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Proposition de loi

Intervention des cabinets privés

(1ère lecture)

(n° 720 )

N° COM-1

3 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. FRASSA


ARTICLE 1ER


Alinéa 11

Supprimer les mentions « juridique, » et « à l’exclusion de l’assistance ou de la représentation des parties devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires, de l’expertise-comptable et du commissariat aux comptes ».

Objet

En incluant le conseil juridique dans son champ d’application, la proposition de loi imposerait l’intégralité des dispositions aux cabinets d’avocats. Or, relayant les inquiétudes de l'Ordre des Avocats, certaines de ces mesures s’opposent directement aux règles déontologiques qui régissent l’activité des avocats et portent atteinte à deux principes fondamentaux de la profession que sont son indépendance et le respect du secret professionnel.

Au chapitre IV, la proposition de loi instaure un contrôle déontologique des cabinets de conseil avec un « code de conduite qui précise les règles déontologiques applicables ». Le contrôle serait alors exercé par la HATVP. Or, la profession d’avocat est d’ores et déjà régie par des règles déontologiques strictes, notamment dans la définition du conflit d’intérêts, plus précise et plus adaptée à l’activité de la profession que celle proposée à l’article 9 de la proposition de loi. Ces règles sont inscrites dans son règlement national intérieur et sont soumises au contrôle du bâtonnier qui est le seul habilité à contrôler la déontologie des avocats et seuls les conseils de discipline, émanant des ordres, sont habilités à sanctionner les manquements déontologiques en première instance. Dès lors, tout contrôle de la HATVP sur les activités des cabinets d’avocats viendrait concurrencer la compétence du bâtonnier et porterait gravement atteinte à l’indépendance de l’avocat.

Par ailleurs, diverses mesures viennent porter atteinte au respect du secret professionnel, condition essentielle de l’exercice même de la profession d’avocat. Le secret professionnel est consacré dans le règlement intérieur de la profession mais également dans la loi de décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, à l’article 66-5. Le secret professionnel est pour les avocats une obligation générale et absolue, dont la violation ne donne pas lieu à de simples sanctions disciplinaires ou administratives, mais à des sanctions pénales (un an d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende), conformément à l’article 226-13 du code pénal. Dès lors, les dispositions inscrites aux articles 10, 12 et 16 de la proposition de loi contraindraient les avocats à violer le secret professionnel et donc la loi et les exposerait à des poursuites pénales.

Ainsi donc, la proposition de loi vise à combler un vide juridique concernant les cabinets de conseil qui n’a pas lieu d’être pour les cabinets d’avocats car ces derniers sont d’ores et déjà soumis à des règles déontologiques strictes, contrôlées par le bâtonnier.






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(1ère lecture)

(n° 720 )

N° COM-2

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. MOHAMED SOILIHI, RICHARD et THÉOPHILE, Mme DURANTON

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER


Alinéa 11

Après le mot :

exclusion

insérer les mots :

du conseil de l'avocat,

Objet

Cet amendement a pour objet d'exclure le conseil de l'avocat du champ d'application de la proposition de loi.

L'activité des avocats étant régie par les règles déontologiques prévues par le règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat, l'attribution à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) d'une mission de contrôle des prestations de conseil aurait pour effet de soumettre les avocats à la compétence concurrente de leur bâtonnier et de celle de la HATVP. Or, seul le bâtonnier est habilité à contrôler la déontologie des avocats et seuls les conseils de discipline régionaux, émanant des ordres, sont habilités à sanctionner les manquements déontologiques en première instance.

Par ailleurs, la mise en œuvre de plusieurs dispositions prévues par la proposition de loi (communication de la liste des missions réalisées au cours des cinq dernières années ; contrôles sur pièces de la HATVP ; audition, par la HATVP, de toute personne dont le concours lui paraîtrait utile) risquerait de porter atteinte au secret professionnel de l'avocat, qui figure dans le RIN, ainsi qu'à l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Or, la violation du secret professionnel est passible d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende (article 226-13 du code pénal). 






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(n° 720 )

N° COM-3

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CUKIERMAN, rapporteure


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Remplacer le mot :

opérateurs

par les mots :

établissements publics

Objet

La notion d’opérateurs est une notion budgétaire qui ne semble pas suffisamment précise.

Elle recouvre des entités qui sont « majoritairement financées par des subventions de l’État ou des taxes affectées, ou porteurs d’enjeux importants pour l’État » et qui sont classées en tant qu’opérateurs chaque année, lors de l’établissement du « rapport sur les opérateurs de l’Etat » annexé au projet de loi de finances (également appelé « jaune budgétaire »). La liste ainsi établie est susceptible de varier d’une année sur l’autre.

La grande majorité de ces opérateurs sont des établissements publics de l'Etat (407 des opérateurs listés dans le « jaune budgétaire» 2022 sur les 437 au total).

La rapporteure propose donc de remplacer la notion d’« opérateurs » par la catégorie juridique des « établissements publics ».

Il permettrait de maintenir la plupart des organismes listés comme opérateurs en 2022 et d’en intégrer de nouveaux, comme les caisses d’assurance maladie ou l’Union des groupements d'achats publics.






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(n° 720 )

N° COM-4

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CUKIERMAN, rapporteure


ARTICLE 1ER


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

, à l’exclusion des prestations de programmation et de maintenance

 

Objet

Cet amendement a pour objet d’exclure de manière expresse - et limitée - la programmation et la maintenance informatiques qui semblent correspondre aux « prestations informatiques » que les auteurs avaient eux-mêmes entendu sortir de leur périmètre selon l'exposé des motifs.

Il s'agit de prestations d'exécution très courantes qui ne semblent pas poser en soi de difficulté.






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(n° 720 )

N° COM-5

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CUKIERMAN, rapporteure


ARTICLE 1ER


Alinéa 11

Après le mot :

assurance,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

à l’exclusion des prestations réalisées par les professionnels mentionnés à l’article 56 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les experts-comptables et les commissaires aux comptes.

Objet

L’article 1er prévoit d’exclure du champ d’application de la proposition de loi certaines prestations de conseil juridique et financier : l’assistance ou la représentation des parties devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires, ainsi que l’expertise-comptable et le commissariat aux comptes.

Par cohérence, la rapporteure propose d’étendre cette exception aux autres professions réglementées du droit, tels les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les commissaires de justice et les notaires, qui comme les experts-comptables et les commissaires aux comptes, sont soumis à des obligations déontologiques sanctionnées disciplinairement par de instances ad hoc, dont le cadre a fait l’objet d’un renforcement par la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire.

Chacune de ces professions réglementées dispose d’un code de déontologie, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui prévoit notamment des règles spécifiques en matière de conflits d’intérêts et dont le respect est sanctionné disciplinairement.

Par ailleurs, soumettre les questions de conflits d’intérêts les concernant au contrôle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique créerait un conflit de compétences avec les instances disciplinaires de leur profession.

Enfin, il ne semble pas opportun de séparer l’activité de conseil des avocats de leur activité plaidante, ces deux activités étant également soumises au règlement intérieur national de la profession d'avocat, en particulier aux règles en matière de conflit d’intérêts, sous le contrôle du conseil de discipline.






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(n° 720 )

N° COM-6

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CUKIERMAN, rapporteure


ARTICLE 1ER


Alinéas 12 à 15

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

III. – Sont des prestataires de conseil au sens de la présente loi les personnes morales de droit privé qui s’engagent avec l’administration bénéficiaire pour réaliser une prestation de conseil ou qui réalisent une prestation de conseil pour l’administration bénéficiaire en qualité de sous-traitants.

IV. – Sont des consultants au sens de la présente loi les personnes physiques qui s’engagent à titre individuel avec l’administration bénéficiaire pour réaliser une prestation de conseil ou qui exécutent les prestations de conseil pour le compte des prestataires ou d’autres consultants.

Objet

Cet amendement vise à faire expressément entrer les sous-traitants dans le champ d’application de la proposition de loi et à clarifier la distinction entre prestataires et consultants qui seraient des personnes morales pour les premières et des personnes physiques pour les secondes.






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(n° 720 )

N° COM-7

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CUKIERMAN, rapporteure


ARTICLE 2


I.- Alinéa 1

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ils ne peuvent se voir attribuer une adresse électronique comportant le nom de domaine de l'administration bénéficiaire.

II.- Alinéa 2

1° Remplacer les mots :

les sceaux, timbres, cachets et marques

par les mots :

tout signe distinctif

2° Compléter cet alinéa par les mots :

dans leurs relations avec ceux-ci et sur les documents qu'ils produisent pour le compte de l'administration bénéficiaire.

III. - Alinéa 3

Remplacer le mot :

il

par les mots :

l'administration bénéficiaire y

IV. - Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement apporte des précisions quant à l'utilisation des marques de l'administration, dans l'objectif de mettre fin à la pratique à travers laquelle les cabinets de conseil rédigent des documents pour le compte de l'administration sans qu'il soit possible d'identifier le cadre contractuel régissant leur participation aux travaux de l'administration.

Cette pratique a notamment été mise en lumière par la commission d'enquête sénatoriale sur l’influence croissante des cabinets de conseil privés sur les politiques publiques, lorsque le Ministre Olivier Véran a déclaré aux membres de la commission d'enquête que « si vous aviez voulu [les] documents estampillés McKinsey présents dans le dossier, vous auriez trouvé une feuille blanche ».

Le I du présent amendement complète l'exigence de bonne identification des consultants dans leurs rapports avec l'administration et les tiers en interdisant explicitement qu'il leur soit attribué une adresse électronique comportant le nom de domaine de l'administration bénéficiaire, pratique pouvant entraîner une confusion quant à sa qualité de consultant. Cette exigence donne un cadre légal à l'une des recommandations de la circulaire du Premier ministre n° 6329/SG du 19 janvier 2022 encadrant le recours par les administrations et les établissements publics de l’État aux prestations intellectuelles, demandant que les consultants ne se voient pas affecter "une adresse électronique qui pourrait créer une confusion avec celle des agents publics".

Le II du présent amendement remplace les termes de "sceaux, timbres, cachets et marques" issus de l'article 1er de la loi du 18 mars 1918 réglementant la fabrication et la vente des sceaux, timbres et cachets officiels par l'expression plus contemporaine de "tout signe distinctif", figurant déjà dans le code de la propriété intellectuelle. Il restreint en outre l'interdiction d'utilisation par les consultants des marques distinctives de l'administration aux relations qu'ils peuvent avoir avec l'administration ou des tiers et aux documents qu'ils produisent pour le compte de l'administration bénéficiaire, afin que soit maintenue la possibilité, pour les cabinets de conseil, de diffuser sur leur site internet la liste des administrations pour lesquelles ils ont travaillé, en les identifiant notamment par leur logo. Cette pratique, fréquente à l'heure actuelle, participe en effet à l'effort de transparence que promeut la proposition de loi.

Le III du présent amendement précise que c'est à l'administration bénéficiaire de mentionner les informations relatives à la participation des consultants lorsqu'un document est rédigé conjointement par des agents publics et des consultants.

Enfin, le IV du présent amendement supprime le IV de l'article 2, redondant avec l'article 13 qui mentionne déjà l'article 2 parmi les manquements susceptibles de faire l'objet d'une sanction de la part de la commission des sanctions de la HATVP.






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(n° 720 )

N° COM-8

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CUKIERMAN, rapporteure


ARTICLE 3


Alinéas 1 et 2

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, le premier mardi d'octobre de chaque année, un rapport relatif au recours aux prestations de conseil au sens de l'article 1er.

Objet

La loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques a modifié le 7° de l'article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), qui régit la création des annexes générales destinées à l'information et au contrôle du Parlement.

Depuis lors, seule une loi de finances peut créer des jaunes budgétaires. 

En conséquence, le présent amendement transforme le jaune budgétaire en demande de rapport annuel rendu au Parlement le même jour que le dépôt du projet de loi de finances, soit le premier mardi d'octobre.

L'objectif partagé par la rapporteure est néanmoins que l'examen du projet de loi de finances pour 2023 soit l'occasion de créer un véritable jaune budgétaire dédié aux prestations de conseil, en conformité avec les dispositions organiques.






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(n° 720 )

N° COM-9

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CUKIERMAN, rapporteure


ARTICLE 3


Alinéa 3

Remplacer les mots :

d'un mécénat régi par

par les mots :

d'actions menées au profit des personnes morales relevant des catégories mentionnées à

Objet

Amendement de coordination avec l'amendement COM-11 à l'article 5.






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(n° 720 )

N° COM-10

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CUKIERMAN, rapporteure


ARTICLE 4


Alinéa 1

Remplacer les mots :

au 30° du I de l'article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, dans sa rédaction résultant de la présente loi,

par les mots :

dans le rapport prévu à l'article 3

Objet

Amendement de coordination avec l'amendement COM-8 à l'article 3.






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(n° 720 )

N° COM-11

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CUKIERMAN, rapporteure


ARTICLE 5


Remplacer les mots :

de mécénat

par les mots :

menées au profit des personnes morales relevant des catégories

Objet

Cet amendement vise à clarifier la rédaction de l’article 5 de la proposition de loi tout en respectant son objectif.

L’article 238 bis du CGI ne mentionne en effet pas en tant que telles les actions de mécénat.

Il ne renvoie pas non plus à l’objet des prestations concernées par la réduction d’impôt, mais il renvoie à la nature de l’organisme bénéficiaire du versement ouvrant droit à une réduction d’impôt.

Cet amendement propose de requalifier en conséquence les prestations de conseil qui échapperaient au principe d’interdiction du pro bono, en prévoyant que l’exception s’applique à l’ensemble des actions menées au profit des personnes morales relevant des catégories mentionnées à l’article 238 bis du code général des impôts.






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(n° 720 )

N° COM-12

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CUKIERMAN, rapporteure


ARTICLE 6


I. – Alinéa 3

Remplacer le mot :

pénalités

par le mot :

sanctions

II. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

les politiques publiques

par les mots :

la décision publique

III. – Alinéa 6

Supprimer les mots :

en Conseil d’État, pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État

Objet

Cet amendement vise à apporter quatre modifications à l’article 6.

Tout d’abord, il tend à prévoir que l’évaluation précise non pas les pénalités infligées au prestataire, mais les sanctions. En effet, les pénalités ne correspondent qu’à une partie des décisions qui peuvent être prises par l’administration commanditaire en application du cahier des clauses administratives générales.

De plus, l’amendement propose de préciser que l’évaluation porte sur les conséquences de la prestation sur la décision publique, et non pas sur les politiques publiques. En effet,  apprécier les conséquences d’une prestation de conseil sur les politiques publiques n’est possible que sur le temps long, tandis que l’évaluation aurait davantage d’intérêt si elle intervenait à brève échéance.

Enfin, l’amendement propose de supprimer la consultation du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État et de transformer le décret en Conseil d’État en décret simple :

-D’une part, la détermination du modèle des évaluations des prestations de conseil des cabinets de conseil privés ne relève pas des compétences du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État.

-D’autre part, il ne paraît pas utile de consulter le Conseil d’État sur cette mesure d’application de la loi. Déterminer le modèle des évaluations présente en effet un caractère purement technique et un décret simple est dès lors plus approprié.






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N° COM-13

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CUKIERMAN, rapporteure


ARTICLE 7


Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

Après l’article 5 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

« Art. 5-1. -  I. – Les consultants mentionnés à l’article 1er de la loi n°    du     encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques emploient la langue française dans leurs échanges avec l’administration bénéficiaire et la rédaction des documents auxquels ils participent.

Objet

Cet amendement vise à intégrer les dispositions de l’article 7 directement au sein de la loi du  4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française dite loi « Toubon », dans un objectif de clarté et de lisibilité du droit.

Il est ainsi proposé d’insérer un nouvel article 5-1 relatif aux prestations de conseil, à la suite de l’article 5 relatif aux contrats.






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N° COM-14

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CUKIERMAN, rapporteure


ARTICLE 8


I. – Alinéa 1

1° Remplacer les mots :

chaque ministère remet 

par les mots :

le ministre chargé de la fonction publique remet, au nom du Gouvernement, 

2° Compléter l’alinéa par les mots :

pour chaque ministère

II. – Alinéa 2

1° Remplacer le mot :

il

par les mots :

le ministère

2° Après le mot :

dispose

insérer les mots : 

en matière de conseil

Objet

Cet amendement vise à apporter plusieurs modifications ponctuelles à l’article 8.

D’une part, il prévoit que ce rapport soit remis non pas par chaque ministère, mais par le ministre chargé de la fonction publique. Ceci permettrait une vision agrégée des éléments demandés par le rapport, et pallierait également le risque de modification des périmètres et attributions des ministères respectifs d’un rapport à l’autre, facilitant les comparaisons sur le long terme.

D’autre part, l’amendement propose de qualifier davantage la cartographie des ressources humaines demandée, pour plus de clarté et d’efficacité.






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N° COM-15

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CUKIERMAN, rapporteure


ARTICLE 9


I. - Alinéa 1, au début

Insérer les mots :

Le prestataire et

II. - Alinéa 2

Remplacer le mot :

profession

par le mot :

mission

 

Objet

Cet amendement propose :

- de soumettre les prestataires personnes morales à l’obligation de prévenir et faire cesser les conflits d’intérêts, en cohérence avec l’article 10 qui leur impose d’adresser une déclaration d’intérêts à l’administration bénéficiaire ;

- de faire référence à l’exercice indépendant, impartial et objectif de la « mission » de conseil, plutôt que de la  « profession » de conseil, celle-ci n’étant pas définie ni réglementée par la proposition de loi.






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N° COM-16

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CUKIERMAN, rapporteure


ARTICLE 10


I. - Alinéa 1

Supprimer les mots :

, y compris lorsqu’il intervient en tant que sous-traitant,

II. - Alinéa 15

Compléter cet alinéa par les mots :

en application de l’article 12

Objet

Cet amendement vise à apporter deux modifications d'ordre rédactionnel :

- supprimer la mention de la sous-traitance, celle-ci étant comprise dans la définition de prestataire du fait de l’amendement de la rapporteure le précisant à l’article 1er ;

- préciser les pouvoirs de contrôle de la HATVP lorsqu’elle est saisie pour lever un doute sur une déclaration d’intérêts d’un prestataire ou d’un consultant, par renvoi à l’article 12 de la proposition de loi.






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N° COM-17

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CUKIERMAN, rapporteure


ARTICLE 11


Alinéa 3

Remplacer les mots :

de mécénat

par les mots :

menées au profit des personnes morales relevant des catégories

Objet

Amendement de coordination avec l’amendement COM-11 à l'article 5.






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N° COM-18

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CUKIERMAN, rapporteure


ARTICLE 12


Alinéa 8

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

La Haute Autorité peut également procéder à des vérifications sur place, dans des locaux professionnels ou des locaux affectés au domicile privé, sur autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant qui peut se faire assister d'un conseil de son choix ou, à défaut, en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous l'autorité des personnes chargées de procéder au contrôle.

Objet

La rapporteure propose d’étendre le contrôle du juge de la détention et des libertés (JLD) à toutes les vérifications sur place, y compris dans un local professionnel de 6 heures à 23 heures, pour renforcer les garanties accordées à la personne contrôlée.

Par cohérence avec la procédure de vérification sur place mise en œuvre par la HATVP en matière de représentation d’intérêts, la rapporteure propose d’attribuer compétence au JLD du tribunal judiciaire de Paris.






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N° COM-19

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

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Mme CUKIERMAN, rapporteure


ARTICLE 13


I. – Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

I. – Est passible d’une amende administrative le fait, pour les prestataires de conseil et les consultants :

II. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

de mécénat

par les mots :

menées au profit des personnes morales relevant des catégories

III. – Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le montant de l’amende mentionnée au premier alinéa du grand I ne peut excéder 15 000 € par manquement constaté pour une personne physique et 2 % du chiffre d'affaires annuel mondial total de l'exercice précédent pour une personne morale. Son montant est proportionné à la gravité des manquements constatés ainsi qu'à la situation financière de la personne physique ou morale sanctionnée.

IV. – Alinéa 10

Au début de l’alinéa, insérer les mots suivants : « En cas de faute professionnelle grave, »

Objet

Cet amendement vise à apporter plusieurs modifications au régime des sanctions administratives prévues par l’article 13.

1/ Tout d’abord, il tend à préciser que seuls les consultants et les prestataires de conseil peuvent faire l’objet d’une sanction administrative en cas de manquements aux obligations déontologiques, et non pas l’administration.

2/ Il procède à une coordination avec l’amendement COM-11.

3/ Ensuite, il modifie le montant de l’amende dans le cas d’une personne morale, en le portant à un montant maximal de 2 % du chiffre d'affaires annuel mondial total de l'exercice précédent. Il précise aussi que le montant de l’amende par manquement est proportionné à la gravité des manquements constatés ainsi qu'à la situation financière de la personne physique ou morale sanctionnée.

4/ Enfin, il précise que l’exclusion du consultant ou du prestataire de conseil de la procédure de passation des contrats de la commande publique n’est possible qu’en cas de faute professionnelle grave, conformément au droit européen (article 57 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE).






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10 octobre 2022


 

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présenté par

Adopté

Mme CUKIERMAN, rapporteure


ARTICLE 14


I. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Des suppléants sont nommés selon les mêmes modalités.

II. – Alinéa 9

Après le mot :

membres

insérer les mots :

titulaires et suppléants

II. – Alinéa 14, deuxième phrase

1° Après le mot :

statue

insérer les mots :

par décision motivée

2° Remplacer les mots :

des membres présents

par les mots :

de ses membres

Objet

Cet amendement vise à permettre la nomination de suppléants pour permettre à la commission des sanctions de siéger même en cas d’empêchement de l’un de ses membres.

Il tend à préciser également que la décision de la commission des sanctions doit être motivée.

Enfin, s'agissant des modalités de prise de décision, il propose de supprimer la référence aux membres «présents » : compte tenu du nombre réduit de membres de la commission des sanctions et de la création de suppléants, il ne semble pas opportun qu'ils puissent se réunir à moins de trois, ce que laisserait entendre cette précision.






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Adopté

Mme CUKIERMAN, rapporteure


ARTICLE 15


I. - Alinéa 3

Remplacer les mots :

ont fait

par le mot :

font

II. - Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Cette exclusion n'est pas applicable à la personne qui établit qu'elle a régularisé sa situation en réglant l'ensemble des amendes et indemnités dues, en collaborant activement avec la Haute autorité pour la transparence de la vie publique et avec l'administration bénéficiaire de la prestation de conseil et en prenant des mesures concrètes de nature à prévenir la commission d'une nouvelle faute. » ;

III.- Alinéa 11

Remplacer les mots :

ont fait

par le mot :

font

IV. - Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Cette exclusion n'est pas applicable à la personne qui établit qu'elle a régularisé sa situation en réglant l'ensemble des amendes et indemnités dues, en collaborant activement avec la Haute autorité pour la transparence de la vie publique et avec l'administration bénéficiaire de la prestation de conseil et en prenant des mesures concrètes de nature à prévenir la commission d'une nouvelle faute. » ;

Objet

Le présent amendement tend à assurer la conformité du dispositif prévu à l'article 15 de la proposition de loi à la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE et à la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession.

En effet, ces deux directives, qui régissent les cas d'exclusion des marchés publics et des contrats de concession pour "faute professionnelle grave qui remet en cause [l']intégrité" d'un opérateur économique, prévoient que si ce dernier fournit "des preuves afin d'attester que les mesures qu'il a prises suffisent à démontrer sa fiabilité malgré l'existence d'un motif d'exclusion pertinent" et que "ces preuves sont jugées suffisantes", "l'opérateur économique concerné n'est pas exclu de la procédure de passation des marchés" (article 57, paragraphe 6 de la directive 2014/24/UE précitée et article 38, paragraphe 9 de la directive 2014/23/UE précitée). 

Les preuves demandées à l'opérateur économique ayant été sanctionné sont relatives au versement des indemnités en réparation du préjudice causé par la faute, à la clarification des faits et circonstances, à la collaboration active avec les autorités chargées de l'enquête et à la prise de mesures concrètes de nature technique et organisationnelle et en matière de personnel propres à prévenir une nouvelle faute.

En conséquence, le présent amendement intègre au dispositif de l'article 15 de la proposition de loi un mécanisme de régularisation, en s'inspirant de la rédaction déjà existante au sein du code de la commande publique, notamment aux articles L. 2141-5 et L. 3123-5.






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(n° 720 )

N° COM-22

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CUKIERMAN, rapporteure


ARTICLE 17


Alinéa 4

Supprimer les mots :

, qui en avise le prestataire et les consultants concernés

Objet

L’article 17 de la proposition de loi renvoie à l'article 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,  pour déterminer les conditions dans lesquelles la CNIL pourrait exercer son contrôle sur les données collectées par les cabinets de conseil.

Cet article 19 de la loi Informatique et Libertés fixe les conditions dans lesquels la personne contrôlée est informée du contrôle. Il prévoit une exception en cas de risque de dépérissement des preuves.

Cet amendement propose de conserver cette exception, en renvoyant purement et simplement à l’article 19 de la loi Informatique et liberté, sans aménagement spécifique.






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10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CUKIERMAN, rapporteure


ARTICLE 18


I.- Alinéas 1 et 2

Supprimer ces alinéas.

II.- Alinéa 3

Après le mot :

produit

rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

les conclusions d’un audit de sécurité réalisé par un tiers prestataire d’audit de sécurité des systèmes d’information qualifié conformément au référentiel établi par l’agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, attestant d’un niveau minimal de sécurité.

Objet

L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) dispose déjà d’un référentiel en matière d’audit de la sécurité des systèmes d’information qui semble adapté aux cabinets de conseils. Ces audits peuvent être conduits par des prestataires qualifiés par les centres d’évaluation agréés par l’ANSSI.

Il semble par conséquent inutile de prévoir un référentiel et une procédure de certification ad hoc.

Par ailleurs, la simple production d’une attestation indiquant que l’audit a bien été réalisé ne garantirait pas un niveau minimal de sécurité. Il convient donc de prévoir l’atteinte d’un niveau minimal de sécurité, attesté par l’audit et qui serait fixé par le décret prévu au III.






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N° COM-24

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CUKIERMAN, rapporteure


ARTICLE 19


Alinéa 4

Remplacer les mots :

de mécénat

par les mots :

menées au profit des personnes morales relevant des catégories

Objet

Amendement de coordination avec l'amendement COM-11 à l'article 5.






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10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CORBISEZ


ARTICLE 1ER


Alinéa 17

Remplacer les mots:

Ils proposent plusieurs scénarios aux administrations bénéficiaires, s’appuyant sur des informations factuelles et non orientées.

par les mots :

Ils proposent l’ensemble des scénarios envisageables aux administrations bénéficiaires, s’appuyant sur des informations factuelles et non orientées. Dans le cas où ils auraient estimé matériellement impossible ou manifestement inopportun d’inclure certains scenarios, ils indiquent les scénarios exclus et expliquent les raisons pour lesquelles ils n’étaient selon eux pas envisageables.

Objet

Cet amendement propose que les prestataires et consultants soient par principe obligés de proposer tous les scénarios possibles, et en tout cas d’expliquer les raisons pour lesquelles un scénario aurait exceptionnellement été exclu car considéré comme inenvisageable. Cela constitue une garantie supplémentaire afin de s'assurer que l'administration soit en mesure de décider de la manière la plus éclairée possible.






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AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CORBISEZ


ARTICLE 1ER


Alinéa 10

Remplacer les mots :

Le conseil pour la mise en œuvre des politiques publiques, y compris leur évaluation

par les mots :

Le conseil pour la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques, à l’exception de ceux délivrés par des entreprises d’ingénierie, au titre d’une expertise technique

Objet

Les entreprises d’ingénierie ou bureaux d’études interviennent pour des maîtres d’ouvrage (Etat, opérateurs, …), principalement en tant que maîtres d’œuvre. Elles apportent une expertise technique, notamment dans les domaines de l’aménagement, des infrastructures et réseaux, des bâtiments, de l’environnement, des équipements industriels, de la mobilité et des systèmes de transports, ainsi que de la prévention des risques. Elles ont pour principales missions de concevoir, d’étudier, de faire réaliser, de contrôler et de faire fonctionner un projet de type infrastructure ou bâtiment, ces missions relevant en grande partie de la maîtrise d’œuvre travaux, régie par le Code de la Commande publique.  

En outre, les prestations qu’elles réalisent peuvent porter sur des études techniques de faisabilité ou de conception, d’impact environnemental, de vulnérabilité aux risques d’inondation, ou sur la gestion de projets d’exécution (planification, …), voire l’exploitation ou la maintenance d’infrastructures en gestion déléguée (aéroport, autoroute…). Dans des cas spécifiques, elles peuvent entrer dans le cadre de la mise en œuvre de certaines politiques publiques.

Parce que la technicité des prestations délivrées par les entreprises d’ingénierie et bureaux d’études ne s’inscrit pas dans l’objectif visé par la proposition de loi, le présent amendement précise leur exclusion du périmètre de la proposition de loi.