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commission des lois

Proposition de loi

Saisie et confiscation des avoirs criminels

(1ère lecture)

(n° 169 )

N° COM-1 rect. ter

19 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. PARIGI, Jean-Michel ARNAUD, KERN et HENNO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’alinéa 5 de l’article 131-21 du code pénal est ainsi modifié :

I. Les mots :« porte également sur les », sont remplacés par les mots : « est obligatoire s’agissant des » ; 

II. Compléter l'alinéa par une phrase  ainsi rédigée: « Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Objet

Le présent amendement entend  rendre obligatoire, sauf motivation contraire, la confiscation des biens meubles ou immeubles dont l’origine n’a pu être justifiée, en cas délit ou de crime puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect.

A l’heure actuelle, un membre d’un réseau criminel condamné pour racket et extorsion de fonds, propriétaire de commerces ou détenant des participations dans diverses sociétés acquises avec de l’argent sale et ayant la libre disposition d’autres biens, a la possibilité de conserver tous ces biens et de continuer à en disposer, dès lors que les juges ne sont pas en mesure de prouver que ces biens sont le produit de l’infraction.

Or les réseaux criminels utilisent des moyens de plus en plus sophistiqués pour dissimuler l'origine illégitime des capitaux dont ils disposent, afin de pénétrer l'économie légale. Les montages financiers illicites et organisations patrimoniales frauduleuses auxquels se livrent les délinquants leur permettent d’échapper aux confiscations et de continuer à profiter des biens obtenus par des voies illégales.

Cet amendement entend par conséquent rendre obligatoire la confiscation en cas de non-justification des ressources, sauf motivation contraire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Saisie et confiscation des avoirs criminels

(1ère lecture)

(n° 169 )

N° COM-2 rect. bis

19 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. PARIGI, KERN et HENNO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. La première phrase du neuvième alinéa de l’article 706-160 du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
1° Les mots : « peut mettre » sont remplacés par les mots : « met en priorité » ;
2° Les mots : « le cas échéant » sont supprimés ;
3° Les mots : « , un bien immobilier » sont remplacés par les mots : « et sauf décision motivée de son conseil d’administration, les biens immobiliers » ;

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à rendre prioritaire l’affectation publique et sociale des biens confisqués. L’État doit pouvoir démontrer aux citoyens que les acquis issus du crime organisé leurs sont rendus, et que ce dernier ne l’emporte pas sur la défense du bien commun.

En France, la loi du 8 avril 2021 améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale introduisait la possibilité de mettre à disposition les biens confisqués à disposition d’associations, de fondations d’utilité publique ou de sociétés foncières d’intérêt général. Or, trois ans après sa promulgation, la proportion de biens confisqués à des associations demeure extrêmement faible, malgré les efforts déployés par l’AGRASC.

L’aliénation des biens confisqués demeure la règle et l’affectation sociale l’exception.

En Italie, où la confiscation est obligatoire, depuis 1982, près de 40 000 biens immeubles ont été confisqués (maisons, terrains, locaux). Depuis 1996, la réutilisation publique et sociale des biens saisis ou confisqués aux mafias italiennes est devenue systématique

Aussi, le présent amendement encourage l’Agrasc à faire de l’usage public ou social,  la priorité et de la vente des biens confisqués une solution de repli, dans la continuité logique du processus législatif engagé en 2021. En l’état, l’Agrasc conserverait la possibilité de mettre aux enchères des biens pour lesquels l’usage public ou social n’est pas envisageable, ou pour lesquels aucune association ou collectivité ne s’est portée volontaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Saisie et confiscation des avoirs criminels

(1ère lecture)

(n° 169 )

N° COM-3 rect.

19 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. PARIGI, KERN et HENNO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La première phrase du neuvième alinéa de l’article 706-160 du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
1° Les mots : « ainsi que » sont remplacés par le signe : « , » ;
2° À la fin, sont ajoutés les mots : « ainsi que d’entreprises bénéficiant de l’agrément entreprise solidaire d’utilité sociale au sens de l’article L. 3332-17-1 du code du travail ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’Agrasc doit pouvoir attribuer des biens confisqués aux entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS) pour des projets d’économie sociale et solidaire et d’entrepreunariat social.

Les entreprises bénéficiant du statut ESUS incarnent des valeurs en opposition radicale avec les pratiques de ceux à qui les biens ont été confisqués.

Leur action entend répondre aux enjeux de défense du bien commun, comme la protection de l’environnement, la lutte contre la pauvreté ou la marginalisation sociale, en proposant notamment des emplois à des personnes qui peinent à se réinsérer dans la société.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Saisie et confiscation des avoirs criminels

(1ère lecture)

(n° 169 )

N° COM-4 rect. ter

22 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. PARIGI, HENNO et KERN


ARTICLE 1ER BIS D (NOUVEAU)


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa : 

3° Sont ajoutés les mots : « , de collectivités territoriales ainsi que des services judiciaires ou des services de police, des unités de gendarmerie, de l'Office français de la biodiversité ou des services placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui effectuent des missions de police judiciaire »

Objet

Le présent amendement vise à rendre possible l’affectation des biens confisqués par la justice à des fins publiques. Les professionnels qui assurent la justice et secours à la population doivent pouvoir également bénéficier des biens confisqués.

En Italie, grâce à un dispositif en vigueur depuis 1996, de nombreux commissariats de police ou gendarmeries mais aussi des tribunaux locaux et des casernes de la sécurité civile jouissent de la mise à disposition de ces biens. Cette mise à disposition est une réponse aux dommages causés par la criminalité sur les territoires et renforce les prérogatives régaliennes de l’État.

Enfin, la mise à disposition de ces biens permettrait à ces institutions de minorer certaines dépenses liées à l’achat ou location de locaux.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 1er vers l'article 1er bis D (nouveau).





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Saisie et confiscation des avoirs criminels

(1ère lecture)

(n° 169 )

N° COM-5 rect. bis

19 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. PARIGI, Jean-Michel ARNAUD, HENNO et KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase de l’article 706-162 code de procédure pénale, il est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Des représentants de la société civile, proposés par le Haut Comité au Logement des personnes défavorisées et la Chambre Française d’Économie Sociale et Solidaire, occupent au minimum deux postes au sein du conseil d'administration. »

Objet

L’Agrasc doit pouvoir renforcer son action de mise à disposition des biens confisqués à destination des organismes du tiers secteur en favorisant les interactions avec ses représentants. La nomination de deux personnes qualifiées issus du tiers secteur permettra à l’agence de mieux orienter sa stratégie de mise à disposition à des fins sociales.

Les personnes qualifiées pourront être nommées sur proposition de la Chambre Française de l’ Économie sociale et solidaire et du Haut Comité au Logement des Personnes Défavorisées, institution gouvernementale chargée de la lutte contre le mal logement.

Ces nominations renforceront la capacité d’action de l’agence en faveur du monde de l’entrepreunariat social et du logement pour les plus démunis.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Saisie et confiscation des avoirs criminels

(1ère lecture)

(n° 169 )

N° COM-6 rect. bis

19 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. PARIGI, Jean-Michel ARNAUD, KERN et HENNO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la première phrase du neuvième alinéa de l’article 706-160 du code de procédure pénale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À compter de la réception de la décision de confiscation par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, le
projet de contrat de mise à disposition doit être proposé dans un délai ne pouvant excéder trois ans. »


II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement entend prolonger le délai dont dispose à ce jour l’AGRASC pour  mettre en oeuvre la procédure d’affectation sociale des biens confisqués.

En l’état actuel, l’article 7 du décret N° 2021-1428 du 2/11/2021, dispose que le délai dont dispose l’AGRASC pour mener la procédure d’affectation des biens confisqués ne peut excéder un an, délai à l’issue duquel lesdits bien ne peuvent plus être affectés. 

Or   l’ensemble des contingences administratives qui incombent à l’Agrasc la confronte à des délais incompressibles ( mise en état du dossier, des difficultés liées à l’occupation des logements, des délais liés à l’admission d’un appel à manifestation d’intérêt, de la faiblesse du nombre de candidatures...)

Pour ces raisons et afin de rendre l’usage social desdits biens effectif, il est ici proposé de porter le délai d’affectation à 3 ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Saisie et confiscation des avoirs criminels

(1ère lecture)

(n° 169 )

N° COM-7 rect.

19 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CABANEL, DAUBET, FIALAIRE, GOLD et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’alinéa 5 de l’article 131-21 du code pénal est ainsi modifié :

1° les mots :« porte également sur les », sont remplacés par les mots : « est obligatoire s’agissant des » ;

2° est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » 

Objet

L'objet de cet amendement est de rendre obligatoire, sauf motivation contraire, la confiscation des biens meubles ou immeubles dont l'origine n'a pu être justifiée, en cas de délit ou de crime puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect.

Actuellement, Le code pénal punit déjà le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie ou de ne pas pouvoir justifier l'origine d'un bien détenu (321-6 du CP). L’article 321-10-1 du même code prévoit également une peine complémentaire de confiscation pour les délits prévus aux articles 321-6 et 321-6-1, sans que celle-ci soit obligatoire.

Ces articles sont très peu utilisés comme le déplore le rapport Investir pour mieux saisir, confisquer pour mieux sanctionner des députés Saint-Martin et Warsmann de novembre 2019. Les enquêteurs et magistrats sont trop souvent découragés par les difficultés engendrées par l'enquête patrimoniale. L’identification des avoirs criminels est perçue comme une charge supplémentaire et non vraiment justifiée dans la mesure où, in fine, leur confiscation n'est pas obligatoire mais facultative. La rendre obligatoire donnera tout son sens à l'enquête patrimoniale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Saisie et confiscation des avoirs criminels

(1ère lecture)

(n° 169 )

N° COM-8 rect.

19 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CABANEL, FIALAIRE, GOLD et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. La première phrase du neuvième alinéa de l’article 706-160 du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « peut mettre » sont remplacés par les mots : « met en priorité » ;

2° Les mots : « le cas échéant » sont supprimés ;

3° Les mots : « , un bien immobilier » sont remplacés par les mots : « et sauf décision motivée de son conseil d’administration, les biens immobiliers » ;

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à rendre prioritaire l’affectation publique et sociale des biens confisqués.

En Italie, où la confiscation est obligatoire, depuis 1982, près de 40 000 biens immeubles ont été confisqués (maisons, terrains, locaux). Depuis 1996, la réutilisation publique et sociale des biens saisis ou confisqués aux mafias italiennes est devenue systématique. L’exemple italien prouve qu’il est possible d’accroître rapidement le nombre de biens mal acquis affectés à des associations et à des collectivités.

Le présent amendement encourage l’Agrasc à faire de l’usage public ou social la priorité et de la vente des biens confisqués une solution de repli, dans la continuité
logique du processus législatif engagé en 2021. L’Agrasc conserverait la possibilité de mettre aux enchères des biens pour lesquels l’usage public ou social n’est pas envisageable, ou pour lesquels aucune association ou collectivité ne s’est portée volontaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Saisie et confiscation des avoirs criminels

(1ère lecture)

(n° 169 )

N° COM-9 rect.

19 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CABANEL, DAUBET, FIALAIRE, GOLD et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. La première phrase du neuvième alinéa de l’article 706-160 du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ainsi que » sont remplacés par le signe : « , » ;

2° À la fin, sont ajoutés les mots : « ainsi que d’entreprises bénéficiant de l’agrément entreprise solidaire d’utilité sociale au sens de l’article L. 3332-17-1 du code du travail ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’objet de cet amendement est de permettre l'attribution par l'Agrasc des biens confisqués aux entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS) pour des projets d’économie sociale et solidaire et d’entreprenariat social.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Saisie et confiscation des avoirs criminels

(1ère lecture)

(n° 169 )

N° COM-10 rect. ter

22 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CABANEL, DAUBET, FIALAIRE, GOLD et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 1ER BIS D (NOUVEAU)


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa : 

3° Sont ajoutés les mots : « , de collectivités territoriales ainsi que des services judiciaires ou des services de police, des unités de gendarmerie, de l'Office français de la biodiversité ou des services placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui effectuent des missions de police judiciaire »

Objet

Le présent amendement vise à rendre possible l’affectation des biens confisqués par la justice à des fins publiques. 

Les professionnels qui assurent la justice, la police et secours à la population doivent pouvoir également bénéficier des biens confisqués aux criminels. En Italie, grâce à un dispositif en vigueur depuis 1996, de nombreux commissariats de police ou gendarmeries mais aussi des tribunaux locaux et des casernes de la sécurité civile jouissent de la mise à disposition de ces biens. Cette mise à disposition est une réponse aux dommages causés par la criminalité sur les territoires et renforce les prérogatives régaliennes de l’Etat.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Saisie et confiscation des avoirs criminels

(1ère lecture)

(n° 169 )

N° COM-11 rect.

19 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CABANEL, GOLD et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase de l’article 706-162 code de procédure pénale, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Des représentants de la société civile, proposés par le Haut Comité au Logement des personnes défavorisées et la Chambre Française d’Economie Sociale et Solidaire, occupent au minimum deux postes au sein du conseil d'administration. »

Objet

L’Agrasc doit pouvoir améliorer ses pratiques de mise à disposition des biens confisqués à destination des organismes du tiers secteur en favorisant les interactions avec ses représentants. La nomination de deux personnes qualifiées issus du tiers secteur permettra à l’agence de mieux orienter sa stratégie de mise à disposition à des fins sociales. 

Les personnes qualifiées pourront être nommées sur proposition de la Chambre Française de l’Economie sociale et solidaire et du Haut Comité au Logement des Personnes Défavorisées, institution gouvernementale chargée de la lutte contre le mal logement. Ces nominations renforceront la capacité d’action de l’agence en faveur du monde de l’entreprenariat social et du logement pour les plus démunis.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Saisie et confiscation des avoirs criminels

(1ère lecture)

(n° 169 )

N° COM-12 rect.

19 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CABANEL, DAUBET, FIALAIRE, GOLD et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la première phrase du neuvième alinéa de l’article 706-160 du code de procédure pénale, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« À compter de la réception de la décision de confiscation par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, le projet de contrat de mise à disposition doit être proposé dans un délai ne pouvant excéder trois ans. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement a pour objet d'allonger le délai dont dispose l'Agrasc pour la mise à disposition d'un bien confisqué.

En effet, l'une des difficultés rencontrées par l'AGRASC est que le délai dont elle dispose pour mener la procédure d’affectation des biens confisqués ne peut excéder un an. Or, parmi les nombreux biens actuellement en gestion au département immobilier de l’AGRASC, l’agence déplore que deux tiers ont rejoint le portefeuille depuis plus d’un an et ne peuvent donc plus faire l’objet d’une affectation sociale. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Saisie et confiscation des avoirs criminels

(1ère lecture)

(n° 169 )

N° COM-13

18 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 4 (NOUVEAU)


Après l’alinéa 1er, ajouter trois alinéas ainsi rédigés : 

…) Le premier alinéa du XI de l’article 2 de la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales est ainsi modifié : 

a) après les mots : “314-1” sont ajoutés les mots “321-6” 

b) après les mots “435-10 du code pénal” sont ajoutés les mots “et aux articles L241-3, L242-6, L244-1 et L244-5 du code de commerce”

Objet

En 2021, la France s’est dotée d’un dispositif de restitution des biens mal acquis, reconnu comme un modèle en la matière par les experts et la société civile. Ce dispositif de restitution souffre néanmoins de plusieurs lacunes, qui pourraient à la longue affecter sa lisibilité et affaiblir son efficacité.

Aujourd'hui, le dispositif s’applique aux confiscations prononcées à l’encontre de personnes condamnées pour des infractions d’atteinte à la probité. Ces infractions sont énumérées par la loi portant création du dispositif, mais l’énumération des infractions est incomplète. 

Le présent amendement a donc pour objet d’étendre le champ infractionnel des biens pouvant faire l’objet de restitution des biens mal acquis. 

Il est proposé d’ajouter à la liste des infractions visées : 

-les infractions d’abus de bien social 

-la non-justification des ressources 

Cet amendement a été travaillé en concertation avec Transparency international 






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Saisie et confiscation des avoirs criminels

(1ère lecture)

(n° 169 )

N° COM-14

18 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 4 (NOUVEAU)


Après l’alinéa 1er, ajouter un alinéa ainsi rédigé  : 

Au premier alinéa du XI de l’article 2 de la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales, après les mots : “dans l’exercice de ses fonctions” ajouter les mots : “ou par une personne politiquement exposée telle que définie par l’article R. 561-18 du code monétaire et financier”

Objet

Le présent amendement a pour objet d’étendre le champ d’application à l’entourage familial des agents publics étrangers pour améliorer le dispositif de restitution des biens mal acquis. Aujourd’hui le champ matériel du dispositif de restitution est circonscrit à  « personne dépositaire de l’autorité publique d’un État, chargée d’un mandat électif public dans un État étranger ou d’une mission de service public dans un État étranger »

Cette notion ne s’applique pas à l’entourage familial des agents publics étrangers, pourtant tout autant susceptibles de dépenser l’argent issu de la corruption en France ou de jouer le rôle de prête-noms.

Cet amendement a été travaillé en concertation avec Transparency international 






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Saisie et confiscation des avoirs criminels

(1ère lecture)

(n° 169 )

N° COM-15

18 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié : 

a) Le second alinéa de l’article 706-148 du code de procédure pénale est ainsi modifié : Après les mots “au propriétaire du bien saisi,” ajouter les mots “à la partie civile,”

b) Le second alinéa de l’article 706-150 du code de procédure pénale  est ainsi modifié : Après les mots “au propriétaire du bien saisi,” ajouter les mots “à la partie civile,”

c) Le second alinéa de l’article 706-153 du code de procédure pénale  est ainsi modifié : Après les mots “au propriétaire du bien saisi,” ajouter les mots “à la partie civile,”

d) Le second alinéa de l’article 706-158 du code de procédure pénale est ainsi modifié :  Après les mots “au propriétaire du bien saisi,” ajouter les mots “à la partie civile,”

Objet

Le groupe écologiste solidarité et territoires souhaite renforcer les garanties de la partie civile en matière de saisie pénale. La peine de confiscation doit avoir une visée réparatrice dès lors que les intérêts des parties civiles sont lésées. A cet égard, il est nécessaire de lui conférer des droits, notamment de recours, en matière de saisie spéciale : saisies de patrimoine, saisies immobilières, saisies portant sur certains biens ou droits mobiliers incorporels et saisies sans dépossession. Tel est le sens du présent amendement. 

Cet amendement a été travaillé en concertation avec Transparency international 






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Saisie et confiscation des avoirs criminels

(1ère lecture)

(n° 169 )

N° COM-16

18 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. Alinéas 2 à 13

Remplacer ces alinéas par dix alinéas ainsi rédigés :

1° Au deuxième alinéa de l'article 41-4, les mots : « au président de la chambre de l'instruction ou à la chambre de l'instruction » sont remplacés par les mots : « au premier président de la cour d’appel ou au conseiller désigné par lui » ; 

2° À la troisième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 41-5, les mots : « la chambre de l’instruction » sont remplacés par les mots : « le premier président de la cour d’appel ou le conseiller désigné par lui » ; 

3° À la troisième phrase de l'article 41-6, les mots : « le président de la chambre de l'instruction ou la chambre de l'instruction » sont remplacés par les mots : « le premier président de la cour d’appel ou le conseiller désigné par lui » ; 

4° L'article 99 est ainsi modifié :

a) aux deuxième et dernier alinéas, les mots : « le président de la chambre de l'instruction ou la chambre de l’instruction » sont remplacés par les mots : « le premier président de la cour d’appel ou le conseiller désigné par lui » ;

b) au cinquième alinéa, les mots : « au président de la chambre de l'instruction ou à la chambre de l'instruction » sont remplacés par les mots : « au premier président de la cour d’appel ou au conseiller désigné par lui » ; 

5° Au quatrième alinéa de l'article 99-1, les mots : « soit au premier président de la cour d'appel du ressort ou à un magistrat de cette cour désigné par lui, soit, lorsqu'il s'agit d'une ordonnance du juge d'instruction, à la chambre de l'instruction » sont remplacés par les mots : « au premier président de la cour d’appel ou au conseiller désigné par lui » ;

6° L’avant-dernier alinéa de l’article 99-2 est ainsi modifié :

– à la troisième phrase, les mots : « à la chambre de l’instruction » sont remplacés par les mots : « au premier président de la cour d’appel ou au conseiller désigné par lui » ;

– à l’avant-dernière phrase, les mots : « la chambre de l’instruction » sont remplacés par les mots : « le premier président de la cour d’appel ou le conseiller désigné par lui »."

II. Après l'alinéa 13

Insérer un I bis ainsi rédigé :

bis. L'article L. 2222-9 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les biens visés au premier alinéa n'ont pas été affectés à l'un des services mentionnés au même alinéa, ils peuvent être affectés, dans les mêmes conditions, à l’établissement public national à caractère administratif d’un parc naturel national défini à l’article L. 331-2 du code de l’environnement, au syndicat mixte d’aménagement et de gestion d’un parc naturel régional défini à l’article L. 333-3 du même code ou à des fondations ou des associations reconnues d’utilité publique. »

Objet

Le présent amendement vise, conformément à une recommandation formulée par plusieurs personnes auditionnées par le rapporteur, à :

- privilégier, pour l'affectation à titre gratuit des biens meubles pris en charge par l'autorité judiciaire au cours d'une procédure, le recours aux biens confisqués plutôt qu'aux biens saisis. En effet, la formule d'affectation des biens saisis prévue, en l'état, par la proposition de loi pose de réelles difficultés opérationnelles, non seulement en gestion pour l'Agrasc, mais aussi dans la mesure où les biens saisis sont par nature susceptibles de restitution et où celle-ci peut s'accompagner, en cas de dégradation du bien concerné, d'une indemnisation du propriétaire dont la mise en pratique serait complexifiée par une extension des entités susceptibles de se voir confier un bien saisi ;

- maintenir l'extension proposée par les députés des entités susceptibles de bénéficier de l'affectation gratuite de biens meubles, en limitant toutefois sa portée aux seuls gestionnaires de parcs naturels nationaux et régionaux (dont l'ajout est cohérent avec la possibilité déjà donnée par la loi à l'Office français de la biodiversité de bénéficier d'affectations à titre gratuit) et aux fondations et associations reconnues d'utilité publique (qui peuvent déjà bénéficier d'une procédure analogue pour les biens immeubles) : il est donc proposé de supprimer la référence aux fédérations sportives délégataires, dont le lien avec le dispositif de saisie et de confiscation est lointain et dont l'association au dispositif d'affectation gratuite consisterait a minima une nouveauté dont il conviendrait d'évaluer l'impact préalablement à toute initiative législative ;

- prévoir que l'affectation des biens confisqués est faite en priorité au profit des services judiciaires et des services d'enquête, cette précision apparaissant nécessaire dans un contexte où une telle affectation - qui est pourtant un puissant levier de motivation et d'incitation pour les services concernés - reste encore trop rare dans les faits.

Il vient par ailleurs, par esprit de cohérence et de simplification, étendre la procédure de recours devant le premier président de la cour d'appel ou le conseiller désigné par lui à d'autres décisions de saisie ou de non-restitution de biens saisis, en limitant cette extension aux procédures de saisies simples et en laissant inchangées les modalités de recours devant une entité collégiale pour les saisies spéciales. 






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Saisie et confiscation des avoirs criminels

(1ère lecture)

(n° 169 )

N° COM-17

18 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l'article 41-5, après les mots "diminuer la valeur du bien", sont ajoutés les mots "ou présenterait des frais conservatoires disproportionnés au regard de sa valeur économique, ou lorsque l'entretien du bien requiert une expertise particulière" ;

2° Au deuxième alinéa de l'article 99-2, après les mots "diminuer la valeur du bien", sont ajoutés les mots "ou présenterait des frais conservatoires disproportionnés au regard de sa valeur économique, ou lorsque l'entretien du bien requiert une expertise particulière".

Objet

Le code de procédure pénale ne permet actuellement la remise à l'Agrasc des biens saisis pour aliénation ou vente avant jugement que lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien. Sur la légitime suggestion de l'Agence, le présent amendement ouvre la possibilité, sur décision du procureur de la République ou du juge d'instruction, de recourir au même procédé lorsque l'entretien du bien requiert une expertise particulière ou lorsque le maintien de la saisie présenterait des coûts disproportionnés par rapport à la valeur du bien (ce qui peut notamment être le cas pour le gardiennage, coûteux, d'une voiture de faible valeur).






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Saisie et confiscation des avoirs criminels

(1ère lecture)

(n° 169 )

N° COM-18

18 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° A la fin du deuxième alinéa de l'article 41-4, après le mot : « recours », le mot : « est » est remplacé par les mots « n'est pas » ; 

2° A la dernière phrase du cinquième alinéa de l'article 41-5, après le mot : « recours », le mot : « sont » est remplacé par les mots « ne sont pas » ; 

3° A la dernière phrase du cinquième alinéa de l'article 99, après le mot : « recours », le mot : « est » est remplacé par les mots « n'est pas » ; 

4° Le quatrième alinéa de l'article 99-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, ce recours est suspensif » ;

5° A la dernière phrase du cinquième alinéa de l'article 99-2, après le mot : « recours », le mot : « sont » est remplacé par les mots « ne sont pas ».

Objet

Amendement visant à supprimer le caractère suspensif des recours formés contre les décisions de saisie ou de non-restitution prises par le procureur de la République pendant les enquêtes ou par le juge d'instruction au cours des instructions, à l'exception des décisions prises quant à la cession ou à l'euthanasie d'un animal saisi. 






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(1ère lecture)

(n° 169 )

N° COM-19

18 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 1ER BIS B (NOUVEAU)


Alinéa 1

Faire précéder cet alinéa de la mention "I.".

Alinéa 2

Après cet alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

"II. Après le 2° de l’article 41-1-3 du code de procédure pénale, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : 
    
« 2° bis Se dessaisir au profit de l’État de tout ou partie des biens saisis dans le cadre de la procédure. » "

Objet

Par analogie avec ce que prévoit l'article 1er bis B pour les conventions judiciaires d'intérêt public "classiques" (c'est-à-dire d'accorder la possibilité au procureur d'imposer à la personne morale mise en cause de se dessaisir au profit de l’État de tout ou partie des biens saisis dans le cadre de la procédure), le présent amendement insère un dispositif similaire dans l'article consacré aux CJIP dites "environnementales" et prévues à l'article 41-1-3 du code de procédure pénale. 






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(1ère lecture)

(n° 169 )

N° COM-20

18 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 1ER BIS C (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

I. – Après le dernier alinéa de l’article 131-21 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsqu’elles portent sur des biens qui nécessitent, pour leur conservation ou leur valorisation, des actes d'administration, les décisions de confiscation sont notifiées par tout moyen à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l’article 706-159 du code de procédure pénale. » 
    
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Avant le dernier alinéa de l’article 41-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elles portent sur des biens qui nécessitent, pour leur conservation ou leur valorisation, des actes d’administration, les décisions de saisie sont notifiées par tout moyen à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l’article 706-159. » ;

2° Avant le dernier alinéa de l’article 99-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elles portent sur des biens qui nécessitent, pour leur conservation ou leur valorisation, des actes d’administration, les décisions de saisie sont notifiées par tout moyen à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l’article 706-159. ».

Objet

Outre une modification d'imputation strictement légistique, le présent amendement vise à prévoir la transmission à l'Agrasc des seules décisions de saisie et de confiscation qui entrent dans ses compétences - c'est-à-dire celles qui portent sur des biens qui nécessitent, pour leur conservation ou leur valorisation, des actes d'administration. La formule prévue en l'état par l'article 1er bis C consiste en effet à faire transmettre à l'Agrasc l'intégralité des décisions de saisie et de confiscation, y compris celles qui concernent des biens qu'elle ne sera pas appelée à gérer (par exemple, les saisies probatoires appelées à rester en juridiction jusqu'au jugement) et y compris dans le cas où le code ne lui permet pas de traiter les données contenues dans les décisions concernées (l'article 760-161 du code de procédure pénale lui permet en effet de mettre en œuvre un traitement de données, mais seulement pour les biens dont elle est in fine saisie). La rédaction adoptée par l'Assemblée nationale risquant ainsi de "noyer" l'Agence sous une masse de décisions qu'elle ne pourra ni exploiter, ni conserver, il paraît préférable d'en recentrer le périmètre sur les biens qui présentent un intérêt opérationnel pour l'Agrasc. 






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(1ère lecture)

(n° 169 )

N° COM-21

18 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 1ER BIS E (NOUVEAU)


Alinéa 1

Remplacer les mots :

"suivre l'exécution des décisions de non-restitution et la mise en œuvre du dernier alinéa de l'article 41-4"

par les mots :

"la gestion des biens non restitués en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 41-4 et la mise en œuvre du dernier alinéa du même article".

Objet

Amendement rédactionnel et de précision. 






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(n° 169 )

N° COM-22

18 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L'article 1er bis, qui prévoit que l'Agrasc - déjà chargée d'une mission de formation - forme "plus particulièrement" et de manière régulière les services d'enquête et les services judiciaires est dépourvu de portée normative ; il est donc proposé de le supprimer. 






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(n° 169 )

N° COM-23

18 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 1ER TER (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° A la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 365-1, après le mot : « confiscation », sont insérés les mots : « en valeur » ;

2° À la première phrase de l’article 485-1, après le mot : « confiscation », sont insérés les mots : « en valeur ». 

Objet

Coordination avec l'article 3, qui prévoit une confiscation de droit (donc, par nature, sans motivation spécifique) des biens qui sont l'instrument, l'objet ou le produit de l'infraction : s'il n'est plus, dès lors, nécessaire d'assouplir les règles de motivation relatives à la confiscation du produit et à l'objet de l'infraction, il reste indispensable de prévoir qu'une confiscation en valeur de ces mêmes éléments pourra faire l'objet d'une motivation allégée. 






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(n° 169 )

N° COM-24

18 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article 706-148 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que la disparition d'un bien est imminente, l'officier de police judiciaire peut être autorisé, par tout moyen, par le procureur de la République ou par le juge d'instruction à procéder, aux frais avancés du Trésor, à la saisie des biens visés au même alinéa. Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, ou le juge d'instruction se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation. Cette ordonnance est notifiée " ;

2° Au deuxième alinéa, les mots "La décision prise en application du premier alinéa" sont remplacés par les mots "Les décisions prises en application des premier et deuxième alinéas". 

II. Aux premier et dernier alinéa de l'article 706-154 du même code, après les mots : « de dépôts » sont insérés les mots « , de paiement ».

Objet

Conformément à une demande formulée par plusieurs personnes auditionnées par le rapporteur, le présent amendement vise :

- au I, à permettre aux officiers de police judiciaire à procéder eux-mêmes, comme ils le font déjà sur certains comptes bancaires (voir infra) et sur autorisation du magistrat compétent puis validation du juge des libertés et de la détention, à la saisie spéciale des biens meubles qui risquent de disparaître à défaut d'une telle saisie ;

- au II, à permettre aux mêmes officiers, là encore sur autorisation préalable du procureur de la République ou du juge d'instruction, de procéder à la saisie spéciale des sommes versées non seulement sur les comptes de dépôts ou d'actifs numériques, cette possibilité étant déjà prévue par l'article 706-154 du code de procédure pénale, mais aussi sur des comptes de paiement donc sur des comptes hébergés par certaines "néo-banques" - ce qui, selon les représentants des enquêteurs et des magistrats, représente un cas qui n'est pas une hypothèse d'école et des sommes non-négligeables en valeur. 






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(n° 169 )

N° COM-25

18 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 5

1° Après la première phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :

"Cette confiscation n'a pas à être motivée."

2° A la deuxième phrase, remplacer les mots :

"cette peine"

par les mots :

"la confiscation de tout ou partie des biens visés au présent alinéa".

Objet

Amendement rédactionnel et de clarification sur la portée de la possibilité donnée à la juridiction de jugement, par une décision spécialement motivée, de ne pas prononcer la confiscation des biens qui sont l'instrument, l'objet ou le produit de l'infraction, et qui vise notamment à prévoir expressément que la confiscation des biens qui sont l'objet, le produit ou l'instrument de l'infraction n'impliquera aucune motivation particulière de la part de la juridiction de jugement (il s'agit d'une simple précision, cette confiscation étant qualifiée par le texte d'"obligatoire" ce qui, aux termes des articles 365-1 et 485-1 du code de procédure pénale, lève l'obligation de motivation). 






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(n° 169 )

N° COM-26

18 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

« , à l'exception de l'occupant titulaire d'une convention d'occupation à titre onéreux portant sur tout ou partie du bien confisqué, dès lors que cette convention a été conclue à des fins d'habitation, antérieurement à la décision de saisie et qu'elle a été régulièrement exécutée par les deux parties. »

Objet

Amendement visant à prévoir que l'expulsion du bien confisqué ne sera pas applicable aux locataires de bonne foi.