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Projet de loi

PJL - Gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection

(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-26 rect. bis

31 janvier 2024


 

Question préalable

Motion présentée par

Rejeté

MM. DANTEC, DEVINAZ, FAGNEN, MONTAUGÉ, SALMON, BENARROCHE et Grégory BLANC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS, Mélanie VOGEL, ARTIGALAS, BÉLIM, BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et BOURGI, Mmes BRIQUET, BROSSEL et CANALÈS, M. CARDON, Mme CARLOTTI, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. COZIC, Mme DANIEL, MM. DARRAS, DURAIN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme FÉRET, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. KANNER et KERROUCHE, Mmes de LA GONTRIE, LE HOUEROU et LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mmes MONIER et NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE et PLA, Mme POUMIROL, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON et ROS, Mme ROSSIGNOL et MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER et ZIANE


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi relatif à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire (n° 229, 2023-2024).

Objet

Le projet de loi relatif à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection visant à répondre au défi de la relance de la filière nucléaire est de nature à remettre gravement en cause notre système de gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. Il conduirait à une baisse du niveau de protection de la population et de l’environnement.

L’avis du Conseil national de la transition écologique (CNTE) du 29 novembre 2023 relève que "certains membres s’interrogent sur l’opportunité et la temporalité de la réforme" proposée par le gouvernement et que le "caractère suffisant des rapports disponibles pour permettre une évaluation du dispositif actuel et justifier la proposition de réorganisation a suscité de nombreux débats".

Saisi par la commission de affaires économiques du Sénat, l’Office parlementaire des choix scientifiques et techniques (OPECST) devait établir un état des lieux des forces et des faiblesses de notre système actuel de gouvernance et proposer des solutions pour en améliorer son fonctionnement, y compris des solutions alternatives à la seule fusion de l’ASN et de l’IRSN. Cela n’a pas été le cas.

L’étude d’impact du projet de loi et son exposé des motifs ne permettent pas non plus d’apprécier les réels progrès qu’apporteraient les nouvelles dispositions, ni de mesurer l’ensemble des phénomènes que le projet de loi devrait réguler.

En réalité, une réforme aussi profonde de notre système de gouvernance de la sûreté nucléaire aurait mérité une évaluation scientifique et pluraliste.

Les membres du CNTE s’inquiètent aussi du "risque d’instabilité induit par une modification du dispositif existant alors que le secteur est en pleine expansion" et demandent des "garanties supplémentaires" afin que le collège de la future autorité ne s’ingère pas dans l’expertise.

La complexité de cette réforme est mentionnée par la Cour des comptes, par le Conseil d'État ou même par l'OPECST et par nos propres commissions. La plupart des organismes consultés sur le projet de loi et les parties prenantes (HCTISN, cnDAspe, ANCCLI, CNTE, intersyndicale de l’IRSN, organisation syndicale représentative des salariés de l’ASN..) ont émis de fortes réserves sur ce projet de fusion de l’ASN et de l’IRSN.

Ce qui manque aujourd’hui ce sont les vocations, les ressources humaines et les moyens alloués à l’expertise comme au contrôle.

Par ailleurs, le Sénat n’a pas pu auditionner de ministre dans le cadre de l’examen de ce projet de loi. Cela nuit au bon fonctionnement du Parlement, à la qualité de l’examen parlementaire et à la bonne compréhension du projet de loi par les élus.

Pour l'ensemble de ces motifs de méthode et de fond, les groupes Écologiste, Solidarité et Territoires ;  Socialiste, Écologiste et Républicain et Communiste, Républicain, Citoyen et Écologiste - Kanaky considèrent que les conditions d'un examen du projet de loi ne sont pas réunies, s’opposent donc fermement à un tel projet de loi et considèrent qu’il n’y a pas lieu de poursuivre les délibérations et proposent donc au Sénat d’adopter la présente motion.





NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-63

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAIZE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Remplacer les mots :

et, plus généralement,

Par les mots :

ou

Et le mot :

humaine

Par le mot :

publique

Objet

Le présent amendement a pour objet de préserver la définition de la sûreté nucléaire de risques d’imprécisions juridiques, en reprenant la notion de « santé publique » d’ores et déjà bien définie par le code de l’environnement.






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(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-93

30 janvier 2024


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-63 de la commission des affaires économiques

présenté par

Adopté

M. Pascal MARTIN, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. Alinéas 2 à 5

Supprimer ces alinéas.

II. Alinéa 6

Au début, remplacer le mot :

Et

par le mot :

Remplacer

Objet

Le présent sous-amendement vise à retenir l'ajustement rédactionnel proposé, afin de privilégier la notion de "santé publique" à celle de "santé humaine".

La suppression des mots "et, plus généralement," ne semble en revanche pas appropriée ; l'objectif de la sûreté nucléaire est en effet de protéger la santé et l’environnement en général, dans un cadre qui peut excéder la seule prévention des accidents nucléaires.






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(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-64

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CHAIZE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 4

Après le mot :

Autorité

Insérer le mot :

indépendante

II. – Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

4° L’article L. 592-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, avant le mot : « est », sont insérés les mots : « , dénommée " Autorité indépendante de sûreté nucléaire et de radioprotection ", »

b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Objet

Considérant qu’une complète indépendance en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection est une  condition sine qua non au projet de réforme proposé par le Gouvernement, le présent amendement a pour objet de compléter la dénomination de la nouvelle autorité, qui serait « Autorité indépendante de sûreté nucléaire et de radioprotection ». Cet intitulé a été recommandé par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (Opecst), dans son rapport du 11 juillet 2023, en réponse à la saisine de la commission des affaires économiques, intitulé : « Les conséquences d’une éventuelle réorganisation de l’ASN et de l’IRSN sur les plans scientifiques et technologiques ainsi que sur la sûreté nucléaire et la radioprotection ».






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(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-65

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CHAIZE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Elle veille, dans ses domaines de compétence et à exigences de sûreté nucléaire et de radioprotection inchangées, à tenir compte, sur un plan procédural, des projets de production ou de recherche nucléaires innovants, tels que les petits réacteurs modulaires ou les réacteurs de quatrième génération. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de favoriser la prise en compte par l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR), sur un plan procédural, des projets de production ou de recherche nucléaires innovants (SMR et réacteurs de 4ème génération notamment).






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(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-8

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Pascal MARTIN, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 7

1° Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

En relation avec des organismes publics ou privés, français ou étrangers, elle contribue, …

2° Supprimer les mots :

en relation avec des organismes publics ou privés, français ou étrangers,

Objet

La rédaction initiale du projet de loi pourrait être interprétée, à tort, comme réservant la collaboration avec des organismes extérieurs aux activités d'analyse, mesurage ou dosage sans inclure les activités d'expertise, de recherche et de formation. Or la collaboration avec des organismes privés, voire publics concernera également ces activités d’expertise et de recherche.






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(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-66

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAIZE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 1ER


Alinéa 10

Après le mot :

Parlement

Insérer les mots :

, dont l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques et les différentes commissions parlementaires compétentes,

Objet

Le présent amendement a pour objet de compléter la mission d’information du Parlement par l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR), en mentionnant l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (Opecst) et les commissions permanentes compétentes.






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(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-9

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Pascal MARTIN, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 11

1° Après le mot :

participe

insérer les mots :

, dans ses domaines de compétence,

2° Après le mot :

transparence

supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

Cet amendement rédactionnel clarifie le champ de la mission d’information du public et de transparence de l’ASNR, qui concernerait l’ensemble des domaines de compétence de la nouvelle autorité.






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(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-72

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAIZE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 1ER


Alinéa 11

1° Après le mot :

participe

insérer les mots :

, dans ses domaines de compétence,

2° Après le mot :

transparence

supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

Le présent amendement, déposé à l’identique avec le rapporteur de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable (CATDD), a pour objet de modifier l’ordre des mots de la mission d’information du public et de mise en œuvre de la transparence prévue pour l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection  (ASNR), afin d’appliquer la formule « dans ses domaines de compétence » aux deux missions. 






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(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-27

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DANTEC, SALMON et FERNIQUE, Mme GUHL et M. JADOT


ARTICLE 1ER


Alinéa 11

Remplacer les mots :

participe à l’information du public et à 

Par les mots :

assure la formation et l’information du public et des acteurs concernés ainsi que 

Objet

Cet amendement garantit que les nouvelles fonctions de l’ASNR ne réduiront pas la nécessaire information du public.

L’’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire a développé une action importante pour l’information du public sur les risques nucléaire et radiologique, et une action spécifique de formation auprès des acteurs représentés au sein des Comités locaux d’information (CLI). Cette formation permet des échanges plus pertinents dans ces instances, réduit les risques de procès d’intention, les rumeurs… Elle permet donc le renforcement de la confiance entre l’opérateur et les acteurs des territoires.

En outre, à travers l’IRSN Academy, il dispense des formations contribuant à une meilleure prévention et protection contre les dangers des rayonnements ionisants dans le monde professionnel. Radiologues, médecins du travail, industriels, ingénieurs en sûreté nucléaire ou en environnement sont autant de métiers concernés par ces formations. Ils contribuent également, par extension et transmission du savoir acquis auprès de l’Institut, à la formation du public.  

Dans un contexte de mutation tel que dessiné par la fusion de l’Autorité de sûreté nucléaire et de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, il convient de garantir la continuité effective de ce service au public au sein de la nouvelle Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Tel est le sens de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-28

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DANTEC, SALMON et FERNIQUE, Mme GUHL et M. JADOT


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

Elle est dotée de moyens financiers et humains suffisants pour garantir son indépendance et mener à bien sa mission. 

Objet

Cet amendement vise à insérer une obligation de moyens au sein des missions de la future ASNR.  

Il s’agit de garantir que la future autorité soit dotée de moyens humains et financiers suffisants pour garantir son indépendance et mener à bien sa mission. 

A chaque projet de loi de finances, l'ASN a fait part, à plusieurs reprises, de ses besoins accrus en la matière. 

Pour l’IRSN, le constat figure notamment dans le rapport de M. Rapin au nom de la commission des finances du 24 mai 2023 “Relance du nucléaire : adapter les moyens de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire” : « Si les ressources annuelles de l’IRSN s’élèvent à environ 270 millions d’euros par an, celles-ci sont en diminution au cours des dernières années alors que le nombre et la complexité des dossiers d’expertise auxquels l’IRSN doit répondre sont en forte augmentation et devraient continuer à croître au cours des prochaines années ».

Lors de son audition, le mercredi 17 janvier 2024, par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable et la commission des affaires économiques du Sénat, le président de l’ASN, Bernard Doroszczuk déclarait au sujet de l’ASNR : “l'organisation ne pourra assurer sa mission avec efficacité sans un renforcement substantiel de ses moyens, de ses compétences et de son mode d’organisation” .






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(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-51

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. FARGEOT


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 11, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé:

«  Elle garantit à travers son fonctionnement, en particulier son règlement intérieur, la dissociation de la responsabilité du décideur et de celle de l’expert. »

Objet

Cet amendement vise à préciser le régime de responsabilité au sein de la nouvelle Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection entre les décideurs et les experts et chercheurs.

En effet, la dissociation qui existait précédemment entre IRSN et ASNR établissait clairement ces responsabilités.

Dans le cadre du projet de fusion des deux entités, il apparaît nécessaire de préciser ce point afin de garantir la liberté de la recherche et donc son excellence.






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(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-29

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DANTEC, SALMON et FERNIQUE, Mme GUHL et M. JADOT


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

…° Le deuxième alinéa de l’article L.592-2 est ainsi rédigé : 

« Deux des membres, dont le président, sont désignés par le Président de la République. Les trois autres membres sont désignés respectivement par le président de l'Assemblée Nationale, par le président du Sénat et par le président du Conseil économique, social et environnemental.  » 

Objet

Cet amendement vise à modifier le mode de désignation des membres du collège de l'ASN donc de l'ASNR pour garantir davantage l'indépendance de la future autorité. 

Actuellement, trois membres du collège dont le président sur cinq sont désignés par le Président de la République sachant que le quorum est de trois dans la prise de décision. 

Il s’agit à travers cet amendement de prévoir une augmentation du nombre de membres du collège qui sont désignés par le pouvoir législatif et la société civile à l’instar de la Haute autorité de Santé.

En évitant que les trois membres désignés par le Président de la République puissent finalement décider seuls, il s’agit ainsi de garantir la qualité du débat du collège, et renforcer la confiance dans la nouvelle instance.






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(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-30

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DANTEC, SALMON et FERNIQUE, Mme GUHL et M. JADOT


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

…° A L’article L.592-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les délibérations du collège donnent lieu à des comptes rendus synthétisant les débats en respectant les règles de l’anonymisation. Ceux-ci sont publiés conjointement à la décision délibérée. » 

Objet

Cet amendement renforce la transparence dans le processus de décision.

En effet, la création d’une autorité aux compétences élargies doit, pour maintenir la confiance du public dans ces décisions, s’accompagner d’un renforcement en matière de transparence. 

Cet amendement propose ainsi que les délibérations du collège, sans préjudice de l’anonymat, rendent compte des arguments échangés. 

La transparence dans la fabrique de la décision est un élément propre à susciter la confiance du public. Aux États-Unis les décisions de la NRC sont publiques et mettent au jour des débats contradictoires.






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(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-31

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DANTEC, SALMON et FERNIQUE, Mme GUHL et M. JADOT


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement prévoit la suppression de l’article 2. Les conditions fixées par l’article 2 pour prévenir les conflits d’intérêts, séparer les activités d’expertise, d’instruction et d’élaboration des avis et des décisions et organiser la publicité de ces activités, par un renvoi au sein du règlement intérieur de la nouvelle autorité dessaisit le Parlement de son rôle, concernant un sujet majeur de sûreté et de sécurité nationales.

Les tenants d’une fusion des deux organismes reconnaissent eux-mêmes que des « garde-fous », selon les propos du président de l’ASN, Bernard Doroszczuk, doivent être mis en place pour séparer les différentes étapes du processus d’expertise et de décision. 

Régler cette question par le règlement intérieur de l’ASN ne fait que soustraire au Parlement les modalités de ce principe, sans garantie d’efficacité. 

Le directeur général de l’IRSN, Jean Christophe Niel, déclarait lors de son audition, le mercredi 17 janvier 2024, par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable et celle des affaires économiques du Sénat  : "ce qui est retenu aujourd’hui dans la loi, consistant en une distinction collège-services n'est pas suffisant pour assurer cette séparation".

Renvoyer ces questions essentielles au règlement intérieur de la future autorité sur lequel la représentation nationale ne pourra se prononcer n’est pas acceptable. En privant ainsi le législateur de ce débat, la démarche du gouvernement n’est pas à la hauteur des enjeux de sûreté et de sécurité de nos concitoyens.

Pour toutes ces raisons, le groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires demande la suppression de cet article.






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(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-10

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Pascal MARTIN, rapporteur


ARTICLE 2


Après le premier alinéa

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… ° L’intitulé de cette section est ainsi rédigé : « Fonctionnement de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection » ;

Objet

Cet amendement de coordination remplace une référence à l’ASN par une référence à l’ASNR.






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(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-24

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Pascal MARTIN, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 4

Remplacer le mot : 

agents

par le mot : 

personnels

Objet

Le personnel de la future ASNR serait à la fois composé d’agents publics (fonctionnaires et contractuels) et de salariés de droit privé.

Afin de permettre à l’ensemble des personnels d'être bénéficiaire de délégations de signature du président de l'ASNR, le terme « agents » est remplacé par le terme plus englobant de « personnels ».






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(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-46 rect.

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FARGEOT


ARTICLE 2


Alinéa 4

Remplacer le mot :

agents

par le mot :

personnels

Objet

Cet amendement vise à permettre à l’ensemble des catégories de personnel d’être délégataires de la signature du président du collège.

En effet, l’article 6 du projet de loi indique que le personnel de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection comprend des fonctionnaires, des agents contractuels de droit public et des salariés de droit privé.






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(n° 229 )

N° COM-45 rect.

31 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DANTEC, SALMON et FERNIQUE, Mme GUHL et M. JADOT


ARTICLE 2


Alinéa 4

Remplacer le mot : 

agents

par le mot : 

personnels

 

Objet

Cet amendement prévoit de limiter le risque que la réforme proposée par ce projet de loi ne désorganise et ne dégrade le système actuel de gouvernance de la sûreté nucléaire.

L’article 6 du présent projet de loi indique que le personnel de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection comprend des fonctionnaires, des agents contractuels de droit public et des salariés de droit privé.

L’ensemble de ces catégories de personnel doit pouvoir être délégataire de la signature du président du collège. 

En effet, le fait de réserver la délégation de signature du président aux seuls agents des services de l’ASNR peut laisser penser à une différence de traitement et d’attribution entre les différentes catégories du personnel, selon la nature juridique de leur contrat, ce qui contrevient à l’esprit d’unité et de confiance présidant à la fusion de l’ASN et de l’IRSN.

Cet amendement a été travaillé avec l'intersyndicale de l’IRSN. 






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(n° 229 )

N° COM-77

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CHAIZE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 2


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

À ce titre, ce règlement intérieur veille à ce que ces activités soient en lien avec les missions de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et respectent les règles de concurrence et prohibe celles susceptibles de résulter de prescriptions imposées par cette autorité ou de faire l’objet d’un contrôle dans le cadre de ses attributions.

Objet

Le présent amendement a pour objet de consolider le règlement intérieur de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR) dans le sens des recommandations du rapport précité de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (Opecst), s’agissant de la déontologie, en prévoyant que ce règlement intérieur garantisse que les activités d’expertise et de recherche de l’ASNR respectent les missions de l’autorité et les règles de concurrence et ne puissent résulter de prescriptions imposées par l’autorité ou faire l’objet d’un contrôle dans le cadre de ses attributions.






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(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-25

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Pascal MARTIN, rapporteur


ARTICLE 2


Après l'alinéa 7 

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Art. L. 592-13-2. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection met en place une commission d'éthique et de déontologie chargée de conseiller le collège pour la rédaction du règlement intérieur, de suivre son application et, dans les conditions définies par le règlement intérieur, de garantir le respect des règles fixées aux articles L. 592-13-1 et L. 592-14. »

Objet

L'article R. 592-56 du code de l'environnement prévoit l'existence d'une commission d'éthique et de déontologie au sein de l'IRSN. Il convient de prévoir une instance similaire au sein de la nouvelle autorité. 

Cet amendement vise à prévoir la création d'une telle commission. Elle serait chargée de conseiller le collège pour la rédaction du règlement intérieur et d'en suivre l'application. Elle veillerait également au respect des règles déontologiques, y compris celles de nature à prévenir, d'une part, les conflits d'intérêts entre les activités de recherche de l'autorité menées conjointement avec les exploitants et les activités de contrôle de l'exploitant, ainsi que, d'autre part, les conflits d'intérêts entre les activités commerciales de l'autorité avec les exploitants et les activités de contrôle.

Enfin, la commission sera aussi chargée de veiller à la publication des résultats des expertises et à la distinction entre, d'une part, l'expertise et, d'autre part, l'élaboration de la décision et la prise de décision. 






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(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-78

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAIZE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 2


Après l’alinéa 7 

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Art. L. 592-13-2. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection met en place une commission d’éthique et de déontologie chargée de conseiller le collège pour la rédaction du règlement intérieur, de suivre son application et, dans les conditions définies par le règlement intérieur, de garantir le respect des règles fixées aux articles L. 592-13-1 et L. 592-14.

Objet

Le présent amendement, déposé à l’identique avec le rapporteur de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable (CATDD), a pour objet de consolider le règlement intérieur de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR) dans le sens des recommandations du rapport précité de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (Opecst), s’agissant de la déontologie, en prévoyant que ce règlement intérieur institue une commission en la matière.






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PJL - Gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection

(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-32 rect.

31 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DANTEC, SALMON, FERNIQUE et JADOT et Mme GUHL


ARTICLE 2


Après l'alinéa 7 

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Art. L. 592-13-2. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection met en place une commission d'éthique et de déontologie chargée de conseiller le collège pour la rédaction du règlement intérieur, de suivre son application et, dans les conditions définies par le règlement intérieur, de garantir le respect des règles fixées aux articles L. 592-13-1 et L. 592-14. »

Objet

Cet amendement prévoit de limiter le risque que la réforme proposée par ce projet de loi ne désorganise et ne dégrade le système actuel de gouvernance de la sûreté nucléaire. 

Le présent projet de loi supprimant le dialogue entre deux structures différentes, il est nécessaire de maintenir un regard extérieur, garantissant qu’aucun débat ne sera occulté. Cet amendement prévoit ainsi une commission d’éthique et de déontologie composée de personnes extérieures qualifiées, au sein de la future autorité.

Compte tenu des enjeux forts de déontologie portés par la nouvelle autorité, il est nécessaire qu’un contrôle de déontologie soit exercé par un organe collégial externe, comme c’est le cas aujourd’hui à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Cette disposition est compatible avec l’article 2 du décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction publique.

Cet amendement a été travaillé avec l'intersyndicale de l’IRSN. 






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PJL - Gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection

(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-11

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Pascal MARTIN, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’instruction recourt à une expertise réalisée par ses services, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection opère une distinction entre, d’une part, la personne responsable de l’expertise et, d’autre part, la personne ou les personnes responsables de l’élaboration de la décision et de la prise de décision.

« Le règlement intérieur définit les modalités de distinction et d'interaction entre les personnels chargés des activités d'expertise et les personnels chargés des activités d'élaboration de la décision et de prise de décision. 

Objet

La rédaction initiale du projet de loi prévoit de distinguer le processus d’expertise et d’instruction conduit par les services et le processus d’élaboration des avis et décisions. Cette distinction ne s’appliquerait qu’aux décisions prises par le collège, soit environ 30 décisions par an. Elle ne garantit pas que l’expertise et la décision, qui relèvent pourtant de métiers différents, sont effectuées par des personnes différentes.

Cet amendement propose, tout d'abord, d’étendre le champ de la distinction à l’ensemble des dossiers faisant l’objet d’une expertise, soit environ 300 dossiers par an. En effet, dans la rédaction actuelle, des décisions majeures, comme le redémarrage de centrales nucléaires, ne seraient pas concernées par ce principe.

De plus, l’amendement remplace la distinction de processus par une distinction de responsabilités : il est ainsi précisé que la personne responsable de l’expertise devra être distincte de la personne ou des personnes responsables de l’élaboration de la décision et de la prise de décision.

Enfin, l'amendement prévoit que les modalités organisationnelles de distinction et d'interaction entre les personnels chargés des activités d'expertise et les personnels chargés des activités d'élaboration de la décision et de prise de décision sont fixés par le règlement intérieur. Cette disposition s'inspire du fonctionnement actuel de l'expertise et de la recherche à l'IRSN, qui sont organisées au sein de divisions thématiques, au sein desquelles coexistent un pôle recherche et un pôle expertise distinct. L'autorité de régulation américaine, la Nuclear Regulatory Commission (NRC), est également organisée autour de pôles thématiques. 






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PJL - Gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection

(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-33

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DANTEC, SALMON et FERNIQUE, Mme GUHL et M. JADOT


ARTICLE 2


Alinéa 7

Remplacer les mots : 

à distinguer le processus d’expertise et d’instruction conduit par ses services et le processus d’élaboration des avis et décisions délibérés par son collège

Par les mots : 

à garantir l’indépendance des travaux d’évaluation des risques et leur formalisation sous forme de position scientifique et technique à l’égard du processus d’élaboration des avis et décisions prises par son collège ou par délégation par ses services

Objet

Cet amendement prévoit de limiter le risque que la réforme proposée par ce projet de loi ne désorganise et ne dégrade notre système de gouvernance de la sûreté nucléaire actuel. 

Il vise à garantir la séparation de l’expertise et de la décision au sein de la future autorité. 

La séparation de l’expertise et de la décision est un des fondements de l’intégrité du système de contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection depuis 1973, date de création du Service central de la sûreté des installations nucléaires (SCSIN). Cette intégrité est primordiale pour supporter les décisions et développer la confiance du public. Elle repose actuellement sur deux acteurs aux missions bien différenciées. 

Les tenants d’une fusion des deux organismes reconnaissent eux-mêmes que des « garde-fous », selon les propos du président de l’ASN,  Bernard Doroszczuk, doivent être mis en place pour séparer les différentes étapes du processus d’expertise et de décision.

Il déclarait lors de son audition, le mercredi 17 janvier 2024, par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable et la commission des affaires économiques du Sénat :  « il faut que la loi distingue clairement la responsabilité de l’expert et celle de son décideur ».

Le directeur général de l’IRSN, Jean Christophe Niel, déclarait lors de son audition, le même jour : « ce qui est retenu aujourd’hui dans la loi, consistant en une distinction collège-services n'est pas suffisant pour assurer cette séparation ».

Cet amendement vise ainsi à inscrire dans la loi que le règlement intérieur précise les modalités de fonctionnement de la future autorité qui permettront de garantir l’intégrité du système de contrôle, qui reposera désormais sur un acteur unique. 

Il convient en particulier de distinguer l’expertise de l’élaboration et la prise de décision, par le collège ou, par délégation, par les services. 

Cet amendement élargit l’effectivité de ce principe d’indépendance de l’évaluation des risques à l’ensemble des décisions prises, en incluant celles largement majoritaires, prises par délégation. Cet amendement maintient l’exigence de présentation des résultats d’expertise sous une forme définie qui contribue à protéger le « dire d’expert ». Cette forme est appelée « position scientifique et technique » pour la distinguer des avis de la future ASNR.

Cet amendement a été travaillé avec l'intersyndicale de l’IRSN. 






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PJL - Gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection

(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-47

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. FARGEOT


ARTICLE 2


Alinéa 7

Après les mots « par son collège. », rajouter une phrase ainsi rédigée « Il garantit l’indépendance des travaux d’évaluation des risques et leur formalisation sous forme de position scientifique et technique, à l’égard du processus d’élaboration des avis et décisions prises par son collège ou par délégation par ses services. »

Objet

Cet amendement vise à préciser le règlement intérieur afin que les modalités de fonctionnement de la future autorité permettent de mieux garantir l’intégrité du système de contrôle, qui reposera désormais sur un acteur unique. Ainsi, il convient de mieux distinguer l’expertise de l’élaboration de la prise de décision par le collège ou, par délégation, par les services.

En effet, la séparation de l’expertise et de la décision est un des fondements de l’intégrité du système de contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection depuis 1973, date de création du Service centrale de la sûreté des installations nucléaires (SCSIN). Cette intégrité est primordiale pour supporter les décisions et développer la confiance du public. Elle repose actuellement sur deux acteurs aux missions bien différenciées.

L’amendement propose d’élargir l’effectivité de ce principe d’indépendance de l’évaluation des risques à l’ensemble des décisions prises, en incluant celles largement majoritaires, prises par délégation.

Cet amendement maintient l’exigence de présentation des résultats d’expertise sous une forme définie qui contribue à protéger le « dire d’expert ». Cette forme est appelée « position scientifique et technique » pour la distinguer des avis de l’ASNR.






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PJL - Gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection

(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-73

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CHAIZE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 2


Alinéa 7

1° Remplacer le mot :

distinguer

Par le mot :

séparer

Et les mots (deux fois) :

le processus

Par les mots :

les processus

Et le mot :

conduit

Par le mot :

conduits

2° Compléter cet alinéa par les mots :

, ou pour lesquels il donne délégation de pouvoirs ou de signature selon les modalités prévues au second alinéa de l’article L. 592-13, ainsi que des décisions mentionnées aux articles L. 592-20 et L. 592-21 soumises à participation du public en application des articles L. 123-19, 123-19-1 et 123-19-2.

Objet

Le présent amendement a pour objet de consolider les dispositions du règlement intérieur de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR), pour ce qui est de son organisation, dans le sens des recommandations du rapport précité de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (Opecst), en prévoyant une « séparation » plutôt qu’une « distinction » du processus d’expertise de celui de décision, y compris pour les décisions déléguées ou soumises à participation du public.






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PJL - Gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection

(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-34

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DANTEC, SALMON et FERNIQUE, Mme GUHL et M. JADOT


ARTICLE 2


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par la phrase ainsi rédigée : 

Il prévoit la possibilité d’intégrer dans le processus d’évaluation des risques, conduit par les services de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, des phases de dialogue technique avec la société civile. 

Objet

Cet amendement prévoit de limiter le risque que la réforme proposée par ce projet de loi ne désorganise et ne dégrade notre système de gouvernance de la sûreté nucléaire actuel. 

Il propose d’inscrire dans la loi que le règlement intérieur consacre également la possibilité pour les services en charge des processus d’expertise, d’enrichir leur travaux de dialogues avec la société civile (dialogue technique) afin de recueillir ses préoccupations et questionnements et d’y répondre en l’éclairant sur la façon dont les travaux d’expertise pourront y répondre, mais aussi en confrontant les approches avec des experts non institutionnels. 

Cette pratique n’est pas nouvelle, ainsi la quatrième révision périodique des réacteurs 900 MWe a donné lieu à des phases de « dialogue technique » dès l’enclenchement du processus d’expertise. C’est actuellement le cas pour l’examen de la DAC CIGEO et de la quatrième révision périodique des réacteurs 1300 MWe. 

Inscrire cette possibilité dans le règlement intérieur permet de s’assurer de la pérennité de ces dispositifs d’ouverture à la société qui favorisent la confiance du public et renforce la robustesse de l’expertise sur laquelle pourra s’appuyer la décision.






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PJL - Gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection

(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-5

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Pascal MARTIN, rapporteur


ARTICLE 2


Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 592-13-3. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection s’appuie en tant que de besoin sur des groupes permanents d’experts, nommés à raison de leurs compétences. Le règlement intérieur définit les modalités de nomination de ces experts et les règles propres à assurer la diversité de l’expertise et à prévenir les conflits d’intérêts. » ;

Objet

Placés auprès du directeur général de l’Autorité de sûreté nucléaire et désignés par lui, les groupes permanents d'expert (GPE) sont constitués de spécialistes nommés en raison de leurs compétences et de leur expérience professionnelle. Ils sont issus de la société civile, des laboratoires de recherche universitaires, des bureaux de contrôle, des organismes d’expertise, des exploitants concernés par les sujets traités ainsi que des autorités de sûreté étrangères. Ces GPE contribuent aujourd'hui au processus d’expertise en apportant un regard critique et des compétences spécialisées : ce croisement d’expertises garantit une évaluation impartiale ainsi qu’une prise de décision fondée sur les meilleures pratiques et les connaissances les plus récentes.

En consacrant au niveau législatif l'existence de ces GPE, le présent amendement vise à leur donner une assise juridique forte au sein de la future Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR). À l'avenir, leur rôle pourrait être « renforcé et étendu à des sujets plus diversifiés », comme l'avait proposé le rapport de l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques (Opecst) de juillet 2023. À terme, « l’encouragement de la confrontation et de la diversité des expertises, ainsi que la publication ouverte de leurs résultats, pourrait significativement renforcer la confiance du public en favorisant une plus grande transparence dans le processus décisionnel ». Le développement d'une expertise tierce et plurielle par la constitution de comités consultatifs constitue au demeurant une tendance dans d'autres modèles étrangers (Etats-Unis, Finlande et Royaume-Uni) examinés par l'étude de législation comparée réalisée par le Sénat.






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PJL - Gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection

(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-85

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAIZE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 2


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 592-13-3. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection s’appuie en tant que de besoin sur des groupes permanents d’experts, nommés à raison de leurs compétences. Le règlement intérieur définit les modalités de nomination de ces experts et les règles propres à assurer la diversité de l’expertise et à prévenir les conflits d’intérêts. »

Objet

Le présent amendement, déposé à l’identique avec le rapporteur de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable (CATDD), a pour objet de consolider les modalités d’association des personnes extérieures aux activités de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR), via l’institution de groupes permanents d’experts. Le rôle central de ces groupes a été souligné dans le rapport précité de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (Opecst).






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PJL - Gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection

(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-4

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Pascal MARTIN, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 592-14. – L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection publie les résultats des expertises réalisées dans le cadre de ses instructions, ainsi que les avis des groupes permanents d'experts prévus à l'article L. 592-13-3. Le règlement intérieur définit les modalités de publication de ces résultats et des résultats de ses activités d'instruction.

Objet

Depuis l’accident nucléaire de Tchernobyl, les crises sanitaires des années 1990 et, plus récemment, la pandémie de Covid-19, la reddition des comptes concernant l'expertise scientifique mise à disposition des autorités politiques et administratives est essentielle ; elle conditionne la confiance de Français envers les institutions chargées d'assurer leur protection et celle de leur environnement. La crédibilité du système de sûreté nucléaire repose également sur cette exigence de transparence, qui apparaît indispensable pour assurer l’acceptabilité de la relance de l'atome dans notre pays. 

En renvoyant au règlement intérieur les modalités de publication des résultats des activités d’expertise de la nouvelle Autorité de sûreté et de radioprotection (ASNR), le projet de loi comporte pourtant des risques de recul en la matière, puisqu’il n’est pas certain que le niveau d'exigence de publication à droit constant sera conservé, et encore moins qu’il sera renforcé. 

L’amendement propose donc d’inscrire plus clairement dans la loi le principe de publication des résultats d’expertise de l'ASNR. Cette publication concernera également les avis des groupes permanents d'experts, comme le veut la pratique actuelle. La consécration législative du principe de publication de l'expertise conduira à maintenir un niveau de transparence équivalent à celui atteint par le système actuel. Il reviendra, par la suite, au règlement intérieur de définir les modalités de mise en œuvre de ces dispositions.

Cet amendement s'inspire du rapport de l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques (Opecst) de juillet 2023 qui recommandait de « maintenir le même niveau élevé d’information et de transparence » et notamment, « une publication distincte des rapports d’expertise ». Le rapport préconisait également une « publication ouverte » des résultats des GPE.






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PJL - Gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection

(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-35

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DANTEC, SALMON et FERNIQUE, Mme GUHL et M. JADOT


ARTICLE 2


Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 592-14. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection publie les avis d’expertise formalisant les résultats de ses évaluations des risques et des recommandations techniques qui en découlent en amont du processus d’élaboration d’avis et de décision.

Objet

Cet amendement prévoit de limiter le risque que la réforme proposée par ce projet de loi ne désorganise et ne dégrade notre système de gouvernance de la sûreté nucléaire actuel.

Le regroupement en une seule autorité des fonctions d’expertise et de décision, ne saurait susciter la moindre suspicion sur l’indépendance des travaux d’évaluation des risques.

C’est pourquoi le présent projet de loi doit prévoir que le règlement intérieur de la future autorité sépare les travaux d’évaluation des risques, conduite par les services d’expertise, de la décision qui revient au collège de la future autorité ou à la Direction générale par délégation.

La publication des travaux d’évaluation des risques et des recommandations techniques, en amont du processus de décision, permet de se prémunir du risque réputationnel d’asservissement de l’expertise à la décision, et donc de donner à la future autorité les moyens de maintenir ainsi la confiance du public dans ses travaux et décisions.

Cet amendement a été travaillé avec l'intersyndicale de l’IRSN.






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PJL - Gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection

(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-48

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. FARGEOT


ARTICLE 2


Alinéa 9

A la fin du paragraphe, rajouter une phrase ainsi rédigée  : « Les avis d’expertise formalisant les résultats des évaluations des risques et des recommandations techniques sont rendus publics avant le processus d’élaboration d’avis et de décision. »

Objet

Afin de se prémunir du risque réputationnel d’asservissement de l’expertise à la décision, cet amendement prévoit que la publication des travaux d’évaluation des risques et des recommandations techniques, se fasse avant le processus de décision.

Ainsi, il donne à la future autorité plus de moyens pour maintenir la confiance du public dans ses travaux et décisions.

En effet, le regroupement en une seule autorité des fonctions d’expertise et de décision, doit éviter la moindre suspicion sur l’indépendance des travaux d’évaluation des risques.






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PJL - Gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection

(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-50

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. FARGEOT


ARTICLE 2


Alinéa 9,

Après les mots « de ses activités d’expertise et d’instruction », rajouter les mots « les positions scientifiques et techniques qui formalisent les résultats de ses activités d’expertise »

Objet

La formalisation des résultats d’expertise sous la forme de positions scientifiques et techniques constitue une garantie de la transparence du processus global de prise de décision.

L’amendement énonce dans la loi l’exigence de publication des positions scientifiques et techniques de l’ASNR. Il maintient ainsi l’obligation légale de publication visant les avis de l’IRSN et inscrite dans la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte.






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(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-36

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DANTEC, SALMON et FERNIQUE, Mme GUHL et M. JADOT


ARTICLE 2


Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

Elle publie les positions scientifiques et techniques qui formalisent les résultats de ses activités d’expertise dans l’ensemble de ses domaines de compétence. Les modalités de publication sont définies dans le règlement intérieur.

Objet

Cet amendement prévoit de limiter le risque que la réforme proposée par ce projet de loi ne désorganise et ne dégrade le système actuel de gouvernance de la sûreté nucléaire.

La formalisation des résultats d’expertise sous la forme de positions scientifiques et techniques constitue une garantie de la transparence du processus global de prise de décision. 

L’amendement énonce dans la loi l’exigence de publication des positions scientifiques et techniques de l’ASNR.

Il maintient ainsi l’obligation légale de publication visant les avis de l’IRSN qui est inscrite dans la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (TECV) du 17 août 2015. 

Cet amendement a été travaillé avec l'intersyndicale de l’IRSN. 











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(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-74

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CHAIZE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 2


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les résultats publiés au titre des activités d'expertise peuvent comprendre des rapports et ceux publiés au titre des activités d'instruction des décisions.

Objet

Le présent amendement a pour objet de consolider les dispositions du règlement intérieur de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR), concernant la publicité, dans le sens des recommandations du rapport précité de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (Opecst), en prévoyant une publication du rapport d’expertise, au titre des résultats des activités d'expertise, et de la décision, au titre des résultats des activités d'instruction.






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(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-75

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CHAIZE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 2


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les résultats des activités d’expertise se rapportant à des résultats d’activités d’instruction sont publiés de manière concomitante prioritairement.

Objet

Le présent amendement a pour objet de consolider les dispositions du règlement intérieur de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR), concernant la publicité, dans le sens des recommandations du rapport précité de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (Opecst), en prévoyant une publication de manière concomitante des rapports d'expertise et décisions de l'autorité se rapportant à même objet.






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(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-12

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Pascal MARTIN, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 10, à la fin

Remplacer les mots :

leur destinataire

par les mots :

l’autorité de saisine mentionnée au même article L. 592-29

Objet

Précision rédactionnelle.






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(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-76

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAIZE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 2


Alinéa 10

Remplacer les mots :

leur destinataire

par les mots :

l'autorité de saisine mentionnée au même article L. 592-29

Objet

Le présent amendement, déposé à l’identique avec le rapporteur de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable (CATDD), a pour objet de consolider les dispositions du règlement intérieur de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR), concernant la publicité, dans le sens des recommandations du rapport précité de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (Opecst), en prévoyant une publication des avis demandés par les autorités de saisine extérieures dans les conditions fixées par ces autorités.






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(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-13

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Pascal MARTIN, rapporteur


ARTICLE 2


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés : 

…° L’article L. 592-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le règlement intérieur de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection prévoit les conditions dans lesquelles le président peut donner délégation de pouvoir à un membre des services de l’autorité en matière de passation de convention utile à l’accomplissement des missions de l’autorité. »

Objet

L’IRSN, dans le cadre de ses activités de recherche, conclut des partenariats avec les industriels du secteur nucléaire, afin d’accéder aux matériaux mis en œuvre dans les installations nucléaires, d’adapter les programmes de recherche aux perspectives industrielles, de disposer d’un regard critique sur les programmes de recherche et de faciliter le dialogue technique d’expertise.

L’ASNR devra poursuivre cette collaboration indispensable à la recherche en sûreté nucléaire, en collaborant avec les exploitants qu’elle contrôle par ailleurs. Pour limiter les conflits d’intérêts, le présent amendement permet au président de l’ASNR, membre du collège décisionnaire, de donner délégation de pouvoirs aux services de l’autorité pour la signature de conventions, afin de faciliter son déport sur les conventions signées avec les industriels.






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(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-90

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAIZE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article L. 592-2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Pour le renouvellement des membres désignés par le président du Sénat et par le président de l’Assemblée nationale, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme. Le Président de la République désigne les membres de telle sorte que, parmi les membres du collège autres que le président, il y ait le même nombre de femmes que d’hommes. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d’appliquer une règle de parité au sein du collège de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR).

Il avait été adopté par les deux assemblées dans le cadre de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes, dite « Nouveau Nucléaire » (article 25).

La modification de ces dispositions dans le cadre du projet de loi présente un lien avec ce dernier, car il vise à créer l’ASNR par fusion de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), modifiant ainsi la dénomination du collège de l’ASNR, à l’article 14, prolongeant le mandat des membres de ce collège, à l’article 5, et consolidant les missions du collège en matière d’harmonisation des règles applicables au personnel, à l’article 6.






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(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-91

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAIZE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 592-31 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce rapport annuel comporte également un compte rendu de l’activité de la commission des sanctions mentionnée à l’article L. 592-41. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de prévoir que le rapport d’activité de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR) rende compte des sanctions prises par la commission en charge de cette autorité.

Il avait été adopté par les deux assemblées dans le cadre de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes, dite « Nouveau Nucléaire » (article 27).

La modification de ces dispositions dans le cadre du projet de loi présente un lien avec ce dernier, car il vise à créer l’ASNR par fusion de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), modifiant ainsi la dénomination de la commission des sanctions de l’ASNR, à l’article 14, et instituant des modalités de reddition des comptes auprès du Parlement, dont l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (Opecst), aux articles 1er, 4 et 11.






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(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-14

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Pascal MARTIN, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

défini à l’article L. 593-1 

Objet

Clarification rédactionnelle.






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(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-79

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAIZE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 3


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

défini à l’article L. 593-1

Objet

Le présent amendement, déposé à l'identique avec le rapporteur de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable (CATDD), a pour objet de clarifier la référence aux installations nucléaires de base (INB) en renvoyant vers l’article L. 593-1 du code de l’environnement, qui en définit le régime. 






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(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-80

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CHAIZE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 3


Alinéa 8, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots et une phrase ainsi rédigés :

, en particulier lorsque des formations ou opérations de mesurage sont dispensées à titre onéreux à des opérateurs économiques soumis à son contrôle. Ce règlement intérieur veille, pour ces activités, à l'absence de démarchage, à la séparation entre les services chargés de la mise en paiement et ceux chargés de la décision ou de l’inspection, ainsi qu'à leur rapportage auprès de la commission d’éthique et de déontologie mentionnée à l’article L. 592-13-2.

Objet

Le présent amendement a pour objet de consolider les règles de déontologie applicables aux activités commerciales de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR), devant être fixées par son règlement intérieur. 






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(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-15

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Pascal MARTIN, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 14

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

1° La section 4 est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Attributions de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection » ;

b) L’intitulé de la sous-section 1 est ainsi rédigé : « Attributions en matière de contrôle et d’expertise » ;

Objet

Cet amendement de coordination remplace une référence à l’ASN par une référence à l’ASNR.






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(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-16

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Pascal MARTIN, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéas 17, 18 et 19

Remplacer le mot :

agents

par le mot :

personnels

Objet

Le personnel de la future ASNR serait à la fois composé d’agents publics (fonctionnaires et contractuels) et de salariés de droit privé.

Afin de permettre à l’ensemble des personnels d’accéder aux données dosimétriques individuelles et aux données nécessaires à l’exercice d’une mission d’expertise d’une situation d’exposition aux rayonnements ionisants, le terme « agents » est remplacé par le terme plus englobant de « personnels ».






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(n° 229 )

N° COM-81

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAIZE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 3


Alinéa 18

Après les mots :

ou le secret

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

des affaires

Objet

Le présent amendement a pour objet de remplacer la notion de « secret en matière industrielle et commerciale » par celle, plus adaptée, de « secret des affaires ». Cette terminologie a d’ores et déjà été mise à jour aux articles L. 592-46-1 du code de l’environnement et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration notamment, par la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires. 






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(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-37

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DANTEC, SALMON et FERNIQUE, Mme GUHL et M. JADOT


ARTICLE 3


Alinéa 32

Compléter cet alinéa par les phrases ainsi rédigées : 

Elle se dote d’un comité d’orientation des recherches pluraliste, dont les avis sont rendus publics, afin que ces recherches répondent aux préoccupations sociétales en matière d’évaluation des risques. Les modalités de fonctionnement de ces instances sont définies dans le règlement intérieur.

Objet

Cet amendement de prévoit de limiter le risque que la réforme proposée par ce projet de loi ne désorganise et ne dégrade notre système de gouvernance de la sûreté nucléaire actuel. La nouvelle autorité sera dotée de missions de recherche avec une ambition de développement de l’excellence scientifique et de reconnaissance à l’international. 

Cela va de pair avec la mise en place d’un organe d’orientation tel qu’il existe aujourd’hui à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et dont les missions sont largement reconnues. 

La mise en place de ce comité d’orientation des recherches s’inscrit pleinement dans l’ambition de transparence et d’association des parties prenantes qui ne doit pas se limiter uniquement aux activités d’expertise. Cet amendement a été travaillé avec l'intersyndicale de l’IRSN. 






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(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-49

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. FARGEOT


ARTICLE 3


Après l'alinéa 32, insérer un nouvel alinéa, ainsi rédigé :

 « L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection met en place un conseil scientifique. Il est chargé de l’évaluation de la qualité des travaux de recherche et de leurs liens avec les besoins des travaux d’évaluation des risques.

Elle organise un conseil d’orientation des recherches chargé notamment de répondre aux préoccupations sociétales en matière d’évaluation des risques. 

Les modalités de fonctionnement de ces instances sont définies dans le règlement intérieur ».

Objet

La nouvelle autorité sera dotée de missions de recherche avec une ambition de développement de l’excellence scientifique et de reconnaissance à l’international.

Cela va de pair avec la mise en place d’organes d’évaluation et d’orientation tels qu’ils existent aujourd’hui à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et dont les missions sont largement reconnues.

La mise en place d’un comité d’orientation des recherches s’inscrit pleinement dans l’ambition de transparence et d’association des parties prenantes qui ne doit pas se limiter uniquement aux activités d’expertise.

Tel est l’objet de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-82

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAIZE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 4


Alinéas 3 et 4

Après le mot : 

technologiques 

Insérer (deux fois) les mots :

, aux différentes commissions permanentes compétentes

Objet

Le présent amendement a pour objet de consolider les modalités d’association du Parlement – en l’espèce les commissions permanentes compétentes – aux activités de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR), y compris la présentation par cette autorité de ses modalités de participation du public et la communication par elle des résultats de ses programmes de recherche.






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(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-92

30 janvier 2024


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-82 de la commission des affaires économiques

présenté par

Adopté

M. Pascal MARTIN, rapporteur


ARTICLE 4


I. -  Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

I. Alinéa 3

II. – Alinéa 4

Supprimer les mots :

(deux fois)

III. – Alinéa 5

Remplacer le mot :

aux

par les mots :

en lien avec les

IV. – Compléter cet amendement par cinq alinéas ainsi rédigés :

II. Alinéa 4

Après le mot :

technologiques

insérer les mots :

, aux différentes commissions permanentes compétentes

Objet

Le présent sous-amendement vise à éviter que l'ASNR ne présente à chaque commission permanente compétente les sujets sur lesquels une association du public est organisée, en plus de la présentation déjà prévue par l'article 4 à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (Opesct). Rendre des auditions systématiques devant plusieurs structures du Parlement pourrait être particulièrement lourd, tant pour l'ASNR que pour les commissions concernées.

Le sous-amendement privilégie donc une association des commissions aux auditions qui seront organisées par l'Opecst.






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(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-38

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DANTEC, SALMON et FERNIQUE, Mme GUHL et M. JADOT


ARTICLE 4


Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La commission nationale du débat public émet un avis annuel sur la participation des citoyens aux décisions dans le domaine nucléaire au regard de la Charte de la participation du public.

 

Objet

Cet amendement prévoit de limiter le risque que la réforme proposée par ce projet de loi ne désorganise et ne dégrade notre système de gouvernance de la sûreté nucléaire actuel. 

L’article 4 prévoit la consultation de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPESCT) et du Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire (HCTISN) concernant les domaines dans lesquels l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR) prévoit une association du public à ses travaux.

Le présent amendement propose que la Commission nationale du débat public (CNDP) émette chaque année un avis faisant le bilan de la participation des citoyens aux décisions relatives au nucléaire, en s’appuyant sur la Charte de la participation du public et dans le strict respect des principes et valeurs définissant le socle d'un processus participatif vertueux.






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(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-17

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Pascal MARTIN, rapporteur


ARTICLE 4


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le projet de décision d’adoption du règlement intérieur de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est présenté par la même autorité à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques qui peut formuler des observations. Il est transmis au Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire et à la fédération nationale des commissions locales d’information auprès des installations nucléaires de base mentionnée à l’article L. 125-32 qui peuvent également formuler des observations.

« Le projet de décision de modification du même règlement intérieur est transmis à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, au Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire et à la fédération nationale des commissions locales d’information auprès des installations nucléaires de base mentionnée à l’article L. 125-32 qui peuvent formuler des observations. »

Objet

De nombreux sujets majeurs pour assurer la transparence et l’indépendance de la sûreté nucléaire sont renvoyés au règlement intérieur de la future autorité : c’est le cas notamment des modalités de distinction entre expertise et décisions, des modalités publication des résultats d’expertise ou des règles déontologiques applicables aux membres de l’ASNR. Ce renvoi permet d’assurer une plus grande souplesse dans le fonctionnement de l’autorité, qui doit disposer d’une autonomie dans l’organisation de ses services.

Une reddition des comptes est cependant nécessaire, pour assurer que la lettre du règlement soit conforme à l’intention du législateur.

C’est l’esprit de cet amendement, qui prévoit que le projet de règlement intérieur est présenté pour observations à l’Opecst, qui dispose d’une expertise reconnue dans le domaine de la sûreté nucléaire, au Haut Comité pour la transparence et la sécurité nucléaire, qui rassemble l’ensemble des parties prenantes du nucléaire, et à l’Anccli, l’association nationale des comités et commission locales d’informations, qui a pour mission d’assurer l’information du public et la concertation en matière nucléaire. 

L'amendement prévoit également que les éventuels projets de modifications de ce règlement sont transmis aux mêmes organisations, qui peuvent formuler des observations. 






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(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-83

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAIZE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 4


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le projet de décision d’adoption du règlement intérieur de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est présenté par la même autorité à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques qui peut formuler des observations. Il est transmis au Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire et à la fédération nationale des commissions locales d’information auprès des installations nucléaires de base mentionnée à l’article L. 125-32 qui peuvent également formuler des observations.

« Le projet de décision de modification du même règlement intérieur est transmis à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, au Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire et à la fédération nationale des commissions locales d’information auprès des installations nucléaires de base mentionnée à l’article L. 125-32 qui peuvent formuler des observations. »

Objet

Le présent amendement, déposé à l’identique avec le rapporteur de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable (CATDD), a pour objet de consolider les modalités d’association du Parlement – en l’espèce l’Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (Opecst) –  aux activités de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR), y compris l’élaboration et la révision de son règlement intérieur.






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(n° 229 )

N° COM-84

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAIZE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 4


Compléter l’article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les observations formulées par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques sur un projet de décision d'adoption ou de modification du règlement intérieur de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection sont élaborées en lien avec les différentes commissions permanentes compétentes. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de consolider les modalités d’association du Parlement – en l’espèce les commissions permanentes compétentes –  aux activités de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR), y compris l’élaboration et la révision de son règlement intérieur.






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(n° 229 )

N° COM-67

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAIZE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 5


Alinéa 1

I. – Première phrase

Remplacer les mots :

tenant compte de

Par le mot :

respectant

II. – Deuxième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ou honoraires

III.  – Troisième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

 , en prévoyant la possibilité de recourir à une convention de transfert

Objet

Le présent amendement a pour objet de consolider les modalités de transfert des biens, droits et obligations dans le cadre de la création de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR).

Il répond notamment à la demande du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), qui a indiqué au rapporteur de la commission des affaires économiques le souhait :

D’une limitation du transfert des biens, droits et obligations à ceux associés aux modifications de compétence ;

D’une consolidation de la couverture des frais et risques ;

- D’une faculté de recourir à une convention de transfert pour en préciser les conditions.






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(n° 229 )

N° COM-86

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CHAIZE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 6


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le personnel de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection de nationalité étrangère ou apatride ne peut être recruté pour pourvoir des emplois dont les attributions soit ne sont pas séparables de l’exercice de la souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à l’exercice de prérogatives de puissance publique. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de consolider le recours aux nouvelles catégories de personnel de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR), dans le sens d’une meilleure conformité avec la jurisprudence constitutionnelle.

Il propose de préciser que les agents dont les attributions ne sont pas séparables de l’exercice de la souveraineté ou comportent une participation directe ou indirecte à l’exercice de prérogatives de puissance publique ne peuvent être de nationalité étrangère ou apatrides.

Dans sa décision n°98-399 DC du 5 mai 1998, le Conseil constitutionnel a en effet rappelé que les personnels de nationalité étrangère ne peuvent exercer des fonctions inséparables de la souveraineté nationale.






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(n° 229 )

N° COM-87

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CHAIZE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 6


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

 « Seuls les personnels mentionnés au 1° et 2° du présent article peuvent être habilités et assermentés pour exercer les fonctions d’inspecteurs de la sûreté nucléaire, mentionnés à l’article L. 596-2. Seuls ces inspecteurs choisis parmi les personnels mentionnés au 1° du présent article peuvent en outre exercer les missions de police judiciaire, prévues aux articles L. 596-10 à L. 596-14. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de consolider le recours aux nouvelles catégories de personnel de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR), dans le sens d’une meilleure conformité avec la jurisprudence constitutionnelle.

L’amendement entend préciser que les inspecteurs de la sureté nucléaire doivent être recrutés parmi les fonctionnaires et agents de droit public et que seuls les fonctionnaires peuvent exercer les missions de police judiciaire. 

Dans sa décision n° 2023-1042 QPC du 31 mars 2023, le Conseil constitutionnel a d’ailleurs rappelé que les compétences de police administrative générales inhérentes à l’exercice de la force publique ne peuvent être déléguées à des personnes privées.






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(n° 229 )

N° COM-1

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Pascal MARTIN, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéa 16

1° Supprimer la référence :

L. 2312-6,

2° Compléter cet alinéa une phrase ainsi rédigée :

Ces attributions sont exercées par la commission des salariés au profit des personnes et dans les conditions mentionnées à l’article L. 2312-6 dudit code ;

Objet

Amendement de clarification.






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(n° 229 )

N° COM-39

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DANTEC, SALMON et FERNIQUE, Mme GUHL et M. JADOT


ARTICLE 7


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots : 

à l’exception du dernier alinéa

Objet

Cet amendement vise à supprimer la dérogation à l'application du droit de refus aux transferts de salariés.

L’article 7 retire l’application dans son intégralité de l’article L. 1224-3 du code du travail qui prévoit dans son dernier alinéa qu’ « En cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat.». 

Cette disposition dérogatoire conduit à ce que les salariés de droit privé ne souhaitant pas accepter le poste proposé dans la nouvelle autorité pour des raisons de modifications substantielles de leur contrat de travail sont considérés comme démissionnaires.

Cette dérogation introduit une absence de liberté de refus des salariés et de sécurité financière en cas de refus. Il est ainsi proposé d'y remédier. 

Cet amendement a été travaillé avec l'intersyndicale de l’IRSN. 








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(n° 229 )

N° COM-40

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DANTEC, SALMON et FERNIQUE, Mme GUHL et M. JADOT


ARTICLE 7


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa. 

Objet

Cet amendement prévoit de limiter le risque que la réforme proposée par ce projet de loi ne désorganise et ne dégrade notre système de gouvernance de la sûreté nucléaire actuel. 

Il prévoit de maintenir les experts en dosimétrie externe et ceux en dosimétrie interne dans une même unité et un même service. 

L’article 3 a pour effet de positionner les salariés qui analysent l’exposition externe aux rayonnements ionisants au sein du CEA et ceux qui analysent l’exposition interne dans la future ASNR. La séparation de ces salariés risque de dégrader la capacité de reconstitution de l’exposition globale en cas d’incident ou d’accident nucléaire, car celle-ci nécessite une coopération étroite entre ces personnels, particulièrement pour gérer des situations accidentelles.

La fabrication des dosimètres à lecture différée et l’exploitation des résultats de ceux-ci permettent non seulement la fourniture d’un service auprès des employeurs dont les salariés font l’objet d’un suivi dosimétrique dans le cadre de leur activité professionnelle mais également la réalisation d’une mission de service public. En effet, cette fabrication permet la fourniture rapide d’un stock de dosimètres nécessaire pour les intervenants et la population en cas d’accident nucléaire et l’exploitation des enregistrements effectués, nécessaires pour suivre les expositions des personnes et prendre les mesures de protection nécessaires.

Le maintien des experts en dosimétrie externe et ceux en dosimétrie interne dans une même entité et un même service s’inscrit dans une logique de complémentarité technique, de réactivité et d’efficience et garantit le maintien des compétences nécessaires en situation d’urgence. 

Certains experts travaillent aujourd’hui sur les deux domaines et lors du calcul de la dose reçue par un travailleur lors d’un incident ou par la population en cas d’accident il convient de combiner les résultats de l’exploitation des dosimètres et ceux des analyses biologiques et de l’anthroporadiométrie mesurant l’exposition interne (inhalation, ingestion). Séparer la mesure des expositions internes et externes dans deux entités différentes conduira à un calcul plus long de l’exposition des personnes exposées et pourra affecter la capacité de l’État en situation d’urgence radiologique ou nucléaire.

Les enjeux techniques et de protection des populations associés impliquent par conséquent le maintien de l’activité au sein de la future autorité, accompagné pour des raisons de déontologie (activité commerciale avec des industriels assujettis) de dispositions organisationnelles et structurelles nécessaires.

Cet amendement a été travaillé avec l'intersyndicale de l’IRSN.






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N° COM-41

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DANTEC, SALMON et FERNIQUE, Mme GUHL et M. JADOT


ARTICLE 7


Alinéas 4 à 13

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement prévoit de limiter le risque que la réforme proposée par ce projet de loi ne désorganise et ne dégrade notre système de gouvernance de la sûreté nucléaire actuel. 

Il prévoit de maintenir l’ensemble de l’expertise et de la recherche sur la sûreté civile et la défense, la sécurité et la non-prolifération au sein de la future ASNR. 

Il vise ainsi à limiter la dispersion des compétences techniques rares actuellement présentes à l’IRSN, dans le contexte connu de tension sur l’emploi et les compétences. En particulier, le projet de loi prévoit, sur l’expertise de sûreté défense, de transférer environ 31 ETPT vers un service du DSND et 23 vers la future ASNR. 

Plus généralement, cette dispersion est d’autant plus dommageable en terme d’efficience que la nature des installations (réacteurs de puissance, usines de fabrication de combustibles, entreposage et traitement de déchets…) est la même entre le domaine civil et celui de défense, dans le domaine de la sûreté et de la sécurité – et de la non prolifération -, et que des problématiques communes et transverses doivent être traitées (dérèglement climatique, vieillissement des installations, démantèlement, gestion des déchets, sites « mixtes », cybersécurité…).

Compte tenu de leur lien avec les activités scientifiques et techniques prévues d’être reprises au sein de l’ASNR, maintenir l’ensemble de l’expertise et de la recherche sur la sûreté civile et défense, la sécurité et la non-prolifération au sein de la future autorité permet d’en conserver l’efficience actuelle tant en termes de ressources et de compétences que de cohérence dans les positions techniques sur la maîtrise des risques nucléaires.

Cet amendement a été travaillé avec l'intersyndicale de l’IRSN.






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PJL - Gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection

(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-42

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DANTEC, SALMON et FERNIQUE, Mme GUHL et M. JADOT


ARTICLE 8


Alinéa 1

I. - Remplacer les mots :

au 1er janvier 2025

Par les mots :

au 31 décembre 2024

II. - Remplacer les mots :

dont les contrats de travail sont transférés à

Par le mot :

de

III. - Supprimer les mots :

en application du I de l’article 7

Objet

Cet amendement prévoit de limiter le risque que la réforme proposée par ce projet de loi ne désorganise et ne dégrade notre système de gouvernance de la sûreté nucléaire actuel. 

L’article 6 du présent projet de loi indique que le personnel de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection comprend des salariés de droit privé.

Entre l’entrée en vigueur du projet prévue le 1er janvier 2025 et le 30 juin 2027 des salariés de droit privé seront recrutés, la présente rédaction vise à ce que l’ensemble des salariés de droit privé bénéficie des mêmes conventions, accords et engagements unilatéraux et en particulier ceux qui étaient applicables au 31 décembre 2024 à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire jusqu’à l’entrée en vigueur des conventions, accords ou engagements qui leur sont substitués.

Cet amendement a été travaillé avec l'intersyndicale de l’IRSN.






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(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-88

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CHAIZE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 8


Alinéa 1

1° Remplacer les mots :

au 1er janvier 2025

par les mots :

lors de l’entrée en vigueur du présent titre

2° Après la seconde occurrence du mot :

engagements

insérer le mot :

unilatéraux

Objet

Cet amendement, déposé à l'identique avec le rapporteur de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, a pour objet de consolider les modalités de transfert des conventions, accords et engagements unilatéraux de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) vers l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR), en permettant la substitution des engagements unilatéraux pris par l’IRSN par de nouveaux de l’ASNR.






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(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-2 rect.

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Pascal MARTIN, rapporteur


ARTICLE 8


Alinéa 1

Après la seconde occurrence du mot :

engagements

insérer le mot :

unilatéraux

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-7

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Pascal MARTIN, rapporteur


ARTICLE 10


Alinéa 3, première phrase

Après le mot : 

comités

insérer les mots :

, à leur demande ou à celle du président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection,

Objet

Amendement de clarification, visant à préciser que la formation conjointe du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et du comité social et économique de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) pourra siéger à la demande de ces comités ou à la demande du président de la nouvelle Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR).






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PJL - Gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection

(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-89

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAIZE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 10


Alinéa 3, première phrase

Après le mot : 

comités

insérer les mots :

, à leur demande ou à celle du président de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection,

Objet

Le présent amendement, déposé à l’identique avec le rapporteur de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, a pour but de consolider la formation conjointe du comité social d’administration de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et du comité social et économique de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), en prévoyant que ces comités puissent être à l’origine de la réunion de la formation conjointe.






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(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-43

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DANTEC, SALMON et FERNIQUE, Mme GUHL et M. JADOT


ARTICLE 10


Alinéa 4

Remplacer les mots : 

comité social d’entreprise

Par les mots : 

comité social et économique

Objet

Cet amendement rédactionnel prévoit de corriger une coquille dans le présent projet de loi qui pourrait avoir pour conséquence de ne pas pouvoir transférer le patrimoine du comité social et économique de l’IRSN.

Cet amendement a été travaillé avec l'intersyndicale de l’IRSN.






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(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-68

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAIZE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 11


I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

et de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

Par les mots :

, de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives

Et les mots :

en 2025 pour ses exercer ses missions

Par les mots :

et au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives en 2025, pour exercer leurs missions respectives prévues par la présente loi,

Et les mots :

ses personnels

Par les mots :

leurs personnels respectifs

II. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

au Parlement

Par les mots :

à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, en lien avec les différentes commissions permanentes compétentes

Objet

Le présent amendement a pour objet d’intégrer le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) dans le rapport d’évaluation sur les moyens de la filière nucléaire devant être remis par le Gouvernement avant le 1er juillet prochain.

Complémentairement, il vise à préciser que la présentation de l'Autorité de sûreté et de radioprotection (ASNR) s’effectue devant l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (Opecst) et les commissions permanentes compétentes.






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(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-69

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAIZE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 11


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« Ce rapport évalue la faisabilité et l’opportunité d’instituer un préfigurateur chargé de la mise en œuvre de la création de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser que le rapport devant être remis par le Gouvernement, avant le 1er juillet prochain, évalue la faisabilité et l'opportunité d'instituer un préfigurateur, chargé de la mise en œuvre de la création de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR).






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(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-3

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Pascal MARTIN, rapporteur


ARTICLE 11


Alinéa 3

Remplacer les mots :

la promulgation de la présente loi

par les mots :

l’entrée en vigueur du présent titre

Objet

Amendement de clarification.






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(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-44

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SALMON, DANTEC et FERNIQUE, Mme GUHL et M. JADOT


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

L’article 12 supprime la référence législative au Haut-commissaire à l'énergie atomique, avec l’objectif, d’après l’exposé des motifs de "modifier le positionnement du haut-commissaire à l'énergie atomique en vue de son rattachement à la Première ministre, afin de renforcer son implication dans la coordination de la politique nucléaire.”  

Cette suppression de la référence législative renvoie au seul niveau réglementaire le rôle et les missions de ce Haut-Commissaire, et est à articuler avec les modifications actées dans le décret n° 2023-1383 du 30 décembre 2023 relatif au conseil de politique nucléaire et au haut-commissaire à l'énergie atomique, qui élargit ses compétences. 

Cela a pour effet d’avoir un rôle défini uniquement au niveau réglementaire de ce Haut Commissaire, qui exclut le Parlement et participe à la fermeture de la gouvernance du nucléaire.  

Par ailleurs, on peut se demander si le positionnement de ce Haut-commissaire auprès du Premier ministre et la définition de ses missions d’expertise et de conseil telle que proposée dans le décret du 30 décembre 2023 ne participe pas d’une volonté de recentraliser encore davantage l’expertise, au détriment d’une gouvernance en lien avec la représentation nationale et la société civile.  

Pour toutes ces raisons, les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cet article.






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(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-52

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAIZE, rapporteur pour avis


ARTICLE 12


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’énergie est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6 : Dispositions spécifiques à l’énergie nucléaire

« Art. L. 141-13 – I. – Un haut-commissaire à l’énergie atomique conseille le Gouvernement, dans le domaine de l’énergie nucléaire, en matière scientifique et technique.

« Il peut saisir le Comité de l’énergie atomique du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, mentionné à l’article L. 332-2 du code de la recherche, et toute autorité administrative compétente, de ses propositions concernant, dans le domaine des activités nucléaires civiles et militaires, l’orientation générale scientifique et technique qui lui paraît souhaitable.

« Il préside le conseil scientifique du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, mentionné à l’article L. 332-4 du code de la recherche.

« Par délégation, il peut être chargé de préparer les délibérations du conseil de politique nucléaire, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par voie règlementaire, et en suivre la mise en œuvre.

« II. – Le haut-commissaire est placé auprès du Premier ministre.

« Il est nommé par décret pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois, après avis des commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, dans les conditions prévues par la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution.

« Il adresse à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration d’intérêts, dans les conditions prévues au III de l’article 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

« III. – Le haut-commissaire peut être saisi par l’administrateur général du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, mentionné à l’article L. 332-3 du code de la recherche, pour rendre des conseils scientifiques et techniques, au regard de sa compétence.

« Il peut être saisi par le Gouvernement, le Président de l’Assemblée nationale ou le Président du Sénat pour rendre un avis, au regard de sa compétence, sur un projet de loi, une proposition de loi, un projet de texte règlementaire, un projet d’acte de l’Union européenne ou une question relatifs aux activités nucléaires civiles.

« IV. – 1° Le haut-commissaire est saisi pour avis sur :

« a) La loi prise en application de l’article L. 100-1 A du code de l’énergie ;

« b) La programmation pluriannuelle de l’énergie, mentionnée à l’article L. 141-1 du même code.

« 2° Le haut-commissaire peut être saisi, par les autorités de saisine mentionnées au second alinéa du III, pour avis sur :

« a) La stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, dénommée “ stratégie bas-carbone ”, et le plafond indicatif des émissions de gaz à effet de serre dénommé “ empreinte carbone de la France ”, mentionnés à l’article L. 222-1 B du code de l’environnement, ainsi que le plafond national des émissions de gaz à effet de serre, dénommé “ budget carbone ”, mentionné à l’article L. 222-1 A du même code ;

« b) Le plan national intégré en matière d’énergie et de climat et la stratégie à long terme, mentionnés respectivement aux articles 3 et 15 du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/ CE, 98/70/ CE, 2009/31/ CE, 2009/73/ CE, 2010/31/ UE, 2012/27/ UE et 2013/30/ UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/ CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil.

« V. – Le haut-commissaire publie chaque année un rapport rendant compte de l’état des activités nucléaires civiles, notamment de production et de recherche, sur les plans technique et scientifique. Ce rapport évalue le degré d’atteinte des objectifs fixés par le Gouvernement en matière d’énergie nucléaire dans les documents visés aux a et b du 1° du IV.

« VI. – Le haut-commissaire remet les avis ou conseils mentionnés au III aux autorités de saisine prévues au même III, dans les conditions définies par ces dernières.

« Il adresse les avis mentionnés au 1° du IV et le rapport mentionné au V à la commission de l’Assemblée nationale et du Sénat compétente en matière d’énergie nucléaire, ainsi qu’à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques. Ce rapport fait l’objet d’une présentation par le haut-commissaire.

« VII. – Un décret précise les modalités d’organisation et de fonctionnement du haut-commissaire. »

II. – 1° Après la trente-septième ligne du tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

Haut-commissaire à l’énergie atomique

Commission compétente en matière d’énergie

2° Le 1° du présent II entre en vigueur à la date de publication de la présente loi. Il ne s'applique pas au mandat de haut-commissaire à l'énergie atomique en cours à cette date.

III. – L’article L. 332-4 du code de la recherche est ainsi rédigé :

« Art. L. 332-4 – Un conseil scientifique, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par voie réglementaire, formule des recommandations sur les orientations et les activités scientifiques du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir une base légale au Haut-Commissaire à l’énergie atomique (HCEA), sur le modèle de l’avant-projet de loi.

D’une part, il propose de renforcer les attributions scientifiques et techniques du HCEA.

Il prévoit que le Haut-commissaire conseille le Gouvernement, en matière scientifique et technique, dans le domaine de l’énergie nucléaire, et puisse saisir le comité de l’énergie atomique et le conseil scientifique du Commissariat à l’énergie atomique (CEA) et préparer, par délégation, le Conseil de politique nucléaire (CPN).

Il prévoit également que le Haut-commissaire puisse être saisi par l’administrateur général du CEA, d’une demande de conseil scientifique et technique, et par le Gouvernement ou le Parlement, d’un avis sur un texte ou une question. Sa saisine pour avis doit être automatique sur la loi quinquennale sur l’énergie et la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) et facultative sur la stratégie nationale bas-carbone (SNBC) et le plan national intégré énergie-climat (PNIEC).

Le Parlement doit être destinataire de ces avis obligatoires, tout comme d’un rapport annuel sur l’état des activités nucléaires civiles, notamment de production et de recherche, devant mesurer le degré d’atteinte des objectifs programmatiques fixés par le Gouvernement.

D’autre part, l’amendement propose de consolider les modalités d'organisation du HCEA.

Tout d’abord, il prend acte du repositionnement du Haut-commissaire, du CEA vers le Premier ministre, qui doit lui conférer une vision panoramique de la filière française de l’énergie nucléaire.

Plus encore, il limite le mandat du Haut-commissaire à une durée de 4 ans, renouvelable une fois, dans un souci de renouvellement. Il le soumet également à la production d’une déclaration d’intérêts, dans un souci de transparence.

Enfin, l’amendement propose que la désignation du Haut-commissaire intervienne par décret du Président de la République, après avis préalable du Parlement, en application de l’article 13 de la Constitution, comme c’est actuellement le cas pour l’administrateur général du CEA, en cohérence avec les amendements proposés par le rapporteur de la commission des affaires économiques aux articles 1er et 2 du projet de loi organique.






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(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-18

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Pascal MARTIN, rapporteur


ARTICLE 13


I. Alinéa 9

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

5° L’article L. 592-38 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « agents » est remplacé par le mot : « personnels » ;

b) À la deuxième phrase, les mots : «, à des agents de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire » sont supprimés ;

II. Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la première phrase de l’article L. 596-2, le mot : « agents » est remplacé par le mot : « personnels ». 

III. Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la première phrase de l’article L. 1333-29, la première occurrence du mot : « agents » est remplacée par le mot : « personnels » ;

Objet

Le personnel de la future ASNR serait à la fois composé d’agents publics (fonctionnaires et contractuels) et de salariés de droit privé.

L'avis du Conseil d’État sur le projet de loi initial relève « qu'aucune exigence constitutionnelle n'impose que tous les emplois participant à l'exercice de "fonctions régaliennes" soient occupés par des fonctionnaires », et que, par conséquent, les salariés de droit privé recrutés par l'ASNR pourraient occuper les fonctions d'inspecteur de la sûreté nucléaire ou de la radioprotection. 

Afin de renforcer les effectifs consacrés à l'inspection de la nouvelle autorité, le présent amendement permet à l’ensemble des personnels d’être nommé inspecteur de la sûreté nucléaire, de mener des enquêtes techniques et d’être nommé inspecteur de la radioprotection en remplaçant le terme « agents » par le terme plus englobant de « personnels ».

Cet amendement ne conduit pas à confier aux salariés de droit privé qui seraient inspecteurs de sûreté nucléaire l'exercice de prérogatives de police judiciaire. Les articles L. 172-4 et L. 596-10 du code de l'environnement, qui ne sont pas modifiés par le présent amendement, réservent l'exercice de ces prérogatives aux fonctionnaires et aux agents publics.






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(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-70

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAIZE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 13


Après l’alinéa 16

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

…° Après le premier alinéa de l’article L. 365-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l’article L. 332-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n°… du … relative à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire. » ;

… ° Après le premier alinéa de l’article L. 366-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l’article L. 332-4 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n°… du … relative à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire. » ;

… ° Après le premier alinéa de l’article 367-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l’article L. 332-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n°… du … relative à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire. ».

Objet

Le présent amendement est un amendement de coordination induit par la modification de la rédaction du Haut-commissaire à l’énergie atomique (HCEA) proposée par le rapporteur de la commission des affaires économiques à l’article 12 du projet de loi ordinaire.






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(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-19

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Pascal MARTIN, rapporteur


ARTICLE 14


Alinéa 2

Remplacer la référence :

1332-2

Par la référence :

1333-2

Objet

Correction d’une erreur de référence.






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(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-71

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAIZE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 14


Alinéa 2

Remplacer la référence :

1332-2

Par la référence :

1333-2

Objet

Le présent amendement, déposé à l'identique avec le rapporteur de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable (CATDD), vise à mentionner l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR) s’agissant de l’importation et de l’exportation des matières nucléaires. 






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(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-20

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Pascal MARTIN, rapporteur


ARTICLE 14


Alinéa 3

1° Après la référence :

L. 542-13-2,

Insérer la référence :

L. 591-5,

2° Remplacer les références :

L. 592-16 à L 592-31

Par les références :

L. 592-16 à L. 592-23, L. 592-25 à L. 592-31

3° Supprimer la référence :

L. 592-35

4° Après la référence :

L. 592-36,

Insérer la référence :

L. 592-38,

5° Remplacer les références :

L. 596-1, L. 596-2, L. 596-4 

Par les références :

L. 596-1 à L. 596-4

Objet

Correction d’erreurs et d’omissions de références dans les coordinations effectuées.






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(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-21

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Pascal MARTIN, rapporteur


ARTICLE 14


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À l’intitulé de la section 6 du chapitre II du titre IX du livre V du code de l'environnement ;

Objet

Cet amendement de coordination remplace une référence à l’ASN par une référence à l’ASNR.






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(n° 229 )

N° COM-6

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Pascal MARTIN, rapporteur


ARTICLE 14


Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

...° La trente-huitième ligne est supprimée ;

Objet

Le Haut conseil des biotechnologies (HCB) était une instance chargée d'éclairer la décision publique en matière de biotechnologies, notamment en matière d'organismes génétiquement modifiés (OGM). Cette instance a été supprimée en 2022.

Cet amendement tire les conséquences de cette suppression en retirant la référence obsolète au HCB de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution.






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(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-22

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Pascal MARTIN, rapporteur


ARTICLE 14


Après l’alinéa 10

Insérer deux alinéas ainsi rédigé :

...° La deuxième colonne de la dix-neuvième ligne est ainsi rédigée :

 « Commission compétente en matière de prévention des risques naturels et technologiques » ;

Objet

Le présent amendement vise à prévoir que la commission compétente pour entendre le président de la future ASNR au titre de l’article 13 de la Constitution est la commission compétente en matière de prévention des risques naturels et technologiques.

La raison d’être de la future ASNR ne sera pas de garantir l’approvisionnement énergétique mais bien d’assurer la sûreté nucléaire. C’est pour cette raison que le présent projet de loi a été envoyé à la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, compétente sur les sujets relatifs à la prévention des risques technologiques.

Une même cohérence doit prévaloir dans le choix de la commission compétente pour l’audition du président de la nouvelle autorité.






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Projet de loi

PJL - Gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection

(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-23

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Pascal MARTIN, rapporteur


ARTICLE 15


Alinéa 1

Après la référence :

article 11

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa : 

, de l'article 12, du 1° bis et du 1° ter du III de l’article 14.

Objet

Cet amendement propose, d’une part, une entrée en vigueur dès le lendemain de la publication de la loi de la disposition relative la commission compétente pour entendre le président de la future ASNR au titre de l’article 13 de la Constitution.

Le mandat du président actuel expire en novembre 2023. En toute perspective, le Président de la République devrait désigner le premier président de l’ASNR avant le 1er janvier 2025, date d’entrée en vigueur de la loi.

Il apparaît logique que la commission de renvoi du projet de loi soit aussi compétente pour suivre l’application du texte qu’elle a traité au fond, qui sera, sans aucun doute, au cœur du mandat du prochain président. 

D’autre part, il propose également une entrée en vigueur dès le lendemain de la publication de la loi de la suppression du Haut Conseil des biotechnologies, dont la dissolution est effective depuis le 1er janvier 2022, du tableau définissant la répartition entre commissions permanentes des emplois et fonctions faisant l’objet d’une audition par le Parlement au titre de l’article 13 de la Constitution.






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PJL - Gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection

(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-55

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAIZE, rapporteur pour avis


ARTICLE 16


Rédiger ainsi cet article :

Le titre VII du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III : Règles applicables à certains marchés ayant pour objet un projet nucléaire.

« Art. 2173-1. – Par dérogation à l’article L. 2113-10, les entités adjudicatrices et les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider de ne pas allotir un marché de travaux, de fournitures ou de services, lorsqu’il est relatif :

« 1° À la réalisation, au sens du I de l’article 7 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations nucléaires existantes, d’un projet relevant du II ou du III du même article 7 ;

« 2° À la réalisation d’une installation mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 593-2 du code de l’environnement, à l’article L. 512-1 du même code ou à l’article L. 512-7 dudit code, lorsqu’elle est destinée à assurer des activités de recherche relatives aux utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire ou à la maîtrise de ses effets, ou lorsqu’elle est directement nécessaire à ces activités ;

« 3° À la réalisation d’une installation mentionnée aux 2°, 3° ou 5° de l’article L. 593-2 du même code ou à l’article L. 512-1 dudit code, lorsqu’elle est destinée à assurer des activités de gestion de déchets radioactifs ou de combustibles usés issus d’installations nucléaires de base énumérées au même article L. 593-2 ;

« 4° À la réalisation de travaux souterrains relatifs à une installation mentionnée à l’article L. 542-4 du même code ou d’opérations de réhabilitation du site après arrêt définitif d’une telle installation ;

« 5° À la réalisation d’opérations de démantèlement d’une installation mentionnée à l’article L. 593-2 du même code, lorsque l’installation abrite ou a abrité des matières nucléaires dont la détention est soumise à autorisation ou déclaration en application de l’article L. 1333-2 du code de la défense, ou de démantèlement d’une installation mentionnée au 1° de l’article L. 1333-15 du même code ;

« 6° À la réalisation d’opérations de réhabilitation du site après arrêt définitif d’une installation mentionnée à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, lorsque l’installation abrite ou a abrité des matières nucléaires dont la détention est soumise à autorisation ou déclaration en application de l’article L. 1333-2 du code de la défense ;

« Les marchés définis au premier alinéa du présent article comprennent ceux poursuivant plusieurs objets mentionnés à l’article L. 1111-5. »

« Au sens des 2° et 3° du présent article, la réalisation d'une installation regroupe notamment l’ensemble des constructions, des aménagements, des équipements, des installations et des travaux liés à sa création, à sa mise en service ou à son extension, ainsi que les installations ou les aménagements directement liés à la préparation des travaux en vue de la réalisation de celle-ci. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de consolider l’article 16 du projet de loi, sur la dérogation à l’obligation d’allotissement pour certains projets nucléaires.

Il propose d’étendre la dérogation à d’autres types de marchés : d’une part, ceux « relatifs » aux projets nucléaires, plutôt que ceux « nécessaires » ; d’autre part, ceux « mixtes », au-delà de ceux centrés sur les seuls travaux, fournitures et services.

Il prévoit d’intégrer certains projets nucléaires omis : tout d’abord, les projets liés à la relance de l’énergie nucléaire doivent comprendre les installations de stockage ; plus encore, les projets liés à la recherche nucléaire doivent intégrer les activités nécessaires ; enfin, les projets liés à la recherche et au stockage nucléaires doivent viser les installations nucléaires de base (INB) appropriées.

Dernier point, l’amendement propose de préciser la notion de « réalisation », sur le même modèle de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes, dite « Nouveau Nucléaire », afin de couvrir les différentes étapes des installations nucléaires : les constructions, les aménagements, les équipements, les installations et les travaux liés à leur création, leur mise en service ou leur extension, ainsi que les installations ou les aménagements directement nécessaires à leur préparation.






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PJL - Gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection

(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-56

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAIZE, rapporteur pour avis


ARTICLE 17


Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre III du titre VII du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est complété par un article L. 2173-2 ainsi rédigé :

« Art. 2173-2. – Par dérogation à la durée maximale prévue au 1° de l’article L. 2125-1, les entités adjudicatrices et les pouvoirs adjudicateurs peuvent, sous réserve du respect de l’exigence de justification définie au même 1°, conclure des accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services qui concernent un ou plusieurs projets mentionnés à l’article L. 2173-1 pour une durée qui peut aller jusqu’à celle du ou des projets concernés.

« La durée mentionnée au premier alinéa du présent article est fixée en tenant compte des aléas inhérents à la réalisation du ou des projets concernés.

« Les marchés définis au premier alinéa du présent article comprennent ceux poursuivant plusieurs objets mentionnés à l’article L. 1111-5. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de consolider l’article 17 du projet de loi, sur la dérogation à la durée maximale des accords-cadres pour certains projets nucléaires.

Tout d’abord, il prévoit d’étendre la dérogation aux marchés « relatifs » aux projets nucléaires, ainsi qu'aux marchés « mixtes » de travaux, fournitures et services, sur le même modèle que proposé à l’article 16.

De plus, il propose de viser les « entités adjudicatrices » et les « pouvoirs adjudicateurs », à l’instar ici aussi de la rédaction prévue à l’article 16.

Enfin, l’exigence de justification, issue des directives « Marchés publics » du 26 février 2014, peut être mentionnée de manière plus explicite, dans un souci de conformité avec le droit de l’Union européenne.






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(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-57

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAIZE, rapporteur pour avis


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre VII du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est complété par un article L. 2173-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2173-3. – Pour leur application aux marchés publics relatifs à un projet mentionné au 1° de l’article L. 2173-1, les critères d’attribution des marchés publics, mentionnés à l’article L. 2152-7, peuvent comprendre la crédibilité des offres des soumissionnaires ou en tenir compte.

« La crédibilité peut notamment s’apprécier, de manière non-discriminatoire, en fonction de la faisabilité et de la maturité des solutions techniques ou de l’adéquation des délais, des moyens ou des méthodes. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir un article sur le critère de crédibilité des offres.

Un tel critère, qui figurait dans l’avant-projet de loi, est utile pour sélectionner les offres selon leur faisabilité et leur maturité technologiques, mais aussi selon l’adéquation des délais, des moyens et des méthodes.

Ce critère serait appliqué aux projets de nouveaux réacteurs nucléaires (EPR2, SMR et installations de stockage liées), prévus par la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes, dite « Nouveau Nucléaire », dans la mesure où le Conseil constitutionnel a reconnu leur réalisation comme concourant à l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de l’environnement, dans sa décision n° 2023-851 DC du 21 juin 2023.

Ce critère serait apprécié de manière non-discriminatoire, en laissant inchangés les critères de coûts et de prix, issus des directives « Marchés publics » du 26 février 2014, dans un souci de conformité avec le droit de l’Union européenne.

La modification de ces dispositions dans le cadre du projet de loi présente un lien avec ce dernier, dans la mesure où l’avant-dernier chapitre porte sur « la sécurisation des procédures relatives à la commande publique pour les porteurs de projets nucléaires ».

Au reste, les règles de la commande publiques applicables aux projets de réalisation de réacteurs électronucléaires sont modifiées tant par l’article 16, s’agissant de la dérogation à l’obligation d’allotissement, que par l’article 17, en ce qui concerne la dérogation à la durée maximale des accords-cadres. Certains de leurs éléments les plus sensibles sont également visés par la dérogation aux règles de la commande publique, à l’article 18.






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(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-58

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAIZE, rapporteur pour avis


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre VII du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est complété par un article L. 2173-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 2173-4. – Pour son application aux marchés publics relatifs à un projet mentionné au 1° de l’article L. 2173-1, le caractère nécessaire des travaux, fournitures ou services supplémentaires, mentionné au 2° l’article L. 2194-1, peut notamment s’apprécier en fonction de l’évolution de la conception du projet, sous réserve du respect de l’absence de changement de la nature globale du marché, mentionnée au dernier alinéa du même article L. 2194-1, et à la condition que le changement de titulaire soit impossible pour des raisons économiques ou techniques tenant notamment à des exigences d’interchangeabilité ou d’interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants achetés dans le cadre du marché initial. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir un article sur la possibilité d’avenants.

Une telle possibilité, qui figurait dans l’avant-projet de loi, est utile pour modifier un marché, sous certaines conditions, sans nouvelle procédure de mise en concurrence.

Ce critère serait appliqué aux projets de nouveaux réacteurs nucléaires (EPR2, SMR et installations de stockage liées), prévus par la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes, dite « Nouveau Nucléaire », dans la mesure où le Conseil constitutionnel a reconnu leur réalisation comme concourant à l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de l’environnement, dans sa décision n° 2023-851 DC du 21 juin 2023.

Cette possibilité serait appliquée sous réserve des conditions issues des directives « Marchés publics » du 26 février 2014, comme le respect de nature globale du marché mais aussi l’impossibilité économique ou technique de changer de titulaire, dans un souci de conformité avec le droit de l’Union européenne.

La modification de ces dispositions dans le cadre du projet de loi présente un lien avec ce dernier, dans la mesure où l’avant-dernier chapitre porte sur « la sécurisation des procédures relatives à la commande publique pour les porteurs de projets nucléaires ».

Au reste, les règles de la commande publiques applicables aux projets de réalisation de réacteurs électronucléaires sont modifiées tant par l’article 16, s’agissant de la dérogation à l’obligation d’allotissement, que par l’article 17, en ce qui concerne la dérogation à la durée maximale des accords-cadres. Certains de leurs éléments les plus sensibles sont également visés par la dérogation aux règles de la commande publique, à l’article 18.






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(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-59

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAIZE, rapporteur pour avis


ARTICLE 18


Rédiger ainsi cet article :

Le titre Ier du livre V de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI : Marchés publics liés à certains projets nucléaires

« Art. L. 2516-1. – Les marchés publics relatifs à une ou plusieurs installations abritant ou ayant vocation à abriter des matières nucléaires dont la détention est soumise à autorisation en application de l’article L. 1333-2 du code de la défense sont soumis aux règles définies au titre II lorsqu’ils concernent :

« 1° La conception, la construction, le fonctionnement ou le démantèlement des bâtiments destinés à recevoir des matières nucléaires ou à héberger des matériels de sauvegarde, y compris leurs fondations et structures ;

« 2° La conception, la qualification, la fabrication, la modification, la maintenance ou le retrait des structures, des équipements, des systèmes, des matériels, des composants ou des logiciels contribuant directement ou indirectement à la protection contre les actes de malveillance, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 1333-3 du code de la défense, ou à la sûreté nucléaire, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 591-1 du code de l'environnement. »

« Art. L. 2516-2. – Les entités adjudicatrices et les pouvoirs adjudicateurs recourant aux règles prévues à l’article L. 2516-1 en informent l’État.

« Sous réserve des secrets protégés par la loi, le Gouvernement rend compte au Parlement de l’utilisation de ces règles dans un rapport annuel. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de consolider l’article 18 du projet de loi, sur la dérogation de certaines parties des projets nucléaires aux règles de la commande publique.

Il propose d’étendre doublement la dérogation : d’une part, les « bâtiments hébergeant des matériels de sauvegarde » seraient mentionnés aux cotés des « îlots nucléaires », afin de reprendre la définition des bâtiments présentant de forts enjeux de sûreté, excluant leur réalisation avant la délivrance de l’autorisation de création, issue de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes, dite « Nouveau Nucléaire » ; d’autre part, les équipements « concourant indirectement à la protection contre les actes de malveillance et à la sûreté nucléaire » seraient aussi visés, dans un souci d’exhaustivité mais aussi de sûreté et de sécurité.

En contrepartie de cette dérogation, et pour prévenir tout risque de dérive des délais et des coûts des projets industriels, l’amendement propose que les entités adjudicatrices et les pouvoirs adjudicateurs notifient le recours à la dérogation à l’État et que le Gouvernement en rende compte au Parlement, dans un rapport annuel, sous réserve des secrets protégés par la loi.