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Projet de loi

Épargnants et exploitations agricoles françaises

(1ère lecture)

(n° 920 )

N° COM-1

23 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. KLINGER, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéas 2 à 4, 7 et 9 à 11

Remplacer le mot :

épargnants

par le mot :

investissement

Objet

Le présent article vise à créer des groupements fonciers agricoles d’épargnants (GFAE), c’est-à-dire des groupements fonciers agricoles (GFA) dont les parts sociales seraient ouvertes à la souscription du public.

Ce faisant, les GFAE relèveraient de la catégorie des fonds d’investissement alternatifs (FIA) et seraient placés sous la supervision de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Il y a donc un changement de logique entre le GFA « local », ouvert à un nombre restreint d’associés, et le GFAE, qui constitue un véhicule d’investissement. 

Aussi, et pour ne pas induire en erreur les futurs souscripteurs sur la nature de ce produit, le présent amendement renomme les groupements fonciers agricoles d’épargnants en groupements fonciers agricoles d’investissement. La même modification est opérée aux articles 2 à 4.






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(1ère lecture)

(n° 920 )

N° COM-2

23 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. KLINGER, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Remplacer les mots :

et suivants

par les mots :

à 1870-1

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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(n° 920 )

N° COM-3

23 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. KLINGER, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. – Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° L’actif du groupement foncier agricole d’investissement est constitué d’immeubles à usage ou vocation agricole en vue de l’exercice d’une activité agricole définie à l’article L. 311-1 et de liquidités ou valeurs assimilées. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions et limites de détention et de gestion de ces actifs, en particulier pour ce qui concerne la composition de l’actif du groupement foncier agricole d’investissement, les opérations d’échange et de cession de l’actif, les règles de gestion et de fusion des groupements fonciers agricoles d’investissement.

II. – Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent article procède à la création des groupements fonciers agricoles d’épargnants (GFAE), dont les parts sociales seraient ouvertes à la souscription du public. La création de ce nouveau véhicule d’investissement est de nature à susciter des interrogations sur sa liquidité et sur ses modalités de gestion et de distribution.

Cet amendement vise ainsi à donner un peu plus de flexibilité aux sociétés de gestion qui seront chargées de créer les GFAE. Il précise la composition de l'actif des GFAE, et notamment le fait qu'ils puissent accepter des liquidités ou valeurs assimilées, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Cette rédaction reprend, en l'adaptant aux spécificités du groupement foncier agricole, la disposition aujourd'hui applicable à la composition de l'actif des groupements forestiers d'investissement.






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(1ère lecture)

(n° 920 )

N° COM-4

23 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. KLINGER, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéas 2 et 3

Remplacer le mot :

épargnants

par le mot :

investissement

Objet

Amendement de coordination, par cohérence avec la modification du nom du groupement foncier agricole d’épargnants en groupement foncier agricole d’investissement opérée à l’article 1er de la présente proposition de loi.






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(n° 920 )

N° COM-5

23 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. KLINGER, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 3

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

deux

Objet

L’article 2 de la proposition de loi modifie l’article L. 322-13 du code rural et de la pêche maritime pour fixer un délai maximal de trois ans au cours duquel les fonds en numéraire des épargnants ayant souscrit à un groupement foncier agricole d’épargnants devront être investis dans le respect de l’objet social défini.

Durant cette période et tant qu’ils ne sont pas utilisés à des investissements correspondant à l’objet du groupement, ces apports sont versés sur un compte bloqué dans un établissement agréé. Ce dispositif reproduit le mécanisme existant pour les groupements fonciers agricoles « de droit commun » à l’exception du délai susmentionné qui est alors d’un an seulement.

Il est pertinent de prévoir une période maximale au terme de laquelle les fonds investis par les épargnants devront avoir été utilisés pour répondre à l’objet social du groupement, de même que les conditions dans lesquelles, dans l’attente, les fonds sont placés et surveillés.

Toutefois, le présent amendement propose de ramener le délai prévu de trois à deux ans : tout en dérogeant déjà au délai de droit commun, cette période de deux ans apparaît davantage proportionnée au mécanisme envisagé.






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(n° 920 )

N° COM-6

23 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. KLINGER, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéas 2, 3 et 4

Remplacer le mot :

épargnants

par le mot :

investissement

Objet

Amendement de coordination, par cohérence avec la modification du nom du groupement foncier agricole d’épargnants en groupement foncier agricole d’investissement opérée à l’article 1er de la présente proposition de loi.






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(n° 920 )

N° COM-7

23 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. KLINGER, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéas 3 et 5

Remplacer le mot :

épargnants

par le mot :

investissement

Objet

Amendement de coordination, par cohérence avec la modification du nom du groupement foncier agricole d’épargnants en groupement foncier agricole d’investissement opérée à l’article 1er de la présente proposition de loi.






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(n° 920 )

N° COM-8

23 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. KLINGER, rapporteur


ARTICLE 4


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... –  La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension des exonérations de droits de mutation à titre gratuit et d’impôt sur la fortune immobilière aux parts de groupements fonciers agricoles d’investissement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 4 de la proposition de loi étend aux parts de groupements fonciers agricoles d’épargnants, qui seraient renommés groupements fonciers agricoles d’investissement, les exonérations applicables aux parts de groupements fonciers agricoles en matière de droits de mutation à titre gratuit et d’impôt sur la fortune immobilière. Cette perte de recettes pour l’Etat doit être spécifiquement gagée, et c’est l’objet du présent amendement.

Par coordination, le rapporteur proposera un amendement COM-9 de suppression de l’article 5, qui correspond au gage financier de la proposition de loi, aucune autre disposition n’induisant une nouvelle charge publique ou une perte de recette nécessitant d’être compensée.






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(n° 920 )

N° COM-9

23 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. KLINGER, rapporteur


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

L'article 5 correspond au gage financier des dispositions de la présente proposition de loi. Or, aucune de ses dispositions n'est créatrice d'une charge publique. Seul l'article 4 porte une perte de recettes publiques, que le rapporteur propose de gager directement (amendement COM-8). 

Le présent article n'a donc plus d'objet et doit être supprimé.