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CS numérique

Projet de loi

Sécuriser et réguler l'espace numérique

(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-95 rect.

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Loïc HERVÉ, rapporteur


ARTICLE 4


Après l’alinéa 4

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

3° Au premier alinéa de l’article 42, après le mot : « audiovisuelle », sont insérés les mots : « , les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne » ;

4° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 42-10, après le mot : « satellitaire », sont insérés les mots : « , par une personne dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne », après le mot : « télévision », sont insérés les mots : « ou d’un service de médias audiovisuels à la demande », et après les mots « compétence de la France », sont insérés les mots « ou mentionnés au second alinéa de l'article 43-2 » ;

5° Au premier alinéa du III de l’article 33-1, après les mots : «  en application des articles 43-4 et 43-5 », sont insérés les mots : « ou mentionné au second alinéa de l’article 43-2 » ;

6° L’article 33-3 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Par dérogation aux I et II, les services de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence de la France en application des articles 43-4 et 43-5 ou mentionnés au second alinéa de l'article 43-2 peuvent être diffusés sans formalité préalable. » ;

7° L’article 43-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les articles 1er, 15, 42, 42-1, 42-7 et 42-10 de la loi sont applicables aux services de médias audiovisuels à la demande diffusés en France ne relevant pas de la compétence d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou d’un autre État partie à la Convention européenne, du 5 mai 1989, sur la télévision transfrontière. » ;

8° Au II de l’article 43-7, après le mot : « sens », sont insérés les mots : « du premier alinéa ».

Objet

Le présent amendement a vocation à donner à l’Arcom une compétence sur les services de télévision et les SMAD extra-communautaires diffusés en France ne relevant pas de la compétence d’un autre Etat membre de l’Union européenne (UE), de l’Espace économique européen (EEE) ou de la Convention européenne sur la télévision transfrontière (CETT), quel que soit le mode de diffusion ou de distribution. La modification de l’article 43-2 de la loi du 30 septembre 1986 vient asseoir la compétence de l’Arcom sur ces services, tant pour veiller à l’application des principes mentionnés aux articles 1er et 15 de la loi du 30 septembre 1986 (s’agissant notamment de l’ordre public, de la dignité humaine, de l’incitation à la haine) que pour assurer la pleine effectivité des nouvelles dispositions donnant compétence à l’Arcom en matière d’application des sanctions européennes (1° et 2° du I du présent article).

Les dispositions proposées donneraient alors compétence à l’Arcom pour :

- mettre en demeure les services visés de respecter les principes de la loi du 30 septembre 1986 et, en cas de non-respect de la mise en demeure, transmettre les faits au rapporteur mentionné à l’article 42-7 de ladite loi afin qu’il engage une procédure de sanction ;

- mettre en demeure un distributeur de services mettant à la disposition du public une offre de services de communication audiovisuelle de cesser la diffusion d’un service extra-communautaire distribué par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, à l’instar de ce que l’Arcom peut faire en matière de diffusion par satellite.

Lorsque le service est accessible directement par internet, sans l’intermédiation d’un distributeur de services (c’est-à-dire en OTT), l’efficacité d’une mise en demeure ou d’une sanction adressée directement au service étranger établi hors de l’UE apparaît très relative, un tel service pouvant sans difficulté ne pas se conformer à la mise en demeure ou ne pas exécuter la sanction sans que l’Arcom dispose de moyens pour l’y contraindre.

En effet, contrairement aux services diffusés par un distributeur ou un opérateur de réseaux satellitaires, l’Arcom ne dispose pas de moyens d’action dans la loi du 30 septembre 1986 permettant d’obtenir la cessation de la diffusion d’une chaîne diffusée en OTT. Les articles 42, 42-1 et 42-10 ne s’appliquent pas aux fournisseurs d’accès internet (FAI) pourtant en mesure de mettre fin à la diffusion des contenus visés. C’est pourquoi il est proposé de modifier les articles 42 et 42-10 de la loi du 30 septembre 1986 en ce sens.

Les modifications envisagées auraient pour effet de faire entrer les services extra-communautaires pour lesquels l’Arcom serait compétente dans le champ du I et II de l’article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 (pour les services de télévision) et de l’article 33-3 (pour les SMAD) relatifs au conventionnement ou à la déclaration des services.

A cet égard, il est proposé d’ajouter ces services de télévision extra-communautaires dans la dérogation prévue au III de l’article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 afin de leur appliquer le même régime qu’aux services extra-communautaires diffusés par satellite, et de prévoir la même dérogation pour les SMAD extra-communautaires à l’article 33-3 de la même loi.

Enfin, il est proposé une modification de l’article 43-7 relatif aux obligations de contribution à la production des services de télévisions et des SMAD qui ne sont pas établis en France, qui ne relèvent pas de la compétence de la France et qui visent le territoire français, afin d’éviter que la modification de l’article 43-2 ait une incidence sur l’application de l’article 43-7.

La rectification porte sur des références à la loi du 30 septembre 1986.