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commission des affaires sociales

Projet de loi

Plein emploi

(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-110 rect.

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Étienne BLANC et CHATILLON, Mme DUMONT, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. HOUPERT, PELLEVAT et TABAROT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er, insérer un article ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

I. - Après l’alinéa 1de l’article L. 5311-2, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

2° Les régions, en tant qu’autorités organisatrices, à l’échelle régionale ;

II. - L’alinéa 1 de l’article L. 5311-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

Dans le cadre du service public de l’emploi, la région, dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 6111-1 à L. 6523-7, est compétente pour l'accompagnement des demandeurs d'emploi et l'aide à la sécurisation des parcours professionnels de tous les salariés. En tant qu’autorité organisatrice, elle pilote, anime et coordonne les acteurs du service public de l'emploi sur son territoire, dans le cadre du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l’article L. 6123-3.

Pour garantir l’unité du service public de l’emploi et favoriser son égalité d’accès pour l’ensemble des demandeurs d’emploi, un cadre national de référence établi conjointement par l’Etat et les régions précise les rôles respectifs de l’Etat, des régions, de l'institution publique mentionnée à l'article L. 5312-1, de l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 et de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, ainsi que les conditions dans lesquelles les acteurs précités exercent leurs missions respectives et les principes guidant leur intervention.

Objet

Le dernier rapport de la Cour des comptes soulignait l’intérêt de la décentralisation pour l’exercice efficace des politiques publiques, renforcer la démocratie locale, rapprocher la décision politique et administrative du citoyen et améliorer l’efficacité de la gestion publique.

La régionalisation de l’accompagnement des demandeurs d’emploi est le modèle dominant en Europe et a démontré toute son efficience pour réduire le chômage. Elle constituera un levier puissant pour atteindre l’objectif du plein emploi en France.

Les régions sont le bon échelon pour assurer le continuum développement économique-emploi-formation-orientation, et la poursuite des parcours professionnels tout au long de la vie, quelle que soit la situation des personnes.

Le présent amendement propose donc de confier à titre pérenne à la région l’accompagnement des demandeurs d’emploi, avec le transfert des outils et ressources nécessaires à la mise en œuvre des objectifs nationaux par une offre de services adaptée aux besoins des territoires, des demandeurs d’emploi et des entreprises.

En lien avec les partenaires sociaux, les régions pourront ainsi mobiliser, en tant qu’autorités organisatrices, l’ensemble des acteurs du service public de l'emploi sur leur territoire, dans le cadre du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (CREFOP), sous réserve des missions dévolues à l'État.

Ce service public régional de l’emploi permettra la mise en place de parcours « sans couture » pour les bénéficiaires compte tenu de la complémentarité des compétences exercées par les régions en matière d’orientation, de formation, d’emploi et de développement économique.

Le placement et l’indemnisation des demandeurs d’emploi resteront du ressort de l’État et de l'institution publique mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.

Pour garantir l’unité du service public de l’emploi et favoriser son égalité d’accès pour l’ensemble des demandeurs, un cadre national de référence sera établi conjointement par l’État et les régions et précisera leurs rôles respectifs, à l’image de celui signé en 2019 sur les actions d’information sur les métiers et les formations en application de la loi LCAP du 5 septembre 2018.






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Plein emploi

(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-121

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes POUMIROL, FÉRET, LE HOUEROU, MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 

Le code du travail est ainsi modifié :

 

I. - Après l’alinéa 1de l’article L. 5311-2, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

 

2° Les régions, en tant qu’autorités organisatrices, à l’échelle régionale ;

 

II. - L’alinéa 1 de l’article L. 5311-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Dans le cadre du service public de l’emploi, la région, dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 6111-1 à L. 6523-7, est compétente pour l'accompagnement des demandeurs d'emploi et l'aide à la sécurisation des parcours professionnels de tous les salariés. En tant qu’autorité organisatrice, elle pilote, anime et coordonne les acteurs du service public de l'emploi sur son territoire, dans le cadre du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l’article L. 6123-3.

 

Pour garantir l’unité du service public de l’emploi et favoriser son égalité d’accès pour l’ensemble des demandeurs d’emploi, un cadre national de référence établi conjointement par l’Etat et les régions précise les rôles respectifs de l’Etat, des régions, de l'institution publique mentionnée à l'article L. 5312-1, de l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 et de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, ainsi que les conditions dans lesquelles les acteurs précités exercent leurs missions respectives et les principes guidant leur intervention.

Objet

Le dernier rapport de la Cour des comptes soulignait l’intérêt de la décentralisation pour l’exercice efficace des politiques publiques, renforcer la démocratie locale, rapprocher la décision politique et administrative du citoyen et améliorer l’efficacité de la gestion publique.

 

La régionalisation de l’accompagnement des demandeurs d’emploi est le modèle dominant en Europe et a démontré toute son efficience pour réduire le chômage. Elle constituera un levier puissant pour atteindre l’objectif du plein emploi en France.

 

Les régions sont le bon échelon pour assurer le continuum développement économique-emploi-formation-orientation, et la poursuite des parcours professionnels tout au long de la vie, quelle que soit la situation des personnes.

 

Le présent amendement propose donc de confier à titre pérenne à la région l’accompagnement des demandeurs d’emploi, avec le transfert des outils et ressources nécessaires à la mise en œuvre des objectifs nationaux par une offre de services adaptée aux besoins des territoires, des demandeurs d’emploi et des entreprises.

 

En lien avec les partenaires sociaux, les régions pourront ainsi mobiliser, en tant qu’autorités organisatrices, l’ensemble des acteurs du service public de l'emploi sur leur territoire, dans le cadre du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (CREFOP), sous réserve des missions dévolues à l'État.

 

Ce service public régional de l’emploi permettra la mise en place de parcours « sans couture » pour les bénéficiaires compte tenu de la complémentarité des compétences exercées par les régions en matière d’orientation, de formation, d’emploi et de développement économique.

 

Le placement et l’indemnisation des demandeurs d’emploi resteront du ressort de l’État et de l'institution publique mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.

&_160;

Pour garantir l’unité du service public de l’emploi et favoriser son égalité d’accès pour l’ensemble des demandeurs, un cadre national de référence sera établi conjointement par l’État et les régions et précisera leurs rôles respectifs, à l’image de celui signé en 2019 sur les actions d’information sur les métiers et les formations en application de la loi LCAP du 5 septembre 2018.

 

 

 






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Plein emploi

(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-122

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes POUMIROL, FÉRET, LE HOUEROU, MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prévoit l’inscription généralisée et automatique sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de France Travail de tous demandeurs d’emploi mais aussi de tous les bénéficiaires ou demandeurs du RSA ainsi que leur conjoint, de toutes les personnes en situation de handicap sollicitant un accompagnement auprès de Cap emploi ou encore de tous les jeunes sollicitant un accompagnement auprès des missions locales.

Cette mesure semble aller à l’encontre de l’esprit initial de la loi concernant les demandeurs d’emploi. En effet, l’article L5411-1 du code du travail dispose actuellement que la recherche d’emploi est un acte volontaire : « A la qualité de demandeur d’emploi, toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de Pôle Emploi ».

La recherche d’emploi devrait rester un acte volontaire de la personne dans le respect de ses libertés fondamentales. En effet, la recherche d’emploi est conditionnée à la disponibilité immédiate de la personne qui s’expose à des sanctions en cas de refus de proposition d’emploi si elle n’est pas disponible.

De plus, nous nous opposons à l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de France Travail du conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité de la personne qui demande le RSA. Il s’agit là encore d’une question de respect des personnes et de leurs libertés fondamentales.

D’autre part, un nombre important des personnes qui font valoir leurs droits au RSA font face à des difficultés qui nécessitent un accompagnement social, bienveillant, sur le temps long, tourné vers la résolution de leurs problèmes (logement, santé, etc.). La mesure consistant à procéder à l’inscription automatique et indifférenciée, à France Travail, de tous les allocataires du RSA, fait primer une logique de retour à l’emploi qui n’est pas adaptée aux besoins spécifiques toutes les personnes. Dans une logique d’atteinte du plein emploi, les allocataires du RSA sont considérés comme employables à n’importe quel prix. Le RSA n’est plus une allocation de subsistance mais devient progressivement une allocation de retour à l’emploi.

Or, cette logique ne fera qu’aggraver la pauvreté en France et fera basculer dans la grande précarité un grand nombre de personnes.

Cet article traite également de l’orientation et de l’accompagnement des personnes inscrites à France Travail. Les critères d’orientations doivent être précisés par arrêté et restent donc assez flou.

Enfin, un diagnostic global de la personne, sur la base d’un référentiel national, doit être réalisé avec un référent. Là encore les éléments de définition de ce référentiel ne sont pas définis par le texte.

Nous proposons la suppression de cet article 1er qui semble poser les bases d’un outil de contrôle des demandeurs d’emploi par l’opérateur France Travail.






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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-254

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

En réduisant tout allocataire du RSA et son conjoint par leur inscription automatique à un statut de demandeur d’emploi, un statut qui pourtant suppose une démarche volontaire et des conditions précises de disponibilité, cet article opère plusieurs ruptures avec des principes fondamentaux de notre protection sociale et aussi de notre système assurantiel de chômage.

Tout d’abord « les droits et devoirs » que ce texte prétend reprendre en l’état, pour ce qui est des « devoirs » n’a jamais compris automatiquement et systématiquement pour l’allocataire « être en recherche d’emploi » donc être en situation de se voir proposer une offre d’emploi dont le refus pourrait conduire à une radiation. D’autant que rien n’est éclairci sur les conséquences d’une radiation comme demandeur d’emploi sur l’allocation alors que l’allocation vaut inscription comme demandeur d’emploi, une boucle complètement absurde.

En effet, si devoirs il doit y avoir, c’est pour une part sensible de ces allocataires, de s’engager dans un parcours d’insertion sociale, socioprofessionnelle accompagné des conseillers à l’insertion. L’inscription comme demandeur d’emploi est non seulement une illusion statistique, mais une violence symbolique, une pression dont l’effet sera d’accroitre le non-recours ou les sanctions.

Cela est encore plus vrai pour le partenaire qui, sous prétexte que la prestation est familiarisée, se verra, sans aucune démarche de sa part, voire contre son gré, rentré dans une base de données de demandeurs d’emploi, alors que jusqu’à présent, il n’était concerné que pour un certain niveau de revenus du travail.

Cette remarque vaut aussi pour les jeunes que les missions locales accompagnaient parfois par exemple pour une reprise d’études, de formation et pas forcément pour un emploi à court terme, et pour qui cette moulinette de se voir imposer le statut de demandeur d’emploi est inadapté.

Ensuite, cet article éloigne encore plus le revenu de solidarité de son objet premier, la garantie à tout citoyen (et à sa famille, ses enfants puisqu’ici le revenu est familiarisé) une assistance (comme existe une assistance santé) pour, vu le niveau, ne pas mourir de faim. Si tous les BRSA sont d’abord des demandeurs d’emploi (et non d’abord des citoyens), le RSA devient « une prestation de chômage de solidarité ».

La confusion est totale et on passe de l’acquis d’un droit citoyen à un revenu minimum d’existence, droit social de la lutte contre l’extrême pauvreté, à une prestation à la conditionnalité renforcée par un nouvel opérateur France Travail pouvant prendre la main sur les sanctions de suspensions et à une soumission voire une croyance dans une politique d’activation – non des prestations – mais des personnes, ne reconnaissant comme activités que l’emploi.

Il s’agit donc d’une rupture historique avec l’histoire et la dynamique de construction du droit social français et d’une attaque contre les plus précaires faute de résoudre la précarisation de la société.

Il convient de préciser que cet article a reçu un avis défavorable des syndicats CGT, CFDT et FO, du Conseil d’administration de Pôle emploi, des Régions et du Conseil national d’évaluation des normes.

Pour toutes ces raisons, cet amendement vise à supprimer l’article 1er de ce projet de loi.






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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-181

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Remplacer les mots :

l’opérateur France Travail

par les mots :

l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1

Objet

Il est proposé que Pôle emploi conserve sa dénomination.






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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-253

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 4
Remplacer le mot :
Travail
Par le mot :
Emploi

II. – En conséquence, dans l’ensemble du projet de loi
Remplacer les mots :
France Travail
Par les mots :
France Emploi

Objet

Le projet de loi du Ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion est un projet relevant d’une politique d’emploi visant l’obtention d’un taux (officiel) d’emploi à 5 %, quels que soient les emplois et leurs qualité, une politique faisant porter sur les demandeurs d’emploi et sur les allocataires du RSA la charge de résoudre la question (faussement paradoxale en regard des millions de chômeurs et du halo de chômage) des emplois durablement vacants, y compris par le renforcement des sanctions, la baisse et la privation des prestations (Cf. réformes de l’assurance chômage) et les suspensions de RSA (privant de toute ressource de subsistance l’allocataire et sa famille) moyen ultime d’obliger à accepter des emplois malgré la crise d’attractivité.

Le projet de loi promet aussi un accompagnement renforcé, intensif, personnalisé et de lever les freins à la (re)prise d’emploi, notamment par une réforme de la gouvernance de l’accueil du jeune enfant, là encore sans aucune mesure pour s’attaquer à la crise de l’attractivité des métiers de la petite enfance qui entraine aujourd’hui des fermetures de berceaux.

Tout cela par une refonte de la gouvernance des politiques d’emploi et d’insertion.

Force est de constater qu’à l’instar de la réforme des retraites, la question du travail, de l’attractivité des métiers, de la signification du mouvement massif de démissions, de la crise du travail (et non de sa valeur) donc des questions essentielles et d’actualité qui se posent à notre société, sont totalement absentes de la loi et non traitées, prétendument reportées alors qu’elles devraient la précéder (à l’instar de ce qui s’est passé pour la loi retraite).

Aussi, il n’y a aucune raison que Pôle emploi devienne et se nomme opérateur France Travail et que le réseau soit également nommé France Travail.

Nous proposons donc de nommer de manière appropriée le futur réseau et opérateur France Emploi, en attente d’une autre loi relevant le défi de l’insertion qui pourra se nommer France Insertion, dans le cadre d’un Service Public de l’Emploi et de l’Insertion.






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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-255

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 6
Supprimer cet alinéa

Objet

L’inscription « automatique » de l’ensemble des allocataires du RSA, de leur conjoint, concubin ou partenaire unis par un pacte civil, comme demandeurs d’emploi auprès de France Travail ne respecte ni ce que le RSA garantit à chaque allocataire en tant que citoyen ni ce que suppose le statut de demandeur d’emploi. Cette mesure outre de provoquer de la confusion revient à sous entendre qu’il faut imposer et rappeler aux allocataires qu’ils leur faut rechercher un emploi (et pas se complaire à vivre d’une allocation ?)

Selon la DREES, fin 2020, 98 % des bénéficiaires du RSA sont soumis aux droits et devoirs, soit environ 2,3 millions de personnes. Parmi elles, 83 % sont orientées. Cette proportion tombe à 57 % parmi les bénéficiaires dont le foyer a moins de six mois d’ancienneté dans le RSA. En fonction de leurs caractéristiques, les bénéficiaires sont orientés vers Pôle emploi, un organisme autre que Pôle emploi appartenant au service public de l’emploi (SPE) ou bien encore un organisme en dehors du SPE. Ainsi à la même époque, Pôle emploi était l’organisme référent unique de 42 % des personnes orientées.

Cette nouvelle manière de procéder impliquera une forte hausse des demandeurs d’emploi dont on subodore qu’elle conduira à la modification ou à la création de nouvelles catégories (les demandeurs d’emploi ….à très long terme, compte tenu des difficultés des personnes concernées ?).

Outre la nécessité de revoir ou de créer une catégorie nouvelle de demandeurs d’emploi, s’agit-il de créer des obligations nouvelles et un suivi rapproché (obligation d’actualisation tous les mois ?) permettant une sanction rapide (dont la nouvelle par l’opérateur France Travail à charge pour le département d’y consentir ou de reprendre la main ?) et via la radiation à France travail, supprimer le RSA (notons que si la suppression a toujours été possible, elle était très rare compte tenu de la nature d’une prestation de subsistance et des procédures passant devant une équipe pluridisciplinaires).

Sur les 2,5 millions d’allocataires du RSA ou de l’ASS, fin 2018, 1,1 million était parents d’au moins un enfant âgé de moins de 25 ans vivant dans leur ménage. Parmi ces parents allocataires, 54 % sont des parents de famille monoparentale (contre 14 % pour l’ensemble des parents).

En 2011, les chercheur.ses Bernard Gomel et Dominique Meda résumaient la situation : « Tout se passe comme un jeu de rôles dans un théâtre où l’on obligerait les allocataires à singer la recherche frénétique d’emploi alors qu’il n’y a pas d’emplois – ou du moins d’emplois dignes de ce nom. […] En l’absence d’emplois, la mécanique des droits et devoirs, même mise en œuvre de la façon la plus humaine possible, peut se transformer en instrument de torture morale ». Cet article permet un renforcement du contrôle permettant à l’opérateur France Travail d’avoir un outil de suivi propre aux demandeurs d’emploi, pour une partie des allocataires dont la situation fait obstacle durablement à un emploi qui de plus, ne partirait pas de leurs besoins, compétences, aspirations et difficultés (comme pour le dispositif TZCLD) mais consisterait à leur voir proposer les emplois les plus délaissés.

Cet amendement vise donc à supprimer l’alinéa prévoyant l’inscription automatique comme demandeur d’emploi auprès de France Travail des allocataires du RSA et de leur conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil.






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(n° 710 )

N° COM-19 rect.

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CHASSEING, MÉDEVIELLE, GUERRIAU, Alain MARC et GRAND, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, DECOOL, WATTEBLED et VERZELEN, Mme Frédérique GERBAUD, M. HOUPERT, Mme PUISSAT, MM. SOMON, DÉTRAIGNE, FIALAIRE, LAMÉNIE et BELIN et Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 1ER


Alinéa 6, première phrase

Supprimer les mots :

ainsi que son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’inscription automatique des conjoints, concubins ou partenaires des bénéficiaires du RSA comme demandeurs d’emploi auprès de France Travail.

L’inscription automatique - et donc obligatoire - des conjoints des allocataires du RSA à France Travail questionne dans la mesure où elle semble, potentiellement, remettre en cause la liberté de chercher ou non un emploi (libre choix d’être ou non sur le marché du travail).

En effet, la recherche d’emploi est un acte volontaire. C’était l’esprit de l’article L5411-1 du code du travail avant que ce projet de loi propose de le modifier : « A la qualité de demandeur d’emploi, toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de Pôle Emploi ».

Il est également possible de s’interroger sur une certaine conception du travail, qui ne vaudrait que dans le cadre d’un emploi rémunéré. La Constitution de 1958 fait pourtant bien la distinction entre le “devoir de travailler” et “le droit d’obtenir un emploi”. Beaucoup de personnes effectuent ainsi un travail, parfois exigeant, comme élever ses enfants, s’occuper d’un proche malade, sans pour autant être “en emploi”. Ces personnes contribuent, de la manière la plus utile et vitale, à la société. Notre société sortirait grandie à davantage considérer leur labeur. Car outre la démarche volontaire de rechercher un emploi, se pose également la question de la disponibilité “immédiate” de la personne pour occuper un emploi, caractéristique qui prévalait à la définition du demandeur d’emploi (cf. l’article R5411-9 du code du travail).

Cette disposition du texte participe en outre, parmi d’autres, à renforcer la stigmatisation des personnes bénéficiaires du RSA. A ce titre, cette disposition aggraverait encore le taux de non-recours, déjà de plus de 35%.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 710 )

N° COM-256

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 6, première phrase
Supprimer les mots :
, ainsi que son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité

Objet

Cet amendement de repli vise à supprimer l’inscription systématique à France Travail du conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité.

​​En effet, cet article prévoit aux termes du nouvel article L. 5411-1 du code du travail, l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de l’opérateur France Travail des personnes en recherche d’emploi qui demandent leur inscription sur cette liste, mais aussi de celles qui demandent le RSA ainsi que de leur conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, alors même qu’elles ne seraient pas engagées dans une recherche d’emploi.

L’inscription comme demandeur d’emploi est non seulement une illusion statistique, mais une violence symbolique, une pression dont l’effet sera d’accroitre le non-recours ou les sanctions.

Cela est encore plus vrai pour le partenaire qui, sous prétexte que la prestation est familiarisée, se verra, sans aucune démarche de sa part, voire contre son gré, rentré dans une base de données de demandeurs d’emploi, alors que jusqu’à présent, il n’était concerné que pour un certain niveau de revenus du travail et englobé dans une notion générale de droits et devoirs solidairement de son partenaire.

En conséquence, cet amendement du groupe écologiste vise à supprimer cette mesure visant à toujours plus surveiller les plus précaires à l’échelle de leur foyer sans se soucier d’alimenter le non recours par la conditionnalité et ici son renforcement : l’actualisation mensuelle de la situation prétendue de demandeur d’emploi, même si cela est une fiction compte tenu des difficultés, peut conduire à renoncer à ce droit fondamental et à se tourner vers des associations ou des CCAS perçus comme davantage bienveillants et respectueux.

Malgré des études documentant sa très faible efficacité pour la reprise d’un emploi mais son impact par contre sur l’augmentation du non recours, le gouvernement persiste dans sa fuite en avant des politiques d’activation en échange de droits qui devraient être garantis sans condition.






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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-182

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 6, seconde phrase

Remplacer les mots :

n’applique

par les mots :

s’applique

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-183

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 16, seconde phrase

Supprimer la deuxième occurrence des mots :

le cas échéant

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 710 )

N° COM-73 rect. bis

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. MOUILLER et FAVREAU, Mme GARNIER, M. LE GLEUT, Mmes MICOULEAU, MALET et JACQUES, MM. SAUTAREL et BASCHER, Mmes Marie MERCIER et PUISSAT, MM. SOL et BRISSON, Mme PETRUS, M. CHARON, Mmes BERTHET, Laure DARCOS et RICHER, M. BURGOA, Mmes SCHALCK, BELRHITI et LASSARADE, MM. MEIGNEN, Daniel LAURENT et SIDO, Mme DUMONT, M. Bernard FOURNIER, Mmes IMBERT et BELLUROT, M. de NICOLAY, Mme LOPEZ, M. CHATILLON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. PELLEVAT et TABAROT, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. CAMBON, CADEC et BOULOUX, Mme PLUCHET, MM. SOMON, GENET, CUYPERS, PANUNZI, GREMILLET et Cédric VIAL et Mme BOULAY-ESPÉRONNIER


ARTICLE 1ER


Alinéa 17

Après la seconde occurrence du mot :

logement,

insérer les mots :

à sa situation de proche aidant

Objet

L'article 1er du projet de loi pose le cadre de l'orientation et de l’accompagnement de tous les demandeurs d'emploi.

S’il est tenu compte de la situation de logement et de l’état de santé de la personne pour déterminer si elle doit bénéficier, préalablement à son engagement dans une recherche d’emploi, d’un accompagnement à vocation sociale, il n’est pas tenu compte des difficultés qu’elle peut rencontrer en raison de l’aide qu’elle apporte à un proche en situation de handicap ou de dépendance.

Cet amendement a donc pour objectif de permettre un accompagnement adapté pour les proches aidants ayant été inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-1 rect.

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Étienne BLANC, BASCHER et BELIN, Mme BELRHITI, MM. Jean-Baptiste BLANC, BOUCHET, CHARON et DARNAUD, Mmes DUMONT, GARNIER, GARRIAUD-MAYLAM et GOSSELIN, MM. Daniel LAURENT et MEIGNEN, Mme NOËL et MM. PELLEVAT, POINTEREAU, SAUTAREL et TABAROT


ARTICLE 1ER


Alinéa 18

Après le mot : « prise », ajouter les mots : «, en coordination avec le service public régional de l’orientation »

Objet

En vertu de l’article L. 6111-3 du code du travail, l'État et les régions assurent le service public de l'orientation tout au long de la vie. En particulier, la région :

-        organise des actions d'information sur les métiers et les formations en direction des élèves et de leurs familles, des apprentis ainsi que des étudiants ;

-        coordonne les actions des autres organismes participant au service public régional de l'orientation (SPRO) et met en place un réseau de centres de conseil sur la validation des acquis de l'expérience ;

-        coordonne également, de manière complémentaire avec le SPRO et sous réserve des missions de l'Etat, les initiatives des autres niveaux de collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale et des autres personnes morales concernées, dont une ou plusieurs structures d'information des jeunes sont labellisées par l'Etat.

Dans la perspective de la mise en place du nouveau cadre France Travail, le présent amendement vise donc à conforter ce chef de filât régional de l’orientation professionnelle et de l’information sur les métiers tout au long de la vie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-176

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes POUMIROL, FÉRET, LE HOUEROU, MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 18

 

Après le mot : « prise », ajouter les mots : «, en coordination avec le service public régional de l’orientation »

Objet

En vertu de l’article L. 6111-3 du code du travail, l'État et les régions assurent le service public de l'orientation tout au long de la vie. En particulier, la région :

 

-       organise des actions d'information sur les métiers et les formations en direction des élèves et de leurs familles, des apprentis ainsi que des étudiants ;

-       coordonne les actions des autres organismes participant au service public régional de l'orientation (SPRO) et met en place un réseau de centres de conseil sur la validation des acquis de l'expérience ;

-       coordonne également, de manière complémentaire avec le SPRO et sous réserve des missions de l'Etat, les initiatives des autres niveaux de collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale et des autres personnes morales concernées, dont une ou plusieurs structures d'information des jeunes sont labellisées par l'Etat.

 

Dans la perspective de la mise en place du nouveau cadre France Travail, le présent amendement vise donc à conforter ce chef de filât régional de l’orientation professionnelle et de l’information sur les métiers tout au long de la vie.

 






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Plein emploi

(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-184

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 19

Remplacer les mots :

l’opérateur France Travail mentionné

par les mots :

l’institution mentionnée

Objet

Il est proposé que Pôle emploi conserve sa dénomination.






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Plein emploi

(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-76 rect.

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes MICOULEAU et ESTROSI SASSONE, MM. de NICOLAY, BELIN, BRISSON, BURGOA et CAMBON, Mme DUMONT et M. PELLEVAT


ARTICLE 1ER


I. Alinéa 19

Après le mot :

"active"

Insérer les mots :

"ou tout autre opérateur, acteur ou personne morale désignée par conventionnement"

II. A la deuxième phrase de l’alinéa 20, après le mot :

"dernier"

Insérer les mots :

"ou à tout autre opérateur, acteur ou personne morale désigné à cet effet par conventionnement"

Objet

Le projet France travail vise à mettre en cohérence les processus d'orientation et d'accompagnement des demandeurs d'emploi quel que soit leur statut, via un socle commun. Toutefois, cette mise en cohérence d'ensemble ne doit pas exclure la faculté pour les opérateurs ou acteurs en charge à titre principal d'assurer l'orientation des demandeurs d'emploi de déléguer cette fonction. Un volume important de demandeurs d’emploi et de personnes éloignées de l’emploi sont accompagnés dans nos territoires urbains via les outils et dispositifs mobilisés par les métropoles et communes (PLIE, maisons de l’emploi). Une telle disposition vise à garantir la capacité des acteurs en charge de l’orientation à assumer leurs fonctions de manière fluide et à éviter tout engorgement. Elle vise aussi à permettre le maintien des outils existants dans les territoires où de tels conventionnements auraient déjà été mis en place et démontré leur efficacité.

Cet amendement vise donc à ouvrir cette possibilité en vue de permettre lors de la mise en œuvre de la loi de s'adapter à toutes les configurations territoriales existantes ou susceptibles d'émerger.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-185

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 20, deuxième phrase

Remplacer les mots :

l’opérateur France Travail

par les mots :

l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1

et les mots :

ce dernier

par les mots :

cette dernière

Objet

Il est proposé que Pôle emploi conserve sa dénomination.






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Plein emploi

(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-186

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 22, première phrase

Remplacer les mots :

fixés par arrêté du ministre chargé de l’emploi et du ministre chargé des solidarités, pris après avis de l’instance nationale mentionnée

par les mots :

définis dans les conditions prévues

Objet

Il est proposé que les critères d’orientation du demandeur d’emploi vers l’organisme référent chargé d’assurer son accompagnement soient définis par les collectivités territoriales, l’État et les partenaires sociaux dans le cadre du comité national France Travail, puis approuvés par le ministre, plutôt qu’ils soient fixés par arrêté ministériel après un simple avis du comité national.






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Plein emploi

(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-20 rect. bis

28 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CHASSEING, MÉDEVIELLE, GUERRIAU, Alain MARC et GRAND, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, DECOOL, WATTEBLED et VERZELEN, Mme Frédérique GERBAUD, MM. HOUPERT, SOMON, DÉTRAIGNE, BRISSON, FIALAIRE, LAMÉNIE et BELIN, Mmes Nathalie DELATTRE et de LA PROVÔTÉ et M. MALHURET


ARTICLE 1ER


Alinéa 22

Compléter la deuxième phrase de cet alinéa par les mots :

et du rôle d’aidant d’une personne handicapé, âgée ou malade

Objet

L'article 1 du projet de loi pose le principe de l'inscription généralisée, en qualité de demandeurs d'emploi, auprès de l'opérateur France Travail. Il définit également le cadre de l'orientation de tous les demandeurs d'emploi, en vue d'un accompagnement adapté aux besoins de chacun.

Les critères prévus dans le cadre de la décision d’orientation, ne tiennent pas compte de la situation ou une personne est éloignée de l’emploi en raison de l’aide qu’elle apporte à un proche.

Cette proposition d’amendement a pour objectif de permettre aux aidants souhaitant être inscrit comme demandeur d’emploi de bénéficier d’un diagnostic appondis de leurs besoins sociaux et professionnels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-26 rect.

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MULLER-BRONN, M. GENET, Mmes DEMAS et THOMAS, MM. CADEC et CHARON, Mme JOSEPH, M. REICHARDT, Mmes DREXLER et LOPEZ, M. HOUPERT, Mme Frédérique GERBAUD, MM. GROSPERRIN et PANUNZI, Mmes BELLUROT et BELRHITI et MM. KLINGER et MEIGNEN


ARTICLE 1ER


Alinéa 22

Ajouter au 22e alinéa, après « Ces critères tiennent compte du niveau de qualification de la personne, de sa situation au regard de l’emploi, de ses aspirations et le cas échéant des difficultés particulières qu’elle rencontre, notamment en matière de santé, de logement, de garde d’enfant »,

« et du rôle d’aidant d’une personne handicapé, âgée ou malade ».

Objet

L'article 1 du projet de loi pose le principe de l'inscription généralisée, en qualité de demandeurs d'emploi, auprès de l'opérateur France Travail. Il définit également le cadre de l'orientation de tous les demandeurs d'emploi, en vue d'un accompagnement adapté aux besoins de chacun.

Les critères prévus dans le cadre de la décision d’orientation, ne tiennent pas compte de la situation ou une personne est éloignée de l’emploi en raison de l’aide qu’elle apporte à un proche.

Cette proposition d’amendement a pour objectif de permettre aux aidants souhaitant être inscrit comme demandeur d’emploi de bénéficier d’un diagnostic approfondi de leurs besoins sociaux et professionnels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-77 rect.

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes MICOULEAU et ESTROSI SASSONE, MM. de NICOLAY, BELIN, BRISSON, BURGOA et CAMBON, Mme DUMONT et M. PELLEVAT


ARTICLE 1ER


Alinéa 23

1° Après le mot :

"précisés"

Insérer les mots :

"ou modifiés"

2° Remplacer les mots :

"personnes bénéficiaires du revenu de solidarité active résidant dans le département,"

Par les mots :

"demandeurs d’emploi. Lorsque cette décision concerne les bénéficiaires du revenu de solidarité active, cette modification intervient"

3° Compléter par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque cette décision concerne les demandeurs d’emploi non bénéficiaires du revenu du solidarité active, cette décision intervient par arrêté du préfet du département après avis de l’instance départementale, métropolitaine ou locale mentionnée à l’article L. 5311-10 selon le périmètre d’application concerné.

Objet

Cet amendement vise à accroître le pouvoir d'adaptation locale des critères d'orientation en vue d'ajuster les besoins et profils au bassin d'emploi et d'asseoir une gouvernance partenariale du système d'information.

Le projet France travail est fondé sur la bonne articulation de plusieurs niveaux de gouvernance : nationale, régionale, départementale, infra-départementale. Les dynamiques locales sont essentielles dans la mise en lien entre besoins des entreprises et demandeurs d'emploi. Le présent projet de loi intègre la faculté pour le président du Conseil départemental de préciser les critères pour l'orientation des bénéficiaires du RSA. Il apparaît opportun d’élargir cette possibilité selon plusieurs modalités : donner faculté de préciser ou de modifier et élargir à l'ensemble des demandeurs d'emploi et donner une telle faculté à l'échelle du bassin d'emploi dès lors que des circonstances locales le justifient. Le représentant de l'Etat reste garant de la cohérence d'ensemble du dispositif ce qui ne modifie pas son équilibre général. Une telle disposition vise à adapter le socle national aux réalités locales. Le bloc communal, et plus particulièrement les intercommunalités et métropoles, membres des comités locaux, est fondé à solliciter de telles adaptations au vu des liens qu’ils déploient avec le tissu entrepreneurial local – en particulier les très petites entreprises – et des outils qu’il pilote ou finance.

A titre d’exemple, les maisons de l’emploi de la métropole lilloise interviennent de façon coordonnée sur les métiers en tension. Celles de Nantes et Saint Nazaire ont fusionné pour fluidifier les relations entre employeurs et publics éloignés de l’emploi sur un bassin d’un million de personnes. De même, les plans locaux pour l’insertion et l’emploi (PLIE) sont financés à 26% par le bloc communal, à 14% par l’Etat, à 44% par le Fonds social européen (FSE) dont plusieurs métropoles assument le pilotage en tant qu’organismes intermédiaires. Sur un bassin, le PLIE peut parfois accompagner 40% des demandeurs d’emploi les plus éloignés de l’emploi. Les missions locales présidées par des élus locaux étaient financées à 17 % par le bloc communal en 2020.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-187

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéas 24, première phrase, 27, 29, 35 et 38, deuxième phrase

Remplacer les mots :

L’opérateur France Travail

par les mots :

L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1

Objet

Il est proposé que Pôle emploi conserve sa dénomination.






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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-188

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 25

Remplacer les mots :

par arrêté du ministre chargé de l’emploi et du ministre chargé des solidarités

par les mots :

dans les conditions prévues à l’article L. 5311-9

Objet

Les départements, Pôle emploi et les opérateurs spécialisés (missions locales et Cap emploi) devront transmettre aux comités national et territoriaux France Travail les informations sur l’orientation des demandeurs d’emploi. 

Il est proposé que la liste des informations devant être transmises et la périodicité de leur transmission soient fixées par les collectivités territoriales, l’État et les partenaires sociaux dans le cadre du comité national France Travail, puis approuvées par le ministre, plutôt qu’elles soient fixées unilatéralement par arrêté ministériel.






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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-78 rect.

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes MICOULEAU et ESTROSI SASSONE, MM. de NICOLAY, BELIN, BRISSON, BURGOA et CAMBON, Mme DUMONT et M. PELLEVAT


ARTICLE 1ER


Alinéa 31

I. Après l’alinéa 31, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« …° Les acteurs mobilisés dans le cadre des plans locaux mentionnés à l’article L. 5131-2 ;

« …° Les maisons de l’emploi mentionnées à l’article L. 5313-1 ;

II. Alinéa 32,

1° Après le mot :

"privés"

Insérer les mots :

"et personnes morales"

2° Après les mots :

"à remplir par les organismes"

Insérer les mots :

"et personnes morales"

Objet

Cet amendement vise en premier lieu à compléter la liste des organismes référents vers lesquels peuvent être orientées les demandeurs d’emploi pour intégrer explicitement des acteurs territoriaux œuvrant dans l’orientation et l’accompagnement, en vue de veiller à la complémentarité des outils du service public de l'emploi au niveau national et de poursuivre les partenariats engagés au local.

Il prévoit ainsi d’y adjoindre :

-       les Maisons de l’Emploi : plus de 75 ont été mises en place. Elles animent sur le territoire les acteurs de l’emploi, coordonnent les acteurs et les projets en faveur des personnes éloignées de l’emploi. Elles sont lauréates de nombreux appels à projets : Cités de l’Emploi, Transitions collectives, Plan d’investissement dans les compétences, Plateforme des métiers de l’autonomie, etc. Elles ont une expertise reconnue en matière de gestion prévisionnelle territoriale des emplois et des compétences, d’ingénierie et d’accompagnement des TPE-PME, et déclinent localement les initiatives nationales en matière d’emploi et de filières professionnelles stratégiques. Les MDE ont également une capacité à concevoir, développer et porter des outils selon les réalités de leur territoire en lien avec le service public de l'emploi : plateforme mobilité, service d’appui en ressources humaines, guichet de la clause sociale, guichet vert, PLIE, Cité des métiers, Mission Locale, Ecole de la Deuxième Chance, SIAE, tiers lieu …).

-       Les acteurs engagés dans les Plans locaux pour l’insertion et l’emploi (PLIE) : plus de 130 sur tout le territoire, ils mettent en œuvre des programmes et des actions en matière d'insertion et d'emploi. Ils organisent des parcours individualisés d'insertion vers l’emploi pour les publics en grande difficulté sociale et professionnelle, jusqu’à 6 mois après la sortie en emploi et en formation.

Le bloc communal, en particulier les intercommunalités et a fortiori les métropoles, contribuent à de tels outils. Les maisons de l’emploi et PLIE sont présidés par les élus intercommunaux et financées par le bloc communal : les plans locaux pour l’insertion et l’emploi (PLIE) sont financés à 26% par le bloc communal, à 14% par l’Etat, à 44% par le Fonds social européen (FSE) dont plusieurs métropoles assument le pilotage en tant qu’organismes intermédiaires.

Cet amendement vise en deuxième lieu à tenir compte du fait que les services en charge du placement, de l'insertion, de la formation, de l'accompagnement et du maintien dans l'emploi sont de nature juridique très différente. Ces derniers peuvent parfois être assumés en régie par des collectivités ou groupements qui, selon certaines interprétations juridiques, ne sont pas à proprement parler des organismes. Il en est ainsi de certains PLIE. Sans cette mention complémentaire, certaines collectivités ou certains groupements pourraient se voir refuser la faculté de répondre à des appels à projet relevant de missions pourtant exercées au sein de leurs services.

Il est donc ajouté la notion de personne morale au-delà de la seule notion d'organisme public et privé.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-117

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes POUMIROL, FÉRET, LE HOUEROU, MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 32

Après les mots :

"organismes référents, publics ou privés"

Insérer les mots :

"à but non-lucratif,".

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste Écologiste et Républicain vise à prévenir toutes éventuelles délégations de tâches et de compétences en matière d'orientation et d'accompagnement de retour à l'emploi, par des entreprises privées à but lucratif.






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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-190

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 36

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les organismes mentionnés à l’article L. 5314-1, lorsque la personne a fait l’objet d’une décision d’orientation mentionnée au 3° du II de l’article L. 5411-5-1.

Objet

L’orientation du demandeur d’emploi vers l’organisme référent chargé de son accompagnement sera effectuée par Pôle emploi pour les personnes qui ne sont pas allocataires du RSA, par le département pour les bénéficiaires RSA et par les missions locales pour les jeunes qui les sollicitent et qui ne perçoivent pas le RSA.

Par cohérence, il est proposé que les décisions de réorientation du demandeur, prises lorsque sa situation nécessite un changement d’organisme référent, soit prises par les mêmes acteurs que ceux chargés de l’orientation (Pôle emploi, les départements et les missions locales), contrairement à ce que prévoit l’article 1er qui ne permettrait pas aux missions locales d’assurer cette réorientation.






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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-189

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 37

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… - L’article L. 5524-1 du code du travail est abrogé.

Objet

Coordination






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(n° 710 )

N° COM-191

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 38, deuxième phrase

Remplacer la référence :

L. 5131-5

par la référence :

L. 5131-4

Objet

Correction d’une erreur de référence.






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Plein emploi

(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-123

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes POUMIROL, FÉRET, LE HOUEROU, MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Le contrat d’engagement concerne aussi bien les personnes orientées vers un parcours d’insertion professionnelles que les personnes devant bénéficier d’un accompagnement à vocation d’insertion sociale.

La notion de réciprocité dans les engagements semble avoir disparu au profit d’un accompagnement centré sur les devoirs du demandeur. Ce nouveau contrat d’engagement va ainsi créer un déséquilibre entre droits et devoirs, entre la conditionnalité du RSA et les moyens que devraient avoir les pouvoirs publics pour accompagner les demandeurs d’emplois.

De plus, le demandeur d’emploi est tenu d’accepter l’offre raisonnable d’emploi qui lui ait proposé sans pouvoir la refuser une seule fois.

Enfin, les termes “assiduité” et “participation active” font leur entrée dans le code du travail. Ces termes sont peu clairs et sont susceptibles de varier selon l’interprétation de chacun.

Ces critères ne font que renforcer la suspicion de fraude, le manque de confiance à l’égard des bénéficiaires du RSA.

Cet amendement vise donc à supprimer l'article 2 du présent projet de loi.






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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-257

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

L'article 2 instaure le remplacement du Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi (PPAE) et du contrat d’engagement réciproque des allocataires du RSA par un contrat d'engagement où a disparu le terme réciproque. Le contrat signe donc surtout l’engagement et les devoirs de l’allocataire. Le réseau a bien des objectifs de résultats mais ne s’engage aucunement sur les moyens (comme le nombre d’allocataires suivis par conseiller).

L’allocataire du RSA se devra ainsi de participer et d'être assidu selon le "plan d'action" élaboré, qui définit ses objectifs d'insertion sociales et professionnelles. Désormais le demandeur est tenu d’accepter l’offre dite raisonnable d’emploi et il n’est plus prévu qu’il puisse refuser ne serait-ce qu’une fois. Aucun motif légitime de refus n’est prévu. L’offre étant intégrée au contrat d’engagement, son refus vaudra rupture du contrat.

Par ailleurs, la question de l'implication des acteurs réels de l'insertion sociale se pose, notamment pour les allocataires du RSA.

De plus, l'offre raisonnable d'emploi ne fait désormais plus mention des notions de qualification, de salaire attendu – déjà la référence au salaire antérieur avait été supprimée.

La prise en compte de la zone géographique et du niveau de salaire sont dits raisonnables, non pas à partir de ce que le demandeur d'emploi avait établi comme pouvant être acceptable pour lui et faire partie de son projet, mais à partir de l'offre elle-même. On comprend ainsi qu’un des buts est d’apparier les demandeurs d’emploi vers les emplois durablement vacants, appariement sous contrainte financière de personnes en difficultés sur des emplois difficiles. Cette politique réussit partiellement mais contribuent à maintenir des emplois de piètre qualité et de faible productivité (ce qui ne veut pas dire de faible rentabilité) et produit des travailleurs pauvres sans grande perspective de dynamique professionnelle.

Cet article renforce les possibilités de suspension (elle crée une nouvelle sanction) et en liant l’allocation du RSA à l'inscription à France Travail, il crée une fragilité. Une personne radiée par France Travail voit son RSA menacé.

Le Département (et France Travail lorsque celui-ci a la charge entière de l’allocataire du RSA, comme c'est rendu possible dans la loi) peut suspendre le RSA ou bien le supprimer pendant une période qu'il définit lui-même. La nuance - significative - entre la suspension dite de remobilisation et la suppression, est que cette dernière ne permet pas le recouvrement rétroactif des montants non perçus durant la période concernée une fois que l’allocataire du RSA régularise sa situation (disposition nouvelle qui pose de vrais problèmes opérationnels).

Le projet de loi ajoute un levier de sanction et surtout permet une accélération des suspensions : le passage en équipe pluridisciplinaires des départements où quelquefois les représentants des usagers était présents à côté des travailleurs sociaux, où l’allocataire était entendu nécessitait du temps et les suppressions d’allocations restaient rares.

Ainsi cet amendement vise à supprimer cet article conditionnant toujours plus les droits à un revenu de solidarité des personnes précaires à des devoirs et des sanctions renforcés générant une partie irréductible de non recours.






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(n° 710 )

N° COM-93

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme JACQUEMET


ARTICLE 2


Alinéa 6

Après les mots « contrat d’engagement », insérer les mots « , commun à tous les opérateurs ayant signé la charte d’engagement du réseau France Travail, »

II. Rédiger ainsi l’alinéa 9 :  

« 3° Un plan d’action, précisant les objectifs d’insertion professionnelle et sociale et, le cas échéant, le niveau d’intensité de l’accompagnement professionnel requis. Il comporte des actions de formation, d’accompagnement vers l’emploi complété le cas échéant par des actions d’appui. »

Objet

Chaque bénéficiaire du RSA élabore et signe avec l’organisme référent vers lequel il est orienté un contrat d’engagement. Ce contrat définit notamment les engagements du bénéficiaire ainsi qu’un plan d’action. La rédaction actuelle ne permet pas toutefois de considérer que le retour à l’emploi est l’objectif prioritaire de cet accompagnement.

En outre, il est regrettable que le projet de loi ne soit pas plus précis sur le contenu du contrat d’engagement : à cet effet, dans un souci de simplification et d’égalité des citoyens quel que soit leur localisation géographique, le projet de loi pourrait utilement prévoir en annexe un contrat d’engagement type devant être repris par l’ensemble des départements.

L’amendement vise donc :

- à faire en sorte que le modèle de contrat d’engagement soit commun à tous les opérateurs,

- à préciser que l’insertion professionnelle est bien l’objectif prioritaire de cette mesure, majeure dans la perspective d’atteindre le plein emploi.






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(n° 710 )

N° COM-192 rect.

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 9

Après le mot :

requis

insérer les mots :

auquel correspond une durée hebdomadaire d'activité du demandeur d'emploi d'au moins quinze heures

Objet

L'article 2 unifie les droits et devoirs des demandeurs d'emploi, y compris les bénéficiaires du RSA, sous la forme d'un contrat d'engagement élaboré et conclu avec un organisme référent. Ce contrat doit définir les engagements de l'organisme référent, ceux du demandeur d'emploi ainsi qu'un plan d'action précisant les objectifs d'insertion sociale et professionnelle et, le cas échéant, le niveau d'intensité de l'accompagnement requis.

Cette mesure vise à donner corps à l'un des principes clés de la réforme de France Travail : la mise en place d'un "contrat d’engagements réciproques où les engagements de tous seront vraiment suivis". En revanche, elle ne traduit pas l'objectif de mobiliser les demandeurs d'emploi pendant une durée de 15 à 20 heures d'activité hebdomadaire.

Si cette notion d'activité doit être envisagée de manière large et comprendre toute action concourant à l'insertion du demandeur d'emploi, en fonction de sa situation et de ses besoins, elle est essentielle pour garantir le renforcement de l'accompagnement et de la mobilisation des demandeurs d'emploi dans un parcours plus intensif.

Cet amendement propose donc que le contrat d'engagement précise la durée hebdomadaire d'activité qu'il sera demandé au demandeur d'emploi d'accomplir, laquelle doit être d'au moins 15 heures.






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(n° 710 )

N° COM-21 rect. bis

28 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CHASSEING, MÉDEVIELLE, GUERRIAU, Alain MARC et GRAND, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, DECOOL, WATTEBLED et VERZELEN, Mme Frédérique GERBAUD, MM. HOUPERT, SOMON, DÉTRAIGNE, BRISSON, FIALAIRE, LAMÉNIE et BELIN, Mme Nathalie DELATTRE et M. MALHURET


ARTICLE 2


Alinéa 7

Remplacer les mots :

et, le cas échéant, de formation et d’aide à la mobilité

par les mots :

de formation et de recherche de solutions concrètes pour résoudre les freins périphériques à l’emploi (aide à la mobilité, logement, garde d’enfants, santé)

Objet

Le contrat d’engagement renforce les devoirs du demandeur d’emploi sans pour autant donner des garanties précises sur les obligations de France Travail. Celles-ci ne peuvent être optionnelles (« le cas échéant »).

La résorption des freins périphériques est un préalable majeur au retour à l’emploi.

Afin que le demandeur soit sécurisé et accompagné concrètement, il est indispensable de faire mention dans le contrat des actions entreprises par l’organisme référent dans les domaines : de l’aide à la mobilité , du logement, de la garde d’enfants , de la santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-112 rect. bis

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. HENNO et Jean-Michel ARNAUD, Mme BILLON, MM. CANÉVET, CHAUVET, DÉTRAIGNE et DUFFOURG, Mme FÉRAT, M. FOLLIOT, Mmes GACQUERRE, GATEL, GUIDEZ et HERZOG, MM. KERN, LE NAY et LEVI, Mmes PERROT, RACT-MADOUX et SAINT-PÉ et M. VANLERENBERGHE


ARTICLE 2


Alinéa 7

Remplacer les mots :

et d’aide à la mobilité

par les mots :

et de recherche de solutions visant à lever les freins à l’accès à l’emploi tels que définis par décret notamment l'aide à la mobilité, le logement, la garde d’enfants, la santé, la lutte contre l’illettrisme

Objet

La levée des freins à l’accès à l’emploi est une condition incontournable de la réussite des politiques d’emploi et de la lutte contre la pauvreté. Il convient donc d’accroitre le spectre des activités comprises dans le contrat d’engagement afin d’aider les demandeurs d’emploi, en particulier les bénéficiaires du RSA les plus éloignés de l’emploi, dont les contraintes spécifiques doivent être prises en compte.

En conséquence, ce contrat d’engagement doit explicitement prévoir les actions entreprises par France Travail pour l’aide à la mobilité, le logement, la garde d’enfants, la santé.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-249 rect.

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. REQUIER, ARTANO, BILHAC, CABANEL, CORBISEZ et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 2


Alinéa 7

Remplacer les mots :

et d’aide à la mobilité

Par les mots :

et de recherche de solutions visant à lever les freins à l’accès à l’emploi (aide à la mobilité, logement, garde d’enfants, santé, lutte contre l’illettrisme).

Objet

La levée des freins à l’accès à l’emploi est une condition incontournable de la réussite des politiques d’emploi et de la lutte contre la pauvreté.

Il convient donc d’accroitre le spectre des activités comprises dans le contrat d’engagement afin d’aider les demandeurs d’emploi, en particulier les bénéficiaires du RSA les plus éloignés de l’emploi. dont les contraintes spécifiques doivent être prises en compte.

Aussi, cet amendement propose que le contrat d’engagement prévoit explicitement les actions entreprises par France Travail pour l’aide à la mobilité, le logement, la garde d’enfants, la santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-22 rect.

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CHASSEING, MÉDEVIELLE, GUERRIAU, Alain MARC et GRAND, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, DECOOL, WATTEBLED et VERZELEN, Mme Frédérique GERBAUD, MM. HOUPERT, SOMON, DÉTRAIGNE, BRISSON, FIALAIRE, LAMÉNIE et BELIN et Mmes Nathalie DELATTRE et de LA PROVÔTÉ


ARTICLE 2


Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les engagements auxquels est tenu, au titre du présent contrat d’engagement, le demandeur d’emploi, tiennent compte des sujétions particulières, notamment en matière de garde d'enfants ou du rôle d’aidant d’une personne handicapée, âgée ou malade, auxquelles celui-ci est astreint ».

Objet

L'article 2 du projet de loi généralise l'inscription auprès de France travail de tous les demandeurs d'emploi en recherche d'emploi et introduit un contrat d'engagement unique que doivent signer tous les demandeurs d'emploi inscrits.

L'obligation de s'inscrire dans une démarche de recherche d'emploi ne tient pas compte de certaines sujétions personnelles et en particulier de celles d'un parent isolé d'un enfant handicapé ou d'un aidant ou encore d'une femme enceinte isolée.

Concernant l'automaticité de l'inscription des bénéficiaires du RSA prévu dans le projet de loi, il convient aussi de s'interroger sur son articulation de la disposition prévue à l'article 1er avec l'article L262-28 du CASF qui prévoit une dispense pour les personnes isolées assurant la charge d'un enfant et les femmes enceintes isolées.

Il est impératif de tenir compte des sujétions des parents d'enfants handicapés, des personnes isolées assurant la charge d'un enfant et des aidants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-27 rect.

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MULLER-BRONN, M. GENET, Mmes THOMAS et BELLUROT, M. CADEC, Mme DEMAS, MM. CHARON et REICHARDT, Mme DREXLER, M. HOUPERT, Mme LOPEZ, M. GROSPERRIN, Mme Frédérique GERBAUD et MM. KLINGER, PANUNZI et MEIGNEN


ARTICLE 2


Alinéa 9

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Les engagements auxquels est tenu, au titre du présent contrat d’engagement, le demandeur d’emploi, tiennent compte des sujétions particulières, notamment en matière de garde d'enfants ou du rôle d’aidant d’une personne handicapée, âgée ou malade, auxquelles celui-ci est astreint ».

Objet

L'article 2 du projet de loi généralise l'inscription auprès de France travail de tous les demandeurs d'emploi en recherche d'emploi et introduit un contrat d'engagement unique que doivent signer tous les demandeurs d'emploi inscrits.

L'obligation de s'inscrire dans une démarche de recherche d'emploi ne tient pas compte de certaines sujétions personnelles et en particulier de celles d'un parent isolé d'un enfant handicapé ou d'un aidant ou encore d'une femme enceinte isolée.

Concernant l'automaticité de l'inscription des bénéficiaires du RSA prévu dans le projet de loi, il convient aussi de s'interroger sur son articulation de la disposition prévue à l'article 1er avec l'article L262-28 du CASF qui prévoit une dispense pour les personnes isolées assurant la charge d'un enfant et les femmes enceintes isolées.

Il est impératif de tenir compte des sujétions des parents d'enfants handicapés, des personnes isolées assurant la charge d'un enfant et des aidants.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-193

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 12, première phrase

1° Remplacer la première occurrence des mots :

qu'il

par les mots :

si ce projet

2° Remplacer la seconde occurrence des mots :

qu'il

par les mots :

que le demandeur d'emploi

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-23 rect. bis

28 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CHASSEING, MÉDEVIELLE, GUERRIAU, Alain MARC et GRAND, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, DECOOL, WATTEBLED et VERZELEN, Mme Frédérique GERBAUD et MM. HOUPERT, SOMON, DÉTRAIGNE, BRISSON, FIALAIRE, LAMÉNIE et MALHURET


ARTICLE 2


Alinéa 17

Compléter cet alinéa par les mots :

« et aux personnes qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s’occuper d’une personne mentionnée à l’article L. 3142-16 du code du travail présentant un handicap ou une perte d’autonomie définis en application de l’article L. 3142-24 du même code »

Objet

Cet amendement prévoit d’élargir les conditions de dispense de ce contrat d’engagement aux aidants étant obligés d’interrompre leur activité professionnelle pour s’occuper d’un proche en situation de handicap ou de perte d’autonomie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 710 )

N° COM-28 rect.

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MULLER-BRONN, M. GENET, Mme DEMAS, MM. CADEC et CHARON, Mme BELLUROT, M. HOUPERT, Mme DREXLER, MM. REICHARDT et GROSPERRIN, Mme Frédérique GERBAUD, M. KLINGER, Mme LOPEZ, MM. PANUNZI et MEIGNEN et Mmes BELRHITI et THOMAS


ARTICLE 2


Alinéa 17

Après les mots « au deuxième alinéa du I de l’article L. 5411-5 », insérer :

« et aux personnes soumises à des sujétions particulières, notamment en matière de garde d'enfants ou d’aide apportée à un proche ».

 

Objet

L'article 2 du projet de loi généralise l'inscription auprès de France travail de tous les demandeurs d'emploi en recherche d'emploi et introduit un contrat d'engagement unifié que doivent signer tous les demandeurs d'emploi inscrits. Il est cependant prévu que certaines difficultés liées à une absence ou des conditions de logement précaires ou à l'état de santé de la personne puissent être prises en considération au regard des obligations relatives à la recherche d'emploi. Parmi les conditions permettant de suspendre temporairement l'engagement du demandeur d'emploi dans une démarche de recherche d'emploi ne sont pas prises en compte les sujétions d'un parent confronté à des contraintes de garde d’enfant ou liées à une situation d’aide.

Il est impératif de tenir compte de ces sujétions susceptibles d'impacter fortement la possibilité de la personne de s'inscrire dans une démarche effective de recherche d'emploi.

 

Amendement porté conjointement avec le CIAAF – Collectif inter associatif des aidants familiaux

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 710 )

N° COM-194

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 2


Après l'alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Les articles L. 5411-6-2 et L. 5411-6-3 sont abrogés ;

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 710 )

N° COM-195

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 22

1° Remplacer les mots :

prévu à l'article L. 5411-6-1

par les mots :

mentionné à l'article L. 5411-6-1 si ce projet

2° Après la référence :

L. 5411-6

insérer les mots :

si ce contrat

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 710 )

N° COM-196

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 2


I.- Alinéa 26, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

II.- Alinéa 27

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi que la mesure de radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active prévue à l'article L. 262-38 du même code. Lorsqu'il prend cette dernière mesure, le président du conseil départemental en informe l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code, qui procède en conséquence à la radiation de la liste des demandeurs d'emploi

III.- Alinéa 28

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi que, dans les cas prévus aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2 du présent code, de la mesure de radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active prévue à l'article L. 262-38 du code de l'action sociale et des familles

Objet

Si le contrôle des engagements et la sanction des bénéficiaires du RSA relève du président du conseil départemental, l'article 2 prévoit que Pôle emploi conserve l'initiative de la radiation de la liste des demandeurs d'emploi.

Cette répartition des compétences ne semble plus cohérente dans la mesure où l'inscription des bénéficiaires du RSA sur la liste des demandeurs d'emploi devient automatique.

Il est donc proposé que, pour les bénéficiaires du RSA, la radiation de la liste des demandeurs d'emploi découle de la radiation de la liste des bénéficiaires du RSA, laquelle continue à relever du président du conseil départemental. Pour les bénéficiaires du RSA dont Pôle emploi est l'organisme référent, l'opérateur proposerait s'il y a lieu au département la radiation de la liste des bénéficiaires du RSA.






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(n° 710 )

N° COM-35 rect.

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme MULLER-BRONN, MM. GROSPERRIN et GENET, Mmes Frédérique GERBAUD, BELLUROT et BELRHITI, M. CHARON, Mmes DREXLER et LOPEZ, M. MEIGNEN, Mme THOMAS, MM. HOUPERT, KLINGER, PANUNZI et REICHARDT et Mme PUISSAT


ARTICLE 2


I.- Alinéa 26

Supprimer la dernière phrase.  

II.-Après l'alinéa 26

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Dans les conditions prévues par l’article L. 262-42 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil départemental est systématiquement informé par l'opérateur France Travail de toutes les mesures de radiation de la liste des demandeurs d’emploi mentionnée aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2 prises à l'égard d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active résidant dans son département. »

Objet

L’information du président du conseil départemental par l’opérateur France Travail en cas de radiation d’un bénéficiaire du RSA ne doit pas être limitée aux cas où l’opérateur France Travail est l’organisme référent du bénéficiaire du RSA faisant l’objet de ladite mesure.

Il est nécessaire de garantir une parfaite cohérence et complémentarité entre les dispositions relatives à l’information du président du conseil départemental par l’opérateur France Travail en cas de radiation d’un bénéficiaire du RSA et la liste des demandeurs d’emploi. 

Aussi, cet amendement vise à insérer un alinéa clair, intelligible et distinct prévoyant une information systématique du président du conseil départemental dans tous les cas de radiation d’un bénéficiaire du RSA résidant dans son département.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 710 )

N° COM-197

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéas 26, première et deuxième phrase, 28, 29, 30, 31

Remplacer les mots :

l’opérateur France Travail

par les mots :

l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1

Objet

Il est proposé que Pôle emploi conserve sa dénomination.






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(n° 710 )

N° COM-198

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 26

Remplacer les mots :

ces contrôles

par les mots :

ce contrôle

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 710 )

N° COM-79 rect.

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes MICOULEAU et ESTROSI SASSONE, MM. de NICOLAY, BELIN, BRISSON, BURGOA et CAMBON, Mme DUMONT et M. PELLEVAT


ARTICLE 2


Alinéa 30

Remplacer les mots :

l’instance départementale mentionnée

par les mots :

les instances mentionnées

 

Objet

Dans la rédaction actuelle seule l’instance départementale bénéficie d’un partage des informations. L’objectif de France travail est de bâtir des communs et de favoriser l’échange d’informations en vue de garantir la continuité du parcours. Dans cet esprit, cet amendement propose donc d’élargir l’échange d’information à toutes les instances mentionnées au 5311-10 pour ce qui les concerne. Au niveau local, une telle disposition favorisera en particulier l’échange d’information avec les collectivités et leurs groupements membres des comités locaux et le cas échéant avec les opérateurs et organismes auxquels ils contribuent – PLIE, CCAS ou maisons de l’emploi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 710 )

N° COM-199

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 34

Remplacer la référence :

L. 5411-5

par la référence :

L. 5411-5-2

Objet

Correction d'une erreur de référence






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(n° 710 )

N° COM-70 rect. bis

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. MOUILLER, FAVREAU et LE GLEUT, Mmes MICOULEAU, MALET et JACQUES, MM. SAUTAREL et BASCHER, Mmes Marie MERCIER et PUISSAT, MM. SOL et BRISSON, Mme PETRUS, M. CHARON, Mmes BERTHET, Laure DARCOS et RICHER, M. BURGOA, Mmes SCHALCK, BELRHITI et LASSARADE, MM. MEIGNEN, Daniel LAURENT et SIDO, Mme DUMONT, M. Bernard FOURNIER, Mmes IMBERT et BELLUROT, M. de NICOLAY, Mme LOPEZ, M. CHATILLON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. PELLEVAT et TABAROT, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. CAMBON, CADEC et BOULOUX, Mme PLUCHET, MM. SOMON, GENET, CUYPERS, PANUNZI, GREMILLET et Cédric VIAL et Mmes GARNIER et BOULAY-ESPÉRONNIER


ARTICLE 2


Après l’alinéa 40

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’article L. 5135-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les organismes mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 5132-3, pour les personnes employées par une structure d’insertion par l’activité économique. »

Objet

Les périodes de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP), introduites en 2014, constituent un puissant levier d’insertion dans l’emploi. Elles pourraient relever des activités d’insertion prises en compte au titre du contrat d’engagement créé par l’article 2.

Toutefois, les personnes engagées dans un parcours d’insertion par l’activité économique (IAE) peuvent être freinées dans leur projet de bénéficier d’une telle immersion en milieu professionnel car les structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) ne sont pas habilitées à prescrire des PMSMP.

Considérant que ces structures disposent de la capacité à accomplir cette mission sur la base de leur diagnostic de la situation des personnes qu’elles emploient et accompagnent, cet amendement vise à donner la possibilité aux prescripteurs habilités de l’IAE de prescrire des PMSMP.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 710 )

N° COM-268

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KANNER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2, ajouter un article ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

I. A la fin du 2° de l'article L.5312-1, après les mots " du code de l'éducation", ajouter : « et délivre systématiquement à tous les jeunes ni en emploi, ni en formation, ni en études, une information complète et qualifiée sur le service civique ». 

II. A la fin de la troisième phrase de l'article L.5314-2, après "du code de l'éducation", ajouter : « et délivre systématiquement à tous les jeunes ni en emploi, ni en formation, ni en études, une information complète et qualifiée sur le service civique ».

Objet

Cet amendement vise à assurer une information systématique et qualifiée sur le service civique par les agents du service public de l’emploi aux jeunes « NEETS » c’est-à-dire ni en études, ni en emploi, ni en formation. Cette information précisera l’universalité et l’accessibilité à tous du dispositif, ses spécificités et ses modalités pratiques d’exercice.

Les effets du service civique sur l’insertion socio-professionnelle des jeunes ne sont plus à démontrer et les bilans réalisés année après année par l’Agence du service civique montrent que plus de trois-quarts des jeunes sont en emploi ou en formation 6 mois après la fin de leur service civique.

Ce dispositif qui existe depuis 2010 est trop peu connu des jeunes alors qu’il constitue une opportunité pour eux de reprendre confiance en eux, de se sentir utiles et d’être accompagné dans leur projet d’avenir, autant d’éléments structurels de l’orientation des jeunes et qui explique son succès.

Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose que les jeunes concernés par le contrat d’engagement jeunes et tous ceux qui sont en difficulté soient informés sur le service civique dès leur entrée dans le dispositif.






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(n° 710 )

N° COM-118

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes POUMIROL, FÉRET, LE HOUEROU, MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 3 du présent projet de loi. En effet, nous sommes profondément opposés à la philosophie de ce texte, au lieu d’adopter une logique d’accompagnement, le Gouvernement est dans une logique de stigmatisation des plus précaires, avec les sanctions prévues au présent article, certains allocataires du RSA vont passer de la précarité à la très grande précarité. Les sanctions ne vont pas remobiliser les bénéficiaires du RSA comme les dispositions du texte veulent bien le faire entendre, bien au contraire, elles vont venir accroitre le non-recours, qui était chiffré à 34% en 2021. En effet, 34% des foyers éligibles au RSA n’y ont pas recours soit 600 000 foyers et 3 milliards d’euros d’économie par an.

Nous sommes loin de la philosophie voulue par Michel Rocard pour le revenu minimum d’insertion en 1988, qui était d’accorder un socle minimum aux personnes sans ressources afin de lutter contre la pauvreté.

La fragilité des allocataires des minimas sociaux impose à la société de garantir une solidarité à l’égard de tous, quelles que soient leurs situations. La logique des droits et des devoirs est inquiétante concernant le RSA, qui est l’unique source de revenus pour des personnes en grande précarité. Il s’agit de répondre aux besoins de base des millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Aussi il serait mal venu d’instaurer un régime de sanctions supplémentaires pour les bénéficiaires du RSA, alors que le non-recours est de 34%.






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(n° 710 )

N° COM-258

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

En écho aux articles 1er et 2 de ce projet de loi, cet article confirme l’inscription des conjoints, concubins et partenaires unis par un pacte civil, à la liste des demandeurs d’emploi de France Travail, ajoute à de multiples endroits du code de l’action sociale et des familles la notion de suppression de l’allocation empêchant pour l’allocataire ayant régularisé sa situation de recouvrer les sommes antérieurement perdues.

Ce durcissement tend à confondre les règles et sanctions relatives à un revenu de remplacement assurantiel de la solidarité interprofessionnelle (risque couvert par l’UNEDIC) et celles relatives à une allocation de revenu minimum de la solidarité nationale (relevant de l’Etat).

De plus, cet article prévoit un affaiblissement de la possibilité de défense des allocataires du RSA. En effet, la loi actuelle (L. 262-34) dispose que la suspension ne peut intervenir, sans que le bénéficiaire ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires (composées notamment de travailleurs sociaux). L’article 3 de ce projet de loi se limite à établir que l’allocataire du RSA est "préalablement mis en mesure de faire connaître ses observations, avec l'assistance, à sa demande, d'une personne de son choix". L’entretien avec l’allocataire ne serait dès lors plus un préalable.

Le texte prévoit également la possibilité pour France Travail de proposer au Président de département une sanction et si le Département ne réagit pas au bout d'un certain temps défini par décret, la sanction s’applique.

La condition première d’une réforme du service public de l’emploi serait un recrutement de plusieurs milliers de conseillers. La sociologue Dominique Meda établit ce besoin à hauteur de 3 600 conseillers.

Alors même que le projet de loi n’évalue pas et ne garantit aucunement le besoin de recrutement en personnel pour assurer correctement l’accompagnement des allocataires, cette disposition prévoit une nouvelle sanction clé en main, dont l’acceptation tacite par le Département, en regard de la quantité de dossiers que chaque travailleur social a à suivre, pourrait vite devenir la norme et ainsi converger vers un durcissement des sanctions, aidé par un système informatique, automatisé.

Enfin, cet article prévoit que le département peut transmettre les informations concernant un allocataire du RSA suivi à l’ensemble des organismes du réseau France Travail, incluant désormais l’ensemble des organismes de la sécurité sociale (voir le a) du 14° du I.) ce qui inquiète quant à la protection des données. Ce partage à 360 degrés alerte quant à la pertinence de ces transmissions tous azimuts. .

Ainsi cet amendement propose la suppression de l’article 3 du projet de loi.






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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-265

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 3


Alinéas 6 et 7
Supprimer ces alinéas.

Objet

L’inscription « automatique » de l’ensemble des allocataires du RSA, de leur conjoint, concubin ou partenaire unis par un pacte civil, comme demandeurs d’emploi auprès de France Travail ne respecte ni ce que le RSA garantit à chaque allocataire en tant que citoyen ni ce que suppose le statut de demandeur d’emploi. Cette mesure outre de provoquer de la confusion revient à sous entendre qu’il faut imposer et rappeler aux allocataires qu’ils leur faut rechercher un emploi (et pas se complaire à vivre d’une allocation ?)

Selon la DREES, fin 2020, 98 % des bénéficiaires du RSA sont soumis aux droits et devoirs, soit environ 2,3 millions de personnes. Parmi elles, 83 % sont orientées. Cette proportion tombe à 57 % parmi les bénéficiaires dont le foyer a moins de six mois d’ancienneté dans le RSA. En fonction de leurs caractéristiques, les bénéficiaires sont orientés vers Pôle emploi, un organisme autre que Pôle emploi appartenant au service public de l’emploi (SPE) ou bien encore un organisme en dehors du SPE. Ainsi à la même époque, Pôle emploi était l’organisme référent unique de 42 % des personnes orientées.

Cette nouvelle manière de procéder impliquera une forte hausse des demandeurs d’emploi dont on subodore qu’elle conduira à la modification ou à la création de nouvelles catégories (les demandeurs d’emploi …. à très long terme, compte tenu des difficultés des personnes concernées ?).

Outre la nécessité de revoir ou de créer une catégorie nouvelle de demandeurs d’emploi, s’agit-il de créer des obligations nouvelles et un suivi rapproché (obligation d’actualisation tous les mois ?) permettant une sanction rapide (dont la nouvelle par l’opérateur France Travail à charge pour le département d’y consentir ou de reprendre la main ?) et via la radiation à France travail, supprimer le RSA (notons que si la suppression a toujours été possible, elle était très rare compte tenu de la nature d’une prestation de subsistance et des procédures passant devant une équipe pluridisciplinaires).

Sur les 2,5 millions d’allocataires du RSA ou de l’ASS, fin 2018, 1,1 million était parents d’au moins un enfant âgé de moins de 25 ans vivant dans leur ménage. Parmi ces parents allocataires, 54 % sont des parents de famille monoparentale (contre 14 % pour l’ensemble des parents).

En 2011, les chercheur.ses Bernard Gomel et Dominique Meda résumaient la situation : « Tout se passe comme un jeu de rôles dans un théâtre où l’on obligerait les allocataires à singer la recherche frénétique d’emploi alors qu’il n’y a pas d’emplois – ou du moins d’emplois dignes de ce nom. […] En l’absence d’emplois, la mécanique des droits et devoirs, même mise en œuvre de la façon la plus humaine possible, peut se transformer en instrument de torture morale ». Cet article permet un renforcement du contrôle permettant à l’opérateur France Travail d’avoir un outil de suivi propre aux demandeurs d’emploi, pour une partie des allocataires dont la situation fait obstacle durablement à un emploi qui de plus, ne partirait pas de leurs besoins, compétences, aspirations et difficultés (comme pour le dispositif TZCLD) mais consisterait à leur voir proposer les emplois les plus délaissés.

En cohérence avec l'amendement similaire déposé à l'article 1er, cet amendement vise donc à supprimer l’alinéa prévoyant l’inscription automatique comme demandeur d’emploi auprès de France Travail des allocataires du RSA et de leur conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil.






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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-266

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 3


Alinéa 7
Remplacer les mots :
et son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité sont automatiquement inscrits
Par les mots :
est automatiquement inscrit

Objet

Cet amendement de repli vise à supprimer l’inscription systématique à France Travail du conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité.

​​En effet, cet article reprend les dispositions introduites par l'article 1er qui prévoit aux termes du nouvel article L. 5411-1 du code du travail, l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de l’opérateur France Travail des personnes en recherche d’emploi qui demandent leur inscription sur cette liste, mais aussi de celles qui demandent le RSA ainsi que de leur conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, alors même qu’elles ne seraient pas engagées dans une recherche d’emploi.

L’inscription comme demandeur d’emploi est non seulement une illusion statistique, mais une violence symbolique, une pression dont l’effet sera d’accroitre le non-recours ou les sanctions.

Cela est encore plus vrai pour le partenaire qui, sous prétexte que la prestation est familiarisée, se verra, sans aucune démarche de sa part, voire contre son gré, rentré dans une base de données de demandeurs d’emploi, alors que jusqu’à présent, il n’était concerné que pour un certain niveau de revenus du travail et englobé dans une notion générale de droits et devoirs solidairement de son partenaire.

En cohérence avec l'amendement similaire déposé à l'article 1er, cet amendement du groupe écologiste vise à supprimer cette mesure visant à toujours plus surveiller les plus précaires à l’échelle de leur foyer sans se soucier d’alimenter le non recours par la conditionnalité et ici son renforcement : l’actualisation mensuelle de la situation prétendue de demandeur d’emploi, même si cela est une fiction compte tenu des difficultés, peut conduire à renoncer à ce droit fondamental et à se tourner vers des associations ou des CCAS perçus comme davantage bienveillants et respectueux.

Malgré des études documentant sa très faible efficacité pour la reprise d’un emploi mais son impact par contre sur l’augmentation du non recours, le gouvernement persiste dans sa fuite en avant des politiques d’activation en échange de droits qui devraient être garantis sans condition.






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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-200

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 3


I.- Alinéa 7, 18, 36 (première, deuxième et troisième phrases), 39 (première et seconde phrases), 41

Remplacer les mots :

l’opérateur France Travail

par les mots :

l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail

II.- Alinéa 11

Remplacer les mots :

l’opérateur France Travail mentionné

par les mots :

l’institution mentionnée

III.- Alinéa 38

Remplacer la seconde occurrence du mot :

l’opérateur France Travail

par les mots :

l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail

Objet

Il est proposé que Pôle emploi conserve sa dénomination.






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(n° 710 )

N° COM-124

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes POUMIROL, FÉRET, LE HOUEROU, MEUNIER et LUBIN, MM. GILLÉ et KANNER, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes ROSSIGNOL, Gisèle JOURDA

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 11

Supprimer les mots :

« , soit lorsque la décision d’orientation n’est pas intervenue dans un délai prévu par décret »

Objet

Cet amendement vise à supprimer la possibilité pour France Travail de décider de l'orientation, si la décision d'orientation du Président du conseil départemental n'est pas intervenue dans un délai qui sera fixé par décret. Nous voulons prévenir toute possibilité de diminution ou de recentralisation des compétences des Départements.

Les Départements ne seront pas en mesure de respecter des délais trop courts, du fait de leurs charges administratives, cette disposition risque donc de systématiser une délégation de la compétence à l’opérateur France travail, nous souhaitons donc supprimer la possibilité de fixer par décret un délai limite dans lequel doit intervenir la décision d'orientation.






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(n° 710 )

N° COM-201

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 29

Remplacer les mots :

sa décision

par les mots :

la suspension

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 710 )

N° COM-202

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 3


I.- Alinéa 37

Supprimer cet alinéa.

II.- Alinéa 38

Supprimer les mots :

Lorsque la mesure proposée par l'opérateur France Travail est une mesure de suppression du versement du revenu de solidarité active, ou lorsque, dans le cas mentionné à l'alinéa précédent, il entend statuer lui-même sur une proposition de suspension de ce versement,

Objet

L'article 3 crée une nouvelle sanction de "suspension-remobilisation" applicable aux bénéficiaires du RSA. Pour les bénéficiaires dont il est l'organisme référent, il est prévu que Pôle emploi puisse proposer au président du conseil départemental des sanctions de suspension ou de suppression de l'allocation. Dans le cas d'une suspension, à défaut de réponse du président du conseil départemental dans un délai fixé par décret, l'opérateur prononcerait lui-même la sanction.

Cet amendement propose que Pôle emploi ne soit que force de proposition pour les suspensions et que la décision relève, dans tous les cas, du président du conseil départemental.






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(n° 710 )

N° COM-203

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 39

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« V. - Si une délibération du conseil départemental l'y autorise, le président...

Objet

L'article 3 prévoit que le président du conseil départemental puisse déléguer à Pôle emploi, pour une durée déterminée et pour l’ensemble des bénéficiaires du RSA résidant dans le département dont l’opérateur est l’organisme référent, le prononcé des mesures de suspension du versement du RSA. Pôle emploi devra alors informer le président du conseil départemental des sanctions qu’il prononcera dans ce cadre.

Cet amendement propose que cette possibilité de délégation soit soumise à une délibération du conseil départemental.






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(n° 710 )

N° COM-204

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 40

Après la deuxième occurrence du mot :

sanction

insérer les mots :

, ou pendant les trois derniers mois si cette durée excède trois mois,

Objet

Le texte introduit une nouvelle sanction de suspension du versement de l’allocation, qui se distingue de l’actuelle sanction de suspension, cette dernière étant renommée « suppression ».

Dans ce cadre, dès lors que le bénéficiaire se conforme aux obligations dont la méconnaissance a fondé la sanction, les sommes retenues pendant la durée de la sanction lui sont versées au terme de la période de suspension.

Si ce mécanisme peut permettre la remobilisation d'allocataires du RSA découragés, le principe du versement rétroactif de l'allocation risque de le priver d'efficacité s'il permet des comportements d'évitement des démarches d'insertion.

Il est donc proposé de limiter les sommes pouvant être versées rétroactivement lorsque le bénéficiaire s'est conformé à ses obligations au montant correspondant à trois mois de RSA.






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(n° 710 )

N° COM-205

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 43

Après le mot :

durée

insérer les mots :

minimale et

Objet

Les caisses d'allocations familiales pourraient avoir des difficultés à mettre en œuvre la nouvelle sanction de suspension du RSA si la durée de la mesure, fixée par le président du conseil départemental, était trop courte.

Afin d'éviter de telles difficultés, le présent amendement prévoit que le décret en Conseil d’État qui doit fixer la durée maximale des sanctions devra également déterminer leur durée minimale.






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(n° 710 )

N° COM-206

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 3


Après l'alinéa 45

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en informe l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail. » ;

...) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail est l'organisme référent chargé de l'accompagnement du bénéficiaire, elle propose, s'il y a lieu, au président du conseil départemental la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active pour les motifs prévus aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2 du même code. Le président du conseil départemental peut alors procéder à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active. Il informe l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 dudit code de sa décision. »

Objet

Cet amendement propose, en cohérence avec les modifications proposées à l'article 2, de mettre en cohérence les procédures de radiation de la liste des demandeurs d'emploi et de radiation de la liste des bénéficiaires du RSA et de définir en conséquence les compétences de Pôle emploi et du président du conseil départemental.

Pour les bénéficiaires du RSA, il reviendrait au président du conseil départemental de décider la radiation du bénéficiaire de la liste des bénéficiaires du RSA et, en conséquence, de la liste des demandeurs d'emploi.






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(n° 710 )

N° COM-271 rect.

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 3


I. - Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. L’alinéa 1 de l’article L.2123-7 du Code Général des Collectivités Territoriales est ainsi modifié : « Le temps d'absence prévu aux articles L. 2123-1 , L. 2123-2 et L. 2123-4 est de plein droit assimilé à du temps de travail effectif. »

« II. Après l’article L3142-61 du Code du Travail, il est inséré un article L3142-61-1 ainsi rédigé :     

« Article L3142-61-1 – Le temps d'absence d’un salarié membre d’un conseil municipal prévu aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 du Code Général des Collectivités Territoriales est de plein droit assimilé à du temps de travail effectif.

« Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 sans l'accord de l'élu concerné. »

II. - En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

TITRE Ier bis : AMÉLIORATION DE L’ARTICULATION D’UN EMPLOI SALARIE AVEC UN MANDAT ÉLECTIF LOCAL

Objet

De nombreux salariés, qui ont par ailleurs choisi de s’investir dans un mandat électif municipal, se retrouvent contraints de réduire leur activité professionnelle, voire de l’abandonner, du fait d’une articulation devenue trop difficile entre vie professionnelle et exercice du mandat. Il est urgent d’améliorer les conditions dans lesquelles les élus municipaux peuvent continuer à travailler.

Selon les articles L2123-1 et L2123-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, l'employeur est tenu de laisser, à un salarié membre d'un conseil municipal, des temps d’absence pour l’exercice de son mandat (crédits d’heures et autorisations d’absence). Il n’est cependant pas tenu de rémunérer ces absences.

Aux termes de l'article L.2123-7 du CGCT, ce temps d’absence “est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté”. En dehors de la durée des congés payés et des droits découlants de l’ancienneté, cette disposition ne prévoit pas expressément que ce temps d’absence pour cause de mandat soit considéré comme du temps de travail effectif.

En pratique, les absences d’élus peuvent impacter sur les avantages sociaux (primes diverses, tickets restaurants, etc.) alors même que l'article L2123-8 du CGCT prévoit qu’« il est interdit à tout employeur de prendre en considération les absences [liées à l’exercice d’un mandat] pour arrêter ses décisions en ce qui concerne l'embauche, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux. ».

Une clarification de l’article L.2123-7 du CGCT, visant à ce que le temps d’absence légal d’un élu municipal soit considéré comme du temps de travail effectif pour l’ensemble des implications, est indispensable. Cette clarification, calquée sur ce qui existe pour les représentants syndicaux, ne remettrait cependant pas en cause l’absence d’obligation de rémunérer ces temps d’absence pour l’employeur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-243 rect. bis

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. BURGOA, CAMBON et BRISSON, Mmes GOSSELIN et Valérie BOYER, MM. BASCHER, Bernard FOURNIER et HENNO, Mme BELRHITI, M. TABAROT, Mmes DUMONT et IMBERT, M. REICHARDT, Mmes VENTALON, JACQUEMET et GARRIAUD-MAYLAM, MM. SOL, PERRIN et RIETMANN, Mme Marie MERCIER, MM. CADEC, Henri LEROY, CHARON, FOLLIOT, CARDOUX, GENET, LEVI et ANGLARS, Mme PERROT, MM. CUYPERS et Pascal MARTIN, Mme LASSARADE, MM. MAUREY et de NICOLAY, Mme BELLUROT et MM. BELIN, KLINGER, PELLEVAT et PANUNZI


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 3


Après le TITRE Ier, insérer un TITRE Ier bis, incluant un article 3 bis, ainsi rédigé :

TITRE Ier bis : AMELIORATION DE L’ARTICULATION D’UN EMPLOI SALARIE AVEC UN MANDAT ELECTIF LOCAL 

Article 3 bis 

I.               L’alinéa 1 de l’article L.2123-7 du Code Général des Collectivités Territoriales est ainsi modifié : « Le temps d'absence prévu aux articles L. 2123-1,&_160;L. 2123-2 et L. 2123-4 est de plein droit assimilé à du temps de travail effectif. »

II.              Apres l’article L3142-61 du Code du Travail, il est inséré un article L3142-61-1 ainsi rédigé :     

« Article L3142-61-1 –

Le temps d'absence d’un salarié membre d’un conseil municipal prévu aux articles L. 2123-1L. 2123-2 et L. 2123-4 du Code Général des Collectivités Territoriales est de plein droit assimilé à du temps de travail effectif.

Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 sans l'accord de l'élu concerné. »

Objet

De nombreux salariés, qui ont par ailleurs choisi de s’investir dans un mandat électif municipal, se retrouvent contraints de réduire leur activité professionnelle, voire de l’abandonner, du fait d’une articulation devenue trop difficile entre vie professionnelle et exercice du mandat. Il est urgent d’améliorer les conditions dans lesquelles les élus municipaux peuvent continuer à travailler. 

Selon les articles L2123-1 et L2123-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, l'employeur est tenu de laisser, à un salarié membre d'un conseil municipal, des temps d’absence pour l’exercice de son mandat (crédits d’heures et autorisations d’absence). Il n’est cependant pas tenu de rémunérer ces absences.

Aux termes de l'article L.2123-7 du CGCT, ce temps d&_8217;absence “est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté”. En dehors de la durée des congés payés et des droits découlants de l’ancienneté, cette disposition ne prévoit pas expressément que ce temps d’absence pour cause de mandat soit considéré comme du temps de travail effectif.

En pratique, les absences d’élus peuvent impacter sur les avantages sociaux (primes diverses, tickets restaurants, etc.) alors même que l'article L2123-8 du CGCT prévoit qu’« il est interdit à tout employeur de prendre en considération les absences [liées à l’exercice d’un mandat] pour arrêter ses décisions en ce qui concerne l'embauche, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux. ». 

Une clarification de l’article L.2123-7 du CGCT, visant à ce que le temps d’absence légal d’un élu municipal soit considéré comme du temps de travail effectif pour l’ensemble des implications, est indispensable. Cette clarification, calquée sur ce qui existe pour les représentants syndicaux, ne remettrait cependant pas en cause l’absence d’obligation de rémunérer ces temps d’absence pour l’employeur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-94

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le I. de l’article L130-1 du Code de la sécurité sociale, est ainsi modifié :

Après le deuxième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les salariés titulaires d’un contrat de travail conclu avec un groupement d’employeurs visé au chapitre 3 du titre V du livre II, les seuils d'effectifs appliqués sont ceux d’une entreprise de moins de 11 salariés. »

II.- La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les Groupements d’Employeurs (GE), ont pour vocation de mutualiser des besoins de main d’œuvre et des ressources salariées. Ils interviennent à 90% auprès de TPE-PME de moins de 11 salariés. Dans le secteur agricole notamment, cette mutualisation permet aux exploitants d’accéder à une fonction d’employeur qui serait inenvisageable sans cet outil.

La loi « Travail » du 8 août 2016, clarifiait le fait que les salariés mis à disposition par un GE ne sont pas pris en compte dans l’effectif de ce groupement. Les cotisations sociales des GE sont donc appelées selon les seuils des entreprises de moins de 11 salariés.

Or, des effets indirects de la loi PACTE du 22 mai 2019, conduisent désormais l’administration à appliquer aux GE les seuils des entreprises de plus de 50 salariés. En fondant le calcul des cotisations sur tous les salariés, y compris ceux mis à disposition des entreprises adhérentes.

Cela induit un doublement potentiel de leur taux de contribution, en matière de formation notamment. La traduction est un surcout de facturation des salariés mis à disposition auprès des entreprises adhérentes. Dans le même temps, les formations ne sont plus adaptées aux besoins d'entreprises de moins de 11 salariés.

Par cohérence avec la réalité de l’activité des groupements d’employeurs et afin d’éviter des destructions d’emplois à temps complet, cet amendement propose d’assujettir l’ensemble de la masse salariale des GE aux mêmes taux que les entreprises de moins de 11 salariés, pour ce qui concerne les déclarations sociales.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-119

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes FÉRET, POUMIROL, LE HOUEROU, MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

La création du nouvel opérateur France travail affiche un objectif qui semble simple parvenir au plein emploi d’ici 2027. L’objectif peut être à priori consensuel, cependant, la méthode l’est beaucoup moins.                

En effet, France travail agirait donc pour trouver, les 5,1 millions de personnes « hors radars » qui ne seraient pas insérées dans le monde du travail.

Ainsi repérés, ces privés d’emploi devront obligatoirement s’inscrire sur le portail numérique France Travail. Cette plateforme commune réunira tous les acteurs de l’insertion professionnelle, sans les fusionner. Or, la situation de ces personnes est bien plus complexe et activer comme seul levier la sanction avec une suspension partielle, voir totale du RSA, ne suffira pas.

Les dispositions prévues pour la création du nouvel opérateur et du réseau France Travail sont floues et témoignent d'une volontés de recentralisation, qui viendraient standardiser la gouvernance et ses outils contre des logiques qui prévalaient jusqu'alors de territorialisation et d'adaptation par les acteurs locaux.

Les compétences en matière d’insertion et d’accompagnement des Départements, de formation et d'orientation professionnelle des Régions, ne doivent pas être remise en cause par la création du réseau France Travail. 

Cet amendement du groupe Socialiste Écologiste et Républicain vise à supprimer l’article 4 et supprime donc la création de l’opérateur France Travail.

 






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(n° 710 )

N° COM-259

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

La nouvelle gouvernance prévue par l’article 4 inclut l'article L. 5311-4 où figure explicitement les "entreprises de travail temporaire" (ETT). Cette intégration pose problème selon deux aspects principaux.

Tout d’abord se pose la question de la sécurisation de données transmises à des entreprises du secteur privé et des risques d’utilisation de ces données à d’autres fins et d’un relatif conflit d’intérêt.

De plus, l'influence des organismes au sein de la gouvernance est également un point de cet article qui inclut les ETT dans la participation à "l'élaboration d'indicateurs communs de suivi, de pilotage et d'évaluation". La participation d’entreprises du secteur privé à but lucratif à la définition des indicateurs de France Travail et la nouvelle fonction de repérage en plus du suivi par les opérateurs privés présentent un risque de privatisation croissante du service public de l’emploi (SPE), avec la possibilité de délégation de tout ou partie de ses missions au secteur privé.

En conséquence, cet amendement du groupe écologiste a pour objet la suppression de cet article 4.






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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-207

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 4


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le dernier alinéa de l’article L. 5211-5 est supprimé ;

Objet

Amendement de coordination.






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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-208

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

et, à la fin, sont ajoutés les mots : « du présent article »

Objet

Amendement de coordination.






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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-89 rect. bis

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. MOUILLER, FAVREAU et Daniel LAURENT, Mme BERTHET, M. BURGOA, Mmes Laure DARCOS, CANAYER, BELLUROT, THOMAS et PETRUS, M. DAUBRESSE, Mme MICOULEAU, MM. SAVARY, GENET et Cédric VIAL, Mmes MULLER-BRONN, ESTROSI SASSONE et DUMONT, MM. SAUTAREL et CHATILLON, Mmes SCHALCK, LOPEZ et DREXLER, MM. PERRIN, RIETMANN et GRAND, Mme MALET, MM. MANDELLI, LAMÉNIE et CUYPERS, Mme BELRHITI, MM. GREMILLET, Bernard FOURNIER, PELLEVAT et TABAROT, Mmes GOSSELIN et BORCHIO FONTIMP, M. SOL, Mmes JACQUES et Marie MERCIER, M. LEFÈVRE, Mmes DI FOLCO et CHAUVIN, MM. PANUNZI et KLINGER, Mmes LASSARADE, DEMAS et PUISSAT, M. CADEC, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CHARON et BONNE, Mme RICHER, MM. BOULOUX, POINTEREAU, ALLIZARD, SOMON, BELIN, BASCHER et BRISSON, Mme JOSEPH, M. SIDO et Mme BOULAY-ESPÉRONNIER


ARTICLE 4


Après l’alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils assurent, en complémentarité avec les autres opérateurs du réseau France Travail, une mission d’appui auprès des entreprises afin de les accompagner dans le recrutement de travailleurs en situation de handicap et de faciliter l’intégration de ces travailleurs. »

Objet

Les Cap emploi, que le projet de loi transforme en opérateurs spécialisés du réseau France Travail, accompagnent les demandeurs d’emploi en situation de handicap mais peuvent aussi jouer un rôle important d’accompagnement des employeurs dans leurs problématiques de recrutement et d’intégration des travailleurs handicapés.

Les Cap emploi, qui se sont déjà rapprochés de Pôle emploi, doivent parvenir à trouver leur place auprès des entreprises dans le cadre de la réforme de France Travail. Cet amendement propose donc de compléter les missions de ces opérateurs afin d’affirmer leur mission d’appui auprès des entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Plein emploi

(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-209

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 11

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Il apporte une réponse aux besoins des employeurs en matière de recrutement, de mise en relation entre les offres et les demandes d’emploi et d’information sur la situation du marché du travail et l’évolution des métiers, des parcours professionnels et des compétences. Les missions du réseau sont mises en œuvre, en tant que de besoin, en lien avec les acteurs du service public de l’éducation.

Objet

En complément des missions d’accueil, d’orientation, d’accompagnement, de formation et d’insertion des personnes à la recherche d’un emploi ou rencontrant des difficultés sociales et professionnelles, il est proposé de préciser que le réseau France Travail devra apporter une réponse aux besoins des employeurs.

Pour assurer l’accompagnement et l’insertion professionnelle des demandeurs d’emploi, il est essentiel que les acteurs du service public de l’emploi prennent en compte les besoins des entreprises et leur apportent conseil et services pour faciliter les recrutements. Si ces actions sont déjà réalisées par de nombreux acteurs de l’emploi et de l’insertion, cette mission doit être expressément  assignée à l’ensemble du réseau France Travail.

En outre, il est proposé de préciser que les missions du réseau seront mises en œuvre en lien avec le service public de l'éducation, qui joue un rôle essentiel dans la formation et l'insertion professionnelle des jeunes.






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Plein emploi

(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-80 rect.

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes MICOULEAU et ESTROSI SASSONE, MM. de NICOLAY, BELIN, BRISSON, BURGOA et CAMBON, Mme DUMONT et M. PELLEVAT


ARTICLE 4


Alinéa 13

Remplacer les mots :

"et des groupements de communes disposant d’une compétence au titre de l’une des missions prévues au premier alinéa"

Par les mots :

", et de leurs groupements, des collectivités à statut particulier mentionnées aux articles L. 2512-1 et L. 3611-1 du Code général des collectivités territoriales disposant d’une compétence au titre de l’une des missions prévues au premier alinéa, ou concourant directement ou par le biais d’organismes qu’elles financent à cet effet à l’exercice d’une telle mission ;"

Objet

 

S’il n’en a pas toujours la compétence explicite, le bloc communal exerce de fait des missions en matière d’accueil, d'orientation, d’accompagnement, de formation, d'insertion, de placement des personnes à la recherche d’un emploi ou rencontrant des difficultés sociales et professionnelles et, s’il y a lieu, de versement d’aides aux demandeurs d'emploi en propre ou au travers des outils qu’il déploie et finance. Cet amendement vise donc à permettre la participation des communes et de leurs groupements, y compris celles à statut particulier de Paris et Lyon, au réseau France travail.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-81 rect.

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes MICOULEAU et ESTROSI SASSONE, MM. de NICOLAY, BELIN, BRISSON, BURGOA et CAMBON, Mme DUMONT et M. PELLEVAT


ARTICLE 4


Alinéa 13

Après le mot :

"alinéa"

Insérer les mots :

"ou de tout opérateur ou organisme constitué à leur initiative"

Objet

Cet amendement vise à intégrer les Plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi (PLIE) et les maisons de l’emploi (MDE) parmi les acteurs membres du réseau France travail

Le bloc communal, en particulier les intercommunalités et a fortiori les métropoles, concourent au service public de l’emploi en présidant et finançant des opérateurs et organismes divers dont plus de 75 maisons de l’emploi et plus de 130 PLIE



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-210

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 14

Remplacer les mots :

l’opérateur France Travail

par les mots :

l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1

Objet

Il est proposé que Pôle emploi conserve sa dénomination.






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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-212

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 18

Après la référence :

L. 5316-1,

insérer les mots :

les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi mentionnés à l’article L. 5131-2, les maisons de l’emploi mentionnées à l’article L. 5313-1,

Objet

Compte tenu de l’importance que jouent sur les territoires les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi (Plie) et les maisons de l’emploi pour développer des solutions en faveur de l’insertion professionnelle et accompagner les demandeurs d’emploi, il est proposé de préciser que ces acteurs pourront faire partie du réseau France Travail.






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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-211

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 18

Remplacer les mots :

compétents en matière d’insertion sociale mentionnés au 2° du L. 262-29 du code de l’action sociale et des familles

par les mots :

délégataires du conseil départemental mentionnés au 3° du IV de l’article L. 5411-5-1

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 710 )

N° COM-213

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 24

Remplacer les mots :

l’opérateur France Travail

par les mots :

l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1

Objet

Il est proposé que Pôle emploi conserve sa dénomination.






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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-180

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes FÉRET, POUMIROL, LE HOUEROU, MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Après l’alinéa 24, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

 « 6° Organisent la participation des bénéficiaires de leurs services à la définition et à l’évaluation des actions du réseau France Travail. »

Objet

A tous les niveaux, les publics mobilisés doivent être considérés comme des ressources pour leurs pairs et pour la dynamique France Travail. Il est donc essentiel que leurs paroles et points de vue soient sollicités, à chaque fois que cela sera pertinent, pour qu’ils coconstruisent et évaluent la stratégie et les actions du réseau France Travail. 






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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-214

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 4


I. - Alinéas 25 à 29 et 34

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 39

Remplacer les mots :

de la charte d’engagements

par les mots :

des missions qui leur sont confiées en application du I de l’article L. 5311-8

III. – Alinéa 51

1° Première phrase

Supprimer les mots :

et de la charte d’engagements mentionnée au II du même article

2° Seconde phrase

Supprimer cette phrase.

IV. – Alinéa 52, première phrase

Remplacer les mots :

de la charte d’engagements

par les mots :

des missions qui leur sont confiées en application du I de l’article L. 5311-8

V. – Alinéa 55

Supprimer les mots :

, sous réserve que la collectivité qu’il représente ait signé la charte d’engagements mentionnée au II de l’article L. 5311-8

VI. - Alinéa 65

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 4 prévoit que les représentants nationaux des membres du réseau France Travail signeront une charte d’engagements pour préciser le cadre de coopération des acteurs du réseau et pour prévoir notamment des modalités renforcées de coopération et les conditions dans lesquelles les acteurs rendront compte de leurs actions.

En outre, pour que les comités territoriaux France Travail soient coprésidés, aux côtés du préfet, par le président de l’exécutif local concerné, il faudra que la collectivité qu’il représente ait signé cette charte.

Le projet de loi prévoit déjà que les acteurs du réseau France Travail devront conduire des actions coordonnées et complémentaires pour l’emploi et l’insertion professionnelle et qu’ils devront, à ce titre, mettre en œuvre un socle commun de services, élaborer des indicateurs communs de suivi et de pilotage, partager des informations ou encore assurer l’interopérabilité de leurs systèmes d’information.

Il n’est donc pas nécessaire de prévoir cette charte, alors même que les comités France Travail définiront de manière concertée des orientations et des outils communs.

Surtout, il n’est pas souhaitable de conditionner la co-présidence par les élus locaux des comités territoriaux France Travail à la signature de cette charte. Les collectivités territoriales disposent de compétences propres en matière d’emploi et d’insertion au titre desquelles elles ont vocation, dans tous les cas, à prendre part aux instances de pilotage instituées par le projet de loi.

Il est donc proposé de supprimer cette charte d’engagements.






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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-61 rect.

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL, CORBISEZ et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 4


I. Alinéas 25 à 29 et 34

Supprimer ces alinéas

II. Alinéa 51

Après les mots « L.5311-8 »

Supprimer le reste de la phrase.

III. Alinéa 55

Supprimer les mots :

sous réserve que la collectivité qu’il représente ait signé la charte d’engagements mentionnée au II de l’article L. 5311-8

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’obligation pour les collectivités et leurs représentants de signer une charte d’engagement pour pouvoir participer au comité territorial France Travail, car ceci interroge par rapport au principe de libre administration des collectivités territoriales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-126

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes FÉRET, POUMIROL, LE HOUEROU, MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéa 29

 Après la référence : « L. 5311-7 », ajouter les mots : «, à l’exception des collectivités territoriales et de leurs groupements, 

Objet

La présidence par les représentants des collectivités territoriales des comités France Travail au niveau régional, départemental et local, ne peut être soumise à la signature d’une charte d’engagements. Ceci serait contraire au principe de libre administration des collectivités, consacré à l'article 72 alinéa 3 de la Constitution.

En revanche, rien ne s’oppose à ce que la charte d’engagements soit signée par les représentants nationaux des autres personnes morales mentionnées au II ou au III de l’article L. 5311-7.

Le présent amendement exclut donc de la signature de la charte les seuls représentants des collectivités et de leurs groupements.

 






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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-2 rect.

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. Étienne BLANC, BASCHER et BELIN, Mme BELRHITI, MM. Jean-Baptiste BLANC, BOUCHET, CHARON et DARNAUD, Mmes DUMONT, GARRIAUD-MAYLAM et GOSSELIN, MM. Daniel LAURENT et MEIGNEN, Mme NOËL et MM. PELLEVAT, SAUTAREL et TABAROT


ARTICLE 4


Alinéa 29

Après la référence : « L. 5311-7 », ajouter les mots : «, à l’exception des collectivités territoriales et de leurs groupements, »

Objet

La présidence par les représentants des collectivités territoriales des comités France Travail au niveau régional, départemental et local, ne peut être soumise à la signature d’une charte d’engagements. Ceci serait contraire au principe de libre administration des collectivités, consacré à l'article 72 alinéa 3 de la Constitution.

En revanche, rien ne s’oppose à ce que la charte d’engagements soit signée par les représentants nationaux des autres personnes morales mentionnées au II ou au III de l’article L. 5311-7.

Le présent amendement exclut donc de la signature de la charte les seuls représentants des collectivités et de leurs groupements.






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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-82 rect.

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes MICOULEAU et ESTROSI SASSONE, MM. de NICOLAY, BELIN, BRISSON, BURGOA et CAMBON, Mme DUMONT et M. PELLEVAT


ARTICLE 4


Alinéa 29

Après la référence :

"L. 5311-7"

Insérer les mots :

", à l’exception des collectivités territoriales et de leurs groupements,"

Objet

Le présent projet de loi soumet la participation au réseau France travail et à sa gouvernance à la signature d'une charte.

Or, le contenu de cette charte n'est que faiblement précisé par le texte. Par ailleurs, la valeur ajoutée d'un tel outil au regard du signal qu'il renvoie n'apparaît pas probante. Enfin, conditionner la participation des collectivités à la signature d’une telle charte serait contraire au principe de libre administration des collectivités, consacré à l'article 72 alinéa 3 de la Constitution.

Le présent amendement, porté par France urbaine et Régions de France, exclut donc de la signature de la charte les représentants des collectivités et de leurs groupements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-113 rect. bis

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. HENNO et Jean-Michel ARNAUD, Mme BILLON, MM. CANÉVET, CHAUVET, DÉTRAIGNE et DUFFOURG, Mme FÉRAT, M. FOLLIOT, Mmes GACQUERRE, GATEL, GUIDEZ et HERZOG, MM. KERN, LE NAY et LEVI, Mmes PERROT et RACT-MADOUX et M. VANLERENBERGHE


ARTICLE 4


Alinéa 29

Après la référence : « L. 5311-7 », ajouter les mots : «, à l’exception des collectivités territoriales et de leurs groupements, »

Objet

La présidence par les représentants des collectivités territoriales des comités France Travail au niveau régional, départemental et local, ne peut être soumise à la signature d’une charte d’engagements. Ceci est contraire au principe de libre administration des collectivités, consacré à l'article 72 de la Constitution.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Plein emploi

(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-250 rect.

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. REQUIER, ARTANO, BILHAC, CABANEL, CORBISEZ et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 4


Alinéa 29


Après la référence :

L. 5311-7 »

Ajouter les mots :

,à l’exception des collectivités territoriales et de leurs groupements,

Objet

La présidence par les représentants des collectivités territoriales des comités France Travail au niveau régional, départemental et local, ne peut être soumise à la signature d’une charte d’engagements. Ceci est contraire au principe de libre administration des collectivités, consacré à l'article 72 de la Constitution.

Aussi, cet amendement vise à exclure de la signature de la charte les représentants des collectivités et de leurs groupements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-260

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 4


I. - Alinéa 29
Après la référence :
L. 5311-7
Ajouter les mots :
, à l’exception des collectivités territoriales et de leurs groupements,

II. - Alinéa 51, première phrase
Supprimer les mots :
et de la charte d’engagements mentionnée au II du même article

III. - En conséquence, alinéa 55
Après le mot :
concerné
Supprimer les mots :
sous réserve que la collectivité qu’il représente ait signé la charte d’engagements mentionnée au II de l’article L. 5311-8

Objet

La Présidence par les représentants des collectivités territoriales des comités France Travail au niveau régional, départemental et local, ne peut être soumise à la signature d’une charte d’engagements. Ceci serait contraire au principe de libre administration des collectivités, consacré à l'article 72 alinéa 3 de la Constitution.

En revanche, rien ne s’oppose à ce que la charte d’engagements soit signée par les représentants nationaux des autres personnes morales mentionnées au II ou au III de l’article L. 5311-7.

Cet amendement du groupe écologiste exclut donc de la signature de la charte les seuls représentants des collectivités et de leurs groupements. Il est issu de propositions de l’association Régions de France.






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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-111 rect.

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. Étienne BLANC et CHATILLON, Mme DUMONT, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. HOUPERT, PELLEVAT et TABAROT


ARTICLE 4


1°A l’alinéa 27, supprimer les mots : « Les articles L. 5311-3-1 et »

2° Après l’alinéa 28, ajouter les dispositions suivantes :

III. – L’alinéa 1 de l’article L. 5311-3-1 est ainsi modifié :

a) A l’alinéa 1, après le mot : « notamment », ajouter les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du présent code, »

 b) A l’alinéa 1, supprimer les mots : «, sans préjudice des prérogatives de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code ».

Objet

Cet amendement constitue un amendement de repli en cas de non-adoption de l’amendement proposé avant l’article 1er prévoyant la régionalisation de l’accompagnement des demandeurs d’emploi.

Il rétablit, en le modifiant, l’article L. 5311-3-1 du code du travail abrogé par le présent projet de loi et introduit par la loi NOTRe, précisant que l’Etat peut déléguer à la région la coordination des acteurs du service public de l’emploi (SPE).

La modification opérée vise à que ce rôle de coordination confié à la région s’applique également aux interventions de Pôle emploi et pas seulement à celles des autres acteurs du SPE.

Ainsi, une fois la loi pour le plein emploi adoptée et entrée en vigueur, les régions délégataires coordonneront les actions de l’ensemble des acteurs du SPE, dont celles de France Travail.






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Plein emploi

(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-125

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes FÉRET, POUMIROL, LE HOUEROU, MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


1°A l’alinéa 27, supprimer les mots : « Les articles L. 5311-3-1 et »

 

2° Après l’alinéa 28, ajouter les dispositions suivantes :

 

III. – L’alinéa 1 de l’article L. 5311-3-1 est ainsi modifié :

 

a) A l’alinéa 1, après le mot : « notamment », ajouter les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du présent code, »

 b) A l’alinéa 1, supprimer les mots : «, sans préjudice des prérogatives de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code ».

Objet

Cet amendement est un amendement de repli en cas de non-adoption de l’amendement proposé avant l’article 1er prévoyant la régionalisation de l’accompagnement des demandeurs d’emploi.

Il rétablit, en le modifiant, l’article L. 5311-3-1 du code du travail abrogé par le présent projet de loi et introduit par la loi NOTRe, précisant que l’Etat peut déléguer à la région la coordination des acteurs du service public de l’emploi (SPE).

La modification opérée vise à que ce rôle de coordination confié à la région s’applique également aux interventions de Pôle emploi et pas seulement à celles des autres acteurs du SPE.

Ainsi, une fois la loi pour le plein emploi adoptée et entrée en vigueur, les régions délégataires coordonneront les actions de l’ensemble des acteurs du SPE, dont celles de France Travail.






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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-215

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 4


I - Après l’alinéa 35

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

bis D’identifier les besoins pluriannuels de financement pour réaliser les actions prévues au I de l’article L. 5311-8 ;

II. – Alinéa 43

Après la référence :

3°,

insérer la référence :

bis,

Objet

Il est proposé que le comité national France Travail, au sein duquel l’État, les collectivités territoriales et les partenaires sociaux auront voix délibérative, identifie les besoins de financement pluriannuels pour que les acteurs du réseau puissent réaliser leurs missions.

Au titre des orientations stratégiques qu'elle devra prendre, cette instance de gouvernance doit en effet pouvoir évaluer et constater les besoins nécessaires à la mise en œuvre des missions du réseau France Travail, donnant ainsi plus de visibilité aux acteurs sur les conditions de déploiement de leurs actions.






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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-217

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 36

Compléter cet alinéa par les mots :

, ainsi qu’un cahier des charges identifiant les besoins des membres du réseau pour assurer l’interopérabilité de leurs systèmes d’information

Objet

Compte tenu de l’importance des échanges de données qui devront être assurés entre les membres du réseau France Travail, et du chantier considérable que représentera l’interopérabilité des systèmes d’information, il est proposé que le comité national France Travail établisse un cahier des charges identifiant les besoins des membres du réseau pour assurer l’interopérabilité de leurs systèmes d’information.






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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-216

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 4


I. - Après l’alinéa 36

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

bis De définir les critères d’orientation mentionnés au premier alinéa du III de l’article L. 5411-5-1 ;

ter De fixer la liste des informations devant être transmises et la périodicité de leur transmission mentionnées au dernier alinéa du III de l’article L. 5411-5-1 ;

II. - Alinéa 37

Après le mot :

prévus

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

au dernier alinéa du IV de l’article L. 5411-5-1 et à l’article L. 5312-3 ;

III. – Après l’alinéa 43

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les actes mentionnés aux 4° bis et 4° ter du I du présent article sont approuvés par le ministre chargé de l’emploi et par le ministre chargé des solidarités avant leur publication.

Objet

Dans le prolongement des modifications proposées à l’article 1er, il est proposé que le comité national France Travail (État, collectivités territoriales et partenaires sociaux) définisse les critères d’orientation des demandeurs d’emploi et les conditions de transmission d’informations sur ces orientations aux comités France Travail qui devront ensuite être approuvés par le ministre, plutôt qu’ils soient pris par arrêté ministériel.

Cette proposition est cohérente avec le processus de décision prévu pour prendre des orientations stratégiques, définir un socle commun de services, des référentiels et des indicateurs communs : le comité national France Travail les définira puis le ministre devra les approuver.






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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-83 rect.

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes MICOULEAU et ESTROSI SASSONE, MM. de NICOLAY, BELIN, BRISSON, BURGOA et CAMBON, Mme DUMONT et M. PELLEVAT


ARTICLE 4


Alinéa 39

I. Alinéa 39

Après les mots :

"collectivités territoriales"

Insérer les mots :

"et de leurs groupements"

II. Alinéa 52

1° Après les mots :

"collectivités territoriales"

Insérer les mots :

"ou de leurs groupements"

2° Remplacer les mots :

"de la collectivité concernée"

Par les mots :

"de la collectivité ou du groupement concernés"

III. Alinéa 58

2° Après les mots :

"représentants des collectivités"

Insérer les mots :

"et de leurs groupements"

Objet

Le présent amendement vise à tenir compte de la place des intercommunalités dans les missions du service public de l’emploi.

Il s’agit principalement d’un amendement de mise en cohérence du texte, cette mention étant omise au sein de certains articles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-29 rect.

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MULLER-BRONN, M. GENET, Mmes BELRHITI, BELLUROT et DREXLER, M. HOUPERT, Mmes LOPEZ, THOMAS et Frédérique GERBAUD, M. GROSPERRIN, Mme DEMAS et MM. CHARON, KLINGER, PANUNZI et MEIGNEN


ARTICLE 4


Alinéa 41

Après les mots « des organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel », insérer :

 « des associations représentatives des usagers parmi lesquelles les associations représentatives des personnes handicapées ».

Objet

La gouvernance de France travail prévoit la mise en place d'un comité national au sein duquel ni les usagers du service public de l'emploi et leurs associations ne sont représentés. Il convient d'introduire au sein du comité national une représentation des usagers de France travail et de leurs associations représentatives, dont les associations représentant les travailleurs en situation de handicap, afin d'assurer une pleine participation des personnes bénéficiaires aux dispositifs les concernant.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-65 rect.

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CHASSEING, MÉDEVIELLE, GUERRIAU, Alain MARC et GRAND, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, DECOOL, WATTEBLED, VERZELEN, HOUPERT, SOMON, DÉTRAIGNE, BRISSON, FIALAIRE, LAMÉNIE et BELIN et Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 4


Alinéa 41

Après le mot :

interprofessionnel

Insérer les mots :

, des entreprises mentionnées à l’article L. 5213-13

Objet

Les entreprises adaptées sont des composantes essentielles des politiques publiques du handicap. Preuve en est, l’engagement national Cap vers l’entreprise inclusive 2018-2022 qui fixait, conformément à la volonté du Gouvernement de réduire le chômage des personnes handicapées, un objectif de 40 000 créations d’emplois par le secteur adapté. Les entreprises adaptées sont un levier d’inclusion par l’emploi des personnes en situation de handicap, en milieu ordinaire.

Les Entreprises adaptées tendent à développer, notamment par le biais d’expérimentations, l’accompagnement des transitions professionnelles des personnes en situation de handicap et leur mobilité vers d’autres entreprises. Elles constituent également un vivier de ressources humaines et de compétences au service des métiers en tension (restauration, propreté, …).

Il existe un paradoxe entre le nombre de personnes en situation de handicap inscrites à Pôle emploi (450 000 personnes) et les difficultés de recrutement persistantes exprimées par 75% des Entreprises adaptées : la complexité de l’identification et de l’évaluation du handicap par l’ensemble des acteurs, ne permettent pas à ces personnes d’accéder à l’emploi à hauteur du besoin. Le taux de chômage est double pour les personnes en situation de handicap par rapport au reste de la population. Les difficultés de recrutement que connaissent l’ensemble des activités sont, pour l’ensemble des Entreprises adaptées, renforcées du fait de la complexité du processus administratif, des disparités de fonctionnement entre les départements et du manque de fluidité dans le pilotage national.

Aussi, afin de faciliter l’emploi et l’insertion des travailleurs handicapés, la présence des représentants des Entreprises Adaptées au sein de France Travail permettrait une meilleure prise en compte des spécificités afférentes. Aujourd’hui les représentants des Entreprises Adaptées ne sont pas présents dans les différents comités du SPE (nationalement et localement).

Cet amendement vise ainsi à ce que les entreprises adaptées soient partie intégrante du réseau France Travail et prennent part à sa gouvernance nationale, notamment par le biais de l’Union nationale des Entreprises Adaptées (UNEA), qui représente 75% des entreprises adaptées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-218

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéas 41 et 42

Remplacer les mots :

dernier alinéa de l’article L. 5311-2

par les mots :

premier alinéa de l’article L. 5427-1

Objet

Rédactionnel






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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-24 rect.

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CHASSEING, MÉDEVIELLE, GUERRIAU, Alain MARC et GRAND, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, DECOOL, WATTEBLED, VERZELEN, HOUPERT, SOMON, DÉTRAIGNE, BRISSON, FIALAIRE et LAMÉNIE et Mmes Nathalie DELATTRE et de LA PROVÔTÉ


ARTICLE 4


Alinéa 41

Compléter cet alinéa par les mots :

et de représentants d’usagers, notamment en situation de handicap

Objet

Cet amendement dénonce l’absence des demandeurs d’emploi en situation de handicap et des associations représentatives de ces personnes dans la gouvernance nationale de France Travail. Cela risque de priver France Travail de l'agilité associative et de l'indispensable savoir d'usage des principaux concernés. Alors que le SPE se voit confier davantage de missions concernant les travailleurs handicapés, il est impératif que le champ du handicap soit présent dans les différents comités de pilotage et de suivi de France Travail.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-154

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes LE HOUEROU, FÉRET, POUMIROL, MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Compléter l’alinéa 41 par les mots : « et de représentants d’usagers, notamment en situation de handicap »

Objet

Cet amendement dénonce l’absence des demandeurs d’emploi en situation de handicap et des associations représentatives de ces personnes dans la gouvernance nationale de France Travail. Cela risque de priver France Travail de l'agilité associative et de l'indispensable savoir d'usage des principaux concernés. Alors que le SPE se voit confier davantage de missions concernant les travailleurs handicapés, il est impératif que le champ du handicap soit présent dans les différents comités de pilotage et de suivi de France Travail.






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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-96

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme JACQUEMET


ARTICLE 4


Après l’alinéa 42, insérer l’alinéa suivant :

« Les organisations des salariés et des employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel disposent, au total, d’au moins la moitié des voix délibératives. »

Objet

A l’instar de la composition du conseil d’administration de Pôle emploi aujourd’hui, où les organisations des salariés et des employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel disposent, au total, de 10 voix sur 19, le présent amendement vise à assurer aux partenaires sociaux un nombre de voix représentant, au total, au moins la moitié des voix au sein du comité national France Travail.

Les organisations des salariés et des employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel sont les mieux à même de connaître le fonctionnement du marché du travail, les besoins des entreprises et les problématiques rencontrées par les actifs.

Le fait de leur assurer une représentation minimale est d’autant plus légitime que l’Unédic, dont ils sont gestionnaires, contribue aujourd’hui au budget du principal opérateur du service public de l’emploi, Pôle emploi, à hauteur de quatre cinquièmes de son budget courant. La gouvernance de France Travail doit donc être mise en place selon un principe simple : « qui paye, décide ».

La composition précise du comité national France Travail étant renvoyé à un décret, il est donc indispensable d’encadrer les dispositions réglementaires à venir.






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(n° 710 )

N° COM-261

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 4


Alinéa 46
Supprimer cet alinéa.

Objet

Cette proposition dérogatoire contrevient à la compétence exclusive des régions en matière de formation professionnelle telle que définie par les articles L. 6111-1 et L. 6121-1 à L. 6121-7 du code du travail.

En outre, les missions du comité régional France Travail étant exercées par le comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (CREFOP) mentionné à l’article L. 6123-3, il n’y a pas lieu de prévoir une organisation qui puisse déroger au droit commun.

Cet amendement du groupe écologiste est issu de l’association Régions de France.






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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-127

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes FÉRET, POUMIROL, LE HOUEROU, MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Supprimer l’alinéa 46

Objet

Cette proposition dérogatoire contrevient à la compétence exclusive des régions en matière de formation professionnelle telle que définie par les articles L. 6111-1 et L. 6121-1 à L. 6121-7 du code du travail.

En outre, les missions du comité régional France Travail étant exercées par le comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (CREFOP) mentionné à l’article L. 6123-3, il n’y a pas lieu de prévoir une organisation qui puisse déroger au droit commun.






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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-3 rect.

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Étienne BLANC, BASCHER et BELIN, Mme BELRHITI, MM. Jean-Baptiste BLANC, BOUCHET, CHARON et DARNAUD, Mmes DUMONT, GARRIAUD-MAYLAM et GOSSELIN, MM. Daniel LAURENT et MEIGNEN, Mme NOËL et MM. PELLEVAT, POINTEREAU, SAUTAREL et TABAROT


ARTICLE 4


Supprimer l’alinéa 46

Objet

Cette proposition dérogatoire contrevient à la compétence exclusive des régions en matière de formation professionnelle telle que définie par les articles L. 6111-1 et L. 6121-1 à L. 6121-7 du code du travail.

En outre, les missions du comité régional France Travail étant exercées par le comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (CREFOP) mentionné à l’article L. 6123-3, il n’y a pas lieu de prévoir une organisation qui puisse déroger au droit commun.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 710 )

N° COM-128

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes FÉRET, POUMIROL, LE HOUEROU, MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Après l’alinéa 47 :

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

"Le comité départemental France Travail comprend les représentants départementaux des organismes et parties intéressées, à savoir, les Représentants de l'Etat, des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau départemental ou intéressées, les chambres consulaires, ainsi qu’avec voix consultative, des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles et des personnes qualifiées dans le domaine de la transition écologique."

Objet

Le projet de loi ne prévoit rien sur la composition des instances départementales et locales de France travail. Afin qu’aucune partie intéressée ne soit oubliée, il serait pertinent de caler cette composition sur celle du CREFOP. C’est ce que propose cet amendement qui reprend la formulation de l’article L.6123-3 du code du travail.

Les représentants départementaux et locaux des organisations et parties intéressées régionales seraient ainsi pleinement associés. 






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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-98 rect.

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes GATEL, JACQUEMET et GUIDEZ et MM. JANSSENS, DUFFOURG et KERN


ARTICLE 4


I- À l’alinéa 48,

remplacer les mots

« la région »

par les mots « le département ».

II- À l’alinéa 58,

remplacer les mots

« le représentant de l’Etat dans la région, après avis des représentants des collectivités membres du comité local »

par les mots

« l’association départementale représentant les communes et intercommunalités du département ».

 

Objet

Si les élus locaux partagent l’objectif d’une meilleure coordination des acteurs de l’emploi et de l’insertion, elle considère que le bloc communal est insuffisamment associé au pilotage territorial de France Travail. Il est à craindre que la mise en place du réseau France Travail ne réponde pas suffisamment à des logiques ascendantes, de simplification et de proximité.

Il existe un risque d’une parole des maires et présidents d’intercommunalité totalement absente ou a minima diluée dans ces nouvelles instances alors qu’ils sont pourtant en prise directe avec les enjeux de proximité qui déterminent le retour à l’emploi des publics les plus fragiles.

Les communes et intercommunalités développent, en lien avec le tissu économique et associatif local, des initiatives d’emploi et d’insertion (maisons de l’emploi, PLIE, cités de l’emploi…), qui s’avèrent très efficaces dans la prise en charge des freins périphériques (logement, mobilité, fracture numérique, santé, modes d’accueil des enfants) et qui doivent être protégées, prises en compte et articulées avec France Travail.

Aussi, il est proposé que ce soit le préfet du département et non celui de région qui arrête les ressorts géographiques dans lesquels sont institués des comités territoriaux France Travail.

De même, il est proposé que ce soit les associations départementales de maires qui désignent les représentants des collectivités locales dans ces comités territoriaux.

 






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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-219

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 48

Après le mot :

territoire,

insérer les mots :

sur proposition du comité mentionné au 1° ou du comité mentionné au 2° et

Objet

Les comités locaux France Travail, qui seront créés au niveau infra-départemental, seront institués dans les ressorts géographiques arrêtés par le préfet après concertation avec le président du conseil régional et les présidents des conseils départementaux concernés.

Il est proposé d’ajouter que cette décision du préfet sera prise sur proposition du comité départemental ou régional France Travail. Ces comités, qui réuniront les acteurs de l’emploi et de l’insertion sous la présidence du préfet et du président de l’exécutif local, seront les mieux à même d’identifier les bassins d’emploi et les territoires dans lesquels il sera utile de constituer un comité local.






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(n° 710 )

N° COM-59 rect.

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL, CORBISEZ et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER


ARTICLE 4


Alinéa 48

Compléter ainsi cet alinéa

et des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des établissements publics territoriaux concernés. Les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des établissements publics territoriaux concernés peuvent proposer un découpage local coïncidant avec ces caractéristiques.

Objet

Cet amendement vise à assurer que les présidents des intercommunalités sont associés à la définition des périmètres définis pour instituer des comités territoriaux locaux de France Travail car ils sont les plus fins connaisseurs, à la fois des publics mais également des entreprises de leur territoire. Cet amendement propose que les présidents des intercommunalités puissent même être à l’initiative de ces découpages s’ils le souhaitent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-129

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes FÉRET, POUMIROL, LE HOUEROU, MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Après l’alinéa 48 :

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

"Le comité local France Travail comprend les représentants locaux des organismes et parties intéressées à savoir les représentants de l’État, des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau local ou intéressées, les chambres consulaires, ainsi qu’avec voix consultative, des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles et des personnes qualifiées dans le domaine de la transition écologique."

Objet

Le projet de loi ne prévoit rien sur la composition des instances départementales et locales de France travail. Afin qu’aucune partie intéressée ne soit oubliée, il serait pertinent de caler cette composition sur celle du CREFOP. C’est ce que propose cet amendement qui reprend la formulation de l’article L.6123-3 du code du travail.

Les représentants départementaux et locaux des organisations et parties intéressées régionales seraient ainsi pleinement associés. 






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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-84 rect.

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes MICOULEAU et ESTROSI SASSONE, MM. de NICOLAY, BELIN, BRISSON, BURGOA et CAMBON, Mme DUMONT et M. PELLEVAT


ARTICLE 4


Alinéa 48

I.Après l’alinéa 48, insérer un alinéa ainsi rédigé :

"…°) Sur le territoire d'une métropole et de la collectivité à statut particulier mentionnée à l'article L. 3611-1 du Code général des collectivités territoriales, le ressort géographique mentionné au précédent alinéa est celui de la métropole concernée. A la demande conjointe des présidents de la métropole et des intercommunalités volontaires, Ce périmètre peut être élargi de droit à un ou plusieurs établissements publics de coopérations intercommunale à fiscalité propre à la demande conjointe de leurs présidents et du président de la métropole concernée."

II. Après l’alinéa 57, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Au niveau métropolitain mentionné au ...° du II, par le président du conseil métropolitain ou son représentant ;

Objet

Le projet de loi introduit un niveau régional et départemental. Elle introduit un niveau infra-départemental dont le découpage est à l'appréciation du préfet de région après consultation des présidents de département et de région.

En cohérence avec les dispositions de la loi MAPTAM et de la NOTRe, au regard des compétences spécifiques des métropoles (politique de la ville, fonds d'aide au jeune, prévention spécialisée, levée des freins à l'emploi via le logement, la mobilité, développement économique), des contractualisations qu'elles ont été amenées à mettre en œuvre aux côtés de l'Etat (contrats de ville, contrats territoriaux d'accueil et d'intégration des réfugiés, conventions d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accompagnement à l'emploi), des financements qu’elles pilotent (organismes intermédiaires du Fonds social européen), cet amendement propose une coprésidence de droit aux métropoles sur les comités locaux dans leur ressort géographique. Par ailleurs, pour tenir compte de la configuration actuelle des espaces de gouvernance locaux, il est proposé la possibilité d’élargir le découpage du bassin d’emploi au-delà du périmètre de la métropole en accord avec les intercommunalités présentes sur ce périmètre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 710 )

N° COM-4 rect.

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Étienne BLANC, BASCHER et BELIN, Mme BELRHITI, MM. Jean-Baptiste BLANC, BOUCHET, CHARON et DARNAUD, Mmes DUMONT, GARRIAUD-MAYLAM et GOSSELIN, MM. Daniel LAURENT et MEIGNEN, Mme NOËL et MM. PELLEVAT, POINTEREAU, SAUTAREL et TABAROT


ARTICLE 4


Alinéa 50

Remplacer les mots : « la mise en œuvre des orientations stratégiques arrêtées par le comité national » par les mots : « les missions de l’opérateur France Travail ».

Objet

Le projet de loi positionne France Travail à la fois en tant qu’opérateur et dans la gouvernance du réseau.

L’opérateur ne doit pas faire partie de la gouvernance. Il doit mettre en œuvre sur la base des priorités arrêtées par les instances de gouvernance.

C’est la clarification qui est proposée par le présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-130

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes FÉRET, POUMIROL, LE HOUEROU, MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéa 50 

Remplacer les mots : « la mise en œuvre des orientations stratégiques arrêtées par le comité national » par les mots : « les missions de l’opérateur France Travail ».

Objet

Le projet de loi positionne France Travail à la fois en tant qu’opérateur et dans la gouvernance du réseau.

L’opérateur ne doit pas faire partie de la gouvernance. Il doit mettre en œuvre sur la base des priorités arrêtées par les instances de gouvernance.

C’est la clarification qui est proposée par le présent amendement.

 






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(n° 710 )

N° COM-60 rect.

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL, CORBISEZ et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 4


Alinéa 50

Après le mot :

stratégiques

insérer les mots :

définies par les membres du comité territorial en cohérence avec les orientations

Objet

Pour garantir la réussite du plein emploi, les stratégies mises en œuvre par les comités territoriaux doivent partir du diagnostic des besoins de chaque territoire. Cet amendement vise donc à supprimer la déclinaison d’une stratégie nationale mais plutôt de coordonner la stratégie définie localement avec les orientations nationales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 710 )

N° COM-100 rect.

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes GATEL, JACQUEMET et GUIDEZ et MM. JANSSENS, DUFFOURG et KERN


ARTICLE 4


Supprimer l'alinéa 52

Objet

Le principe d’audits décidés par le comité départemental et réalisés au sein des opérateurs pour vérifier, notamment le respect de la charte d’engagements, induit une logique de tutelle du comité départemental sur les missions locales, ce qui ne paraît pas justifié.






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(n° 710 )

N° COM-131

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes FÉRET, POUMIROL, LE HOUEROU, MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Supprimer l’alinéa 54 

Objet

Les conférences des financeurs sont redondantes avec les comités territoriaux France Travail et n’ont pas lieu d’être à partir du moment où chaque collectivité exerce sa compétence.






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(n° 710 )

N° COM-262

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 4


Alinéa 54
Supprimer cet alinéa.

Objet

L’alinéa 54 introduit le pilotage par les résultats.

Cet amendement du groupe écologiste s’oppose au pilotage par les résultats. Il a pour objet la suppression de l’alinéa introduisant le pilotage par les résultats.

En effet, le pilotage par les résultats risque de générer un effet d’exclusion sociale des publics les plus en difficultés, par la logique et la politique du chiffre propres à ce pilotage, avec des indicateurs difficilement qualitatifs, générant une concurrence sur certains profils et laissant aux opérateurs publics ou spécialisés les situations les plus complexes.

De plus, alors que la loi ignore la nécessité de considérer la qualité des offres d’emplois (notamment pour résoudre les emplois durablement vacants) et que rien n’est exigé des employeurs quant à leur « employeurabilité » (c’est au demandeur d’emploi de s’adapter aux emplois proposés) le pilotage par les résultats et le renforcement des sanctions pousseront à une dégradation de la qualité du retour à l’emploi au risque d’allers retours précarisant davantage les populations en extrême difficultés.






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(n° 710 )

N° COM-5 rect.

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Étienne BLANC, BASCHER et BELIN, Mme BELRHITI, MM. Jean-Baptiste BLANC, BOUCHET, CHARON et DARNAUD, Mmes DUMONT, GARRIAUD-MAYLAM et GOSSELIN, MM. Daniel LAURENT et MEIGNEN, Mme NOËL et MM. PELLEVAT, SAUTAREL et TABAROT


ARTICLE 4


Supprimer l’alinéa 54

Objet

Les conférences des financeurs sont redondantes avec les comités territoriaux France Travail et n’ont pas lieu d’être à partir du moment où chaque collectivité exerce sa compétence.






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N° COM-132

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes FÉRET, POUMIROL, LE HOUEROU, MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéa 54 

Après le mot : « réunir », ajouter les mots : «, le cas échéant, »

Objet

Cet amendement constitue un amendement de repli dans l’hypothèse où l’amendement prévoyant la suppression des conférences de financeurs ne serait pas retenu.






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(n° 710 )

N° COM-6 rect.

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Étienne BLANC, BASCHER et BELIN, Mme BELRHITI, MM. Jean-Baptiste BLANC, BOUCHET, CHARON et DARNAUD, Mmes DUMONT, GARRIAUD-MAYLAM et GOSSELIN, MM. Daniel LAURENT et MEIGNEN, Mme NOËL et MM. PELLEVAT, SAUTAREL et TABAROT


ARTICLE 4


Alinéa 54

Après le mot : « réunir », ajouter les mots : «, le cas échéant, »

Objet

Cet amendement constitue un amendement de repli dans l’hypothèse où l’amendement prévoyant la suppression des conférences de financeurs ne serait pas retenu.






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N° COM-7 rect.

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. Étienne BLANC, BASCHER et BELIN, Mme BELRHITI, MM. Jean-Baptiste BLANC, BOUCHET, CHARON et DARNAUD, Mmes DUMONT, GARRIAUD-MAYLAM et GOSSELIN, MM. Daniel LAURENT et MEIGNEN, Mme NOËL et MM. PELLEVAT, SAUTAREL et TABAROT


ARTICLE 4


Alinéa 55

Après le mot : « concerné », supprimer les mots : « sous réserve que la collectivité qu’il représente ait signé la charte d’engagements mentionnée au II de l’article L. 5311-8 ».

Objet

Amendement de cohérence avec l’amendement prévu à l’alinéa 29 précisant que les représentants nationaux des collectivités et de leurs groupements sont exclus de la signature de la charte d’engagements.






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(n° 710 )

N° COM-85 rect.

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes MICOULEAU et ESTROSI SASSONE, MM. de NICOLAY, BELIN, BRISSON, BURGOA et CAMBON, Mme DUMONT et M. PELLEVAT


ARTICLE 4


Alinéa 55

Après le mot :

"concerné"

Supprimer les mots :

"sous réserve que la collectivité qu’il représente ait signé la charte d’engagements mentionnée au II de l’article L. 5311-8"

Objet

Amendement de cohérence avec l’amendement prévu à l’alinéa 29 précisant que les représentants nationaux des collectivités et de leurs groupements sont exclus de la signature de la charte d’engagements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Plein emploi

(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-114 rect. bis

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. HENNO et Jean-Michel ARNAUD, Mme BILLON, MM. CANÉVET, CHAUVET, DÉTRAIGNE, DUFFOURG et FOLLIOT, Mmes GACQUERRE, GATEL, GUIDEZ et HERZOG, MM. KERN, LE NAY et LEVI, Mmes PERROT et RACT-MADOUX et M. VANLERENBERGHE


ARTICLE 4


Alinéa 55

Supprimer les mots

« sous réserve que la collectivité qu’il représente ait signé la charte d’engagement mentionnée au II de l’article L 5311-8

Objet

La co-présidence des comités territoriaux de France travail est incompatible avec l’esprit des lois de Décentralisation.

Dès lors la co-présidence des comités ne peut être conditionnée à la signature de la charte d’engagement par les représentants des exécutifs territoriaux.

Ces dispositions contredisent la libre administration des Collectivités territoriales.

Tel est l’objet de cet amendement en cohérence avec celui prévu à l’alinéa 29



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-251 rect.

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. REQUIER, ARTANO, BILHAC, CABANEL, CORBISEZ et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 4


Alinéa 55

Supprimer les mots :

sous réserve que la collectivité qu’il représente ait signé la charte d’engagement mentionnée au II de l’article L 5311-8

Objet

La co-présidence des comités territoriaux de France travail est incompatible avec l’esprit des lois de Décentralisation et ne peut donc être conditionnée à la signature de la charte d’engagement par les représentants des exécutifs territoriaux.

Ces dispositions sont contraires à la libre administration des Collectivités territoriales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-99 rect.

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes GATEL, JACQUEMET et GUIDEZ et MM. JANSSENS, DUFFOURG et KERN


ARTICLE 4


À l'alinéa 55,

Supprimer les mots

« , sous réserve que la collectivité qu’il représente ait signé la charte d’engagements mentionnée au II de l’article L.5311-8 ».

Objet

Les élus locaux sont très réservés quant au principe de conditionner leur participation au comité local à la signature d’une charte d’engagement élaborée par le comité national. Cette condition souligne les risques d’une logique descendante qui s’appliquerait aux acteurs de l’emploi et l’insertion localement. C’est pourquoi, il est proposé de la supprimer.






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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-133

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes FÉRET, POUMIROL, LE HOUEROU, MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


 Alinéa 55 

 Après le mot : « concerné », supprimer les mots : « sous réserve que la collectivité qu’il représente ait signé la charte d’engagements mentionnée au II de l’article L. 5311-8 ».

Objet

Amendement de cohérence avec l’amendement prévu à l’alinéa 29 précisant que les représentants nationaux des collectivités et de leurs groupements sont exclus de la signature de la charte d’engagements.






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Plein emploi

(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-8 rect.

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Étienne BLANC, BASCHER et BELIN, Mme BELRHITI, MM. Jean-Baptiste BLANC, BOUCHET, CHARON et DARNAUD, Mmes DUMONT, GARRIAUD-MAYLAM et GOSSELIN, MM. Daniel LAURENT et MEIGNEN, Mme NOËL et MM. PELLEVAT, POINTEREAU, SAUTAREL et TABAROT


ARTICLE 4


Alinéa 57

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Une représentation de la région est assurée au sein de chaque comité départemental.

Objet

La représentation de la région au sein de chaque comité départemental France Travail permet de proposer des “parcours sans couture” d’insertion jusqu’à l’emploi aux personnes qui en sont les plus éloignées, et en particulier les bénéficiaires du RSA.

Régions et départements travaillent déjà au quotidien à l’articulation de leurs compétences, par le biais de conventionnements, de réunions régulières ou encore dans le cadre du service public de l’insertion et de l’emploi (SPIE).

En outre, l’alinéa 69 du présent article prévoit d’ouvrir les comités régionaux de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (CREFOP) aux représentants des départements.

Aussi, par analogie et souci d’équilibre, la représentation des régions au sein des comités départementaux France Travail doit être prévue.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-263

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 4


Alinéa 57
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Une représentation de la région est assurée au sein de chaque comité départemental.

Objet

La représentation de la région au sein de chaque comité départemental France Travail permet de proposer des “parcours sans couture” de formation et d’insertion jusqu’à l’emploi aux personnes qui en sont les plus éloignées, et en particulier les bénéficiaires du RSA.

Régions et départements travaillent déjà au quotidien à l’articulation de leurs compétences, par le biais de conventionnements, de réunions régulières ou encore dans le cadre du service public de l’insertion et de l’emploi (SPIE).

En outre, l’alinéa 69 du présent article prévoit d’ouvrir les comités régionaux de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (CREFOP) aux représentants des départements.

Aussi, par analogie et pour renforcer l’intérêt de ces participations croisées, la représentation des régions au sein des comités départementaux France Travail doit être prévue.

Cet amendement du groupe écologiste est issu de propositions de l’association Régions de France.






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Plein emploi

(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-134

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes FÉRET, POUMIROL, LE HOUEROU, MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéa 57

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

"Une représentation de la région est assurée au sein de chaque comité départemental."

Objet

La représentation de la région au sein de chaque comité départemental France Travail permet de proposer des “parcours sans couture” d’insertion jusqu’à l’emploi aux personnes qui en sont les plus éloignées, et en particulier les bénéficiaires du RSA.

Régions et départements travaillent déjà au quotidien à l’articulation de leurs compétences, par le biais de conventionnements, de réunions régulières ou encore dans le cadre du service public de l’insertion et de l’emploi (SPIE).

En outre, l’alinéa 69 du présent article prévoit d’ouvrir les comités régionaux de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (CREFOP) aux représentants des départements.

Aussi, par analogie et souci d’équilibre, la représentation des régions au sein des comités départementaux France Travail doit être prévue.






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Plein emploi

(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-62 rect.

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL, CORBISEZ et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER


ARTICLE 4


Alinéa 58

Rédiger ainsi cet alinéa

« 3° Au niveau local, par les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des établissements publics territoriaux volontaires, à défaut par un ou plusieurs représentants de collectivités territoriales ou de groupements de collectivités territoriales, désignés par le représentant de l’État dans la région, après avis des représentants des collectivités membres du comité local.

Objet

Cet amendement vise à inscrire la coprésidence par un élu intercommunal comme principe dans les comités locaux France Travail au regard des compétences clés des intercommunalités sur la levée des freins à l’emploi (mobilité, logement, petite enfance …) et en matière de développement économique (aménagement économique, …) ou, à défaut et après débat local, donner la coprésidence à un autre niveau de collectivité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-135

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes FÉRET, POUMIROL, LE HOUEROU, MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéa 58

Remplacer les mots :

« par le ou les représentants d’une ou plusieurs collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales »

par les mots :

« par le président du conseil régional, ou, après concertation, par le représentant d’une autre collectivité territoriale ou groupement de collectivités, selon les accords ou usages locaux ».

Objet

Conformément à la proposition du rapport de la mission de préfiguration France Travail d’avril 2023 (cf. page 205), le présent amendement prévoit, pour les comités France Travail au niveau local, une co-présidence État-région ou autre collectivité arrêtée selon les accords ou usages locaux.

L’articulation entre le niveau local et l’échelon régional est en effet essentielle pour gagner la bataille du plein emploi. C’est ce que démontrent au quotidien les instances constituées par les régions, telles les CLEFOP en Pays de la Loire, les CODEVE en Centre-Val de Loire, les CATEF en Normandie, la Mobilisation pour l’emploi en Grand Est, ou encore le SPEL en Hauts-de-France.

Et d’ailleurs, au moins un comité France Travail local sous co-présidence État-région est expérimenté depuis juin 2023 en Hauts-de-France dans le cadre du protocole de préfiguration signé le 8 juin par l’État et la Région.

En Pays de la Loire, le protocole de préfiguration signé le 1er juin dernier prévoit de simplifier et rendre plus efficace la gouvernance publique du champ emploi-formation-orientation-insertion « en s’appuyant, sur les instances de gouvernance en place, en particulier le CREFOP et ses déclinaisons territoriales, les CLEFOP ».

La possibilité « d’organisation à la carte » en fonction des accords et caractéristiques de chaque territoire permettra de garantir la capacité d’adaptation aux enjeux économiques et sociaux propres à chaque bassin de vie et d’emploi. C’est en prévoyant des mécanismes souples que les solutions pour lever les freins vers l’emploi seront trouvées. La standardisation de la gouvernance, des outils et des méthodes n’est jamais porteuse d’efficacité face à la singularité de chaque territoire. 

 






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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-9 rect.

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Étienne BLANC, BASCHER et BELIN, Mme BELRHITI, MM. Jean-Baptiste BLANC, BOUCHET, CHARON et DARNAUD, Mmes DUMONT, GARRIAUD-MAYLAM et GOSSELIN, MM. Daniel LAURENT et MEIGNEN, Mme NOËL et MM. PELLEVAT, POINTEREAU, SAUTAREL et TABAROT


ARTICLE 4


Alinéa 58

Remplacer les mots : « par le ou les représentants d’une ou plusieurs collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales » par les mots : « par le président du conseil régional, ou, après concertation, par le représentant d’une autre collectivité territoriale ou groupement de collectivités, selon les accords ou usages locaux ».

Objet

Conformément à la proposition du rapport de la mission de préfiguration France Travail d’avril 2023 (cf. page 205), le présent amendement prévoit, pour les comités France Travail au niveau local, une co-présidence État-région ou autre collectivité arrêtée selon les accords ou usages locaux.

L’articulation entre le niveau local et l’échelon régional est en effet essentielle pour gagner la bataille du plein emploi. C’est ce que démontrent au quotidien les instances constituées par les régions, telles les CLEFOP en Pays de la Loire, les CODEVE en Centre-Val de Loire, les CATEF en Normandie, la Mobilisation pour l’emploi en Grand Est, ou encore le SPEL en Hauts-de-France.

Et d’ailleurs, au moins un comité France Travail local sous co-présidence État-région est expérimenté depuis juin 2023 en Hauts-de-France dans le cadre du protocole de préfiguration signé le 8 juin par l’État et la Région.

En Pays de la Loire, le protocole de préfiguration signé le 1er juin dernier prévoit de simplifier et rendre plus efficace la gouvernance publique du champ emploi-formation-orientation-insertion « en s’appuyant, sur les instances de gouvernance en place, en particulier le CREFOP et ses déclinaisons territoriales, les CLEFOP ».

La possibilité « d’organisation à la carte » en fonction des accords et caractéristiques de chaque territoire permettra de garantir la capacité d’adaptation aux enjeux économiques et sociaux propres à chaque bassin de vie et d’emploi. C’est en prévoyant des mécanismes souples que les solutions pour lever les freins vers l’emploi seront trouvées. La standardisation de la gouvernance, des outils et des méthodes n’est jamais porteuse d’efficacité face à la singularité de chaque territoire. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-86 rect.

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes MICOULEAU et ESTROSI SASSONE, MM. de NICOLAY, BELIN, BRISSON, BURGOA et CAMBON, Mme DUMONT et M. PELLEVAT


ARTICLE 4


Alinéa 58

Après l’alinéa 58, insérer un alinéa ainsi rédigé :

"Les métropoles sont représentées de droit au sein du comité régional et départemental."

Objet

Cet amendement vise à garantir une cohérence avec les dispositions des lois NOTRe et MAPTAM et à s’inspirer des modèles les plus intégrés en positionnant les métropoles au sein des instances de gouvernance départementale et régionale dans le strict respect des compétences de chaque échelon

Les métropoles ont déployé de nombreux outils en lien avec leurs compétences (financement et pilotage des PLIE, des maisons de l’emploi, politique de la ville, logement, mobilité, fonds d’aide aux jeunes, fonds de solidarité logement…). Elles assument pour partie d’entre elles la gestion des crédits du Fonds social européen. Une telle intervention représente des volumes financiers et l’accompagnement de files actives particulièrement importantes. A titre d’exemple, sur le territoire de Grenoble Alpes métropole, plus de 3 500 personnes sont accompagnées tous les ans par le PLIE.

Les métropoles constituent en outre un acteur clé dans le déploiement du service aux entreprises notamment les TPE/PME et déploient des stratégies de partenariat avec les universités et les acteurs de la formation continue au vu de leur poids économique et de leurs compétences en matière de développement économique.

En vue de garantir la pleine cohérence des interventions, il apparaît nécessaire de prévoir leur participation aux instances départementales et régionales. Le nombre réduit de métropoles ne devrait pas modifier de manière importante la taille de ces instances. Une telle proposition vise à déployer des complémentarités avec l’intervention des régions et des départements et n’entre ni en concurrence ni en contradiction avec l’action menée à chacun de ces niveaux. L’expérience bretonne en cours de mise en place démontre la valeur ajoutée d’une gouvernance pleinement intégrée. Il est proposé ici de la prolonger et de l’amplifier en prévoyant une représentation au niveau régional et non uniquement territorial.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-155

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes LE HOUEROU, FÉRET, POUMIROL, MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


A l’alinéa 64, après le mot : « composition », ajouter les mots : « garantissant la participation des représentants d’usagers, notamment en situation de handicap, »

Objet

Cet amendement dénonce l’absence des demandeurs d’emploi en situation de handicap et des associations représentatives de ces personnes dans la gouvernance territoriale de France Travail. Cela risque de priver France Travail de l'agilité associative et de l'indispensable savoir d'usage des principaux concernés. Alors que le SPE se voit confier davantage de missions concernant les travailleurs handicapés, il est impératif que le champ du handicap soit présent dans les différents comités de pilotage et de suivi de France Travail.






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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-66 rect.

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CHASSEING, MÉDEVIELLE, GUERRIAU, Alain MARC et GRAND, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, DECOOL, WATTEBLED, VERZELEN, HOUPERT, SOMON, DÉTRAIGNE, BRISSON, FIALAIRE, LAMÉNIE et BELIN et Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 4


Alinéa 64

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La composition des comités territoriaux France Travail intègrent des représentants locaux des entreprises mentionnées à l’article L. 5213-13

Objet

Les entreprises adaptées sont définies à l’article L. 5213-13-1 comme contribuant au « développement des territoires ».

Les Entreprises Adaptées sont des composantes essentielles des politiques publiques du handicap. Preuve en est, l’engagement national Cap vers l’entreprise inclusive 2018-2022 qui fixait, conformément à la volonté du Gouvernement de réduire le chômage des personnes handicapées, un objectif de 40 000 créations d’emplois par le secteur adapté. Les entreprises adaptées sont un levier d’inclusion par l’emploi des personnes en situation de handicap, en milieu ordinaire.

Les Entreprises Adaptées tendent à développer, notamment par le biais d’expérimentations, l’accompagnement des transitions professionnelles des personnes en situation de handicap et leur mobilité vers d’autres entreprises. Elles constituent également un vivier de ressources humaines et de compétences au service des métiers en tension (restauration, propreté, …).

Il existe un paradoxe entre le nombre de personnes en situation de handicap inscrites à Pôle emploi (450 000 personnes) et les difficultés de recrutement persistantes exprimées par 75% des Entreprises Adaptées : la complexité de l’identification et de l’évaluation du handicap par l’ensemble des acteurs, ne permettent pas à ces personnes d’accéder à l’emploi à hauteur du besoin. Le taux de chômage est double pour les personnes en situation de handicap par rapport au reste de la population. Les difficultés de recrutement que connaissent l’ensemble des activités sont, pour l’ensemble des Entreprises Adaptées, renforcées du fait de la complexité du processus administratif, des disparités de fonctionnement entre les départements et du manque de fluidité dans le pilotage national.

Aussi, afin de faciliter l’emploi et l’insertion des travailleurs handicapés, la présence des représentants des Entreprises Adaptées au sein de France Travail permettrait une meilleure prise en compte des spécificités afférentes.

Cet amendement vise ainsi à ce que les entreprises adaptées puissent constituer les instances de gouvernances territoriales de France Travail.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-177

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes FÉRET, POUMIROL, LE HOUEROU, MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéa 67

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« Elles assurent une fonction d’appui aux instances de gouvernance mentionnées aux articles L. 5311-9 et L. 5311-10 pour les travaux concernant les jeunes. »

Objet

Dans le cadre du rapport France Travail, il était prévu que les Missions Locales co-élaborent les orientations stratégiques et co-animent les travaux de France Travail concernant les jeunes aux cotés de l’opérateur France Travail. Fortes de leurs 40 années d’expérience, les Missions Locales, véritables modèles de décentralisation du service public, ont développé une expertise unique dans la mise en œuvre des politiques publiques, nationales et territoriales, d’insertion sociale et professionnelle des jeunes. Elles ont depuis leurs créations adopter une méthode originale, l’approche globale de l’accompagnement des jeunes que France Travail promeut et entend étendre à d’autres publics. La qualité de leurs actions est aujourd’hui reconnue de tous. Le Gouvernement a d’ailleurs considérablement conforté, ces dernières années, leurs moyens et amplifier les missions qui leurs ont été confiées notamment dans le cadre de l’Obligation de Formation, le plan #1jeune1solution ou encore le Contrat d’Engagement Jeune. Le réseau des Missions Locales souhaite aujourd’hui pouvoir mettre son expertise au service des membres du réseau France Travail pour contribuer à répondre au double défi de l’amélioration de la situation des jeunes dans tous les domaines et de la recherche du plein-emploi.






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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-87 rect.

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes MICOULEAU et ESTROSI SASSONE, MM. de NICOLAY, BELIN, BRISSON, BURGOA et CAMBON, Mme DUMONT et M. PELLEVAT


ARTICLE 4


Alinéa 69

Après le mot :

"départements"

Insérer les mots :

"et des métropoles"

Objet

Le présent amendement vise à permettre la présence des métropoles dans les comités régionaux de la formation et de l’orientation professionnelle.

Les métropoles ont déployé de nombreux outils en lien avec leurs compétences (financement et pilotage des PLIE, des maisons de l’emploi, politique de la ville, logement, mobilité, fonds d’aide aux jeunes, fonds de solidarité logement…). Elles assument pour partie d’entre elles la gestion des crédits du Fonds social européen. Une telle intervention représente des volumes financiers et l’accompagnement de files actives particulièrement importantes. Les métropoles constituent en outre un acteur clé dans le déploiement du service aux entreprises notamment les TPE/PME et déploient des stratégies de partenariat avec les universités et les acteurs de la formation continue au vu de leur poids économique et de leurs compétences en matière de développement économique. En vue de garantir la pleine cohérence des interventions, il apparaît légitime de prévoir leur participation aux comités régionaux de l’orientation et de la formation professionnelle. Le nombre réduit de métropoles ne devrait pas modifier de manière importante la taille de ces instances. Une telle proposition vise à déployer des complémentarités avec l’intervention des régions et des départements et n’entre ni en concurrence ni en contradiction avec l’action menée à chacun de ces niveaux. L’expérience bretonne en cours de mise en place démontre la valeur ajoutée d’une gouvernance pleinement intégrée. Il est proposé ici de la prolonger et de l’amplifier en prévoyant une représentation au niveau régional et non uniquement territorial.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-220

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 71, seconde phrase

Remplacer les mots :

l’opérateur France Travail

par les mots :

l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1

Objet

Il est proposé que Pôle emploi conserve sa dénomination.






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(n° 710 )

N° COM-10 rect.

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Étienne BLANC, BASCHER et BELIN, Mme BELRHITI, MM. Jean-Baptiste BLANC, BOUCHET, CHARON et DARNAUD, Mmes DUMONT, GARRIAUD-MAYLAM et GOSSELIN, MM. Daniel LAURENT et MEIGNEN, Mme NOËL et MM. PELLEVAT, POINTEREAU, SAUTAREL et TABAROT


ARTICLE 4


Supprimer l’alinéa 75

Objet

Il n’apparaît ni utile ni souhaitable que la loi renvoie à un décret le soin de fixer la composition, les missions et le fonctionnement des commissions pouvant être instituées au sein des comités France Travail.

Il convient ainsi de laisser à chaque comité la liberté d’organiser, comme il l’entend, ses commissions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 710 )

N° COM-136

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes FÉRET, POUMIROL, LE HOUEROU, MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Supprimer l’alinéa 75

Objet

Il n’apparaît ni utile ni souhaitable que la loi renvoie à un décret le soin de fixer la composition, les missions et le fonctionnement des commissions pouvant être instituées au sein des comités France Travail.

Il convient ainsi de laisser à chaque comité la liberté d’organiser, comme il l’entend, ses commissions.






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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-137

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes FÉRET, POUMIROL, LE HOUEROU, MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Cet article procède aux modifications nécessaires à l’évolution de Pôle emploi en opérateur France Travail. Il définit ses nouvelles missions qui seront réalisées au bénéfice du réseau France Travail.

Nous sommes profondément opposés à la philosophie de ce texte et à la création de France Travail, au lieu d’adopter une logique d’accompagnement, le Gouvernement est dans une logique de stigmatisation des plus précaires, avec les sanctions prévues au sein du présent projet de loi.

Nous proposons la suppression de l'article 4, la création de France Travail, en cohérence, cet amendement vise donc à supprimer l'article 5 qui prévoit le passage de Pôle emploi à France Travail.






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Plein emploi

(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-221

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 1

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le choix de donner à Pôle emploi le nom d’opérateur « France Travail », nom également donné au réseau des acteurs de l’emploi et de l’insertion, est source de confusion pour les acteurs et les usagers, et pourrait être interprété comme une volonté de hiérarchiser les différents membres du réseau.

Alors que les dénominations des autres opérateurs ne sont pas modifiées par le projet de loi, il n’est pas justifié que Pôle emploi change de nom, bien qu’il joue un rôle clé au sein du service public de l’emploi.

Il est donc proposé que Pôle emploi conserve sa dénomination.






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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-139

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes LE HOUEROU, FÉRET, POUMIROL, MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Alinéa 8

Supprimer l’alinéa

Objet

Cet alinéa prévoit que les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) prononceront désormais les orientations à partir de préconisations formulées par le nouvel opérateur France travail.

Le Service public de l’emploi (SPE) aura ainsi une place prépondérante dans le parcours de la personne, notamment au regard des préconisations qu’il sera amené à formuler en faveur d’une orientation vers le milieu ordinaire, entreprise adaptée ou vers un ESAT.

Nous constatons parfois une vision erronée, voire parfois réductrice, de l’offre et notamment de ce que peuvent proposer les ESAT en termes d’activités professionnelles, d’accompagnement et de valorisation des parcours. Il est donc nécessaire ici aussi d'organiser une montée en compétences des acteurs de France travail concernant les spécificités du secteur protégé pour garantir une mise en œuvre adéquate.

Or, dans sa rédaction actuelle, le projet de loi ne comporte aucune garantie quant aux moyens (humains, techniques et financiers) dont sera doté France Travail pour mener qualitativement ses missions d’orientation, de diagnostic et d’accompagnement. Sans ces moyens, nous craignons que les orientations décidées et l’accompagnement proposé ne répondent pas aux besoins des personnes en situation de handicap : les situations de handicap étant plurielles, elles nécessitent des accompagnements adaptés et individualisés.

En l’absence de garantie, cet amendement vise donc à supprimer la possibilité pour les MDPH de se prononcer sur les orientations à partir de préconisations de France travail.






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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-222

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 8

Remplacer les mots :

délivrée par les maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l’article L. 146-3 du code de l’action sociale et des familles et mentionnées

par le mot :

mentionnée

Objet

Amendement rédactionnel






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(n° 710 )

N° COM-90 rect. bis

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. MOUILLER, FAVREAU et Daniel LAURENT, Mme BERTHET, M. BURGOA, Mmes Laure DARCOS, CANAYER, BELLUROT, THOMAS et PETRUS, M. DAUBRESSE, Mme MICOULEAU, MM. SAVARY, GENET et Cédric VIAL, Mmes MULLER-BRONN, ESTROSI SASSONE et DUMONT, MM. SAUTAREL et CHATILLON, Mmes SCHALCK, LOPEZ et DREXLER, MM. PERRIN, RIETMANN et GRAND, Mme MALET, MM. MANDELLI, LAMÉNIE et CUYPERS, Mme BELRHITI, MM. GREMILLET, Bernard FOURNIER, PELLEVAT et TABAROT, Mmes GOSSELIN et BORCHIO FONTIMP, M. SOL, Mmes JACQUES et Marie MERCIER, M. LEFÈVRE, Mmes DI FOLCO et CHAUVIN, MM. PANUNZI et KLINGER, Mmes LASSARADE, DEMAS et PUISSAT, M. CADEC, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CHARON et BONNE, Mme RICHER, MM. BOULOUX, POINTEREAU, ALLIZARD, SOMON, BELIN, BASCHER, BRISSON, Jean-Baptiste BLANC et SIDO et Mme BOULAY-ESPÉRONNIER


ARTICLE 5


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

et répondre aux besoins de recrutement des entreprises

Objet

Cet amendement vise à compléter les missions de Pôle emploi (France Travail) dans le domaine de l’emploi des travailleurs en situation de handicap en précisant que celles-ci visent à répondre aux besoins de recrutement des entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 710 )

N° COM-223

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 14

Remplacer les mots :

l’opérateur France Travail

par les mots :

Pôle emploi

Objet

Il est proposé que Pôle emploi conserve sa dénomination.






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(n° 710 )

N° COM-178

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes FÉRET, POUMIROL, LE HOUEROU, MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Supprimer les alinéas 16 à 20    

 

Objet

Le rapport de préfiguration de France Travail prévoit la co-construction par les Missions Locales, en tant que parties prenantes du réseau France Travail, des communs méthodologiques et numériques et des orientations stratégiques relatives aux jeunes. Le texte précise dans l’article 5 les missions confiées à l’opérateur France Travail pour le compte du réseau France Travail. Dans le 7° de l’article 5, il est indiqué que « Les missions mentionnées au 1° à 6° sont mises en œuvre par l’opérateur France Travail en associant les autres membres du réseau France travail mentionné au II de l’article L. 5311-7. » soit les Missions Locales et Cap Emploi. Ce sont aujourd’hui les modalités concrètes d’association qui doivent être éclaircies pour que l’ensemble des membres du réseau France Travail puissent en être de véritables parties prenantes. Le réseau des Missions Locales propose pour répondre aux enjeux de bonne gouvernance des communs « France Travail » que soit constitué une Groupement d’Intérêts Publics. Une structure ad hoc, sous forme de GIP, permettrait une réelle gouvernance collective, dans un cadre formalisé, garantissant la bonne prise en compte les spécificités de chacun. Le risque, en l’état, est que ce soit l’opérateur France Travail qui définisse seul ces communs et que ceux-ci, ne soient pas reconnus et acceptés comme tels par les autres parties prenantes du réseau France Travail.  Les communs ne se décrètent pas, c’est la communauté d’usage, en l’espèce le réseau France Travail, qui doit le décider.  Le rapport France Travail propose également la création d’une académie France Travail pour accompagner la montée en compétences des professionnels des parties prenantes du réseau France Travail. Aujourd’hui, les politiques de formation professionnelle sont mises en œuvre par les branches professionnelles dans le cadre du dialogue social. Les opérateurs de France Travail dépendent d’Uniformation, l’OPCO de la cohésion sociale. Il serait donc pertinent, pour garantir la complémentarité entre les actions propres à chaque branche et les actions communes de confier cette mission à l’OPCO qui dispose d’une vue d’ensemble et pilote des actions sectorielles ambitieuses sur des sujets connexes comme l’insertion par l’activité économique. Il s’agit là d’un amendement de coordination qui propose que ces missions soit reprises par le Groupement d’Intérêts Publics du réseau France Travail créé par l’amendement suivant.






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(n° 710 )

N° COM-224

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 17

Après le mot :

disposition

Insérer les mots :

, dans le respect du cahier des charges mentionné au 4° du I de l’article L. 5311-9, 

Objet

En cohérence avec la modification proposée à l’article 4, il est précisé que la mission confiée à Pôle emploi de concevoir et de mettre à disposition des acteurs du réseau des outils numériques communs devra être effectuée dans le respect du cahier des charges établi par le comité national France Travail.






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(n° 710 )

N° COM-225

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 24

Remplacer les mots :

l’opérateur France Travail

par les mots :

Pôle emploi

Objet

Il est proposé que Pôle emploi conserve sa dénomination.






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(n° 710 )

N° COM-226

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéas 25 et 31

Supprimer ces alinéas.

Objet

Il est proposé que Pôle emploi conserve sa dénomination.






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(n° 710 )

N° COM-138

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes FÉRET, POUMIROL, LE HOUEROU, MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

Après l’alinéa 34, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

L’article L. 5312-4 est ainsi modifié : 

 

a) Au 4°, remplacer les mots : « un représentant » par les mots : « trois représentants » ;

b) Au 5°, remplacer les mots : « un représentant » par les mots : « deux représentants ».

Objet

L’article L. 5312-4 du code du travail, qui porte sur la composition du conseil d’administration (CA) de Pôle emploi, n’est pas modifié par le projet de loi.

Le présent amendement propose de revoir sa rédaction pour garantir un véritable quadripartisme entre les représentants de l’Etat, des collectivités territoriales, des employeurs et des salariés.

Dans la perspective de la création de France Travail, il porte ainsi d’un à trois le nombre de représentants des régions et d’un à deux ceux des communes et départements au sein du CA de Pôle emploi, sans modifier le niveau de représentation des autres acteurs.

La logique du quadripartisme doit en effet s’exercer autant au niveau national qu’au niveau territorial.

 

 

 






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(n° 710 )

N° COM-11 rect.

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Étienne BLANC, BASCHER et BELIN, Mme BELRHITI, MM. Jean-Baptiste BLANC, BOUCHET, CHARON et DARNAUD, Mmes DUMONT, GARNIER, GARRIAUD-MAYLAM et GOSSELIN, MM. Daniel LAURENT et MEIGNEN, Mme NOËL et MM. PELLEVAT, POINTEREAU, SAUTAREL et TABAROT


ARTICLE 5


Après l’alinéa 34, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 5312-4 est ainsi modifié :

a) Au 4°, remplacer les mots : « un représentant » par les mots : « trois représentants » ;

b) Au 5°, remplacer les mots : « un représentant » par les mots : « deux représentants ».

Objet

L’article L. 5312-4 du code du travail, qui porte sur la composition du conseil d’administration (CA) de Pôle emploi, n’est pas modifié par le projet de loi.

Le présent amendement propose de revoir sa rédaction pour garantir un véritable quadripartisme entre les représentants de l’Etat, des collectivités territoriales, des employeurs et des salariés.

Dans la perspective de la création de France Travail, il porte ainsi d’un à trois le nombre de représentants des régions et d’un à deux ceux des communes et départements au sein du CA de Pôle emploi, sans modifier le niveau de représentation des autres acteurs.

La logique du quadripartisme doit en effet s’exercer autant au niveau national qu’au niveau territorial.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 710 )

N° COM-88 rect.

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes MICOULEAU et ESTROSI SASSONE, MM. de NICOLAY, BELIN, BRISSON, BURGOA et CAMBON, Mme DUMONT et M. PELLEVAT


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Le présent projet de loi propose la création d’une nouvelle catégorie d’acteurs caractérisée par les missions et les publics accompagnées et une procédure de labellisation selon les conditions posées par un cahier des charges national à paraître postérieurement à la loi. L’utilité d’une catégorie supplémentaire et d’une nouvelle procédure de labellisation n’est pas démontrée. De telles missions sont déjà exercées par des acteurs plus ou moins spécialisés (acteurs de la médiation, de la prévention spécialisée, CCAS…) aux statuts juridiques diversifiés (collectivités, groupements, organismes publics ou privés…) sans qu’il soit besoin de créer de catégorie spécifique. La création de cette nouvelle catégorie d’acteurs pourrait avoir un impact sur les missions actuellement exercées en restreignant ou standardisant les conditions d’exercice ou en contraignant des acteurs ayant déployé une approche plus universelle (tous publics) ou plus restreinte (repérage seul ou accompagnement seul). Une telle proposition intervient en outre dans un contexte de réflexion nationale sur les métiers de la médiation qui pourraient être concernés par un tel dispositif.

Les intercommunalités et métropoles assurent des fonctions d’employeurs et financeurs des acteurs et missions susceptibles d’être concernés par cet article, il est donc proposé la suppression de la création d’une nouvelle catégorie d’« organismes chargés du repérage et de l’accompagnement spécifique des personnes les plus éloignées de l’emploi »



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 710 )

N° COM-140

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes FÉRET, POUMIROL, LE HOUEROU, MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

La création de France Travail s’inscrit dans la poursuite de la libéralisation du service public de l’emploi, notamment, cet article qui crée une nouvelle catégorie d’organismes spécialisés publics ou privés. Ils seront «  spécialisés dans le repérage et l'accompagnement spécifique des personnes les plus éloignées de l'emploi ». 

Les auteurs de cet amendent sont soucieux des risques de dérives vers des organismes privés à but lucratif, surtout s'il s’agit de repérer et d'accompagner un public aussi fragile, que les personnes les plus éloignés de l'emploi.

Dans ces conditions, on ne pourrait plus parler d'un service public de l'emploi, mais simplement d'un service de l'emploi, puisque des acteurs privés pourrait en être partie prenante.

Cet amendement du groupe Socialiste Écologiste et Républicain vise donc à supprimer l'article 6.






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(n° 710 )

N° COM-120

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes FÉRET, POUMIROL, LE HOUEROU, MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Alinéa 4

Après les mots :

"publics ou privés"

Insérer les mots :

"à but non-lucratif".

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste Écologiste et Républicain vise à prévenir toutes éventuelles délégations de tâches et de compétences en matière d'orientation et d'accompagnement de retour à l'emploi, par des entreprises privées à but lucratif.






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N° COM-227

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéa 4

Remplacer les mots :

au II

par les mots :

à l’article L. 5316-2

Objet

Correction d’une erreur de renvoi.






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(n° 710 )

N° COM-157

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes FÉRET, POUMIROL, LE HOUEROU, MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Ce projet de loi remet en cause la compétence exclusive des Régions en matière de formation professionnelle des demandeurs d’emploi, fruit de quarante ans de décentralisation. La formation devient ici une compétence partagée État-Région, intégrée dans un ensemble de contraintes techniques nouvelles et dans une gouvernance complexe et floue.

Seules les Régions qui accepteront de signer une « charte d’engagement » au contenu encore inconnu seront habilitées à coprésider avec l’État le comité régional France Travail. Pour les autres, l’État pourra décider donc seul de la politique de formation professionnelle et d’emploi à l’échelon régional.

Dans ces conditions, la compétence formation des Régions se réduirait demain, à un rôle d’opérateur de l’État, tel que défini au présent article, avec "la mise en œuvre d'un programme défini par l’État" et un conventionnement avec les Régions.

Cet amendement vise donc à supprimer l'article 7, afin que les Régions puissent conserver leur compétence exclusive en matière de formation professionnelle.






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(n° 710 )

N° COM-141

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes FÉRET, POUMIROL, LE HOUEROU, MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Alinéa 4

Remplacer le mot : « concertation » par le mot : « négociation »

Objet

S’agissant des conventions entre l’Etat et la région, sur un enjeu aussi lourd que la qualification des personnes en recherche d’emploi, une simple concertation n’apparaît pas suffisante.

En outre, la pratique constatée depuis 2018 à l’occasion de la première génération des pactes régionaux d’investissement dans les compétences (PRIC) entre l’État et les régions a montré que la réalité était celle d’une véritable négociation.

 






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N° COM-12 rect.

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Étienne BLANC, BASCHER et BELIN, Mme BELRHITI, MM. Jean-Baptiste BLANC, BOUCHET, CHARON et DARNAUD, Mmes DUMONT, GARRIAUD-MAYLAM et GOSSELIN, MM. Daniel LAURENT et MEIGNEN, Mme NOËL et MM. PELLEVAT, POINTEREAU, SAUTAREL et TABAROT


ARTICLE 7


Alinéa 4

Remplacer le mot : « concertation » par le mot : « négociation »

Objet

S’agissant des conventions entre l’Etat et la région, sur un enjeu aussi lourd que la qualification des personnes en recherche d’emploi, une simple concertation n’apparaît pas suffisante.

En outre, la pratique constatée depuis 2018 à l’occasion de la première génération des pactes régionaux d’investissement dans les compétences (PRIC) entre l’État et les régions a montré que la réalité était celle d’une véritable négociation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° COM-229

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 4

Après les mots :

les régions

Ajouter les mots :

et en prenant compte des besoins identifiés par les comités mentionnés à l’article L. 6123-3

Objet

L'article 7 du projet de loi introduit la nécessité pour l’État de se concerter avec les régions avant de financer et d'organiser des formations faiblement développées, émergentes ou à distance au bénéfice des personnes en recherche d'emploi.

Le présent amendement précise que, pour mener de telles actions, l’État doit prendre en compte les diagnostics effectuées par les comités régionaux de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (CREFOP). Cela vise à la fois à assurer le respect de la mission de mise en cohérence des programmes de formation dans la région qui revient aux CREFOP, et à s'assurer que les programmes déployés par l’État ou son opérateur répondent à des besoins ancrés territorialement.






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N° COM-228

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 4

Remplacer les mots :

l’opérateur France Travail

par :

l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1

Objet

Il est proposé que Pôle emploi conserve sa dénomination.






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N° COM-230

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

La disposition de l'alinéa 5 de l'article 7 étend la compétence de financement et d'organisation de formations pour les demandeurs d'emploi, qui est accordée à l’État par l'article L. 6122-1 du code du travail pour les seules formations émergentes et faiblement développées, à l'ensemble des formations ouvertes ou à distance (FOAD).

Le présent amendement propose de supprimer cette compétence de l’État pour la FOAD. En effet, la création d’un marché national de formations ouverte et à distance risque de négliger la spécificité des besoins de chaque territoire, et ainsi contribuer à une moindre cohérence de l'offre de formation au niveau de la région. Par ailleurs cette compétence peut conduire à une mauvaise prise en compte de l'offre de FOAD qui préexiste dans les régions, et aboutir à des doublons préjudiciables pour les finances publiques.






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N° COM-13 rect.

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Étienne BLANC, BASCHER et BELIN, Mme BELRHITI, MM. Jean-Baptiste BLANC, BOUCHET, CHARON et DARNAUD, Mmes DUMONT, GARRIAUD-MAYLAM et GOSSELIN, MM. Daniel LAURENT et MEIGNEN, Mme NOËL et MM. PELLEVAT, SAUTAREL et TABAROT


ARTICLE 7


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

La persistance d’un marché national de formations réalisées exclusivement à distance est contradictoire avec le respect de la compétence de la région sur la formation des demandeurs d’emploi.

La formation ouverte et à distance vient concurrencer et déstabiliser les marchés régionaux et l’écosystème régional et ne favorise pas une suite de parcours territorialisés pour les stagiaires.

Les organismes retenus dans le marché national ne sont pas ancrés sur les territoires et ne connaissent pas l’offre de formation et les organismes de formation pour organiser des suites de parcours. 






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(n° 710 )

N° COM-142

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes FÉRET, POUMIROL, LE HOUEROU, MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Supprimer l’alinéa 5

Objet

La persistance d’un marché national de formations réalisées exclusivement à distance est contradictoire avec le respect de la compétence de la région sur la formation des demandeurs d’emploi.

La formation ouverte et à distance vient concurrencer et déstabiliser les marchés régionaux et l’écosystème régional et ne favorise pas une suite de parcours territorialisés pour les stagiaires.

Les organismes retenus dans le marché national ne sont pas ancrés sur les territoires et ne connaissent pas l’offre de formation et les organismes de formation pour organiser des suites de parcours. 






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(n° 710 )

N° COM-16 rect.

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. Étienne BLANC, BASCHER et BELIN, Mme BELRHITI, MM. Jean-Baptiste BLANC, BOUCHET, CHARON et DARNAUD, Mmes DUMONT, GARRIAUD-MAYLAM et GOSSELIN, MM. Daniel LAURENT et MEIGNEN, Mme NOËL et MM. PELLEVAT, SAUTAREL et TABAROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’alinéa 5 de l’article L. 6211-3 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

La région organise une concertation annuelle avec les opérateurs de compétences et les branches professionnelles permettant l’identification des filières de formation à soutenir prioritairement sur le territoire régional.  

Objet

La loi du 5 septembre 2018 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel prévoit que la région contribue au financement des centres de formation d'apprentis quand des besoins d'aménagement du territoire et de développement économique qu'elle identifie le justifient.

Dans son rapport de juin 2022 sur la « Formation en alternance », la Cour des Comptes fait le constat d’une hausse inédite des effectifs en alternance (doublement des entrées en apprentissage entre 2019 et 2021) en décalage avec l’objectif traditionnel d’insertion professionnelle des jeunes les moins qualifiés. Elle pointe également les difficultés persistantes d’accès à l’apprentissage pour les jeunes en situation de fragilité.  Elle relève encore les risques concernant l’adéquation de l’offre de formation aux besoins des entreprises et des territoires.

Afin d’endiguer ces écueils, la Cour préconise de charger les régions d’organiser une concertation annuelle avec les opérateurs de compétences (OPCO) et les branches professionnelles concernant :

- l’identification des filières de formation à soutenir par le biais de l’enveloppe régionale d’aménagement du territoire ;

- le choix des opérations d’investissement à cofinancer par les régions et les OPCO. 

Cette nouvelle compétence confiée à la région permettra ainsi d’identifier, dans le cadre d’une démarche partenariale associant les acteurs de l’économie et de la formation, les secteurs professionnels, les métiers et les formations à soutenir prioritairement sur le territoire régional.

Le résultat de ce travail de priorisation n’aura pas de caractère prescriptif sur l’offre de formation des CFA ; mais il constituera pour ces derniers un outil d’aide à la décision pour l’évolution de leur offre de formation. Pour la région, les OPCO et les branches professionnelles, il permettra de cibler les financements vers les formations répondant aux priorités de développement économique et d’emploi des territoires. 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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N° COM-145

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes FÉRET, POUMIROL, LE HOUEROU, MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’alinéa 5 de l’article L. 6211-3 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

La région organise une concertation annuelle avec les opérateurs de compétences et les branches professionnelles permettant l’identification des filières de formation à soutenir prioritairement sur le territoire régional.  

  

 

 

Objet

La loi du 5 septembre 2018 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel prévoit que la région contribue au financement des centres de formation d'apprentis quand des besoins d'aménagement du territoire et de développement économique qu'elle identifie le justifient.

 

Dans son rapport de juin 2022 sur la « Formation en alternance », la Cour des Comptes fait le constat d’une hausse inédite des effectifs en alternance (doublement des entrées en apprentissage entre 2019 et 2021) en décalage avec l’objectif traditionnel d’insertion professionnelle des jeunes les moins qualifiés. Elle pointe également les difficultés persistantes d’accès à l’apprentissage pour les jeunes en situation de fragilité.  Elle relève encore les risques concernant l’adéquation de l’offre de formation aux besoins des entreprises et des territoires.

 

Afin d’endiguer ces écueils, la Cour préconise de charger les régions d’organiser une concertation annuelle avec les opérateurs de compétences (OPCO) et les branches professionnelles concernant :

 

-          l’identification des filières de formation à soutenir par le biais de l’enveloppe régionale d’aménagement du territoire ;

-          le choix des opérations d’investissement à cofinancer par les régions et les OPCO.  

 

Cette nouvelle compétence confiée à la région permettra ainsi d’identifier, dans le cadre d’une démarche partenariale associant les acteurs de l’économie et de la formation, les secteurs professionnels, les métiers et les formations à soutenir prioritairement sur le territoire régional.

Le résultat de ce travail de priorisation n’aura pas de caractère prescriptif sur l’offre de formation des CFA ; mais il constituera pour ces derniers un outil d’aide à la décision pour l’évolution de leur offre de formation. Pour la région, les OPCO et les branches professionnelles, il permettra de cibler les financements vers les formations répondant aux priorités de développement économique et d’emploi des territoires. 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Plein emploi

(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-17 rect.

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. Étienne BLANC, BASCHER et BELIN, Mme BELRHITI, MM. Jean-Baptiste BLANC, BOUCHET, CHARON et DARNAUD, Mmes DUMONT, GARRIAUD-MAYLAM et GOSSELIN, MM. Daniel LAURENT et MEIGNEN, Mme NOËL et MM. PELLEVAT, POINTEREAU, SAUTAREL et TABAROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Au sein de la deuxième phrase de l’alinéa 5 de l’article L. 6111-6 du code du travail, après le mot : « public », ajouter les mots : « conclu par la région. »

Objet

L’évolution professionnelle est un enjeu stratégique face à la pénurie de compétences, dans l’individualisation des parcours et l’ambition du plein emploi pour tous : 48% des actifs préparent ou envisagent une reconversion professionnelle, selon l’édition 2023 du baromètre CSA de la formation professionnelle pour Centre Info

Malgré une augmentation de 11% du recours au conseil en évolution professionnelle (CEP) en 2022, les chiffres montrent que le CEP souffre encore d’un manque de notoriété : 45% des actifs en ont déjà entendu parler, selon le baromètre CSA pour Centre Info, une proportion stable par rapport à 2020.  Il reste peu évoqué dans l’entreprise, et surtout prescrit par des organismes extérieurs à l’entreprise (Pôle emploi et Transition pro).

Le présent amendement vise à remédier à cette situation en confiant aux régions la tutelle des opérateurs régionaux chargés du CEP, tout en maintenant leur financement par France Compétences.

Il s’agit de conforter le lien entre le CEP et le service public régional de l’orientation (SPRO), pour garantir un continuum entre l’orientation professionnelle (jeunes et demandeurs d’emploi) et l’accompagnement à l’évolution professionnelle (adultes), et donc un service public qui puisse bénéficier à tous. En lien avec leurs compétences en matière de formation et d’orientation, les régions seront complètement à même d’assurer ce rôle de coordination des opérateurs.

Cette modification entrera en vigueur à l’issue de l’appel d’offres lancé par France compétences pour renouveler les opérateurs régionaux chargés du CEP des actifs occupés pour une période de quatre ans à compter du 2 janvier 2024.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Plein emploi

(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-146

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes FÉRET, POUMIROL, LE HOUEROU, MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

 

Au sein de la deuxième phrase de l’alinéa 5 de l’article L. 6111-6 du code du travail, après le mot : « public », ajouter les mots : « conclu par la région. »

Objet

L’évolution professionnelle est un enjeu stratégique face à la pénurie de compétences, dans l’individualisation des parcours et l’ambition du plein emploi pour tous : 48% des actifs préparent ou envisagent une reconversion professionnelle, selon l’édition 2023 du baromètre CSA de la formation professionnelle pour Centre Info

 

Malgré une augmentation de 11% du recours au conseil en évolution professionnelle (CEP) en 2022, les chiffres montrent que le CEP souffre encore d’un manque de notoriété : 45% des actifs en ont déjà entendu parler, selon le baromètre CSA pour Centre Info, une proportion stable par rapport à 2020.  Il reste peu évoqué dans l’entreprise, et surtout prescrit par des organismes extérieurs à l’entreprise (Pôle emploi et Transition pro).

 

Le présent amendement vise à remédier à cette situation en confiant aux régions la tutelle des opérateurs régionaux chargés du CEP, tout en maintenant leur financement par France Compétences.

 

Il s’agit de conforter le lien entre le CEP et le service public régional de l’orientation (SPRO), pour garantir un continuum entre l’orientation professionnelle (jeunes et demandeurs d’emploi) et l’accompagnement à l’évolution professionnelle (adultes), et donc un service public qui puisse bénéficier à tous. En lien avec leurs compétences en matière de formation et d’orientation, les régions seront complètement à même d’assurer ce rôle de coordination des opérateurs.

 

Cette modification entrera en vigueur à l’issue de l’appel d’offres lancé par France compétences pour renouveler les opérateurs régionaux chargés du CEP des actifs occupés pour une période de quatre ans à compter du 2 janvier 2024.

 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-31 rect. ter

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. BURGOA, Mme ESTROSI SASSONE, MM. BRISSON, Daniel LAURENT et BACCI, Mme DUMONT, MM. SAUTAREL, HENNO et TABAROT, Mme DEMAS et MM. PERRIN, RIETMANN, CADEC, SOMON, CUYPERS, GENET, LEVI, Cédric VIAL et KLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7, introduire un article ainsi rédigé :

Au second alinéa du II de l’article L. 6332-1-3  du code du travail,  après le mot « direction », sont insérés les mots « et collecter les contributions au fonds de financement du paritarisme mentionné au 3° de l’article L.2253-1 selon des modalités définies par décret.»

Objet

Sans remettre en cause la possibilité de confier à l’URSSAF ou à un collecteur privé la collecte des contributions qui ont pour objet le financement du dialogue social de branche, cet amendement vise à permettre aux opérateurs de compétences - OPCO de poursuivre cette mission de façon pérenne au-delà du 31 décembre 2024.

L’ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l'affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage, prévoit en effet de confier la collecte de cette contribution aux URSSAF et caisses de la MSA ou à un collecteur privé ; l’ordonnance prévoit néanmoins que les OPCO peuvent continuer de collecter cette contribution au dialogue social jusqu’au 31 décembre 2023.

Ce délai a été repoussé une première fois au 31 décembre 2024 compte tenu des difficultés opérationnelles que pose cette disposition pour de nombreuses branches ayant signé un accord de financement du dialogue social. Ainsi :

-        Selon le cahier des charges de la collecte telle qu’elle serait effectuée par les URSSAF et caisses de la MSA, il ressort notamment que la contribution conventionnelle au dialogue social de certaines branches ne pourrait pas être collectée par cette voie-là en raison principalement du fait que cette contribution est fixée de manière forfaitaire par les accords négociés dans certaines branches ; or, le cahier des charges de l’URSSAF prévoit que cette contribution est fixée sur la base d’un pourcentage de la masse salariale. D’autres difficultés ont par ailleurs été relevées.

-        Le recours à un opérateur privé autre que l’OPCO ainsi qu’aux URSSAF et caisses de la MSA impliquerait une renégociation de l’accord de branche sur le dialogue social, dans des délais très contraints, afin de prévoir les modalités de recours à un autre collecteur que l’OPCO. Cela engendrerait également des frais de gestion plus importants pour les branches, les OPCO disposant déjà, au regard de leurs missions, du listing des entreprises entrant dans le champ des branches.

Les OPCO sont des structures paritaires, assistées par l’Etat au sein de leurs conseils d’administration par un commissaire du Gouvernement et un contrôleur économique et financier ; leur permettre de maintenir leur rôle d’intermédiaire en continuant de collecter cette contribution serait un gage de stabilité et de sécurité pour de nombreuses branches professionnelles.

Rappelons que cette collecte par les OPCO, répond à des règles permettant de garantir la transparence des financements : mise en place d’une comptabilité séparée de la contribution conventionnelle de la formation professionnelle -déjà collectée par les OPCO-, reversement des sommes collectées aux partenaires sociaux dans le respect de l’article L. 6332-1-3 du code du travail, c’est-à-dire par l’intermédiaire d’une association de gestion mise en place par les organisations syndicales et patronales des branches concernées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-32 rect. ter

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes DESEYNE, LASSARADE et IMBERT, MM. SOL, SAVARY, SAUTAREL, PANUNZI, CADEC, GRAND, BASCHER, BRISSON, GENET, FAVREAU, DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et BONNE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. PERRIN, RIETMANN, POINTEREAU, LEFÈVRE et SOMON, Mme BELRHITI et MM. GREMILLET et BELIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au second alinéa du II de l’article L. 6332-1-3 du code du travail, après le mot : "direction"

insérer les mots : "et collecter les contributions au fonds de financement du paritarisme mentionné au 3° de l’article L.2253-1 selon des modalités définies par décret."

Objet

Sans remettre en cause la possibilité de confier à l’URSSAF ou à un collecteur privé la collecte des contributions qui ont pour objet le financement du dialogue social de branche, cet amendement vise à permettre aux opérateurs de compétences - OPCO de poursuivre cette mission de façon pérenne au-delà du 31 décembre 2024.

L’ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l'affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage, prévoit en effet de confier la collecte de cette contribution aux URSSAF et caisses de la MSA ou à un collecteur privé ; l’ordonnance prévoit néanmoins que les OPCO peuvent continuer de collecter cette contribution au dialogue social jusqu’au 31 décembre 2023.

Ce délai a été repoussé une première fois au 31 décembre 2024 compte tenu des difficultés opérationnelles que pose cette disposition pour de nombreuses branches ayant signé un accord de financement du dialogue social. Ainsi :

-        Selon le cahier des charges de la collecte telle qu’elle serait effectuée par les URSSAF et caisses de la MSA, il ressort notamment que la contribution conventionnelle au dialogue social de certaines branches ne pourrait pas être collectée par cette voie-là en raison principalement du fait que cette contribution est fixée de manière forfaitaire par les accords négociés dans certaines branches ; or, le cahier des charges de l’URSSAF prévoit que cette contribution est fixée sur la base d’un pourcentage de la masse salariale. D’autres difficultés ont par ailleurs été relevées.

-        Le recours à un opérateur privé autre que l’OPCO ainsi qu’aux URSSAF et caisses de la MSA impliquerait une renégociation de l’accord de branche sur le dialogue social, dans des délais très contraints, afin de prévoir les modalités de recours à un autre collecteur que l’OPCO. Cela engendrerait également des frais de gestion plus importants pour les branches, les OPCO disposant déjà, au regard de leurs missions, du listing des entreprises entrant dans le champ des branches.

Les OPCO sont des structures paritaires, assistées par l’Etat au sein de leurs conseils d’administration par un commissaire du Gouvernement et un contrôleur économique et financier ; leur permettre de maintenir leur rôle d’intermédiaire en continuant de collecter cette contribution serait un gage de stabilité et de sécurité pour de nombreuses branches professionnelles.

Cette collecte par les OPCO répond à des règles permettant de garantir la transparence des financements : mise en place d’une comptabilité séparée de la contribution conventionnelle de la formation professionnelle -déjà collectée par les OPCO-, reversement des sommes collectées aux partenaires sociaux dans le respect de l’article L. 6332-1-3 du code du travail, c’est-à-dire par l’intermédiaire d’une association de gestion mise en place par les organisations syndicales et patronales des branches concernées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-95 rect. quater

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme JACQUEMET, M. LE NAY, Mme SAINT-PÉ, M. HENNO, Mmes GUIDEZ, VERMEILLET, DOINEAU et GATEL, MM. FOLLIOT et KERN, Mmes BILLON et SOLLOGOUB, MM. VANLERENBERGHE et DUFFOURG et Mmes PERROT et de LA PROVÔTÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au second alinéa du II de l’article L. 6332-1-3 du code du travail, après le mot « direction », sont insérés les mots « et collecter les contributions au fonds de financement du paritarisme mentionné au 3° de l’article L.2253-1 selon des modalités définies par décret.»

Objet

Sans remettre en cause la possibilité de confier à l’URSSAF ou à un collecteur privé la collecte des contributions qui ont pour objet le financement du dialogue social de branche, cet amendement vise à permettre aux opérateurs de compétences - OPCO de poursuivre cette mission de façon pérenne au-delà du 31 décembre 2024.

L’ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l'affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage, prévoit en effet de confier la collecte de cette contribution aux URSSAF et caisses de la MSA ou à un collecteur privé ; l’ordonnance prévoit néanmoins que les OPCO peuvent continuer de collecter cette contribution au dialogue social jusqu’au 31 décembre 2023.

Ce délai a été repoussé une première fois au 31 décembre 2024 compte tenu des difficultés opérationnelles que pose cette disposition pour de nombreuses branches ayant signé un accord de financement du dialogue social. Ainsi :

- Selon le cahier des charges de la collecte telle qu’elle serait effectuée par les URSSAF et caisses de la MSA, il ressort notamment que la contribution conventionnelle au dialogue social de certaines branches ne pourrait pas être collectée par cette voie-là en raison principalement du fait que cette contribution est fixée de manière forfaitaire par les accords négociés dans certaines branches ; or, le cahier des charges de l’URSSAF prévoit que cette contribution est fixée sur la base d’un pourcentage de la masse salariale. D’autres difficultés ont par ailleurs été relevées.

- Le recours à un opérateur privé autre que l’OPCO ainsi qu’aux URSSAF et caisses de la MSA impliquerait une renégociation de l’accord de branche sur le dialogue social, dans des délais très contraints, afin de prévoir les modalités de recours à un autre collecteur que l’OPCO. Cela engendrerait également des frais de gestion plus importants pour les branches, les OPCO disposant déjà, au regard de leurs missions, du listing des entreprises entrant dans le champ des branches.

Les OPCO sont des structures paritaires, assistées par l’Etat au sein de leurs conseils d’administration par un commissaire du Gouvernement et un contrôleur économique et financier ; leur permettre de maintenir leur rôle d’intermédiaire en continuant de collecter cette contribution serait un gage de stabilité et de sécurité pour de nombreuses branches professionnelles.

Rappelons que cette collecte par les OPCO, répond à des règles permettant de garantir la transparence des financements : mise en place d’une comptabilité séparée de la contribution conventionnelle de la formation professionnelle -déjà collectée par les OPCO-, reversement des sommes collectées aux partenaires sociaux dans le respect de l’article L. 6332-1-3 du code du travail, c’est-à-dire par l’intermédiaire d’une association de gestion mise en place par les organisations syndicales et patronales des branches concernées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Plein emploi

(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-72 rect. bis

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. MOUILLER, FAVREAU et LE GLEUT, Mmes MICOULEAU, MALET et JACQUES, MM. SAUTAREL et BASCHER, Mmes Marie MERCIER et PUISSAT, MM. SOL et BRISSON, Mme PETRUS, M. CHARON, Mmes BERTHET, Laure DARCOS et RICHER, M. BURGOA, Mmes SCHALCK, BELRHITI et LASSARADE, MM. MEIGNEN, Daniel LAURENT et SIDO, Mme DUMONT, M. Bernard FOURNIER, Mmes IMBERT et BELLUROT, M. de NICOLAY, Mme LOPEZ, M. CHATILLON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. PELLEVAT et TABAROT, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. CAMBON, CADEC et BOULOUX, Mme PLUCHET, MM. SOMON, GENET, CUYPERS, PANUNZI, GREMILLET et Cédric VIAL et Mme BOULAY-ESPÉRONNIER


ARTICLE 8


I. - Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le deuxième alinéa de l’article L. 5212-9 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il tient également compte de l'effort consenti par l'entreprise en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 5212-13, notamment ceux pour lesquels l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 a reconnu la lourdeur du handicap. »

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. - La perte de recettes résultant pour le fonds mentionné à l'article L. 5214-1 du code du travail du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a modifié, à compter du 1er janvier 2020, les règles de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH).

La modulation de la contribution due par les entreprises à l’association de gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés (Agefiph) afin de s’acquitter de l’obligation d’emploi a ainsi été réduite au seul critère de l'âge, ce que le Gouvernement a justifié par le très faible recours des personnes handicapées et des employeurs à la modulation au titre d’autres critères, y compris la reconnaissance de la lourdeur du handicap (RLH).

Lors de l’examen de la loi par le Sénat, cette suppression du critère de la RLH avait paru injustifiée aux rapporteurs de la commission des affaires sociales.

Cet amendement introduit la possibilité d’une modulation des contributions des employeurs à  l’Agefiph qui tienne compte de la reconnaissance de la lourdeur du handicap.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-71 rect. bis

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. MOUILLER, FAVREAU et LE GLEUT, Mmes MICOULEAU, MALET et JACQUES, MM. SAUTAREL et BASCHER, Mmes Marie MERCIER et PUISSAT, MM. SOL et BRISSON, Mme PETRUS, M. CHARON, Mmes BERTHET, Laure DARCOS et RICHER, M. BURGOA, Mmes SCHALCK, BELRHITI et LASSARADE, MM. MEIGNEN, Daniel LAURENT et SIDO, Mme DUMONT, M. Bernard FOURNIER, Mmes IMBERT et BELLUROT, M. de NICOLAY, Mme LOPEZ, M. CHATILLON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. PELLEVAT et TABAROT, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. CAMBON, CADEC et BOULOUX, Mme PLUCHET, MM. SOMON, GENET, CUYPERS, PANUNZI, GREMILLET et Cédric VIAL et Mme BOULAY-ESPÉRONNIER


ARTICLE 8


I.- Après l'alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 5212-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 12° Les étudiants et les personnes âgées de dix-huit à vingt-cinq ans justifiant d'une décision favorable de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.  »

II.- Alinéa 3

Après la référence :

insérer les mots :

et au 12°

Objet

Si les stages et les contrats d’apprentissage sont en principe pris en compte au titre de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés (OETH), les jeunes ont, en pratique, peu recours à la demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), alors même que leur situation de handicap peut avoir été reconnue à un autre titre par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH).

Pour les mineurs de 16 à 18 ans, l’attribution de l’allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) ou de la prestation de compensation du handicap (PCH) sont désormais équivalentes à une RQTH. En revanche, une telle facilité n’existe pas pour les étudiants majeurs.

Cet amendement propose donc d’inclure parmi les bénéficiaires de l’OETH les jeunes de 18 à 25 ans et les étudiants ne bénéficiant pas d’une RQTH mais disposant de la notification d’une décision favorable de la CDAPH.

Ces jeunes devraient en revanche toujours obtenir une RQTH afin de bénéficier de l’ensemble des droits liés à cette reconnaissance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-231

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 8


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Après l'article L. 5221-13, il est inséré un article L. 5221-13-1 ainsi rédigé :

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-25 rect. bis

28 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CHASSEING, MÉDEVIELLE, GUERRIAU, Alain MARC et GRAND, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, DECOOL, WATTEBLED, VERZELEN, HOUPERT, SOMON, DÉTRAIGNE, BRISSON, FIALAIRE, LAMÉNIE et BELIN, Mme Nathalie DELATTRE et M. MALHURET


ARTICLE 8


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La notification précise le taux d’incapacité du travailleur handicapé.

Objet

Si cet article vise à faciliter l’accès à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et aux droits qu’elle confère, il n’est pas prévu que la délivrance de la RQTH soit assortie d’un taux d’incapacité afin de faciliter les départs en retraite anticipé au titre du handicap (RATH).

Pourtant, depuis la réforme de 2014, les associations reçoivent de nombreux témoignages de personnes ne pouvant faire valoir leurs droits à la retraite anticipée faute de posséder les justificatifs (témoignant d’un taux d’incapacité supérieur à 50 %) attendus par les organismes de retraites (la RQTH n’étant plus un justificatif valable).

Ce sujet n’ayant pas été réglé par la dernière réforme des retraites adoptée au printemps dernier, cet amendement vise à mentionner le taux d’incapacité lors de l’attribution de la RQTH, afin d’éviter aux potentiels bénéficiaires un travail laborieux de reconstitution a posteriori du taux pour prétendre au bénéfice de la retraite anticipée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 710 )

N° COM-148

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes LE HOUEROU, FÉRET, POUMIROL, MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Alinéa 7

Supprimer les mots : « un centre de rééducation professionnelle ou »

Objet

Le décret n°2020-1216 du 2 octobre 2020 est venu préciser les missions et aux conditions d'organisation et de fonctionnement des établissements et services de pré-orientation et de réadaptation professionnelle pour les personnes handicapées.

Pour accompagner cette redéfinition des missions, une nouvelle dénomination a vu le jour : les Centres de Pré-orientation et de Réadaptation Professionnelle (CPO et CRP) sont devenus Etablissements et Services de Pré-orientation et de Réadaptation Professionnelle (ESPO et ESRP) – la notion de service venant mettre l’accent sur des réponses de proximité au plus près des personnes accompagnées.

L’article 8 du projet de loi ne prend pas en compte de ce changement de nom, car son alinéa 7 mentionne toujours la possible orientation en CRP. Cet amendement vise donc à éviter d’inscrire une notion obsolète dans le code du travail.

Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Handicaps.






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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-232

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 8


Alinéa 10

Après le mot :

État

insérer les mots :

sous la forme de plateformes départementales de services intégrés

Objet

L'article 8 confie à l’État l'organisation du dispositif d'emploi accompagné. En revanche, il ne confirme pas son organisation sous la forme de plateformes départementales de services intégrés, mutualisant les moyens et savoir-faire des acteurs du médico-social et de l’emploi sur un même territoire. Celle-ci n'a pourtant été déployée qu'en 2022.

Afin de sécuriser ce mode d'organisation qui fait ses preuves, le présent amendement tend à en inscrire le principe dans la loi.






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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-30 rect.

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MULLER-BRONN, M. GENET, Mmes DREXLER et DEMAS, M. CHARON, Mmes BELRHITI et BELLUROT, MM. HOUPERT et KLINGER, Mme LOPEZ, MM. GROSPERRIN, MEIGNEN, PANUNZI et REICHARDT et Mme THOMAS


ARTICLE 8


Alinéa 10

Après les mots :

, organisé par l’État

insérer les mots :

en plateforme départementale

Objet

L'article 8 du projet de loi précise les modalités d'organisation du dispositif de l'emploi accompagné et réaffirme la place de l’État dans le pilotage. Les dispositions relatives à l'emploi accompagné suscitent des interrogations quant à leur objectif et à leur portée et méritent d'être davantage précisées.

Il est également étonnant que l'organisation de l'emploi accompagné, qui se structure désormais depuis une circulaire adoptée fin 2021 dans le cadre de plates formes départementales, ne soit pas actée dans le projet de loi. Il convient d'acter l'organisation du dispositif en mode plateforme au niveau départemental dans la loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-67 rect. bis

28 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CHASSEING, MÉDEVIELLE, GUERRIAU, Alain MARC et GRAND, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, DECOOL, WATTEBLED, VERZELEN, HOUPERT, SOMON, DÉTRAIGNE, BRISSON, FIALAIRE, LAMÉNIE, BELIN et MALHURET


ARTICLE 8


Après l'alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Le deuxième alinéa de l’article L. 5213-13-1 est ainsi rédigé :

« Elles concluent des contrats de travail avec des travailleurs mentionnés à l’article L. 5212-13 à l’exclusion de ceux mentionnés au 5°. Elles permettent à leurs salariés d'exercer une activité professionnelle dans un environnement adapté à leurs possibilités, afin qu'ils obtiennent ou conservent un emploi. »

Objet

Le présent projet de loi permet notamment d’offrir les mêmes droits que ceux attribués aux concitoyens titulaires d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) à toutes les bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (BOETH) à l’exception des ayants droits (alinéa 5).

Cette revendication de longue date des représentants des entreprises adaptées, doit permettre non seulement de faciliter les démarches des personnes en situation de handicap, mais également celles de ces entreprises, qui œuvrent quotidiennement pour leur intégration.

En cohérence avec le présent texte et afin de se prémunir de toute interprétation, cet amendement de coordination vise à ce que le texte précisant les publics pouvant être recrutés dans les entreprises adaptées soit en phase avec la disposition introduite à l’alinéa 3 de l’article 8 du projet de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-233

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 8


Alinéa 26

Remplacer le mot :

professionnelles

par le mot :

professionnelle

Objet

Correction d'une erreur orthographique.






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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-234

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 8


Alinéa 31

Après le mot :

des

insérer les mots :

2° et

Objet

L'article 8 du projet de loi supprime de l'article L. 5213-2 du code du travail le principe du parcours renforcé en emploi des travailleurs sortant d'ESAT vers le milieu ordinaire, tandis que l'article 9 l'inscrit à l'article L. 344-2-5 du code de l'action sociale et des familles. Toutefois, cette inscription dans le code de l'action sociale et des familles n'entrera en vigueur qu'à compter du 1er janvier 2024.

Afin de sécuriser dans cet intervalle le parcours renforcé en emploi, le présent amendement tend à différer au 1er janvier 2024 l'entrée en vigueur de la nouvelle rédaction de l'article L. 5213-2 du code du travail.






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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-68 rect.

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CHASSEING, MÉDEVIELLE, GUERRIAU, Alain MARC et GRAND, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, DECOOL, WATTEBLED, VERZELEN, HOUPERT, SOMON, DÉTRAIGNE, BRISSON, FIALAIRE, LAMÉNIE et BELIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Compléter l’article L. 1251-7 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Lorsque le salarié est bénéficiaire de l'obligation d'emploi mentionné à l'article L. 5212-13 à l’exclusion de ceux mentionnés au 5° du même code. »

Objet

Le motif de recours à l’intérim, introduit de manière expérimentale par la loi « liberté de choisir professionnelle » a été prolongé dans le cadre de l’article 142 de la loi « 3DS » jusqu’au 31 décembre 2023.

Le dispositif des entreprises adaptées de travail temporaire (EATT) a été déployé pour permettre à des personnes en situation de handicap d’être mises en situation professionnelle, de bénéficier d’une formation et d’un accompagnement spécifique afin de pouvoir faciliter leur accès à l’emploi durable, notamment auprès de l’employeur qui les a missionnées.

Or, les EATT utilisent aujourd’hui de manière quasi exclusive le cas de recours aux salariés bénéficiaires de l’obligation d’emploi, car il contribue fortement à la démarche de conviction réalisée auprès des entreprises utilisatrices, lesquelles ne pensent pas spontanément à avoir recours au travail temporaire pour des personnes en situation de handicap ou aux entreprises adaptées de travail temporaire.

L'utilisation d'un cas de recours dédié à la situation de la personne handicapée permet en effet à l'entreprise utilisatrice d'accueillir ce salarié sans avoir à exprimer un besoin en lien avec les cas de recours habituels (remplacement ou surcroit d'activité).

Cet amendement propose donc la pérennisation de cette disposition en introduisant un 4ème alinéa à l’article L.1251-7 du code du travail.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 710 )

N° COM-69 rect.

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CHASSEING, MÉDEVIELLE, GUERRIAU, Alain MARC et GRAND, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, DECOOL, WATTEBLED, VERZELEN, HOUPERT, SOMON, DÉTRAIGNE, BRISSON, FIALAIRE, LAMÉNIE et BELIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Compléter l’article L.1251-37-1 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Lorsque le salarié est mis à disposition dans les conditions du 4° de l’article L.1251-7 »

Objet

Aujourd’hui, le délai de carence (1/3 du temps de la mission) s’applique pour le motif de recours à l’intérim. Nous avons de nombreux témoignage d’EATT qui se retrouve dans une situation d’impasse en sortie de mission avec l’application de cette disposition lorsque l’entreprise utilisatrice n’a pas la faculté de contracter un CDI.

Il est donc proposé de manière complémentaire que pour toutes les personnes bénéficiaires de l’obligation d’emploi de travailleur handicapé, missionnées selon un des motifs de recours, le délai de carence ne s’applique pas.

Cet amendement vise à ne pas appliquer le délai de carence aux salariés missionnées au titre uniquement du motif de recours lié à sa situation de handicap.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 710 )

N° COM-235

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 9


Alinéa 3

Remplacer les mots :

l'opérateur mentionné

par les mots :

l'institution mentionnée

Objet

Il est proposé que Pôle emploi conserve sa dénomination et ne devienne pas "l'opérateur France Travail".






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(n° 710 )

N° COM-149

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes LE HOUEROU, FÉRET, POUMIROL, MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


Alinéa 3

Après le mot :

professionnelle

supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

L’article 9 prévoit qu’une convention signée entre la MDPH, Cap Emploi et France Travail décide des cas dans lesquels la commission des droits et de l’autonomie pour les personnes handicapées (CDAPH) se prononce en matière d’orientation sur la base de propositions formulées par ces opérateurs.

Cet amendement vise à ce que la décision finale d’orientation entre ESAT et ESRP revienne à la MDPH et non pas aux opérateurs non spécialisés en la matière.

La MDPH, qui dispose d’une meilleure connaissance sur le handicap que les acteurs du SPE, doit toujours se prononcer in fine sur l’orientation de la personne.






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(n° 710 )

N° COM-115 rect. bis

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. HENNO et Jean-Michel ARNAUD, Mme BILLON, MM. CANÉVET, CHAUVET, DÉTRAIGNE, DUFFOURG et FOLLIOT, Mmes GACQUERRE, GATEL, GUIDEZ et HERZOG, MM. KERN, LE NAY et LEVI, Mmes PERROT, RACT-MADOUX et SAINT-PÉ et M. VANLERENBERGHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les dispositions des titres I, II et III pourront le cas échéant, être complétées ou révisées par les conclusions des expérimentations en cours dans les Départements.

Objet

Selon les élus départementaux, il sera nécessaire de prendre en compte les bilans des expérimentations afin d’intégrer les ajustements éventuels.

Cette condition a été exprimée par tous les départements, expérimentateurs ou non.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 710 )

N° COM-252 rect.

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. REQUIER, ARTANO, BILHAC, CABANEL et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, M. GOLD, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les dispositions des titres I, II et III pourront le cas échéant, être complétées ou révisées par les conclusions des expérimentations en cours dans les Départements.

Objet

Cet amendement propose que les bilans des expérimentations menés dans les départements puissent être pris en compte en vue d'éventuels ajustements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 710 )

N° COM-150

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes MEUNIER, FÉRET, POUMIROL, LE HOUEROU et LUBIN, M. KANNER, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Les enjeux qui relèvent de l'article 10 devraient faire l'objet d'un projet de loi à part entière et non d'un simple article au cœur d'un projet de loi sur le plein emploi.

Le plein emploi ne peut pas être l'unique motif pour mettre en place "un service public de la petite enfance", nous sommes ici sur une logique purement utilitariste de l'accueil du jeune enfant. Or, pour nous un service public de la petite d'enfance devrait en premier lieu être un levier d'égalité des chances, c'est pour ces raisons que nous réclamons un projet de loi à part entière sur le sujet.

Par ailleurs, sans réel moyen, ni de fonctionnement, ni d'investissement, annoncer que "les communes sont autorités organisatrices de l’accueil du jeune enfant", semble vain. Les communes sont déjà à la peine financièrement plusieurs années avec les baisses de la dotation globale de fonctionnement successives et la fin de la taxe d'habitation.

Les collectivités participent actuellement à hauteur de 20 % du cout de fonctionnement des places en crèches, sans un réel soutient financier, le risque est de les voir assumer les lacunes d’une politique dont elles ne maitrisent pas tous des leviers.

Cet amendement du groupe Socialiste Écologiste et Républicain vise donc à supprimer l'article 10.






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(n° 710 )

N° COM-236

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 10


I - Alinéas 2 à 8

Supprimer ces alinéas.

II - Alinéa 34

Supprimer les mots :

À compter de trois ans après l’adoption de la stratégie nationale mentionnée à l’article L. 214-1,

III - Alinéas 43 et 44, 54 à 57

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 10 prévoit que la politique d’accueil du jeune enfant est conduite dans le cadre d’une stratégie nationale adoptée par arrêté du ministre chargé de la famille. Cette stratégie doit être prise en compte par l’État, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale ainsi que par les schémas départementaux des services aux familles élaborés par les comités départementaux des services aux familles.

Le Gouvernement n’a pas besoin de telles dispositions pour fixer des orientations stratégiques en matière d’accueil du jeune enfant et des objectifs en matière de développement des offres d’accueil. Des objectifs de développement de l’offre sont déjà fixés par l’État dans la convention d’objectifs et de gestion qu’il conclut avec la CNAF. En outre, la loi lui confie déjà le soin d’élaborer une charte nationale pour l'accueil du jeune enfant qui définit les principes de l’accueil. Enfin, il est contradictoire de vouloir confier aux communes davantage de prérogatives pour le développement de l’accueil du jeune enfant et d’encadrer l’action des collectivités territoriales par une stratégie prise par arrêté ministériel.

Il est donc proposé de supprimer cette stratégie nationale.






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(n° 710 )

N° COM-101 rect.

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes GATEL, JACQUEMET et GUIDEZ, M. JANSSENS, Mme DOINEAU et MM. DUFFOURG et KERN


ARTICLE 10


À l’alinéa 5,

après les mots « stratégie nationale adoptée »

ajouter les mots

« en concertation avec les associations nationales représentant les communes et intercommunalités ». 

Objet

Les communes et leur intercommunalité sont les premiers gestionnaires d’établissements d’accueil du jeune enfant implantés sur le territoire.

De plus, elles soutiennent les acteurs associatifs et les acteurs privés à but lucratif par des subventions ou des réservations de places qui sécurisent l’équilibre financier des structures. Les communes et leur intercommunalité soutiennent également l’accueil individuel en gérant ou soutenant des relais petite enfance (ex relais assistants maternels), en soutenant des maisons d’assistants maternels (par la mise à disposition de locaux notamment). Enfin, elles développent également des actions de soutien à la parentalité (lieu d’accueil parent enfant…).

Au regard de ce rôle majeur, il est indispensable que le bloc communal soit associé étroitement à l’élaboration de la stratégie nationale de la politique d’accueil du jeune enfant ainsi qu’aux objectifs de créations de places qui en résultent. 






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(n° 710 )

N° COM-151

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes MEUNIER, FÉRET, POUMIROL, LE HOUEROU et LUBIN, MM. DEVINAZ et KANNER, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 10


I. Après l’alinéa 7, insérer un alinéa ainsi rédigé :

3° De renforcement de l’accessibilité de l’offre d’accueil du jeune enfant pour tous les enfants et leur famille.

II. Alinéa 24, après les mots :

Fait l’inventaire,

Insérer les mots :

et évalue l’accessibilité financière et géographique

III. Après l’alinéa 26, insérer un alinéa ainsi rédigé :

4° S’assure de l’accessibilité de l’offre visée au 1° aux enfants de familles rencontrant des difficultés du fait de leurs conditions de vie ou de travail, de leur état de santé ou d’une situation de handicap, ou en raison de la faiblesse de leurs ressources.

IV. Alinéa 47, après le mot :

insuffisante

Insérer les mots

, peu diversifiée

Après les mots :

des difficultés

Insérer les mots :

financières et géographiques

 

Objet

L’absence de solution d’accueil pour l’enfant constitue l’un des principaux freins d’accès ou de retour à l’emploi. Les raisons sont multiples : un nombre insuffisant de places d’accueil, des accueils d’enfants dont les parents sont déjà en emploi privilégiés, une offre inaccessible financièrement ou trop éloignée géographiquement, des modes d’accueil peu adaptés aux besoins spécifiques de certains enfants…

Outre le développement quantitatif et qualitatif, le présent amendement propose de faire de l’accessibilité de l’offre d’accueil et des multiples enjeux qu’elle recouvre un axe à part entière de la stratégie nationale d’accueil du jeune enfant et du schéma pluriannuel de maintien et de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant.

Cet amendement est proposé conjointement par APF France Handicap et l’Uniopss.






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(n° 710 )

N° COM-63 rect.

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL, CORBISEZ et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER


ARTICLE 10


I. Alinéa 8

Après les mots : « collectivités territoriales », insérer les mots : « et leurs groupements »

II. Alinéa 10

Après les mots : « Les communes », insérer les mots : « et leurs groupements »

III. Alinéa 15

Après les mots : « des communes », insérer les mots : « et leurs groupements »

IV. Alinéa 16

Après les mots : « 3500 habitants », insérer les mots : « ou les groupements de communes ou »

V. Alinéa 18

Après les mots : « 10 000 habitants », insérer les mots : « ou les groupements de communes »

Objet

Les instances d’Intercommunalités de France rappellent également leur opposition à la création introduite dans le projet de loi d’une autorité organisatrice de la petite enfance à l’échelle communale seule. La garde d’enfant étant un des leviers pour faciliter l’emploi dans les territoires, les services et stratégies mises en place à l’échelle intercommunale ne sau-raient être oubliés.
Pour atteindre les objectifs de 200 000 places d’accueil supplémentaires, ainsi que ceux visant le renforcement de la qualité de l’accueil, les petites communes, majoritaires, risquent d’être en difficulté si isolées dans leurs obligations d’autorité organisatrice. A travers l’ensemble de ses compétences, et à travers celles existantes de « création et gestion des établissements et services d’accueil du jeune enfant » et d’action sociale d’intérêt communautaire, l’échelle intercommunale est plus à même (en dehors des grandes villes) de relever ces défis collectifs, en veillant à une équité et un déploiement équilibré sur le bassin de vie ; périmètre du « vécu » des familles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-103 rect.

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes GATEL, JACQUEMET et GUIDEZ et MM. JANSSENS, DUFFOURG et KERN


ARTICLE 10


  Supprimer les alinéas 33 à 42.

Objet

Les élus locaux sont fermement opposés à la mise en œuvre d’un pouvoir de substitution par le préfet au titre de son mandat de président du comité départemental de services aux familles, dans le cas où l’autorité organisatrice ne mettrait pas en œuvre ses obligations trois ans après l’adoption de la stratégie nationale d’accueil du jeune enfant (prévue en 2024).  En effet, les conditions de réussite reposent sur un ensemble de facteurs ne dépendant pas de l’autorité organisatrice (pénurie de professionnels, capacité à mobiliser des acteurs privés et publics pour organiser l’offre d’accueil, difficultés de co-financements des EAJE…).

 

Il conviendrait davantage de privilégier un accompagnement par le préfet des autorités organisatrices rencontrant des difficultés à mettre en œuvre leurs obligations.






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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-245 rect. bis

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. HENNO et Jean-Michel ARNAUD, Mme BILLON, MM. CANÉVET, CHAUVET, DÉTRAIGNE et DUFFOURG, Mme FÉRAT, M. FOLLIOT, Mmes GACQUERRE, GATEL, GUIDEZ et HERZOG, MM. KERN, LE NAY et LEVI, Mmes PERROT, RACT-MADOUX et SAINT-PÉ et M. VANLERENBERGHE


ARTICLE 10


Supprimer les alinéas 33 à 42

Objet

Tel que le rapporte l'AMF, les élus locaux sont fermement opposés à la mise en œuvre d’un pouvoir de substitution par le préfet au titre de son mandat de président du comité départemental de services aux familles, dans le cas où l’autorité organisatrice ne mettrait pas en œuvre ses obligations trois ans après l’adoption de la stratégie nationale d’accueil du jeune enfant (prévue en 2024).  En effet, les conditions de réussite reposent sur un ensemble de facteurs ne dépendant pas de l’autorité organisatrice (pénurie de professionnels, capacité à mobiliser des acteurs privés et publics pour organiser l’offre d’accueil, difficultés de co-financements des EAJE…).

Il conviendrait davantage de privilégier un accompagnement par le préfet des autorités organisatrices rencontrant des difficultés à mettre en œuvre leurs obligations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-238

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 10


Alinéas 38 à 42

Supprimer ces alinéas.

Objet

Il n’est pas souhaitable que le préfet puisse, en cas de manquement de la commune à ses obligations d’autorité organisatrice de l’accueil du jeune enfant, demander aux CAF de se substituer à la commune pour élaborer un schéma communal et établir un projet de création de relais petite enfance.

Il est donc proposé de supprimer cette procédure.






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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-104 rect.

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes GATEL, JACQUEMET et GUIDEZ, M. JANSSENS, Mme DOINEAU et MM. DUFFOURG et KERN


ARTICLE 10


Supprimer la dernière phrase de l'alinéa 44.

Objet

Dès les premières expérimentations des schémas départementaux de services aux familles, les élus locaux ont souligné l’intérêt de la démarche qui prévoit notamment la réalisation d’un diagnostic territorialisé de l'offre et des besoins en matière de petite enfance et de soutien à la parentalité.

Néanmoins, la mise en place d’objectifs nationaux d’ouverture de places d’accueil, déclinés à l’échelle départementale, laisse craindre un caractère finalement prescriptif des schémas élaborés par les comités départementaux de services aux familles.

Les élus locaux n’y sont pas favorables considérant que, bien que représentés au sein des comités départementaux de services aux familles, ils ne seront pas les seuls à définir les objectifs de créations de nouvelles solutions d’accueil qui pourront ainsi être imposés aux autorités organisatrices ou encore le zonage des territoires considérés comme insuffisamment pourvus ou bien pourvus en solutions d’accueil alors même que celui-ci impacte l’accompagnement financier auquel pourra prétendre l’autorité organisatrice.

Afin de ne pas mettre les autorités organisatrices en difficulté, il est proposé, de maintenir le schéma départemental de services aux familles mais de supprimer la procédure visant à prévoir le contenu du schéma départemental des services aux familles par décret.






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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-240 rect. ter

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BURGOA, CAMBON et BRISSON, Mmes GOSSELIN et Valérie BOYER, MM. BASCHER, Bernard FOURNIER et HENNO, Mme BELRHITI, M. TABAROT, Mmes DUMONT et IMBERT, M. REICHARDT, Mmes VENTALON, JACQUEMET et GARRIAUD-MAYLAM, MM. SOL, PERRIN et RIETMANN, Mme Marie MERCIER, MM. Étienne BLANC, CADEC, Henri LEROY, CHARON, FOLLIOT, CARDOUX, GENET et ANGLARS, Mme PERROT, MM. CUYPERS et Pascal MARTIN, Mme LASSARADE, M. MAUREY, Mme Frédérique GERBAUD, M. de NICOLAY, Mme BELLUROT et MM. BELIN, KLINGER, PELLEVAT et PANUNZI


ARTICLE 10


A l’article 10, après l’alinéa 14, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les autorités organisatrices peuvent, quelle que soit leur strate démographique, proposer des dispositifs expérimentaux en matière de mode d’accueils. Ces propositions sont transmises aux Comités Départementaux des Services aux Familles. ».

Objet

Il s’agit d’inscrire dans la loi la possibilité, pour les autorités organisatrices de toutes strates démographiques, de proposer des expérimentations locales en matière d’accueil du jeune enfant. L’article 72 de la Constitution énonce : « Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l'a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences. ».

La précision de « lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l’a prévu » rend nécessaire l’inscription de cette faculté dans cet article 10.

A titre d’illustration : sur ce fondement, une commune de moins de 3500 habitants, ayant la compétence de « planification des modes d’accueil » de manière facultative, pourrait porter la mise en place d’un accueil de la petite enfance à proximité d’une école maternelle, avec des dispositifs passerelle partenariaux mis en place avec la direction académique de l’Education Nationale et la CAF.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 710 )

N° COM-64 rect.

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL, CORBISEZ et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 10


Alinéa 17

Après les mots

« au 3° du I, »

Remplacer le reste de l’alinéa par les mots suivants : « à défaut d’être signataires d’une convention territoriale globale, les groupements de communes ou les communes de plus de 3500 habitants, les communes de plus de 3500 habitants élaborent et déploient le schéma pluriannuel de maintien et de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant défini à l’article L. 214-2. »

Objet

Cet amendement vise à éviter aux collectivités qui ont déjà conventionné avec la CAF sur une convention territoriale globale de devoir refaire un schéma, les deux documents poursuivant les mêmes objectifs.

Les étapes nécessaires à l’établissement d’une Convention territoriale globale requièrent déjà un recensement des modes d’accueil, des besoins, des partenariats ; d’autant que les CTG incarnent un projet commun pour un continuum du bien vivre à différents âges de la vie et dépassent le seul secteur de la petite enfance. Ce continuum, ces passerelles, sont mis en avant dans le projet du gouvernement. C’est pour aller dans ce sens et celui d’une simplification pour les collectivités que le cadre existant des CTG doit pouvoir être priorisé et inscrit dans ce projet de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 710 )

N° COM-102 rect.

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes GATEL, JACQUEMET et GUIDEZ et MM. JANSSENS, DUFFOURG et KERN


ARTICLE 10


I - Supprimer l’alinéa 19.

 

II - À l’alinéa 20 :

- au début de la phrase, ajouter le mot « Lorsque » ;

- remplacer les mots « la compétence » par « en tout ou partie les compétences » ;

- supprimer les mots « ayant transféré leur compétence d’autorité organisatrice ».

Objet

Dans le cadre de la concertation nationale, les élus locaux avaient plaidé pour la possibilité d’un transfert à la carte des compétences de l’autorité organisatrice aux intercommunalités.

L’approche retenue par le texte d’un transfert en bloc (tout ou rien) de l’ensemble des compétences de l’AO sans laisser le choix aux collectivités du mode d’organisation locale de celles-ci n’est pas adaptée à la diversité des modes d’organisation. Cela est d’autant plus important que certaines missions de l’AO concernent la gestion de structures comme les Relais Petite Enfance.

En outre, il peut être regretté l’absence de dispositions transitoires pour permettre une réflexion locale sur le mode d’organisation de ces compétences et tenant compte des compétences actuelles des intercommunalités. Une telle rédaction s’inscrit en contradiction avec la volonté des élus locaux de disposer davantage de liberté dans l’organisation des relations communes-EPCI.

Elle risque, par ailleurs, d’introduire beaucoup de complexité par rapport à l’existant, notamment dans les relations avec les partenaires (CAF, département…) et entrainer in fine des transferts plus globaux pour compléter le bloc d’autorité organisatrice (soit vers les communes, soit à l’intercommunalité).






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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-244 rect. bis

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. HENNO et Jean-Michel ARNAUD, Mme BILLON, MM. CANÉVET, CHAUVET, DÉTRAIGNE, DUFFOURG et FOLLIOT, Mmes GACQUERRE, GATEL, GUIDEZ et HERZOG, MM. KERN, LE NAY et LEVI, Mmes PERROT, RACT-MADOUX et SAINT-PÉ et M. VANLERENBERGHE


ARTICLE 10


I.- Supprimer l'alinéa 19

II.- A l’alinéa 20 :

- au début de la phrase, ajouter le mot « Lorsque » ;

- remplacer les mots « la compétence » par « en tout ou partie les compétences » ;

- supprimer les mots « ayant transféré leur compétence d’autorité organisatrice ».

Objet

Tel que le rapporte l'AMF, dans le cadre de la concertation nationale, les élus locaux avaient plaidé pour la possibilité d’un transfert à la carte des compétences de l’autorité organisatrice aux intercommunalités.

L’approche retenue par le texte d’un transfert en bloc (tout ou rien) de l’ensemble des compétences de l’AO sans laisser le choix aux collectivités du mode d’organisation locale de celles-ci n’est pas adaptée à la diversité des modes d’organisation. Cela est d’autant plus important que certaines missions de l’AO concernent la gestion de structures comme les Relais Petite Enfance.

En outre, il peut être regretté l’absence de dispositions transitoires pour permettre une réflexion locale sur le mode d’organisation de ces compétences et tenant compte des compétences actuelles des intercommunalités. Une telle rédaction s’inscrit en contradiction avec la volonté des élus locaux de disposer davantage de liberté dans l’organisation des relations communes-EPCI.

Elle risque, par ailleurs, d’introduire beaucoup de complexité par rapport à l’existant, notamment dans les relations avec les partenaires (CAF, département…) et entrainer in fine des transferts plus globaux pour compléter le bloc d’autorité organisatrice (soit vers les communes, soit à l’intercommunalité).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-38 rect.

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 10


Alinéa 22

Après les mots:

« à l’article L. 214-5 »

Insérer les mots :

« et les données territoriales de la Caisse d’Allocations Familiales »

Objet

Le dispositif administratif de gouvernance de la Garantie d’accueil du jeune enfant ne semble pas optimisé en matière de coûts et d’efficacité.

En effet, les agents des CAF sont aujourd’hui dotés d’une expertise qui peut être renforcée en matière d’élaboration de schémas départementaux et de diagnostics préalables à la signature des Conventions Territoriales Globales. Demain, il est créé une obligation d’élaboration de schéma communal « en cohérence avec le schéma départemental et la stratégie nationale » pour les communes de plus de 3500 habitants.

Demander aux villes de recruter en leur sein les agents qui sauront faire ce que font aujourd’hui les CAF entraîne une dépense supplémentaire des communes.

Aussi, cet amendement vise à ce que les villes élaborent ce schéma communal sur la base du diagnostic et des projets recensés par la CAF.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-158 rect.

28 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes GOSSELIN et LASSARADE, M. BURGOA, Mme DUMONT, MM. SOMON, BRISSON, Jean-Baptiste BLANC, CUYPERS et GENET, Mmes DREXLER, BELRHITI, BELLUROT et JOSEPH et MM. MANDELLI, CHARON, Cédric VIAL, PELLEVAT, KLINGER, BELIN et SIDO


ARTICLE 10


Alinéa 22

I – Après les mots

schéma départemental des services aux familles défini à l’article L. 214-5

ajouter

et les données territoriales de la Caisse d’Allocations Familiales

II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

 « La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Objet

Le dispositif administratif de gouvernance de la Garantie d’accueil du jeune enfant ne semble pas optimisé en matière de coûts et d’efficacité.

En effet, les agents des CAF sont aujourd’hui dotés d’une expertise qui peut être renforcée en matière d’élaboration de schémas départementaux et de diagnostics préalables à la signature des Conventions Territoriales Globales. Demain, il est créé une obligation d’élaboration de schéma communal « en cohérence avec le schéma départemental et la stratégie nationale » pour les communes de plus de 3500 habitants.

Demander aux villes de recruter en leur sein les agents qui sauront faire ce que font aujourd’hui les CAF entraîne une dépense supplémentaire des communes.

Cet amendement vise à ce que les villes élaborent ce schéma communal sur la base du diagnostic et des projets recensés par la CAF.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-156

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes MEUNIER, FÉRET, POUMIROL, LE HOUEROU et LUBIN, MM. DEVINAZ et KANNER, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 10


Après l’alinéa 28, ajouter l’alinéa suivant : « Les modalités de fonctionnement des modes d’accueil des enfants de moins de trois ans doivent faciliter l’accès aux enfants de familles rencontrant des difficultés du fait de leurs conditions de vie ou de travail, de leur état de santé ou d’une situation de handicap ou en raison de la faiblesse de leurs ressources, notamment selon les modalités définies à l’article L. 214-7. »

Objet

Le Conseil national de la refondation (CNR) sur le service public de la petite enfance a montré l’importance du fait de disposer d’un mode d’accueil adapté pour se maintenir dans l’emploi ou y accéder. Ceci est particulièrement prégnant pour les parents en situation de handicap qui peuvent se trouver face à des structures inaccessibles mais plus encore pour les parents d’enfants en situation de handicap qui sont trop souvent encore confrontés à des refus, sans compter ceux qui ont dû interrompre leur activité pour s’occuper de leur enfant et qui, lorsqu’ils recherchent à nouveau un emploi, sont écartés des modes d’accueil.
Le CNR a fait un certain nombre de propositions pour adapter les dispositifs d’accueil aux besoins spécifiques de ces enfants dont ce projet de loi aurait pu tenir compte.
Cet amendement propose donc de préciser, dans le schéma pluriannuel de maintien et de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant, que les modalités de fonctionnement des modes d’accueil des enfants de moins de trois ans doivent faciliter l’accès aux enfants de familles rencontrant des difficultés, notamment de familles concernées par le handicap, qu’il s’agisse des parents en situation de handicap ou des parents d’enfants en situation de handicap.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-74 rect. bis

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ESTROSI SASSONE, MM. TABAROT et Daniel LAURENT, Mmes Frédérique GERBAUD et MICOULEAU, M. BURGOA, Mmes THOMAS et PETRUS, MM. BONNUS, BACCI, DAUBRESSE, CALVET, GROSPERRIN et SAVARY, Mmes CANAYER et DUMONT, MM. SAUTAREL et CHATILLON, Mmes LOPEZ, DREXLER et JOSEPH, M. PANUNZI, Mme DESEYNE, MM. PELLEVAT, SOL et CAMBON, Mmes Marie MERCIER et DEMAS, MM. CHARON, BOULOUX, POINTEREAU et LEFÈVRE, Mme DI FOLCO, MM. SOMON et BRISSON, Mmes BELRHITI, CHAUVIN et VENTALON, MM. CUYPERS, ANGLARS, RAPIN, de NICOLAY, Cédric VIAL, LAMÉNIE et BELIN, Mme BELLUROT, MM. KLINGER et SIDO et Mme LAVARDE


ARTICLE 10


Alinéa 31

Supprimer cet alinéa

Objet

L’alinéa visé par le présent amendement permet aux animateurs des relais petite enfance (RPE) « d’accomplir des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi » d’un assistant maternel, avec le consentement du parent qui l’emploie.

Une telle disposition part du constat erroné que le modèle de l’emploi direct serait source de complexité entre la parent et l’assistant maternel alors qu’il est une liberté pour le parent comme pour le professionnel, liberté qui s’inscrit dans le cadre structuré et protecteur de la convention collective des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile.

Cette nouvelle convention collective étendue, entrée en vigueur au 1er janvier 2022, octroie de nouveaux droits sociaux aux professionnels dont la coordination est organisée par la branche et ne repose pas sur le particulier employeur.

En cas d’erreur dans les déclarations réalisées pour le compte du particulier employeur, l’imputabilité de la responsabilité pose question. Des animateurs de RPE risqueraient de voir leur responsabilité engagée au contentieux sans qu’ils aient les moyens d’assumer réellement leur nouvelle responsabilité. 

Ces réserves sont également exprimées par le comité de filière de la petite enfance qui rassemble les acteurs du secteur : « Le comité de filière émet de fortes réserves sur l’opportunité de confier aux RPE la faculté de réaliser des démarches pour le compte des parents à plusieurs titres. Les RPE risquent de perdre la confiance des professionnels de l’accueil individuel, s’ils sont en situation de mandataire à leur égard. Faute de moyens supplémentaires, les RPE qui ont déjà sur certains territoires des difficultés à assurer leur mission actuelle, risquent de réduire le temps consacré aux assistants maternels au profit de l’accompagnement des parents employeurs, ce qui serait délétère au regard des enjeux de l’attractivité des métiers de l’accueil individuel. Ces nouvelles missions supposent, par ailleurs, des compétences juridiques dont les RPE ne disposent pas actuellement ».

Historiquement, les pouvoirs publics ont œuvré à la simplification du système déclaratif notamment par la mise en place de PAJEMPLOI. Concéder que certains parents employeurs auraient besoin qu’un tiers s’immisce dans la relation contractuelle pour réaliser les démarches déclaratives pour leur compte, c’est remettre en cause les politiques publiques développées depuis des années en la matière.

Cette mission supplémentaire imposée aux animateurs RPE est mal encadrée, elle serait génératrice de risques nouveaux. Une telle disposition ne répond pas aux réels enjeux, au premier chef desquels la pénurie de professionnels alors que près d’un assistant maternel sur deux partira à la retraite d’ici 2030.

En conséquence, cet amendement propose de supprimer les nouvelles responsabilités confiées aux RPE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-116 rect.

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. HENNO et Jean-Michel ARNAUD, Mme BILLON, MM. CANÉVET, CHAUVET, DUFFOURG et FOLLIOT, Mmes GACQUERRE, GATEL, GUIDEZ et HERZOG, MM. KERN, LE NAY et LEVI et Mmes PERROT, RACT-MADOUX et SAINT-PÉ


ARTICLE 10


Supprimer l'alinéa 31.

Objet

L’alinéa visé par le présent amendement permet aux animateurs des relais petite enfance (RPE) « d’accomplir des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi » d’un assistant maternel, avec le consentement du parent qui l’emploie.

Une telle disposition part du constat erroné que le modèle de l’emploi direct serait source de complexité entre la parent et l’assistant maternel alors qu’il est une liberté pour le parent comme pour le professionnel, liberté qui s’inscrit dans le cadre structuré et protecteur de la convention collective des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile.

Cette nouvelle convention collective étendue, entrée en vigueur au 1er janvier 2022, octroie de nouveaux droits sociaux aux professionnels dont la coordination est organisée par la branche et ne repose pas sur le particulier employeur.

En cas d’erreur dans les déclarations réalisées pour le compte du particulier employeur, l’imputabilité de la responsabilité pose question. Des animateurs de RPE risqueraient de voir leur responsabilité engagée au contentieux sans qu’ils aient les moyens d’assumer réellement leur nouvelle responsabilité.  

Ces réserves sont également exprimées par le comité de filière de la petite enfance qui rassemble les acteurs du secteur : « Le comité de filière émet de fortes réserves sur l’opportunité de confier aux RPE la faculté de réaliser des démarches pour le compte des parents à plusieurs titres. Les RPE risquent de perdre la confiance des professionnels de l’accueil individuel, s’ils sont en situation de mandataire à leur égard. Faute de moyens supplémentaires, les RPE qui ont déjà sur certains territoires des difficultés à assurer leur mission actuelle, risquent de réduire le temps consacré aux assistants maternels au profit de l’accompagnement des parents employeurs, ce qui serait délétère au regard des enjeux de l’attractivité des métiers de l’accueil individuel. Ces nouvelles missions supposent, par ailleurs, des compétences juridiques dont les RPE ne disposent pas actuellement ».

Historiquement, les pouvoirs publics ont œuvré à la simplification du système déclaratif notamment par la mise en place de PAJEMPLOI. Concéder que certains parents employeurs auraient besoin qu’un tiers s’immisce dans la relation contractuelle pour réaliser les démarches déclaratives pour leur compte, c’est remettre en cause les politiques publiques développées depuis des années en la matière.

Cette mission supplémentaire imposée aux animateurs RPE est mal encadrée, elle serait génératrice de risques nouveaux. Une telle disposition ne répond pas aux réels enjeux, au premier chef desquels la pénurie de professionnels alors que près d’un assistant maternel sur deux partira à la retraite d’ici 2030.

En conséquence, cet amendement propose de supprimer les nouvelles responsabilités confiées aux RPE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-39 rect.

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 10


I. – Après l’alinéa 32, insérer un alinéa ainsi rédigé :

4°bis – Après le premier alinéa de l’article L214-2-2 du Code l’action sociale et des familles, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité locale chargée de la gestion du Service Universel de la Petite Enfance offre la possibilité aux familles sans solution d’accueil qui le souhaitent de partager leurs besoins avec l’ensemble des modes d’accueil situés sur le territoire, permettant ainsi aux gestionnaires d’établissements disposant de places d’accueil à titre temporaire ou permanent de les proposer à ces familles. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

... – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L'offre de services d'accueil pour les enfants est essentielle pour de nombreuses familles. Cependant, les parents peuvent souvent rencontrer des difficultés pour trouver une place disponible correspondant à leurs besoins. En offrant la possibilité de partager les besoins non-satisfaits d'accueil de leurs enfants avec l'ensemble des modes d'accueil situés sur le territoire, les gestionnaires d'établissements disposant de places d'accueil à titre temporaire ou permanent pourront proposer ces places à ces familles et ainsi augmenter les chances des familles de trouver une place correspondant à leurs besoins spécifiques.

Offrir la possibilité aux familles de partager les besoins d'accueil de leurs enfants avec l'ensemble des modes d'accueil situés sur le territoire serait bénéfique pour toutes les parties prenantes impliquées. Les parents bénéficieraient d'une plus grande flexibilité dans la prise en charge de leurs enfants, les gestionnaires d'établissements d'accueil pourraient mieux répondre aux besoins des familles tout en garantissant leur pérennité, et cela pourrait également encourager la création de nouvelles places d'accueil pour les enfants.

Cet amendement vise donc à mettre en place un dispositif qui concourra à la réussite du Service Universel de la Petite Enfance en offrant à chaque enfant l’accès à toutes les solutions d’accueil disponibles sur son territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-237

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 10


Après l’alinéa 32

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au début de la seconde phrase du même second alinéa, les mots : « Ces relais peuvent » sont remplacés par les mots : « Le relais peut » ;

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-105 rect.

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes GATEL, JACQUEMET et GUIDEZ, M. JANSSENS, Mme DOINEAU et MM. DUFFOURG et KERN


ARTICLE 10


À l'alinéa 46, après les mots « le département »,

ajouter les mots

« , en concertation avec l’ association départementale représentant les communes et intercommunalités du département, »

Objet

La définition des objectifs de créations de places nouvelles doit impérativement intégrer de réels critères de besoins et non uniquement être établie en fonction du taux de couverture moyen à l’échelle départementale ou nationale. La définition des objectifs de créations de places ne peut donc se faire qu’en lien étroit avec les communes ou leur intercommunalité, lorsque les municipalités ont fait le choix de transférer cette compétence, représentées par l’association départementale des maires.






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Plein emploi

(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-106 rect.

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes GATEL, JACQUEMET et GUIDEZ et MM. JANSSENS, DUFFOURG et KERN


ARTICLE 10


À l'alinéa 48,

I. Supprimer la fin de la phrase après les mots « particulièrement élevé ».

II. Ajouter un alinéa : « L’ensemble des projets d’ouverture d’établissement ou service d’accueil du jeune enfant doivent faire l’objet, de la part de l’autorité organisatrice compétente, d’un avis favorable préalable à la demande d’autorisation prévue à l’article L. 2324-1 du code de la santé publique ».

Objet

Cet amendement propose que l’ensemble des nouveaux projets d’ouverture d’établissements ou services d’accueil du jeune enfant soit soumis à l’avis favorable de l’autorité organisatrice et non uniquement les projets portés dans les territoires où l’offre est considérée comme « particulièrement élevée ».

En effet, les élus regrettent de ne pas être systématiquement informés des projets d’ouverture (en particulier des micro-crèches PAJE dont les élus soulignent régulièrement le coût prohibitif pour les familles) concernant leur territoire d’autant que cela peut avoir un impact sur l’offre d’accueil existante qu’elle soit collective ou individuelle.

Cette demande est légitimée par le fait qu’après l’adoption de la loi, une mission d’information aux parents sur l’ensemble des modes d’accueil (notamment collectif associatif, collectif privé à but lucratif, accueil individuel) sera confiée à l’ensemble des communes. Il est nécessaire pour les autorités organisatrices de disposer, au-delà des indispensables éléments d’informations sur la disponibilité de ces modes d’accueil ou encore les tarifs, de plus de visibilité (en lien avec les services de PMI) sur le fonctionnement et sur la qualité de ces solutions d’accueil considérant que les familles se retourneront inévitablement vers la municipalité qui les aura mises en relation avec le mode d’accueil, en cas de difficulté.






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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-41 rect.

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme GUILLOTIN et MM. CORBISEZ et REQUIER


ARTICLE 10


Alinéa 48

I. – Remplacer les mots :

de la part de l’autorité organisatrice du lieu d’implantation, d’un avis favorable préalable à la demande d’autorisation prévue à l’article L. 2324-1 du code de la santé publique

Par les mots :

d’une étude renforcée des besoins des familles non couverts par les modes d’accueil existants ou en cours d’ouverture en se basant sur les informations fournies par la Caisse d’Allocations Familiales, ou à défaut le Schéma pluriannuel de maintien et de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant défini à l’article L. 214-2 du Code de l’Action Sociale et des Famille ou, à défaut, le Schéma départemental de Services aux Familles défini à l’article L. 214-5 du même code

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

... - La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Alors que le Gouvernement souhaite créer 200 000 nouvelles solutions d’accueil d’ici 2030, il est étonnant d’imposer aux gestionnaires collectifs privés – associatifs et entreprises - une autorisation préalable à l’installation dans les zones « particulièrement élevées ».

Cette mesure porte atteinte aux libertés constitutionnelles d’association et d’entreprise, sans possibilité de recours et en rupture totale d’égalité avec les assistants maternels, qu’ils soient en Maison d’Assistants Maternels ou indépendant, ou les projets publics locaux.

Aussi, cet amendement vise donc à remplacer la nouvelle procédure administrative du projet de loi par la fourniture d’une étude renforcée des besoins des familles non couverts par les modes d’accueil existants ou en cours d’ouverture en se basant sur les informations fournies par la Caisse d’Allocations Familiales.

Cette étude de besoins est déjà l’une des 9 pièces exigées pour la création d’un établissement d’accueil du jeune enfant par l’article R2324-18 du Code de la Santé publique. La publication rapide de l’arrêté du Ministre chargé de la famille définissant les exigences nationales des études de besoin (attendue depuis le décret du 30 aout 2021) serait un vecteur plus efficient pour fluidifier la création de nouvelles solutions d’accueil que l’émergence d’une nouvelle procédure administrative contraignante et par essence chronophage tant pour les porteurs de projets que pour les autorités communales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-160 rect.

28 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes GOSSELIN et LASSARADE, M. BURGOA, Mme DUMONT, MM. SOMON, BRISSON, Jean-Baptiste BLANC, CUYPERS et GENET, Mmes DREXLER, BELRHITI et BELLUROT et MM. MANDELLI, CHARON, POINTEREAU, Cédric VIAL, PELLEVAT, KLINGER et SIDO


ARTICLE 10


Alinéa 48

I – Remplacer

de la part de l’autorité organisatrice du lieu d’implantation, d’un avis favorable préalable à la demande d’autorisation prévue à l’article L. 2324-1 du code de la santé publique

par les mots

d’une étude renforcée des besoins des familles non couverts par les modes d’accueil existants ou en cours d’ouverture en se basant sur les informations fournies par la Caisse d’Allocations Familiales, ou à défaut le Schéma pluriannuel de maintien et de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant défini à l’article L. 214-2 du code de l’action sociale et des famille ou, à défaut, le Schéma départemental de Services aux Familles défini à l’article L. 214-5 du même code

II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

– La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Objet

Alors que le Gouvernement souhaite créer 200 000 nouvelles solutions d’accueil d’ici 2030, il est étonnant d’imposer aux gestionnaires collectifs privés – associatifs et entreprises - une autorisation préalable à l’installation dans les zones « particulièrement élevées ».

Cette mesure porte atteinte aux libertés constitutionnelles d’association et d’entreprise, sans possibilité de recours et en rupture totale d’égalité avec les assistants maternels, qu’ils soient en Maison d’Assistants Maternels ou indépendant, ou les projets publics locaux.

Dans un objectif partagé entre tous les acteurs de faire vivre la Garantie d’accueil du jeune enfant, cet amendement vise donc à remplacer la nouvelle procédure administrative du projet de loi par la fourniture d’une étude renforcée des besoins des familles non couverts par les modes d’accueil existants ou en cours d’ouverture en se basant sur les informations fournies par la Caisse d’Allocations Familiales.

Cette étude de besoins est déjà l’une des 9 pièces exigées pour la création d’un établissement d’accueil du jeune enfant par l’article R. 2324-18 du Code de la Santé publique. La publication rapide de l’arrêté du Ministre chargé de la famille définissant les exigences nationales des études de besoin (attendue depuis le décret du 30 aout 2021) serait un vecteur plus efficient pour fluidifier la création de nouvelles solutions d’accueil que l’émergence d’une nouvelle procédure administrative contraignante et par essence chronophage tant pour les porteurs de projets que pour les autorités communales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-159 rect.

28 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes GOSSELIN et LASSARADE, M. BURGOA, Mme DUMONT, MM. SOMON, BRISSON, Jean-Baptiste BLANC, CUYPERS et GENET, Mmes DREXLER, BELRHITI et BELLUROT et MM. MANDELLI, CHARON, CADEC, Cédric VIAL, PELLEVAT, KLINGER, BELIN et SIDO


ARTICLE 10


Alinéa 48

I – Compléter l’article L. 214-5-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles par un alinéa ainsi rédigé :

« Le niveau de l’offre d’accueil est défini par rapport aux besoins recensés des familles dans les schémas pluriannuels de maintien et de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant, visés à l’article L. 214-2 du code de l’action sociale et des familles, ou à défaut dans le schéma départemental des services aux familles défini à l’article L. 214-5 du même code »

II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Objet

La publication par le préfet des zones à offre d’accueil « insuffisante » et des zones à offre d’accueil « particulièrement élevé » prévue par le projet de loi est une avancée.

Cette transparence réelle permettra aux porteurs de projets de s’implanter au plus près des besoins des familles, à condition que « insuffisant » et « particulièrement élevé » soient définis par rapport aux besoins réels des familles et non le taux national de couverture qui est aujourd’hui à 59,8%, laissant 4 enfants sur 10 sans mode d’accueil et parmi eux la moitié gardé par leurs parents alors que leurs parents voulaient une solution.

Cet amendement vise donc à clarifier la classification des zones à offre d’accueil « insuffisante » et à offre d’accueil « particulièrement élevée » pour éviter un maillage déconnecté des besoins réels de chaque territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Plein emploi

(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-40 rect.

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL et CORBISEZ, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 10


I. – Après l’alinéa 48, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Le niveau de l’offre d’accueil est défini par rapport aux besoins recensés des familles dans les schémas pluriannuels de maintien et de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant, visés à l’article L.214-2 du code de l’action sociale et des familles, ou à défaut dans le schéma départemental des services aux familles défini à l’article L. 214-5 du même code »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La publication par le préfet des zones à offre d’accueil « insuffisante » et des zones à offre d’accueil « particulièrement élevé » prévue par le projet de loi est une avancée.

Cette transparence réelle permettra aux porteurs de projets de s’implanter au plus près des besoins des familles, à condition que « insuffisant » et « particulièrement élevé » soient définis par rapport aux besoins réels des familles et non le taux national de couverture qui est aujourd’hui à 59,8%, laissant 4 enfants sur 10 sans mode d’accueil et parmi eux la moitié gardé par leurs parents alors que leurs parents voulaient une solution.

Cet amendement vise donc à clarifier la classification des zones à offre d’accueil « insuffisante » et à offre d’accueil « particulièrement élevée » pour éviter un maillage déconnecté des besoins réels de chaque territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-36 rect.

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 10


Alinéa 50

I. - Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 214-8. - Afin de recenser avec efficacité les besoins prévisionnels en matière de professionnels identifiés par les services aux familles, le Ministre en charge de la famille fixe par arrêté la date annuelle et grille nationale de recueil lisant exhaustivement les informations demandées aux modes d’accueil en vue de l’élaboration du schéma pluriannuel de maintien et de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant visé à l’article L.214-2 du code de l’action sociale et des familles, du schéma départemental des services aux familles défini à l’article L. 214-5 du même code, du schéma régional des formations sanitaires et sociales et de la stratégie nationale fixant les besoins nationaux de formation professionnelle mentionnés au 2° du II de l’article L. 214-1 du code de l’action sociale et des familles.

Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d’État. »;

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Selon la dernière enquête pénurie d’Avril 2022 de la Caisse Nationale d’Allocations, Familiales, une crèche sur dix n’a plus de directeurs du fait notamment de la lourdeur des tâches administratives.

Aussi, cet amendement propose que le ministre fixe par arrêté ministériel la date de recensement annuel des besoins selon un tableau national commun à tous les échelons locaux.

En l’absence d’une telle liste nationale, les recensements communaux ou intercommunaux, départementaux, régionaux et nationaux ne pourront pas être consolidés et lutter efficacement contre la pénurie de professionnels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-161 rect.

28 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes GOSSELIN et LASSARADE, M. BURGOA, Mme DUMONT, MM. SOMON, BRISSON, Jean-Baptiste BLANC, CUYPERS et GENET, Mmes DREXLER, BELRHITI et BELLUROT, MM. MANDELLI, CHARON et POINTEREAU, Mmes LOPEZ et GARRIAUD-MAYLAM et MM. CADEC, PELLEVAT, KLINGER, BELIN et SIDO


ARTICLE 10


Alinéa 50

I – Au début du nouvel article L. 214-8 du Code de l’Action sociale et des familles, insérer l’alinéa suivant :

« Afin de recenser avec efficacité les besoins prévisionnels en matière de professionnels identifiés par les services aux familles, le Ministre en charge de la famille fixe par arrêté la date annuelle et la grille nationale de recueil listant exhaustivement les informations demandées aux modes d’accueil en vue de l’élaboration du schéma pluriannuel de maintien et de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant visé à l’article L. 214-2 du code de l’action sociale et des familles, du schéma départemental des services aux familles défini à l’article L. 214-5 du même code, du schéma régional des formations sanitaires et sociales et de la stratégie nationale fixant les besoins nationaux de formation professionnelle mentionnés au 2° du II de l’article L. 214-1 du code de l’action sociale et des familles. »

II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Objet

Selon la dernière enquête pénurie d’Avril 2022 de la Caisse Nationale d’Allocations Familiales, une crèche sur 10 n’a plus de directeurs du fait notamment de la lourdeur des tâches administratives. Le présent amendement propose que le Ministre fixe par arrêté ministériel la date de recensement annuel des besoins selon un tableau national commun à tous les échelons locaux.

En l’absence d’une telle liste nationale, les recensements communaux ou intercommunaux, départementaux, régionaux et nationaux ne pourront pas être consolidés et lutter efficacement contre la pénurie de professionnels.

Il est essentiel que les directeurs d’établissements puissent consacrer l’essentiel de leur temps de travail à l’accompagnement des professionnels, des familles et des enfants plutôt qu’à remplir des tableaux pour une efficacité limitée si les tableaux locaux ne peuvent pas être additionnés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-109 rect.

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes GATEL, JACQUEMET et GUIDEZ et MM. JANSSENS, DUFFOURG et KERN


ARTICLE 10


Après l’alinéa 58, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

VI. - L’article L223-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

- Au premier alinéa, remplacer les mots « trente-cinq » par les mots « trente-sept » ;

- Ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Deux représentants des communes et intercommunalités désignés par l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité. »

Objet

Au niveau national, en dépit du rôle majeur joué par les communes et intercommunalités qui sont le premier gestionnaire d’établissements d’accueil du jeune enfant, qui soutiennent les gestionnaires associatifs, privés ainsi que les assistants maternels et qui gèrent de nombreux services de soutien à la parentalité, les élus locaux ne sont pas membre du conseil d’administration de la Cnaf et ainsi ne sont pas associée à l’élaboration de la convention d’objectifs et de gestion de la branche famille qui définit notamment les moyens financiers alloués à l’atteinte des objectifs  nationaux de créations de places d’accueil du jeune enfant.

Pourtant, l’atteinte des objectifs fixés dans le cadre de la convention d’objectifs et de gestion de la branche famille repose très largement sur le bloc communal.

Avec la création d’un statut d’autorité organisatrice de la politique d’accueil du jeune enfant confié aux communes et des missions liées, il apparait plus que jamais impératif que l’AMF, représentant la très grande majorité des communes et intercommunalités de France, soit associée à la définition des moyens qui seront alloués aux autorités organisatrices pour mettre en œuvre leurs missions ainsi qu’à la définition des objectifs de créations de places (qui doivent tenir compte d’une diversité de critères : besoins des familles, pénurie de professionnels, ressources du bloc communal…). Il est également indispensable que l’AMF soit réellement placée en capacité, d’une part, de faire remonter les difficultés concrètes rencontrées par les autorités organisatrices dans l’exercice de leurs missions et d’autre part, de participer à l’élaboration des modalités de contractualisation financière entre la CNAF et les établissements et services d’accueil du jeune enfant.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-248 rect. bis

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. HENNO et Jean-Michel ARNAUD, Mme BILLON, MM. CANÉVET, CHAUVET, DÉTRAIGNE et DUFFOURG, Mme FÉRAT, M. FOLLIOT, Mmes GACQUERRE, GATEL, GUIDEZ et HERZOG, MM. KERN, LE NAY et LEVI, Mmes PERROT et RACT-MADOUX et M. VANLERENBERGHE


ARTICLE 10


Alinéa 58

VI. - L’article L223-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

- Au premier alinéa, remplacer les mots « trente-cinq » par les mots « trente-sept » ;

- Ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Deux représentants des communes et intercommunalités désignés par l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité. »

 

Objet

Tel que le rapporte l'AMF, au niveau national et en dépit du rôle majeur joué par les communes et intercommunalités qui sont le premier gestionnaire d’établissements d’accueil du jeune enfant, qui soutiennent les gestionnaires associatifs, privés ainsi que les assistants maternels et qui gèrent de nombreux services de soutien à la parentalité, les élus locaux ne sont pas membre du conseil d’administration de la Cnaf et ainsi ne sont pas associée à l’élaboration de la convention d’objectifs et de gestion de la branche famille qui définit notamment les moyens financiers alloués à l’atteinte des objectifs  nationaux de créations de places d’accueil du jeune enfant.

Pourtant, l’atteinte des objectifs fixés dans le cadre de la convention d’objectifs et de gestion de la branche famille repose très largement sur le bloc communal.

Avec la création d’un statut d’autorité organisatrice de la politique d’accueil du jeune enfant confié aux communes et des missions liées, il apparait plus que jamais impératif que l’AMF, représentant la très grande majorité des communes et intercommunalités de France, soit associée à la définition des moyens qui seront alloués aux autorités organisatrices pour mettre en œuvre leurs missions ainsi qu’à la définition des objectifs de créations de places (qui doivent tenir compte d’une diversité de critères : besoins des familles, pénurie de professionnels, ressources du bloc communal…). Il est également indispensable que l’AMF soit réellement placée en capacité, d’une part, de faire remonter les difficultés concrètes rencontrées par les autorités organisatrices dans l’exercice de leurs missions et d’autre part, de participer à l’élaboration des modalités de contractualisation financière entre la CNAF et les établissements et services d’accueil du jeune enfant.

Tel est l'objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-108 rect.

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes GATEL, JACQUEMET et GUIDEZ et MM. JANSSENS, DUFFOURG et KERN


ARTICLE 10


Au 60e alinéa, remplacer les mots « 2025 » par les mots « 2027 ».

Objet

Il est indispensable de prévoir un calendrier de mise en œuvre progressif du service public de la petite enfance, tenant compte du renouvellement des équipes municipales en 2026, laissant le temps aux communes de s’approprier les nouvelles compétences obligatoires, aux acteurs de s’organiser et laissant du temps pour lever les freins existants (notamment la pénurie de professionnels qui est le premier frein identifié à la création de places et explique le gel de nombreux berceaux).

 






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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-239

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 10


Alinéa 60

Remplacer l'année :

2025

par l'année :

2026

Objet

Les dispositions de l'article 10 qui donnent de nouvelles compétences aux communes en tant qu'autorités organisatrices de l'accueil du jeune enfant, et le cas échéant aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes, doivent entrer en vigueur au 1er septembre 2025. 

Les prochaines élections municipales auront lieu au cours du 1er semestre 2026, ce qui aboutira au renouvellement des exécutifs locaux dans de nombreuses communes. Afin d’assurer la cohérence dans le temps et le respect des engagements pris, notamment dans le cadre des schémas pluriannuels de maintien et de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant, il est proposé de reporter cette entrée en vigueur au 1er septembre 2026.






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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-242 rect. bis

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BURGOA, CAMBON et BRISSON, Mmes GOSSELIN et Valérie BOYER, MM. BASCHER, Bernard FOURNIER et HENNO, Mme BELRHITI, M. TABAROT, Mmes DUMONT et IMBERT, M. REICHARDT, Mmes VENTALON, JACQUEMET et GARRIAUD-MAYLAM, MM. SOL, PERRIN et RIETMANN, Mme Marie MERCIER, MM. CADEC, Henri LEROY, CHARON, FOLLIOT, CARDOUX, LEVI, GENET et ANGLARS, Mme PERROT, MM. CUYPERS et Pascal MARTIN, Mme LASSARADE, M. MAUREY, Mme Frédérique GERBAUD, M. de NICOLAY, Mme BELLUROT et MM. BELIN, KLINGER, PELLEVAT et PANUNZI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10, insérer un article ainsi rédigé :

L’article L214-5 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I.                A la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L214-5 du code de l’action sociale et des familles, après le mot « territoriales » sont insérés les mots « dont au moins un maire d’une commune caractérisée comme peu dense ou très peu dense au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques ».

II.              A la fin du troisième alinéa, sont insérés les mots « Les représentants des collectivités territoriales visés au présent alinéa sont nommés sur proposition des associations représentatives des élus locaux dans le département. ».

Objet

Alors que le présent projet de loi entend consacrer et renforcer les compétences des communes en matière d’organisation et d’aménagement de service public d’accueil du jeune enfant, il est de fait prévu d’approfondir les prérogatives du comité départemental des services aux familles.

Or, l’accès aux services d’accueil du jeune enfant étant au cœur des problématiques rencontrées par les ménages résidant en milieu rural, il apparaît de fait primordial que les représentants des élus locaux au sein de ce comité, fassent entendre la voix des territoires ruraux.

En conséquence, le présent amendement entend consacrer la présence d’au moins un maire d’une commune rurale au sein de chaque comité départemental des services aux familles et d’acter le principe selon lequel les représentants des collectivités territoriales soient désignés sur proposition de l’ensemble des associations représentatives des élus et non plus seulement de quelques-unes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-270 rect.

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL, CORBISEZ et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L214-5 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. A la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L214-5 du code de l’action sociale et des familles, après le mot « territoriales » sont insérés les mots « dont au moins un maire d’une commune caractérisée comme peu dense ou très peu dense au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques ».

II. A la fin du troisième alinéa, sont insérés les mots « Les représentants des collectivités territoriales visés au présent alinéa sont nommés sur proposition des associations représentatives des élus locaux dans le département. ».

Objet

Alors que le présent projet de loi entend consacrer et renforcer les compétences des communes en matière d’organisation et d’aménagement de service public d’accueil du jeune enfant, il est de fait prévu d’approfondir les prérogatives du comité départemental des services aux familles.

Or, l’accès aux services d’accueil du jeune enfant étant au cœur des problématiques rencontrées par les ménages résidant en milieu rural, il apparaît de fait primordial que les représentants des élus locaux au sein de ce comité, fassent entendre la voix des territoires ruraux.

En conséquence, le présent amendement entend consacrer la présence d’au moins un maire d’une commune rurale au sein de chaque comité départemental des services aux familles et d’acter le principe selon lequel les représentants des collectivités territoriales soient désignés sur proposition de l’ensemble des associations représentatives des élus et non plus seulement de quelques-unes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-34 rect.

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme ESTROSI SASSONE, MM. TABAROT et Daniel LAURENT, Mmes Frédérique GERBAUD et MICOULEAU, M. BURGOA, Mmes THOMAS et PETRUS, MM. BONNUS, BACCI, DAUBRESSE, CALVET, SAVARY et GROSPERRIN, Mmes CANAYER et DUMONT, MM. SAUTAREL et CHATILLON, Mmes LOPEZ, DREXLER et JOSEPH, M. PANUNZI, Mme DESEYNE, MM. PELLEVAT, SOL et CAMBON, Mmes Marie MERCIER et DEMAS, MM. CHARON, BOULOUX, POINTEREAU et LEFÈVRE, Mme DI FOLCO, MM. SOMON et BRISSON, Mmes BELRHITI, CHAUVIN et VENTALON, MM. CUYPERS, ANGLARS, RAPIN, Cédric VIAL et LAMÉNIE, Mme BELLUROT et MM. KLINGER, BELIN et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


I – Après l’article L214-8 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L214-9 ainsi rédigé

« Art.L.214-9. - I - Il est institué une carte professionnelle pour les professionnels de la Petite Enfance et des services aux familles visés à l’article L. 214-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles.

II - Cette carte est délivrée par l’autorité administrative après :

-présentation des diplômes ou titres nécessaires à l’exercice de la profession

-vérification de l’honorabilité du demandeur conformément à l’article L133-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles et après consultation du fichier visé au V du présent article

III - Cette carte est délivrée pour une durée de 5 ans.

IV - Un décret en Conseil d’État prévoit les modalités de retrait temporaire ou définitif de cette carte professionnelle.

V - Il est institué un fichier national des personnes dont la carte professionnelle a été retirée, provisoirement ou définitivement. Ce fichier est construit selon les conditions établies par la Commission Nationale Informatique et Libertés.

VI - Le retrait de cette carte, à titre définitif ou provisoire, doit être communiqué à l’employeur du titulaire de la carte. Il entraine le licenciement immédiat et sans préavis du salarié dont la carte a été retirée. »

II - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

– La perte de recettes résultant pour l’État des alinéas précédents est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Objet

L'article 20 de la loi relative à la protection des enfants applicable le 1er novembre 2022 a harmonisé les exigences de moralité attendues des adultes auprès des enfants dans les crèches (pas de condamnation pour crime, pas de condamnation à plus de 2 mois pour les délits avec violence) et mis en place une obligation de vérification périodique, à définir par décret, encore non publié.

Mais les conséquences sur la relation de travail de l’apparition d’une infraction ne sont jamais envisagées et la réglementation actuelle du droit du travail empêcherait un licenciement immédiat sans préavis alors que la sécurité des enfants l’impose à tous moralement et que le reclassement au sein d’un autre poste dans la crèche est impossible.

Cet amendement vise à introduire une carte professionnelle délivrée aux titulaires tous les 5 ans et à permettre le licenciement immédiat des professionnels non-titulaires de cette carte, afin de garantir la sécurité des enfants accueillis, des personnels et des parents. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-170 rect.

28 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes GOSSELIN et LASSARADE, M. BURGOA, Mme DUMONT, MM. SOMON, BRISSON, Jean-Baptiste BLANC, CUYPERS et GENET, Mmes DREXLER, BELRHITI et BELLUROT, MM. MANDELLI, CHARON et POINTEREAU, Mme LOPEZ et MM. Cédric VIAL, PELLEVAT, KLINGER, BELIN et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Après l’article L. 214-8 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 214-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-9 - I - Il est institué une carte professionnelle pour les professionnels de la Petite Enfance et des services aux familles visés à l’article L. 214-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles.

II - Cette carte est délivrée par l’autorité administrative après :

- présentation des diplômes ou titres nécessaires à l’exercice de la profession

- vérification de l’honorabilité du demandeur conformément à l’article L. 133-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles et après consultation du fichier visé au V du présent article

III - Cette carte est délivrée pour une durée de 5 ans.

IV - Un décret en Conseil d’État prévoit les modalités de retrait temporaire ou définitif de cette carte professionnelle.

V - Il est institué un fichier national des personnes dont la carte professionnelle a été retirée, provisoirement ou définitivement. Ce fichier est construit selon les conditions établies par la Commission Nationale Informatique et Libertés.

VI - Le retrait de cette carte, à titre définitif ou provisoire, doit être communiqué à l’employeur du titulaire de la carte. Il entraine le licenciement immédiat et sans préavis du salarié dont la carte a été retirée. »

II - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

– La perte de recettes résultant pour l’État des alinéas précédents est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Objet

L’Article 20 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, applicable le 1er novembre 2022 a harmonisé les exigences de moralité attendues des adultes auprès des enfants dans les crèches (pas de condamnation pour crime, pas de condamnation à plus de 2 mois pour les délits avec violence) et mis en place une obligation de vérification périodique, à définir par décret, non encore publié.

Mais les conséquences sur la relation de travail de l’apparition d’une infraction ne sont jamais envisagées et la réglementation actuelle du droit du travail empêcherait un licenciement immédiat sans préavis alors que la sécurité des enfants l’impose à tous moralement et que le reclassement au sein d’un autre poste dans la crèche est impossible.

Cet amendement vise à introduire une carte professionnelle délivrée aux titulaires tous les 5 ans et à permettre le licenciement immédiat des professionnels non-titulaires de cette carte, afin de garantir effectivement la sécurité des enfants accueillis.

Dans une logique de revalorisation des personnels, cette carte professionnelle pourrait aussi être utilisée comme justificatif par les autorités souhaitant prioriser les professionnels de la petite enfance, comme pour l’accès à un logement social.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-52 rect.

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Après l’article L214-8 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L214-9 ainsi rédigé

« Art.L.214-9. - I - Il est institué une carte professionnelle pour les professionnels de la Petite Enfance et des services aux familles visés à l’article L. 214-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles.

« II - Cette carte est délivrée par l’autorité administrative après présentation des diplômes ou titres nécessaires à l’exercice de la profession, vérification de l’honorabilité du demandeur conformément à l’article L133-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles et après consultation du fichier visé au V du présent article

« III - Cette carte est délivrée pour une durée de 5 ans.

« IV - Un décret en Conseil d’État prévoit les modalités de retrait temporaire ou définitif de cette carte professionnelle.

« V - Il est institué un fichier national des personnes dont la carte professionnelle a été retirée, provisoirement ou définitivement. Ce fichier est construit selon les conditions établies par la Commission Nationale Informatique et Libertés.

« VI - Le retrait de cette carte, à titre définitif ou provisoire, doit être communiqué à l’employeur du titulaire de la carte. Il entraine le licenciement immédiat et sans préavis du salarié dont la carte a été retirée. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
.... – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

Objet

L’Article 20 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, applicable le 1er novembre 2022 a harmonisé les exigences de moralité attendues des adultes auprès des enfants dans les crèches (pas de condamnation pour crime, pas de condamnation à plus de 2 mois pour les délits avec violence) et mis en place une obligation de vérification périodique, à définir par décret, non encore publié.

Mais les conséquences sur la relation de travail de l’apparition d’une infraction ne sont jamais envisagées et la réglementation actuelle du droit du travail empêcherait un licenciement immédiat sans préavis alors que la sécurité des enfants l’impose à tous moralement et que le reclassement au sein d’un autre poste dans la crèche est impossible.

Cet amendement vise à introduire une carte professionnelle délivrée aux titulaires tous les 5 ans et à permettre le licenciement immédiat des professionnels non-titulaires de cette carte, afin de garantir effectivement la sécurité des enfants accueillis.

Dans une logique de revalorisation des personnels, cette carte professionnelle pourrait aussi être utilisée comme justificatif par les autorités souhaitant prioriser les professionnels de la petite enfance, comme pour l’accès à un logement social.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-42 rect.

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L571-1-A du Code de l’Environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les effets sonores causés par les enfants dans les services aux familles, les aires de jeux pour enfants et les installations similaires ne sont pas nocifs pour l'environnement. »

Objet

L’accès à un espace extérieur sécurisé est indispensable pour l’épanouissement des jeunes enfants comme le reconnaît la Charte nationale pour l’accueil du jeune enfant.

Pour autant, de nombreuses crèches sont victimes de conflits de voisinages, les habitants à proximité des crèches considérant que les enfants font trop de bruits.

Concrètement, il est de plus en fréquent que les crèches soient victimes de :

- Refus de mise à disposition de l’usage des espaces communs au droit du local de la crèche

- Refus d’autorisation d’aménagements des espaces communs à usage privatif, aménagements pourtant exigés par la réglementation relative à la protection des enfants : enceinte d’une hauteur minimale de 150 cm, dispositif de sécurité contre la chute d’objets, aménagement et matériaux adaptés, remplacement des espèces plantées dangereuses ou toxiques, fixation au sol des jeux ou structures de psychomotricité…

- Restrictions d’usage des espaces communs et privatif par une copropriété, contraires aux intérêts des enfants : accès des enfants à l’extérieur que quelques heures par jour, autorisation d’ouvrir les fenêtres que quelques heures par jour…

Aussi, cet amendement vise à créer un "droit des enfants à faire du bruit".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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commission des affaires sociales

Projet de loi

Plein emploi

(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-43 rect.

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est ajouté à la fin du I de l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965 l’alinéa suivant :

« Le règlement de copropriété ne peut pas s’opposer à la création, au fonctionnement et à la modernisation d’établissements définis à l’article L2324-1 du Code de Santé Publique au sein des locaux à destination ou à usage autre que d’habitation. »

Objet

Il est de plus en plus fréquent que des projets de crèches ne voient pas le jour ou soient entravés dans un fonctionnement de qualité du fait de conflit de voisinages. Elles sont parfois victimes de :

- Refus de mise à disposition de l’usage des espaces communs au droit du local de la crèche

- Refus d’autorisation d’aménagements des espaces communs à usage privatif, aménagements pourtant exigés par la réglementation relative à la protection des enfants : enceinte d’une hauteur minimale de 150 cm, dispositif de sécurité contre la chute d’objets, aménagement et matériaux adaptés, remplacement des espèces plantées dangereuses ou toxiques, fixation au sol des jeux ou structures de psychomotricité…

- Restrictions d’usage des espaces communs et privatif par une copropriété, contraires aux intérêts des enfants : accès des enfants à l’extérieur que quelques heures par jour, autorisation d’ouvrir les fenêtres que quelques heures par jour…

Historiquement, les crèches ont été construites par les collectivités locales dans du foncier public. Les acteurs du secteur privé associatif et du secteur privé commercial, plus récents, s’implantent majoritairement dans un foncier privé.

De fait, la législation actuelle ne place pas le droit des enfants à faire du bruit dans la liste des dispositions d’ordre public auxquelles un règlement de copropriété ne peut pas déroger.

C’est pourquoi le présent amendement vise à poser cette règle de protection nationale des enfants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Projet de loi

Plein emploi

(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-44 rect.

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L2324-1 du Code de la Santé Publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe la composition du dossier de demande d'agrément ainsi que le contenu du formulaire de demande qui, seul, peut être exigé à ce titre. »

Objet

Cet amendement propose d'inscrire dans la législation relative aux établissements d’accueil du jeune enfant la même disposition que celle prévue pour les assistants maternels à l’article L421-3 du Code de l’Action sociale et des familles.

Un modèle national unique, à l’identique du modèle des assistantes maternelles, garantirait une égalité de traitement des porteurs de projet de création de crèches sur l'ensemble du territoire. Actuellement, les procédures de demande et les pièces à fournir préalablement à l'agrément peuvent varier d’un service départemental de protection maternelle et infantile, voire d'une commune à une autre.

Cette fragmentation des pratiques qui persiste malgré l’interdiction réglementaire d’exiger d’autres pièces ou informations que celles listées au I de l’article R2324-18 du Code de la Santé publique complexifie le développement de nouvelles solutions d’accueil pour les familles.

L’adoption d’un formulaire national CERFA unique permettrait, dans la lignée de la recommandation n°24 du rapport IGAS, aux services départementaux de protection maternelle et infantile de bénéficier d’une meilleure lisibilité des procédures et donc d’un gain de temps qui pourrait être réalloué à l’organisation de réunions d’accompagnement des modes d’accueil. Ces nouvelles disponibilités des agents de la PMI seraient permises par la fin du travail d’adaptation et de traduction de chaque projet aux spécificités locales.

Un modèle national permettrait de garantir des standards de qualité élevés pour toutes les structures d'accueil des jeunes enfants. En harmonisant les normes, les critères d'agrément et les méthodes d'évaluation, la puissance publique s'assurerait que chaque enfant bénéficie d'un environnement sûr, adapté à ses besoins et propice à son développement.

Cet amendement vise donc à adopter un modèle national unique qui simplifierait les procédures administratives liées à l'implantation des structures d'accueil des jeunes enfants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Plein emploi

(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-162 rect.

28 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes GOSSELIN et LASSARADE, M. BURGOA, Mme DUMONT, MM. SOMON, BRISSON, Jean-Baptiste BLANC, CUYPERS et GENET, Mmes DREXLER, BELRHITI et BELLUROT, MM. MANDELLI et CHARON, Mme LOPEZ et MM. HOUPERT, Cédric VIAL, PELLEVAT, KLINGER, BELIN et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Après le 1er alinéa de l’article L. 2324-1 du Code de la Santé Publique, il est inséré l’alinéa suivant :

« Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe la composition du dossier de demande d'agrément ainsi que le contenu du formulaire de demande qui, seul, peut être exigé à ce titre. »

II – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement propose de mettre dans la législation relative aux établissements d’accueil du jeune enfant la même disposition que celle prévue pour les assistants maternels à l’article L. 421-3 du Code de l’Action sociale et des familles.

Un modèle national unique, à l’identique du modèle des assistantes maternelles, garantirait une égalité de traitement des porteurs de projet de création de crèches sur l'ensemble du territoire. Actuellement, les procédures de demande et les pièces à fournir préalablement à l'agrément peuvent varier d’un service départemental de protection maternelle et infantile, voire d'une commune à une autre.

Cette fragmentation des pratiques qui persiste malgré l’interdiction réglementaire d’exiger d’autres pièces ou informations que celles listées au I de l’article R. 2324-18 du Code de la Santé publique complexifie le développement de nouvelles solutions d’accueil pour les familles.

L’adoption d’un formulaire national CERFA unique permettrait, dans la lignée de la recommandation n°24 du rapport IGAS, aux services départementaux de protection maternelle et infantile de bénéficier d’une meilleure lisibilité des procédures et donc d’un gain de temps qui pourrait être réalloué à l’organisation de réunions d’accompagnement des modes d’accueil. Ces nouvelles disponibilités des agents de la PMI seraient permises par la fin du travail d’adaptation et de traduction de chaque projet aux spécificités locales.

Un modèle national permettrait de garantir des standards de qualité élevés pour toutes les structures d'accueil des jeunes enfants. En harmonisant les normes, les critères d'agrément et les méthodes d'évaluation, la puissance publique s'assurerait que chaque enfant bénéficie d'un environnement sûr, adapté à ses besoins et propice à son développement.

Cet amendement vise donc à adopter un modèle national unique qui simplifierait les procédures administratives liées à l'implantation des structures d'accueil des jeunes enfants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Projet de loi

Plein emploi

(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-45 rect.

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – L’article L2324-2 du Code de la Santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les contrôles des établissements d’accueil du jeune enfant sont réalisés annuellement quel que soit le statut du gestionnaire de l’établissement.

Un arrêté du Ministre en charge de la famille fixe la grille nationale de contrôle des établissements d’accueil du jeune enfant et la liste exhaustive des points de contrôle et de leurs modalités de contrôle »

II – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

A l’heure actuelle, les contrôles opérés dans les établissements d’accueil du jeune enfant varient selon le statut juridique du gestionnaire et les moyens mis à la disposition des services départementaux de protection maternelle et infantile. En avril dernier, l’Inspection générale des Affaires sociales rappelait que plus de la moitié des départements disposent d’un plan de contrôle et plusieurs départements se sont fixés des objectifs de fréquence, différents selon le statut du gestionnaire : tous les ans pour les établissements privés commerciaux, tous les deux ans pour les établissements privés associatifs et tous les trois ans pour les EAJE publics[21].

Ce différentiel de traitement ne se justifie pas car, comme le rappelle la recommandation n°32 du rapport de l’IGAS, l’objectif optimal serait « d’instaurer une fréquence minimale obligatoire pour les visites de contrôle des EAJE et imposer une nouvelle visite dans les six mois en cas d’anomalies importantes constatées ». Ainsi, les éventuelles problématiques pourraient être anticipées, quel que soit le lieu géographique de l’établissement et le statut du gestionnaire.

Cet amendement vise donc à définir une fréquence annuelle minimale obligatoire et identique pour tous les établissements d’accueil du jeune enfant.

De plus, il est indispensable que l’ensemble des réformes de la Garantie d’accueil du jeune enfant allègent les tâches administratives redondantes et réallouent ce temps au bénéfice des équipes et de la qualité d’accueil des enfants.

Cet amendement est aussi dans la lignée de la recommandation n°33 du rapport IGAS qui vise à « réaliser, en lien avec les acteurs départementaux, un guide de préparation au contrôle des EAJE destiné aux autorités amenées à réaliser un contrôle en EAJE et utilisable par les établissements dans une démarche d’auto-évaluation ».

En effet, en réalisant le guide de préparation au contrôle, il faut aussi réaliser la grille nationale de contrôle commune à tous les départements et permettant à toutes les crèches de métropole et d’outre-Mer de s’auto-contrôler.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Projet de loi

Plein emploi

(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-163 rect.

28 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes GOSSELIN et LASSARADE, M. BURGOA, Mme DUMONT, MM. SOMON, BRISSON, Jean-Baptiste BLANC, CUYPERS et GENET, Mmes DREXLER, BELRHITI et BELLUROT et MM. MANDELLI, CHARON, POINTEREAU, PELLEVAT, KLINGER, BELIN et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – L’article L. 2324-2 du Code de la Santé publique est complété par les alinéas suivants

« Les contrôles des établissements d’accueil du jeune enfant sont réalisés annuellement quel que soit le statut du gestionnaire de l’établissement.

Un arrêté du Ministre en charge de la famille fixe la grille nationale de contrôle des établissements d’accueil du jeune enfant et la liste exhaustive des points de contrôle et de leurs modalités de contrôle »

II – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

A l’heure actuelle, les contrôles opérés dans les établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE) varient selon le statut juridique du gestionnaire et les moyens mis à la disposition des services départementaux de protection maternelle et infantile. En avril dernier, l’Inspection générale des Affaires sociales rappelait que plus de la moitié des départements disposent d’un plan de contrôle et plusieurs départements se sont fixés des objectifs de fréquence, différents selon le statut du gestionnaire : tous les ans pour les établissements privés commerciaux, tous les deux ans pour les établissements privés associatifs et tous les trois ans pour les EAJE publics.

Ce différentiel de traitement ne se justifie pas car, comme le rappelle la recommandation n°32 du rapport de l’IGAS, l’objectif optimal serait « d’instaurer une fréquence minimale obligatoire pour les visites de contrôle des EAJE et imposer une nouvelle visite dans les six mois en cas d’anomalies importantes constatées ». Ainsi, les éventuelles problématiques pourraient être anticipées, quel que soit le lieu géographique de l’établissement et le statut du gestionnaire.

Cet amendement vise donc à définir une fréquence annuelle minimale obligatoire et identique pour tous les établissements d’accueil du jeune enfant.

De plus, il est indispensable que l’ensemble des réformes de la Garantie d’accueil du jeune enfant allègent les tâches administratives redondantes et réallouent ce temps au bénéfice des équipes et de la qualité d’accueil des enfants.

Cet amendement est aussi dans la lignée de la recommandation n°33 du rapport IGAS qui vise à « réaliser, en lien avec les acteurs départementaux, un guide de préparation au contrôle des EAJE destiné aux autorités amenées à réaliser un contrôle en EAJE et utilisable par les établissements dans une démarche d’auto-évaluation ».

En effet, en réalisant le guide de préparation au contrôle, il faut aussi réaliser la grille nationale de contrôle commune à tous les départements et permettant à toutes les crèches de métropole et d’outre-Mer de s’auto-contrôler.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Projet de loi

Plein emploi

(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-46 rect.

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - En vue de favoriser le contrôle annuel des services aux familles à l'échelle d'un département, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'une commune, les autorités compétentes en matière de contrôle des services aux familles, notamment le président du conseil départemental, les maires des communes et présidents d'établissements publics de coopération intercommunales et le directeur de la caisse des allocations familiales, peuvent organiser, par convention, leur coopération en matière de contrôle des services aux familles et faire réaliser tout ou partie de ces contrôles par des services extérieurs.

Dans ce cadre, à titre expérimental et pour une durée ne pouvant excéder cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, l'une des autorités compétentes en matière de contrôle des services aux familles peut choisir de tenir compte en tout ou partie des contrôles effectués par des services extérieurs à l’autorité.

L’autorité concernée publie, à destination des services aux familles, une information listant les points de contrôle pouvant faire l’objet d’une certification de contrôle par un organisme extérieur. Cette information précise :

1° La liste exhaustive des points de contrôles concernés ;

2° La durée de l'expérimentation ;

3° La liste des organismes pouvant exercer ces vérifications

4° Les modalités pour intégrer de nouveaux organismes à la liste visée au 3°.

Les autorités concernées informent le président du comité départemental des services aux familles de leur décision et lui transmettent copie de l’information publique qui encadre cette expérimentation.

II. Dans chaque département, le suivi et l'évaluation des expérimentations de coopération sont intégrés aux travaux du comité départemental des services aux familles prévu à l'article L. 214-5 du même code.
Au plus tard douze mois avant le terme de l'expérimentation prévue au I, et sur la base des évaluations mentionnées à l'alinéa précédent qui lui sont transmises, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation. Ce rapport évalue le nombre de contrôles ayant pu être diligentés, le nombre de points de contrôle non-satisfaisants et le nombre de contre-visite ayant conclu au respect la réglementation.

III. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

IV – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

V – La perte de recettes résultant pour l’État des alinéas précédents est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La perte de recettes résultant pour l’État des alinéas précédents est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des alinéas précédents est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Afin de renforcer les contrôles annuels des services aux familles, cet amendement a pour objet de permettre aux services aux familles de faire valoir les certifications de services et labellisation réalisés par un organisme extérieur contrôlant les mêmes points que les autorités de contrôle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Projet de loi

Plein emploi

(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-164 rect.

28 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes GOSSELIN et LASSARADE, M. BURGOA, Mme DUMONT, MM. SOMON, BRISSON, Jean-Baptiste BLANC, CUYPERS et GENET, Mmes DREXLER, BELRHITI et BELLUROT et MM. MANDELLI, CHARON, POINTEREAU, PELLEVAT, KLINGER, BELIN et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - En vue de favoriser le contrôle annuel des services aux familles à l'échelle d'un département, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'une commune, les autorités compétentes en matière de contrôle des services aux familles, notamment le président du conseil départemental, les maires des communes et présidents d'établissements publics de coopération intercommunales et le directeur de la caisse des allocations familiales, peuvent organiser, par convention, leur coopération en matière de contrôle des services aux familles et faire réaliser tout ou partie de ces contrôles par des services extérieurs.

Dans ce cadre, à titre expérimental et pour une durée ne pouvant excéder cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, l'une des autorités compétentes en matière de contrôle des services aux familles peut choisir de tenir compte en tout ou partie des contrôles effectués par des services extérieurs à l’autorité.

L’autorité concernée publie, à destination des services aux familles, une information listant les points de contrôle pouvant faire l’objet d’une certification de contrôle par un organisme extérieur. Cette information précise :

1° La liste exhaustive des points de contrôles concernés ;

2° La durée de l'expérimentation ;

3° La liste des organismes pouvant exercer ces vérifications

4° Les modalités pour intégrer de nouveaux organismes à la liste visée au 3°.

Les autorités concernées informent le président du comité départemental des services aux familles de leur décision et lui transmettent copie de l’information publique qui encadre cette expérimentation.

II. Dans chaque département, le suivi et l'évaluation des expérimentations de coopération sont intégrés aux travaux du comité départemental des services aux familles prévu à l'article L. 214-5 du code de l’action sociale et des familles.

Au plus tard douze mois avant le terme de l'expérimentation prévue au I, et sur la base des évaluations mentionnées à l'alinéa précédent qui lui sont transmises, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation. Ce rapport évalue le nombre de contrôles ayant pu être diligentés, le nombre de points de contrôle non-satisfaisants et le nombre de contre-visite ayant conclu au respect la réglementation.

III. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

IV – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

V – La perte de recettes résultant pour l’État des alinéas précédents est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des alinéas précédents est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Objet

Afin de renforcer les contrôles annuels des services aux familles, cet amendement a pour objet de permettre aux services aux familles de faire valoir les certifications de services et labellisation réalisés par un organisme extérieur contrôlant les mêmes points que les autorités de contrôle.

La possibilité de considérer le contrôle externe comme valant contrôle interne ne serait pas nouvelle dans le secteur des services à la personne.

En effet, pour les entreprises et associations d’aide à domicile, l’Article R. 7232-8 du Code du travail prévoit que « la demande de renouvellement est déposée, au plus tard, trois mois avant le terme de la période d'agrément auprès du préfet du département du lieu d'implantation du principal établissement de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel. 

Chaque organisme agréé et certifié bénéficie d'un renouvellement automatique de son précédent agrément à condition que l'ensemble de ses activités et établissements concernés soient couverts par une certification telle que définie à l'article L. 433-3 du code de la consommation. Cette certification doit être fondée sur un référentiel des services à la personne qui respecte les exigences fixées par le cahier des charges mentionné au 2° de l'article R. 7232-6. La conformité du référentiel de chaque organisme certificateur au cahier des charges est reconnue par un arrêté du ministre chargé de l'économie, qui est publiée au Bulletin officiel du ministère en charge de l'économie. »

Cet article a été complété par la circulaire du 11 avril 2019 qui précise que « la certification de service permet un renouvellement automatique de l’agrément (article R. 7232-8 du Code du travail et point 43 et 68 du cahier des charges).

Le présent amendement vise à permettre cette expérimentation dans une durée encadrée afin d’évaluer la qualité et l'efficacité des contrôles par des organismes externes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Projet de loi

Plein emploi

(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-47 rect.

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - La Caisse nationale d’allocations familiales publie un indice du coût des crèches par place de crèche, par heure d’accueil et par emploi équivalent temps plein auprès des enfants.

Cet indice est révisé à minima tous les ans.

Les conditions de publicité et de diffusion de cet indice sont déterminées par arrêté du Ministre en charge de la Famille et le Ministre en charge des comptes publics.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
.... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Conformément à la recommandation n°23 du rapport IGAS, cet amendement vise à engager un travail approfondi sur le coût de la qualité et à le rendre public.

Cet indice pourrait aussi permettre la revalorisation des marchés publics et privés de réservation de berceaux et garantir ainsi la qualité d’accueil.

Aujourd’hui les conflits sont nombreux entre les gestionnaires privés (entreprises comme associations) et leurs clients employeurs (privés comme publics) ou collectivités locales tous soumis à l’inflation, l’augmentation du SMIC et la nécessité de ne pas augmenter leurs dépenses.

Un indice objectif du cout de la qualité en crèche permettrait de proposer au secteur une règle publique d’indexation que les acteurs seront libres de saisir.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Plein emploi

(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-165 rect.

28 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes GOSSELIN et LASSARADE, M. BURGOA, Mme DUMONT, MM. SOMON, BRISSON, Jean-Baptiste BLANC, CUYPERS et GENET, Mmes DREXLER, BELRHITI et BELLUROT, MM. MANDELLI, CHARON et POINTEREAU, Mme LOPEZ et MM. CADEC, PELLEVAT, KLINGER, BELIN et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - La Caisse nationale d’allocations familiales publie un indice du coût des crèches par place de crèche, par heure d’accueil et par emploi équivalent temps plein auprès des enfants.

Cet indice est révisé à minima tous les ans.

Les conditions de publicité et de diffusion de cet indice sont déterminées par arrêté du Ministre en charge de la Famille et le Ministre en charge des comptes publics. 

II – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Conformément à la recommandation n°23 du rapport IGAS, cet amendement vise à engager un travail approfondi sur le coût de la qualité et à le rendre public.

Cet indice pourrait aussi permettre la revalorisation des marchés publics et privés de réservation de berceaux et garantir ainsi la qualité d’accueil.

Aujourd’hui les conflits juridico-technico-financiers sont nombreux entre les gestionnaires privés (entreprises comme associations) et leurs clients employeurs (privés comme publics) ou collectivités locales tous soumis à l’inflation, l’augmentation du SMIC et la nécessité de ne pas augmenter leurs dépenses.

Un indice objectif du cout de la qualité en crèche permettrait de proposer au secteur une règle publique d’indexation que les acteurs seront libres de saisir.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Plein emploi

(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-50 rect.

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL et CORBISEZ, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - A l’article L2112-6 du Code de la commande publique, il est ajouté un alinéa supplémentaire :

« Le prix ne peut être le critère de notation majoritaire dans le cadre des marchés publics destinés à la création, au fonctionnement et à la modernisation d’établissements définis à l’article L2324-1 du Code de Santé Publique»

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
.... – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

Objet

Dans un contexte budgétaire difficile, les collectivités comme l’ensemble des administrations publiques (État, département, région) ont été conduites à diminuer leur engagement financier à destination des établissements d’accueil du jeune enfant. S’inscrivant dans la continuité du Pacte de Cahors, les collectivités sont contraintes à des économies et l’argument « prix » de certains marchés publics peut être décisif. La proposition qui est faite par cette nouvelle mesure est de permettre aux collectivités de faire le choix de la qualité en matière d’accueil du jeune enfant.

En excluant le critère prix du barème de notation, les collectivités peuvent se concentrer sur des critères objectifs et de qualité dans l'attribution des marchés pour les crèches. Cela permet de mettre l'accent sur les éléments essentiels du projet d’accueil tels que la sécurité physique et affective des enfants accueillis, les compétences du personnel encadrant, l'aménagement des espaces, la diversité des activités proposées, etc.

En mettant l'accent sur les critères objectifs de qualité, les collectivités encouragent les prestataires à investir dans la formation et le développement des compétences de leur personnel. Cela se traduit par une meilleure qualification des professionnels de la petite enfance, ce qui a un impact direct sur la qualité des services fournis aux enfants et aux familles.

Cela permet d’offrir au personnel des rémunérations intéressantes, des horaires adaptés, des perspectives d'évolution et des conditions de travail favorables.

En conclusion, en diminuant le critère prix du barème de notation dans l'attribution des marchés publics pour les crèches, les collectivités favorisent un cercle vertueux où seuls des critères objectifs et de qualité sont retenus.

Cet amendement vise donc à améliorer la qualité des services offerts aux enfants, à valoriser les compétences du personnel, à améliorer les conditions de travail et à satisfaire les familles.

Il s'agit d'une approche qui privilégie l'intérêt supérieur de l'enfant et crée un environnement propice à son développement harmonieux dès son plus jeune âge.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Projet de loi

Plein emploi

(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-168 rect.

28 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes GOSSELIN et LASSARADE, M. BURGOA, Mme DUMONT, MM. SOMON, BRISSON, Jean-Baptiste BLANC, CUYPERS et GENET, Mmes DREXLER, BELRHITI et BELLUROT, MM. MANDELLI et CHARON, Mme LOPEZ et MM. PELLEVAT, KLINGER, BELIN et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - A l’article L. 2112-6 du Code de la commande publique, il est ajouté un alinéa supplémentaire :

« Le prix ne peut être le critère de notation majoritaire dans le cadre des marchés publics destinés à la création, au fonctionnement et à la modernisation d’établissements définis à l’article L. 2324-1 du Code de Santé Publique. »

II – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans un contexte budgétaire difficile, les collectivités comme l’ensemble des administrations publiques (État, département, région) ont été conduites à diminuer leur engagement financier à destination des établissements d’accueil du jeune enfant. S’inscrivant dans la continuité du Pacte de Cahors, les collectivités sont contraintes à des économies et l’argument « prix » de certains marchés publics peut être décisif. La proposition qui est faite par cette nouvelle mesure est de permettre aux collectivités de faire le choix de la qualité en matière d’accueil du jeune enfant.

En excluant le critère prix du barème de notation, les collectivités peuvent se concentrer sur des critères objectifs et de qualité dans l'attribution des marchés pour les crèches. Cela permet de mettre l'accent sur les éléments essentiels du projet d’accueil tels que la sécurité physique et affective des enfants accueillis, les compétences du personnel encadrant, l'aménagement des espaces, la diversité des activités proposées, etc.

En mettant l'accent sur les critères objectifs de qualité, les collectivités encouragent les prestataires à investir dans la formation et le développement des compétences de leur personnel. Cela se traduit par une meilleure qualification des professionnels de la petite enfance, ce qui a un impact direct sur la qualité des services fournis aux enfants et aux familles.

Cela permet d’offrir au personnel des rémunérations intéressantes, des horaires adaptés, des perspectives d'évolution et des conditions de travail favorables.

En conclusion, en diminuant le critère prix du barème de notation dans l'attribution des marchés publics pour les crèches, les collectivités favorisent un cercle vertueux où seuls des critères objectifs et de qualité sont retenus.

Cet amendement vise donc à améliorer la qualité des services offerts aux enfants, à valoriser les compétences du personnel, à améliorer les conditions de travail et à satisfaire les familles.

Il s'agit d'une approche qui privilégie l'intérêt supérieur de l'enfant et crée un environnement propice à son développement harmonieux dès son plus jeune âge.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Projet de loi

Plein emploi

(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-53 rect.

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - L’article L133-6 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cet article s’applique aux personnes morales exploitant ou dirigeant l’un des établissements, services ou lieux de vie et d'accueil régis par le présent code ou ceux mentionnés à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
.... – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

Objet

Cet amendement vise à appliquer aux personnes morales gestionnaires d’établissements d’accueil de jeunes enfants les mêmes conditions d’honorabilité que celles qui s’imposent aux salariés de ces établissements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Projet de loi

Plein emploi

(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-171 rect.

28 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes GOSSELIN et LASSARADE, M. BURGOA, Mme DUMONT, MM. SOMON, BRISSON, Jean-Baptiste BLANC, CUYPERS et GENET, Mmes DREXLER, BELRHITI et BELLUROT, MM. MANDELLI, CHARON et POINTEREAU, Mme LOPEZ et MM. PELLEVAT, KLINGER, BELIN et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - A l’article L. 133-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles, insérer un alinéa à la fin de l’article rédigé ainsi :

« Cet article s’applique aux personnes morales exploitant ou dirigeant l’un des établissements, services ou lieux de vie et d'accueil régis par le présent code ou ceux mentionnés à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique »

II - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

– La perte de recettes résultant pour l’État des alinéas précédents est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Objet

Cet amendement vise à appliquer aux personnes morales gestionnaires d’établissements d’accueil de jeunes enfants les mêmes conditions d’honorabilité que celles qui s’imposent aux salariés de ces établissements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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commission des affaires sociales

Projet de loi

Plein emploi

(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-54 rect.

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL et CORBISEZ, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - L’article L-119-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Aucune personne ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné des agissements de maltraitance ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 1121-2 du Code du travail.

Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »

II - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Au même titre que les salariés souhaitant dénoncer des agissements de harcèlement moral et protégés par l’Article L1152-2 du Code du travail, le présent amendement vise à fournir aujourd’hui un cadre juridique serein aux salariés qui veulent alerter sur les faits de maltraitance dont ils peuvent être témoins.

En intégrant cette disposition dans la loi, le présent amendement vise à rappeler à l’ensemble des professionnels de la Petite Enfant leur devoir de dénonciation pour garantir une qualité d’accueil des jeunes enfants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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commission des affaires sociales

Projet de loi

Plein emploi

(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-172 rect.

28 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes GOSSELIN et LASSARADE, M. BURGOA, Mme DUMONT, MM. SOMON, BRISSON, Jean-Baptiste BLANC, CUYPERS et GENET, Mmes DREXLER, BELRHITI et BELLUROT, MM. MANDELLI, CHARON et POINTEREAU, Mme LOPEZ et MM. CADEC, HOUPERT, PELLEVAT, KLINGER, BELIN et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - L’article L. 119-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles est complété par deux alinéas rédigés ainsi :

« Aucune personne ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné des agissements de maltraitance ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 1121-2 du Code du travail.

Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »

II - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Au même titre que les salariés souhaitant dénoncer des agissements de harcèlement moral et protégés par l’article L. 1152-2 du Code du travail, le présent amendement vise à fournir aujourd’hui un cadre juridique serein aux salariés qui veulent alerter sur les faits de maltraitance dont ils peuvent être témoins.

En intégrant cette disposition dans la loi, le présent amendement vise à rappeler à l’ensemble des professionnels de la Petite Enfant leur devoir de dénonciation pour garantir une qualité d’accueil des jeunes enfants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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commission des affaires sociales

Projet de loi

Plein emploi

(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-55 rect.

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO et BILHAC, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Après le premier alinéa de l’article L2111-3-1 du Code de la Santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, des traitement antipyrétiques peuvent être administrés aux enfants en cas de température supérieure à 38°C sur autorisation annuelle des représentants légaux dès lors que ces traitements ont fait l’objet d’un protocole d’administration des médicaments validé par un médecin pour l’ensemble des enfants en présentant pas de contre-indication médicale et comportant une procédure permettant d’administrer le même traitement à plusieurs enfants. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
.... – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

Objet

Avec la réglementation en place, les crèches rencontrent la difficulté juridico-médico-technique suivante :

Entre 3 mois et 3 ans, le jeune enfant a fréquemment des épisodes fiévreux n’empêchant pas son épanouissement s’il lui est administré un médicament.

Mais depuis l’entrée en vigueur des articles L2111-3-1 et R.2111-1 du Code de la Santé Publique, l’administration de médicaments contre la fièvre ne peut se faire si et seulement si « le professionnel de l'accueil du jeune enfant réalisant les soins ou traitements médicaux dispose de l'ordonnance médicale prescrivant les soins ou traitements ou d'une copie de celle-ci et se conforme à cette prescription » et si « Le médicament ou le matériel nécessaire a été fourni par le ou les titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux de l'enfant »

Afin de dispenser les médecins traitants des enfants de la rédaction d’ordonnances régulières permettant l’administration de médicaments de base administrés en fonction du poids de l’enfant, il est nécessaire de modifier la législation.

Cette modification pourrait aussi permettre de mettre fin à la contrainte réglementaire qui oblige une crèche accueillant 60 enfants à avoir une bouteille de Doliprane par enfant, entrainant un gaspillage important dans un contexte de pénurie mondiale.

Cet amendement vise donc à alléger le travail des médecins, à ne pas faire peser sur la petite enfance une contrainte importante en matière de gestion de stocks de médicaments et à maintenir un accueil de qualité pour les enfants y compris lorsqu’ils souffrent d’un épisode fiévreux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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commission des affaires sociales

Projet de loi

Plein emploi

(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-173 rect.

28 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes GOSSELIN et LASSARADE, M. BURGOA, Mme DUMONT, MM. SOMON, BRISSON, Jean-Baptiste BLANC, CUYPERS et GENET, Mmes DREXLER, BELRHITI et BELLUROT, MM. MANDELLI et CHARON, Mme LOPEZ et MM. Cédric VIAL, PELLEVAT, KLINGER, BELIN et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - A l’article L. 2111-3-1 du Code de la Santé publique, après les mots « d’un auxiliaire médical », insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, des traitement antipyrétiques peuvent être administrés aux enfants en cas de température supérieure à 38°C sur autorisation annuelle des représentants légaux dès lors que ces traitements ont fait l’objet d’un protocole d’administration des médicaments validé par un médecin pour l’ensemble des enfants en présentant pas de contre-indication médicale et comportant une procédure permettant d’administrer le même traitement à plusieurs enfants. » 

II - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

– La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Avec la réglementation en place, les crèches rencontrent la difficulté juridico-médico-technique suivante :

Entre 3 mois et 3 ans, le jeune enfant a fréquemment des épisodes fiévreux n’empêchant pas son épanouissement s’il lui est administré un médicament.

Mais depuis l’entrée en vigueur des articles L. 2111-3-1 et R. 2111-1 du Code de la Santé Publique, l’administration de médicaments contre la fièvre ne peut se faire si et seulement si « le professionnel de l'accueil du jeune enfant réalisant les soins ou traitements médicaux dispose de l'ordonnance médicale prescrivant les soins ou traitements ou d'une copie de celle-ci et se conforme à cette prescription » et si « Le médicament ou le matériel nécessaire a été fourni par le ou les titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux de l'enfant ». 

Afin de dispenser les médecins traitants des enfants de la rédaction d’ordonnances régulières permettant l’administration de médicaments de base administrés en fonction du poids de l’enfant, il est nécessaire de modifier la législation.

Cette modification pourrait aussi permettre de mettre fin à la contrainte réglementaire qui oblige une crèche accueillant 60 enfants à avoir une bouteille de Doliprane par enfant, entrainant un gaspillage important dans un contexte de pénurie mondiale.

Cet amendement vise donc à alléger le travail des médecins, à ne pas faire peser sur la petite enfance une contrainte importante en matière de gestion de stocks de médicaments et à maintenir un accueil de qualité pour les enfants y compris lorsqu’ils souffrent d’un épisode fiévreux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Projet de loi

Plein emploi

(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-56 rect.

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - « I - Compte-tenu du nombre insuffisant de professionnels titulaires de l’un des diplômes cités au 1° de l’article R2324-42 et de la durée de ces formations, il est décidé à titre expérimental et pour une durée ne pouvant excéder cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, de permettre à certains profils de remplir ces fonctions dans les conditions prévues au présent article.

« II - Après autorisation ou avis du Président du Conseil départemental dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de la famille, les personnes chargées de l’encadrement et des soins portés aux enfants visées au 2° de l’article de l’article R2324-42, peuvent être décomptées au titre du 1° de l’article R2324-42 lorsque les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies :

- Avoir l’une des qualifications prévues par arrêté du Ministre en charge de la Famille au titre du 2° de l’article R2324-42

- Avoir cinq années d’expérience professionnelle auprès des jeunes enfants après l’obtention de la qualification

- Bénéficier d’une formation certifiante ou qualifiante attestant de l’acquisition ou de la mise à niveau de leurs connaissances en matière de développement du jeune enfant et de respect de ses besoins particuliers dans les trois mois suivant l’entrée en fonction.

« III – La formation certifiante ou qualifiante attestant de l’acquisition ou de la mise à niveau de leurs connaissances en matière de développement du jeune enfant et de respect de ses besoins particuliers est soit une formation inscrite au Répertoire national des certifications professionnelles, soit une formation autorisée par le service de Protection Maternelle et Infantile du département.

Elle comporte au minimum 80 heures de formation.

Les modalités d’application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la famille.

« IV – Lorsque l’attestation de formation n’est pas transmise au service de Protection Maternelle et Infantile du département dans les 90 jours suivant la prise de fonction, la dérogation est annulée.

« V - Dans chaque département, le suivi et l'évaluation de cette expérimentation est intégrée aux travaux du comité départemental des services aux familles prévu à l'article L. 214-5 du code de l’actions sociale et des familles.
Au plus tard douze mois avant le terme de l'expérimentation prévue au présent article et sur la base des évaluations mentionnées à l'alinéa précédent qui lui sont transmises, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation. Ce rapport mentionne le nombre de professionnels accueillis et la proportion de ces personnels ayant validé leur diplôme.

II - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Objet

L’enquête nationale de la Caisse Nationale d’Allocations Familiales réalisée pour le compte du comité de filière Petite Enfance a démontré au 1er avril 2022 la pénurie de professionnels de crèches :

- Il manquait 8 900 Auxiliaires de puériculture et éducateurs de jeunes enfants, 49% des crèches avaient au moins un poste vacant.

- 1600 postes de directeurs étaient non pourvus soit une crèche sur 10.

- 10 000 places de crèches étaient existantes, en état de fonctionnement, mais non proposées aux familles faute de professionnels en nombre suffisant.

Malgré la mobilisation des acteurs et les nombreux appels à augmenter les places dans les Schémas régionaux des formations sanitaires et sociales, le nombre de nouveaux professionnels formés reste insuffisant pour pallier l’actuelle pénurie, anticiper les départs à la retraite et créer les 100 000 nouvelles places souhaitées par le Gouvernement alors qu’il faut 1 an pour former un Auxiliaire de puériculture et 3 ans pour former un Éducateur de Jeunes Enfants. Les seules places des organismes de formation d’Auxiliaires de puériculture et d’Éducateurs de jeunes enfants qui ne sont pas soumises au numerus clausus des Schémas régionaux des formations sanitaires et sociales sont les places en alternance (apprentissage ou professionnalisation).

Le présent amendement vise à mettre en œuvre la proposition adoptée par le bureau du Comité de filière Petite Enfance regroupant les collectivités locales, les gestionnaires, les partenaires sociaux et les représentants des professionnels le 12 décembre 2022 et reproduite ci-dessous :

« Le comité de filière « Petite enfance » fait connaitre son souhait de permettre le décompte des apprentis dans l’encadrement des enfants en établissement d’accueil du jeune enfant, selon certaines conditions permettant de garantir la qualité́ d’accueil (minimum d’heures de formation, limite quantitative selon la taille des établissements).

Le comité de filière « Petite enfance » demande à ce que l’expérimentation du décompte des apprentis dans l’encadrement des enfants soit rétablie afin que :

- Les professionnels déjà titulaires d’une qualification en petite enfance les autorisant à̀ travailler en EAJE et bénéficiant de contrats d’apprentissage ou de professionnalisation soient considérés de plein droit comme les professionnels qu’ils étaient avant d’entrer dans leur nouvelle formation ;

- Les professionnels sans qualification petite enfance bénéficiant de contrats d’apprentissage ou de professionnalisation soient considérés comme des catégories 2 après 120 heures de travail au sein de l’établissement, garantissant ainsi l’acquisition des compétences théoriques primaires par des formateurs certifiés ;

- Lorsque la formation suivie est celle d’Auxiliaire de puériculture, ces professionnels puissent à l’issue d’un semestre civil de formation être considérés comme des catégories 1;

- Lorsque la formation suivie est celle d’Éducateurs de jeunes enfants, ces professionnels puissent à l’issue d’une année civile de formation être considérés comme des catégories 1.

Afin d’éviter des difficultés de mise en place, le Comité de filière propose 2 verrous quantitatifs :

- Les professionnels en alternance décomptés dans les effectifs encadrant les enfants ne puissent pas être plus de 1 dans les micro-crèches et les petites crèches, plus de 2 dans les crèches, plus de 3 dans les grandes crèches, plus de 4 dans les très grandes crèches.

- Cette limite quantitative ne puisse pas être cumulée avec celle prévue par les articles 2 et 3 de l’arrêté du 29 juillet 2022 encadrant strictement le recours à des personnels non qualifiés sur autorisation de la PMI avec une possibilité́ de décompte dans les effectifs auprès des enfants en tant que catégorie 2 de plein droit après 120 heures d’accompagnements par l’équipe de direction et les professionnels de l’établissement.

Enfin, le comité de filière Petite Enfance rappelle qu’un bénéficiaire d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ne peut travailler qu’en présence d’un membre de son équipe tutorale. »



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Plein emploi

(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-174 rect.

28 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes GOSSELIN et LASSARADE, M. BURGOA, Mme DUMONT, MM. SOMON, BRISSON, Jean-Baptiste BLANC, CUYPERS et GENET, Mmes DREXLER, BELRHITI et BELLUROT, MM. MANDELLI et CHARON, Mmes LOPEZ et GARRIAUD-MAYLAM et MM. CADEC, PELLEVAT, KLINGER, BELIN et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Compte-tenu du nombre insuffisant de professionnels titulaires de l’un des diplômes cités au 1° de l’article R. 2324-42 du code de la santé publique et de la durée de ces formations, il est décidé à titre expérimental et pour une durée ne pouvant excéder cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, de permettre à certains profils de remplir ces fonctions dans les conditions prévues au présent article.

II - Après autorisation ou avis du Président du Conseil départemental dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de la famille, les personnes chargées de l’encadrement et des soins portés aux enfants visées au 2° de l’article de l’article R. 2324-42, peuvent être décomptées au titre du 1° de l’article R. 2324-42 lorsque les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies :

- Avoir l’une des qualifications prévues par arrêté du Ministre en charge de la Famille au titre du 2° de l’article R. 2324-42

- Avoir cinq années d’expérience professionnelle auprès des jeunes enfants après l’obtention de la qualification

- Bénéficier d’une formation certifiante ou qualifiante attestant de l’acquisition ou de la mise à niveau de leurs connaissances en matière de développement du jeune enfant et de respect de ses besoins particuliers dans les trois mois suivant l’entrée en fonction. 

III – La formation certifiante ou qualifiante attestant de l’acquisition ou de la mise à niveau de leurs connaissances en matière de développement du jeune enfant et de respect de ses besoins particuliers est soit une formation inscrite au Répertoire national des certifications professionnelles, soit une formation autorisée par le service de Protection Maternelle et Infantile du département.

Elle comporte au minimum 80 heures de formation.

Les modalités d’application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la famille.

IV – Lorsque l’attestation de formation n’est pas transmise au service de Protection Maternelle et Infantile du département dans les 90 jours suivant la prise de fonction, la dérogation est annulée.

V - Dans chaque département, le suivi et l'évaluation de cette expérimentation est intégrée aux travaux du comité départemental des services aux familles prévu à l'article L. 214-5 du code de l’action sociale et des familles.

Au plus tard douze mois avant le terme de l'expérimentation prévue au présent article et sur la base des évaluations mentionnées à l'alinéa précédent qui lui sont transmises, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation. Ce rapport mentionne le nombre de professionnels accueillis et la proportion de ces personnels ayant validé leur diplôme.

VI - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Objet

L’enquête nationale de la Caisse Nationale d’Allocations Familiales réalisée pour le compte du comité de filière Petite Enfance a démontré au 1er avril 2022 la pénurie de professionnels de crèches :

- Il manquait 8 900 Auxiliaires de puériculture et éducateurs de jeunes enfants, 49% des crèches avaient au moins un poste vacant.

- 1600 postes de directeurs étaient non pourvus soit une crèche sur 10.

- 10 000 places de crèches étaient existantes, en état de fonctionnement, mais non proposées aux familles faute de professionnels en nombre suffisant.

Malgré la mobilisation des acteurs et les nombreux appels à augmenter les places dans les Schémas régionaux des formations sanitaires et sociales, le nombre de nouveaux professionnels formés reste insuffisant pour pallier l’actuelle pénurie, anticiper les départs à la retraite et créer les 100 000 nouvelles places souhaitées par le Gouvernement alors qu’il faut 1 an pour former un Auxiliaire de puériculture et 3 ans pour former un Éducateur de Jeunes Enfants. Les seules places des organismes de formation d’Auxiliaires de puériculture et d’Éducateurs de jeunes enfants qui ne sont pas soumises au numerus clausus des Schémas régionaux des formations sanitaires et sociales sont les places en alternance (apprentissage ou professionnalisation).

Le présent amendement vise à mettre en œuvre la proposition adoptée par le bureau du Comité de filière Petite Enfance regroupant les collectivités locales, les gestionnaires, les partenaires sociaux et les représentants des professionnels le 12 décembre 2022 et reproduite ci-dessous :

« Le comité de filière « Petite enfance » fait connaitre son souhait de permettre le décompte des apprentis dans l’encadrement des enfants en établissement d’accueil du jeune enfant, selon certaines conditions permettant de garantir la qualité d’accueil (minimum d’heures de formation, limite quantitative selon la taille des établissements).

Le comité de filière « Petite enfance » demande à ce que l’expérimentation du décompte des apprentis dans l’encadrement des enfants soit rétablie afin que :

- Les professionnels déjà titulaires d’une qualification en petite enfance les autorisant à̀ travailler en EAJE et bénéficiant de contrats d’apprentissage ou de professionnalisation soient considérés de plein droit comme les professionnels qu’ils étaient avant d’entrer dans leur nouvelle formation ;

- Les professionnels sans qualification petite enfance bénéficiant de contrats d’apprentissage ou de professionnalisation soient considérés comme des catégories 2 après 120 heures de travail au sein de l’établissement, garantissant ainsi l’acquisition des compétences théoriques primaires par des formateurs certifiés ;

- Lorsque la formation suivie est celle d’Auxiliaire de puériculture, ces professionnels puissent à l’issue d’un semestre civil de formation être considérés comme des catégories 1;

- Lorsque la formation suivie est celle d’Éducateurs de jeunes enfants, ces professionnels puissent à l’issue d’une année civile de formation être considérés comme des catégories 1.

Afin d’éviter des difficultés de mise en place, le Comité de filière propose 2 verrous quantitatifs :

- Les professionnels en alternance décomptés dans les effectifs encadrant les enfants ne puissent pas être plus de 1 dans les micro-crèches et les petites crèches, plus de 2 dans les crèches, plus de 3 dans les grandes crèches, plus de 4 dans les très grandes crèches.

- Cette limite quantitative ne puisse pas être cumulée avec celle prévue par les articles 2 et 3 de l’arrêté du 29 juillet 2022 encadrant strictement le recours à des personnels non qualifiés sur autorisation de la PMI avec une possibilité de décompte dans les effectifs auprès des enfants en tant que catégorie 2 de plein droit après 120 heures d’accompagnements par l’équipe de direction et les professionnels de l’établissement.

Enfin, le comité de filière Petite Enfance rappelle qu’un bénéficiaire d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ne peut travailler qu’en présence d’un membre de son équipe tutorale. »



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Projet de loi

Plein emploi

(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-58 rect.

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Il est inséré dans le code général des impôts l’article suivant :

« Article 231 bis W

« Les rémunérations versées par les établissements d’accueil du jeune enfant visés à l’article L2324-1 du Code de la Santé publique sont exonérées de taxe sur les salaires. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

.... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à garantir une équité en matière de cadres sociaux-fiscaux pour les gestionnaires de crèches.

En effet, selon leur statut juridique, la taxe sur les salaires à la charge de l’employeur ne s’applique pas de la même manière.

Cet amendement vise donc à supprimer l'anomalie qui résulte de l'application de régimes fiscaux différents selon la qualité du gestionnaire qui impacte directement les rémunérations nettes versées aux professionnels de la Petite Enfance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Projet de loi

Plein emploi

(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-241 rect. bis

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. BURGOA, CAMBON et BRISSON, Mmes GOSSELIN et Valérie BOYER, MM. BASCHER, Bernard FOURNIER et HENNO, Mme BELRHITI, M. TABAROT, Mmes DUMONT et IMBERT, M. REICHARDT, Mmes VENTALON, JACQUEMET et GARRIAUD-MAYLAM, MM. SOL, PERRIN et RIETMANN, Mme Marie MERCIER, MM. CADEC, Henri LEROY, CHARON, FOLLIOT, CARDOUX, LEVI, GENET et CUYPERS, Mme PERROT, M. ANGLARS, Mmes Frédérique GERBAUD et DOINEAU, M. MAUREY, Mme LASSARADE, M. Pascal MARTIN, Mme BELLUROT et MM. de NICOLAY, BELIN, KLINGER, PELLEVAT et PANUNZI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10, insérer un article ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L252-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, une commune caractérisée comme peu dense ou très peu dense au sens de la grille communale de densité établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques peut conclure un bail à réhabilitation avec une personne morale reconnue autorité organisatrice de l’accueil du jeune enfant au sens de l’article L214-1-3 du code de l’action sociale et des familles, une société d’économie mixte ou une société publique locale, s’engageant à réaliser dans un délai déterminé des travaux d’amélioration et d’aménagement intérieur sur un immeuble de la commune, à le conserver en bon état d’entretien et à assurer des réparations de toute nature en vue de louer cet immeuble à usage de services d’accueil du jeune enfant. »

Objet

Le bail à réhabilitation est un outil auquel les communes peuvent avoir recours pour mener à bien un projet de rénovation d'un bâtiment, à condition qu'il y ait une vocation d'aménagement de logements.

Or, si les communes rurales disposent d’un patrimoine bâti dégradé pouvant faire l’objet d’une telle réhabilitation, il convient néanmoins de souligner qu’elles ont parfois davantage besoin de locaux pour accueillir des commerces de proximité ou des services à la population, et notamment des services de petite enfance.

De plus, malgré la nécessité de développer de tels services à la population en zone rurale, les communes doivent désormais prendre en considération les objectifs de « zéro artificialisation nette » des sols, restreignant leur possibilité de construire de nouveaux bâtiments. Il est donc important de miser sur le potentiel de bâti existant pour développer ces nouveaux services.

Par conséquent, le présent amendement entend prévoir une dérogation aux principes régissant le bail à réhabilitation, afin de permettre aux communes rurales de le mobiliser pour rénover des bâtiments existants en vue d’y installer par la suite un service d’accueil du jeune enfant, pour renforcer leur attractivité en étant foncièrement sobres.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Plein emploi

(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-153

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes CONCONNE, JASMIN, FÉRET, POUMIROL, LE HOUEROU, MEUNIER et LUBIN, MM. KANNER, FICHET et JOMIER, Mme ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

La dite-outre mer est plus que concernée par les enjeux du présent texte, avec un taux de chômage bien plus élevé que dans l'Hexagone, un nombre très haut de bénéficiaires des prestations sociales comme de personnes en situation d'extrême pauvreté, et pourtant celle-ci est reléguée encore une fois à un simple article renvoyant à des ordonnances d'adaptation.

Cette approche est problématique car elle confisque aux parlementaires la possibilité d'exercer leur pouvoir démocratique sur un sujet aussi important et s'en remet au seul pouvoir décisionnaire du Gouvernement.

C'est pourquoi cet amendement vise à supprimer l'article 11 habilitant le Gouvernement à prendre des ordonnances d'adaptation et d'extension de ce projet de loi pour les collectivités d'outre-mer.

Les auteurs de cet amendement invitent le Gouvernement à déposer des amendements afin de prévoir des dispositions spécifiques dans ce projet de loi, ou bien de déposer un texte de loi spécifique afin qu'il soit débattu dans la clarté et démocratiquement.