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commission de la culture

Proposition de loi

Fraudes en matière artistique

(1ère lecture)

(n° 177 )

N° COM-1

6 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FIALAIRE, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 112-28. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende le fait :

« 1° De réaliser ou de modifier, par quelque moyen que ce soit, une œuvre d’art ou un objet de collection, dans l’intention de tromper autrui sur l’identité de son créateur, son origine, sa datation, sa nature ou sa composition ;

« 2° De présenter, diffuser ou transmettre, à titre gratuit ou onéreux, une œuvre ou un objet mentionné au 1° en connaissance de son caractère trompeur ;

« 3°°De présenter, diffuser ou transmettre, à titre gratuit ou onéreux, une œuvre d’art ou un objet de collection en trompant, par quelque moyen que ce soit, sur l’identité de son créateur, son origine, sa datation, sa nature ou sa composition ;

« 4°°De présenter, diffuser ou transmettre, à titre gratuit ou onéreux, une œuvre d’art ou un objet de collection en trompant, par quelque moyen que ce soit, sur sa provenance.

Objet

Cet amendement prévoit une nouvelle rédaction globale de l’article définissant la nouvelle infraction de fraudes artistiques afin de lever les ambiguïtés que laissait planer la rédaction initiale.

Il vise à recentrer l’infraction sur les comportements frauduleux destinés à tromper autrui afin de ne pas porter atteinte à la liberté de création artistique en empêchant toute possibilité de copie, de plagiat ou de détournement.

Il substitue par ailleurs à la notion de « bien artistique et objet de collection », dont les contours n’étaient pas définis puisqu’ils ne figuraient dans aucun code ni texte de loi, celle d’œuvre d’art et d’objet de collection, déjà employée dans le code du patrimoine (décret Marcus) ou en matière fiscale.

Plutôt que de faire de l’altération de la vérité l’élément constitutif de ce nouveau délit, au regard de la difficulté à établir la vérité en matière artistique, cette nouvelle rédaction propose de distinguer les fraudes portant directement sur l’œuvre d’art ou l’objet de collection des fraudes réalisées autour de l’œuvre d’art ou de l’objet de collection lors de sa présentation, sa diffusion, sa transmission ou sa mise en vente qui ont pour but tromper, soit sur son authenticité, soit sur sa provenance afin de le faire passer pour ce qu’il n’est pas.






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(1ère lecture)

(n° 177 )

N° COM-2

6 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FIALAIRE, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

lorsqu’ils sont commis

II. Alinéas 6 et 7

Remplacer les mots :

Lorsqu’ils sont commis

Par le mot :

Soit

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle visant à préciser que les différentes hypothèses de circonstances aggravantes sont alternatives et non cumulatives.






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(1ère lecture)

(n° 177 )

N° COM-3

6 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FIALAIRE, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

ou en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle

Objet

Cet amendement vise à élargir le champ d’application des circonstances aggravantes aux cas dans lesquels les faits sont commis par des personnes utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle.

Déjà applicable en matière de recel ou de blanchiment, cette circonstance aggravante vise les professionnels du marché de l’art et répond au souci d’accroître la confiance des futurs acquéreurs dans le fonctionnement du marché et la déontologie de ses acteurs.






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(1ère lecture)

(n° 177 )

N° COM-4

6 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FIALAIRE, rapporteur


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 3°  (nouveau) Soit au préjudice de l’État ou d’une collectivité territoriale, ou de l’un de leurs établissements publics.

Objet

Cet amendement vise à élargir le champ d’application des circonstances aggravantes aux cas dans lesquels des institutions patrimoniales publiques sont les victimes de la fraude artistique.

Cette circonstance aggravante se justifie par le préjudice subi par la société du fait de l’acquisition par le biais de deniers publics.






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(1ère lecture)

(n° 177 )

N° COM-5

6 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FIALAIRE, rapporteur


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 112-30-1 (nouveau). – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des délits punis aux articles L. 112-28 à L. 112-30 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du code pénal porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

Objet

Cet amendement vise à définir les peines applicables dans le cas où le délit est commis par une personne morale.






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(n° 177 )

N° COM-6

6 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FIALAIRE, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa

« Art. L. 112-31. – Le juge peut également prononcer :

II. Alinéa 10

Remplacer les mots :

des œuvres

par les mots :

de l’œuvre ou de l'objet mentionné à l'article L. 112-28 du présent code

III. Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 1° bis (nouveau) Sa destruction ;

IV. Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

«2° Sa remise, s’ils existent, au créateur victime ou à ses ayants droit.

V. Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

L'article L. 3211-19 du code général de la propriété des personnes publiques est applicable en cas de confiscation de l’œuvre en application du 1° du présent article.

VI. Alinéa 12

Après le mot :

peine

Insérer le mot :

complémentaire

Objet

Le retrait des faux artistiques du marché de l'art constitue un enjeu majeur afin d'assainir ce dernier. Plusieurs options sont possibles : la confiscation de l’œuvre ou de l'objet falsifié au profit de l’État, sa destruction ou, comme cela existe en matière de contrefaçon, la remise à la partie lésée des objets retirés du marché.

La loi Bardoux prévoit déjà aujourd'hui la possibilité pour la juridiction de prononcer la confiscation de l’œuvre. Même si elle n'y opère aucun renvoi, l'article L. 3211-19 du code général de la propriété des personnes publiques précise que les œuvres confisquées en application de la loi Bardoux sont, soit détruites, soit conservées dans les musées de l’État ou ses établissements publics. La loi Bardoux octroie également au juge la possibilité de prononcer la remise au plaignant de l’œuvre. Toutefois, le terme de plaignant apparait une source d'incertitudes, dans la mesure où il ne serait pas acceptable qu'une personne qui ne serait titulaire d'aucun droit sur l’œuvre (ni droit de propriété, ni droit moral ou patrimonial) se voit rétrocéder l’œuvre en question.

La confiscation, la destruction ou la remise de l’œuvre soulèvent des difficultés juridiques au regard du droit de propriété d'un possesseur de bonne foi - l’œuvre n'étant pas, bien souvent, la propriété de la personne déclarée coupable. C'est la raison pour laquelle la rédaction du présent amendement prévoit que le prononcé de ces différentes sanctions demeure une faculté laissée à la libre appréciation du juge, en fonction des circonstances d'espèce.






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(n° 177 )

N° COM-7

6 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FIALAIRE, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 13

Après le mot :

confiscation

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, la destruction ou la remise, s'ils existent, au créateur victime ou à ses ayants droit de l’œuvre ou de l'objet saisi lorsqu'il est établi qu'il constitue, en tant que tel, un faux au sens du 1° de l'article L. 112-28. »

Objet

Amendement de coordination avec les modifications proposées par l'amendement COM-6.






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(1ère lecture)

(n° 177 )

N° COM-8

6 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FIALAIRE, rapporteur


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 112-33 (nouveau). – Les personnes physiques coupables des délits punis aux articles L. 112-28 à L. 112-30 du présent code encourent également à titre de peine complémentaire l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement. »

Objet

Cet amendement vise à autoriser le juge à pouvoir prononcer, à titre de peine complémentaire, l’interdiction pour les personnes physiques coupables d’exercer, à titre temporaire ou définitif, l’activité professionnelle dans l’exercice de laquelle ou à l’occasion de laquelle ils auraient commis l’infraction.

Il s’agit d’une peine complémentaire régulièrement prévue en cas de fraudes, comme par exemple dans le cadre du délit de tromperie.






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(1ère lecture)

(n° 177 )

N° COM-9

6 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FIALAIRE, rapporteur


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 112-34 (nouveau). – Lorsqu’il est établi qu’ils constituent, en que tels, des faux au sens du 1° de l'article L. 112-28, les œuvres et les objets mentionnés au même article L. 112-28 font l’objet d’une inscription sur un registre dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

Objet

Cet amendement vise à créer un registre des faux artistiques, sur le modèle de la base TREIMA développée par Interpol recensant les biens culturels volés, afin de limiter les risques de retour sur le marché des œuvres d’art et des objets de collection qui auraient été reconnus comme tel à l’issue d’une procédure judiciaire, mais qui n’auraient pas été détruits.






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(n° 177 )

N° COM-10

6 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FIALAIRE, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéas 4, 5 et 6

Remplacer les mots :

non tombées dans le domaine public et affectées d’une altération de la vérité au sens

par les mots :

ou objets falsifiés au sens du 1°

Objet

Cet amendement vise à supprimer la disposition limitant aux seuls faux qui correspondraient à des œuvres originales encore couvertes par le droit d’auteur la possibilité, soit de leur aliénation lorsqu’ils appartiennent au domaine privé de l’État, soit de leur destruction ou de leur stockage dans les musées appartenant à l’État ou à ses établissements publics après leur confiscation sur décision de justice.

Il n’apparait pas légitime de maintenir une différence de traitement entre les faux sur la base du droit d’auteur, au risque de faciliter la remise sur le marché de faux pourtant avérés, c’est-à-dire d’œuvre ou d’objets créés ou modifiés dans le but de tromper autrui.

En revanche, il n’y a aucune raison d’interdire l’aliénation d’un bien culturel appartenant au domaine privé de l’État ou de rendre possible sa destruction, si le bien n’est pas, en tant que tel, un faux, mais a uniquement fait l’objet d’un discours frauduleux sur son authenticité ou sa provenance. C’est la raison pour laquelle l’amendement précise que la falsification s’entend au sens du 1° de l’article L. 112-28 du code du patrimoine (c’est-à-dire lorsque l’œuvre d’art ou l’objet a été réalisé ou modifié, par quelque moyen que ce soit, dans l’intention de tromper autrui sur l’identité de son créateur, son origine, sa datation, sa nature ou sa composition).

Dans un souci de précision rédactionnelle, l’amendement prévoit par ailleurs d’étendre les dispositions de l’article L. 3211-19 du code général de la propriété des personnes publiques aux objets de collection par cohérence avec la rédaction du nouvel article L. 112-28 qui concerne à la fois les œuvres d’art et les objets de collection.