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Partage de la valeur au sein de l'entreprise

(1ère lecture)

(n° 816 )

N° COM-11

9 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PUISSAT, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 1

Remplacer les mots :

, afin notamment d’assurer l’égalité

par les mots :

en prenant en compte l’objectif d’égalité

et les mots :

d’améliorer la

par le mot :

de

Objet

L’article L. 2241-15 du code du travail relatif au dialogue social de branche en matière de classifications prévoit que les négociations « prennent en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois ». L’article 3 de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 10 février 2023 se borne à rappeler cette disposition.

L’Assemblée nationale s’est écartée de cette formulation en prévoyant que la négociation prévue à l’article 1er permette « notamment d’assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et d’améliorer la mixité des emplois »

Il est proposé de rétablir la rédaction initiale, conforme au code du travail et à l’ANI.






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Partage de la valeur au sein de l'entreprise

(1ère lecture)

(n° 816 )

N° COM-12

9 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PUISSAT, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 1er propose qu’une négociation en vue de l’examen de la nécessité de réviser les classifications soit ouverte avant le 31 décembre 2023 au sein des branches n’ayant pas procédé à cet examen depuis plus de cinq ans, transposant ainsi l’article 3 de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 10 février 2023.

L’Assemblée nationale a complété cet article en prévoyant qu’à défaut d’initiative de la partie patronale, la négociation s’engage dans les quinze jours suivant la demande d’une organisation syndicale représentative dans la branche.

Or, ni l’article L. 2241-15 du code du travail relatif aux classifications ni les stipulations de l’ANI ne prévoient que la négociation puisse s’engager selon ces modalités.

Il convient donc de supprimer cette disposition.






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(1ère lecture)

(n° 816 )

N° COM-5

9 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Le chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié : 

1° L’article L. 2242-1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. – » ;

b) Au 1°, les mots : « , le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée » sont remplacés par les mots : « et le temps de travail ; » ;

c) Est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Dans un délai ne pouvant être inférieur à deux mois à compter de la négociation mentionnée au 1° du présent article, est engagée une négociation sur le partage de la valeur. » ;

 2° L’article L. 2242-13 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « , le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise » sont remplacés par les mots : « et le temps de travail » ;

b) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Dans un délai ne pouvant être inférieur à deux mois à compter de la négociation mentionnée au 1° du présent article, est engagée une négociation sur le partage de la valeur dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section ; »

3° L’article L. 2242-15 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée » sont remplacés par les mots : « et le temps de travail » ;

b) Le 3° est abrogé ;

 4° Après le même article L. 2242-15, il est inséré un article L. 2242-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2242-15-1. – À défaut d’accord d’intéressement, d’accord de participation, de plan d’épargne d’entreprise, de plan d’épargne pour la mise à la retraite collectif ou d’accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs, la négociation annuelle sur le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise porte sur :

« 1° Les dispositifs d’intéressement ;

« 2° Les dispositifs de participation ;

« 3° L’épargne salariale ;

« 4° S’il y a lieu, la négociation porte également sur l’affectation d’une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d’épargne pour la retraite collectif mentionné à l’article L. 3334-1 du présent code ou du plan d’épargne retraite d’entreprise collectif mentionné à l’article L. 224-14 du code monétaire et financier et sur l’acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l’article L. 3334-13 du présent code ou à l’article L. 224-3 du code monétaire et financier. La même obligation incombe aux groupements d’employeurs. »

Objet

L'Insee a déjà établi que la prime exceptionnelle pour le pouvoir d’achat (PEPA) avait provoqué un effet d’aubaine pour les employeurs pouvant aller de 15 à 40 % de substitution aux salaires. Cette année, l’institut estime que l’effet d’aubaine demeure pour la PPV de l’ordre de 30%, ce qui précise la fourchette. Autrement dit, 100 € de prime - ponctuels - ont remplacé 30 € de hausse de salaire socialisés et pérennes.

En cohérence avec la réaffirmation du principe de non-substitution, et pour son contrôle, les auteur.es de cet amendement considèrent donc que la priorité doit être d’empêcher tout effet de substitution des salaires par les dispositifs dits de partage de valeur et cela suppose de la transparence et de ne pas permettre d’introduire de la confusion avec les résultats de la négociation obligatoire annuelle sur la revalorisation des salaires. 

C’est pourquoi nous proposons deux temps distincts de négociation.

Deux mois au moins devront ainsi séparer les temps de négociation, de façon à ce que les primes ou autres versements liés aux dispositifs de partage de la valeur ne soient pas utilisés comme arguments de pression sur les salaires dans le cadre des négociations annuelles obligatoires. 

Pour cela, et afin que soient priorisés les salaires, cet amendement du groupe écologiste du Sénat dissocie deux temps de négociations selon la chronologie suivante :

1- une négociation annuelle sur les salaires ;

2- puis, deux mois au moins à compter de la négociation portant sur les salaires, une négociation annuelle sur les dispositifs de partage de la valeur.






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(n° 816 )

N° COM-13

9 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PUISSAT, rapporteur


ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’article 1er bis a pour objectif de transposer l’article 4 de l’ANI, en prévoyant que les branches professionnelles établissent, avant le 31 décembre 2024, un bilan de leur action en faveur de la promotion et de l’amélioration de la mixité des emplois, assorti de propositions d’actions visant notamment à améliorer l’accompagnement des entreprises dans l’atteinte de cet objectif. Ces travaux devront être élaborés en lien avec les observatoires prospectifs des métiers et des qualifications (OPMQ).

La loi impose déjà aux branches professionnelles d’établir un rapport annuel d’activité qui comprend un bilan de leur action en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de promotion de la mixité des emplois. En outre, les commissions paritaires de branche peuvent déjà assortir leurs bilans de propositions d’actions pour accompagner les entreprises. Enfin, les branches professionnelles peuvent actuellement s’appuyer sur l’expertise des OPMQ placés auprès d’elles, sans qu’il soit nécessaire de le rappeler dans la loi.

Le droit en vigueur et les stipulations de l’ANI constituent donc une base suffisante pour que les branches engagent les travaux sur la mixité des emplois demandés par les signataires de l’accord, sans nécessité de transposition législative.

Il est donc proposé de supprimer cet article.






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(n° 816 )

N° COM-6

9 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS


ARTICLE 2


I. - Alinéa 1

Supprimer les mots :

, dérogeant à la règle de l’équivalence des avantages consentis aux salariés prévue à l’article L. 3324-2 du même code 

II. – Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

 

Objet

La mise en place obligatoire d’un dispositif de partage de la valeur ajoutée pour les entreprises de moins de 50 salariés, notamment du dispositif de participation, se justifie par le constat que « la rémunération totale des salariés en proportion de la valeur ajoutée est plus faible dans les entreprises de 11 à 49 salariés (49 %) que dans celles de 50 à 99 salariés (53 %) » et aussi que « les bas salaires sont sur-représentés dans les entreprises de 11 à 49 salariés par rapport à celles de 50 à 99 salariés ».

En partant du constat que le seul le dispositif de Participation n’induit pas un effet négatif sur les salaires (effet de substitution) présent dans tous les autres dispositifs volontaires ou discrétionnaire, par une modération salariale surtout au détriment des moins qualifiés, il apparaît que ce dispositif co-financé par l’État, doit préserver son caractère optimal et éviter toute dérogation qui facilite les effets de substitution.

Afin de respecter l’esprit de l’accord interprofessionnel de lutter contre les inégalités selon la taille des entreprises, il apparaît pertinent et logique d’appliquer aux salarié.es des entreprises de moins de 50 salarié.es la même formule de calcul de la participation que celle des entreprises de plus de 50 (à l’instar de ce qui fut fait en 1990 lors de l’abaissement du seuil).

Car le Conseil d’analyse économique (CAE) recommande que « dans la mesure où l’effet de substitution limite les bénéfices de ces mécanismes tout en augmentant leur coût fiscal, il semble donc important de le restreindre en imposant aux entreprises un dispositif unique. »

Ainsi, la dérogation appliquée aux entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre des accords de participation peut clairement affaiblir l’effet total attendu en introduisant un relatif effet de substitution dans les petites entreprises.

Par souci d’efficacité et d’égalité, cet amendement du groupe écologiste du Sénat vise à supprimer ladite dérogation.

 






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(n° 816 )

N° COM-14

9 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PUISSAT, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 7, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

S'il est d'usage que les expérimentations soient assorties d'une demande de rapport, la commission n'est pas favorable aux demande de rapport aux finalités prospectives. 

Il est donc proposé de supprimer les dispositions qui étend le rapport rapport d'évaluation à une réflexion plus large sur l'évolution de la formule de calcul de la réserve spéciale de participation (RSP).






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(n° 816 )

N° COM-15

9 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PUISSAT, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

La disposition selon laquelle « un suivi annuel de l'application du présent article est transmis aux organisations syndicales et patronales représentatives au niveau national et interprofessionnel » ne relève pas de la loi.

L’accord national interprofessionnel, qui demande ce suivi, constitue une base suffisante pour que le Gouvernement informe les partenaires sociaux de la mise en œuvre de l'expérimentation prévue à l’article 3.

Il est donc proposé de supprimer cette disposition.






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(n° 816 )

N° COM-16

9 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PUISSAT, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 1

Remplacer le mot :

cours

par le mot :

titre

Objet

Précision rédactionnelle






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(n° 816 )

N° COM-7

9 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS


ARTICLE 3


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’alinéa 4 prévoit d’ouvrir aux entreprises d’au moins 11 salariés la possibilité de choisir le versement de la prime de partage de la valeur (PPV), au détriment de l’épargne salariale et des dispositifs de participation ou d’intéressement.

Or, la PPV présente plusieurs inconvénients.

D’une part, le Conseil d’analyse économique (CAE) établit dans une étude récente que le choix donné aux entreprises de recourir à la participation, ou à l’intéressement, le PEE ou la PPV, aboutit à un renforcement des effets de substitution, notamment si ces derniers se tournent en majorité vers la PPV dont ces effets s’avèrent plus importants que pour les autres dispositifs.

L’évaluation de la Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat (PEPA) par l’INSEE (juillet 2020) a montré que selon l’approche microéconomique ou l’approche macroéconomique, un euro versé en PEPA (prime ponctuelle) a entrainé une modération des salaires de 15 à 40 centimes d’euros, estimation cohérente avec la moyenne retenue par le CAE de 30 centimes.

Selon le CAE toujours, « dans ce contexte, la latitude donnée aux entreprises dans l’accord interprofessionnel de choisir le type de mécanisme à mettre en place pourrait conduire à une élasticité de substitution avec les salaires non négligeable. Nos estimations suggèrent que le coût total pour les finances publiques serait ainsi de l’ordre de 21 à 38 centimes d’euro par euro effectivement redistribué des profits vers les salaires ».

De plus, en relevant d’un choix unilatéral de l’employeur, contrairement à l’intéressement et à la participation qui font l’objet au préalable de négociations, la PPV contourne le dialogue social.

Par ailleurs, le versement ponctuel d'une PPV ne correspond pas à l'esprit de l'article qui est censé favoriser les dispositifs pérennes relatifs à la participation.

En conséquence, cet amendement du groupe écologiste du Sénat vise à exclure de l’expérimentation ouverte pour cet exercice aux entreprises d’au moins 11 salariés, et pour une durée de 5 ans, la possibilité de contourner l’épargne salariale et les dispositifs de participation ou d’intéressement par le versement ponctuel d’une PPV qui, par l’effet de substitution, prive le salarié des droits associés au salaire socialisé.






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(n° 816 )

N° COM-17

9 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PUISSAT, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéas 5 et 6

Rédiger ainsi ces alinéas :

… - Sont réputées satisfaire à l’obligation prévue au I du présent article les entreprises dans lesquelles l’un des dispositifs mentionnés aux 1° à 3° du même I est mis en œuvre et s’applique au titre de l’exercice considéré.

II. - Ne sont pas soumises à l’obligation prévue au I du présent article :

Objet

Précision rédactionnelle






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(n° 816 )

N° COM-18

9 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PUISSAT, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 9, première phrase

Remplacer l’année :

2023

par l’année :

2024

Objet

Alors que l’article 7 de l’accord national interprofessionnel (ANI) prévoit explicitement que l’obligation faite aux entreprises de 11 à 49 salariés de mettre en place au moins un dispositif de partage de la valeur « entrera en vigueur au 1er janvier 2025 », l’Assemblée nationale a avancé d’un an la date de son application, en prévoyant qu’elle s’applique aux exercices ouverts après le 31 décembre 2023.

Afin d’assurer une transposition fidèle de l’ANI, il convient de retenir la date d’entrée en vigueur choisie par les partenaires sociaux signataires de l’accord.

Il est donc proposé que l’obligation s’applique aux exercices ouverts après le 31 décembre 2024.






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N° COM-19

9 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PUISSAT, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 10, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

La disposition selon laquelle « un suivi annuel de l'application du présent article est transmis aux organisations syndicales et patronales représentatives au niveau national et interprofessionnel » ne relève pas de la loi.

L’accord national interprofessionnel, qui demande ce suivi, constitue une base suffisante pour que le Gouvernement informe les partenaires sociaux de la mise en œuvre de l'expérimentation prévue à l’article 3.

Il est donc proposé de supprimer cette disposition.






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N° COM-20

9 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PUISSAT, rapporteur


ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 1

Remplacer le mot :

entreprises

par les mots :

personnes morales

et le mot :

cours

par le mot :

titre

Objet

Précisions rédactionnelles






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N° COM-21

9 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PUISSAT, rapporteur


ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


I. – Après l’alinéa 4

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - Sont réputées satisfaire à l’obligation prévue au I du présent article les personnes morales dans lesquelles l’un des dispositifs mentionnés aux 1° à 3° du même I est mis en œuvre et s’applique au titre de l’exercice considéré.

II. – Alinéa 5

1° Après le mot :

sont

insérer le mot :

pas

2° Remplacer les mots :

ni les entreprises dans lesquelles l’un des dispositifs mentionnés aux 1° à 3° du même I est mis en œuvre et s’applique au titre de l’exercice considéré, ni les entreprises

par les mots :

les personnes morales

Objet

Précisions rédactionnelles






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9 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PUISSAT, rapporteur


ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 6, première phrase

Remplacer l’année :

2023

par l’année :

2024

Objet

Au même titre que pour l’article 3, l’objectif d’une transposition fidèle de l’accord national interprofessionnel impose de retenir la date d’entrée en vigueur choisie par les partenaires sociaux signataires de l’accord.

Il est donc proposé que l’obligation faite aux employeurs de l’économie sociale et solidaire d’instituer au moins un dispositif de partage de la valeur s’applique aux exercices ouverts après le 31 décembre 2024, au lieu du 31 décembre 2023.






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9 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PUISSAT, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 11

Après le mot :

engagent

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, avant le 30 juin 2024, la négociation portant sur la définition d'une augmentation exceptionnelle de leur bénéfice et sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent prévue au même article L. 3346-1.

Objet

Amendement de précision rédactionnelle






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N° COM-8

9 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS


ARTICLE 6


Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

1° bis Le même I est complété par les mots : « à l’exception des cotisations à l’assurance vieillesse ».

Objet

Cet amendement du groupe écologiste du Sénat vise à soumettre les dispositifs de partage de la valeur, notamment les primes, aux cotisations vieillesse.

Après avoir introduit les primes par un dispositif exceptionnel au nom du pouvoir d’achat, et plutôt que de s’attaquer à la baisse de la part du travail dans le partage de la valeur ajoutée et à la boucle prix-profit dans le contexte inflationniste, le Gouvernement pérennise le recours aux primes désocialisées justifiant la modération salariale et la perte du pouvoir d’achat.

Exonérés de cotisations sociales, ces mécanismes viennent faire concurrence déloyale à de réelles augmentations de salaires. Pour les salarié.es, cela représente une perte de droits sociaux, sur le montant de leur pension de retraite par exemple. 

Une réforme des retraites, injuste et brutale, vient tout juste d’être imposée, et ce malgré la l’opposition populaire et syndicale. Le déficit ne provient pas de la dynamique des dépenses mais du refus d’y consacrer un niveau suffisant de ressources et pourtant, le Gouvernement n’a de cesse d’en tarir les sources en amputant toujours davantage les recettes de la sécurité sociale en favorisant la part variable et aléatoire du salaire. 

Par cet amendement, ses auteur.es proposent donc de mettre un terme à cette inégalité de traitement et de dynamique entre salaire socialisé et prime exonérée tout en soutenant le financement de l'assurance vieillesse.






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9 octobre 2023


 

AMENDEMENT

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Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS


ARTICLE 6


I. - Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Le premier alinéa est supprimé ; 

II – Alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

4° Au premier alinéa du VI, les mots : « ainsi que des contributions prévues à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale » sont supprimés ;

III. – Alinéa 12

Supprimer les mots :

ainsi que des contributions prévues à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 précitée

Objet

Selon une évaluation de l’INSEE datant de mars 2023, les salaires ont moins augmenté au quatrième trimestre 2022 que ce qui aurait pu être. 30 % de la prime “Macron” se serait ainsi substitué à du salaire mensuel de base. Autrement dit, 100 € de prime - ponctuels - ont remplacé 30 € de hausse de salaire. En raison à la fois de son caractère ponctuel et des exonérations sociale et réduction fiscale qui s’y appliquent, les employeurs ont un intérêt financier à privilégier la prime, plutôt qu’une augmentation pérenne des salaires.

En moyenne, sur l’année 2022, les salaires ont augmenté de 5,7 % (l’Insee, « salaire moyen par tête »). Corrigé des effets de l’inflation, il s’agirait d’une hausse réelle de +0,4 %. Toutefois, cette hausse est due en partie à un moindre recours aux dispositifs de chômage partiel, comparé à l’année 2021. Sans cet effet mécanique, et corrigé de l’inflation, les salaires réels ont reculé de 1,8 %. Un recul inédit depuis le début des années 1980.

Alors que les salaires reculent, l’exonération du forfait social de la prime rebaptisée « de partage de la valeur » (alors qu’elle n’est qu’un dispositif variable, flexible, non-contractuel et aléatoire de rémunération) représente un manque à gagner pour le fonds de solidarité vieillesse (FSV). 

En outre, l’exonération de forfait social de la Prime de partage de la valeur (PPV) induit une forte cannibalisation de l’intéressement, car la pérennisation des avantages fiscaux et sociaux associés à ce dispositif le rend à la fois moins coûteux et plus simple à mettre en œuvre que l’intéressement et la participation, qui sont pourtant des dispositifs conditionnés au dialogue social. 

En conséquence, cet amendement du groupe écologiste du Sénat supprime les exonérations spécifiques à la PPV afin que celle-ci soit soumise à son assujettissement au forfait social, défini à l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale.






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9 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS


ARTICLE 6


Alinéa 9

Après cet alinéa

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

c) À la fin, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les exonérations de cotisations de sécurité sociale prévues au présent V donnent lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l’État pendant toute la durée de son application conformément à l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Lors de l’examen du dernier PLFSS 2023, le groupe écologiste du Sénat avait fait adopter un amendement pour maintenir la compensation par l’État du manque à gagner pour les comptes de la sécurité sociale, que représente la prime pour le partage de la valeur. Cette compensation avait en outre été adoptée par le parlement l’été précédent à l’occasion de l’adoption de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

L’Insee évalue en 2023 que les salaires ont moins augmenté au quatrième trimestre 2022 que ce qui aurait pu être. 30 % de la prime “Macron” se seraient ainsi substitué à du salaire mensuel de base. Autrement dit, 100 € de prime - ponctuels - ont remplacé 30 € de hausse de salaire.

Or, les exonérations de cotisations sociales liées à la prime de partage de la valeur ne sont pas compensées par l’État aux caisses de sécurité sociale, contrairement aux autres exonérations, compensées intégralement du fait de l’article L131-7 du code de la sécurité sociale. 

Ce dernier article du code de la sécurité sociale n’est donc actuellement pas appliqué et cette non-compensation vient particulièrement grever la branche retraite, le forfait social auquel devrait être soumise la prime de partage de la valeur étant entièrement affecté au fonds de solidarité.

Il est paradoxal mais délibéré de maintenir cette non-compensation au moment où l’on contraint les citoyens à travailler deux années de plus sous prétexte d’un déficit du régime de retraite que l’on creuse en le privant de ces recettes.

Le gouvernement poursuit une politique délibérée de non-compensation initiée par la non-compensation des exonérations de cotisations sur les heures supplémentaires, qui coutent chaque année environ 2 milliards d’euros à la Sécurité́ sociale.

De la sorte, le Gouvernement poursuit la « politique des caisses vides ». Ne pas compenser le manque à gagner aux caisses de Sécurité sociale les fragilise et permet de justifier ensuite les reformes austéritaires.

En conséquence, et afin que le droit soit enfin respecté, cet amendement vise à réaffirmer dans la loi le devoir de compensation des exonérations appliquées à la PPV.






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N° COM-24

9 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PUISSAT, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéa 10

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

4° Le VI est ainsi modifié :

a)  Au premier alinéa, les mots : « la prime » sont remplacés par les mots : « les primes », les mots : « est versée » sont remplacés par les mots : « sont versées », les mots : « cette prime, exonérée » sont remplacés par les mots : « ces primes, exonérées » et les mots : « est également exonérée » sont remplacés par les mots : « sont également exonérées » ;

b)  Le deuxième alinéa est supprimé ;

Objet

Amendement de coordination tirant les conséquences de la possibilité de verser deux primes au cours d’une même année civile pour les primes qui seront versées aux titre de l’année 2023 dans le cadre du régime d’exonération temporaire en vigueur jusqu’à la fin de cette année.






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Projet de loi

Partage de la valeur au sein de l'entreprise

(1ère lecture)

(n° 816 )

N° COM-3

8 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CANÉVET


ARTICLE 7


I.- Après la dernière phrase du II de l’article 7 est inséré la phrase suivante « Les conditions dans lesquels un plan peut être mis en place dans une société dont les salariés bénéficient d’un plan de partage de la plus-value sont définies aux articles L. 23-11-1 et suivants du code de commerce »

II. – Après l’alinéa du II de l’article 7 est ajouté un nouveau II bis ainsi rédigé :

« II bis.

a) L’article L. 23-11-1 du code de commerce est ainsi modifié :

Au premier alinéa, après les mots « au jour où il en cèdera ou rachètera tout ou partie » est ajoutée la phrase suivante :

« En cas d' opération de réorganisation ou de croissance externe telle que, et sans que cette énumération ne soit limitative, une émission d’actions nouvelles, une opération d’apport ou d'échange sans soulte d'actions de la société résultant d'une opération de fusion ou de scission ou d'une opération d'offre publique, de division ou de regroupement réalisées conformément à la réglementation en vigueur, l'engagement de partage porte sur les titres éventuellement acquis, souscrits ou reçus par le détenteur postérieurement à cet engagement, sauf disposition contraire dans le contrat de partage des plus-values mentionné à l'article L. 23-11-2 et la durée mentionnée au 6° de l’article L. 23-11-2 du présent code n'est pas impactée. »

Au quatrième alinéa, après les mots « plus-values de cession de titres de sociétés » sont insérés les mots « directement ou indirectement et remplissant les conditions », et les mots « du b du 2° du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts, » sont remplacés par les mots « du b et du c du 3° du II de l’article 150-0 D ter du code général des impôts ».

Au cinquième alinéa, les mots «, au sens de l’article L. 233-3 » sont remplacés par les mots « de façon continue entre la date de conclusion initiale du contrat de partage et la date de cession des titres au sens de l’article L. 233-3 du présent article », et les mots « mentionnés à l’avant-dernier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots « relevant de l’article L. 210-3 du présent cod ».

Au début du sixième alinéa, est inséré la phrase suivante :

« L'engagement mentionné au premier alinéa peut également être pris au profit des salariés de ces sociétés lorsque la condition de contrôle n'a pas été remplie de façon continue. Il peut également être pris lorsque la société concernée contrôle, au sens de l'article L. 233-3&_160;du présent code, directement ou indirectement, une ou plusieurs sociétés dont le siège social est situé hors de France, vis-à-vis de l'ensemble des salariés de ces sociétés. »

Au sixième alinéa, les mots, « à l’avant-dernier » sont remplacés par les mots « au quatrième ».

b) L’article L. 23-11-2 est modifié comme suit :

Au deuxième alinéa les mots « de l’existence préalable, dans chaque entreprise mentionnée à l’article L. 23-11-1, d’un » sont remplacés « que la société s’engage à ce que, préalablement à la cession des titres, un »,

après les mots « plan d’épargne entreprise » sont insérés les mots « ou interentreprises… »,

après les mots « … aux articles L. 3332-1 et » le mot « suivants » est remplacé par « L. 3333-1… », et

après les mots « du code du travail » sont insérés les mots « soit mis en place dans chaque entreprise mentionnée à l'article L. 23-11-1 et relevant de l'article L. 210-3 du présent code. Cet engagement doit figurer dans le contrat de partage des plus-values. ».

Au 6° de l’article L. 23-11-2 du code de commerce après les mots « la date de conclusion » est inséré le mot « initiale ».

Après le dernier alinéa de l’article L. 23-11-2 du code de commerce est inséré le nouvel alinéa suivant :

« Une société dans laquelle l’engagement visé au premier alinéa a été pris à l’égard de l’ensemble des salariés ne peut mettre en place un plan de partage de la valorisation de l’entreprise créé par la loi n°[XXX] du [XXX] portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, dont la durée de trois ans viendrait à échéance pendant la période comprise entre l’expiration de la durée minimale visée au 6  du présent article et l’expiration du contrat de partage de la plus-value.°»

III. Le reste de l’article 7 demeure inchangé ».

Objet

Le nouveau dispositif dit de partage de la valorisation de l’entreprise est très proche dans son objectif du dispositif de partage de la plus-value de cession qui avait été introduit par la loi Pacte.

Pour que le partage de la valorisation et le partage puisse être utilisé parallèlement au partage de la plus-value, il est nécessaire de préciser pendant quelle période ces dispositifs sont exclusifs l’un de l’autre.

Par ailleurs, le partage de la plus-value de cession ne connait pas le succès escompté en raison notamment de certains freins techniques auquel il est proposé de pallier :

-        Dans sa rédaction actuelle, dispositif n’est pas applicable lorsque la cession se fait au niveau d’une société qui détient l’entreprise (holding) et qui est mise en place par l’investisseur pour des raisons tenant généralement à la structuration de l’investissement ;

-        Il serait utile de préciser que la signature de la convention de partage qui constitue le point de départ du délai minimum devant s’écouler avant la cession de l’entreprise est la signature de la convention initiale peu important que celle-ci soit mise à jour pour tenir compte de nouveaux tours d’investissement par exemple.

-        L’absence de précision sur l’effet et les conditions de prise en compte des opérations intercalaires sur le capital de l’entreprise rend le dispositif incertain ;

-        L'existence d’un plan d’épargne d’entreprise préalablement à la conclusion d’une convention de partage de la valeur peut constituer un frein à la mise en place du dispositif. Il est proposé que la mise en place du plan d'épargne entreprise puisse faire partie des engagements contractuel pris dans le cadre de la convention de partage sans que sa mise en place effective préalablement à l'investissement (et donc à la conclusion de la convention de partage) ne soit requise ;

-        La complexité de la mise en place du dispositif sur des groupes ayant des filiales à l’étranger (dont les salariés ne sont notamment pas soumis aux mêmes conditions fiscales et sociales que les salariés des entités françaises du groupe), constitue un frein à la mise en place de ce dispositif dans certain groupe. Afin d’y remédier, il est proposé de rendre optionnel l’intégration des salariés des filiales étrangères dans le dispositif.






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Partage de la valeur au sein de l'entreprise

(1ère lecture)

(n° 816 )

N° COM-25

9 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PUISSAT, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 5

Remplacer le mot :

deuxième

par le mot :

premier

Objet

Amendement de précision rédactionnelle






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Partage de la valeur au sein de l'entreprise

(1ère lecture)

(n° 816 )

N° COM-26

9 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PUISSAT, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

Ne bénéficient pas de la prime de partage de la valorisation de l’entreprise les salariés qui, pendant la durée de trois ans du plan, atteignent l’ancienneté prévue au présent III ou quittent l’entreprise de manière définitive.

Objet

Amendement rédactionnel






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Partage de la valeur au sein de l'entreprise

(1ère lecture)

(n° 816 )

N° COM-27

9 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PUISSAT, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 39

Supprimer cet alinéa.

Objet

Suppression d'une demande de rapport au Gouvernement.






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Partage de la valeur au sein de l'entreprise

(1ère lecture)

(n° 816 )

N° COM-28

9 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PUISSAT, rapporteur


ARTICLE 8


Alinéa 4

Après le mot :

valeur

insérer les mots :

prévue à l’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat

et après la seconde occurrence du mot :

entreprise

insérer les mots :

prévue à l’article 7 de la loi n°     du     portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise

Objet

Amendement rédactionnel






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Partage de la valeur au sein de l'entreprise

(1ère lecture)

(n° 816 )

N° COM-1 rect.

10 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme PAOLI-GAGIN, MM. Louis VOGEL et GRAND, Mme Laure DARCOS et MM. WATTEBLED, Alain MARC et GUERRIAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié : 

1) Avant le dernier alinéa du III de l’article L. 225-102-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les sociétés mentionnées au I doivent présenter dans leur déclaration de performance extra-financière les dons et versements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue au 2 de l’article 134 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 en précisant notamment l’impact et la part des dons et versements consacrés au mécénat en faveur de l’avenir de leur territoire d’implantation et de sa jeunesse. »

2) À la dernière phrase du II de l’article L. 232-1, après les mots :

« des succursales existantes » ;

sont insérés les mots :

« et des dons et versements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue au 2. de l’article 134 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 en précisant notamment l’impact et la part des dons et versements consacrés au mécénat en faveur de l’avenir de  leur territoire d’implantation et de sa jeunesse. »

Objet

Cet amendement vise à mieux valoriser le mécénat territorial au sein des entreprises. Concrètement, il s’agit d’expliciter, au sein des rapports RSE ou des rapports d’activité – selon la taille de l’entreprise –, les actions menées au bénéfice des territoires et des jeunes.

Le mécénat, lorsqu’il a des retombées tangibles pour le territoire, permet bien de mieux partager la valeur créée par les entreprises. Il semble donc pertinent de pouvoir élargir le champ du projet de loi pour y intégrer cette dimension de l’initiative privée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Partage de la valeur au sein de l'entreprise

(1ère lecture)

(n° 816 )

N° COM-29

9 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PUISSAT, rapporteur


ARTICLE 9 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’article 9 bis prévoit que lorsque la déclaration des résultats d’un exercice est rectifiée par l’administration ou par le juge de l’impôt, le montant de la participation des salariés au bénéfice de cet exercice fait l’objet d’un nouveau calcul tenant compte des rectifications apportées.

D’une part, les dispositions du présent article relèvent manifestement du domaine réglementaire puisqu’elles reproduisent dans la loi le contenu d’un décret.

D’autre part, cet article ne transpose aucune des stipulations de l’accord national interprofessionnel du 10 février 2023. Il contrevient donc à l’objectif de circonscrire le projet de loi à la seule transposition fidèle et complète des stipulations de l’accord qui relèvent de la loi.

Il est donc proposé de supprimer cet article.






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Partage de la valeur au sein de l'entreprise

(1ère lecture)

(n° 816 )

N° COM-30

9 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PUISSAT, rapporteur


ARTICLE 10 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L'inscription explicite des critères de responsabilité sociale et environnementale (RSE) de l'entreprise parmi les critères possibles à retenir dans la formule de calcul de l'intéressement ne semble pas nécessaire au regard du droit actuel.

En effet, cette pratique est d’ores et déjà permise, et employée, puisqu’elle rentre dans le champ couvert par les « performances de l’entreprise » à condition de conserver un caractère aléatoire. C'est par exemple le cas des critères liés à la performance énergétique, à la réduction des déchets ou à la diminution de la consommation d’eau ou d’électricité, etc.

 L'ajout de cette mention n'est donc pas nécessaire, et ne répond pas à la demande de sécurisation des critères RSE exprimée par les partenaires sociaux, puisque le caractère aléatoire de ces derniers n’est pas défini. Une telle définition semble nécessaire afin de sécuriser le recours à ces critères, mais relève du niveau règlementaire.






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(1ère lecture)

(n° 816 )

N° COM-2

8 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CANÉVET


ARTICLE 13


Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés

… - Jusqu’au premier jour du trente-septième mois à compter de l’entrée en vigueur du présent article, au quatrième alinéa du II de l’article L. 225-197-1 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du présent article, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « trois ».

… - La perte de recettes résultant pour l’État du … du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

… - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du … du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le dispositif d’attribution gratuites d’actions prévoit une exclusion du bénéfice d’un plan décidé par l’entreprise pour toute personne qui détient déjà ou passerait grâce aux actions attribuées à plus de 10% du capital de l’entreprise. Ce plafonnement individuel tient compte de toutes les actions détenues qu’elles aient été acquises gratuitement ou non et quelle que soit la date à laquelle le salarié ou mandataire à acquis ses actions.

Le projet de loi instaure un mécanisme permettant de ne plus tenir compte des actions détenues de long terme par le salarié ou le dirigeant dans ce plafonnement individuel.

Le délai de 7 ans prévu pour le rechargement du plafonnement individuel n’est pas cohérent avec la durée moyenne qu’un salarié reste dans une même entreprise (11 ans d’après les dernières statistiques OCDE de 2021 avec une tendance baissière).

L’objectif de la proposition figurant dans l’accord national interprofessionnel était de permettre à un salarié ayant précédemment bénéficié d’un plan d’attribution d’actions gratuites et atteignant, compte tenu de sa détention au capital (résultant de l’attribution de ces actions gratuites comme d’actions de son entreprise qu’il aurait décidées de souscrire), la limite de 10%, redevienne éligible à un nouveau plan d’attribution gratuite d’actions.

Or si l’on envisage une utilisation régulière tout au long de la vie de l’entreprise de ce dispositif d’actionnariat salarié (pour intéresser tous les 4 ou 5 ans par exemple les salariés et notamment les nouveaux entrants), un rechargement tous les 7 ans, ne permettra pas à la mesure de jouer son plein effet.

En effet l’appréciation du respect du plafond individuel de 10% se fait au moment de la décision de l’attribution du plan suivant. Or, à cette date, le rechargement ne sera pas opérant puisque les titres du dernier plan (décidé 5 ans auparavant) ne seront acquis qu’à l’issue de la période d’acquisition, donc entre 3 et 4 ans avant la nouvelle décision.

 

Afin d’assurer l’efficacité de la mesure, il convient de réduire le délai au bout duquel les actions détenues par un salarié ou mandataire social ne sont plus prises en compte pour le calcul de la limite de 10%, à 3 ans.

 






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(1ère lecture)

(n° 816 )

N° COM-4

8 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le Code Général des Impôts est ainsi modifié :

La deuxième phrase du III. de l’article 80 quaterdecies est ainsi rédigé :

« Il en est de même en cas d'opérations d'apport d'actions réalisées dans les conditions prévues au second alinéa du III de l'article L. 225-197-1 du code de commerce par une personne respectant la limite individuelle calculé conformément au II de L. 225-197-1 du code de commerce, et lorsque l'attribution a été réalisée au profit d’au moins 50% des salariés de l'entreprise, et que la société bénéficiaire de l'apport détient, directement ou indirectement, moins de 40 % du capital et des droits de vote de la société émettrice. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Conformément à l’article 27 de l’accord national interprofessionnel sur le partage de la valeur et afin de favoriser le déploiement de l’actionnariat salarié dans les PME et ETI, cet amendement propose de supprimer de la liste des faits générateur d’imposition du gain d’acquisition l’apport de titres par les bénéficiaires à une société de salariés, lorsqu’au moins 50% des salariés de l’entreprise bénéficient de l’attribution d’actions gratuites.

Cet amendement permet ainsi d’étendre le régime applicable dans le cas des attributions démocratiques d’actions au nouveau régime intermédiaire créé par l’article 13 du présent projet de loi.

En effet, lorsqu’un plus grand nombre de salariés bénéficient d’actions gratuites, il devient nécessaire pour garantir la bonne gouvernance de l’entreprise que tous les salariés porteurs de titres soient regroupés au sein d’une même société de salariés actionnaires. L’apport des titres par les bénéficiaires à cette société de salariés est aujourd’hui considéré comme un fait générateur d’imposition du gain d’acquisition, alors que cet événement ne donne lieu à aucune création de liquidité pour le porteur, ce qui bloque de facto les opérations de regroupement de salariés au sein des mêmes sociétés d’actionnaires.

Par l’article 80 quaterdecies du CGI, le législateur a reconnu la nécessité d’aménager ce régime en cas d’attribution démocratique afin de ne pas contraindre les salariés à s’acquitter de l’impôt sans avoir reçu de liquidités.

Le même raisonnement s’applique dans le cas du nouveau régime intermédiaire, qui concerne les attributions d’actions bénéficiant à 50% ou plus de l’effectif salarié d’une entreprise.






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Partage de la valeur au sein de l'entreprise

(1ère lecture)

(n° 816 )

N° COM-31

9 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PUISSAT, rapporteur


ARTICLE 14


Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au dernier alinéa, les mots : « et quatrième » sont remplacés par les mots : « à sixième ».

Objet

Amendement de coordination






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Partage de la valeur au sein de l'entreprise

(1ère lecture)

(n° 816 )

N° COM-32

9 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PUISSAT, rapporteur


ARTICLE 14 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

La loi prévoit actuellement que les situations ouvrant droit à un déblocage anticipé de l’épargne salariale sont fixées par un décret en Conseil d’État. La transposition des stipulations de l’article 33 de l’ANI, qui prévoient d’ouvrir trois nouveaux cas de déblocage anticipé de l’épargne salariale, relève donc du décret en Conseil d’État.

L’inscription dans la loi que certaines dépenses liées à la transition énergétique ou à l’activité de proche aidant permettraient un déblocage anticipé de l’épargne salariale n’est donc ni nécessaire, ni souhaitable. Elle créerait un régime légal pour certaines situations quand d’autres seraient de niveau réglementaire, distinction qui ne semble ni justifiée, ni contribuer à la clarté du droit. Enfin, elle ne dispenserait pas le pouvoir réglementaire de devoir prendre un décret en Conseil d’État pour préciser l’application de l'article 14 bis.

Il est donc proposé de supprimer cet article.  






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Partage de la valeur au sein de l'entreprise

(1ère lecture)

(n° 816 )

N° COM-33

9 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PUISSAT, rapporteur


ARTICLE 16 (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’article 16 propose que le Gouvernement remette au Parlement un rapport évaluant les effets de l’article 11 de la loi « Pacte » sur la mise en œuvre de l’obligation relative à la participation en entreprise.

Selon une position constante, la commission des affaires sociales n’est pas favorable aux dispositions législatives consistant à demander au Gouvernement de remettre un rapport au Parlement.

En outre, l’article 8 de l’accord national interprofessionnel, aux termes duquel les organisations signataires demandent aux services du ministère du travail de réaliser un bilan de l’impact des dispositions de la loi « Pacte », constitue une base suffisante pour que le Gouvernement engage ces travaux d’évaluation et les transmette aux partenaires sociaux. Il ne nécessite donc pas de transposition dans la loi.

Il est donc proposé de supprimer cet article.