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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Proposition de loi

PPL - Réemploi des véhicules

(1ère lecture)

(n° 923 )

N° COM-1

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FERNIQUE, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

I. – Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports est complété par un article L. 1113-2 :

II. – Alinéa 2, au début

Remplacer la référence :

« Art. L 318-5. –

par la référence :

« Art. L. 1113-2. –

Objet

Le présent amendement vise à déplacer les dispositions introduites par l’article 1er de la proposition de loi afin de les intégrer dans le code des transports plutôt qu’au sein du code de la route. Plus précisément, il est proposé d’insérer un nouvel article L. 1113-2 au sein du chapitre du code des transports consacré à l’accès des personnes défavorisées au transport, au sein du livre Ier sur le droit à la mobilité.

Le dispositif prévu par l’article 1er trouve en effet davantage sa place dans le code des transports, l’objectif central porté par la proposition de loi étant de favoriser l’accès à la mobilité des personnes en situation de précarité à travers la mise en place de services de location solidaire de véhicules.






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PPL - Réemploi des véhicules

(1ère lecture)

(n° 923 )

N° COM-2

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FERNIQUE, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. –  Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

retiré de la circulation à des fins de destruction, en application de dispositions législatives ou réglementaires d’aide au changement de véhicule

par les mots :

mis au rebut dans les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’énergie

II. –  Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les véhicules mentionnés au présent I ne sont pas considérés comme des déchets au sens de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement au cours de leur utilisation dans les conditions prévues au présent article.

III. –  Après l’alinéa 6

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’article L. 251-1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La mise au rebut des véhicules polluants prévue au premier alinéa du présent article peut être précédée d’une période limitée d’utilisation de ces véhicules dans le cadre de services de mobilité solidaire mis en œuvre dans les conditions prévues à l’article L. 1113-2 du code des transports. »

Objet

Le présent amendement vise à préciser le statut des véhicules éligibles au dispositif de location solidaire créé par la proposition de loi.

Il vise à préciser, à l’article L. 251-1 du code de l’énergie, que les véhicules faisant l’objet d’un renouvellement dans le cadre du dispositif de prime à la conversion peuvent également être mobilisés dans le cadre de services de mobilités solidaires, et ce pour une durée limitée (III de cet amendement). Cette évolution permet d’éviter d’envoyer systématiquement à la casse les véhicules remplacés dans le cadre de la prime à la conversion en prévoyant qu’ils peuvent, pour certains d’entre eux, être utilisés de manière temporaire via des services de location solidaire.

En outre, le II du présent amendement prévoit que, pendant leur seule durée d’utilisation dans le cadre des services de mobilité solidaire, les véhicules concernés ne sont pas assimilés à des déchets. Dès lors que les véhicules acquièrent le statut de déchet, d’importantes contraintes supplémentaires s'imposent pour les faire sortir de ce statut et leur permettre de circuler. Le II du présent amendement permet donc d’éviter temporairement cette situation ; les véhicules mobilisés dans ce cadre deviendront des déchets seulement à l’issue de leur période de location.

En conséquence, le I du présent amendement propose, à des fins de clarification, de remplacer la définition des véhicules éligibles comme étant ceux destinés à être retirés de la circulation à des fins de destruction (ce qui impliquerait de les considérer comme des déchets) par un renvoi à l’article L. 251-1 du code de l’énergie ainsi modifié.






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(1ère lecture)

(n° 923 )

N° COM-3

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FERNIQUE, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 2, première phrase

1° Après les mots :

à moteur

sont insérés les mots :

remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa du présent I

2° Supprimer les mots :

, s’il correspond à des critères en termes de pollution et d’état de fonctionnement définis, après avis de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, par le décret mentionné au V,

II. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les véhicules éligibles au dispositif prévu au premier alinéa du présent I sont les véhicules essence et assimilés dont la date de première immatriculation est postérieure au 1er janvier 1997, à l’exception des deux roues, tricycles et quadricycles à moteur, pour lesquels la date de première immatriculation est postérieure au 1er juillet 2004.

III. – Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa : 

« V. – Un décret, pris après avis de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, définit les modalités d’application du présent article. Il précise en particulier les conditions d’éligibilité des véhicules et des bénéficiaires du dispositif, notamment les conditions de ressources auxquelles les bénéficiaires sont soumis. »

Objet

Le présent amendement vise à clarifier les modalités de mise en œuvre du dispositif à trois titres.

Premièrement, il propose de supprimer la disposition prévoyant que les véhicules éligibles au dispositif doivent satisfaire à des critères en termes de pollution et d’état de fonctionnement, définis après avis de l’Ademe. En effet, la vérification du niveau de pollution réelle émise par les véhicules nécessite la réalisation de contrôles en roulage réel, ce qui ne correspond pas aux modalités actuelles du contrôle technique et apparaît donc complexe à mettre en œuvre.

De manière plus pragmatique, le présent amendement restreint le champ des véhicules éligibles au dispositif proposé par l’article 1er aux seuls véhicules à essence classés Crit’air 3. Compte tenu des nuisances environnementales (en termes d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques) que pourraient engendrer le fait de prolonger la durée de vie de véhicules classés Crit’air 4 et 5, mais aussi des véhicules diesel, il est proposé de les supprimer explicitement du champ du dispositif. En complément, les conventions passées entre l'AOM et les autres parties prenantes pourront notamment déterminer les modalités de mise en oeuvre du contrôle technique de ces véhicules, afin d'assurer leur bon état de fonctionnement. 

Deuxièmement, il clarifie le contenu du décret qui sera pris pour définir les modalités d’application de l’article 1er, en prévoyant la prise en compte d’un critère de ressources s’agissant des personnes bénéficiaires. Il prévoit en outre la consultation de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie avant la publication de ce décret.






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(1ère lecture)

(n° 923 )

N° COM-4

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FERNIQUE, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 2, première phrase

1° Remplacer les mots :

au I de l’article L. 1231-1 du code des transports ainsi qu’à la région, lorsqu’elle intervient dans ce ressort en application du II du même article L. 1231-1 ou en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité régionale définie à l’article

par les mots :

aux articles L. 1231-1 et

2° Après la référence :

L. 1231-3

insérer les mots :

du présent code

II. - Alinéa 2, seconde phrase 

Supprimer les mots :

ou la région

III. - Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise, d’une part, à clarifier et à simplifier les références aux autorités organisatrices de la mobilité. D’autre part, il tend à supprimer l’alinéa 7, qui est satisfait par la proposition de loi : les AOM organisant des services de mobilité solidaire pourront, de fait, s’appuyer sur le dispositif créé par la proposition de loi.






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(1ère lecture)

(n° 923 )

N° COM-5

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FERNIQUE, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« IV. – Les modalités d’action et de coordination encadrant les services de mobilité solidaire prévus au I du présent article sont fixées par le plan de mobilité mentionné à l’article L. 1241-1. Elles peuvent également être précisées par le plan d'action commun en matière de mobilité solidaire mentionné à l’article L. 1215-3.

Objet

Le dispositif prévu par la proposition de loi suppose une importante coordination entre les différentes parties prenantes agissant en faveur des mobilités solidaires, et notamment les autorités organisatrices de la mobilité, les départements, les associations reconnues d’utilité publique ou d’intérêt général, les organismes concourant au service public de l’emploi.

Afin de faciliter la coordination entre ces différents acteurs, le présent amendement prévoit que les modalités d’action et de coordination encadrant les services de mobilité solidaire soient inscrites dans le plan de mobilité prévu à l’article L. 1241-1 du code des transports, qui est élaboré par l’autorité organisatrice de la mobilité. Il prévoit également que ces modalités peuvent être fixées dans le plan d'action commun en matière de mobilité solidaire, élaboré, aux termes de l’article L. 1215-3 du code des transports, par la région et ou les départements concernés, et qui intègre notamment les AOM et les organismes concourant au service public de l’emploi.

Cette évolution permettra notamment de mieux associer les départements au dispositif, compte tenu de leur rôle central de définition et de mise en œuvre de la politique d’action sociale. Les départements, mais aussi les organismes concourant au service public de l’emploi sont en effet des acteurs indispensables à la définition d’un accompagnement adapté des personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale. 

 

 






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(n° 923 )

N° COM-6

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FERNIQUE, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 2, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

à travers la location de véhicules à destination des personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale

Objet

Le présent amendement vise à clarifier le champ des services qui peuvent être mis en œuvre en application de l’article 1er. Il précise que les véhicules remis aux AOM en vue de mettre en place des services d’aides à la mobilité ne peuvent être mis à disposition des bénéficiaires qu’à travers la location, afin d’exclure toute possibilité d’achat les concernant. Cette précision apparaît indispensable pour assurer la traçabilité des véhicules ainsi remis en circulation et, in fine, leur retrait de la circulation et leur destruction au terme de la durée maximale d’utilisation qui sera définie.

En complément, il propose de viser comme bénéficiaires les personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale plutôt que les personnes « en situation de précarité sociale », dans un souci de cohérence avec la terminologie employée dans les dispositions du code des transports relatives à la mobilité solidaire.

 






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N° COM-7

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FERNIQUE, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 2, seconde phrase

Supprimer les mots :

ou remettre à titre gratuit

II. – Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« II. – Pour mettre en œuvre des services de mobilité solidaire dans les conditions prévues au I, les autorités organisatrices de la mobilité concernées concluent une convention avec les associations reconnues d’utilité publique ou d’intérêt général et les concessionnaires automobiles volontaires et, le cas échéant, les centres VHU et les départements volontaires.

« Cette convention précise notamment  les modalités de collecte et de remise des véhicules ainsi que les conditions de retrait de la circulation et de destruction des véhicules à l’issue de leur période d’utilisation. 

Objet

Le présent amendement vise à clarifier la répartition des responsabilités entre l’AOM et les autres acteurs qui prendront part à la mise en œuvre des services de mobilité solidaire en application de la proposition de loi.

D’une part, il prévoit la conclusion d’une convention entre les AOM souhaitant mettre en place des services de mobilité solidaire et, sur la base du volontariat, les structures associatives (garages solidaires en particulier), concessionnaires automobiles et, le cas échéant, les centres VHU auxquels sont remis les véhicules destinés à la déconstruction dans le cadre de la prime à la conversion et les départements volontaires. Cette convention devra en particulier fixer les modalités de collecte des véhicules et de remise aux différents acteurs et aux bénéficiaires, mais également les modalités de retrait et de destruction de ces véhicules une fois la durée d’utilisation prévue expirée.

D’autre part, il est proposé de supprimer la possibilité pour l’AOM de remettre les véhicules à titre gratuit à des associations. En effet, une telle mention pourrait s’interpréter comme une possibilité, pour l’AOM, de céder la propriété de ces véhicules, ce qui n’en faciliterait pas le contrôle et la traçabilité. Il apparaît préférable de réserver à l’AOM la propriété de ces véhicules, afin qu’elle soit responsable de leur suivi d’un bout à l’autre de la chaîne, jusqu’à leur retrait final de la circulation et à leur cession aux fins de destruction.






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PPL - Réemploi des véhicules

(1ère lecture)

(n° 923 )

N° COM-8

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FERNIQUE, rapporteur


ARTICLE 2


1° Remplacer les mots :

au bénéfice des associations reconnues d’utilité publique ou d’intérêt général mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts, agissant pour les mobilités solidaires, afin de développer des

par les mots :

en faveur du déploiement de

2° Compléter cet article par les mots :

par le biais d’associations reconnues d’utilité publique ou d’intérêt général mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts, agissant pour les mobilités solidaires

Objet

Cet amendement rédactionnel vise à reformuler la demande de rapport prévu à l’article 2, pour prévoir qu’il vise à déterminer les mesures permettant de soutenir le développement du rétrofit en faveur du déploiement de services de mobilité solidaire, notamment de location, et ce au travers d’associations.






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(n° 923 )

N° COM-9

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FERNIQUE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de trois ans à compter de la publication du décret prévu au V de l’article L. 1113-2 du code des transports, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif prévu au même article L. 1113-2. Ce rapport comporte notamment des éléments relatifs :

1° Au nombre d’autorités organisatrices de la mobilité, d’associations reconnues d’utilité publique ou d’intérêt général, de concessionnaires automobiles et de centres VHU ayant pris part au dispositif ;

2° Au nombre de véhicules mis en location ;

3° Au nombre et aux catégories de personnes ayant bénéficié du dispositif ;

Il évalue l’impact environnemental et sanitaire du dispositif. Il évalue également la pertinence des critères d’éligibilité définis pour les véhicules et les bénéficiaires et l’opportunité d’une évolution de ces critères et des modalités de mise en œuvre du dispositif.

Objet

Le présent amendement propose de réaliser une évaluation de la mise en œuvre du dispositif prévu à l'article 1er de la proposition de loi, dans un délai de trois ans à compter de la publication du décret d’application prévu au V du futur article L. 1113-2 du code des transports. Cette évaluation permettra notamment de faire état du nombre de véhicules et de bénéficiaires des services de mobilité solidaire mis en oeuvre et de dresser un bilan des impacts sur l'environnement et la qualité de l'air du dispositif. Enfin, elle sera l'occasion de réévaluer la pertinence des critères d'éligibilité retenus et des modalités de mise en oeuvre du dispositif.