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commission de la culture

Proposition de loi

Ecole de la liberté, de l'égalité des chances et de

(1ère lecture)

(n° 320 rect )

N° COM-12

29 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

M. SAUTAREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 212-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « dispositions », sont insérés les mots : « du I » ;

2° Le second alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Art. L2121-30. – I. – A. – Le conseil municipal décide de la création et de l’implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d’enseignement public après avis du représentant de l’Etat dans le département.

« B. – Dans les communes classées en zone de revitalisation rurale et dans les communes n’appartenant pas à une unité urbaine ou appartenant à une unité urbaine de moins de 5 000 habitants, la fermeture d’une classe est subordonnée à l’avis préalable du conseil municipal et à l’information préalable des parents d’élèves. L’avis du conseil municipal doit être sollicité au plus tard le 15 décembre de l’année précédant la rentrée scolaire à compter de laquelle est prévue la fermeture de la classe.

« Un conseil municipal saisi en application du premier alinéa du présent B dispose d’un délai de deux mois à compter de sa saisine ou, si elle est postérieure, de l’information des parents d’élèves pour émettre un avis. A défaut, son avis est réputé favorable.

« L’avis défavorable d’un conseil municipal fait obstacle à la fermeture d’une classe qui, à la date à laquelle cet avis est émis, compte au moins huit élèves. Cet avis doit être pris par une délibération motivée au regard de la nécessité de garantir, notamment par un encadrement pédagogique suffisant, l’effectivité du droit à la formation scolaire de tout enfant et la poursuite dans de bonnes conditions des objectifs mentionnés à l’article L. 111-2 du code de l’éducation.

« C.- Lorsqu’il a été procédé à la fermeture d’une classe en application du B du présent article, cette classe est rouverte dès la première rentrée scolaire si, au plus tard le 15 novembre de l’année précédente, le conseil municipal concerné a émis le vœu, motivé au regard des considérations mentionnées au dernier alinéa du même B, dès lors qu’elle serait appelée à accueillir au moins huit élèves.

« D. – Sans préjudice de la possibilité pour les services compétents de l’Etat de recourir à tout autre procédé approprié, l’information des parents d’élèves prévue au premier alinéa du B est regardée comme effectuée dès lors qu’elle donne lieu à un affichage en mairie et dans l’école. »

Objet

L’éducation, avec la santé, sont sans contexte les deux services publics majeurs, essentiels pour l’attractivité du territoire. Ils constituent même avant cela une impérieuse nécessité pour assurer le maintien des populations en place en particulier en milieu rural.

Cet amendement reprend plusieurs dispositions de la proposition de loi que j’ai déposée et qui vise à renforcer les conseils municipaux des communes rurales en matière de fermeture et de réouverture de classes scolaires.

En effet, il vise à ce que dans les communes classées en zone de revitalisation rurale et dans les communes n’appartenant pas à une unité urbaine ou appartenant à une unité urbaine de moins de 5 000 habitants, la fermeture d’une classe élémentaire et maternelle soit subordonnée à l’avis préalable du conseil municipal et à l’information des parents d’élèves. L’avis du conseil municipal doit être sollicité au plus tard le 15 décembre précédant la rentrée scolaire à compter de laquelle est prévue la fermeture de la classe. Par ailleurs, le conseil municipal dispose d’un délai de deux mois à compter de sa saisine pour émettre son avis. Le silence du conseil municipal est considéré comme donnant un avis favorable. L’avis défavorable et motivé du conseil municipal fait obstacle à la fermeture de la classe qui compte au moins huit élèves. Lorsqu’il a été procédé à la fermeture d’une classe, celle-ci peut être rouverte si elle est appelée à accueillir au moins huit élèves et si au plus tard le 15 novembre de l’année précédent, le conseil municipal concerné en a émis le vœu motivé.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution par la commission des finances