le client et son établissement de crédit. Les principales stipulations que cette convention de compte doit comporter, notamment les modalités d’accès à la médiation, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l’économie.
  • Article 60 - Art. L. 312-6-2 du code de la consommation
    Objet : Assurance-emprunteur
    • décret en Conseil d'Etat n° 2015-460 du 22/04/2015 publié au JO du 24/04/2015 Décret n° 2015-460 du 22 avril 2015 relatif à la remise de la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 312-6-2 du code de la consommation
      Une fiche standardisée d’information est remise, lors de la première simulation, à toute personne qui se voit proposer ou qui sollicite une assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d’un prêt mentionné à l’article L. 312-2. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent alinéa.
    • arrêté du 29/04/2015 publié au JO du 07/05/2015 Arrêté du 29 avril 2015 précisant le format et le contenu de la fiche standardisée d'information relative à l'assurance ayant pour objet le remboursement d'un prêt
      La fiche standardisée d’information mentionne la possibilité pour l’emprunteur de souscrire auprès de l’assureur de son choix une assurance dans les conditions fixées à l’article L. 312-9 et précise les types de garanties proposées. Un arrêté fixe le format de cette fiche ainsi que son contenu
  • Article 60 - Art. L. 312-9 du code de la consommation
    Objet : Assurance-emprunteur
    • décret en Conseil d'Etat n° 2015-494 du 29/04/2015 publié au JO du 02/05/2015 définissant les conditions dans lesquelles le prêteur et l’assureur délégué s’échangent les informations préalables à la souscription des contrats d’assurance liés à un crédit immobilier
      Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités selon lesquelles le prêteur établit l’offre modifiée mentionnée au même article L. 312-8 et définit les conditions dans lesquelles le prêteur et l’assureur délégué s’échangent les informations préalables à la souscription des contrats.
  • Article 60 - Art. L. 313-2-1 du code de la consommation
    Objet : Assurance-emprunteur
    • décret en Conseil d'Etat n° 2014-1190 du 15/10/2014 publié au JO du 17/10/2014 relatif aux modalités de calcul du taux annuel effectif de l'assurance en matière de crédit à la consommation et de crédit immobilier
      Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités de calcul du taux annuel effectif de l’assurance mentionné aux articles L. 311-4-1 et L. 312-6-1.
  • Article 64 - Art. L. 312-1 du code monétaire et financier
    Objet : Accessibilité bancaire
    • décret n° 2014-251 du 27/02/2014 publié au JO du 01/03/2014 relatif aux conditions d'exercice du droit au compte au nom et pour le compte du demandeur par les associations et fondations
      A la demande d’une personne physique, le département, la caisse d’allocations familiales, le centre communal ou intercommunal d’action sociale dont cette personne dépend, une association ou une fondation à but non lucratif dont l’objet est d’accompagner les personnes en difficulté ou de défendre les intérêts des familles ou une association de consommateurs agréée peut également transmettre en son nom et pour son compte la demande de désignation et les pièces requises à la Banque de France. Un décret détermine les conditions dans lesquelles les associations et fondations peuvent agir sur le fondement du présent alinéa
    • arrêté du 30/05/2014 publié au JO du 11/06/2014 fixant la liste des pièces justificatives pour l'exercice du droit au compte auprès de la Banque de France
      Toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue d'un compte de dépôt, a droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix.
      L'ouverture d'un tel compte intervient après remise auprès de l'établissement de crédit d'une déclaration sur l'honneur attestant le fait que le demandeur ne dispose d'aucun compte. En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la personne peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d'un autre lieu de son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises définies par arrêté.
  • Article 66 - Art. L. 312-1-5 du code monétaire et financier
    Objet : Relevé d'information sur les frais bancaires
    • décret en Conseil d'Etat n° 2014-739  du 30/06/2014 publié au JO du 01/07/2014 relatif à l'information préalable du consommateur en matière de frais bancaires
      Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat
  • Article 67 - Art. L. 314-7 du code monétaire et financier
    Objet : Dénomination commune des frais et services bancaires
    • décret n° 2014-373 du 27/03/2014 publié au JO du 29/03/2014 relatif à la dénomination commune des principaux frais et services bancaires
      Un décret pris sur avis du comité consultatif du secteur financier établit une dénomination commune des principaux frais et services bancaires que les banques sont tenues de respecter
  • Article 68 Division I Alinéa 7°,b - Art., L. 331-1 du code de la consommation
    Objet : Procédure de surendettement
    • décret en Conseil d'Etat n° 2014-190 du 21/02/2014 publié au JO du 23/02/2014 relatif aux procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers
      Il est institué, dans chaque département, au moins une commission de surendettement des particuliers.

      Elle comprend le représentant de l'Etat dans le département, président, et le directeur départemental des finances publiques, vice-président. Chacune de ces personnes peut se faire représenter par un délégué selon des modalités fixées par décret. Les modalités de remplacement de ce dernier en cas d'empêchement sont fixées par décret.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2014-190 du 21/02/2014 publié au JO du 23/02/2014 relatif aux procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers
      Notice : les articles 61 et 68 à 71 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires ont modifié la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers. Le présent décret est pris pour l'application de ces dispositions qui simplifient et accélèrent la procédure, favorisent le maintien des personnes surendettées dans leur logement, facilitent l'accompagnement social des personnes surendettées qui en ont besoin et étendent les protections dont bénéficient les personnes surendettées au cours de cette procédure.
      Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi.
  • Article 72 - Art. L. 312-1-4 du code monétaire et financier
    Objet : Compte du défunt
    • arrêté du 25/10/2013 publié au JO du 10/10/2013 relatif au règlement des frais funéraires
      La personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt peut obtenir, sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur les comptes de paiement du défunt, dans la limite du solde créditeur de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires, auprès des banques teneuses desdits comptes, dans la limite d’un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie
  • Article 74 - Art. L. 2223-34-1 du code général des collectivités territoriales
    Objet : Détermination des conditions d’affectation des bénéfices des contrats de prestations d’obsèques


    • arrêté du 17/02/2014 publié au JO du 26/02/2014 précisant les modalités de calcul et d'affectation de la quote-part du solde créditeur du compte financier à tout contrat prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance
      Tout contrat prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance précise les conditions d’affectation des bénéfices techniques et financiers, conformément à l’article L. 132-5 du code des assurances. Il lui est affecté chaque année, lorsqu’il est positif, un montant correspondant à une quote-part du solde créditeur du compte financier, au moins égale à 85 % de ce solde multiplié par le rapport entre les provisions mathématiques relatives à ce contrat et le total des provisions mathématiques, diminuée des intérêts crédités aux provisions mathématiques relatives à ce même contrat au cours de l’exercice. Il fait aussi l’objet d’une information annuelle conformément à l’article L. 132-22 du même code. Un arrêté précise les modalités de calcul et d’affectation de cette quote-part
  • Article 75 - Art. L. 132-9-4 du code des assurances
    Objet : Information sur les contrats d’assurance-vie en déshérence
    • arrêté du 24/06/2016 publié au JO du 09/07/2016 portant application des articles L. 132-9-3-1 et L. 132-9-4 du code des assurances et des articles L. 223-10-2-1 et L. 223-10-3 du code de la mutualité
      Les organismes professionnels mentionnés à l’article L. 132-9-2 publient chaque année un bilan de l’application des articles L. 132-9-2 et L. 132-9-3, qui comporte le nombre et l’encours des contrats d’assurance sur la vie, souscrits auprès de leurs membres, répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie, dont les capitaux ou les rentes dus n’ont pas été versés au bénéficiaire
  • Article 75 - Art. L. 223-10-3 du code de la mutualité
    Objet : Information sur les contrats d’assurance-vie en déshérence
    • arrêté du 24/06/2016 publié au JO du 09/07/2016 portant application des articles L. 132-9-3-1 et L. 132-9-4 du code des assurances et des articles L. 223-10-2-1 et L. 223-10-3 du code de la mutualité
      Les organismes professionnels mentionnés à l’article L. 223-10-1 publient chaque année un bilan de l’application des articles L. 223-10-1 et L. 223-10-2, qui comporte le nombre et l’encours des contrats d’assurance sur la vie, souscrits auprès de leurs membres, répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie, dont les capitaux ou les rentes dus n’ont pas été versés au bénéficiaire
  • Article 82 - Art. L. 712-8.-I du code monétaire et financier
    Objet : Application des normes de paiement SEPA dans les collectivités du Pacifique
    • décret n° 2014-59 du 27/01/2014 publié au JO du 28/01/2014 portant sur les modalités de mise en œuvre des opérations de virements et de prélèvements en euros mentionnées à l'article L. 712-8 du code monétaire et financier
      Un décret précise les modalités de mise en œuvre des virements et des prélèvements libellés en euros lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur, tels que définis à l’article L. 521-1, sont situés : L’un, sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d’outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, et l’autre, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ; L’un, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna, et l’autre, sur l’un des deux autres de ces territoires
  • Article 85
    Objet : Transfert aux mécanismes successeurs du fonds de développement pour l’Irak des avoirs détenus par l’ancien régime irakien sur le territoire français
    • décret en Conseil d'Etat n° 2015-1134 du 11/09/2015 publié au JO du 15/09/2015 Décret n° 2015-1134 du 11 septembre 2015 relatif aux modalités de transfert de fonds et de ressources économiques aux mécanismes successeurs du Fonds de développement pour l'Irak
      Un décret en Conseil d’Etat précise, pour chaque catégorie de biens, les modalités particulières de leur transfert
    • arrêté du 31/07/2017 publié au JO du 04/08/2017 mettant en œuvre l'alinéa 2 de l'article 85 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires
      Le présent arrêté a pour objet d'établir la liste des fonds et ressources économiques détenus par les personnes physiques ou morales figurant sur la liste fixée par les annexes III et IV du règlement (CE) n° 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003

Mesures réglementaires prévues par la loi et non encore prises par le Gouvernement

  • Article 9 - Article L 561-25 du code monétaire et financier
    Cet article est devenu sans objet
    Objet : Renforcement du pouvoir d’opposition de la cellule de renseignement financier nationale
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication : L’article L. 561-25 du code est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, après le mot : « opération », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « non encore exécutée, dont il a eu connaissance à l’occasion des informations qui lui ont été communiquées dans le cadre des articles L. 561-15, L. 561-26, L. 561-27, L. 561-30 et L. 561-31. Son opposition est notifiée au professionnel assujetti chargé de l’opération selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat.
  • Article 23 - Art. L. 511-41-1 C du code monétaire et financier
    Cet article est devenu sans objet
    Objet : Encadrement de la rémunération des dirigeants des établissements de crédit
    • arrêté en attente de publication : Les établissements de crédit s’assurent que la rémunération des dirigeants responsables, au sens des articles L. 511-13 et L. 532-2, et des catégories de personnel, incluant les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle, ainsi que tout salarié qui, au vu de ses revenus globaux, se trouve dans la même tranche de rémunération, dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l’entreprise ou du groupe est soumise à un plafonnement exprimé en fonction de la rémunération fixe de ces personnels, fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie
    • arrêté en attente de publication : Il peut être dérogé au plafonnement prévu dans la mesure ci-dessus sur décision de l’assemblée générale compétente, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie
  • Article 63 - Art. L. 214-23-2 du code monétaire et financier
    Objet : Référentiel de place
    • arrêté en attente de publication : L’enregistrement des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et de leurs catégories de parts ou d’actions donne lieu au paiement, par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, auprès de l’organisme agréé mentionné au I, de frais d’inscription annuels fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie au vu des éléments transmis par cet organisme agréé, dans une limite de 500 € applicable à chaque catégorie de parts ou d’actions
    • arrêté en attente de publication : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières transmettent, directement ou par la société de gestion qui les gère, les informations les concernant à un organisme agréé doté de la personnalité morale chargé de la gestion d’un référentiel de place unique. Cet organisme a pour mission de recueillir, de traiter et de diffuser ces informations. Il regroupe les professions participant à la gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières. Cet organisme est agréé, au vu de ses statuts, par arrêté du ministre chargé de l’économie
    • arrêté en attente de publication : Un arrêté du ministre chargé de l’économie fixe la liste des informations mentionnées au I qui sont rendues publiques et sont opposables aux tiers et, parmi elles, de celles dont la mise à disposition ou la diffusion au profit des investisseurs, des tiers ou de l’Autorité des marchés financiers sur le référentiel de place unique visé au présent I a un caractère libératoire pour l’organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou la société de gestion qui le gère
  • Article 64 - Art. L. 312-1 du code monétaire et financier
    Objet : Accessibilité bancaire
    • décret en attente de publication : Les établissements de crédit ainsi désignés par la Banque de France sont tenus d’offrir au titulaire du compte des services bancaires de base dont le contenu et les conditions tarifaires sont précisés par décret

      Sans objet : les services bancaires de base sont déjà définis dans la
      partie réglementaire du code
  • Article 85
    Objet : Transfert aux mécanismes successeurs du fonds de développement pour l’Irak des avoirs détenus par l’ancien régime irakien sur le territoire français
    • arrêté en attente de publication : L’autorité administrative publie, par arrêté au Journal officiel, pour chaque personne figurant sur la liste fixée par les annexes III et IV du règlement (CE) n° 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003 , la liste des fonds et ressources économiques transférés en tenant compte des droits acquis sur ces fonds et ressources économiques ou des procédures de reconnaissance de titre en cours au moment de la publicité prévue, tels qu’ils ont été notifiés.

Mesures non réglementaires (rapports, ordonnances et lois)

  • Article 1
    Objet : Remise d'un rapport sur l'impact de la présente loi sur la compétitivité du secteur bancaire français
    • rapport du 02/03/2015 Rapport du Gouvernement sur l’impact du Titre premier de la loi de séparation et de régulation des activités bancaires
      Rapport du Gouvernement au Parlement détaillant l’impact de la présente loi sur la compétitivité du secteur bancaire français par rapport aux établissements de crédit américains et européens ainsi que les conséquences sur la taille et la nature des opérations des filiales mentionnées au titre Ier, sur les volumes des opérations de négoce à haute fréquence et la spéculation sur les matières premières agricoles
  • Article 32
    Objet : Encadrement des conditions d'emprunt des collectivités territoriales et de leurs groupements
    • rapport du 04/03/2015 RAPPORT DU GOUVERNEMENT AUPARLEMENT SUR LES EMPRUNTS STRUCTURÉSDES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET ORGANISMES PUBLICS
      Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport recensant au 31 décembre de l’année précédente le volume des emprunts structurés des collectivités territoriales et organismes publics au bilan des établissements de crédit qui comportent soit un risque de change, soit des effets de structure cumulatifs ou dont les taux évoluent en fonction d’indices à fort risque.
  • Article 33
    Objet : Rapport sur la mise en place d’un fonds de garantie pour les emprunts contractés par les collectivités d’outre-mer
    • rapport en attente de publication : Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2013, un rapport sur les modalités de mise en place d’un fonds de garantie spécifique pour les emprunts contractés par les collectivités d’outre-mer.
      __________
      Rapport devenu sans objet
  • Article 53
    Objet : Rapport sur la tarification des services bancaires outre-mer
    • rapport du 31/07/2014 publié au JO du 31/07/2014 Rapport du Comité consultatif du secteur financier sur la tarification des services bancaires dans les départements et collectivités d’outre-mer
      Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2014, un rapport sur la tarification des services bancaires dans les départements et collectivités d’outre-mer