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commission des affaires économiques

Projet de loi

Négociations commerciales dans la grande distribution

(1ère lecture)

(n° 20 )

N° COM-1

13 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MENONVILLE


ARTICLE 1ER


I - Alinéa 4

Remplacer les mots :

réalisé en France au cours du dernier exercice clos

Par les mots :

consolidé ou combiné en vertu des textes applicables à sa forme sociale

II - Alinéa 5

Remplacer les mots :

réalisé en France au cours du dernier exercice clos

par les mots :

consolidé ou combiné en vertu des textes applicables à sa forme sociale

III - Alinéa 8

Remplacer les mots :

réalisé en France au cours du dernier exercice clos

par les mots :

consolidé ou combiné en vertu des textes applicables à sa forme sociale

IV - Alinéa 9

Remplacer les mots :

réalisé en France au cours du dernier exercice clos

par les mots :

consolidé ou combiné en vertu des textes applicables à sa forme sociale

V - Alinéa 10

Remplacer aux deux occurrences les mots :

hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos

par les mots :

consolidé ou combiné en vertu des textes applicables à sa forme sociale

VI - Alinéa 14

Remplacer aux deux occurrences les mots :

en France, au cours du dernier exercice clos, un chiffre d’affaires annuel hors taxes

par les mots :

un chiffre d’affaires annuel consolidé ou combiné en vertu des textes applicables à sa forme sociale

Objet

Cet amendement vise à préciser le champ d’application du dispositif. Par cohérence avec la directive 2019/633, le présent amendement propose donc de différencier la date des négociations autour d’un chiffre d’affaires pivot de 350 millions d’euros de chiffres d’affaires annuel consolidé ou combiné afin de marquer une différence entre les grandes entreprises fournisseurs de la grande distribution, d’une part, et les PME-ETI, d’autre part.






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Négociations commerciales dans la grande distribution

(1ère lecture)

(n° 20 )

N° COM-2

13 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. MENONVILLE


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 4

Après les mots :

pour les fournisseurs, 

supprimer les mots : 

dont le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos est supérieur ou égal à 350 millions d’euros 

II. - Alinéa 4

Remplacer les mots :

conclus au plus tard le 15 janvier 2024 et prennent effet au plus tard le 16 janvier 2024

par les mots :

conclus au plus tard le 31 janvier 2024 et prennent effet au plus tard le 1er février 2024

III. - En conséquence, alinéa 5

Supprimer cet alinéa

IV. - En conséquence, alinéas 7 et 8

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés : 

Les conventions en cours d’exécution au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi qui ont été signées avant le 1er septembre 2023 prennent automatiquement fin : 

« 1° Le 31 janvier 2024 »

V. - En conséquence, alinéa 10 

Après « ses conditions générales de vente au distributeur au plus tard », rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

« 60 jours avant le 31 janvier 2024 »

VI. - En conséquence, alinéa 14

Remplacer les mots : 

« sont remplacées, respectivement, par les dates du 15 janvier 2024 et du 15 février 2024 lorsque le fournisseur réalise un chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos supérieur ou égal à 350 millions d’euros ou par les dates du 31 décembre 2023 et du 31 janvier 2024 lorsque le fournisseur réalise un chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos inférieur à 350 millions d’euros ».

 par les mots :

« sont remplacées, respectivement, par les dates du 31 janvier 2024 et du 1er mars 2024 »

Objet

Cet amendement tend à fixer pour toutes les entreprises indépendamment de leur taille la date butoir au 31 janvier 2024. Cette mesure constitue un compromis car elle intègre les contraintes opérationnelles des différents acteurs.






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Négociations commerciales dans la grande distribution

(1ère lecture)

(n° 20 )

N° COM-3

13 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. DUPLOMB


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 4

Après les mots :

pour les fournisseurs, 

supprimer les mots : 

dont le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos est supérieur ou égal à 350 millions d’euros 

II. - Alinéa 4

Remplacer les mots :

conclus au plus tard le 15 janvier 2024 et prennent effet au plus tard le 16 janvier 2024

par les mots :

conclus au plus tard le 31 janvier 2024 et prennent effet au plus tard le 1er février 2024

III. - En conséquence, alinéa 5

Supprimer cet alinéa

IV. - En conséquence, alinéas 7 et 8

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

Les conventions en cours d’exécution au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi qui ont été signées avant le 1er septembre 2023 prennent automatiquement fin : 

« 1° Le 31 janvier 2024 »

V. - En conséquence, alinéa 10 

Après « ses conditions générales de vente au distributeur au plus tard », rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

« 60 jours avant le 31 janvier 2024 »

VI. - En conséquence, alinéa 14

Remplacer les mots : 

« sont remplacées, respectivement, par les dates du 15 janvier 2024 et du 15 février 2024 lorsque le fournisseur réalise un chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos supérieur ou égal à 350 millions d’euros ou par les dates du 31 décembre 2023 et du 31 janvier 2024 lorsque le fournisseur réalise un chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos inférieur à 350 millions d’euros ».

 par les mots :

« sont remplacées, respectivement, par les dates du 31 janvier 2024 et du 1er mars 2024 »

Objet

L’amendement propose de fixer au 31 janvier la date butoir des négociations pour toutes les entreprises, indépendamment de leur taille. 

Cette date permettrait d’avancer les négociations, tout en laissant le temps nécessaire aux fournisseurs et aux commissaires aux comptes de réaliser l’attestation amont permettant de donner de la transparence sur la non-négociabilité de la matière première agricole qui est une attente forte des agriculteurs. 

Elle laisserait suffisamment de temps aux fournisseurs pour bâtir au plus juste leurs tarifs et aux distributeurs de négocier sur la base d’éléments factuels pour obtenir les meilleurs prix pour les consommateurs. Cela laisse enfin du temps pour recevoir en priorité, selon les engagements de la grande distribution, les PME qui souhaitent passer en priorité par rapport aux grandes marques. 

Le projet de loi du gouvernement prévoyait initialement d’avancer la date butoir des négociations commerciales au 15 janvier pour les ETI et les grandes entreprises mais en conservant la date butoir du 1er mars pour les PME. 

Les PME s’en sont légitimement émues auprès des députés car, contrairement à ce que pense le gouvernement, placer leurs négociations avec les distributeurs après celles des grandes marques, risquait de les défavoriser. 

Cependant l’amendement adopté à l’Assemblée nationale pour régler cette situation impose une date butoir pour toutes les PME et ETI au 31 décembre 2023. Or, nombre d’entre elles et quasi toutes leurs fédérations se sont manifestées contre ce calendrier intenable. 

Les PME qui souhaitent négocier plus tôt pourront s’appuyer sur l’engagement de la ministre et des distributeurs. Celles qui souhaitent prendre du temps notamment pour obtenir l’attestation amont sur le prix de leurs matières premières agricoles sans payer de surcoût aux commissaires aux comptes, pourront bénéficier de la date butoir au 31 janvier. 






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Négociations commerciales dans la grande distribution

(1ère lecture)

(n° 20 )

N° COM-4

13 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DUPLOMB


ARTICLE 1ER


Alinéa 12

Après le mot : 

passible

rédiger ainsi la fin de cet alinéa : 

d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 200 000 € pour une personne physique et 5 000 000 € pour une personne morale, par infraction constatée.

Objet

Cet amendement a pour objet de renforcer les sanctions visant à faire reconnaître les dispositions du droit du commerce, et à inciter le ministre en charge de la DGCCRF d’assigner les structures concernées pour que la loi française s’applique à tous. 

En effet, malgré les sanctions adoptées à l’unanimité dans la loi visant à favoriser un meilleur équilibre dans les relations commerciales entre distributeurs et fournisseurs, un certain nombre d’enseignes de la grande distribution ne reconnaissent pas les dispositions du droit du commerce, comme la date butoir.

Ces enseignes achètent les produits du quotidien destinés aux consommateurs français depuis des centrales basées en Belgique, aux Pays-Bas et en Espagne et ne reconnaissent pas outre la date butoir, la non-négociabilité du prix des matières premières agricoles et les clauses de révision automatiques en cas de variation des cours.  

La volonté du Parlement et des dispositions relevant de l’ordre public économique ne peuvent continuer d’être bafouées impunément. Les conséquences seraient dramatiques pour les revenus des agriculteurs et la souveraineté agroalimentaire de la France.






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(1ère lecture)

(n° 20 )

N° COM-5

16 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LOISIER, rapporteure


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 1

Après les mots :

de grande consommation

insérer les mots :

exerçant une activité de commerce de détail à prédominance alimentaire

II. - Alinéa 2

Remplacer les mots :

à l’exclusion de

par les mots :

y compris à

Objet

Cet amendement a pour but de cibler spécifiquement les distributeurs à prédominance alimentaire, c’est-à-dire, comme l’indique l’intitulé du projet de loi, la grande distribution.

La rédaction actuelle inclut en effet les magasins spécialisés qui vendent des produits de grande consommation non-alimentaires comme les parfumeries ou encore les salons de coiffure. Or, il n’est pas l’objet du texte de conduire ces dizaines de milliers de magasins à négocier de manière anticipée avec les fournisseurs : cela poserait d’ailleurs de lourdes difficultés opérationnelles. Par ailleurs, de très nombreuses références des produits de grande consommation vendus par ces magasins spécialisés ne peuvent pas l’être en grande distribution, à l’instar de nombreux parfums qui sont dans des canaux de distribution sélective.

Concernant les pharmacies à l’alinéa 2, ces dernières avaient été exclues du dispositif à l’Assemblée nationale alors même qu’elles souhaitent être mises sur le même pied d’égalité que la grande distribution avec laquelle elles sont en concurrence sur de nombreux produits parapharmaceutiques considérés comme des produits de grande consommation (pansements, produits de beauté, etc.).

Les termes « à prédominance alimentaire » renvoient directement aux activités figurant dans la Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001. Selon l’INSEE, ce terme inclut les « activités des grandes surfaces qui, en sus des produits alimentaires, des boissons et du tabac qui représentent le plus gros des ventes, proposent également diverses autres lignes de produits tels que articles d'habillement, meubles, petits appareils, articles de quincaillerie, produits cosmétiques, etc. ».






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Négociations commerciales dans la grande distribution

(1ère lecture)

(n° 20 )

N° COM-6

16 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LOISIER, rapporteure


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

I. - Supprimer les mots :

et l’accord mentionné à l’article L. 410-5 dudit code

II. - Par conséquent, remplacer le mot :

signés

par le mot :

signées

Objet

La date butoir de la conclusion de ces négociations relève du domaine règlementaire. 

De plus, préciser dans la loi que ces accords doivent être conclus avant une certaine date, différente selon la taille des fournisseurs, risque de compliquer l’action locale puisqu’il s’agit d’accords négociés chaque année par le préfet après l’avis de l’observatoire des prix localement compétent qui est normalement saisi, en vertu d’un décret de 2012, entre le 15 et le 30 novembre.

C'est au Gouvernement d'éventuellement modifier le décret fixant la date butoir de ces négociations ou de prendre attache avec les préfets afin d'adapter le déroulement de ces négociations et répercuter rapidement, s'il y en a, les baisses de prix.






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(1ère lecture)

(n° 20 )

N° COM-7

16 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LOISIER, rapporteure


ARTICLE 1ER


I. - Alinéas 4, 5, 8, 9, 10 et 14

Supprimer toutes les occurrences des mots :

en France

II. - Alinéas 4 et 5

Après le mot :

taxes

insérer les mots :

, le cas échéant consolidé ou combiné en vertu des lois et règlements applicables à leur forme sociale,

III. - Alinéas 8, 9, 10 et 14

Après le mot :

taxes

insérer les mots :

, le cas échéant consolidé ou combiné en vertu des lois et règlements applicables à sa forme sociale,

Objet

Cet amendement a pour but de préciser le seuil de chiffre d’affaires pertinent dans le cas où les comptes de l’entreprise sont consolidés : pour une multinationale, il ne s’agit pas de prendre en compte la filiale d’un groupe mais bien le groupe entier. Par souci de sécurité juridique et de protection de nos PME, il est donc nécessaire de préciser ce seuil introduit à l’Assemblée nationale.






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Négociations commerciales dans la grande distribution

(1ère lecture)

(n° 20 )

N° COM-8

16 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LOISIER, rapporteure


ARTICLE 1ER


I. - Alinéas 4, 8, 10 et 14

Remplacer la date :  

15 janvier

par la date :

31 janvier

II. - Alinéas 4 et 8

Remplacer la date :

16 janvier

par la date :

1er février

II. - Alinéas 5, 9, 10 et 14

Remplacer la date :

31 décembre 2023

par la date :

15 janvier 2024

III. - Alinéa 5

Remplacer le chiffre :

1er

par le chiffre :

16

IV. - Alinéa 14 

Remplacer la date :

15 février

par la date :

29 février

et la date :

31 janvier

par la date :

15 février

Objet

Cet amendement a pour but de substituer aux dates butoirs des 31 décembre et 15 janvier celles des 15 et 31 janvier.

En effet, si nous voulons préserver l’accès au linéaire de nos PME, il faut leur permettre de négocier de manière anticipée par rapport aux grands groupes, comme cela est d’ailleurs le cas en pratique depuis plusieurs années.

Toutefois, le large seuil retenu pour ouvrir de manière anticipée ces négociations aux PME fait courir le risque d’un « embouteillage » : il sera impossible pour les distributeurs de correctement traiter près de 5000 contrats d’ici le 31 décembre de l’année.

Or, ne pas clôturer les négociations à temps emporte un risque juridique et financier très fort pour les entreprises qui encourent des amendes pouvant aller jusqu’à un million d’euros.

Il est donc préférable de leur permettre de négocier jusqu’au 15 janvier, d’autant plus que la période des fêtes de Noël permet de vendre des produits à forte saisonnalité représentant une forte part de leur chiffre d’affaires : cela leur permettra aussi de négocier les tarifs de l’année suivante sur la base des chiffres de l’année écoulée.