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commission des lois

Proposition de loi

Élus locaux au sein du service public de l'assainissement francilien

(n° 122 )

N° COM-1

10 février 2023




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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Élus locaux au sein du service public de l'assainissement francilien

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° COM-2

13 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme de LA GONTRIE


ARTICLE UNIQUE


Alinéas 2 et 3

Ces alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 3451-4. - Une conférence des territoires est mise en place auprès de l'institution départementale mentionnée à l'article L. 3451-1.

« Elle est notamment composée de représentants des départements de la région Ile-de-France, des conseils municipaux des communes sur lesquelles sont implantées les stations d’épuration des eaux exploitées par l’institution interdépartementale susmentionné, ainsi que des établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres. »

« Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont déterminées par délibération du conseil d'administration de l'institution départementale susmentionnée. »

Objet

Sur le modèle de la conférence sur l’assainissement de la zone agglomérée parisienne initiée en avril 2021, cet amendement propose d'instituer une conférence des territoires auprès du syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne.

Cette conférence des territoires, qui aurait vocation à associer les élus dont les territoires sont impactés par les activités du syndicat, permettrait de renforcer le dialogue avec ces élus, sans remettre en cause l'équilibre de la gouvernance actuelle.






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(1ère lecture)

(n° 122 )

N° COM-3

13 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BELRHITI, rapporteure


ARTICLE UNIQUE


Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre unique du titre V du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 3451-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 3451-4. – I. – Par dérogation aux deux derniers alinéas de l’article L. 5421-1, un membre du conseil municipal de chaque commune située sur le territoire des départements de l'Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines sur le territoire de laquelle est installée une station de traitement des eaux usées exploitée par l’institution interdépartementale mentionnée à l’article L. 3451-1, siège avec voix consultative au conseil d’administration de l’institution interdépartementale précitée.

« II. – Les conseillers municipaux des communes représentées au sein du conseil d’administration de l’institution interdépartementale précitée en application du I sont informés des affaires de l’institution faisant l'objet d'une délibération ayant une incidence directe ou indirecte sur l’exploitation desdits sites.

« Ils sont destinataires d'une copie de la convocation adressée aux membres du conseil d’administration avant chaque réunion de celui-ci accompagnée, le cas échéant, des documents afférents, ainsi que, dans un délai d'un mois suivant chaque séance, de la liste des délibérations examinées par l’institution interdépartementale précitée.

« III. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »

Objet

Partageant pleinement l’intention de l’auteur de la proposition de loi d’un indispensable renforcement de l’information des élus locaux quant à la gestion des sites situés sur leur territoire et de leur meilleure association au conseil d’administration du SIAAP, le présent amendement propose une nouvelle rédaction de l’article unique de la proposition de loi, en accord avec son auteur, afin :

- de recentrer le dispositif sur la représentation au conseil d’administration du SIAAP des seules communes remplissant la double condition d’être situées sur le territoire de départements non membres du SIAAP (à savoir, l'Essonne, la Seine-et-Marne, le Val-d'Oise et les Yvelines) et d’avoir sur leur territoire une station de traitement des eaux usées exploitée par ce syndicat ;

- de confier à un membre du conseil municipal de chacune des communes précitées, une voix consultative aux réunions du conseil d’administration du SIAAP ;

- d’améliorer l'information de tous les conseillers municipaux des communes ainsi concernées en leur octroyant, d’une part, un droit à l'information sur les affaires faisant l'objet d'une délibération au sein du SIAAP ayant une incidence directe ou indirecte sur la gestion des installations de traitement des eaux usées situées sur leur territoire, et en prévoyant, d’autre part, de les rendre destinataires de droit de la convocation, des documents afférents à celle-ci, ainsi que de la liste des délibérations examinées par l'institution ;

- de procéder à diverses améliorations rédactionnelles.

La rédaction initiale de l’article unique de la proposition de loi, si elle a le mérite de rappeler l’indispensable association des élus locaux à la gestion des sites d’assainissement situés sur leur territoire en particulier en cas de crise, apparait insuffisamment opérationnelle et porter, notamment, le risque de bouleverser les équilibres de représentation existants au sein du SIAAP. Le présent amendement entend ainsi lever ces difficultés, tout en respectant l'intention de l'auteur de la proposition de loi. 






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(1ère lecture)

(n° 122 )

N° COM-4

14 février 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-3 de Mme BELRHITI, rapporteure

présenté par

Rejeté

Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BAZIN, Mme THOMAS, MM. FRASSA, BOUCHET et HUGONET, Mmes CANAYER et DEL FABRO, MM. BONHOMME et BASCHER, Mme DI FOLCO, M. ANGLARS, Mme MALET, M. LAMÉNIE, Mme Marie MERCIER, M. CHARON et Mme DUMONT


ARTICLE UNIQUE


après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’exploitation d’une installation mentionnée au premier alinéa du présent I est susceptible de produire des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publiques directement ou par pollution du milieu sur le territoire d’autres communes que celle d’implantation situées sur le territoire des départements de l'Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines, un membre du conseil municipal de chacune de ces communes siège, dans les conditions prévues au même premier alinéa, au conseil d’administration de l’institution interdépartementale précitée. »

Objet

Le présent sous-amendement vise à préciser la définition des communes nouvellement représentées au conseil d'administration du SIAAP afin de renforcer la solidité juridique du dispositif, et de  garantir la représentation au sein du conseil d’administration du SIAAP des communes situées sur le territoire des départements non membres du syndicat et susceptibles d’être affectées par l’exploitation d’une station des eaux usées implantée sur le territoire d'une autre commune.

Si la rédaction initiale de l’article unique de la proposition de loi a le mérite de prévoir la représentation des communes situées à proximité de ces stations, celle-ci doit être précisée afin de tenir compte d'un critère lié aux risques plutôt que d'un critère géographique. En effet, certains incidents (dégazages, rejets dans la Seine, incendies, etc.) sont susceptibles d'avoir une incidence sur le territoire de communes limitrophes des communes d'implantation des stations mais également en aval le long de la Seine. À titre d'exemple, un incident au sein de la station d'épuration dite « Seine Aval » située sur le territoire de la commune de Saint-Germain-en-Laye dans le département des Yvelines peut avoir des conséquences pour les riverains et les milieux situés sur les rives en face et en aval de la station sur le territoire des communes de la Frette-sur-Seine, Herblay-sur-Seine ou encore Éragny, dans le Val d'Oise.

L'amendement prévoit donc que lorsque l'exploitation d'une station d'épuration par le SIAAP est susceptible de produire des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publiques directement ou par pollution du milieu sur le territoire d'une autre commune que celle d'implantation, celle-ci est, dans les mêmes conditions, représentée au conseil d'administration de ce syndicat.