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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Dépistage des troubles du neuro-développement

(1ère lecture)

(n° 908 )

N° COM-2

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ROMAGNY, rapporteure


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

Après l'article L. 112-1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 112-1-1 ainsi rédigé :

« Au moins un dispositif spécifique dédié à la scolarisation en milieu ordinaire des élèves présentant un trouble du neuro-développement avec l’appui de personnels des établissements et services mentionnés aux 2° et 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles est créé dans chaque circonscription académique métropolitaine et académie d’outre-mer au plus tard le 1er septembre 2027. »

Objet

Cet amendement procède à une réécriture de l'article 1er, dont la portée est imprécise et, en tout état de cause, trop large pour garantir son applicabilité.

Il s'agit, conformément à l'esprit de la proposition de loi, de garantir une répartition équitable sur l'ensemble du territoire national des dispositifs dédiés à la scolarisation en milieu ordinaire des élèves présentant un trouble du neuro-développement (TND), et notamment un trouble du spectre autistique (TSA), nécessitant un accompagnement médico-social particulier, c'est-à-dire des unités d'enseignement maternelle autisme (UEMA), des unités d'enseignement élémentaire autisme (UEEA) et des dispositifs d'autorégulation (DAR). 

À cet effet, l'amendement prévoit l'ouverture, au plus tard à la rentrée 2027, d'au moins un de ces dispositifs par circonscription académique dans l'hexagone et par académie en outre-mer, afin de viser plus précisément l'échelon à l'intérieur duquel s'exercent les missions de l’Éducation nationale, tout en garantissant aux familles d'élèves présentant un TND complexe la possibilité d'accéder à un dispositif adapté à proximité de leur domicile, notamment en zone rurale.






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Dépistage des troubles du neuro-développement

(1ère lecture)

(n° 908 )

N° COM-1

12 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme DESEYNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L’article L. 112-2 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le service public de l’éducation veille à ce qu’il existe dans chaque établissement un ou des relais ou référents pour l’accueil d’enfants autistes, afin d’assurer une meilleure inclusion en milieu ordinaire. »

Objet

Cet amendement vise à favoriser l’inclusion en milieu ordinaire des enfants autistes.

La France compte aujourd’hui environ 100 000 enfants concernés par les troubles du spectre autistique (TSA, selon les chiffres de l’INSERM). Actuellement, seuls 20% des enfants bénéficient d’une prise en charge correspondant à leurs besoins, selon les chiffres du Collectif Autisme. 

Ce manque de places entraîne fréquemment le maintien en établissement pour enfants des jeunes devenus adultes pour ne pas les laisser sans solution, grâce à « l’amendement Creton », mais prive ainsi de place les enfants arrivants.

Le manque cruel de structures spécialisées représente une réalité connue qui est admise implicitement dans l’accord-cadre entre la France et la Wallonie en vigueur depuis 2014, permettant une prise en charge dans les établissements wallons. Et pour les familles, qui ne disposent pas d’autres solutions qu’une prise en charge en Belgique, cela signifie souvent un déménagement et un changement de vie non désiré, accompagné de son lot de difficultés en termes d’emploi, de logement, de vie familiale et d’insertion.

Cet amendement propose donc d'instituer des relais/référents dans chaque établissement scolaire pour l’accueil d’enfants autistes, afin d'assurer une meilleure inclusion en milieu ordinaire.






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Dépistage des troubles du neuro-développement

(1ère lecture)

(n° 908 )

N° COM-3

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ROMAGNY, rapporteure


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

À l’article L. 112-5 du code de l’éducation, après les mots : « en situation de handicap », la fin est ainsi rédigée : « ou présentant un trouble du neuro-développement et les différentes modalités d’accompagnement scolaire. »

Objet

À des fins de clarification, cet amendement procède à une réécriture de l'article 2, qui tend à élargir la formation des équipes pédagogiques à l'accueil et à l'éducation des élèves présentant un trouble du neuro-développement.

L'organisation matérielle des formations dispensées aux personnels de l'éducation nationale ne relevant pas de la compétence du législateur, il importe dans le même temps que le Gouvernement s'engage plus vigoureusement, en partenariat avec les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation (Inspé), à garantir la qualité des formations relatives aux enjeux de l'école inclusive et à assurer qu'elles soient effectivement dispensées dans leur intégralité, sur la base d'une durée minimale de 25 heures.






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Dépistage des troubles du neuro-développement

(1ère lecture)

(n° 908 )

N° COM-4

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ROMAGNY, rapporteure


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l'article 3 de la proposition de loi. 

D'abord, si le développement professionnel continu (DPC) des professionnels de santé constitue pour eux une obligation légale et déontologique, l'article L. 4021-2 du code de la santé publique renvoie toutefois à un arrêté ministériel la définition des orientations pluriannuelles prioritaires de DPC, sans préciser le contenu de ces orientations ni les priorités de santé publique qu'elles devraient poursuivre. 

En outre, l'arrêté du 7 septembre 2022 définissant les orientations pluriannuelles prioritaires de DPC pour les années 2023 à 2025 fait d'ores et déjà figurer parmi ces orientations, d'une part, la prise en compte des spécificités de prise en charge des patients en situation de handicap (orientation n° 7) et, d'autre part, l'amélioration de la prévention, du repérage et des prises en charge des TND (orientation n° 21).

Ces deux orientations sont destinées à l'ensemble des professionnels de santé susceptibles d'être impliqués dans le repérage, le diagnostic et l'accompagnement des TND (médecins, orthophonistes, psychomotriciens, etc.). L'article 3 apparaît donc satisfait en droit. 






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Dépistage des troubles du neuro-développement

(1ère lecture)

(n° 908 )

N° COM-5

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ROMAGNY, rapporteure


ARTICLE 4


Remplacer le mot :

insertion

par le mot :

inclusion

Objet

Cet amendement rédactionnel vise à remplacer la mention, dans l'article 4, à l'insertion scolaire par la mention à l'inclusion scolaire, expression consacrée par les services de l'éducation nationale et les maisons départementales des personnes handicapées.






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Dépistage des troubles du neuro-développement

(1ère lecture)

(n° 908 )

N° COM-6

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ROMAGNY, rapporteure


ARTICLE 4


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

II.- Le cinquième alinéa du 2° du II de l’article 83 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les professionnels associés à ce parcours sont informés des délais de traitement nécessaires à la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles pour se prononcer sur les mesures mentionnées au 1° du I de l'article L. 241-6 du même code. »

Objet

L'articulation entre les professionnels en charge du bilan et du diagnostic des troubles de santé à caractère durable et invalidant, notamment les troubles du neuro-développement, et les services des MDPH chargés d'instruire les dossiers pour les mesures d'inclusion scolaire est aujourd'hui insuffisante. Cela conduit, pour certains enfants, à un diagnostic rendu trop tardivement pour que la MDPH puisse prononcer les mesures d'inclusion scolaire nécessaires à compter de la rentrée suivante, compte tenu de ses délais de traitement des dossiers, ce qui pénalise lourdement les enfants concernés.

Cet amendement vise à améliorer l'articulation entre les professionnels en charge du diagnostic et les services des MDPH en prévoyant que les premiers soient informés des délais de traitement des seconds, afin que tout puisse être mis en œuvre pour que les mesures d'inclusion scolaire soient prononcées aussi précocement que possible.






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Dépistage des troubles du neuro-développement

(1ère lecture)

(n° 908 )

N° COM-7

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ROMAGNY, rapporteure


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

La deuxième phrase du quatrième alinéa du 2° du II de l’article 83 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est ainsi modifiée :

1° Les mots : « à l’article L. 2132-2 et » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2132-2 et L. 2132-2-2, » ;

2° Sont ajoutés les mots : « et, le cas échéant, sur les examens complémentaires justifiés par la naissance prématurée de l’enfant ou tout autre facteur de risque identifié ».

Objet

Le présent amendement procède à une réécriture de l’article 5 de la proposition de loi, visant à consacrer dans la loi le principe d’une détection précoce des troubles du neuro-développement (TND), notamment chez les enfants nés prématurés. 

L’article 83 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 prévoit d’ores et déjà la création d’un service de repérage, de diagnostic et d’intervention précoce dans le code de la santé publique. Il dispose que les acteurs des secteurs sanitaire et médico-social, les professionnels de soins de ville, les services départementaux de protection maternelle et infantile et les services de l’éducation nationale assurent le repérage des troubles de santé durables et invalidants, dont les TND, en s’appuyant notamment sur les examens obligatoires de l’enfant.

Cet amendement complète ce dispositif pour prévoir que le repérage devra s’appuyer également sur les examens de repérage prévus par l’article 6 de la présente proposition de loi, ainsi que les examens complémentaires éventuellement justifiés par la naissance prématurée de l’enfant et par tout autre facteur de risque identifié. Ce faisant, il consacre dans la loi l’existence de stratégies de repérage adaptées au niveau de risque constaté, conformément aux recommandations de la HAS. 






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Dépistage des troubles du neuro-développement

(1ère lecture)

(n° 908 )

N° COM-8

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ROMAGNY, rapporteure


ARTICLE 6


Avant l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

À l'article L. 2132-1, les mots : « et L. 2132-2-1 » sont remplacés par les mots : «, L. 2132-2-1 et L. 2132-2-2 » ;

Objet

Amendement de coordination juridique.






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Dépistage des troubles du neuro-développement

(1ère lecture)

(n° 908 )

N° COM-9

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ROMAGNY, rapporteure


ARTICLE 6


Alinéa 2, première phrase :

Rédiger ainsi cette phrase :

Lorsqu'ils sont âgés de dix-huit mois et dans l'année qui suit leur sixième anniversaire, les enfants sont obligatoirement soumis à un examen de repérage des troubles du neuro-développement, réalisé par un médecin dûment formé.

Objet

Cet amendement vise à fixer à dix-huit mois et à six ans l’âge auquel devront être réalisés les examens de repérage des troubles du neuro-développement (TND). Il est en effet apparu, au cours des auditions, que ces âges correspondaient à des âges charnières pour le repérage des TND, le premier étant adapté à la détection par le médecin des premiers signes de certains TND et au diagnostic des TSA, et le second à l’entrée en cours préparatoire (CP), où se révèle une proportion importante de troubles de l’apprentissage (TLSA) et où peuvent se diagnostiquer les TDAH. En outre, il n’existe pas encore d’examens médicaux obligatoires à ce jour pour ces âges. Les solutions retenues ayant été favorablement accueillies lors des auditions, il n’apparaît pas nécessaire de renvoyer à un décret, pris après avis de la HAS, la détermination des âges auxquels se feront les examens de repérage.

Outre ces deux examens de repérage, la réforme du carnet de santé prévue au premier semestre 2024 permettra un meilleur suivi et un repérage accru des TND à tous les âges auxquels sont prévus les examens médicaux obligatoires, afin de permettre le repérage aussi précoce que possible de l'ensemble des TND. En ce sens, les examens de repérage spécifiques prévus à l'article 6 de la présente proposition de loi n'ont pas vocation à se substituer à la détection, par le médecin, des signes de TND lors des autres examens médicaux, mais bien de compléter celle-ci par des examens dédiés, afin de s'assurer du repérage de l'ensemble des enfants présentant un TND. L'examen des six ans a vocation à jouer un rôle clé chez les enfants présentant un TND non encore repéré.






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Dépistage des troubles du neuro-développement

(1ère lecture)

(n° 908 )

N° COM-10

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ROMAGNY, rapporteure


ARTICLE 6


Alinéa 4

1° Supprimer les mots :

Un accord conventionnel interprofessionnel mentionné à l’article L. 162-14-1 du même code ou

2° En conséquence, remplacer le mot :

dudit

par les mots :

du même

Objet

Cet amendement vise à supprimer le renvoi à un accord conventionnel interprofessionnel pour la définition des conditions de mise en œuvre des examens de repérage des troubles du neuro-développement afin de laisser à la convention médicale le soin de les déterminer. En effet, les examens de repérage ne faisant pas intervenir d'autres professionnels de santé que des médecins, un simple renvoi à la convention médicale apparaît suffisant.






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Dépistage des troubles du neuro-développement

(1ère lecture)

(n° 908 )

N° COM-11

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ROMAGNY, rapporteure


ARTICLE 6


Alinéas 7 et 9

Remplacer le mot : 

dépistage

par le mot :

repérage

Objet

Cet amendement rédactionnel vise à substituer à l’expression « dépistage », qui évoque plutôt un test biologique, l’expression « repérage », consacrée pour les troubles du neuro-développement.






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Dépistage des troubles du neuro-développement

(1ère lecture)

(n° 908 )

N° COM-12

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ROMAGNY, rapporteure


ARTICLE 7


Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Un accord de branche peut :

« 1° Fixer un nombre maximal de jours consécutifs d’intervention inférieur au nombre fixé au premier alinéa du III ;

« 2° Fixer un nombre maximal de journées d’intervention sur une période de douze mois consécutifs  inférieur au plafond mentionné au deuxième alinéa du III ;

« 3° Prévoir l’application, dans le cadre des prestations mentionnées au I, d’un régime d’équivalence spécifique.

Objet

A la lumière de l’évaluation de l’expérimentation de dérogations au droit du travail dans le cadre de dispositifs de répit pour les proches aidants, plusieurs évolutions du dispositif apparaissent souhaitables afin de répondre aux préoccupations exprimées par les structures.  

Ainsi, le présent amendement prévoit que les branches concernées puissent négocier un abaissement du plafond de journées d'intervention inférieur à 94 jours sur 12 mois consécutifs d'intervention, ainsi qu’un abaissement du nombre de jours consécutifs maximum d'intervention en deçà de 6 jours. De tels aménagements permettraient d’améliorer l’acceptabilité du dispositif pour les salariés.

Par ailleurs, cet amendement ouvre la possibilité pour les branches de négocier la mise en place de régimes d’équivalence dans l’objectif de réduire le coût des prestations de relayage.






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Dépistage des troubles du neuro-développement

(1ère lecture)

(n° 908 )

N° COM-13

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ROMAGNY, rapporteure


ARTICLE 7


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigés :

…. – Sont abrogés :

1° L’article 53 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance ;

2° L’article 55 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

Objet

En conséquence de la pérennisation des dispositifs de relayage à domicile et de séjours de répit aidant-aidé, cet amendement tend à supprimer les articles prévoyant leur expérimentation.






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Dépistage des troubles du neuro-développement

(1ère lecture)

(n° 908 )

N° COM-14

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ROMAGNY, rapporteure


PROPOSITION DE LOI VISANT À AMÉLIORER LE DÉPISTAGE DES TROUBLES DU NEURO-DÉVELOPPEMENT, L'ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES QUI EN SONT ATTEINTES ET LE RÉPIT DE LEURS PROCHES AIDANTS


Rédiger ainsi cet intitulé :

Proposition de loi visant à améliorer le repérage et l’accompagnement des personnes présentant des troubles du neuro-développement et à favoriser le répit des proches aidants

Objet

Cet amendement tend à modifier l'intitulé de la proposition de loi. La notion de "repérage" des troubles du neuro-développement est en effet préférable à celle de "dépistage". De même, les personnes concernées "présentent" de tels troubles plus qu'elles n'en sont "atteintes".