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CS numérique

Projet de loi

Sécuriser et réguler l'espace numérique

(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-99 rect.

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Loïc HERVÉ, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéas 6 à 10

Remplacer ces alinéas par dix alinéas ainsi rédigés :

« 1° Les délits prévus aux articles 222-33, 222-33-1-1, 222-33-2, 222-33-2-1, 222-33-2-2, 222-33-2-3 et au deuxième alinéa de l’article 222-33-3 ;

« 2° Les délits prévus aux articles 225-4-13, 225-5, 225-6 et 225-10 ;

« 3° Les délits prévus aux articles 226-1 à 226-3, 226-4-1 et 226-8 ;

« 4° Les délits prévus aux articles 227-4-2 et 227-22 à 227-24 ;

« 5° Les délits prévus aux articles 223-1-1, 226-10, 226-21, 226-22, 413-13 et 413-14 ;

« 6° Les délits prévus aux articles 312-10 à 312-12 ;

« 7° Les délits de provocation prévus aux articles 211-2, 223-13, 227-18 à 227-21, 412-8 et 431-6 ;

« 8° Le délit prévu à l’article 421-2-5 ;

« 9° Les délits prévus aux articles 431-1, 433-3 et 433-3-1 ;

« 10° Les délits prévus aux cinquième, septième et huitième alinéas de l’article 24 et à l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. »

Objet

Le champ matériel d’application de la nouvelle peine complémentaire de "bannissement" ne paraît pas couvrir l’ensemble des infractions susceptibles d’être commises par le biais d’un service en ligne ; le dispositif proposé omet en particulier de citer plusieurs délits visés, en tant qu’infractions contre lesquelles les acteurs du numérique doivent lutter, par la loi pour la confiance en l'économie numérique de 2004 (LCEN) après y avoir été intégrés par la récente loi, en cours de promulgation, visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne.

Le présent amendement vise ainsi à prendre en compte :

- les faits analogues au harcèlement, cette infraction étant largement mais incomplètement couverte par le dispositif initial, et qui peuvent être commis au moins partiellement par le biais de plateformes, comme l’outrage sexiste ou sexuel aggravé (article 222-33-1-1 du code pénal) ou le harcèlement au travail (article 222-33-2) ;

- de même, les faits assimilables au proxénétisme, comme la tenue d’un établissement de prostitution (article 225-10) dont la publicité peut être assurée en ligne ;

- les atteintes à la vie privée (articles 226-1 et suivants), notamment caractérisées par le fait de "[fixer, enregistrer ou transmettre], sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé" et les atteintes à la représentation de la personne (article 226-8) ;

- la violation d’une interdiction de contact posée par une ordonnance de protection du juge aux affaires familiales (article 227-4-2) ;

- les infractions qui consistent à rendre publiques des allégations infondées ou des informations secrètes ou confidentielles, et qui peuvent par nature être commises sur les réseaux sociaux : diffusion malveillante d’informations personnelles sur une personne afin de l’exposer à un risque d’atteinte à son intégrité (article 223-1-1), dénonciation calomnieuse (article 226-10), détournement et/ou révélation de données à caractère personnel (articles 226-21 et 226-22), révélation d’informations mettant en danger les membres des services ou unités spécialisés (articles 413-13 et 14) ;

- les faits de chantage prévus aux articles 312-10 à 3102-12 du code pénal ;

- divers délits de provocation, là encore publics par nature : provocation publique et directe à commettre un génocide (article 211-2), provocation au suicide (article 223-13), provocation d’un mineur à consommer ou vendre des stupéfiants, à consommer de l’alcool de manière excessive ou à commettre un crime ou un délit (articles 227-18 à 227-21), provocation à s’armer contre l’autorité de l’État (article 412-8), à l’attroupement armé (431-6) ;

- des délits "voisins" à la pédocriminalité : favorisation de la corruption de mineurs, la corruption elle-même lorsqu’elle est commise ou tentée "par un moyen de communication électronique" (articles 227-22 à 227-22-2) ou la sollicitation par un majeur d’images pornographiques d’un mineur (article 227-23-1).

Pourra être aussi ajouté à cette liste, en séance publique, le nouveau délit d'outrage en ligne que le rapporteur se propose de créer pour apporter une réponse pénale rapide aux comportements hostiles, dégradants ou déplacés sur internet.

Enfin, face à la montée en fréquence et en intensité des violences contre les élus locaux, le rapporteur propose que ceux qui harcèlent, menacent ou intimident les représentants des collectivités territoriales ou qui entendent porter atteinte au fonctionnement normal de la démocratie soient, eux aussi, passibles de la nouvelle peine complémentaire de "bannissement". Pour ce faire, le présent amendement intègre au champ matériel de celle-ci l’entrave, par voie de menaces, à l’exercice des libertés publiques et aux débats des assemblées parlementaires ou des organes délibérants des collectivités (article 431-1), ainsi que les menaces et actes d’intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique (articles 433-3 et 433-3-1).