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Proposition de loi

« Tests PME » et création d'un dispositif « Impact Entreprises »

(1ère lecture)

(n° 192 )

N° COM-1 rect. bis

12 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. CANÉVET, Mme HAVET, MM. MIZZON, FOLLIOT, CAMBIER, HENNO, KERN et Jean-Michel ARNAUD, Mme JACQUEMET, MM. COURTIAL et DUFFOURG et Mme ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L.2261- 19 du Code du Travail est ainsi modifié :

 À l’alinéa 3 sont insérés après les mots « à ce niveau » les mots « ou dont les entreprises adhérentes qui emploient au moins un salarié représentent plus de 50 % de l’ensemble de ces mêmes entreprises ».

Objet

Cet amendement vise à mettre fin à un droit d’opposition à l’extension d’un accord réservé du côté patronal, à une ou plusieurs organisations d’employeurs qui représentent plus de 50 % de l’ensemble des salariés des entreprises adhérentes aux organisations professionnelles d’employeurs.

En effet, l’équité commande qu’il ne soit plus possible, au sein d’une branche professionnelle ou au niveau interprofessionnel, qu’une minorité d’entreprises, quand bien même comptabilisant plus de 50% de l’ensemble des salariés des entreprises adhérentes, puisse seule imposer à la majorité des entreprises ses choix ou sa vision stratégique.

 Cet amendement a été rédigé avec le concours de l’U2P, Union des entreprises de proximité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Proposition de loi

« Tests PME » et création d'un dispositif « Impact Entreprises »

(1ère lecture)

(n° 192 )

N° COM-2 rect. bis

12 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. CANÉVET, Mme HAVET, MM. MIZZON, FOLLIOT, CAMBIER, HENNO, KERN et Jean-Michel ARNAUD, Mme JACQUEMET, MM. COURTIAL et DUFFOURG et Mme ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le Chapitre II du titre V du livre Ier de la deuxième partie du Code du travail est complété par une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis 

« Répartition des sièges ou des voix des organisations professionnelles d’employeurs au sein des organismes créés par accord paritaire au niveau interprofessionnel et professionnel 

 « Art. L. 2152-4-1 - Pour tout organisme ou association paritaire administré(e) par un conseil d’administration composé de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou au niveau d’une branche professionnelle, est appliquée une règle unique pour l’attribution du nombre de sièges ou de voix. Cette règle stipule que chaque organisation professionnelle d’employeurs dispose d’un nombre de sièges ou de voix proportionnel à son audience. Pour l’appréciation de cette audience, qu’elle soit mesurée au niveau national et interprofessionnel ou au niveau d’une branche professionnelle, sont pris en compte à hauteur de 50% le nombre des entreprises adhérentes à des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou au niveau d’une branche professionnelle, et le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises. »

 

II. L’article L. 2135-15 du Code du Travail est ainsi modifié :

À l’alinéa 1er, le nombre « 30 » est remplacé par le nombre « 50 » et le nombre « 70 » est remplacé par le nombre « 50 ».

Objet

S’agissant de la répartition des sièges ou des voix dans les organismes paritaires et les caisses de sécurité sociale, le principal critère retenu est l’audience en nombre de salariés à hauteur de 70% et l’audience en nombre d’entreprises adhérentes à hauteur de 30%.

Cela conduit ainsi à donner une très large majorité de sièges aux représentants des grandes entreprises qui comptent pourtant le plus faible nombre d’entreprises adhérentes.

Cet amendement vise à rééquilibrer la logique actuelle en retenant pour l’attribution des sièges ou des voix d’une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, une pondération identique entre le nombre d’entreprises adhérentes et le nombre de salariés qu’emploient ces entreprises.

Cet amendement a été rédigé avec le concours de l’U2P, Union des entreprises de proximité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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« Tests PME » et création d'un dispositif « Impact Entreprises »

(1ère lecture)

(n° 192 )

N° COM-3 rect. bis

12 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. CANÉVET, Mmes HAVET et SAINT-PÉ, MM. MIZZON, FOLLIOT, CAMBIER, HENNO, KERN et Jean-Michel ARNAUD, Mme JACQUEMET, MM. COURTIAL et DUFFOURG et Mme ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3° de l’article L. 2152-4 du Code du travail est ainsi modifié :

Après les mots :

« tous les quatre ans. »

Insérer les mots :

« Un processus de contrôle en amont est mis en place par l’administration, ou par un organisme tiers désigné à cet effet, afin de vérifier, selon des dispositions fixées par décret, qu’une entreprise est déclarée une seule fois. »

Objet

Cet amendement vise à ce que soit mis en place par l’administration un processus de contrôle pour éliminer toute possibilité de compte multiple d’entreprises adhérentes au sein d’une même organisation professionnelle. 

Il est aujourd’hui possible de compter plusieurs fois une même entreprise, par exemple, lorsque celle-ci adhère à deux organisations professionnelles membres de la même organisation interprofessionnelle, ou encore lorsqu’elle adhère à la fois à une fédération professionnelle au niveau national et à une structure territoriale d’une organisation interprofessionnelle.

Il est également possible de comptabiliser plusieurs fois les entreprises avec des filiales ou des structures territoriales (une fois au niveau local des différentes implantations de l’entreprise et une autre fois au niveau du siège de l’entreprise).

Cela augmente alors de manière artificielle, anormale et importante le dénombrement des salariés des entreprises adhérentes à une organisation professionnelle.

Cet amendement a été rédigé avec le concours de l’U2P, Union des entreprises de proximité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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« Tests PME » et création d'un dispositif « Impact Entreprises »

(1ère lecture)

(n° 192 )

N° COM-4 rect. ter

12 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. CANÉVET, KERN, HENNO, CAMBIER, FOLLIOT et MIZZON, Mme HAVET, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme JACQUEMET, MM. COURTIAL et DUFFOURG et Mme ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3° de l’article L. 2152-4 du Code du travail est ainsi modifié :

Après les mots :

« tous les quatre ans. »

Insérer les mots :

« Un processus de contrôle en amont est mis en place par l’administration, ou par un organisme tiers désigné à cet effet, afin de vérifier, que les Organisations susceptibles d’apporter des effectifs d’adhérents à une Organisation professionnelle candidate remplissent les conditions, notamment en termes d’objet social. »

Objet

Il est important de renforcer les incompatibilités prévues par les dispositions en vigueur afin d’écarter la prise en compte d’Organisations ou d’organismes dont l’objet n’est pas la défense ou la représentation d’un métier ou d’une profession.

Cet amendement propose qu’il ne soit pas possible de prendre en compte les Organisations dont l’objet est de défendre un régime fiscal, social ou juridique, et de promouvoir les intérêts d’une filière et à mener principalement des activités de lobbying auprès des pouvoirs publics. En effet, ces Organisations n’ayant pas vocation à représenter une activité spécifique et n’ayant aucunement vocation à négocier des conventions ou accords collectifs.

Cet amendement a été rédigé avec le concours de l’U2P, Union des entreprises de proximité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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« Tests PME » et création d'un dispositif « Impact Entreprises »

(1ère lecture)

(n° 192 )

N° COM-5 rect. bis

12 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. CANÉVET, Mmes HAVET et SAINT-PÉ, MM. MIZZON, FOLLIOT, CAMBIER, HENNO, KERN et Jean-Michel ARNAUD, Mme JACQUEMET, MM. COURTIAL et DUFFOURG et Mme ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L 2152-6 est ainsi modifié :

Ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« Cet arrêté mentionne les données recueillies pour chaque organisation, et dans chaque champ conventionnel, relatives :

-       Au nombre d’entreprises adhérentes ;

-       Au nombre de salariés de ces mêmes entreprises ;

-       Au nombre d’entreprises adhérentes employant au moins 1 salarié ;

-       Au nombre d’entreprises adhérentes employant entre 0 et 10 salariés ;

ainsi que les pourcentages correspondants. »

Objet

A chaque mesure de l’audience, l’administration présente au Haut Conseil du Dialogue Social, pour chaque Organisation professionnelle ou interprofessionnelle, les résultats officiels : le nombre d’entreprises adhérentes, le nombre d’entreprises employant au moins un salarié, le nombre d’entreprises employant entre 0 et 10 salariés, le nombre de salariés des entreprises adhérentes ainsi que les audiences respectives.

Toutefois, seuls les pourcentages du nombre de salariés d’entreprises adhérentes de chaque organisation professionnelle font l’objet d’un arrêté.

Afin de garantir une information transparente et complète, cet amendement propose que cet arrêté mentionne les données recueillies pour chaque organisation, et dans chaque champ conventionnel, relatives au nombre d’entreprises adhérentes, au nombre de salariés de ces mêmes entreprises, au nombre d’entreprises adhérentes employant au moins 1 salarié, au nombre d’entreprises adhérentes employant entre 0 et 10 salariés ; ainsi que les pourcentages correspondants.

Cet amendement a été rédigé avec le concours de l’U2P, Union des entreprises de proximité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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« Tests PME » et création d'un dispositif « Impact Entreprises »

(1ère lecture)

(n° 192 )

N° COM-6

11 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. GONTARD et BENARROCHE et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 12

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 12 de l’article 1er qui complexifie inutilement les missions du Conseil de surveillance et d’évaluation de la simplification pour les entreprises et le droit existant.

Cette disposition propose que le Conseil de surveillance et d’évaluation de la simplification pour les entreprises veille à éviter les surtranspositions de directives européennes susceptibles de nuire à la compétitivité des entreprises. 

Elle semble particulièrement problématique. Cela signifie-t-il que l’initiative parlementaire ne pourrait plus proposer d’aller plus loin que le droit européen pour amener par exemple les entreprises vers la transition écologique et la Responsabilité sociale des entreprises (RSE)?

La compétitivité des entreprises n’est d’ailleurs pas définie, est-ce à dire qu’elle se résume à une simple analyse financière des conséquences pour les entreprises des éventuelles surtranspositions ?

Les autres dimensions – droits sociaux, objectifs environnementaux, santé de la population, développement des territoires – ne seraient ainsi pas incluses dans cette analyse, ce qui semble particulièrement réducteur et dangereux pour la construction des politiques publiques. 

Par ailleurs, si une analyse de l’articulation entre droit européen et droit national devrait être proposée en amont de l’adoption des textes législatifs et réglementaires, elle devrait permettre d’identifier également les manquements de la France aux différents textes européens, alors que la France est régulièrement mise en cause voire condamnée pour non-respect de réglementation européenne. 

Un rapport du Gouvernement remis au Parlement en 2022 et prévu par la loi pour un État au service d'une société de confiance (ESSOC) de 2018 montre que les surtranspositions sont rares, et que, lorsqu’elles existent, elles correspondent à une volonté politique assumée. Ce rapport estime ainsi qu’il serait « inopportun » voire « néfaste » de remettre en cause cette volonté car cela « conduirait, le plus souvent, à s’aligner sur le niveau minimal d’harmonisation au niveau européen ». 

Il estime aussi qu’il est « totalement assumé de maintenir des règles qui vont au-delà des normes minimales européennes », afin de mieux « protéger les entreprises et les citoyens, que ce soit en matière économique, sociale, environnementale ou en termes de sécurité ».

Dans cet esprit, le Groupe Écologiste – Solidarité et Territoires rappelle qu’aller au-delà du droit européen est dans bien des cas nécessaire.

La France devrait se positionner en leader sur les sujets sociaux et environnementaux applicables aux entreprises, afin d’anticiper les problématiques à venir, et de tirer vers le haut la réglementation européenne.






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« Tests PME » et création d'un dispositif « Impact Entreprises »

(1ère lecture)

(n° 192 )

N° COM-7

11 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. GONTARD et BENARROCHE et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 15

Remplacer le mot :

sept

Par le mot : 

neuf

II. - Après l’alinéa 19

insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« …° Deux membres représentants désignés parmi les organisations syndicales ; 

Objet

Cet amendement vise à rééquilibrer la composition du Conseil de surveillance et d’évaluation de la simplification pour les entreprises qui est à ce stade limitée aux dirigeants des ETI, PME et micro-entreprises, un parlementaire de chaque chambre et un membre du Conseil d’État, et ne représente aucunement les institutions représentatives des personnels. 

La mission de ce Conseil chargé d’animer le dispositif « Impact Entreprises » consiste à évaluer l’impact des normes de toutes natures et des procédures administratives applicables aux entreprises et d’agir sur le stock des normes. 

Si l'objectif est d’agir sur le flux normatif, notamment sur « la fabrique de la loi  » et l’élaboration des politiques publiques, il fait craindre une tutelle des entreprises sur les élus et l’expression d’une volonté politique assumée et on imagine mal comment cette mission pourrait être menée à bien sans représentation des personnels qui font partie intégrante des entreprises. 

Il s’agit donc de permettre également aux membres ayant la qualité de représentants des personnels désignés parmi les organisations syndicales d’être associés, au même titre que les dirigeants des entreprises, à la préparation des projets de loi et des textes réglementaires créant ou modifiant des normes ou procédures qui sont applicables aux entreprises, ainsi qu’à l’élaboration des politiques publiques ayant un impact sur elles. 

Il est ainsi prévu deux membres représentants désignés parmi les organisations syndicales pour équilibrer la composition dans un souci de proportionnalité par rapport au poids des dirigeants des entreprises de toutes tailles, ETI, PME et microentreprises prévus au nombre de trois.






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« Tests PME » et création d'un dispositif « Impact Entreprises »

(1ère lecture)

(n° 192 )

N° COM-8

11 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. GONTARD et BENARROCHE et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 28

Compléter cet alinéa par les mots : 

, de la santé, des droits sociaux et de l’environnement 

Objet

Cet amendement vise à exclure les normes justifiées directement par la protection de la santé, des droits sociaux et de l’environnement de la compétence du Conseil de surveillance et d’évaluation de la simplification pour les entreprises au même titre que la protection de la sûreté nationale comme cela est déjà prévu par la proposition de loi. 

Il vise ainsi à garantir que le dispositif « Impact Entreprises » ne permette pas d’amoindrir la prise en compte des facteurs sociaux, sanitaires, environnementaux et de gouvernance par les entreprises et ne conduise à des reculs sous prétexte de simplification.   






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« Tests PME » et création d'un dispositif « Impact Entreprises »

(1ère lecture)

(n° 192 )

N° COM-9

11 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme SCHALCK, rapporteure


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

I.- Le Haut Conseil à la simplification pour les entreprises est chargé d’évaluer les normes applicables aux entreprises.

II.- Le Haut Conseil est composé de représentants des entreprises et du Parlement.

Il comprend :

1° Son président, désigné en Conseil des ministres ;

2° Un représentant des organisations professionnelles représentatives des grandes entreprises, désigné par le Premier ministre, sur leur proposition ;

3° Un représentant des organisations professionnelles représentatives des entreprises de taille intermédiaire, désigné par le Premier ministre, sur leur proposition ;

4° Deux représentants des organisations professionnelles représentatives des petites et moyennes entreprises, désignés par le Premier ministre, sur leur proposition ;

5° Un représentant des organisations professionnelles représentatives des microentreprises, désigné par le Premier ministre, sur leur proposition ;

6° Un député, désigné par le président de l’Assemblée nationale ;

7° Un sénateur, désigné par le président du Sénat ;

8° Un membre du Conseil d’État, désigné par le Premier ministre, sur proposition du vice-président du Conseil d’État.

À l’exception du président, est désigné, en même temps que chaque membre titulaire et selon les mêmes modalités, un membre suppléant appelé à le remplacer en cas d’empêchement temporaire ou de cessation de son mandat de membre ou des fonctions ou mandats au titre desquels il siège au Haut Conseil, pour quelque cause que ce soit.

Les modalités d’élection ou de désignation au Haut Conseil assurent l’égale représentation des femmes et des hommes.

Le Haut Conseil est renouvelé tous les trois ans.

Le mandat des membres mentionnés aux 2° à 8° est renouvelable une fois.

III.- Le Haut Conseil s’appuie pour son fonctionnement sur les services du Premier ministre qui en assurent le secrétariat permanent.

Il est informé des actions de simplification que conduisent les administrations et peut solliciter pour ses travaux le concours de de celles-ci ou de toute personne pouvant éclairer ses débats.

IV.- Le président du Haut Conseil assure, sur un plan interministériel, la promotion des méthodes d’évaluation préalables aux initiatives législatives ou réglementaires ainsi que des modes alternatifs à la réglementation.

Il anime un réseau de correspondants à la simplification des normes applicables aux entreprises dans les administrations centrales.

Objet

Le présent amendement vise à reprendre, parmi les dispositions de l’article 1er de la proposition de loi, celles relatives aux missions, à la composition, aux règles de fonctionnement du Conseil de surveillance et d’évaluation pour les entreprises ainsi que les attributions particulières de son président, tout en y apportant des modifications afin de clarifier le statut juridique du Conseil et le positionnement du Haut-commissaire par rapport à l’administration.

Tout d’abord, pour une plus grande simplicité et une meilleure visibilité au sein du paysage institutionnel, le nouvel organe porterait le nom de « Haut Conseil à la simplification pour les entreprises ». Pour éviter toute confusion, son président ne porterait pas de titre particulier.

Ensuite, ce conseil ne serait pas une autorité administrative indépendante, mais une commission administrative consultative rattachée au Premier ministre afin de bénéficier d’un portage politique de haut niveau et interministériel.

Par ailleurs, l’amendement tend à préciser et compléter les dispositions relatives à la composition du Conseil. Ainsi :

1°) La précision selon laquelle les membres du Haut Conseil doivent avoir « une expérience de l’entreprise » est supprimée ;

2°) Les modalités de représentation des entreprises sont précisées comme suit : siègeront non pas des dirigeants d’entreprise, mais des représentants d’organisations représentatives des entreprises désignés sur proposition de ces dernières ; siégera également un représentant des grandes entreprises ; ne siègeront pas un, mais deux représentants des petites et moyennes entreprises ;

3°) Le membre du Conseil d’Etat sera désigné par le Premier ministre sur proposition du vice-président du Conseil d’État.

L’amendement vise également à diminuer la durée du mandat à 3 ans, et à préciser que le mandat des membres (hormis celui du président) est renouvelable une fois.

Enfin, le président du Haut Conseil serait doté d’attributions particulières, compatibles avec sa désignation en conseil des ministres et le positionnement du Haut Conseil par rapport à l’administration. Il serait en particulier chargé d’animer un réseau de correspondants à la simplification dans les administrations centrales.






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« Tests PME » et création d'un dispositif « Impact Entreprises »

(1ère lecture)

(n° 192 )

N° COM-10

11 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme SCHALCK, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Article 1er bis

I. – Le Haut Conseil à la simplification pour les entreprises rend un avis sur les projets de loi, assortis de leur étude d’impact, ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.

Il rend également un avis sur les projets de textes réglementaires ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.

Il rend un avis sur les projets d'acte de l'Union européenne ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.

Sont exclues de la compétence du Haut Conseil les normes justifiées directement par la protection de la sécurité nationale.

II. – Le président d'une assemblée parlementaire peut soumettre à l'avis du Haut Conseil une proposition de loi ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises déposée par l'un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s'y oppose.

III. – Le Haut Conseil peut se saisir de tout projet de norme technique résultant d'activités de normalisation ou de certification ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.

IV. – Le Haut Conseil peut être saisi d'une demande d'évaluation de normes législatives et réglementaires en vigueur applicables aux entreprises par le Gouvernement ainsi que par l'une des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Il peut se saisir lui-même de ces normes.

Le Haut Conseil peut proposer, dans son avis d'évaluation, des mesures d'adaptation des normes législatives et réglementaires en vigueur si l'application de ces dernières entraîne, pour les entreprises, des conséquences matérielles, techniques ou financières manifestement disproportionnées au regard des objectifs poursuivis par ces normes.

Il peut également proposer des modalités de simplification de ces dispositions et l'abrogation de normes devenues obsolètes.

V.- Pour rendre son avis en application des I à IV, le Conseil détermine la méthodologie de l’évaluation du coût des normes applicables aux entreprises.

VI. - Les avis rendus en application des I à III comportent notamment une analyse de l’impact attendu des normes concernées sur les petites et moyennes entreprises, appelée « test PME ».

Dans ces avis, le Haut Conseil peut proposer des mesures d’application différée dans le temps, selon les catégories d’entreprises, des projets de normes qui lui sont soumis.

VII. – Le Haut Conseil dispose d'un délai de six semaines à compter de la transmission d'un projet de loi assorti de son étude d’impact mentionné au premier alinéa du I ou d’un projet de texte mentionné aux deuxième et troisième alinéas du I, ou d'une demande d'avis formulée en application du II pour rendre son avis. Ce délai peut être prorogé une fois par décision de son président. À titre exceptionnel et sur demande du Premier ministre ou du président de l'assemblée parlementaire qui le saisit, il est réduit à deux semaines.

Par décision motivée du Premier ministre, ce délai peut être réduit à soixante-douze heures.

À défaut de délibération dans les délais, l'avis du Haut Conseil est réputé favorable.

Lorsque le Haut Conseil émet un avis défavorable sur tout ou partie d'un projet de loi assorti de son étude d’impact mentionné au premier alinéa du I, ou sur tout ou partie d’un projet de texte mentionné au deuxième alinéa du I, le Gouvernement transmet un projet modifié ou, à la demande du Haut Conseil, justifie le maintien du projet initial. Hormis dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent VII, une seconde délibération est rendue par le Haut Conseil.

VIII. – Les avis du Haut Conseil en application des I, III et IV sont rendus publics.

Les avis rendus sur les propositions de loi en application du II sont adressés au président de l'assemblée parlementaire qui les a soumises, pour communication, aux membres de cette assemblée.

Les travaux du Haut Conseil font l'objet d'un rapport public annuel remis au Premier ministre et aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Objet

Le présent amendement vise à reprendre, parmi les dispositions de la rédaction initiale de l’article 1er de la proposition de loi, celles relatives aux compétences du Conseil et aux différentes procédures d’avis prévues, tout en y apportant des modifications afin de préciser les pouvoirs reconnus au Conseil, sécuriser juridiquement ces procédures, et mieux définir les « tests PME ».

1/ S’agissant d’une part du rôle confié au Haut Conseil en amont de la production normative, l’amendement tend tout d’abord à préciser que le Haut Conseil serait obligatoirement consulté par le Gouvernement pour trois types de projets de texte :

- les projets de loi ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises, assortis de leur étude d’impact ;

- les projets de textes réglementaires ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises ;

- et les projets d'acte de l'Union européenne ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.

En outre, le Haut Conseil pourrait être consulté, dans certaines conditions, par les présidents des assemblées parlementaires sur les propositions de loi ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises déposées par l’un de leurs membres.

L’ensemble de ces avis comporteraient obligatoirement un « test PME », défini comme l’« analyse de l’impact attendu des normes concernées sur les petites et moyennes entreprises ».

Par ailleurs, le Haut Conseil pourrait proposer, dans les avis rendus sur les projets de texte, des mesures d’application différée dans le temps, selon les catégories d’entreprises, des projets de normes qui lui sont soumis.

Enfin, l’amendement vise à compléter les deux procédures prévues s’agissant des délais alloués au Haut Conseil pour rendre ses avis (procédure de droit commun de six semaine et procédure d’urgence de deux semaines) par une procédure « d’extrême urgence », comme celle qui existe pour la saisine du CNEN, et qui permet de réduire le délai à 72 heures sur demande motivée du Premier ministre.

2/ S’agissant d’autre part du rôle confié au Haut Conseil en aval de la production normative, l’amendement tend à remplacer l’exercice de « revue régulière des normes législatives et réglementaires en vigueur et des procédures applicables aux entreprises » par une mission d’évaluation des normes législatives et réglementaires applicables aux entreprises que le Haut Conseil effectuerait à la demande du Gouvernement, des commissions permanentes des assemblées permanentes ainsi que de son propre chef.






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(1ère lecture)

(n° 192 )

N° COM-11

11 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme SCHALCK, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Article 1er ter

Une dotation, destinée à couvrir les frais de fonctionnement du Haut Conseil à la simplification pour les entreprises et le coût des travaux qui lui sont nécessaires, est prévue par la loi de finances de l’année.

Objet

En cohérence avec les amendements précédents de la rapporteure, qui visent à mieux distinguer les dispositions de l’article 1er initial de la proposition de loi au sein de différents articles, le présent amendement tend à créer un nouvel article qui reprendrait les dispositions relatives à la dotation allouée au Conseil.

Il précise en outre que la dotation serait destinée à couvrir aussi bien les frais de fonctionnement du Haut Conseil, que le coût des travaux qui lui sont nécessaires, afin de s’assurer que le Haut Conseil dispose de moyens humains et financiers à la hauteur de ses missions.






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(1ère lecture)

(n° 192 )

N° COM-12

11 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme SCHALCK, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article ainsi rédigé :

Article 1er quater

Les modalités d’application de la présente loi sont précisées par décret en Conseil d’État.

 

Objet

En cohérence avec les amendements précédents de la rapporteure, qui visent à mieux distinguer les dispositions de l’article 1er initial de la proposition de loi au sein de différents articles, le présent amendement tend à créer un nouvel article qui reprendrait les dispositions relatives aux modalités d’application de la proposition de loi.






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(1ère lecture)

(n° 192 )

N° COM-13

11 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme SCHALCK, rapporteure


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’article 2 de la proposition de loi dans la mesure où l’ancrage législatif du principe de différenciation normative en fonction des caractéristiques des entreprises serait au mieux inutile, et au pire inconstitutionnel.






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(1ère lecture)

(n° 192 )

N° COM-14

11 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme SCHALCK, rapporteure


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’article 3 de la proposition de loi dans la mesure où la suppression de deux commissions administratives prévues par le code de la propriété intellectuelle n’apparaît pas opportune.

En effet, le champ de compétence de ces commissions est dépourvu de tout lien avec l’objet de la proposition de loi ; en tout état de cause, l’absence de réunion annuelle des commissions visées n’est pas synonyme de leur caducité ou de leur inutilité.






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(1ère lecture)

(n° 192 )

N° COM-15

11 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme SCHALCK, rapporteure


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’article 4 de la proposition de loi car l’inscription dans la loi de l’évaluation par le Gouvernement des dispositions de la présente loi ne semble pas pertinente.

Le rapport public annuel prévu par l’article 1er de la proposition de loi, d’une part, et les prérogatives constitutionnelles d’évaluation des politiques publiques reconnues au Parlement, d’autre part, suffiront pour évaluer dans quelle mesure les objectifs assignés au nouveau Haut Conseil à la simplification pour les entreprises auront été atteints.






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Proposition de loi

« Tests PME » et création d'un dispositif « Impact Entreprises »

(1ère lecture)

(n° 192 )

N° COM-16

11 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme SCHALCK, rapporteure


INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI


Supprimer les mots :

et créant un dispositif « Impact Entreprises »

Objet

Cet amendement vise à simplifier et clarifier l’intitulé de la proposition de loi et à mieux le faire correspondre à son objet, la notion « d’Impact Entreprises » n’étant ni définie ni même utilisée dans les articles de la proposition de loi






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Proposition de loi

« Tests PME » et création d'un dispositif « Impact Entreprises »

(1ère lecture)

(n° 192 )

N° COM-17

11 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. SAUTAREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

1° A la fin de l’article 240 du code général des impôts, il est rajouté un article ainsi rédigé :

« Sont exclus de cette obligation de déclaration les Très petites entreprises et les Petites et Moyennes Entreprises. »

2° A la fin de l’article 241 du code général des impôts, il est rajouté un article ainsi rédigé :

« Sont exclus de cette obligation de déclaration les Très Petites Entreprises et les Petites et Moyennes Entreprises. »

3° Un décret pris en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application.

Objet

La DAS 2 est une déclaration obligatoire à transmettre aux services par tout professionnel (personne physique ou société) versant des honoraires, des commissions, des remises commerciales, des droits d’auteurs ou d’inventeurs (brevets) de plus de 1 200 euros à des tiers.

Cette déclaration joue un rôle majeur dans la transparence fiscale et la lutte contre la fraude. Toutefois, les éléments contenus dans celle-ci figurent déjà dans le fichier des écritures comptables de l’entreprise (FEC).

Afin de simplifier les démarches des entreprises, il est nécessaire de supprimer cette déclaration pour les TPE et PME (en fonction de la taille de l’entreprise ou du montant des commissions versées). Ainsi, cette déclaration ne serait communiquée uniquement sur demande de l’administration fiscale pour les TPE et les PME.

En conséquence, le présent amendement vise à supprimer la DAS 2 pour les TPE et les PME.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond